Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles BA18.036457

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,558 parole·~8 min·1

Riassunto

Renonciation à une curatelle, tiers mandaté par l'autorité

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL BA18.036457-190646 101

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant feu J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 21 janvier 2019 et notifiée le 21 mars 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a constaté que le mandat de représentation de Me X.________ en faveur d’J.________, née le [...] 1924, domiciliée à l’EMS (Etablissement médicosocial) [...], au sens de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avait pris fin de plein droit au décès de la personne concernée, le [...] 2018 (I) et a arrêté la rémunération de Me X.________ pour son activité à 858 fr. 60, TVA comprise, à la charge de la succession d’J.________ (II). En droit, les premiers juges ont relevé Me X.________ de son mandat de curateur de représentation d’J.________, du fait du décès de la personne concernée. Considérant qu’il apparaissait, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, que le temps consacré par X.________ était correct et justifié, ils ont arrêté la rémunération du curateur au montant qu’il avait indiqué dans son rapport d’affaires du 20 décembre 2018 pour son activité dans le cadre de son mandat. B. Par acte du 23 avril 2019, Me X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération pour son activité soit arrêtée à 1'812 fr. 50, TVA comprise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 24 août 2018, la justice de paix a donné mandat à Me X.________, avocat-stagiaire en l’étude [...], de représenter J.________, née le [...] 2019, conformément à l’art. 392 ch. 2 CC, dans le cadre de la vente de sa parcelle n° [...], sise à [...], à sa fille G.________, qui en avait fait la demande par courrier à l’autorité de protection du 31 mai 2018.

- 3 - Par lettre du 9 octobre 2018, Me X.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle étende son mandat du fait que G.________ avait la volonté de déposer une demande de permis de construire et, in fine, d’obtenir un tel permis avant d’envisager la vente de la parcelle précitée. Le curateur précisait qu’au regard de son placement et de son état de santé, un retour d’J.________ dans sa résidence d’ [...] serait déraisonnable et que sa prise en charge en EMS requérait des ressources financières qui commençaient à manquer. Par décision du 12 novembre 2018, la justice de paix, faisant droit à la requête de Me X.________ du 9 octobre 2018, a étendu le mandat de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC en faveur d’J.________, en ce sens que le mandataire était également habilité à représenter la personne concernée dans les démarches relatives à l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle n° [...] sise à [...]. 2. Par courrier du 20 décembre 2018, X.________ a informé la justice de paix du décès d’J.________ survenu le [...] 2018 à [...]. Son mandat se terminant par le décès de la personne concernée, il joignait à sa lettre un rapport d’affaires pour ses activités déployées dans le cadre de celui-ci du 19 août au 20 décembre 2018, au nombre de vingt-trois totalisant 7 heures 15, indiquant pour chacune d’elles que le tarif horaire était de 110 francs. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant qu’un mandat de représentation avait pris fin de plein droit au décès de la personne concernée et fixant la rémunération d’un avocatstagiaire désigné en qualité de curateur de représentation.

- 4 - 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. 1.2.2 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.2.3 Lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, cité : CR CPC, nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC.

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317

- 5 - CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304 ). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). 1.3 En l’occurrence, le recourant explique que le tarif horaire de 110 fr. indiqué dans sa liste d’opérations résulte d’une erreur administrative, laquelle ne liait en aucun cas la justice de paix, ni luimême, que la succession de feu J.________ possède une parcelle sise à [...], que la personne concernée n’était pas au bénéfice de l’assistance judiciaire et que son tarif horaire doit par conséquent être arrêté à 250 francs. En tant qu’elles sont augmentées, les conclusions affectent le recours de manière irréparable, de sorte que ce dernier est irrecevable. A supposer que le recours soit recevable, il serait rejeté dès lors que Me X.________ aurait dû et pu très rapidement contrôler la liste soumise aux premiers juges et procéder aux corrections utiles avant de la leur envoyer. En effet, de par sa profession et ses connaissances, il aurait aisément pu remarquer une erreur sur son tarif horaire (le montant de 110 fr. figure sous chaque opération effectuée, soit vingt-trois fois sur la même page) et doit porter l’entière responsabilité de son erreur. Enfin, en augmentant ses conclusions relatives à sa rémunération, laquelle correspond au tarif de l’avocat-stagiaire, le recourant agit de manière contraire à la bonne foi. 2. En conclusion, le recours de Me X.________ est irrecevable, les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), compensés par le dépôt, étant à sa charge.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me X.________, - Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

BA18.036457 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles BA18.036457 — Swissrulings