252 TRIBUNAL CANTONAL B715.022776-151323 197 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Bendani, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 59 CPC vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2015, adressée pour notification le même jour, par laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest Lausannois a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.R.________ sur son fils B.R.________, né le [...] 1998, originaire de [...] (I), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Centre, en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde du prénommé (II), dit que le SPJ devra placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec le père (III), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.R.________ sur son fils B.R.________ (IV), invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de
- 2 quatre mois dès notification de l'ordonnance (V), institué provisoirement une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.R.________ (VI), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au sein du SPJ, et dit qu'en cas d'absence, le service précité assurera son remplacement (VII), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter l'enfant dans toutes les démarches administratives et médicales utiles à la préservation de ses intérêts (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (X), vu le courrier du 3 août 2015 adressé par A.R.________ à l'autorité de céans,
vu les autres pièces au dossier;
considérant que le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
- 3 qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC, p. 175),
que la jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c), que le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 précité c. 2.2.1; ATF 118 II 108 précité c. 2c; CACI 14 février 2013/95; CCUR 4 décembre 2014/300; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649), qu’en l’espèce, le recourant allègue expressément ne pas contester le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et la curatelle de représentation instituée en faveur de son fils, mais requiert seulement que certains passages des considérants soient modifiés, que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié : - à A.R.________, - au Service de protection de la jeunesse, à l'att. de [...] assistante, sociale, ORPM du Centre, et communiqué : - à la Juge de paix du district de l'Ouest Lausannois, - au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffièr :