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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B514.027680

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,122 parole·~41 min·1

Riassunto

APC: Attribution autorité parentale conjointe (parents non mariés (298b)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL B514.027680-152102 4 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 janvier 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 298ss et 301a al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 1er octobre 2015, dont la motivation a été envoyée aux parties le 13 novembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes déposées le 1er juillet 2014 par J.________, tendant à l’instauration de l’autorité parentale conjointe et d’une garde alternée, (I et II), fixé le droit de visite d’J.________ sur l’enfant K.________ à une semaine sur deux, du vendredi, à la sortie de l’école, au samedi à 18 heures, à charge pour lui de ramener l’enfant au domicile maternel (III), ordonné aux parents d’entreprendre un travail d’accompagnement éducatif (média-tion et guidance parentale) ainsi que thérapeutique, en vue d’un élargissement du droit de visite, et de tenir l’autorité de protection informée sur l’état de son avance-ment (IV), dit que les parties seront convoquées durant le premier semestre 2016 pour faire le point de la situation en vue d’un élargissement du droit de visite (V), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (VII) et statué sur les frais (VIII). En droit, la justice de paix a considéré que les conclusions des experts mandatés en cours d’enquête établissaient que les parents se trouvaient confrontés à un conflit parental majeur, qu’ils rencontraient des difficultés nécessitant un suivi thérapeutique de sorte de pouvoir mieux appréhender la situation et de répondre aux besoins de leur fils et que l’enfant souffrait de ce contexte, notamment de troubles néfastes pour son développement. Au vu du contexte décrit, la justice de paix a jugé préférable de ne pas instaurer l’autorité parentale conjointe et la garde alternée souhaitées par le père et considéré plus adapté de confier la garde de K.________ à sa mère et d’accorder un droit de visite au père. B. Par acte du 16 décembre 2015, J.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement, avec suite de frais et dépens, à sa

- 3 réforme, en ce sens que l’autorité parentale doit être exercée conjointement par l’intimée et lui-même et que la garde de l’enfant doit être confiée alternativement à chacun d’eux, à raison d’une semaine sur deux, en période scolaire, et durant la moitié des vacances scolaires, sur la base d’un accord à conclure entre eux, dès le début de l’année scolaire. C. La cour retient les faits suivants : K.________ est né le 31 décembre 2008. Il est l’enfant d’J.________ et de W.________. Durant près de six ans, le couple a connu d’importantes difficultés. J.________ et W.________ ne partageaient pas les mêmes concepts de vie en commun ni les mêmes principes d’éducation d’un enfant. Plusieurs fois tentés de se séparer, ils ont néanmoins poursuivi leur relation, à la demande d’J.________ tout d’abord, le couple n’ayant alors pas encore d’enfant, et ensuite sur l’insistance de W.________, qui, après la naissance inopinée de leur fils, a demandé à son conjoint de la quitter ou de s’engager. En dépit de leurs efforts, les intéressés ne sont toutefois pas parvenus à s’entendre sur la manière d’élever leur enfant. Le père reprochait principalement à la mère d’élever K.________ selon les préceptes de l’Eglise adventiste, les dissensions du couple portant essentiellement sur l’alimentation, le sommeil, la prise en charge médicale, les activités sociales et l’éducation de K.________. Bien qu’ils se soient tous deux investis dans la prise en charge de leur fils, les intéressés n’ont pas réussi à trouver un projet éducatif commun et se sont finalement séparés, au mois de mai 2013, à la demande de W.________, celle-ci ne supportant plus les dénigrements continuels de son compagnon sur son rôle de mère, les menaces que celui-ci lui proférait de partir avec l’enfant et, parfois, ses actes de violence. Dans le même temps, le pédiatre de l’enfant, qui s’était aperçu du danger que représentait pour le développement de K.________ le conflit de ses parents, a avisé le Service de protection de la jeunesse de la

- 4 situation. Une enquête sociale, menée à partir du mois de février 2013, a permis d’aboutir à la conclusion que la famille devait être suivie par le Centre de consultation Les Boréales, à Lausanne, centre spécialisé dans les cas de maltraitances familiales. Au mois de novembre 2013 et après avoir rencontré à plusieurs reprises les parents de l’enfant, les professionnels de ce centre ont fini par convenir que les difficultés relationnelles rencontrées par les intéressés étaient trop importantes pour qu’un travail sur la coparentalité soit envisagé et qu’il était nécessaire de mettre en place un suivi individualisé pour l’enfant et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le fonctionnement psychologique de chaque parent. Durant les mois qui ont suivi, les parents ont tenté de trouver un terrain d’entente. La mère de l’enfant, par exemple, a proposé de consulter une psychologue pour que l’enfant soit pris en charge sur le plan psychique. Le père de l’enfant, désireux de mettre en place une garde alternée, a suggéré de se rendre chez un médiateur. Aucune des propositions formulées n’a cependant recueilli l’assentiment de l’un ou l’autre parent. Le 1er juillet 2014, J.________ a déposé une requête devant la justice de paix. Il a demandé que l’autorité parentale conjointe soit instaurée et que l’attribution de la garde de l’enfant soit réexaminée, requérant qu’à défaut, la garde exclusive de son fils lui soit confiée, la mère bénéficiant d’un droit de visite. Dans sa requête, J.________ s’est plaint du fait que son ex-compagne ne l’associait pas à l’éducation de leur fils, qu’elle voulait l’élever selon les préceptes de la religion adventiste, qu’elle était trop stricte sur le plan de l’alimentation et qu’elle refusait de le faire vacciner. Le 9 septembre 2014, W.________ a déclaré s’opposer à cette requête, contesté les allégations du requérant et proposé que ce dernier bénéficie d’un droit de visite. Le 10 septembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal d’audience, dressé à

- 5 cette occasion et qui a été rectifié à la demande d’J.________ selon ordonnance d’instruction de la juge de paix du 21 octobre 2014, établit que les intéressés s’affrontaient toujours sur la manière d’élever leur fils. Selon W.________, elle faisait tout son possible pour que l’enfant voie son père, mais elle se heurtait aux dénégations de ce dernier qui contestait les troubles du sommeil, de comportement et les problèmes alimentaires de K.________ ; chacun se plaignait également de subir des violences et des manipu-lations psychiques de la part de l’autre. Pour sa part, J.________ a confirmé vouloir trouver une solution pour l’exercice du droit de visite mais se heurter au manque de compréhension de son ex-compagne, qui ne tenait aucun compte de ses impératifs professionnels et privés lors de la fixation du planning des visites. Par ailleurs, interpellée sur ses appartenances religieuses, la mère a déclaré être de confession chrétienne, mais ne pas être membre de l’église adventiste, même si elle en connaissait les principes, et a contesté endoctriner son fils avec des questions d’église et de religion quand bien même elle lui demandait de faire sa prière le soir. Aucune conciliation n’étant finalement possible, la juge de paix a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et qu’elle ordonnait une expertise pédopsychiatrique. En accord avec les parties, elle a provisoirement fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Le 10 juillet 2015, le Dr N.________, psychiatre, psychothérapeute FMH et pédopsychiatre, à Genève, mandaté en qualité d’expert, a fait part de ses constatations à l’autorité de protection. Dans son rapport, l’expert s’est essen-tiellement concentré sur les profils de personnalités des parents ainsi que sur leurs relations et comportements respectifs avec l’enfant. S’agissant du père, l’expert a déclaré que, dès le début de l’entretien, l’intéressé s’était ingénié à détourner la thématique posée et qu’il s’était efforcé de lui démontrer que la mère présentait des « déviances comportementales ». Il s’était aussi montré particulièrement convaincu que la mère essayait d’accaparer leur enfant pour inculquer à

- 6 ce dernier son seul modèle d’éducation, qu’elle voulait le priver de son rôle de père et qu’elle était la seule responsable des conflits. Selon l’expert, même si certaines des inquiétudes de l’expertisé, face aux choix éducatifs adoptés, étaient compréhensibles, son jugement était néanmoins profondément déformé par des modes paralogiques rigides, des systématisations, des dispro-portions et interprétations excessives d’allure paranoïaque, dont il ne s’apercevait pas et qu’il n’était pas en mesure de rééquilibrer. L’expertisé avait également beaucoup de peine à relativiser une situation à partir d’un autre point de vue, étant alors convaincu de la justesse de ce qu’il pensait et ne faisant pas la moindre autocritique, même si la personne en face lui présentait des arguments contraires. En outre, il s’estimait victime, notamment de la mère de son enfant, des contraintes judiciaires et de l’incompétence des intervenants et ne parvenait pas à accepter un compromis susceptible de répondre aux besoins, même les plus patents, de son fils. Par ailleurs, il se plaçait dans une position toute puissante, avec une logique héroïque et égocentrique, mettant à mal toute ouverture à la construction d’un cadre d’accompagnement et/ou de soins, ce que la plupart des intervenants recommandait fortement. En particulier, il refusait catégoriquement toutes les suggestions de prise en charge psycho-éducative et/ou thérapeutique relatives à la parentalité qui pouvaient lui être faites et précipitait l’enfant dans un conflit de loyauté nuisible, dont il n’avait pas conscience, étant lui-même pris dans un mécanisme de déni.

Quant aux relations entre le père et son enfant, l’expert a notamment relevé l’extrême agitation et le malaise que manifestait K.________ en présence de son père ; l’enfant cherchait constamment à s’éloigner de lui. Egalement très mal à l’aise et anxieux, le père ne parvenait pas à répondre aux questions qui lui étaient posées, indiquant à chaque fois qu’il ne pouvait en dire plus ou qu’il ne pouvait répondre devant l’enfant. Sans vouloir juger de la qualité de l’affection, du support éducatif ou encore de la capacité de l’expertisé à exercer ses fonctions parentales de façon adaptée lorsqu’il était seul avec son fils, l’expert estimait que les interactions entre l’enfant et son père étaient fortement imprégnées par les menaces imaginaires que ce dernier se faisait des

- 7 relations de la mère et son fils et que ce contraste était particulièrement perturbant pour son équilibre. Au contraire de l’expertisé, l’expert a trouvé la mère plus apte à comprendre les impératifs de la situation. Sachant que la justice pouvait être un levier pour l’aider à établir un environnement familial plus serein et stable, l’intéres-sée essayait de profiter au mieux du travail des professionnels ; elle se montrait plus souple et plus à l’écoute que le père et pouvait envisager une garde alternée lorsque l’enfant serait plus grand ou réfléchir sur la possibilité d’élargir le droit de visite. En revanche, compte tenu de l’hostilité que le père manifestait à l’égard de ses positions, gestes quotidiens et projets éducatifs, elle craignait beaucoup qu’il obtienne l’autorité parentale conjointe et qu’il puisse disposer de moyens légaux qui lui permettraient de faire obstacle, voire de s’opposer aux programmes de soins psychiques et autres supports d’accompagnement qu’elle comptait mettre en place. Par ailleurs, l’expert a constaté que l’expertisée éprouvait de grandes difficultés à dire non, à imposer des limites, notamment au père de son enfant, et qu’en résumé, elle avait de la peine à s’affirmer, ce dont elle avait conscience. S’agissant des relations entre la mère et l’enfant, l’expert a noté que, lorsqu’il les avait reçus tous deux en consultation, l’enfant s’était également montré particulièrement anxieux et agité en présence de sa mère ; il n’avait pas été aisé de nouer contact avec lui. Sous une forme de jeu alternant présence et évitement, l’enfant avait cherché à lui montrer l’ampleur de sa détresse et avait tenté de lui transmettre des messages et demandes, attitudes qui traduisaient ses souffrances, lesquelles résultaient de sa position d’otage des conflits sévères qui divisaient ses parents. Pour sa part, durant l’entretien, la mère s’était montrée calme, protectrice, bienveillante et avait accueilli les attitudes et propos de son fils. A l’issue de l’entretien, l’expert avait estimé que les interactions entre la mère et l’enfant étaient de bonne qualité.

- 8 - En conclusion et au terme de son analyse, le Dr N.________ a indiqué qu’au vu du contexte décrit, il n’était pas possible d’instaurer une garde alternée, voire même une garde « classique », mais qu’en revanche, il était impératif que les parents bénéficient d’un travail d’accompagnement éducatif et thérapeutique pour qu’ils puissent agir dans l’intérêt de leur enfant. Le 13 juillet 2015, l’experte O.________, spécialiste en psychologie légale FSP et SSPL, à Genève, a complété le rapport d’expertise du Dr N.________. Dans le cadre de son évaluation, elle a notamment relevé ce qui suit : « (…) ● Le fonctionnement de M. : sur la base de l’ensemble des informations à notre disposition, il ressort un fonctionnement problématique allant dans le sens d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Les éléments qui ressortent de manière manifeste et régulière au fil des entretiens sont le besoin de contrôle relationnel, une incapacité à remettre son raisonnement en question, une interprétativité importante, à savoir une tendance à déformer la réalité en interprétant de manière erronée et hostile à son encontre des comportements ou des pensées d’autrui, ainsi qu’une conception revendicatrice et obstinée de ses droits personnels. En sus, M. vit de manière très difficile le fait de ne plus avoir de relation quotidienne avec son fils et ressent une forte blessure narcissique de ne plus pouvoir être présent pour l’éducation de K.________. Il recherche une validation auprès de différents professionnels de son point de vue et ne parvient pas à se remettre en question et à entendre les éventuelles propositions faites, telles que de prendre du recul et d’être soutenu par un professionnel de la santé mentale. A cet égard, un des éléments importants sur lesquels M. devrait travailler est la différenciation entre son vécu et celui de K.________. Il ne parvient pas non plus à prendre en compte l’impact de son fonctionnement sur la situation ainsi que sur le développement de l’enfant, l’inadéquation de son attitude en présence de son fils et l’impact des propos qu’il tient concernant Mme W.________ en présence de leur enfant. Finalement, il est dans le déni des points de vue émis par les professionnels concernant les difficultés comportementales présentées par K.________ et l’importance que l’enfant ait notamment accès à un suivi pédo-psychiatrique. ● Mme W.________ : elle présente principalement une difficulté à protéger l’enfant de la situation, en n’adoptant pas un point de vue affirmé et un comportement adapté et clair vis-à-vis de M. , alors que celui-ci a présenté divers comportements dysfonctionnels dont elle a

- 9 conscience. Bien qu’il soit possible d’avoir une compréhension quant à la difficulté de la situation dans laquelle Mme W.________ s’est retrouvée, il ressort néanmoins que suite à la séparation, malgré des avis de professionnels et malgré le fonctionnement hautement problématique de M. , elle a eu une attitude ambivalente vis-à-vis de M. encore durant le processus expertal. Dans les entretiens, elle tient également une discours ambivalent : d’un côté, elle dit se sentir coupable que K.________ n’ait plus accès à son père de manière suffisante et de l’autre côté, elle émet des craintes quant au fonctionnement de M. en sa présence ainsi que lors du droit de visite avec K.________. ● L’enfant K.________ : les difficultés relationnelles de l’enfant constatées par l’enseignante et par Mme W.________, nos observations de l’enfant en présence de M. ainsi que celles faites par les professionnels des Boréales, la description de certains passages lors du droit de visite, les difficultés de communication entre les parties, ainsi que les divergences éducatives auxquelles l’enfant a été et est encore exposé constituent autant d’éléments d’inquiétudes pour le développement de l’enfant. L’experte a par ailleurs fourni les réponses suivantes aux questions de l’autorité de protection : « 1. Evaluer les capacités éducatives de Mme W.________ et de M. J.________ Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant l’aptitude à s’occuper d’un enfant sont notamment : ● La capacité à différencier ses propres besoins de ceux de l’enfant et la capacité à identifier les besoins de l’enfant : M. J.________ a de la peine à différencier ses propres besoins de ceux de l’enfant, étant parfois dans la confusion à cet égard alors que Mme W.________ est capable d’identifier les besoins de l’enfant. M. J.________ ne parvient pas à considérer l’importance que K.________ ait accès à ses deux parents, ne parvenant pas à parler de manière positive de Mme W.________ et de ses compétences éducatives. Le discours de M. J.________ est axé sur les incompétences de la mère de leur fils. Mme W.________ est capable de discuter de l’éventualité d’une garde alternée ou d’un droit de visite élargi, étant capable de prendre en compte le besoin de l’enfant d’avoir accès à son père et de ne pas dénigrer les qualités éducatives de M. J.________. M. J.________ peine à répondre aux besoins de K.________ concernant sa scolarité et son fonctionnement, n’étant pas à l’écoute des avis des profes-sionnels concernant les troubles présentés par l’enfant.

- 10 - Mme W.________ est plus capable de prendre en compte le point de vue des professionnels et de mettre en place les recommandations émises. Les deux parents émettent des critiques et des craintes envers la prise en charge de l’enfant par l’autre parent et ne parviennent pas à préserver l’enfant du conflit conjugal. Ils ne sont pas capables par eux-mêmes et depuis des années de trouver des solutions dans l’intérêt de leur fils. ● La connaissance concernant l’enfant : Les deux parents ont une bonne connaissance des intérêts de leur fils et lui proposent une multitude d’activités. Par contre, M. J.________ n’a pas une bonne connaissance de certains aspects du développement de K.________, n’acceptant pas le point de vue amené par Mme W.________, par l’enseignante et les différents professionnels ayant vu l’enfant qui ont relevé l’importance d’un suivi pédopsychiatrique. Mme W.________ a une bonne connaissance du développement de l’enfant. Etant donné le droit de visite alloué, M. J.________ tend à être dans une relation duale, sans prendre en compte son rapport aux autres enfants de son entourage. Les deux parents tendent à ne pas suffisamment prendre de distance vis-à-vis des propos tenus par leur fils. ● La disponibilité et la capacité à fournir un encadrement pour l’enfant : Les deux parents sont disponibles et adaptent leurs horaires de travail pour être le plus présent pour leur enfant. Concernant le logement de Mme W.________, aucun élément n’a été signalé par le SPJ lors de son évaluation et lors de notre visite, il apparaît que celui-ci est adapté aux besoins de l’enfant. Une visite du logement de M. J.________ devra être effectuée par l’assistante sociale du SPJ : M. J.________ a indiqué le fait qu’il a déménagé dans un appartement plus grand afin de pouvoir notamment apporter à K.________ une chambre individuelle, ce qui apparaît un choix adapté pour le bon développement de l’enfant. ● Les facteurs de risques personnels : M. J.________ présente un fonctionnement psychologique et un profil de personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Mme W.________ présente des vulnérabilités sur le plan de son fonctionnement psychologique et de sa relation avec K.________, ce dont elle a conscience ; ces éléments sont travaillés dans le cadre de la guidance parentale et le travail personnel auprès de la Dresse [...].

- 11 - Nous considérons qu’il est indispensable qu’elle poursuive cette prise en charge. 2.Evaluer la qualité des relations mère-enfant et père-enfant La relation mère-enfant est globablement bonne et adaptée. Mme W.________ étant à l’écoute de l’enfant et de ses besoins. Elle est capable d’offrir un cadre structurant, sécurisant et bienveillant. Leurs interactions observées sont de bonne qualité. Mme W.________ peut néanmoins ressentir des difficultés face aux comportements agressifs de l’enfant qui la renvoient à des représentations de son vécu avec M. J.________, d’autant plus que l’enfant ressemble physiquement à son père. Elle est consciente de ces éléments et disposée à travailler dessus, ayant à cœur d’avoir une bonne relation avec son fils. La relation père-enfant est altérée et problématique, M. J.________ n’étant pas capable d’identifier certains des besoins essentiels de l’enfant et ne parvenant pas à le protéger du conflit qui l’oppose à Mme W.________ ainsi que de sa propre souffrance. Les interactions observées ainsi que la description et le visionnement d’un des passages du droit de visite nous ont inquiétés. La qualité des interactions en présence du Dr N.________ est qualifiée de médiocre. 3.Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins En lien avec nos réponses aux questions 1 et 2, nous considérons que M. J.________ n’est pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge adaptée aux besoins présentés par K.________ alors que Mme W.________ est en mesure de l’offrir. 4.Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bienêtre et l’épanouissement de l’enfant, compte tenu d’une éventuelle pathologie psychiatrique de sa mère et/ou de son père Etant donné la problématique psychiatrique présentée par M. J.________ et la continuité du conflit opposant les parents de l’enfant, nous recommandons de suspendre le droit de visite tel qu’actuellement mis en place et de le modifier afin de protéger l’enfant. Des visites médiatisées doivent être mises en place afin que K.________ puisse continuer à avoir accès à son père dans un cadre sécurisé, dans un premier temps dans le cadre d’un Point rencontre, en présence d’accompagnateurs expérimentés pour gérer la complexité de la situation. L’objectif des visites médiatisées est de pouvoir rendre attentif M. J.________ à son comporte-ment, lui

- 12 permettre d’intégrer des attitudes adaptées et dans l’intérêt du besoin de l’enfant. Un bilan régulier devrait être effectué afin d’évaluer l’opportunité d’assouplir le cadre et de proposer une prise en charge auprès d’un service comme la consultation des Boréales pour qu’un travail sur la coparentalité puis-se être effectué. Un suivi psychothérapeutique individuel de M. J.________ devrait également être exigé. En raison des difficultés présentées dans le fonctionnement de K.________ et la complexité de la situation à laquelle il est exposé depuis plusieurs années, il est indispensable qu’il bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique régulier. Finalement, M. J.________ et Mme W.________ éprouvent tous deux des difficultés de communication et de collaboration en tant qu’entité parentale d’où la nécessité de l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le rôle de la personne en charge de la mesure préconisée est de s’assurer de la mise en œuvre des décisions judiciaires, d’assister les parents dans leurs responsabilités, d’entendre leurs problèmes, de faciliter leur communication en étant chargé de l’établissement d’un calendrier des visites, d’évaluer le bon déroulement du droit de visite et si besoin de proposer des modifications des modalités du droit de visite à l’autorité judiciaire. Cette personne doit aussi s’assurer de la continuité de la prise en charge pédiatrique et individuelle de l’enfant, de la prise en charge psychothérapeutique de Mme W.________ et de M. J.________. Finalement, il serait judicieux qu’il y ait un échange et une coordination entre les différents professionnels concernés par l’intérêt de l’enfant K.________. 5.Faire toutes autres observations utiles et propositions de prise en charge de l’enfant, eu égard à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du lieu de résidence de l’enfant. L’autorité parentale conjointe nécessite une capacité de communiquer pour prendre des décisions au sujet d’un enfant concernant les éléments essentiels de sa vie, ce dont les parents de K.________ ne sont pas capables. Depuis la naissance de leur fils, M. J.________ et Mme W.________ ne parviennent pas à avoir un projet éducatif commun et à prendre en considération un tant soit peu le point de vue de l’autre parent, considérant que l’autre parent est celui qui doit changer. Comme l’a justement mis en avant Mme W.________, une autorité parentale conjointe donnerait à M. J.________ les moyens légaux pour s’opposer aux différentes mesures nécessaires pour le bon développement de l’enfant. Nous considérons que l’autorité parentale doit être attribuée à Mme W.________. Etant donné les compétences parentales suffisantes présentées par Mme W.________, nous considérons que la garde de l’enfant peut lui être attribuée pour autant qu’elle accepte nos différentes

- 13 recommandations émises dans nos réponses aux questions de l’autorité judiciaire. Dans le cas où Mme W.________ ne devait pas les accepter, l’autorité judiciaire pourrait évaluer l’opportunité d’une menace de retrait de garde. Nous considérons effectivement que la situation perdure depuis plusieurs années et qu’elle n’est pas dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’enfant. Pour rappel, selon la littérature scientifique, le développement harmonieux d’enfants de parents séparés ne peut survenir que si deux conditions minimales sont remplies : d’une part, la réduction du niveau de conflit entre les parents ex-conjoints et, d’autre part, l’accès régulier et activement promu pour l’enfant auprès des deux parents. Un grand nombre d’études a démontré que la cause principale des problèmes ultérieurs chez les enfants est liée à la continuité des conflits parentaux. (…). » Au cours de son expertise, l’experte a par ailleurs relevé que l’enfant pouvait devenir agressif verbalement et qu’il pouvait insulter sa mère, ce que l’actuel compagnon de celle-ci n’appréciait pas. A une occasion, ce dernier avait administré « une petite claque » sur le visage de l’enfant pour qu’il cesse son comportement. Il avait toutefois compris que cela ne servait à rien et que l’enfant ne se calmait pas. Par conséquent, il avait décidé d’user d’un autre procédé et, lorsque l’enfant manifestait de la colère, lui expliquait à chaque fois le sens des mots qu’il ne comprenait pas, l’immobilisait physiquement et l’enlaçait pour le calmer. Le 18 août 2015, la juge de paix a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite du père. Le 4 septembre 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celles des experts. Quant aux relations d’J.________ avec son enfant, l’experte a précisé qu’elle ne doutait pas que le père et le fils puissent partager des moments de complicité et de bonne entente, comme cela ressortait de photos et vidéos produites en cours d’enquête par l’intéressé ; elle a souligné cependant que ces éléments de preuve n’émanaient pas de professionnels. En outre, elle a fait valoir que le père disait toujours que tout allait bien mais qu’en fait, il ne parvenait pas à reconnaître les

- 14 besoins de son fils, dès lors que, par exemple, durant un épisode au cours duquel l’enfant avait été remis à son autre parent et qui s’était très mal passé, le père n’avait pas cessé de filmer la scène alors que la situation aurait exigé qu’il intervienne pour mettre un terme au désarroi de son fils. L’experte a déclaré que si l’enfant souffrait certes régulièrement de devoir quitter son père pour rejoindre sa mère, cela ne signifiait pas pour autant qu’il voulait rester avec celui-ci, mais traduisait plutôt des difficultés avec la séparation, à mettre en relation avec son vécu. Invitée à définir le trouble paranoïaque et à en indiquer les conséquen-ces pour l’enfant, l’experte a déclaré qu’elle laissait au Dr N.________, qui était psychiatre et donc plus à même de se déterminer sur ce point, le soin de répondre à cette question. Elle a ajouté en bref que le trouble en cause se caractérisait par une incapacité à se remettre en question et par la sensation d’être menacé et d’être victime d’attitudes hostiles. Par ailleurs, elle a considéré que la méthode utilisée par l’actuel compagnon de la mère pour calmer l’enfant, lorsque ce dernier manifestait de la colère était adaptée, qu’elle avait un sens dans le cadre d’une démarche éducative et thérapeutique et qu’elle permettait de contenir l’enfant lorsqu’il était particulière-ment agité, un tel comportement étant néfaste pour lui. Egalement interpellé, le Dr N.________ a confirmé en substance son rapport d’expertise. Il a déclaré que l’organisation d’un droit de visite dépendait de la manière dont les parents gèreraient la situation, notamment de leurs capacités à changer la dynamique de leur relation parentale et à accepter une aide extérieure, ces conditions constituant un préalable à la mise en place d’un droit de visite et au maintien de la sécurité de l’enfant. Il a ajouté que l’enfant devait bien évidemment voir son père, qu’il n’avait pas à porter un jugement négatif sur l’amour que le père avait pour son fils ni sur son désir d’investissement et qu’effectivement, J.________ avait pu vivre comme un arrachement le fait d’être privé de K.________. Il a déclaré que la justice était là pour soutenir

- 15 l’enfant et les parents, pour essayer d’apporter des outils de manière à régler les difficultés et que la mère avait aussi fait preuve de trop d’ambivalence, se montrant parfois trop souple à certaines occasions ou, en revanche, trop fermée à d’autres, traits de caractère qui traduisaient sa grande fragilité et le fait qu’elle soit désorientée. Il s’inquiétait cependant que le père ne soit pas en mesure de se remettre en question ni de revenir sur ses idées péremptoires, considérant qu’au vu des circonstances, il n’était pas envisageable d’organiser un droit de visite, les parents devant impérativement commencer un suivi thérapeutique pour sécuriser le cadre éducatif de leur enfant. Le 22 septembre 2014, l’autorité de protection a prolongé la suspension de l’exercice du droit de visite. Le 1er octobre 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs. Le comparant a requis à nouveau l’instauration d’une garde alternée et, à défaut, l’organisation d’un droit de visite. Il a contesté être paranoïaque, avoir été violent et menaçant à l’égard de son ex-compagne et a affirmé qu’il avait toujours un comportement adéquat avec l’enfant. A la question de savoir s’il était fréquent qu’elle immobilise K.________ lorsqu’il s’emportait, W.________ a répondu qu’elle l’immobilisait effectivement avec calme, lorsqu’il avait des accès de colère envers les autres enfants ou elle-même, mais qu’il ne s’agissait pas de punitions, reconnaissant avoir, par le passé, pu lui donner deux gifles, cela ne s’étant toutefois jamais reproduit. La comparante a également ajouté que chaque vendredi et lundi, l’enfant lui faisait des crises, l’insultant et lui donnant des coups de pied notamment, mais que depuis un mois environ, la situation s’était calmée. Elle a réitéré sa volonté d’instaurer un droit de visite élargi, ajouté que cela nécessitait néanmoins de pouvoir communiquer clairement et nettement avec le père de l’enfant et que cela était important pour leur fils. La juge de paix a déclaré aux parties que, compte tenu de son jeune âge, l’enfant ne serait pas entendu.

- 16 - Interpellé à son tour, le père a nié avoir eu les comportements décrits, a déclaré vouloir s’en sortir et a ajouté que K.________ était un enfant heureux et ce en dépit du conflit qui opposait ses parents.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’instaurer l’autorité parentale conjointe, attribuant l’autorité parentale exclusivement à la mère et refusant de mettre en place une garde alternée (art. 298ss et 301a al. 1 CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

- 17 - 2. Le recourant s’oppose au contenu de l’expertise, l’estimant en grande partie contraire aux preuves produites, notamment au sujet de son comportement et du lien qui l’unit à son fils en sa qualité de père. Il conteste en outre que la relation entre la mère et l’enfant soit bonne et adaptée, soutenant que la mère et son compagnon usent d’agissements critiquables à l’égard de l’enfant, en particulier qu’ils le giflent, le punissent et l’immobilisent régulièrement physiquement. Il soutient qu’il n’existe à son encontre aucun motif qui justifierait le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC, de sorte qu’il y aurait lieu d’instaurer l’autorité parentale conjointe, les preuves apportées démontrant à suffisance qu’il est un père attentionné et que sa requête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en garde alternée ne tend qu’au bon développement de l’enfant. 2.1 2.1.1 Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, sont immédiatement applicables devant les autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe et confier l'autorité parentale à l'un des parents seulement (art. 298ss CC), il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC (conditions du retrait de l'autorité parentale) soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque le déficit constaté a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet de sens que si la collaboration entre les parents est possible et que l’autorité de protection de l’enfant ou le juge n’ont pas régulièrement à prendre des décisions dont les parents devraient en principe se charger et qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en raison de leurs dissensions. Dans tous les cas, le conflit ou le défaut de communication doit être important et

- 18 chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut en survenir dans chaque famille, notamment en cas de séparation ou de divorce, sont insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il y a lieu d'examiner, dans chaque cas, si une décision judiciaire, portant sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines spécifiques comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, est suffisante pour apaiser la situation. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4, destiné à la publication). Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité parentale et le droit de garde, qui est une composante de celle-ci, étaient attribuées à un seul des parents après le divorce. L'art. 133 al. 3 aCC prévoyait, comme exception à ce principe, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce. Celui-ci nécessitait toutefois une requête conjointe des père et mère qui devaient soumettre à la ratification du juge une convention portant sur leur participation à la prise en charge de l'enfant et sur les frais d'entretien de celui-ci (TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3.1 et les références). En outre, l'instauration d'une garde alternée, s'inscrivant dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, supposait en principe l'accord des deux parents, étant précisé que l'admissibilité d'un tel système devait être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépendait, entre autres circonstances, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire. L'art. 301a al. 1 CC dispose en outre que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un

- 19 des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987). 2.1.3 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).

- 20 - 2.2 Selon les experts, les parents sont totalement incapables, depuis la naissance de leur fils, de communiquer sur les questions essentielles touchant à celui-ci et ne parviennent pas à avoir un projet éducatif commun ni à prendre en considération un tant soit peu le point de vue de l’autre parent, considérant que c’est à lui de changer. Ils relèvent en particulier que le père ne parvient pas à se remettre en question, qu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher, qu’il est victime des autres, que c’est la mère de son enfant qui est responsable de leur incapacité à se mettre d’accord, que les divers intervenants sont dans l’erreur et que l’enfant se porte bien malgré le conflit récurrent qui l’oppose à l’intimée. Ils observent que la mère, bien que plus accessible aux conseils et propositions d’encadrement, peine à protéger K.________ de la situation et qu’elle ne parvient pas à faire preuve d’un point de vue affirmé, d’un comportement adapté vis-à-vis du recourant et qu’elle peut manifester à son égard une attitude ambivalente. Tout comme l’intimée, ils relèvent que l’instauration d’une autorité parentale conjointe donnerait au père les moyens légaux de s’opposer aux différentes mesures nécessaires au bon développement de son fils et que cela serait contre-productif, compte tenu du contexte actuel. 2.3 Le recourant émet un certain nombre de griefs à l’encontre de l’avis des experts. 2.3.1 Le recourant fait valoir que les expertises seraient contraires aux pièces qu’il a produites. Le recourant ne précise aucunement quelles pièces permettraient de remettre en doute les conclusions des experts. Dans la mesure où ses critiques pourraient concerner les photos qu’il a versées au dossier et qui démontreraient, selon lui, qu’il a vécu des moments heureux avec son fils, l’on doit constater qu’il ne ressort nullement des rapports déposés que les experts auraient nié qu’il puisse partager des moments de complicité et d’entente avec son fils. Le reproche que le recourant formule à cet égard n’apparaît donc pas pertinent pour juger de la question de l’attribution de l’autorité parentale et ne peut être pris en

- 21 compte. En revanche doit être considéré le fait que le recourant peine à reconnaître les besoins de son enfant, qu’il lui est difficile de les différencier des siens, notamment en ce qui concerne la scolarité et le fonctionnement de K.________, qu’il ne parvient pas à y répondre et qu’il n’est pas à l’écoute de l’avis des professionnels quant aux troubles présentés par l’enfant. De même, est déterminant le fait que les deux parents émettent des critiques et des craintes envers la prise en charge de l’enfant par l’autre parent et qu’ils ne parviennent pas à préserver leur fils du conflit parental, n’étant eux-mêmes pas capables et depuis des années de trouver des solutions communes dans l’intérêt de leur fils. 2.3.2 Le recourant reproche à l’experte psychologue d’avoir formulé un diagnostic sur son état de santé psychique et d’avoir conclu à des troubles de la personnalité de nature paranoïaque, soutenant que ce type de diagnostic ne peut être posé que par un psychiatre. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’experte O.________ n’a pas posé de véritable diagnostic. Lors de son audition du 4 septembre 2015, elle a d’emblée déclaré préférer que le Dr N.________ qui est psychiatre de formation, se détermine sur ce point, se contentant simplement de préciser que le trouble en question se traduisait par une incapacité à se remettre en question ainsi que par la sensation d’être menacé et d’être victime d’hostilités. Pour sa part, le Dr N.________, qui est psychiatre, a observé que le jugement du père était profondément déformé par des modes de fonctionnement paralogiques rigides, des systématisations, des disproportions ainsi que des interprétations excessives d’allure paranoïaque et qu’il ne se rendait pas compte des troubles dont il souffrait ni n’était en mesure d’y remédier. Le grief invoqué à ce titre par le recourant est par conséquent infondé. 2.3.3 Le recourant conteste que l’intimée ait une bonne relation avec l’enfant et qu’elle lui offrirait un cadre structurant et bienveillant. Il

- 22 évoque des agissements répréhensibles envers leur fils, à savoir des gifles, des immobilisations physiques et des punitions. Le recourant déforme la situation. Si le compagnon actuel de la mère a certes admis avoir donné à une occasion une petite claque sur le visage de K.________, il a aussi déclaré qu’il avait compris que cela ne servait à rien, qu’il ne réussissait pas à calmer l’enfant en agissant ainsi et que, depuis lors, il utilisait une autre méthode. Selon l’experte, l’intéressé explique désormais à l’enfant le sens des mots qu’il ne comprend pas, l’immobilise physiquement et l’enlace pour qu’il se calme. Lors de l’audience du 4 septembre 2015, l’experte a précisé qu’un tel procédé avait un sens dans une démarche éducative et thérapeutique, qu’elle permettait de contenir et d’apaiser l’enfant lorsqu’il présentait une agitation extrême et que cela n’était pas néfaste pour lui. Cette appréciation d’un professionnel ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. 2.3.4 Enfin, le recourant plaide en vain qu’il n’existerait aucune circonstance justifiant un retrait d’autorité parentale à son égard. La jurisprudence précitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4) considère en effet qu’il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 311 CC soient réalisées pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe. Pour le surplus, le conflit qui oppose les parents de K.________, depuis sa naissance, est grave et profond. Il ne s’apparente pas à de simples dissensions passagères, comme il peut en survenir dans de nombreuses familles, à l’occasion d’une séparation ou d’un divorce par exemple. On se trouve en présence d’une situation conflictuelle sévère et durable et d’une incapacité totale de communiquer, qui peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, le déficit de communication constaté ayant des effets négatifs sur le bien-être de l'enfant et l’attribution contestée étant susceptible d’améliorer la situation. Au demeurant, il est pertinent de relever, comme l’ont fait notamment les

- 23 experts, que l’instauration d’une autorité parentale conjointe donnerait au père les moyens légaux de s’opposer aux mesures nécessaires au bon développement de l’enfant ce qui obligerait réguliè-rement l’autorité de protection à prendre des décisions qui impartissent en principe aux deux parents, conséquence qui n’est pas souhaitable. 2.4 Sur la base des éléments rapportés, notamment des constatations des experts, l’on peut ainsi considérer que les premiers juges ont à juste titre attribué l’autorité parentale à la mère et n’ont pas prononcé l’autorité parentale conjointe. 3. Le recourant conteste que la garde de l’enfant soit exclusivement confiée à l’intimée. 3.1 Cette critique ne peut être suivie. Une garde alternée serait en effet manifestement contraire au bien de l’enfant. Les deux experts ont émis un avis concordant et convaincant sur ce point. L’experte O.________ a en particulier précisé que le développement harmonieux d’enfants de parents séparés supposait la réalisation de deux conditions, à savoir la réduction du niveau de conflit entre les parents ex-conjoints et l’accès régulier et activement promu pour l’enfant à ses deux parents, ajoutant qu’un grand nombre d’études avait démontré que la cause principale des problèmes ultérieurs chez les enfants était liée à la persistance des conflits parentaux. Lorsque la relation entre parents est particulièrement conflictuelle de manière durable, comme en l’espèce, depuis la naissance même de l’enfant, une garde alternée ne saurait donc être instaurée, sous peine d’exposer l’enfant de manière récurrente au conflit parental ce qui serait, de l’avis de tous les intervenants, manifestement contraire à son intérêt.

- 24 - Les griefs du recourant sur ce point n’étant pas fondés, c’est à juste titre que la justice de paix a refusé d’instaurer la garde alternée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au montant de 300 francs (art. 74a al. 1 TFJC), seront mis à la charge d’J.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 janvier 2016

- 25 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Me Jean-Pierre Wavre (pour W.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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