252 TRIBUNAL CANTONAL B421.042662-221493 34
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 février 2023 __________________ Composition : Mme Rouleau, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 13 septembre 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le divisant d’avec Z.________, à [...], et concernant l’enfant W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 13 septembre 2022, motivée le 18 octobre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête ouverte en modification du lieu de résidence de l’enfant W.________ (ci-après : l’enfant concerné), né le [...] 2018, et en transfert et/ou modification de l’autorité parentale conjointe de Z.________ et X.________ sur leur fils (I), a autorisé le changement du lieu de résidence de l’enfant concerné de [...], dans le canton de Vaud, au canton de Neuchâtel (II), a dit que Z.________ restait détentrice de la garde exclusive de W.________ (III), a dit que X.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, à fixer d'entente entre les parents, et qu'à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait, (1) jusqu’au déménagement effectif de Z.________ et de W.________ dans le canton de Neuchâtel : chaque semaine, les lundis et mercredis de la sortie de la crèche jusqu’à 19h30 et du jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end à quinzaine, du jeudi soir à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus de ceux durant lesquels Z.________ travaille ou est de garde), à charge pour X.________ d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère à [...] ; puis (2) à compter du déménagement effectif de la mère et de l’enfant, ce jusqu’à la scolarisation de celui-ci : chaque semaine, du jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end à quinzaine, du jeudi soir à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus de ceux durant lesquels Z.________ travaille ou est de garde), à charge pour les parents de s’organiser pour partager équitablement les trajets entre eux, et (3), dès la scolarisation de l’enfant : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus de ceux durant lesquels Z.________ travaille ou est de garde), à charge pour les parents de s’organiser pour partager équitablement les trajets entre eux (IV), a enjoint X.________ et Z.________ à entreprendre une médiation afin d’effectuer un travail de coparentalité
- 3 auprès du médiateur de leur choix (V), a relevé Me Sophie Béroud de sa mission de conseil d’office de X.________ dans le cadre de la procédure (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de Me Sophie Béroud, à 6'608 fr. 20, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 7 octobre 2021 au jour de la décision (VII), a dit que X.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, qui était mise à charge de l’Etat (VII), a mis les frais de la cause, comprenant les frais de mesures superprovisionnelles des 12 et 21 octobre 2021 et les frais de mesures provisionnelles du 26 octobre 2022, par 200 fr., les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), par 1'000 fr., à la charge de Z.________ par moitié, soit à hauteur de 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que les dépens étaient compensés (IX). 2. Par acte du 21 novembre 2022, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV du dispositif de la décision en ce sens que le changement du lieu de résidence de l’enfant W.________ de [...] (VD) à [...] (NE) est interdit, que sa garde est alternée et qu’elle s’exerce de la manière suivante : W.________ est auprès de sa mère du dimanche soir dès 18h00 au mercredi matin au début de l’école, ainsi qu’une semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires ; l’enfant est auprès de son père du mercredi matin dès le début de l’école au vendredi à 18h00, ainsi qu’une semaine sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
- 4 - Le 11 janvier 2023, le recourant a produit une convention conclue et signée par Z.________ et lui les 21 et 28 décembre 2022, en sollicitant la ratification par l’autorité de céans. Par courrier du 24 janvier 2023, le conseil du recourant a déposé sa liste des opérations et débours. 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont conclu une convention les 21 et 28 décembre 2022, dont les termes sont clairs et complets. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant W.________, cette convention peut être ratifiée pour valoir arrêt sur recours, ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il convient en outre de prendre acte du retrait du recours interjeté par X.________ le 18 novembre 2022 et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
- 5 chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 novembre 2022 et de désigner Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Sophie Beroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 24 janvier 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 8 heures et 48 minutes à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 1 heures et 18 minutes, soit un total de 10 heures et 6 minutes, pour la période du 18 novembre 2022 au 24 janvier 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Sophie Beroud doit être fixée à 1'898 fr. arrondis, soit 1'727 fr. (1'584 [8h48 x 180 fr.] + 143 fr. [1h18 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 34 fr. 55 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'727 fr.) de débours, et 135 fr. 65 (7.7 % x 1'761 fr. 55 [1'727 fr. + 34 fr. 55]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
- 6 - Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et réduits d'un tiers à 400 fr. dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), seront mis à la charge du recourant, conformément au chiffre V de la convention des 21 et 28 décembre 2022, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 7 infra). 6. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 7. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil
- 7 d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par X.________ et Z.________ les 21 et 28 décembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur recours. Sa teneur est la suivante : « I. La garde de l'enfant W.________ est attribuée à Z.________, auprès de laquelle il sera domicilié. X.________ autorise Z.________ à changer le lieu de résidence de leur fils W.________ de [...] au Canton de Neuchâtel, ou à ses abords en terres vaudoises. II. A défaut de meilleure entente, le droit de visite de X.________ sur son fils W.________ s'exercera de la manière suivante : A. Jusqu'au déménagement effectif de Z.________ et de l'enfant W.________ : - les lundis et mercredis de chaque semaine, de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 ; - une semaine sur deux du jeudi soir à 17h30 au dimanche soir à 19h00, étant précisé que l'enfant W.________ aura déjà pris le repas du soir ; - du jeudi soir à 17h30 au vendredi soir à 19h00 les semaines durant lesquelles l'enfant W.________ est auprès de sa mère pendant le week-end ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours où Z.________ est de garde) ;
- 8 - A charge pour X.________ d'aller chercher W.________ là où il se trouve et de le raccompagner chez sa mère à [...]. B. A compter du déménagement effectif de Z.________ et de l'enfant W.________ et jusqu'à la scolarisation de celui-ci : - une semaine sur deux du jeudi soir à 17h30 au dimanche soir à 19h00, étant précisé que W.________ aura déjà pris le repas du soir ; - du jeudi soir 17h30 au vendredi soir à 19h00 (étant précisé que W.________ aura déjà pris le repas du soir) les semaines durant lesquelles l'enfant W.________ est auprès de sa mère pendant le weekend ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours où Z.________ est de garde) ; A charge pour X.________ d'aller chercher W.________ là où il se trouve et à Z.________ de venir rechercher l'enfant chez son père à l'issue du droit de visite. Il est précisé que, pour le cas où l'un ou l'autre des parents se déplacerait en transports publics, il sera dans la mesure du possible tenu compte des horaires de ceux-ci pour affiner les heures de transmission de W.________ (de quelques minutes tout au plus), aux fins que le trajet soit le plus rapide possible, dans l'intérêt de W.________. C. A compter de la scolarisation de W.________ : - une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00, étant précisé que W.________ aura déjà pris le repas du soir ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours ou Z.________ est de garde) ; A charge pour X.________ d'aller chercher W.________ là où il se trouve et à Z.________ de venir rechercher l'enfant chez son père à l'issue du droit de visite. Il est précisé que, pour le cas où l'un ou l'autre des parents se déplacerait en transports publics, il sera dans la mesure du possible tenu compte des horaires de ceux-ci pour affiner les heures de transmission de W.________ (de quelques minutes tout au plus), aux fins que le trajet soit le plus rapide possible, dans l'intérêt de W.________. D. Communication entre les parties & Organisation des visites et des vacances - principes généraux :
- 9 - Parties s'accordent sur le fait de se renseigner mutuellement, dans les grandes lignes, au sujet des activités faites avec l'enfant W.________ durant les week-ends et les vacances passés auprès d'eux, en particulier chacun des parents informera l'autre de toute sortie du territoire suisse. En ce qui concerne l'organisation des visites et des vacances, les parties précisent ce qui suit : 1. Z.________ transmettra son planning des jours de garde à X.________ dans la semaine qui suit sa réception, en précisant si certains jours de garde coïncident avec des jours où W.________ devait en principe être auprès d'elle, afin de permettre, le cas échéant, à X.________ de s'organiser pour prendre leur fils. 2. X.________ informera Z.________ des dates auxquelles il souhaite prendre W.________ pour les vacances au moins trois mois à l'avance. 3. De même, Z.________ informera X.________ de tout départ en vacances avec W.________, en Suisse ou à l'étranger, au moins trois mois à l'avance. 4. X.________ autorise d'ores et déjà Z.________ à se rendre en [...] avec l'enfant W.________ du 17 janvier au 7 février 2023, étant précisé que les vacances seront ensuite fixées et organisées en médiation, respectivement sur décision du curateur de surveillance des relations personnelles. 5. X.________ pourra, pour sa part, avoir l'enfant W.________ auprès de lui trois semaines d'affiliée durant les vacances d'été 2023, étant précisé que les vacances seront ensuite fixées et organisées en médiation, respectivement sur décision du curateur de surveillance des relations personnelles. 6. Durant les vacances, chaque parent pourra avoir l'enfant W.________ au téléphone tous les trois jours, à heure fixe, en principe à 19h00 (heure suisse) lorsque l'enfant se trouve sur territoire européen. Lorsque l'enfant se trouve en [...] avec sa mère, les appels téléphoniques s'effectueront à 13h00 (heure [...]). 7. Lors des voyages qu'elles effectueront à l'étranger avec W.________, les parties s'engagent à communiquer les indications relatives aux vols (numéro de vol et horaires), ainsi que l'adresse de leur lieu de séjour au moins 15 jours avant le départ. Au demeurant, parties communiqueront aussi, par courriel, tout changement de lieu de résidence intervenant durant les vacances si tant
- 10 est qu'ils n'aient pas déjà été communiqués précédemment. III. Les parties conviennent d'entreprendre une médiation auprès de [...], dont ils assumeront les coûts chacun à raison d'une demie. IV. En cas d'échec de la médiation, X.________ et Z.________ s'entendent d'ores et déjà pour requérir la mise en œuvre d'une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant W.________ au sens de l'art. 308 al. 2 CC. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, les conseils s'étant répartis la rédaction de la présente convention. VI. La présente convention est soumise à la ratification de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, mettant ainsi un terme à la procédure de recours initiée par X.________ le 18 novembre 2022 à l'encontre de la décision notifiée par la Justice de paix le 18 octobre 2022, ledit recours étant réputé retiré. » II. Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle. IV. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Sophie Beroud étant désignée conseil d’office du recourant pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, conseil du recourant X.________, est arrêtée à 1'898 fr. (mille huit cent nonante-huit francs), débours et TVA compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office
- 11 laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud, avocate (pour X.________), - Me Christophe Loetscher, avocat (pour Z.________), - DGEJ, Unité évaluation et mission spécifique, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :