Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles AJ15.004053

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,175 parole·~11 min·3

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.004053-161790 265 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 novembre 2016 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Cuérel * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Morges, contre la décision rendue le 28 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges, arrêtant son indemnité d’office dans la cause concernant K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 septembre 2016, la Juge paix du district de Morges (ci-après : Juge de paix) a fixé l'indemnité de Me F.________, conseil de K.________, à 3'079 fr. 95, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées pour la période du 3 février 2015 au 6 juillet 2016 (I), et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (II). En droit, le premier juge a réduit le temps consacré au dossier de 16 heures et 1 minutes à 14 heures et 51 minutes, estimant qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte les honoraires liés à la réception de documents tels que des courriers ou des fax. B. Par acte du 17 octobre 2016, F.________ a recouru devant la Chambre des recours civile en concluant, sans conclusion sur les frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 3'307 fr. 25, frais, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées pour la période du 3 février 2015 au 6 juillet 2016. C. La cour retient les faits suivants : 1. Dans le cadre d'une cause en modification du droit de visite qui l'oppose à [...],K.________ a obtenu l'assistance judiciaire avec effet au 28 janvier 2015, comprenant notamment la désignation de l'avocate F.________ en qualité de conseil d’office, selon prononcé rectificatif du 27 septembre 2016. 2. Par courrier du 18 janvier 2016, Me F.________ a informé le Juge de paix que les parties avaient trouvé un accord concernant les contributions d'entretien, mais que certaines modalités n'étaient pas

- 3 encore réglées. Pour la période du 4 février 2015 au 18 janvier 2016, elle requérait 235 fr. 55 d'honoraires, montant admis par prononcé du 21 janvier 2016. 3. Par courrier du 6 juillet 2016, Me F.________ a requis 3'307 fr. 25 à titre d'honoraires pour la période du 3 février 2015 au 6 juillet 2016 dans la cause en modification du droit de visite. Elle a allégué avoir consacré 16 heures et 1 minutes au dossier, comprenant notamment 1 heure et 10 minutes (14 x 5 minutes) pour la réception de documents tels que les citations à comparaître, les courriers du juge, les pièces de sa cliente ou encore les courriers du conseil de la partie adverse. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

- 4 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal par une personne qui y a un intérêt, a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence (Bohnet, CPC commenté, n. 29 ad art. 63 CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante conteste la réduction opérée sur l’indemnité requise, au motif que le temps consacré à la prise de connaissance des courriers, courriels, fax et autres pièces qui lui ont été adressés faisait

- 5 partie des actes nécessaires à la défense de sa cliente, de sorte qu’il aurait dû être indemnisé. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué

- 6 par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 II 35).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat

- 7 correctement formé (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (p. ex. CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de telle sorte que la Chambre des curatelles n’a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. 3.3 En l’espèce, la recourante a chiffré à 16 heures et 1 minute le temps consacré au dossier durant la période allant du 3 février 2015 au 6 juillet 2016, dont 1 heure et 10 minutes consacrées à la réception des courriels, courriers, fax et pièces. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le premier juge a déduit ce temps de la liste des opérations produite par la recourante. Il n’y pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, qui admet de longue date que la simple réception de courriers, courriels et fax n’impliquent qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être indemnisée. Si le conseil d’office doit y consacrer plus de temps, il lui appartient de comptabiliser une autre opération, qui doit être annoncée comme telle, et non de comptabiliser une moyenne de 5 minutes par réception de courriers, fax ou courriel comme l’a fait la recourante. Par conséquent, la réduction de 1 heure et 10 minutes effectuée sur les prétentions de la recourante doit être approuvée et le montant de l’indemnité d’office arrêté en première instance confirmé. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2016, est notifié à : - Me F.________. et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AJ15.004053 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles AJ15.004053 — Swissrulings