Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles AJ12.046425

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,018 parole·~20 min·1

Riassunto

Privation de liberté à des fins d'assistance

Testo integrale

253 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.046425-122259 48 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 449a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Belmont-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 19 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 novembre 2012, communiquée le 29 novembre suivant à l'intéressée, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a refusé à Y.________, dans la cause en privation de liberté à des fins d'assistance qui la concerne, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré qu'au regard des règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 398i et 398j CPC-VD a contrario) applicables jusqu'au 31 décembre 2012, la représentation par un conseil d'office était prévue dans la procédure de recours contre une décision de privation de liberté à des fins d'assistance, mais non dans la procédure de première instance, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée le 15 octobre 2012 par Y.________ devait être rejetée. Il a estimé pour le surplus que l'intéressée ne remplissait pas la condition de l'indigence posée par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), au motif notamment que celle-ci était propriétaire d'un bien immobilier en France. B. Par acte du 30 novembre 2012, Y.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé et que Me T.________ est désigné en qualité de conseil d'office. Dans le délai imparti, la recourante a déposé un mémoire confirmant les conclusions qu'elle avait prises. Le 31 janvier 2013, le président de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle était en l'état dispensée d'avance de frais et qu'il serait statué sur ces derniers dans l'arrêt à intervenir.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 15 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a signalé la situation de Y.________ à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et requis qu'elle examine la possibilité d'ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur. Il lui a indiqué qu'elle était inscrite au contrôle des habitants de Pully. Par décision du 25 mai 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: Juge de paix) a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me S.________, avocate à Yverdon-les- Bains, en qualité de conseil d'office. Par décision du 21 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des chefs d'accusation d'injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte (I), constaté qu'elle s'était rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile (II), condamné celle-ci à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2010 et peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement (III), révoqué le sursis accordé le 26 janvier 2010 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. (IV), ordonné qu'elle se soumette à un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (V), pris acte, pour valoir jugement sur les prétentions civiles, des reconnaissances de dettes signées le 18 octobre 2011 par l'intéressée en faveur des [...] et du [...] (VI), donné acte de leurs réserves civiles à V.________ et [...] (VII), dit qu'elle était la débitrice de l'Association [...] et lui devait immédiat paiement d'un montant de 2'570 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 et d'un montant de 6'372 fr. 65 (VIII), dit qu'elle était la débitrice de la FONDATION [...] et lui devait immédiat paiement d'un montant de 8'155 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 (IX) et mis une partie des frais de la cause par 35'858 fr. 75 à sa charge, y compris l'indemnité

- 4 allouée à son conseil d'office Me S.________ par 11'625 fr. 50, le remboursement de dite indemnité ne pouvant être exigé de Y.________ que dans la mesure où sa situation financière se serait améliorée (X et XI). Le 30 janvier 2012, le Juge de paix a relevé Me S.________ de son mandat de conseil d'office. Par jugement du 6 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par Y.________ à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois et modifié d'office son dispositif aux chiffres III et IV. Le 16 février 2012, le Juge de paix a informé Me J.________, avocat à Lausanne, alors conseil de Y.________ dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qu'il avait relevé le précédent conseil d'office de l'intéressée sans désigner de remplaçant, aucune opération particulière n'étant pendante auprès de la Justice de paix, qui restait dans l'attente de l'issue du procès pénal et des éventuelles mesures thérapeutiques ou d'internement prononcées à cette occasion, lesquelles rendraient la cause en placement civil sans objet. Il lui a précisé que, le cas échéant, il le désignerait comme conseil d'office. Il ressort du Registre cantonal des personnes du canton de Vaud que Y.________ réside à Belmont-sur-Lausanne depuis le 8 août 2012. Le 16 août 2012, l'Office d'exécution des peines a informé le Juge de paix que le traitement ambulatoire ordonné à l'encontre de l'intéressée n'avait pas pu être mis en place, celle-ci étant sans domicile connu. Il a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un signalement RIPOL depuis le 23 juillet 2012. Le 23 août 2012, le Juge de paix a indiqué à Y.________ que la cause en placement la concernant avait été suspendue en raison de la procédure pénale pendante et plus spécifiquement de l'attente du résultat

- 5 d'une éventuelle mesure de traitement ambulatoire ordonnée conformément à l'art. 63 CP. Il l'a informée qu'il ordonnait la reprise de l'enquête en placement à des fins d'assistance et mettait en œuvre, par courrier séparé du même jour, une expertise médicale auprès du Centre d'Expertises du CHUV. Il l'a invitée à lui préciser si elle souhaitait être représentée par Me J.________. Le 29 août 2012, le Dr [...], médecin responsable au Centre d'Expertises du CHUV a informé le Juge de paix que l'expertise de l'intéressée serait réalisée par le Dr [...] et Mme [...], respectivement médecin chef et psychologue associée au Département de psychiatrie. Le 27 septembre 2012, Me T.________, avocat à Lausanne, a informé le Juge de paix qu'il avait été consulté par Y.________ dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance la concernant. Il a requis sa désignation en qualité de conseil d'office. Le 15 octobre 2012, l'intéressée a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès du Juge de paix. Dans sa requête, elle a indiqué qu'elle percevait des loyers, sans en préciser le montant, ainsi des bons de [...] (30 fr.) et d'[...] (50 euros), que ses charges comprenaient ses primes d'assurance-maladie auprès de la [...], ses frais de téléphone (40 fr.) et son leasing (150 euros), qu'elle disposait d'une fortune immobilière s'élevant à 320'000 euros et avait des dettes de nature judiciaire en Suisse, pour environ 75'000 fr., en France, pour environ 15'000 euros, ainsi que d'"autres dettes dans le cadre de l'abus (Suisse/France) pour 35'000 euros", dettes qualifiées d'abusives "par léthargie de la justice fédérale face aux délits du Dr V.________ à mon encontre". Elle a exposé que ses parties adverses étaient le Dr V.________ et la [...] et qu'il s'agissait d'un procès pour "emprisonnement abusif, atteinte à la réputation, deux licenciements abusifs" et a résumé les faits de la manière suivante: "Avec l'accord de Me G.________, j'ai écrit sur les murs d'institutions anthroposophiques et des lieux privés et publics vaudois ainsi que sur les murs du siège de la [...] ma détresse et ma révolte en nov. 2009 que l'acte criminel du Dr V.________ et la complicité de divers anthroposophes et de

- 6 l'Etat vaudois (en 2006) soient occultés! Je fus emprisonnée à tort et considérée comme un cas psychiatrique incurable". Elle a joint à sa requête, à titre informatif, un courrier qu'elle avait adressé le même jour à Me T.________ dont la teneur était la suivante: "Je constate que vous n'avez pas encore compris que les deux dossiers, pour lesquels vous êtes prêt à me défendre, sont les sinistres fruits de dénis de justice vaudoise et fédérale, de vice de procédure et de très graves erreurs judiciaires, dans le cadre d'une criminelle atteinte à ma réputation à mon encontre en 2006 de la part du Dr V.________, médecin anthroposophe, de deux licenciements abusifs consécutifs dans le milieu anthroposophique, de sérieux délits de déviance sectaire de nombreux anthroposophes autour du délit de ce médecin, d'une corruption vaudoise phénoménale et d'une notoire faute professionnelle de la part de mon avocat, Maître G.________. Cet avocat qu'à l'époque, je pouvais encore payer, était censé me défendre contre le Dr V.________. Il a agréé à ce que j'écrive en 2009 sur des murs pour exprimer mon courroux, ma détresse sociale et financière. Il pensait comme moi que ce délit mineur serait un intelligent moyen d'éveiller la justice fédérale au délit majeur du Dr V.________ à mon encontre. Me G.________ m'a trahie et abandonnée lorsque je fus mise en prison. Le juge [...], à l'origine de mon emprisonnement en préventif, a reconnu officiellement sa faute en juillet 2010. Aucun avocat vaudois [ne] s'est montré jusqu'à ce jour prêt à mettre en cause l'acte déviant d'un confrère qui a engendré de nombreux dégâts dans ma vie, de lever le voile d'une gigantesque infamie anthroposophique et de me permettre de recevoir un dédommagement conséquent aux importants dégâts engendrés. Je n'ai pu retrouver un travail en relation avec mes diplômes, suite à une expertise psychiatrique corrompue et à un bannissement abusif du canton de Vaud ainsi que du milieu anthroposophique." Le 18 octobre 2012, Me T.________ a requis le Juge de paix de le désigner en qualité de défenseur d'office de l'intéressée dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance la concernant. Le 22 octobre 2012, Y.________ a été convoquée pour une première consultation au Centre d'Expertises du CHUV le 13 novembre 2012. Compte tenu de l'indisponibilité de la prénommée, [...] lui a fixé un nouveau rendez-vous le 27 novembre 2012. Elle lui a précisé que les consultations se déroulaient hors de la présence d'un avocat.

- 7 - Le 8 novembre 2012, Y.________ a informé [...] qu'elle ne viendrait à la consultation du 27 novembre 2012 que si elle recevait auparavant une aide financière de déplacement et si elle pouvait être accompagnée de certaines personnes qui assisteraient à l'expertise en qualité de témoin. Elle a ajouté que la date précitée ne l'arrangeait pas du tout. Le 13 novembre 2012, le Juge de paix a informé l'intéressée qu'il refusait de lui octroyer une aide financière de déplacement et qu'elle devait se rendre seule aux convocations de l'expert. Il lui a précisé qu'à défaut de s'y rendre, elle s'exposait à faire l'objet d'une décision d'hospitalisation à des fins d'expertises. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la

- 8 décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. b) Le recours est dirigé contre le refus du juge de paix d’accorder à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire a été sollicitée dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de la prénommée. La cause était donc de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 397b aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; (CTUT 8 mars 2012/82). La décision querellée pouvait faire l'objet du recours général de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé contre les décisions de l'autorité tutélaire. Le recours contre le refus d'assistance judiciaire était ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; JT 2011 III 150 c. 1) et s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD, qui restaient applicables conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD ; art. 109 al. 3 LVCC). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Le recours, interjeté en temps utile par l'intéressée, est recevable à la forme.

- 9 - 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile de la personne concernée était compétente pour instituer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 aCC; art. 398a al. 1 CPC-VD). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure, la recourante était domiciliée à Pully, de sorte que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour rendre la décision querellée. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la recourante étant domiciliée à Belmont-sur-Lausanne, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision

- 10 querellée. La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa requête d'assistance judiciaire devant l'autorité de protection. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4. Le recours a un effet dévolutif; il transfère la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête d'assistance judiciaire et précise avoir déposé celle-ci non seulement dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre, mais également pour être défendue contre le Ministère public pour un emprisonnement abusif, contre le service de [...] pour un refus d'aide sociale et contre divers avocats qui ont contribué à entériner une très grave corruption détruisant sa vie. Elle

- 11 considère qu'il s'agit d'une décision abusive, inhumaine, cruelle et infâme. Elle fait valoir que le premier juge refuse de la rencontrer, de l'écouter et de la prendre au sérieux depuis mars 2010, en dépit de ses nombreux courriers de détresse. Elle précise avoir consulté Me T.________, avocat en qui elle ose placer sa confiance. b) Le premier juge a considéré que la requête d'assistance judiciaire déposée le 15 octobre 2012 par la recourante devait être rejetée, au motif que les règles du CPC-VD ne prévoyaient pas la représentation par un conseil d'office au stade de la première instance. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours et du fait que l'autorité de protection peut reconsidérer sa décision dans le délai qui lui est imparti pour prendre position en application de l'art. 450d al. 2 CC, la référence du premier juge aux dispositions du CPC-VD n'est pas topique, de sorte que cet argument doit être écarté. c) Le premier juge a ensuite examiné si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 29 al. 3 Cst étaient réalisées en l'espèce. Parvenant à la conclusion que tel n'était pas le cas, la recourante n'étant pas indigente, il a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire. La question de l'indigence peut toutefois demeurer indécise au regard de ce qui suit. Le nouveau droit prévoit à son art. 449a CC que, si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Cette désignation intervient lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant pour le faire (Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). Bohnet semble même faire un pas de plus en admettant que l'autorité de protection puisse désigner également d'office un représentant lorsque la situation est délicate et que la protection des intérêts de la personne concernée

- 12 l'impose (Bohnet, ibidem). Si un curateur ad hoc au sens de ce qui précède n'est pas désigné d'office à la personne concernée et que celle-ci ne le demande pas non plus mais mandate elle-même un avocat pour défendre ses intérêts, l'autorité de protection décidera si l'assistance judiciaire doit être octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50). La situation de la recourante est tout à fait particulière. Il ressort du dossier que celle-ci s'est empêtrée depuis plusieurs années dans un combat à l'encontre du Dr V.________ et du milieu anthroposophique, auxquels elle attribue la responsabilité de ses licenciements, de son emprisonnement et de sa situation actuelle. Ce conflit l'a conduite à commettre divers actes illicites pour lesquels elle a notamment été condamnée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 21 octobre 2011 pour dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile. Elle s'est en outre gravement fâchée avec ses précédents conseils, à qui elle reproche d'avoir contribué à un système corrompu qui détruit sa vie. Au regard de ces éléments, la protection des intérêts de la recourante commande la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 449a CC. Le premier juge admettait d'ailleurs la nécessité d'un soutien dans sa lettre du 16 février 2012 à l'attention de Me J.________. Il y a lieu de préciser que la curatelle de représentation à instituer en faveur de la recourante concernera uniquement la procédure de placement à des fins d'assistance ouverte à son encontre. L'intéressée devra par conséquent, si elle souhaite mener d'autres procédures – il semble en effet à la lecture de son acte de recours du 29 novembre 2012 que celle-ci entendait également bénéficier de l'assistance d'un conseil d'office pour être défendue contre le Ministère public, contre le service de [...] et contre divers avocats –, déposer des requêtes d'assistance judiciaire séparées devant les autorités compétentes. S'agissant de la personne du curateur, il conviendra de désigner Me T.________, celui-ci ayant déjà accepté d'être désigné en qualité de conseil d'office par courrier du 18 octobre 2012.

- 13 - 6. a) En définitive, le recours interjeté par Y.________ doit être admis et la décision annulée, la cause étant retournée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du 21 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AJ12.046425 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles AJ12.046425 — Swissrulings