1005 TRIBUNAL CANTONAL CX12.023662 2/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V.________, à [...], d'avec A.N.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 16 janvier 2013 _______________ Vu la note d'honoraires et débours du 19 mai 2010 de 14'526 fr. (TVA 7,6 % comprise), adressée par l'avocat V.________ à son mandant A.N.________ pour des opérations effectuées du 17 avril 2009 au 19 mai 2010 dans le cadre d'un litige divisant ce dernier d'avec B.N.________ devant la Cour civile ( [...]), vu la requête en modération d'honoraires présentée le 13 juin 2012 par le requérant V.________, vu l'avis du 20 juin 2012 du juge instructeur, fixant à l'intimé A.N.________ un délai au 16 juillet 2012 pour se déterminer, vu le courrier du 18 septembre 2012 du requérant, demandant au juge instructeur si l'intimé s'était déterminé dans le délai imparti, vu la réponse du 19 septembre 2012 du juge instructeur, envoyée en copie à l'intimé, indiquant que l'intimé ne s'était pas déterminé,
- 2 vu le courrier du 28 septembre 2012 de l'intimé, informant le juge instructeur qu'il n'avait aucune trace de cette procédure dans ses dossiers, vu l'avis du 3 octobre 2012 du juge instructeur, notifiant à l'intimé la requête de modération déposée le 15 juin 2012 par le requérant, vu le courrier du 11 octobre 2012 de l'intimé, requérant un délai au 30 novembre 2012 pour se déterminer sur cette écriture, vu l'avis du 12 octobre 2012 du juge instructeur, prolongeant au 30 novembre 2012 le délai pour se déterminer, vu la réponse déposée le 28 novembre 2012 par l'intimé A.N.________ dont les conclusions sont les suivantes : "1. Modérer la note de frais et honoraires de Me V.________ du 19 mai 2010, dans la cause l'opposant à Monsieur B.N.________, réf. [...] de la Cour civile, à hauteur de CHF 3.750. TTC, montant que Me V.________ a déjà reçu. À défaut, 2. Joindre la présente procédure à l'autre procédure portant les références [...] 3. Ordonner à Me V.________ de fournir une feuille de temps détaillée de son activité pour les deux procédures. 4. Autoriser A.N.________ à compléter ses écritures, après réception de la feuille de temps détaillée de l'activité de Me V.________", vu les pièces du dossier; attendu que le mandat du requérant V.________ a débuté au mois d'avril 2009, qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le
- 3 - 1er juin 2002, et par la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, que la procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv, que le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv), que pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) sont applicables, qu'en effet, dans la mesure où la procédure de modération ne concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) mais demeure soumise au droit public cantonal (CCIV 7 septembre 2012/107 c. Ic; CCIV 10 octobre 2011/1 c. IIIa et IIIb; Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in : Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nos 54 et 57); attendu qu'à teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige, qu'en l'espèce, l'intimé A.N.________ est défendeur dans une action en paiement intentée par le demandeur B.N.________ devant la Cour civile, que le Juge instructeur de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la demande de modération; attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
- 4 l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience, qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 16 juin 2010/84 c. 3b/aa), qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels, que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit supporter les conséquences de ces différences (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 4), que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, que sont en particulier pris en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 18 février 2010/38 c. 3; JT 2006 III 38 c. 2b), que dans un arrêt (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1), le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45 al. 1 LPAv : "Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (…). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (…).",
- 5 qu'en l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; CREC II 18 février 2010/38 c. 4; ATF 135 III 259 c. 2.2), que les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet /Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2970), qu'il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213), que la jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 7 septembre 2012/107 c. IIb; JT 1990 III 66 c. 2a); attendu qu'en l'espèce, la note d'honoraires du requérant s'élève à 13'500 fr. d'honoraires et débours, plus 1'026 fr. de TVA, soit au total à 14'526 fr., que ladite note énumère les opérations effectuées, que le requérant a précisé dans sa demande de modération avoir consacré globalement plus de 22 heures à ce dossier, dossier qu'il a joint en annexe, que le tarif pratiqué par le requérant est ainsi d'environ 600 fr. par heure, hors taxe, qu'en substance, l'intimé soutient que le requérant n'aurait en réalité consacré que 8 heures à l'exécution de ce mandat, compte tenu
- 6 notamment de la faible complexité de la cause et du fait qu'un projet de réponse lui avait été remis, que l'intimé estime également que le tarif horaire retenu par le requérant serait abusif et ne correspondrait pas au tarif pratiqué par les avocats dans le canton de Vaud, qu'il prétend d'ailleurs qu'un accord prévoyant l'application du tarif horaire d'un avocat-stagiaire aux prestations du requérant aurait été conclu, qu'il y a dès lors lieu d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes exposés ci-dessus; attendu que l'intimé a consulté le requérant au mois d'avril 2009, qu'il faisait l'objet d'une action en paiement déposée le 22 janvier 2009 par son frère B.N.________ devant la Cour civile, dont les conclusions s'élèvent à un montant de 522'127 fr. 20, que l'intimé a remis au requérant un "mémoire en réponse et demande reconventionnelle" et un bordereau de six pièces, que cette écriture avait toutefois été jugée non conforme aux exigences du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (art. 270 CPC-VD; RSV 270.11) par le Juge instructeur de la Cour civile, que le requérant a procédé à une refonte complète de cette écriture, qu'il a ainsi établi une réponse de sept pages, composée de déterminations sur les trente-cinq allégués de la demande, de vingt et un nouveaux allégués (nos 36 à 56) et de conclusions en rejet,
- 7 que le requérant a joint à cette écriture un bordereau de six pièces, qu'il y a lieu d'estimer le temps nécessaire à la confection de ces écritures à 8 heures; attendu que le requérant fait état de onze conversations téléphoniques, dont cinq ont été qualifiées de longues, que ce nombre apparaît modéré compte tenu de la durée du mandat et du fait que les parties ne se sont rencontrées qu'à une seule reprise, qu'il doit dès lors être retenu, qu'il y a lieu d'estimer à 150 minutes, soit 2 heures 30 minutes, le temps consacré à ces conversations téléphoniques; attendu qu'il ressort du dossier que le requérant a adressé une trentaine de courriers dans le cadre de cette affaire, qu'une vingtaine de courriers sont de simples envois de copies pour information à l'attention de l'intimé ou du conseil de B.N.________, sont rédigés sous une forme brève ou concernent des prolongations de délai, que l'on peut estimer que le temps consacré par le requérant à la correspondance est de 300 minutes (10 minutes en moyenne par courrier), soit 5 heures; attendu que la valeur litigieuse du procès opposant l'intimé à B.N.________ est relativement élevée, les conclusions de la demande étant de 522'127 fr. 20 et de la réplique de 350'632 euros,
- 8 que la cause présente certaines difficultés sur le plan de l'établissement des faits, que dans sa demande, B.N.________ prétend être actionnaire à 50% de la société luxembourgeoise [...], qui a été liquidée judiciairement, l'intimé étant titulaire des actions restantes, qu'il soutient avoir contre l'intimé une créance liée aux opérations de liquidation de la société française [...], qui a également été liquidée judiciairement et dans laquelle [...] détenait une participation à hauteur de 63%, que B.N.________ ignore en particulier ce qu'il est advenu du chèque de 701'265.48 euros correspondant au bénéfice de liquidation de [...] et qui a été remis à l'intimé, que le requérant a indiqué avoir étudié les statuts de [...] ainsi que les considérants du jugement rendu le 10 avril 2001 par le Tribunal de Commerce de Nice, composés respectivement de huit et deux pages, qu'au surplus, le litige ne présente pas de difficulté juridique particulière, qu'il faut apprécier à 6 heures et 30 minutes le temps consacré à la prise de connaissance et analyse du dossier, à la préparation et la tenue d'une conférence, ainsi qu'à la prise de connaissance des diverses pièces et correspondances figurant au dossier, ainsi que de la demande et la réplique de B.N.________, que pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, le temps de travail facturé par le requérant, de 22 heures, est adéquat; attendu qu'à défaut de tarif horaire convenu entre les parties, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171 et 1172),
- 9 que, dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV 26 juillet 2012/147; CREC 9 juillet 2012/248 c. 3b), qu'un tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier en raison de l'expérience de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en droit et de la valeur litigieuse (CCIV 7 septembre 2012/107 c. VI a et b; CCIV 10 octobre 2011/1 c. VII et VIII; CCIV 3 août 2010/184), qu'il faut toutefois que celui-ci ait été annoncé clairement au client (CREC 19 janvier 2010/18), qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient conclu un accord prévoyant l'application d'un tarif supérieur à celui ayant usuellement cours dans le canton de Vaud, que même si le requérant est un avocat expérimenté, il ne fait pas valoir de circonstance justifiant de s'écarter du tarif usuel, que de telles circonstances ne ressortent au demeurant pas du dossier, qu'il n'est pas non plus établi que les parties aient conclu un accord prévoyant l'application d'un tarif inférieur à celui ayant usuellement cours, en particulier le tarif valable pour les avocats stagiaires, qu'il convient dès lors de retenir un tarif horaire de 350 fr., qu'à ce tarif, 22 heures de travail représentent un montant de 7'700 fr.; attendu que le requérant fait état de 150 photocopies,
- 10 que ce nombre est justifié dès lors que le requérant a notamment adressé une trentaine de courriers, souvent accompagnés d'annexes, qu'il convient de lui allouer de ce chef ainsi que pour ses frais postaux 100 fr. à titre de débours; attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est modérée à 7'800 fr. (7'700 fr. + 100 fr.), montant auquel s'ajoute une TVA de 7,6 %, soit 592 fr. 80, soit au total 8'392 fr. 80; attendu que, selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5 al. 3), qu'en l'occurrence, le 1er septembre 2009, au début du mandat, le requérant a sollicité de l'intimé le versement d'une provision de 15'000 fr., plus TVA à 7,6%, soit un total de 16'140 fr., que, le 11 septembre 2009, l'intimé a versé au requérant un acompte de 7'500 fr., que, le 8 décembre 2009, le requérant a rappelé à l'intimé que celui-ci lui devait un solde de provision de 8'640 fr., que, dans ces conditions, l'intimé a été averti des frais encourus et le requérant n'a pas commis de faute justifiant la réduction des honoraires normalement dus;
- 11 attendu que les frais de la présente décision sont fixés à 267 fr. 85, conformément à l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), qu'ils sont mis à la charge du requérant (art. 48 LPA-VD), que le requérant a obtenu gain de cause sur le principe de sa demande, mais pas sur le montant, que, dans ces circonstances, l'intimé lui versera des dépens, en remboursement de la moitié des frais de justice, par 133 fr. 90 (art. 51 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours du 19 mai 2010 du requérant V.________ à la somme de 8'392 fr. 80 (huit mille trois cent nonante-deux francs et huitante centimes). II. Met les frais de la présente décision, par 267 fr. 85 (deux cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes) à la charge du requérant V.________. III. Dit que l'intimé A.N.________ versera au requérant la somme de 133 fr. 90 (cent trente-trois francs et nonante centimes) à titre de dépens. IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde N. Ouni
- 12 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux requérant et à l'intimé, personnellement. Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier : N. Ouni