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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CX10.033022

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,460 parole·~12 min·3

Riassunto

Modération note d'honoraires

Testo integrale

1006 TRIBUNAL CANTONAL CX10.033022 118/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant G.________, à Nyon, d'avec Z.________, à Coinsins. ___________________________________________________________________ Du 30 août 2011 _____________ Vu la note d'honoraires finale de 9'041 fr. 65 (TVA 7,6 % comprise) adressée le 21 mai 2010 par l'avocat G.________ à son mandant Z.________ pour des opérations effectuées dans le cadre d'un litige ayant divisé ce dernier d'avec A.________ Sàrl et Y.________ (ci-après : les défendeurs) devant la Cour civile, vu l'"ultime rappel" adressé par Me G.________ à son mandant le 7 septembre 2010, faisant valoir que le "rabais proposé à bien plaire" n'avait plus de raison d'être et que le solde encore dû, après déduction de 2'800 fr., s'élevait par conséquent à 7'983 fr. 30, vu la demande de modération présentée le 11 octobre 2010 par Me G.________ (ci-après : le requérant), vu les déterminations du 4 novembre 2010 de Z.________ (ciaprès : l'intimé), qui requiert que les honoraires du requérant soient arrêtés à 2'800 fr. au maximum, montant qui lui a déjà été versé,

- 2 vu les déterminations du requérant des 15 et 22 novembre 2010 et celles de l'intimé du 27 novembre 2010, vu l'avance de frais de 117 fr. 40 opérée par le requérant, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010); attendu que le mandat du requérant a débuté au mois de décembre 2007, qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qu'à teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1), qu'en l'occurrence, l'intimé a intenté une action contre les défendeurs devant la Cour civile, qui a pris fin par une convention signée

- 3 par les parties et déposée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour civile pour ratification, que le Juge instructeur de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la demande de modération; attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience, qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis, qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels, que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit en supporter les conséquences (Crec., 8 octobre 2009, n° 198/II, c. 4), que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, que sont en particulier pris en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (Crec., 18 février 2010, n° 38/II, c. 3; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2 et les arrêts cités; JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e),

- 4 que dans un arrêt (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1), le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45 al. 1 LPAv : "Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (…). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (…).", que le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat, que l'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, qu'elle a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II, c. 3), que ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184 s.), que, s'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il "pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation",

- 5 que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre", qu'il doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMod., 1er juin 1999, n° 9, c. 2b; cf. également art. 12 let. e LLCA); attendu qu'en l'espèce, la note d'honoraires du requérant s'élève à 9'741 fr. 65 d'honoraires et débours, plus 403 fr. de frais et débours, plus 638 fr. 65 de TVA, soit au total à 10'513 fr. 30, que ladite note énumère les opérations effectuées, qu'il en résulte que le requérant a consacré 27h.50 à ce dossier, qu'il a produit dans le cadre de la présente procédure; attendu que le requérant a été consulté au mois de décembre 2007 par l'intimé, agissant par l'intermédiaire de son conseil Me H.________, celui-ci ne souhaitant pas apparaître en raison d'un conflit d'intérêts, que l'intimé était en litige avec son associé, ce dernier refusant de lui céder sa part sociale de la société A.________ Sàrl sans contrepartie financière, que l'intimé entendait dès lors requérir la dissolution de cette société, que Me H.________ a remis au requérant une requête entièrement rédigée ainsi qu'un bordereau de pièces, que le requérant admet qu'il n'a pas rédigé dite écriture, qu'il n'a d'ailleurs pas facturée à l'intimé, qu'une convention a été conclue par l'intimé et les défendeurs,

- 6 que celle-ci a également été intégralement établie par Me H.________, ce que le requérant admet et n'a pas non plus facturé à l'intimé, qu'en définitive, le requérant n'a consacré aucun temps à la rédaction de ces écritures; attendu que les parties ne se sont pas rencontrées et qu'aucune audience n'a eu lieu, qu'il n'y a dès lors pas lieu de compter du temps pour de telles opérations, ce que le requérant n'a pas fait; attendu que le requérant fait état de dix-sept conversations téléphoniques pour la plupart avec le conseil des défendeurs, que ce nombre apparaît modéré compte tenu de la durée du mandat et du fait que le requérant n'a jamais rencontré le conseil des défendeurs afin de négocier la convention, qu'au demeurant, le requérant n'a pas facturé les conversations téléphoniques qu'il aurait pu avoir avec Me H.________, que ce nombre doit dès lors être retenu, qu'il y a lieu d'estimer à 170 minutes, soit 2 heures 50 minutes, le temps consacré à ces conversations téléphoniques; attendu que le requérant se prévaut d'une correspondance importante, qu'il ressort du dossier que plus d'une septantaine de courriers sont de simples envois de copies pour information adressés à l'attention

- 7 notamment de l'intimé par l'intermédiaire de Me H.________ ou du conseil des défenderesses, que sur les vingt-sept lettres et télécopies restantes, une dizaine concernent des prolongations de délai et le même nombre la convention, certaines consistant en de simples relances tant de l'intimé que du conseil des défenderesses, que cette correspondance n'a pas nécessité de travail sur le fond du dossier, que l'intimé reproche au requérant de n'avoir pas requis la suspension de la procédure, ce qui aurait occasionné moins d'interventions, qu'il n'appartient toutefois pas au juge de séant de se prononcer sur la stratégie adoptée ni sur le fond du dossier comme exposé ci-dessus, que l'on peut estimer que le temps consacré par le requérant à la correspondance est de 8 heures 15 minutes; que le litige ne présentait pas de difficulté juridique particulière, que Me H.________ a communiqué au requérant toutes les données nécessaires à l'ouverture de l'action, puis à l'avancement de la procédure et des négociations en vue de la convention, que les interventions du requérant ont consisté à suivre un dossier dont le mandataire principal n'entendait pas apparaître en raison d'un conflit d'intérêt, ce que les parties admettent, qu'on doit admettre selon l'expérience générale que le requérant aura consacré un certain temps à recevoir des instructions de Me H.________,

- 8 qu'on peut estimer ce temps entre trois et quatre heures; attendu qu'il faut par conséquent retenir un temps de travail total de 14 heures 30 minutes, qu'en tenant compte d'un tarif horaire usuel de 350 fr. (JI-CCiv, 17 novembre 2009 c. III/b; Crec., 18 janvier 2010, n° 38/II), on obtient un montant de 5'075 francs; attendu que l'intimé objecte que le requérant ne lui a pas fait parvenir de note d'honoraires intermédiaire et que les courriers que celuici lui adressait par l'intermédiaire de Me H.________ lui étaient à leur tour facturés par ce dernier, que l'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus, que la loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision, que selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66), qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier du requérant du 17 décembre 2007 que les parties et Me H.________ se sont entendus pour un "transfert de provision" en faveur du requérant,

- 9 qu'ayant relancé par deux fois sans succès l'intimé pour le paiement d'une provision de 2'000 fr., le requérant lui a écrit le 26 août 2009 pour lui demander une provision de 4'000 fr., que depuis cette lettre, le requérant a adressé plusieurs lettres à l'intimé en vue de percevoir la provision de 4'000 fr., que dans sa note d'honoraires du 21 mai 2010, le requérant a déduit 1'800 fr. de provision, correspondant à la compensation du coût d'un déménagement privé, qu'il n'est pas établi que le requérant ait indiqué à l'intimé le montant approximatif des frais encourus, qu'il apparaît toutefois que le requérant a essentiellement, si ce n'est exclusivement traité, avec le conseil de l'intimé, Me H.________, que le requérant était ainsi dispensé du devoir d'informer, l'intimé étant suffisamment à même d'être renseignée par son représentant, qu'au demeurant, au vu de ce qui précède, le requérant a réclamé à l'intimé deux provisions de 2'000 fr. chacune, ce qui représente quatre cinquièmes du montant des honoraires déterminés ci-dessus, que dans ces conditions, on ne peut reprocher au requérant de n'avoir pas demandé de provision à son client, qu'on ne saurait par ailleurs reprocher au requérant les postes de la note d'honoraires que Me H.________ a adressée à l'intimé; attendu que le requérant fait état d'un poste s'élevant à 403 fr. pour des frais et débours, que ceux-ci ne sont pas détaillés,

- 10 qu'il s'agit très certainement de frais de photocopie et de poste, lesquels font toutefois partie des frais généraux de l'étude; attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est modérée à 5'075 fr., montant auquel s'ajoute une TVA de 7,6 %, soit 5'460 fr. 70; attendu que le coupon de modération est fixé à 74 fr. 60, conformément à l'art. 29 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010); attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) est applicable par analogie, que les parties ont procédé sans avocat, que l'intimé ayant obtenu gain de cause, les frais restent à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires finale établie le 21 mai 2010 par le requérant G.________ à l'attention de l'intimé Z.________ à la somme de 5'075 fr. (cinq mille septante-cinq francs), plus 385 fr. 70 (trois cent huitante-cinq francs et septante centimes), soit au total 5'460 fr. 70 (cinq mille quatre cent soixante francs et septante centimes). II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 74 fr. 60 (septante-quatre francs et soixante centimes).

- 11 - Le juge instructeur : La greffière : P. Hack F. Schwab Eggs Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me G.________, avocat à Nyon; - Z.________. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière : F. Schwab Eggs

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