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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CW17.043459

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,696 parole·~8 min·3

Riassunto

Révision

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL CW17.043459

COUR CIVILE _________________ Décision rendue dans la cause divisant V.________, à [...] ([...]), d'avec [...], à [...]. ___________________________________________________________________ Du 1er avril 2021 _______________ Présidence: Mme KUHNLEIN, présidente Juges : MM. Meylan et Kaltenrieder Greffier : Mme Bron Statuant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu le jugement du 26 juin 1997 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse [...] (ci-après la défenderesse) à payer au demandeur V.________ (ci-après le demandeur) le montant de 6'438 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 1993 (I), a levé définitivement l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 26 novembre 1993 dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de [...] (II), a fixé les frais de justice à 4'428 fr. 75 pour le demandeur et à

- 2 - 3'080 fr. pour la défenderesse (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu le courrier du 5 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal cantonal vaudois par le demandeur qui a requis du « tribunal de céans de casser ses propres arrêts (…) ; de reprendre dans son intégralité les précédentes demandes ; de reprendre dans son intégralité les précédentes conclusions ; de faire siennes toutes ces demandes et toutes ces conclusions », vu le courrier du 7 septembre 2017 adressé au demandeur par le Président du Tribunal cantonal vaudois qui l’a invité à préciser de quelle décision il demandait la révision et la réinterprétation, afin que son écriture puisse être traitée par la cour compétente, vu le courrier du 18 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal cantonal vaudois par le demandeur qui a complété son précédent envoi par des explications et des pièces, sans toutefois répondre à son interpellation du 7 septembre 2017, vu le courrier du 25 septembre 2017 adressé au demandeur par le Président du Tribunal cantonal vaudois qui l’a informé que sa demande de révision ne pourrait être traitée à défaut de précision quant au jugement qui en faisait l’objet, vu le courrier du 27 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal cantonal vaudois par le demandeur qui a requis que le Tribunal cantonal vaudois « casse tous les arrêts, jugements, décisions (…) et rejuge en toute sérénité », vu le courrier du 2 octobre 2017 adressé au demandeur par le Président du Tribunal cantonal vaudois qui l’a invité à indiquer la date et l’autorité ayant rendu le ou les jugements concernés par la demande de

- 3 révision, et qui l’a informé que, sans ces précisions, le tribunal ne pourrait pas entrer en matière, vu le courrier du 3 octobre 2017 adressé au Président du Tribunal cantonal vaudois par le demandeur qui a notamment cité le jugement rendu le 26 juin 1997 par la Cour civile, vu la demande d’avance de frais requise par la Présidente de la Cour civile à hauteur de 600 fr. dans un délai échéant le 31 octobre 2017, prolongé au 9 janvier 2018, vu le courrier du 10 janvier 2018 adressé au demandeur par le Juge délégué de la Cour civile qui a prolongé le délai au 31 janvier 2018 pour procéder à l’avance de frais et qui l’a informé qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur sa demande, vu le versement de 600 fr. effectué par le demandeur le 30 janvier 2018, vu le courrier du 15 février 2021 adressé au demandeur par la Présidente de la Cour civile qui lui a imparti un délai au 31 mars 2021 pour indiquer la suite qu’il entendait donner à sa requête du 3 octobre 2017 et qui l’a informé que, sans nouvelles de sa part, la cause serait rayée du rôle sans frais, vu le courrier du 18 mars 2021 adressé à la Présidente de la Cour civile par le demandeur qui a sollicité l’ouverture des « enquêtes et démarches » requises selon sa demande du 3 octobre 2017, vu le courrier du 23 mars 2021 adressé au demandeur par la Présidente de la Cour civile qui l’a informé que les motifs de sa demande de révision n’étaient pas indiqués, qu’elle paraissait par ailleurs périmée prima facie et que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, la cause serait rayée du rôle sans frais,

- 4 vu le courrier du 30 mars 2021 adressé à la Présidente de la Cour civile par le demandeur qui a sollicité que « toutes les démarches, les enquêtes, les investigations, les recherches soient entreprises », les motifs étant « très largement exposés dans les dossiers archivés en votre possession », vu les autres pièces au dossier, vu les art. 328 ss et 405 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 1835), que la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC), qu'en vertu de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, que par « tribunal qui a statué en dernière instance », il faut comprendre celui qui a statué en dernier lieu sur la question topique qui pose problème (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC), qu'en l'espèce, le demandeur veut remettre en cause le jugement rendu par la Cour civile le 26 juin 1997, que la Cour civile est compétente pour connaître de la présente demande de révision; attendu qu'en vertu de l'art. 329 CPC, le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision

- 5 est découvert (al. 1) et que le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328 al. 1 let. b CPC (al. 2), que la demande doit être motivée (art. 329 al. 1 CPC), que la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 328 CPC), que la révision ne peut être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC), qu’entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur l’état de fait complété (Schweizer, op. cit., n. 28 ad art. 328 CPC), qu'il appartient au demandeur en révision de rendre au moins vraisemblable l'existence du motif de révision et le respect du délai péremptoire qui lui est imposé par la loi (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., Bâle/Zurich/Genève 2013, n. 9 ad art. 329 CPC), qu'en l'espèce, le jugement litigieux a été rendu le 26 juin 1997, qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure de deuxième instance,

- 6 qu’il ne s’agit pas d’un cas d’application de l’art. 328 al. 2 let. b CPC (art. 329 al. 2 CPC), que la demande de révision déposée le 3 octobre 2017, soit plus de dix ans après l’entrée en force de la décision, est donc périmée, qu’au surplus, la demande n’est pas motivée, que le demandeur se contente en effet de solliciter des « enquêtes » et des « démarches » dans plusieurs dossiers qui l’ont occupé devant la justice civile et pénale depuis 1994, dont notamment dans le cadre du jugement litigieux rendu en 1997, qu’interpellé sur les motifs de sa demande de révision, il s’est contenté de renvoyer la cour de céans aux motifs de ses demandes figurant dans les dossiers archivés en possession du tribunal, qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut de motivation par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice affectant la demande de façon irréparable (CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184), qu'il suffit de constater que la demande de révision est irrecevable, qu'il convient, partant, de refuser d'entrer en matière (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC), sans qu'il soit nécessaire de notifier l'écriture du demandeur à la partie adverse pour qu'elle se détermine (art. 330 CPC) ; attendu que l'émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel (art. 80 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),

- 7 que l'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 fr. plus 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse jusqu'à 30'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), qu’en l’espèce, il peut être statué sans frais, que le montant de 600 fr. versé à titre d’avance de frais sera restitué au demandeur. * * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 3 octobre 2017 par V.________ est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. La présidente : Le greffier : C. Kühnlein M. Bron Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée au demandeur, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Le greffier : M. Bron

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