Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT09.034233

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,472 parole·~17 min·5

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT09.034233 29/2012/PBH

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.________, à Clarens, d'avec U.________ SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 22 février 2012 _______________ Présidence de M. BOSSHARD , juge instructeur Greffier : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 14 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par C.________ contre U.________ SA, vu la réponse de la défenderesse du 4 février 2010, qui a notamment pris des conclusions reconventionnelles, vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du 17 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a notamment nommé Patrice Lambelet en qualité d'expert,

- 2 vu la lettre de l'expert du 30 mai 2011 requérant différentes instructions au juge instructeur et sollicitant la mise à disposition de la comptabilité et/ou de toutes pièces utiles des exercices 2006 à 2008 de la société E.________ Sàrl afin de pouvoir répondre à l'allégué 118, vu l'avis du juge instructeur du 29 juin 2011 ordonnant, en application de l'art. 229 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), la production de la comptabilité 2006 à 2008 d'E.________ Sàrl, en mains de cet expert, dans un délai de dix jours, vu le courrier du 7 juillet 2011 par lequel E.________ Sàrl a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à cet ordre de production, exposant les motifs de son refus, vu l'avis du juge instructeur du 8 juillet 2011 impartissant aux parties au procès un délai au 14 juillet 2011 pour se déterminer sur ce courrier, vu la lettre du 15 juillet 2011 par laquelle la défenderesse a notamment indiqué que la production de la comptabilité de cette dernière était indispensable au travail de l'expert, vu le courrier du même jour de la demanderesse, adhérant au contenu de la lettre du 7 juillet 2011 d'E.________ Sàrl, vu le courrier du 15 juillet 2011 par lequel E.________ Sàrl a produit une convention passée le 13 juillet 2007 entre sa gérante et les parties d'après laquelle la défenderesse renonce à réclamer des dommages-intérêts au titre d'une hypothétique violation d'une clause de prohibition de concurrence, la défenderesse étant alors représentée par la demanderesse, vu l'avis du 19 juillet 2011 par lequel le juge instructeur a indiqué qu'il envisageait de rendre une ordonnance de production formelle

- 3 tendant à ce qu'E.________ Sàrl produise sa comptabilité pour les années 2007 et 2008 en mains de l'expert et fixé aux parties à l'incident un délai au 16 août 2011 pour indiquer si une audience incidente devait être tenue en application de l'art. 180 CPC-VD, vu le courrier du 11 août 2011 par lequel E.________ Sàrl a requis qu'une copie de la procédure ou des allégués soumis à l'expertise lui soit transmise, vu les avis du juge instructeur des 16, 17 et 31 août 2011 prolongeant finalement au 30 septembre 2011 le délai imparti à E.________ Sàrl pour indiquer si une audience incidente devait être fixée en application de l'art. 180 CPC-VD, à la requête de cette dernière, vu la lettre du 29 août 2011 par laquelle la demanderesse a indiqué s'en remettre à justice sur la question de la tenue d'une audience incidente en application de 180 CPC-VD, vu le courrier du 6 septembre 2011 par lequel la défenderesse a indiqué que la tenue d'une audience ne lui paraissait pas nécessaire, vu l'avis du juge instructeur du 9 septembre 2011, adressé au conseil d'E.________ Sàrl, qui contient notamment le passage suivant : "(…) je vous indique qu'U.________ SA, défenderesse au procès que j'instruis (…) soutient en substance que sa partie adverse, la demanderesse, a caché à [...] SA l'existence d'une convention qui a mis fin aux rapports de travail avec l'administratrice de votre cliente, qui est également la nièce de la demanderesse. Elle prétend également que certains de ses clients, ensuite des interventions de l'administratrice de votre cliente, ont cessé de faire appel à ses services ou ont réduit de manière significative leur recours à ses services. Elle estime ainsi sa perte de gain subie de ce chef à un montant qui n'est pas inférieur à 200'000 francs. C'est ce dernier montant qui est soumis à l'examen de l'expert, pour lequel ce dernier a estimé nécessaire la production des pièces comptables de votre cliente.

- 4 - J'ajoute que l'expert peut aussi faire usage des mesures de protection de sauvegarde des secrets prévues par l'art. 183 CPC- VD.", vu la lettre du 3 octobre 2011 par laquelle E.________ Sàrl a requis une nouvelle prolongation du délai pour se déterminer sur l'opportunité de la tenue d'une audience et demandé à nouveau qu'une copie de la procédure lui soit transmise, vu les avis du juge instructeur prolongeant successivement le délai de détermination, la dernière fois au 25 novembre 2011, vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2011 ordonnant à la défenderesse de produire sa réponse en mains d'E.________ Sàrl, vu le courrier du 1er novembre 2011 par lequel la défenderesse a produit sa réponse, vu le courrier du 16 novembre 2011 par lequel E.________ Sàrl a requis la transmission des procès-verbaux d'audition des témoins qui se sont prononcés sur les allégués 99 à 102, 104, 106, 110, 116 et 117 de la réponse, vu les lettres des 23 et 28 novembre 2011 par lesquelles la défenderesse s'est opposée à la transmission de ces procès-verbaux, vu le courrier du 24 novembre 2011 par lequel la demanderesse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la transmission de ces procès-verbaux, vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur n'a pas fait droit à la requête d'E.________ Sàrl, indiquant que les procès-verbaux dont la transmission était requise ne lui étaient pas utiles pour se déterminer sur la nécessité de tenir une audience dans le cadre de la procédure en production de pièces, et fixé à cette dernière un délai au 7

- 5 décembre 2011 pour indiquer si elle entendait qu'une audience incidente soit fixée, vu le courrier du 29 novembre 2011 par lequel E.________ Sàrl a indiqué qu'elle ne sollicitait pas la tenue d'une audience, mais la fixation d'un délai pour se déterminer, vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur a fixé à E.________ Sàrl un délai au 12 décembre 2011 pour déposer une requête incidente en refus de production de pièces, vu la requête déposée le 12 décembre 2011 devant le Juge instructeur de la Cour civile par la requérante E.________ Sàrl contre l'intimée U.________ SA dans le procès qui oppose cette dernière à C.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La requête incidente de E.________ Sàrl est admise. II. E.________ Sàrl n'est pas tenue de produire sa comptabilité 2007-2008 en mains de l'expert Patrice Lambelet de BFD Fidam; ce dans le cadre du procès opposant C.________ à U.________ SA (CT09.034233/PBH).", vu l'avis du 13 décembre 2011 par lequel le juge instructeur a notifié aux intimées le double de la requête incidente, leur fixant un délai au 3 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 23 décembre 2011 par lequel la requérante a requis, en lieu et place d'une audience, un échange d'écritures unique au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la lettre du 3 janvier 2012 de l'intimée C.________, indiquant qu'elle s'en remettait à justice quant aux conclusions de la requête

- 6 incidente et qu'elle n'avait aucune objection à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique, vu le courrier du même jour par lequel l'intimée U.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, indiquant qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du juge instructeur du 5 janvier 2012, impartissant un délai au 20 janvier 2012 à la requérante et au 6 février 2012 aux intimées pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, vu l'avis du 23 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a prolongé au 30 janvier 2012 le délai imparti à la requérante pour produire un mémoire incident, à la requête de cette dernière, le délai pour le dépôt du mémoire incident des intimées étant d'office reporté au 16 février 2012, vu le mémoire incident déposé le 30 janvier 2012 par la requérante, qui a maintenu les conclusions de sa requête, vu l'avis du juge instructeur du 7 février 2012 prolongeant au 23 février 2012 le délai imparti à U.________ SA pour déposer un mémoire d'intimée, à la requête de cette dernière, vu le courrier du 16 février 2012 par lequel C.________ a renoncé à déposer un mémoire d'intimée, s'en remettant à justice quant aux conclusions incidentes de la requête, vu le mémoire incident déposé le 16 février 2012 par l'intimée U.________ SA qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes de la requérante, vu les autres pièces du dossier,

- 7 vu les art. 19, 147 ss, 179 et 180 CPC-VD et 963 aCO (Code des Obligations, RS 220; disposition abrogée avec effet au 1er janvier 2011 [CPC Annexe I chiffre II point 5, RO 2010 1841]); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure, initiée par demande du 15 octobre 2009, était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience, par une requête (art. 147 al. 1 CPC- VD), que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du 13 décembre 2011, que tant la requérante que les intimées ont renoncé à la tenue d'une audience incidente, préférant un échange d'écritures, que la requête incidente remplit en outre les exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,

- 8 qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que selon l'art. 180 CPC-VD, aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et, en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet effet, qu'en l'espèce, la requérante n'est pas partie à la procédure au fond, que, par courrier du 29 juin 2011, le juge instructeur de la Cour civile a ordonnée la production de la comptabilité de la requérante pour les années 2006 à 2008, en mains de l'expert Patrice Lambelet, qu'elle a refusé de donner suite à cet ordre de production, qu'un délai lui a été fixé pour se déterminer sur l'opportunité de la tenue d'une audience, qu'après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai, la requérante a finalement renoncé à la tenue d'un audience, qu'ainsi il a été satisfait aux exigences formelles de l'art. 180 al. 1 CPC-VD; attendu que l'art. 179 CPC-VD prévoit trois hypothèses alternatives permettant au tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession de s'y refuser : lorsque la preuve est sans pertinence (let. a); lorsque la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, le tiers ne serait pas tenu de déposer en vertu des articles 198 à 201 CPC-VD (let. b); lorsqu'il s'agit de documents dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'article précédent s'il était lui-même partie (let. c),

- 9 que l'article précédent l'art. 179 CPC-VD, soit l'art. 178 CPC- VD, dispose notamment que l'obligation faite aux parties de produire les titres en leur possession ne concerne les livres comptables que dans les cas prévus par l'art. 963 aCO, qu'en vertu de cette dernière disposition, toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée dans les contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, ses pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l'administration de la preuve (art. 963 al. 1 aCO), qu'ainsi, par combinaison des art. 179 let. c CPC-VD, 178 CPC- VD et 963 al. 1 aCO, tout tiers astreint à tenir des livres comptables peut être obligé de produire ces livres dans les contestations qui concernent son entreprise, pour autant qu'un intérêt digne de protection soit démontré et que le juge estime cette production nécessaire à l'administration des preuves, qu'il s'agit d'une prétention qui ressortit au droit de procédure, le droit d'un tribunal (…) d'obliger un citoyen à produire des livres comptables pour lui permettre d'accomplir une tâche étatique, rendre la justice (ATF 129 III 301 c. 1.2.3 et les références citées, JT 2003 I 231, SJ 2003 I 391 et 450; ATF 93 II 60, JT 1968 I 100; Droese, Die Akteneinsicht des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund zivilprozessualer Informationsinteresse, p. 198 et note infrapaginale n. 595), qu'en l'espèce, la requérante est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est à Lausanne, qu'elle est donc soumise à l'obligation de tenir des livres (art. 957 al. 1 CO),

- 10 que son but est "les placements de personnel fixe et temporaire pour les professions médicales, paramédicales et administratives, ainsi que toute autre profession en rapport avec le domaine médical et organisation de soins à domicile", que l'intimée U.________ SA est une société anonyme dont le siège est également à Lausanne, que son but est "l'exploitation, en Suisse et à l'étranger, de bureaux de placement et de location de services de personnel, ainsi que toutes prestations de services, en particulier conseils en ressources humaines, formation de personnel et éducation professionnelle, dans tous les domaines, et en particulier dans les domaines des professions administratives, médicales et paramédicales", que l'actuelle associée gérante de la requérante, W.________, a été directrice et administratrice-secrétaire de l'intimée U.________ SA, que, par convention du 13 juillet 2007, W.________ et l'intimée U.________ SA, représentée par l'intimée C.________, ont notamment convenu de supprimer la clause de prohibition de concurrence qui les liait, que, dans la procédure au fond, U.________ SA reproche à C.________ d'avoir mal géré ses affaires, que la seconde aurait notamment permis ou omis d'empêcher une migration de la clientèle de la première vers la requérante, que l'intimée U.________ SA allègue que la perte de gain qu'elle aurait subie de ce fait s'élèverait à 200'000 francs au moins (all. 118 de la réponse), que l'expert judiciaire désigné a notamment pour mission déterminer si cet allégué est exact,

- 11 que la requérante part de l'idée qu'il n'a pas été établi, dans la procédure au fond, que les affaires perdues par l'intimée U.________ SA l'auraient été en sa faveur, qu'elle considère ainsi que les faits objet de l'expertise ne sont ni prouvés ni pertinents, que, selon la requérante, l'intimée U.________ SA, qui serait sa concurrente directe, n'aurait aucun intérêt digne de protection à la production de sa comptabilité, qu'elle prétend également que l'intimée U.________ SA chercherait à obtenir ces informations économiques et financières afin de lui "chercher noise", que toutefois, le fait que l'existence d'une éventuelle migration des clients de l'intimée U.________ SA vers la requérante ait été prouvé ou non n'a pas d'influence sur la pertinence des données contenues dans la comptabilité de l'intimée U.________ SA pour les besoins de l'expertise, que rien n'indique que la démarche de l'expert, visant à comparer la comptabilité de la requérante et celle de l'intimée U.________ SA, ne permettrait pas de déterminer le dommage découlant pour la seconde de cette migration, que partant, la condition de l'art. 179 let. a CPC-VD n'est pas réalisée, que c'est à juste titre que la requérante ne fait pas valoir de secret professionnel ou de fonction au sens de l'art. 198 CPC-VD, ni de faits déshonorants au sens de l'art. 201 CPC-VD, que la comptabilité de la requérante pourrait éventuellement être qualifiée de fait privé de nature confidentielle, au sens de l'art. 200 al. 1 CPC-VD,

- 12 que toutefois, le cas échéant, cette circonstance ne permettrait pas à la requérante de se soustraire à l'obligation de production des titres en sa possession, qu'en effet, il ne fait nul doute que la production de la comptabilité de la requérante pour les années 2007 et 2008 est essentielle à l'examen du dommage allégué par l'intimée U.________ SA, soumis à l'expertise, qu'en outre, la production de cette comptabilité en mains de l'expert n'implique pas la transmission d'informations confidentielles à l'intimée U.________ SA, ni à aucun autre concurrent de la requérante, que le cas échéant, des mesures adéquates pour sauvegarder le secret des affaires pourront être prises en application de l'art. 183 CPC- VD, que, dans ces circonstances, le risque de préjudice invoqué par la requérante ne paraît pas réalisé, qu'ainsi l'importance de la production de la comptabilité de la requérante pour l'issue de la cause l'emporte sur son intérêt au secret de ses affaires, que le refus de produire de la requérante ne peut ainsi pas non plus être fondé sur l'art. 179 let. b CPC-VD, que le juge instructeur, qui a requis la production de la comptabilité de la requérante, a considéré que cette production était nécessaire à l'administration de la preuve, que la contestation concerne l'entreprise de la requérante, bien qu'elle ne soit pas partie à la procédure (Neuhaus/Huber, Basler

- 13 - Kommentar, OR II, n. 5 ad art. 963 CO; Torrione, Commentaire romand, CO II, n. 3 ad art. 963 CO), qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'intimée U.________ SA dispose d'un intérêt digne de protection démontré à la production de cette comptabilité, dès lors que les informations qu'elle contient sont nécessaires au travail de l'expert, qu'ainsi, la condition de l'art. 179 let. c CPC-VD n'est pas non plus réalisée, que, partant, la requérante ne dispose d'aucun fondement légal pour refuser la production de sa comptabilité, que la requête doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de la requérante E.________ Sàrl (art. 4, 170a et 174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]), qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),

- 14 que la requérante E.________ Sàrl versera à l'intimée U.________ SA le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident, que l'intimée C.________, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Ordonne à E.________ Sàrl de produire, dans les dix jours de la présente ordonnance, sa comptabilité pour les années 2007 et 2008 en mains de l'expert Patrice Lambelet. II. Dit qu'il sera procédé, au besoin et le cas échéant, à l'exécution forcée de cette décision par l'autorité compétente et selon la loi du lieu d'exécution. III. Met les frais de la présente cause, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de la requérante E.________ Sàrl. IV. Dit que E.________ Sàrl versera à U.________ SA le montant de 1000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C.________.

- 15 - Le juge instructeur : Le greffier : P.-Y. Bosshard C. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à l'incident. E.________ Sàrl peut former un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan

CT09.034233 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT09.034233 — Swissrulings