1007 TRIBUNAL CANTONAL CT08.032955 92/2009/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant G.________, à Cugy, d'avec K.________, à Cologny, S.________, à Cologny, et R.________ Ltd, à Tortola (Iles Vierges Britanniques). ___________________________________________________________________ Du 12 juin 2009 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffière : Mme Merminod * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse G.________ contre les défendeurs K.________, S.________ et R.________ Ltd selon demande du 5 novembre 2008, dans laquelle elle prend les conclusions suivantes : "I. R.________ Ltd, K.________ et S.________ sont débiteurs de G.________ et lui doivent solidairement immédiat paiement de la somme de 159'700 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2008. II. R.________ Ltd, K.________ et S.________ sont débiteurs de G.________ et lui doivent solidairement immédiat paiement de 20'750 francs brut à titre de salaire.
- 2 - III. R.________ Ltd, K.________ et S.________ doivent sous la menace des peines d'amende de l'article 292 CP délivrer à G.________, dans les dix jours, un certificat de travail complet, ainsi qu'une attestation de l'employeur à l'attention des autorités du chômage.", vu l'avis du juge instructeur du 20 novembre 2008 notifiant la demande aux parties défenderesses et fixant un délai aux défendeurs K.________ et S.________ au 14 janvier 2009 pour procéder sur cette écriture, délai ultérieurement prolongé au 9 avril 2009, vu la requête incidente en production anticipée de pièces déposée le 9 avril 2009 par K.________ et S.________ (ci-après : les requérants) dans laquelle ils prennent les conclusions suivantes, avec dépens : "I.- La production anticipée des contrats de travail signés par G.________ avec la Banque [...] SA, la Banque [...] et la Banque [...] SA, est requise en mains de la Banque [...] SA, rue de [...], 1204 Genève, la Banque [...], rue de [...], case postale [...], 1211 Genève 11, et la Banque [...] SA, rue de [...], case postale [...], 1211 Genève. II.- La production anticipée de tous documents attestant de l'affiliation de G.________ à la Caisse de pensions de la Banque [...] SA, la Banque [...] et la Banque [...] SA est requise en mains de G.________, chemin de [...]. III.- La production anticipée de la décision de la Caisse publique cantonale de chômage octroyant une indemnité à G.________ est requise en mains de la Caisse publique cantonale de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne. IV.- La production anticipée du dossier en mains de la Caisse publique cantonale de chômage et plus particulièrement tous les certificats d'indemnités de chômage et/ou tous documents prouvant les indemnités de chômage reçues par G.________ est requise en mains de la Caisse publique cantonale de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne. V.- La production anticipée de toutes pièces relatives à l'emploi ou aux emplois actuels de G.________ et ses revenus, soit tout particulièrement son contrat de travail, ses certificats de salaire et ses fiches de salaire est requise en mains de G.________, chemin de [...]. VI.- La production anticipée de toutes les fiches de salaire de G.________ du 1er octobre 2006 au 30 juin ou 31 juillet 2008 est requise en mains de G.________, chemin de [...]. VII.- La production anticipée de l'extrait de compte complet des comptes individuels AVS de l'intimée indiquant l'ensemble des prestations
- 3 versées par elle-même en qualité d'indépendante et par ses employeurs est requise en mains de G.________. VIII.- La production anticipée des déclarations d'impôts 2006, 2007 et 2008 avec toutes leurs annexes et en particulier le certificat de travail de G.________ est requise en mains de G.________, chemin de [...]. IX.- La production anticipée de l'entier du dossier médical de G.________ est requise en mains du Dr [...], rue [...], 1003 Lausanne. X.- Le délai imparti à ce jour à K.________ et S.________ pour procéder sur la Demande est prolongé jusqu'à droit connu sur l'incident, un nouveau délai de Réponse étant fixé après le dépôt des pièces requises par G.________.", vu l'avis du juge instructeur du 15 avril 2009 notifiant la requête incidente aux autres parties, leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant toutes les parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), vu le courrier du 28 avril 2009 du conseil de G.________ (ciaprès : l'intimée) indiquant s'opposer aux conclusions incidentes, mais accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 27 avril 2009 du conseil de R.________ Ltd indiquant que sa mandante adhère aux conclusions incidentes, ainsi qu'au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 20 mai 2009 du conseil des requérants, confirmant les conclusions prises dans leur requête du 9 avril 2009 et les motifs qui y sont exposés, vu les déterminations déposées le 29 mai 2009 par l'intimée, qui conclut au rejet des conclusions incidentes, avec suite de dépens, vu le courrier du 29 mai 2009 du conseil de R.________ Ltd, qui confirme son adhésion aux conclusions de la requête,
- 4 vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 184 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11); attendu que la requête incidente déposée par les requérants tend à la production anticipée de titres en vertu de l'art. 184 CPC, que l'on se trouve en présence d'un conflit relatif à une mesure d'instruction, soit d'un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC, de sorte que la procédure incidente est ouverte (art. 145 al. 1 CPC), que la requête, conforme aux art. 19 et 147 al. 1 CPC, est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 184 CPC, une partie qui justifie d'un intérêt peut, dès le dépôt de la demande, requérir du juge qu'il ordonne le dépôt au greffe, par une partie ou par un tiers, d'un titre invoqué en procédure, que la production anticipée d'un titre - qui déroge à l'avancement ordinaire du procès - est une mesure exceptionnelle, que les preuves ne sont en effet ordonnées, dans la règle, qu'après examen de la pertinence des allégués et de la nécessité des preuves (art. 163 al. 2 et 5 al. 2 CPC), ce qui suppose l'examen de l'ensemble de la procédure lors de l'audience préliminaire, qu'il ne faut pas perdre de vue que la possibilité d'obtenir des renseignements à titre anticipé doit respecter d'autres principes fondamentaux de la procédure civile, tel le principe de célérité du procès (art. 29 al. 1 Cst; art. 1 al. 3 CPC), que de plus, à la différence de la procédure anglo-saxonne de "discovery", l'art. 184 CPC ne permet pas de faire produire des pièces non
- 5 encore invoquées dans les écritures, voire inconnues, afin de se prévaloir ensuite de certaines d'entre elles, mais seulement des pièces dont le requérant s'est prévalu ou se prévaut en procédure et qui sont en possession de la parties adverse ou d'un tiers, cela sans attendre l'audience préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 184 CPC et références citées), que cette disposition ne permet pas d'exiger la communication anticipée de toutes les pièces que l'adversaire pourrait utiliser pour prouver tel allégué, mais seulement celles auxquelles l'allégué se réfère expressément et qui seront nécessaires à la preuve (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 184 CPC et références citées); attendu qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas encore procédé sur la demande, de sorte que leur argumentation n'est connue que très partiellement, que les pièces requises sont passablement nombreuses et éclectiques, que la requête incidente relève plutôt du "discovery" que d'une requête anticipée de titres au sens de l'art. 184 CPC, que selon l'art. 184 CPC, les pièces requises doivent être invoquées en procédure, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les requérants n'ayant encore rien allégué dans la procédure au fond, qu'ils semblent plutôt aller à la "pêche aux informations" en sollicitant la production de pièces se rapportant à des faits qui ne sont pas tous manifestement nécessaires à la résolution du litige, qu'ils ne démontrent d'ailleurs pas en quoi les pièces requises seront nécessaires à la preuve de leurs allégués futurs,
- 6 qu'en conséquence, les requérants ne démontrent pas leur intérêt suffisant à ce qu'il soit dérogé au déroulement ordinaire de la procédure, selon lequel il sera discuté des modes et moyens de preuves lors de l'audience préliminaire, ceux-ci étant arrêtés dans l'ordonnance sur preuves, qu'il apparaît de surcroît que la requête incidente poursuit un but dilatoire, qu'en effet, non seulement elle intervient après trois prolongations du délai de réponse, mais les requérants demandent notamment (conclusion VI de la requête) la production des fiches de salaires reçues par l'intimée, en mains de cette dernière, alors qu'ils sont les premiers bénéficiaires du [...] Trust, qui détient l'entier du capital de la défenderesse R.________ Ltd, qu'ils ont donc forcément accès à ces pièces sans avoir à les requérir en mains de l'intimée, que par ailleurs, les requérants sollicitent la production des certificats de travail de l'intimée (conclusion VIII de la requête), alors que des pièces correspondant à ce libellé ont d'ores et déjà été produites avec la demande au fond, que les conditions de la production anticipée de titres ne sont donc pas remplies en l'espèce, que la requête incidente doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 450 fr. pour les requérants (art. 170a al. 1 et 174 TFJC),
- 7 qu'obtenant gain de cause et agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'intimée a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 800 francs; attendu que le présent jugement incident, qui n'apparaît pas susceptible de recours immédiat – hormis sur la question accessoire de la quotité des dépens (art. 94 al. 2 CPC) –, doit être motivé d'office (art. 117b let. d LOJV).
- 8 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en production anticipée de pièces déposée le 9 avril 2009 par les requérants K.________ et S.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson C. Merminod Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
- 9 - Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Merminod