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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT08.003039

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,248 parole·~16 min·2

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL CT08.003039

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant D.________, à [...], d'avec X.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 29 septembre 2017 __________________ Composition : M. HACK, juge instructeur Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 30 janvier 2008 par D.________ à l'encontre de S.________ SA, dans laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le 24 septembre 2007, à D.________.

II. L'opposition totale faite au commandement de payer pour la poursuite No [...] est définitivement levée à concurrence de CHF 33'219.65.

- 2 - III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 aux assurances sociales concernées. IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande, à D.________ a titre de tort moral et atteinte à sa réputation professionnelle." vu la réponse de S.________ SA du 16 mai 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et dans laquelle elle a pris, à l'encontre du demandeur, les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. D.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 827'041.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2008. II. La cause introduite par D.________ contre S.________ SA selon Demande du 30 janvier 2008 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, enregistre sous n° [...], est reportée en l'état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal cantonal." vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2008 prononçant le déclinatoire et reportant la cause, en l'état, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu la réplique du demandeur du 12 janvier 2009 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et dans laquelle il a augmenté les conclusions de sa demande comme suit : "I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 233'242.20 (deux cents trente-trois mille deux cents quarante-deux francs vingt), avec intérêts à 5% dès 30 juin 2005. II. L'opposition totale faite au commandement de payer poursuite No [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence de CHF 68'219.65 (soixante-huit mille deux cents dix-neuf francs soixante-cinq), plus intérêts à 5% dès le 19 septembre 2007, et libre cours est donné à la poursuite No [...]. III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 (sept mille cinq cents soixante francs septante) aux assurances sociales concernées.

- 3 - IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 15'000 (quinze mille francs), avec intérêts à 5% dès 30 janvier 2008, à titre de tort moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle." vu la plainte pénale déposée le 25 juin 2012 par [...], administrateur de la faillite de S.________ SA en liquidation, à l'encontre du demandeur, auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance, vu la duplique déposée le 26 mai 2015 par la Masse en faillite de S.________ SA, dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse et requis la production de la pièce no 157, soit la production du dossier pénal No [...], vu les déterminations du demandeur du 12 juillet 2015, dans lesquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa réplique, vu la cession de droits (art. 260 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) opérée le 23 août 2016 par la Masse en faillite de S.________ SA en faveur de X.________, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 22 août 2016, par laquelle le Juge instructeur de la Cour civile a désigné l’expert judiciaire Paul Wang de la société Ernst & Young SA, vu le courrier adressé par X.________ à l’expert judiciaire le 30 décembre 2016, avec lequel il lui a remis neuf classeurs de pièces et donné des déterminations complémentaires relatives à la rémunération du demandeur, ceci avec copie à ce dernier et au Juge instructeur de la Cour civile, vu la lettre de l’expert Paul Wang au juge instructeur du 17 janvier 2017, demandant la pièce requise 157, vu le courrier du demandeur du 26 janvier 2017 adressé au Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il a requis que X.________ retire

- 4 intégralement les documents remis à l’expert judiciaire, subsidiairement qu’il se réforme conformément aux art. 153 ss CPC-VD, vu le courrier du demandeur du 15 février 2017 adressé au Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il s’est plaint du fait que l’expert judiciaire ne connaissait « que la version de la partie adverse », par lequel il a requis que dit expert ait accès au dossier pénal et que X.________ retire intégralement les documents remis à l’expert judiciaire, subsidiairement qu’il se réforme conformément aux art. 153 ss CPC-VD, vu le courrier du demandeur du 16 février 2017 adressé au Juge instructeur de la Cour civile, par lequel il a réitéré sa demande de retrait des documents remis à l’expert judiciaire, afin que celui-ci ne fonde pas son analyse sur les neuf classeurs de pièces transmis par X.________, vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du 20 février 2017 à l’expert judiciaire, par lequel il l’a autorisé à consulter le dossier pénal, sous réserve du consentement du procureur en charge du dossier, et précisant qu’il lui transmettrait copies des pièces remises par le défendeur dès que celles-ci seraient produites, vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du même jour à X.________, par lequel il lui a fixé un délai pour produire des extraits en copie de la pièce requise no 157, conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD (code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), vu la lettre du même jour du juge instructeur au demandeur, lui indiquant qu’il est loisible aux parties de produire des pièces auprès de l’expert, qu’il n’est pas nécessaire de se réformer pour cela, qu’il appartient à l’expert de déterminer quelles sont les pièces pertinentes et de faire le tri entre ce qui est pièces comptables d’une part, et affirmations de la partie (y compris tableaux, calculs etc.) d’autre part, et enfin que le demandeur pouvait se déterminer auprès de l’expert sur les calculs, etc. du défendeur,

- 5 vu le courrier de X.________ adressé le 17 mars 2017 au Juge instructeur de la Cour civile, avec lequel il a produit des extraits de la pièce requise no 157, à savoir treize classeurs fédéraux, vu l’avis du Juge instructeur de la Cour civile du 20 mars 2017 à X.________, par lequel il lui a fixé un nouveau délai pour procéder conformément à l’art. 185 al. 2 CPC-VD, précisant que le contenu d’un seul classeur avec un bordereau serait admis et qu’à défaut, la pièce requise no 157 serait considérée comme non produite, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 24 avril 2017 par le demandeur au fond et requérant à l’incident D.________ (ci-après le requérant), dans laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de suspension de la procédure civile No [...] divisant D.________ d'avec X.________, est admise. II. La procédure civile [...] est suspendue au moins jusqu'à ce qu’une ordonnance pénale soit rendue dans la procédure No [...]. III. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée." vu le bordereau de pièces annexé à cette requête, vu l'avis du 25 avril 2017 du juge instructeur, impartissant un délai à X.________ (ci-après l’intimé) pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour les deux parties, vu le courrier de l’intimé du 22 mai 2017 par lequel il a déclaré s’opposer à la requête en suspension de cause et accepté que l’audience soit remplacée par un échange de mémoires,

- 6 vu l'avis du juge instructeur du 23 mai 2017 impartissant aux parties des délais pour le dépôt de leur mémoire incident et les informant qu’à l’échéance de ces délais, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du requérant du 7 juin 2017 par lequel il a déclaré n’avoir aucune détermination supplémentaire à faire valoir à celles contenues dans la requête incidente en suspension de cause du 24 avril 2017, vu le mémoire incident déposé par l’intimé le 27 juin 2017, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en suspension de cause, vu les pièces au dossier, vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit est également applicable aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

- 7 qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD); attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2 CPC-VD s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JdT 1989 III 22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme, que, pour le surplus, les parties ont procédé par écrit conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD; attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD), que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 186 consid. 2; JdT 1993 III 113 consid. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),

- 8 qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative, sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1 CPC-VD), que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC-VD), que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC-VD répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JdT 1999 III 66; JdT 1974 III 78), qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg 1976, p. 52), qu'en précisant que la suspension doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JdT 1999 III 66; JdT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JdT 1999 III 66; JdT 1964 III 128; JdT 1956 III 29),

- 9 que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JdT 1999 III 66 consid. 3a), qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (CREC-I 26 janvier 2009/47), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem), qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JdT 1999 III 66 consid. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JdT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),

- 10 qu’en l’espèce, dans le procès civil, la partie défenderesse allègue notamment que le requérant se serait octroyé des rémunérations et aurait effectué des prélèvements et des versements indus, que les conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse sont notamment fondées sur les allégations précitées, qui font également l'objet de la procédure pénale, qu'afin d'établir le dommage qu'elle prétend avoir subi, la partie défenderesse a notamment requis la preuve par expertise, ainsi que la production de la pièce no 157, soit le dossier pénal No [...], qu’à l’appui de sa requête de suspension, le requérant fait valoir que X.________ n’a produit en rapport avec la pièce requise no 157 qu’une partie du dossier pénal, savoir plusieurs classeurs fédéraux dont le contenu a finalement été réduit par le Juge instructeur de la Cour civile à un seul classeur fédéral, qu’il soutient que l’expert judiciaire n’aurait dès lors accès qu’à une partie du dossier pénal, qu’il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, celui-ci n’a pas offert la preuve par la production de la pièce no 157 à l’appui de ses propres allégués, que c’est la raison pour laquelle seul l’intimé, qui avait produit plusieurs classeurs fédéraux, a été interpellé en application de l’art. 185 al. 2 CPC-VD, que le requérant s’inquiète du fait que l’expert judiciaire, qui n’aurait pas consulté le dossier pénal, puisse être trompé dans la mesure où il n’aurait consulté que les pièces sélectionnées par l’intimé, et non pas, par exemple, ses propres déterminations dans le cadre de la procédure pénale,

- 11 qu’on ne saisit pas en quoi cela justifierait une suspension de cause, que rien n’empêchait le requérant de remettre à l’expert judiciaire des pièces ainsi que des déterminations, que l’expert a au demeurant été autorisé par le Juge instructeur de la Cour civile à consulter l’entier du dossier pénal en s’adressant au procureur en charge du dossier, qu’en outre, si l’une ou l’autre partie estime que l’expert n’a pas eu accès à toutes les pièces pertinentes, il lui appartient de demander un complément d’expertise, qu’une suspension de la cause ne permettrait en aucune manière de répondre aux griefs du requérant, à supposer que ceux-ci soient fondés, qu’enfin, le requérant indique que l’enquête pénale a beaucoup progressé et sera prochainement clôturée, qu’on ne voit pas davantage en quoi cela justifierait une suspension de cause, qu'il appartiendra aux parties de se réformer s'il devait ressortir de la procédure pénale des faits pertinents pour la présente cause, qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que cette dernière n'est pas nécessaire, ni encore moins indispensable, que les conditions de la suspension de cause à raison d’un procès pénal ne sont pas réunies, que la requête incidente doit, ainsi, être rejetée;

- 12 attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., (art. 170a al. 1 et 174 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1er janvier 2011), sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC), que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], en vigueur depuis le 1er janvier 2011), que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la suspension requise, a droit à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv).

- 13 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de suspension de cause déposée le 24 avril 2017 par D.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant versera à l'intimé X.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : M. Bron

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