1006 TRIBUNAL CANTONAL CP10.039627 173/2010/PHC COUR CIVILE _________________ Prononcé du Président de la Cour civile dans la cause divisant Z.________, à Nyon, d'avec O.________ SA, à Zurich. ___________________________________________________________________ Audience du 16 décembre 2010 __________________ Vu le contrat d'assurance de protection juridique conclu entre la requérante Z.________ et l'intimée O.________ SA (police n° [...]3), vu le ch. 7 de la clause B 2 des conditions générales d'assurance (édition 08.06 [ci-après: CGA]), auxquelles renvoie le contrat précité, libellé comme suit: "Procédure en cas de divergence d'opinion: en cas de divergence d'opinion sur les mesures à prendre pour le règlement du cas, l'assuré a le droit de faire apprécier lesdites mesures par un expert indépendant, désigné d'un commun accord par les parties. Si elles ne s'accordent pas sur son choix, il sera désigné par le juge compétent. Les frais doivent être avancés pour moitié par chaque partie et vont ensuite à la charge de la partie perdante. Aucun dépens ne seront alloués aux parties. Si dans un délai de 20 jours à compter de la réception du refus, l'assuré ne demande pas la mise en place d'une telle procédure, il est réputé y renoncer.", vu la confirmation de garantie du 23 septembre 2009 par laquelle l'intimée a indiqué à l'avocat genevois [...] prendre en charge ses honoraires sur la base d'un tarif horaire de 400 fr., frais et TVA en sus, pour la défense des intérêts de la requérante dans le litige en droit du travail l'opposant à son employeur G.________ SA,
- 2 vu la lettre du 20 avril 2010 adressée par l'intimée à l'actuel conseil de la requérante le remerciant d'accepter de défendre les intérêts de la requérante, l'informant qu'elle pratiquait un tarif horaire maximal de 300 fr., frais et TVA en sus, pour les avocats du canton de Vaud et exprimant l'avis qu'il serait plus profitable à la requérante d'accepter un arrangement à l'amiable, compte tenu d'une proposition faire par G.________ SA le 29 janvier 2010, que de se lancer dans une éventuelle procédure judiciaire sans doute longue et coûteuse, vu le courrier de l'intimée du 8 juillet 2010 qui, après avoir repris le dossier, considère que la proposition d'indemnisation de G.________ SA devait être acceptée, les chances d'une procédure civile étant insuffisantes, et indique au conseil de la requérante que, si cette dernière ne partageait pas son point de vue elle avait la possibilité de faire trancher la question par un arbitre indépendant choisi d'un commun accord, dont la décision lierait les parties, vu la proposition d'arbitre – en les personnes de Mes L.________ et D.________ – du 17 août 2010 faite par la requérante à l'intimée, vu le courrier du 24 août 2010, par lequel l'intimé a refusé les propositions de la requérante et a, à son tour, proposé un avocat chauxde-fonnier et un avocat fribourgeois, estimant "qu'il serait plus avisé de choisir un avocat d'un autre canton que le canton de Vaud", vu la requête déposée le 2 décembre 2010 par la requérante, qui a pris sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " Principalement I.- - désigner conformément aux conditions générales d'assurance (CGA édition 08.06), partie intégrante du contrat d'assurance de protection juridique signé entre Z.________ et O.________ SA, Me L.________, à son défaut Me D.________, en qualité d'arbitre dans le cadre des divergences d'opinions divisant actuellement les parties relatives notamment à l'estimation des chances de succès de la procédure que Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA ainsi qu'au principe de la prise en charge par
- 3 - O.________ SA des frais de justice dans le cadre de la procédure que Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA. Subsidiairement Il.- - désigner conformément aux conditions générales d'assurance (CGA édition 08.06), partie intégrante du contrat d'assurance de protection juridique signé entre Z.________ et O.________ SA, un arbitre dans le cadre des divergence d'opinions divisant actuellement les parties relatives notamment à l'estimation des chances de succès de la procédure que Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA ainsi qu'au principe de la prise en charge par O.________ SA des frais de justice dans le cadre de la procédure que Z.________ souhaite ouvrir contre G.________ SA.", ouï les parties à l'audience de ce jour, vu les autres pièces du dossier; attendu que, jusqu'au 31 décembre 2010, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2009 (CPC; RS 272), aux termes de l'art. 425 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.1), la procédure d'arbitrage est réglée par le concordat intercantonal sur l'arbitrage approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 (ci-après: C-Arb; RSV 278.91), que, selon les art. 3 let. a et 12 C-Arb, si les parties ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'arbitre unique, si l'une d'entre elles omet de procéder à la désignation d'arbitre qui lui incombe, ou si les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre, le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, à moins que la convention n'ait prévu un autre organe de désignation (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, pp. 212 ss), que, conformément à l'art. 2 al. 2 C-Arb, lorsque ni les parties, ni l'organe qu'elles ont désigné ou les arbitres n'ont fait choix du lieu de
- 4 l'arbitrage, le siège est au for du tribunal qui serait compétent pour connaître le fond du litige, à défaut d'arbitrage, qu'en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 22 al. 1 let. a LFors [loi fédérale sur les fors en matière civile; RS 272], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; cf. notamment Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, pp. 484 s.), que, lorsque le siège du tribunal arbitral est dans le canton de Vaud, le Président de la Cour civile est compétent pour nommer les arbitres que les parties n'auraient pas désignés ou qui n'auraient pas été désignés par l'organe de leur choix (art. 426 al. 1 et 427 let. a CPC-VD), qu'en l'espèce, le contrat d'assurance précité ne prévoit aucun organe ad hoc de désignation d'arbitre, que le litige qui oppose la requérante, domiciliée dans le canton de Vaud, à l'intimée a pour cadre l'exécution d'un contrat d'assurance que cette première a conclu pour ses besoins privés, que, dès lors, le Président de la Cour civile est compétent pour désigner l'arbitre prévu au ch. 7 de la clause B 2 des CGA, qu'au demeurant, l'intimée n'a pas contesté la compétence du président de céans (cf. art. 10 al. 1 LFors), que la requête en désignation d'arbitre du 2 décembre 2007 est par conséquent recevable en la forme; attendu qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 C-Arb, les décisions relatives à la désignation d'arbitre sont soumise à la procédure sommaire, qui est au surplus régie exclusivement par le droit cantonal (Jolidon, op. cit., p. 217),
- 5 que, conformément à l'art. 430 al. 1 CPC-VD, les parties sont entendues, du moins dûment citées, qu'en l'espèce, les parties ont été entendues, lors de l'audience de ce jour, notamment sur la désignation éventuelle, en qualité d'arbitre unique, des avocats proposés par la requérante, que l'intimée a soutenu qu'il serait préférable que l'arbitre désigné soit un magistrat, qu'elle n'a cependant pas fait valoir d'objections fondamentales à ce que l'arbitre désigné soit un avocat, en particulier ceux proposés par la requérante, qu'elle a, au demeurant, elle-même proposé, dans un premier temps, la nomination de deux avocats, qu'elle n'a notamment pas rendu vraisemblable que la nomination d'un avocat, spécialement de l'un de ceux proposés par la requérante, n'assurerait pas le respect de ses droits, que rien ne s'oppose dès lors à ce que l'un de ces avocats soit désigné en tant qu'arbitre unique, que l'on peut toutefois désigner, à titre subsidiaire dans le cas où l'avocat désigné ne devait pas accepter sa nomination, l'un des magistrats proposés par l'intimée, qu'il convient dès lors d'admettre la requête déposée le 2 décembre 2010 par la requérante; attendu que les frais de la présente procédure sont arrêtés à 600 fr. pour chaque partie (art. 179 al. 1 TFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]);
- 6 attendu que la requérante a requis l'allocation de dépens, qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que le ch. 7 de la clause B 2 des CGA prévoyant qu'aucun dépens ne sera alloué aux parties ne peut viser que la procédure arbitrale, non la procédure étatique devant le juge d'appui où s'appliquent les règles du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la requérante a obtenu gain de cause, de sorte que l'intimée doit lui verser le montant de 1'100 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Admet la requête. II. Nomme en qualité d'arbitre unique dans le litige divisant Z.________ d'avec O.________ SA: - Me D.________, avocat à Lausanne, et à défaut d'acceptation par celui-ci de sa mission d'arbitre, - M. B.________, ancien juge cantonal à Lausanne. III. Arrête les frais de justice à 600 fr. (six cents francs) pour la requérante et à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimée. IV. Condamne O.________ SA à verser à Z.________ le montant de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.
- 7 - Le Président : Le greffier : P.-Y. Bosshard J. Greuter Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 22 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens dans les dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter