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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO99.009259

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,930 parole·~1h 20min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1010 TRIBUNAL CANTONAL CO99.009259 43/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Séance du 28 mars 2012 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Hack et Mme Saillen, juge suppléant Greffier : M. Intignano * * * * * Cause pendante entre : M.________ (Me M. Hornung) et O.________ SA (anciennement K.________) (Me L. H. Gillon)

- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire: Les témoignages d' [...] et de [...], respectivement mère et compagne du demandeur, ne sont retenus, en raison de leurs liens étroits avec le demandeur, que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments au dossier. E n fait : 1. L'accident – volet pénal Le 8 décembre 1991, vers 2 heures 20 du matin, le demandeur M.________ et sa passagère T.________ ont été victimes d'un accident de la circulation routière (ci-après: l'accident). Le demandeur était alors âgé de 24 ans. Il conduisait son véhicule sur la route cantonale de Genève, en direction de [...]. La collision est survenue avec le véhicule conduit par Y.________ venant en sens inverse, sur la commune de [...] au lieu dit " [...]".Y.________, roulant à vive allure, a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d'une courbe à gauche et est venu percuter le véhicule du demandeur sur la voie inverse. La collision a été d'une violence extrême, de sorte que le véhicule du demandeur a été complètement détruit par l'impact du choc. Y.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,11 et 1,22 ‰ à 6 heures du matin, soit près de quatre heures après l'accident. Le demandeur a subi la même analyse qui a démontré l'absence d'alcool dans le sang. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de Y.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le juge d'instruction); le demandeur et son amie se sont constitués parties civiles. Dans un courrier du 27 janvier 1993, le Dr P.________, médecin adjoint de la Clinique d'orthopédie des HUG, a attesté que le demandeur avait subi un traumatisme grave qui avait mis sa vie en danger de façon certaine et que, sans les mesures de

- 3 réanimation prises par la REGA et sans les interventions faites en urgence, le demandeur aurait succombé à ses blessures. Ce médecin n'a en revanche pas signalé que le demandeur aurait perdu connaissance ou subi un traumatisme crânio-cérébral. Par ordonnance du 9 mars 1993, le juge d'instruction a renvoyé Y.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon pour lésions corporelles graves par négligence et ivresse au volant. Par jugement du 11 juin 1993, Y.________ a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation précités et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie d'un sursis d'une durée de 5 ans; il a en outre été condamné au paiement d'une amende de 4'000 fr. et des frais de justice par 4'313 francs. Le jugement donne acte aux parties civiles de leurs droits. Au sujet de la situation professionnelle du demandeur, le jugement du 11 juin 1993 retient que celui-ci disposait, avant l'accident, de plusieurs mandats d'importantes sociétés, qui ont naturellement été perdus par la suite. Ce jugement retient en particulier ce qui suit: "L'accusé est coupable de lésions corporelles graves par négligence et d'ivresse au volant. C'est peu dire que sa faute est crasse. En buvant plus que de raison et en conduisant de manière inadéquate, sur une route qu'il connaissait, à l'approche d'un virage banal, à une allure totalement inadaptée, l'accusé, en quelques secondes, a brisé le cours de l'existence de deux jeunes gens dont le seul tort était de se trouver sur sa trajectoire. Mathématicien de formation, l'accusé a mis du temps, beaucoup de temps, énormément de temps, à admettre que l'accident n'était dû qu'à sa seule faute, (...). (...) son attitude en cours d'enquête, consistant à nier l'évidence de manière quelque peu bornée, a pu choquer, à juste titre, ses victimes." 2. L'accident – lésions a) Le demandeur et son amie T.________ ont été grièvement blessés lors de l'accident du 8 décembre 1991; à l'arrivée des secours, environ 15 minutes (3 minutes de préparation, 12 minutes de trajet) plus tard, ils étaient en état de choc. Le véhicule s'étant affaissé, ils ont dû être désincarcérés; il a ainsi fallu environ 56 minutes pour que les premiers

- 4 secours puissent être prodigués aux passagers. Le demandeur a déclaré aux premiers secours dépêchés sur les lieux de l'accident ne pas se souvenir d'avoir perdu connaissance. Il a fait les mêmes déclarations par le suite s'agissant de ses souvenirs de l'accident. Lors de l'émission télévisée " [...]" du 31 janvier 1996, le demandeur a déclaré: "On a eu de la chance de ne pas perdre conscience". Il a ajouté: "On est restés très calmes". Des déclarations de T.________ lors de la même émission, il ressort qu'elle-même et le demandeur sont restés conscients. Une fois les opérations de premiers secours terminées, T.________ a été transférée d'urgence à l'Hôpital de Nyon; elle présentait une tétraplégie et de multiples fractures au coude, au fémur gauche, au tibia gauche et à l'aile iliaque gauche. A la suite de cet accident, elle a perdu de manière irréversible l'usage de ses membres inférieurs. Le demandeur a été dirigé vers les Hôpitaux Universitaires de Genève (ciaprès: HUG). Selon les premières constatations, il présentait des fractures du radius droit, de l'astragale gauche, de la sacro-iliaque gauche, des branches ilio-ischio-pubiennes, de la jambe droite stade 3B (fracture ouverte), du fémur droit stade supra-condylienne (fracture ouverte), du col fémoral gauche (fracture pauwels 3) et du fémur gauche (fracture fermée). En plus de ces multiples fractures aux membres, le demandeur a subi une fracture de la pyramide nasale et des fractures dentaires multiples. Le demandeur souffrait également de contusions hépatiques et spléniques graves. Le demandeur a été soumis à divers examens et soins médicaux depuis l'accident. Ainsi, les 8 et 9 décembre 1991, il a subi une première intervention chirurgicale importante qui a nécessité une anesthésie d'une durée de 27 heures. Son état de santé a nécessité sept interventions chirurgicales en tout. Il a été transféré du secteur des soins intensifs à la clinique d'orthopédie des HUG, où il est demeuré jusqu'au 5 février 1992. Il a été suivi en traitement ambulatoire par le Prof. V.________, s'agissant des lésions orthopédiques consécutives aux atteintes à ses membres inférieurs. Par avis du 6 mars 1992, le demandeur a été transféré de la clinique d'orthopédie des HUG au service

- 5 de rhumatologie; cet avis ne mentionne pas qu'il ait subi de traumatisme crânio-cérébral. Dans un certificat médical du 23 mars 1992, le Prof. V.________ a noté que "mise à part une possible perte de connaissance de courte durée, le [demandeur] ne présente pas de traumatisme crâniocérébral et arrive au CMCE avec un Glasgow à 15". Alors qu'il était en traitement ambulatoire aux HUG, le demandeur a bénéficié d'un programme de rééducation à l'Hôpital [...] à [...]. b) Dans un certificat du 12 mai 1993, le Prof. V.________ a constaté que l'évolution de l'état de santé du demandeur a été assez favorable en ce qui concerne l'appareil locomoteur puisque le patient a récupéré une bonne motricité. Bien que le demandeur soit, d'un point de vue locomoteur, globalement bien remis de l'accident, en comparaison du nombre de fractures subies, le Dr P.________ a toutefois noté, dans un rapport du 9 mai 1994, que le demandeur présente un début d'arthrose fémoro-patellaire au genou gauche; il souffre en outre au niveau de la hanche gauche, de la cheville gauche et du genou droit. Les nombreuses fractures subies par le demandeur ont évolué vers un début d'arthrose qui va sans aucun doute s'aggraver avec le temps; le problème le plus grave se trouve au niveau du genou droit et de la cheville gauche. c) Au mois de juillet 1992, le demandeur a été soumis à sa première évaluation neuropsychologique. Le 14 juillet 1992, le Dr [...], sous l'autorité du Prof. V.________, a dressé un compte rendu à ce sujet. Il y constate que le demandeur, à son arrivée au CMCE, était parfaitement conscient avec un Glasgow à 15. Ce compte rendu précise toutefois que le demandeur a été impliqué dans un accident de voiture avec perte de conscience passagère. Lors de sa prise en charge ambulatoire par le Prof. V.________, les médecins ont constaté une lenteur lors de l'exécution d'épreuves et une fatigue qui survient après 45 minutes de travail; ils ont également noté une altération de la mémoire du travail, le demandeur ayant une difficulté à mémoriser en cours de tâche les informations nécessaires à son exécution, de même qu'une difficulté à cumuler plus d'une tâche à la fois. Entendu comme témoin, le Prof. V.________ a expliqué qu'il s'est douté que le demandeur avait subi un traumatisme

- 6 cérébral lorsqu'ont été constatés ces symptômes. Il a précisé qu'il s'agit en effet de symptômes de lésions cérébrales qui peuvent être dus à un traumatisme; vu la violence du choc lors de l'accident, il a ainsi pensé que telle était bien la cause des troubles du demandeur. Il a en outre expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte tout de suite que le demandeur présentait de tels symptômes parce qu'il s'était occupé en priorité de problèmes plus vitaux, tels les fractures osseuses et la splénectomie, dont le traitement a duré plusieurs mois. Dès le 16 juillet 1992, le demandeur a entamé une réadaptation neurologique intensive à la Clinique [...] de [...] pour une durée de sept semaines. Dans leur rapport du 14 septembre 1992, les médecins de cette clinique, les Drs [...] et [...], ont constaté, en ce qui concerne l'état neurologique du demandeur, qu'aux nerfs crâniens et cervicaux se trouvent des réflexes périoraux augmentés et des réflexes palmo-mentaux positifs des deux côtés. Leur rapport ne mentionne pas que le demandeur a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, mais le diagnostic de troubles neuropsychologiques discrets a été posé. Etant donné qu'il souffrait d'une tetrahyperréflexie et de troubles évidents de la concentration combinés avec les signes des lobes frontaux existants, les médecins de la Clinique [...] ont préconisé urgemment un examen et une évaluation neuropsychologique. Après son séjour à la clinique de [...], le demandeur a été suivi en ambulatoire à la Clinique [...]. Dans cette clinique, il participait notamment à l'Atelier préprofessionnel du service d'ergothérapie. [...], technicien en réadaptation professionnelle dans cette clinique, a constaté les difficultés du demandeur lorsqu'il était confronté à des tâches impliquant son efficience intellectuelle. Par courrier du 13 novembre 1992, le Prof. V.________ a confirmé à la défenderesse que le demandeur avait subi un traumatisme crânio-cérébral. Il l'a à nouveau confirmé dans ses rapports ou certificats ultérieurs, notamment ceux des 12 mai 1993, 16 décembre 1993, 2 mai 1994 et 23 août 1994. Dans son rapport du 12 mai 1993 en particulier, le Prof. V.________ expose que le demandeur souffre d'atteintes à des fonctions supérieures et qu'il est suivi par le service de neuropsychologie

- 7 des HUG car des troubles de mémoire ainsi que des problèmes de concentration persistent. Il constate également que le demandeur souffre d'une lenteur d'exécution et d'une apparition rapide de maux de tête, sans raison précise. d) Ainsi que l'avaient préconisé les médecins de la Clinique [...] de [...], une évaluation neuropsychologique conséquente avec suivi périodique du demandeur a été mise en place. Elle a été menée par le Dr E.________, neurologue, assisté de F.________, neuropsychologue. F.________, qui n'est pas médecin, a établi des rapports au sujet du demandeur, notamment aux mois d'octobre 1992, décembre 1992, août 1993 et août 1995. Elle a constaté chez le demandeur une capacité de concentration de 60 à 75 minutes au maximum et une limitation importante de la mémoire à court terme; en outre, le demandeur s'est plaint de troubles du sommeil, d'angoisses et de douleurs diffuses. Dans son rapport d'examen neuropsychologique du 1er décembre 1992, F.________ qualifie les difficultés post-traumatiques résiduelles observées chez le demandeur de modérées, se répercutant toutefois sur l'ensemble des activités professionnelles exécutées par le demandeur. Elle explique qu'il avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprise. Selon ce rapport, une amélioration des rendements quantitatifs à certains tests a été constatée par rapport à ceux répertoriés dans le rapport du mois d'octobre 1992; les rendements du demandeur sont demeurés toutefois inférieurs à ceux d'une population de référence. Dans son rapport du 19 août 1993, F.________ a estimé que les séquelles du demandeur étaient stables et définitives, faute d'évolution sensible depuis le mois d'octobre 1992. Elle a conclu à une diminution globale de l'efficience intellectuelle du demandeur. Elle a également considéré que la persistance des difficultés post-traumatiques résiduelles ne permettrait pas à l'avenir la poursuite d'une activité professionnelle de même niveau, impliquant à la fois l'élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu. Dans un tel contexte, les répercussions psychologiques et professionnelles des limitations intellectuelles post-

- 8 traumatiques ont été considérées comme importantes. Le demandeur a été soumis à un nouvel examen neuropsychologique; F.________ a établi un rapport le 9 août 1995 et l'a transmis à la Compagnie nationale d'assurance (ci-après: SUVA). Il ressort de ce rapport qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans l'état de santé du demandeur depuis le 19 août 1993. Selon elle, le demandeur étant conscient de ses limites, ses constatations corroborent les observations du demandeur lui-même. La neuropsychologue a constaté la persistance d'une diminution globale de l'efficience intellectuelle trois ans et demi après l'accident, de sorte que les séquelles étaient, selon elle, stables et définitives. Ces dernières consistaient notamment dans une limitation très importante de la capacité de concentration, estimée à 90 minutes environ, des rendements quantitatifs sévèrement déficitaires, une limitation de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail en modalité verbale ainsi qu'un manque de mots et des fautes d'orthographe occasionnelles. Elle a conclu son rapport en ces termes: "En conclusion, l'absence de satisfaction professionnelle réelle et de projection positive dans l'avenir, associée aux répercussions psychologiques des limitations intellectuelles post-traumatiques, constituent un préjudice considérable chez ce patient qui avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprises." Entendue comme témoin le 4 juin 2002, elle a expliqué que les troubles neuropsychologiques n'apparaissent pas tout de suite mais, par exemple, lorsque le patient est confronté à sa vie professionnelle; ils peuvent aussi apparaître lorsque des tests spécifiques sont effectués, tests qu'elle a effectués sur le demandeur dans le cadre de ces divers examens. e) Le Dr E.________, neurologue, a examiné le demandeur pour la dernière fois le 26 avril 1995. Dans un bilan neurologique du 28 avril 1995, le DrE.________ expose que l'atteinte à l'intégrité neurologique et neuropsychologique du demandeur consiste en une encéphalopathie posttraumatique modérée avec discrètes séquelles de lésion d'un nerf périphérique, pour une atteinte évaluable à 30% environ. Ce bilan,

- 9 transmis à la SUVA, précise aussi que le demandeur a perdu connaissance lors de l'accident. Entendu comme témoin le 21 mai 2002, il a expliqué que les signes d'atteintes cérébrales du demandeur ne sont pas apparus immédiatement après l'accident, mais plus tard, notamment lors d'un épisode confus qui a eu lieu à l'hôpital, qui pouvait être dû à une perte de sang ou à un traumatisme mineur consécutif à un œdème. Selon ce médecin, le demandeur a subi une contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et les troubles dont il souffre depuis lors sont clairement liés à l'accident. Ce médecin a également constaté une zone d'hypoesthésie dans la région du nerf saphène interne droit. Il a fait l'analyse suivante: "[Le demandeur] présente donc des séquelles d'atteinte périphérique au niveau des branches terminales du nerf radial droit, saphène droit, et du nerf plantaire interne gauche, peu invalidantes. Il y a une discrète hyperréflexie droite, associée à quelques troubles de la sensibilité profonde. Dans ce sens, on droit parler de contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et non de commotion." f) Depuis l'accident, le demandeur souffre de troubles du sommeil. Le Prof. V.________ évoquait ce genre de troubles dans son rapport du 12 mai 1993. Le demandeur a également signalé ces troubles au Dr B.________, en précisant qu'ils apparaissaient de manière cyclique, en fonction de ses angoisses ou de ses tensions nerveuses. Dans son bilan du 28 avril 1995, le Dr E.________ a évoqué l'existence de troubles du sommeil chez le demandeur survenant environ une semaine sur quatre. Il a en outre considéré que ces troubles du sommeil jouaient un rôle majeur dans sa fatigabilité et qu'il serait ainsi indiqué, vu la situation, de l'adresser à la consultation du sommeil à la Clinique [...], pour une polysonographie et un diagnostic précis. Selon un certificat médical du 11 juillet 2000 établi par le Dr N.________, spécialiste en médecine interne, le demandeur est traité pour ses troubles du sommeil depuis le 17 juin 1996. Le demandeur a également suivi une thérapie cognitive sous l'égide de la Dresse Z.________, psychiatre, dans le courant de l'année 1998, pour des périodes d'angoisse entraînant des troubles du sommeil. Selon le rapport médical qu'elle a établi le 28 avril 1998, le status mental du demandeur a mis en évidence une insomnie mixte avec endormissement long et réveil précoce.

- 10 g) Le demandeur a été examiné par le Dr [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, les 10 et 17 mars 1998. Dans son rapport du 20 mars 1998, ce médecin a constaté que les problèmes majeurs du demandeur se situent au niveau de la concentration et de la mémoire. Les difficultés du demandeur sont caractérisées par une importante limitation de ses capacités de concentration, même en instaurant des temps de pause, avec une diminution nette de la résistance, et une limitation de son aptitude à maintenir une activité mentale prolongée. Le trouble de la mémoire de travail du demandeur était toujours massif alors que la mémoire épisodique était, à cette époque, satisfaisante, grâce à la mise en place, par le patient lui-même, de stratégies d'encodage. Le Dr [...] a en outre relevé un ralentissement des capacités du demandeur lors d'épreuves introduisant un facteur de stress, et que ce dernier en souffrait. Il a conclu à la stabilité des performances du demandeur par rapport au bilan neuropsychologique effectué par F.________ le 9 août 1995. 3. L'expertise de la Clinique de [...] a) Selon un courrier du 9 août 1995 que la défenderesse a adressé au conseil du demandeur, elle se réservait le droit de procéder à des expertises complémentaires. Elle a ainsi sollicité, lors d'une entrevue avec le conseil du demandeur dans le courant de l'automne de l'année 1997, une nouvelle évaluation de l'état de santé du demandeur; ce dernier l'a acceptée dans son principe. L'expertise médicale a été conduite par la Clinique de [...] sur la base d'un questionnaire établi le 21 janvier 1998 par la défenderesse et accepté par le demandeur. Elle a été menée conjointement par le Dr Q.________, neurologue, par le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute, et par la Dresse [...], psychologue. Le demandeur a été examiné par le Dr Q.________ et par le Dr B.________. Le Dr B.________ a ainsi procédé à un examen complet des dossiers médicaux du demandeur et à son audition, avec le Dr Q.________,

- 11 le 24 mars 1998, dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Ce fut la seule entrevue entre le demandeur et les médecins de la Clinique de [...]. A cette occasion, le demandeur ne leur a pas parlé de son entrevue avec le Dr [...] qui avait eu lieu les 10 et 17 mars 1998. Pour la première fois depuis l'accident, le demandeur a été soumis à une IRM le 31 mars 1998. L'expertise a comporté plusieurs volets, savoir des examens neurologique, radiologique, psychiatrique et neuropsychologique, ainsi qu'un test de Rorschach. La clinique mandatée a établi son rapport le 30 juin 1998. Ces trois experts ont confirmé, dans leur rapport, avoir lu attentivement le dossier du demandeur. b) Sur le plan neurologique, le rapport du 30 juin 1998 constate que le demandeur présente un status normal, sous réserve de quelques constatations mineures. Il n'est pas fait mention d'un diagnostic d'hyperréflexie. L'examen neuroradiologique pratiqué par les experts n'a pas mis en évidence de lésion post-traumatique et s'est révélé sans anomalie significative; les experts ont précisé que la normalité de cet examen ne permettait pas en soi d'écarter l'existence d'une contusion cérébrale. L'examen par IRM a mis en évidence un petit kyste arachnoïdien banal du lobe temporal gauche et une pansinusite chronique. Les experts de [...] ont estimé que ces deux éléments sont sans relation avec l'accident et les difficultés neuropsychologiques présentées par le demandeur. A la lumière de la normalité de l'examen IRM et compte tenu de l'absence de perte de conscience et d'amnésie circonstancielle, ces médecins nient l'existence d'une lésion organique et d'un traumatisme crânien. Il ressort de l'expertise que le demandeur "ne signale pas de perte de connaissance bien significative, il se souvient par exemple du bruit du verre qui retombe sur la carrosserie". Le Dr B.________ relève toutefois que les différents examens ultérieurs subis par le demandeur parlent d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Le rapport précise encore ce qui suit: "...nous n'avons pas d'éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques pour affirmer l'existence d'un traumatisme crânien à l'origine des "troubles neuropsychologiques" représentant

- 12 l'essentiel du handicap professionnel présenté encore actuellement par M.________". c) Sur le plan psychiatrique, il a été constaté que la concentration du demandeur était bonne pendant une heure d'entretien, que le demandeur présentait une personnalité de type borderline aux traits narcissiques importants et que, cliniquement, il donnait l'impression d'être en décompensation anxio-dépressive. Le demandeur a été soumis au test de Rorschach. Même si les résultats n'ont pas confirmé la décompensation anxio-dépressive, ils parlaient en faveur d'une personnalité borderline évoluée, compensée par des défenses massives et coûteuses. La Dresse Z.________ a exposé, dans son rapport du 28 avril 1998, que même si le demandeur se trouvait parfois dans un état de détresse profonde renforçant ses angoisses et ses insomnies, il n'y avait pas de symptomatologie dépressive exprimée, le demandeur fonctionnant plutôt avec des défenses maniformes. Entendus comme témoins au mois de mai et juin 2002, le Dr E.________, la Dresse Z.________, le Dr [...], et F.________ ont confirmé ne pas avoir posé un diagnostic de personnalité borderline s'agissant du demandeur. Le Dr E.________ a précisé qu'un traumatisme crânien pouvait entraîner une modification de certains traits de personnalité dans le sens d'une personnalité borderline. La Dresse Z.________ a précisé qu'elle avait "partiellement posé" le diagnostic de personnalité borderline – en ce sens qu'elle l'avait remarqué dans le comportement du demandeur – mais qu'elle n'avait pas retrouvé chez lui les traits de personnalité narcissique d'un certain type de personnalité borderline. Pour le Dr [...], il s'agissait de troubles de l'adaptation chez un polytraumatisé consécutifs à l'accident. d) Pour procéder à l'examen neuropsychologique, les experts de [...], bien qu'ayant reçu de la défenderesse les principaux rapports médicaux le concernant, n'ont pas eu connaissance du rapport du Dr [...] du centre de Consultation de la mémoire des HUG du 20 mars 1998. Lors de cet examen, le demandeur avait été soumis à différents tests d'efficience intellectuelle, pour la plupart identiques à ceux passés à la Clinique de [...]. Les experts de cette dernière clinique ont noté avec

- 13 raison que le demandeur était un "surentraîné" des tests neuropsychologiques. Le demandeur n'avait évoqué, auprès de F.________ ou du Dr [...], que des problèmes d'efficience intellectuelle liés à la mémoire et à la concentration. Le demandeur a subi le test PM 38 (Progressive Matrices de Raven), test de raisonnement ciblant particulièrement le facteur G et celui des capacités de concentration; il l'a brillamment réussi, ne donnant lieu qu'à une erreur, et ce dans les dix minutes imparties, après une heure et demie de test. Les experts ont relevé un contraste surprenant entre les capacités de raisonnement du demandeur à ce test (PM 38) et le temps nécessaire à la réalisation de certaines tâches. Les résultats du test des frises de Luria (épreuve séquentielle graphique) ont été qualifié d'insuffisants, le test de STROOP (dénomination en conflit avec la lecture) est largement échoué et l'épreuve d'attention sélective par barrage de cibles est mauvaise quant au nombre de signes traités. A la poursuite visuelle de lignes enchevêtrées, le demandeur a obtenu un résultat comparable au bas du panier d'une population du troisième âge s'agissant du temps d'aboutissement. Au test de mémoire à court terme, les résultats du demandeur sont faibles mais jugés suffisants. A l'évocation des mots de Rey, les résultats sont bons mais à nuancer, selon les experts, en raison des passations antérieures. La dernière passation ne remontait qu'à quelques jours dans le cadre de la consultation du Dr [...]. En résumé, les difficultés de concentration et de mémoire constatées jusqu'alors l'ont également été par les experts de [...]. Ainsi, si le demandeur réussit bien les épreuves d'un point de vue qualitatif s'agissant par exemple de la pertinence des réponses données, du raisonnement et du contrôle des erreurs, il les échoue toutefois en raison d'une extrême lenteur de réalisation. Certains tests ont cependant montré que les capacités de raisonnement du demandeur étaient largement supérieures à la moyenne. Les experts ont conclu que les facultés supérieures du demandeur étaient fonctionnelles, hormis leur expression à certaines tâches dont la réalisation est communément attribuée au lobe frontal; l'échec de celle-ci est dû à l'allongement du

- 14 temps de réalisation, pratiquement aucune erreur n'étant commise. Les experts ont conclu que les capacités du demandeur étaient de l'ordre du normal par rapport à une statistique de population identique en âge et niveau scolaire et que son problème était essentiellement attentionnel, ses capacités de se consacrer à une tâche mobilisant une énergie psychique importante étant insuffisantes. e) Dans le cadre de la discussion du cas du demandeur, les experts ont été d'avis que le ralentissement psychique et les difficultés neuropsychologiques présentés par le demandeur devaient être vus comme l'expression d'un état dépressif et d'une altération de la confiance en soi. Selon eux, ces difficultés ne semblaient pas pouvoir s'expliquer de façon organique. Ils ont ainsi retenu une relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant des déficits attentionnels dont souffre le demandeur et l'accident qu'il a subi. Ils ont en outre reconnu le polytraumatisme, notamment facio-dentaire, du demandeur ainsi que la subsistance d'un problème attentionnel pour toutes les tâches dont la réalisation est attribuée au lobe frontal. f) A la fin de leur rapport, les experts ont répondu aux questions de la défenderesse de la manière suivante: "(...) 3. Quel est votre diagnostic? Discrète atteinte séquellaire des nerfs musculo-cutané droit, saphène interne droit et tronc du nerf sciatique gauche. Troubles attentionnels et ralentissement psychique d'allure "frontale" vraisemblablement psychogènes. Personnalité borderline compensée, traits narcissiques importants. 4. L'accident doit-il être considéré comme la seule cause de l'état actuel? 4a. Sinon, quelles sont les causes antérieures ou intercurrentes? 4b. Quelles sont leurs incidences (en %) sur l'état actuel? (...) Pour ce qui est des troubles neuropsychologiques/psychologiques, bien que la personnalité du sujet joue bien entendu un rôle important dans l'évolution du cas de même que le fait qu'il ait perdu ses mandats durant son hospitalisation, nous pensons qu'il existe également une relation de causalité naturelle entre

- 15 les troubles psychologiques entraînant les déficits attentionnels actuels et l'accident du 8.12.1991. 5. Existe-t-il d'autres phénomènes indépendants de l'accident? Si oui, lesquels? En ce qui concerne l'atteinte neurologique stricto sensu, il n'y a pas de phénomène indépendant de l'accident jouant un rôle significatif dans l'évolution du cas. En ce qui concerne les troubles psychologiques/neuropsychologiques non plus, en revanche la personnalité préexistante est déterminante dans la capacité d'adaptation. 6. De quelles lésions cérébrales M.________ a été victime? D'après l'ensemble des éléments à notre disposition, M.________ n'a pas été victime d'une lésion cérébrale significative. En effet, l'anamnèse, les constatations cliniques, le résultat de l'examen neuropsychologique pratiqué lors du présent bilan ainsi que le résultat de l'IRM cérébrale ne permettent pas d'affirmer l'existence d'une commotion et encore moins d'une contusion cérébrale. La notion de traumatisme crânien doit donc être écartée. (...) 8. L'état actuel de M.________ est-il susceptible de s'améliorer? Si oui, décrivez dans quelle mesure? et quelle serait l'incidence sur la capacité de travail? L'état actuel est au maximum de ce que l'on peut s'attendre et pas susceptible de s'améliorer. (...) 10. Quelles sont les activités professionnelles que M.________ pourrait raisonnablement exercer compte tenu de son état actuel et des éventuelles mesures citées sous chiffre ? Ce qu'il fait actuellement. 11. Dans quelle proportion M._______ peut-il exploiter sa capacité de travail? Sur le plan strictement neurologique, (...), les atteintes neurologiques présentées encore actuellement par M.________ (...) n'entraînent aucun handicap fonctionnel et ne sont donc pas la cause d'une incapacité de travail. (...)" 4. Les constatations de la SUVA Le demandeur a été examiné par le médecin conseil de la SUVA, le Dr [...], qui a établi un premier rapport le 22 juin 1994. Pour ce

- 16 faire, celui-ci a repris l'anamnèse du demandeur à la lumière des différents rapports médicaux transmis à la SUVA. Il s'est notamment référé au rapport du Prof. V.________ du 16 décembre 1993, dans lequel il est fait état du traumatisme crânio-cérébral subi par le demandeur. Il n'a pas contesté le diagnostic posé par le Prof. V.________. Dans son rapport, il a indiqué ce qui suit: "Quand on considère la somme des diagnostics traumatiques figurant en tête de cet exposé, on ne peut que remarquer l'excellent résultat de guérison globale obtenu chez cet assuré". Le Dr [...] a examiné une deuxième fois le demandeur le 15 février 1995 et a rendu son rapport final le 6 juillet 1995. Il s'est expressément référé à son rapport du 22 juin 1994, le considérant comme représentatif selon lui d'un examen final. Ce second rapport ne mentionne pas que le demandeur aurait souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, mais il indique que le demandeur a subi une perte de connaissance passagère. Sur le plan psychique, l'état du demandeur a été qualifié de normal, malgré les troubles du sommeil qu'il a évoqués avec ce médecin. Au niveau neurologique, une atteinte au nerf saphène droit a été constatée. Le Dr [...] a en outre diagnostiqué un début de gonarthrose et a relevé le risque potentiel d'arthrose tibio-tarsienne. Il a indiqué que la palpation de l'articulation de la hanche gauche par voie antérieure était douloureuse. Le Dr [...] a également estimé que le demandeur était un être d'élite et que, comparé à ses revenus antérieurs, il était évident "qu'il n'arrivera[it] pas à réaliser beaucoup". Il a précisé que celui-ci appartenait, dans l'économie, aux cadres supérieurs par ses possibilités. En définitive, il a considéré que le demandeur souffrait d'une invalidité résiduelle importante et a estimé que, au vu des éléments médicaux constatés, la capacité de travail du demandeur s'élevait à 15%. Parallèlement à son rapport final, le Dr [...] a établi un document intitulé "Estimation de l'atteinte à l'intégrité" à l'attention de la SUVA. Il retient notamment un status après perte de connaissance passagère et, selon les examens ultérieurs, un status après contusion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche. Se référant à l'expertise du Dr E.________ s'agissant des troubles neuropsychologiques, il a retenu une

- 17 perte d'intégrité de 30%. Il a conclu, au total, à une atteinte à l'intégrité du demandeur à hauteur de 58,6%. 5. Les derniers examens Le demandeur a subi des tests neuropsychologiques auprès du centre de Consultation de la Mémoire des HUG les 13 novembre et 7 décembre 2006; le Dr [...], psychiatre, et [...], neuropsychologue, ont rendu leur rapport le 8 janvier 2007. Il en ressort que le tableau du demandeur reste dominé par d'importants troubles sur le plan de la mémoire de travail et de l'attention qui sont compatibles avec les séquelles du traumatisme crânien subi lors de son accident. Les résultats des tests sont globalement superposables à ceux obtenus lors d'une évaluation neuropsychologique menée le 3 janvier 2002, qui mettait déjà en évidence une stabilité du tableau cognitif du demandeur par rapport à l'évaluation du 20 mars 1998 du Dr [...]. 6. Les conséquences personnelles Sur le plan personnel, l'accident a été pour une part prépondérante à la base de la fin de la relation intime du demandeur avec T.________. Le demandeur a eu des difficultés à reprendre le dessus compte tenu de son propre état physique et de l'incertitude quant à ses perspectives d'avenir. Dans le courant de l'année 1994, le demandeur a entrepris une thérapie cognitive auprès du Dr [...], qu'il a vu onze fois au total. 7. La formation et le parcours du demandeur a) Le demandeur est né le 28 octobre 1967; il a obtenu une maturité scientifique le 20 juin 1987 avec la note 4 dans toutes les branches, y compris pour les langues allemande et anglaise, à l'exception

- 18 de la géographie, où il a obtenu la note 5, et de la musique, où il a obtenu la note 6. Ce dernier cours traitait de musique électronique. Le demandeur a également suivi, pendant l'année scolaire 1983-1984, un cours de programmation BASIC et PASCAL dispensé par son collège et a obtenu au mois de juin 1984 un certificat d'initiation à l'informatique. Il a obtenu sa maturité sans doubler d'année. Arrivant à la fin du collège, au mois de mai 1987, le demandeur a décidé de suivre un cours d'entrepreneurship dispensé par l'Université de Neuchâtel du 2 novembre 1987 au 11 mars 1988, soit pendant quatre mois et demi. Il a obtenu un certificat d'entrepreneurship, attestant de sa présence aux cours. Il ne s'agit pas d'un titre universitaire. Ce cours était ouvert à toute personne (sans limitation d'âge) ayant une idée de projet de création d'entreprise ou de reprise d'une entreprise existante. Il était constitué de sept modules: management, gestion financière, encadrement économique, technologie, leadership et gestion du personnel, environnement juridique et environnement économique. Pendant le cours, tout le mois de février de l'année 1988 était à la libre disposition des participants pour la rédaction de leur business plan. C'est ainsi que le demandeur a présenté, comme travail final à cette formation, un projet relatif à la création d'une société anonyme active dans la pose de films polyester sur du verre dans un but de sécurité ou de protection du soleil. Son travail expose la structure et le financement de la société ainsi que les études de marché relatives au produit envisagé. Dans le rapport accompagnant son projet de business plan, le demandeur affirme être un "amoureux de l'indépendance". Il affirme également son intention de se lancer seul dans la création d'une entreprise, car le fait de travailler pour le compte d'un tiers ne lui donne pas satisfaction. Le demandeur expose également que son expérience professionnelle, menée jusque là parallèlement à ses études, consiste dans des emplois de nettoyeur, de barman, de chauffeur livreur, de poseur de films et de manutentionnaire, pour des durées comprises entre trois et six mois. Bien que le business plan présenté prévoyait le lancement d'une entreprise dans le courant du mois d'avril 1988, cela n'a pas eu lieu. Une fois cette formation achevée, le demandeur présentait un profil professionnel intéressant car il était

- 19 trilingue (français, allemand et anglais) et il avait d'excellentes connaissances en informatique, en gestion et en marketing. b) En parallèle de ses études, le demandeur a travaillé durant les vacances scolaires, notamment pour l'hôtel [...] à Genève, aux mois de juillet et août 1983. Le 30 juin 1986, il a signé un contrat de travail avec l'agence de placement intérimaire [...] SA. Dans un certificat du 28 octobre 1988, celle-ci a attesté avoir apprécié les prestations du demandeur et précise que son travail et sa conduite avaient toujours donné entière satisfaction; il a en outre été remercié d'avoir été un aussi bon employé. Le demandeur a effectué des missions temporaires entre le 1er juillet 1986 et le 20 septembre 1987, notamment comme barman à l'enseigne [...] à Genève du mois d'août au mois de novembre 1986, et comme poseur-installateur de films auprès de la société N.________ SA dans le courant des années 1986, 1987 et 1988. Une fois son certificat d'entrepreneurship obtenu, le demandeur a à nouveau travaillé, du mois de mars au mois d'octobre 1988, pour le compte de N.________ SA en qualité de poseur-installateur de films. Cette société lui a remis un certificat de travail et attestation de salaire le 28 octobre 1988; ce document ne contient pas d'appréciation de la qualité du travail du demandeur. Le demandeur a été décrit comme un jeune homme intelligent et dynamique qui faisait preuve d'une grande volonté et apprenait très vite; il avait une saine ambition et se trouvait à l'aube d'une brillante carrière professionnelle. Il avait une capacité de travail hors du commun, n'hésitant pas à s'investir totalement dans son travail; il travaillait six jours et demi sur sept, voire même le dimanche. c) Pour les besoins de la présente cause, le demandeur a établi, le 8 février 1993, un mémorandum sur sa situation professionnelle pour la période comprise entre l'année 1989 et le mois de décembre 1991. Il en ressort qu'il travaillait, à cette époque, plus de quarante heures par semaine au total, parfois le dimanche, car il menait de front trois activités

- 20 professionnelles dirigeantes sur deux continents différents: auprès de D.________ Ltd (ci-après: D.________ Ltd) et de ses sociétés africaines apparentées (ch. 8 et 9 ci-dessous), de B.________ SA (ci-après: B.________ SA; ch. 10 ci-dessous) et de N.________ SA (ch. 11 ci-dessous). 8. D.________ Ltd a) Le demandeur a élaboré avec J.________, au mois de janvier 1989, un rapport préliminaire, remis à jour au mois de juin 1990, afin de présenter le projet de création de la société D.________ Ltd à de potentiels investisseurs. Il ressort de la version mise à jour de ce rapport que le demandeur et J.________ s'étaient fixés pour buts, en tant qu'associés, la construction d'une usine d'ionisation alimentaire par irradiation polyvalente à Mombasa et l'acquisition de différents domaines agricoles pour produire les aliments qu'ils entendaient traiter dans cette usine d'irradiation, en vue de leur exportation dans les pays occidentaux. Le procédé d'ionisation consiste à irradier les aliments à très faible dose pour empêcher la prolifération de bactéries notamment. La société de droit kenyan D.________ Ltd a été constituée le 3 août 1989; son siège se trouvait à Nairobi. Le demandeur et J.________ ont été fondateurs de cette société et détenaient respectivement 25% et 75% du capital-actions. Le montant investi par le demandeur n'a pas été établi. Ce dernier a été nommé au conseil d'administration de la société par lettre du 30 novembre 1990 d'J.________, président, avec effet rétroactif au 3 août 1989. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur prétend avoir consacré en 10 et 15 de travail hebdomadaire à D.________ Ltd à la fin de l'année 1991. Le demandeur bénéficiait d'un salaire mensuel de 150'000 KES (shillings kenyans) dès le 1er juin 1991 ainsi que d'une indemnité raisonnable de logement ne dépassant pas 25'000 KES. En cas d'incapacité de travail du demandeur, il était prévu qu'il perçoive la moitié de sa rémunération durant trois mois. Le cours moyen du shilling kenyan de l'année 1991 était de 0 fr. 05 pour 1 KES.

- 21 - Le demandeur a signé quatre quittances (traduction de "petty cash voucher") en faveur de D.________ Ltd les 15 août, 14 novembre, 28 novembre et 13 décembre 1991, pour des sommes de respectivement 250'000 KES, 200'000 KES, 200'000 KES et 150'000 KES. Il ressort d'un courrier du 12 décembre 1991 adressé au demandeur par [...] Ltd, société de consultants en entreprise, qu'un prêt de 600'000 KES (soit 30'000 francs), qui lui a été accordé au mois de juillet 1989 par cette société, a été entièrement remboursé par J.________. Selon un courrier du 16 mai 1994 adressé à la défenderesse par le demandeur, ce dernier a déclaré ne pas disposer de déclaration fiscale suisse car il est domicilié au Kenya. Il n'a pas été établi que le demandeur ait déclaré ses revenus de D.________ Ltd aux autorités fiscales kenyanes. Il a cependant été soumis à l'impôt à la source en Suisse pour les années 1995 à 2001 pour ses activités professionnelles exercées en Suisse. b) Le projet de D.________ Ltd était de grande envergure, de sorte qu'il nécessitait l'autorisation d'autorités gouvernementales ou paragouvernementales et un financement important. Dans ce genre de projet, il est habituel d'établir un premier contact avec les organismes concernés pour prendre la mesure de leur intérêt, puis un second contact en leur communiquant des études de faisabilité du projet envisagé. Les autorisations des ministères concernés sont indispensables à l'aboutissement du projet. Différents courriers ont donc été échangés par J.________ dès l'année 1987 dans le but de mettre sur pied le projet. Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne a indiqué à J.________, par lettre du 17 juin 1987, l'adresse de l'autorité compétente pour connaître une demande d'aide à l'utilisation de radiations en vue de la conservation alimentaire. Le Ministère de la Santé du Kenya a informé J.________, le 18 juin 1987, que l'importation d'un équipement d'irradiation d'aliments ne pouvait être donnée qu'à la condition que les formulaires idoines soient remplis. Le 21 juillet 1987, le Ministère de l'Agriculture du Kenya indiquait "à qui de droit" qu'il n'avait pas d'objection au financement et à la mise en œuvre du projet en tant qu'investissement privé car il correspondait aux besoins de développement du pays. Le Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya a proposé à

- 22 - J.________, par courrier du 16 septembre 1987, une rencontre concernant une aide technique et une coopération pour la construction d'une usine d'irradiation d'aliments. Par courrier du 16 octobre 1987, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel lui a demandé des informations complémentaires au sujet de ce projet sous forme d'un questionnaire. Ces échanges de correspondance représentaient déjà un grand pas pour ce genre de projet. Par lettre du 30 avril 1990, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a recommandé la mise en œuvre de ce projet. Le Département des Terres du Kenya a confirmé, par lettre d'attribution du 13 mai 1991, la concession à D.________ Ltd pour 99 ans d'un terrain de 10,4 hectares sis à Miritini, district de Mombasa, en vue de l'implantation de l'usine. Le 7 octobre 1991, D.________ Ltd a déposé auprès du Centre de promotion de l'investissement une demande d'autorisation d'investissement par des fonds étrangers au Kenya. Il en ressort que la participation du demandeur dans cette société aurait été de 9,71% en cas de prise de participation par un actionnariat étranger. Grâce au demandeur, un investisseur suisse a été trouvé en la personne de G.________ qui a versé, le 22 novembre 1991, un montant de 200'000 fr. sur le compte de la société au Kenya. Cette somme a permis à D.________ Ltd d'acquérir les sociétés kenyanes [...] Company Ltd et [...] Ltd; cet achat incluait le transfert des concessions qui avaient été accordées à ces sociétés sur deux parcelles de terrain. Le projet kenyan du demandeur était ainsi déjà avancé à ce stade, les premiers jalons étant posés. c) Dans le courant de l'année 1992, D.________ Ltd a poursuivi ses activités en recherchant des investisseurs et en réalisant différentes études de faisabilité de son projet. Le 12 mai 1992, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a accordé l'agrément pour l'émission d'actions de D.________ Ltd en faveur d'investisseurs non résidents au Kenya. Dans le courant de l'année 1992, G.________ a encore investi un montant compris entre 100'000 fr. et 150'000 fr., de façon fractionnée. Il a été nommé administrateur de D.________ Ltd à une date indéterminée de l'année 1992. D.________ Ltd a également sollicité l' [...], à Washington,

- 23 pour un prêt de 30 millions de dollars américains; cette société a répondu, par lettre du 2 mars 1992, qu'avant d'entreprendre un examen approfondi du projet, il fallait lui soumettre un plan d'entreprise très complet, comprenant notamment un exposé détaillé de la stratégie commerciale et la preuve d'expériences abouties de la part des promoteurs du projet dans des entreprises similaires. Le 28 août 1992, une étude de faisabilité de la société [...] Company Ltd a été remis à la Banque africaine de développement à Abidjan. Le 26 octobre 1992, cette banque a demandé des informations complémentaires ainsi que divers renseignements au sujet de la situation financière de D.________ Ltd. Dans un document du 7 décembre 1992 intitulé "à qui de droit", J.________ a exposé que le demandeur détenait une participation de 25% dans D.________ Ltd. Il a expliqué que le demandeur aurait dû partir avec lui aux Etats-Unis, à la fin du mois de décembre 1991, afin de rechercher des prêts et des fonds de développement pour la société kenyane. En raison de l'accident du demandeur, J.________ a dû effectuer ce voyage avec un partenaire inexpérimenté aux Etats-Unis, de sorte que la présentation du projet aux investisseurs a été peu convaincante. La présence du demandeur était donc, pour le président de D.________ Ltd, absolument indispensable. G.________ a exprimé le même avis. Une fois le financement assuré, D.________ Ltd aurait vraisemblablement obtenu toutes les autorisations officielles nécessaires et aurait engagé le personnel compétent sur place. Le demandeur était ainsi parti sur de bonnes bases et il avait la volonté de mener ce projet à bien. Si tout avait fonctionné comme prévu, le demandeur aurait dû travailler à plein temps pour cette société dès l'année 1992. D.________ Ltd a toutefois suspendu ses activités quelques années plus tard. Cette décision a été prise notamment en raison de l'échec des discussions avec les investisseurs américains. 9. Les autres activités africaines

- 24 a) Dans le cadre de leurs activités en Afrique, le demandeur et J.________ avaient également pour projet d'étendre leur activité en implantant une société en Tanzanie qui aurait eu pour but la pisciculture et l'application de la même méthode d'irradiation aux produits de la mer. [...] Ltd, société de droit tanzanien, a ainsi été créée le 19 août 1989. D.________ Ltd détenait 49% de son capital-actions. Par contrat du 23 août 1989, cette société tanzanienne, sous la signature du demandeur, s'est domiciliée à l'adresse genevoise de la société [...] SA, à la Place [...]. b) J.________ a transmis un rapport de faisabilité à l' [...] Corporation, à [...], au sujet de la société [...] Ltd, active dans la pêche de perches dans le lac Victoria. Le 7 août 1992, l' [...] Corporation a demandé des informations complémentaires et a fait quelques réflexions au sujet du projet. Elle a notamment souligné que le rapport de faisabilité ne contenait pas la structure financière prévue pour le projet, que les réserves de perches dans le Nil et le lac Victoria étaient incertaines, qu'aucune étude n'avait été menée à ce sujet, que les promoteurs du projet ne semblaient avoir aucune expérience dans l'industrie de la pêche, que l'exportation de poissons par Mombasa n'était peut-être pas possible pour des raisons logistiques, que les autorités tanzaniennes auraient pu s'opposer à une telle exportation et, enfin, que la livraison de 80 tonnes de poisson par jour avec trois chalutiers n'était peut-être pas possible. Le 31 août 1992, le bureau régional de Nairobi de la Banque Africaine de Développement, à qui l'étude de faisabilité avait aussi été soumise, a demandé une mise à jour du projet ainsi que sa conformité avec ses critères de financement. c) A partir du mois de juin 1992, G.________ et J.________ ont régulièrement rendu visite au demandeur à l'hôpital. A ces occasions, ils ont notamment discuté des affaires relatives à D.________ Ltd. Le demandeur a constaté à cette occasion qu'il n'arrivait ni à se concentrer, ni à retenir ce qui avait été dit quelques instants auparavant. Vu son incapacité de travail, un montant de 8'000 fr. a été versé au demandeur par G.________, pour D.________ Ltd, selon un avis de crédit de la banque [...] de Genève du 21 janvier 1992. Le 18 juin 1992, G.________ a remis en espèce un montant de 4'000 fr. au demandeur lors d'une visite à l'hôpital

- 25 - [...]. Le demandeur a versé cette somme sur son compte le jour même au guichet de la banque [...] de Genève. Cette somme de 12'000 fr. (8'000 fr. + 4'000 fr.), soit un peu plus de 225'000 KES (225'000 KES x 0.05 = 11'250 fr.), correspondait au salaire du demandeur pour les mois de décembre 1991 à janvier 1992 à raison de 50%. d) J.________ est décédé le 17 juin 1998 des suites d'une crise cardiaque. Dans une lettre du 28 août 1998, son fils a écrit au demandeur pour l'en informer et lui a indiqué qu'il avait dû utiliser toutes ses économies pour les funérailles de son père. 10. Le retour en Suisse et B.________ SA a) Il ressort du mémorandum établi par le demandeur le 8 février 1993 qu'il est revenu en Suisse à la fin de l'année 1989, pour y ouvrir le bureau d' [...] Ltd, mais que ce travail l'occupait moins d'un mi-temps, de sorte qu'il a décidé de prendre parallèlement un emploi à Genève, sous la forme de missions temporaires. Du 4 décembre 1989 au 29 juin 1990, il a ainsi été employé de [...] par le truchement de l'agence de placement [...] SA. Le demandeur était chargé de travaux administratifs et des relations avec la clientèle. [...] a signé et remis à [...] SA les feuilles d'heures hebdomadaires qu'a effectuées le demandeur; sur un total de trente semaines d'engagement, quatorze ont vu le demandeur effectuer plus de 50 heures de travail et cinq l'ont vu effectuer plus de 60 heures de travail. Selon un certificat de [...] non daté, le demandeur a donné entière satisfaction pendant son engagement. Un contrat de travail temporaire lui a été proposé par [...]; l'engagement aurait dû débuter le 1er juillet 1990 et le salaire mensuel offert s'élevait à 5'750 francs. b) Le demandeur a toutefois préféré travailler pour la société B.________ SA, pour une rémunération équivalente, mais avec des perspectives plus intéressantes. En effet, le 2 juillet 1990, il a été engagé à temps complet par la société B.________ SA en qualité d'adjoint de direction; son salaire était de 5'700 fr. brut par mois, versé douze fois l'an.

- 26 - Il a perçu ce salaire jusqu'au mois de décembre 1990. Sa tâche consistait à seconder la direction dans la gestion administrative et comptable de la société. Au 1er janvier 1991, le demandeur a été promu au poste de directeur administratif. Son salaire a augmenté à 6'000 fr. brut par mois, versé treize fois l'an; il avait également droit au remboursement de ses frais professionnels jusqu'à concurrence d'un montant de 6'000 fr. par année et au paiement de ses frais d'essence. Sa nouvelle mission consistait à restructurer l'entreprise en mettant en place des outils informatiques et administratifs. Il a perçu un salaire de 6'000 fr. brut pour les mois de janvier à octobre 1991. Il ressort du chiffre 2.3 du contrat de travail du demandeur, sous la rubrique "occupation annexe", qu'aucune activité rémunératoire annexe ne pouvait être exercée sans l'autorisation écrite de l'employeur. B.________ SA a été très satisfait du travail du demandeur et l'a même qualifié d'exceptionnel. Malgré la fin du travail de restructuration de l'entreprise qui avait été confié au demandeur, B.________ SA n'avait pas l'intention de se séparer de lui, mais ne pouvait pas le payer davantage; le demandeur avait en outre exprimé le souhait de se consacrer en partie à ses activités propres. Il a donc été décidé de récompenser les efforts du demandeur à partir du mois de novembre 1991 en réduisant son taux d'activité à 50%, tout en maintenant un salaire de 6'000 fr. brut par mois, montant auquel venait s'ajouter un défraiement mensuel forfaitaire de 500 francs. Cette somme de 500 fr. faisait partie intégrante du salaire du demandeur; concrètement, un montant correspondant était mis à sa disposition mensuellement sur une carte de crédit au nom de B.________ SA. Selon un certificat du 19 novembre 1992, le salaire annuel du demandeur s'élevait donc à 84'500 fr., y compris le défraiement de 500 fr. par mois. Dans un courrier du 1er juillet 1994 adressé au conseil du demandeur, G.________ expose qu'un salaire de 6'500 fr. pour un directeur administratif à mi-temps (entre 15 et 20 heures hebdomadaires) n'est pas excessif. Le 7 décembre 1995, G.________ a déclaré à la SUVA que le

- 27 salaire de base du demandeur s'élevait, pour l'année 1991, à 6'000 fr. par mois, versé treize fois l'an. Il a précisé que, à 50%, le demandeur travaillait entre 26 et 27 heures par semaine pour B.________ SA. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur indique qu'il travaillait entre 20 et 25 heures par semaine pour B.________ SA à l'époque de l'accident. Le demandeur a perçu un salaire de 5'086 fr. net pour le mois de juillet 1990, de 4'933 fr. 84 net pour le mois de janvier 1991 et de 4'242 fr. 85 net pour le mois de novembre 1991. Le demandeur a ainsi encaissé 16'387 fr. 15 net pour les trois mois en question. Le salaire brut était de 5'700 fr. pour le mois de juillet 1990 et de 4'687 fr. 15 pour le mois de novembre 1991. Dans le courant de ce dernier mois, le demandeur a pris une semaine de congé non payé, en sus de deux semaines de vacances payées, ce qui explique que le salaire brut de ce mois-là ait été inférieur. Le demandeur s'est en effet rendu au Kenya à ce moment-là, en compagnie de G.________. c) Le contrat de travail du demandeur a été résilié le 1er mai 1993 du fait de sa longue incapacité de travail. Si le demandeur était resté au service de B.________ SA, son salaire aurait évolué chaque année pour atteindre 194'500 fr. en 2009. Le demandeur n'a pas été remplacé au sein de l'entreprise B.________ SA après son accident. Son poste était sûr et aurait pu perdurer de nombreuses années si son accident n'avait pas eu lieu. 11. N.________ SA a) La société N.________ SA, active dans la vente et la pose de stores et de films de protection, a longtemps travaillé en étroite collaboration avec la société alémanique [...] AG qui lui fournissait les films qu'elle vendait. Dans le courant de l'année 1991, après le décès de [...], principal actionnaire et directeur de [...] AG, survenu au début de l'année 1991, la sœur de celui-ci a contacté N.________ SA afin d'envisager une

- 28 reprise des activités. Dans un premier temps, seule une partie des activités de [...] AG a été reprise par N.________ SA; des négociations ont été entamées entre les deux sociétés afin de finaliser un accord de rachat des départements exportation et films. Selon un courrier de [...] AG du 4 juin 1992, le prix de rachat envisagé était de 1'050'000 francs. Pour faire face au travail de restructuration que ce rachat aurait représenté, R.________, actionnaire majoritaire et directeur de N.________ SA, a décidé de recruter une personne qui aurait les compétences nécessaires. Comme le demandeur avait travaillé pour le compte de la société N.________ SA dans les années 1986, 1987 et 1988 en tant que poseur de films,, il a été approché, dans le courant de l'été 1991, par cette société. Une relation de confiance s'était établie entre le demandeur et R.________. A ce moment-là, N.________ SA avait déjà repris les activités d'exportation de [...] AG, mais les exploitait au nom de cette dernière. Entendu comme témoin une première fois le 18 juin 2002, R.________ a expliqué que le demandeur était la seule personne qui avait les compétences requises, compte tenu de ses qualifications dans la gestion et le marketing, de sa maîtrise de quatre langues (y compris le suisse allemand) et de ses connaissances dans le domaine des films de protection, notamment grâce à son travail final lors de sa formation d'entrepreneurship à l'Université de Neuchâtel. Le demandeur a accepté de participer à ce projet après avoir rencontré R.________ à de nombreuses reprises aux fins d'arrêter les objectifs et de définir ses tâches. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur explique avoir accepté ce nouveau mandat car il présentait une synergie avec ses activités kenyanes. Entendu une seconde fois le 11 janvier 2011, R.________ a expliqué que le demandeur avait développé un programme informatique de gestion de toute l'entreprise utilisé jusqu'en 2011 qui était d'une incroyable simplicité d'emploi. b) Dans un premier temps, il avait été envisagé que le demandeur prenne une participation financière en tant qu'associé au sein de l'entreprise. Comme il était déjà engagé dans D.________ Ltd, le demandeur a préféré être rémunéré par un salaire fixe de 4'000 fr. par

- 29 mois, versé treize fois l'an, majoré d'une participation de 10% sur le chiffre d'affaires de la société. Celui-ci était en constante progression: de 585'999 fr. 85 en 1988, il atteignait 693'365 fr. 07 en 1991. L'accord auquel le demandeur et R.________ ont abouti était à l'avantage de la société, comparativement à un accord ayant conduit à une association du demandeur. Le demandeur et R.________ ont étudié le potentiel que représentaient les départements films et exportation de [...] AG. Le département d'exportation de [...] AG avait réalisé un chiffre d'affaires de 1'806'000 en 1988, 2'362'000 fr. en 1989 et 1'613'000 fr. en 1990. Le département de la sécurisation du verre (Glasbeschichtung) avait réalisé un chiffre d'affaires de 409'000 fr. en 1988, 566'000 fr. en 1989 et 393'000 fr. en 1990. Le demandeur et R.________ en avaient conclu que la reprise de ces départements pouvait engranger une augmentation des recettes de N.________ SA d'environ 500'000 fr., soit un bénéfice de 125'000 fr. à 250'000 fr., compte tenu d'une marge de 25 à 50% sur ce genre de produits. Sur la base de cette estimation prudente, le chiffre d'affaires global de N.________ SA a été budgété, pour l'année 1992, à 1'300'000 francs. La rémunération du demandeur, comprenant son salaire et une participation au chiffre d'affaires prévisionnel, devait ainsi représenter au total 182'000 fr. (4'000 fr. x 13 + 10% de 1'300'000 fr.), comme l'a attesté R.________ dans une lettre établie le 14 décembre 1992, soit un an après l'accident, adressée à la défenderesse. Si le demandeur était resté au service de N.________ SA, son salaire aurait évolué chaque année pour atteindre 65'650 fr. en 2009. c) A partir du mois d'octobre 1991, le demandeur a commencé à prendre connaissance du marché et à mettre en place des outils informatiques à raison de quatre à cinq heures par jour, samedis et parfois dimanches inclus. Il n'a pas ménagé ses efforts. Son travail a été interrompu par son accident, mais il l'a achevé par la suite. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur précise que même si son engagement s'est fait au début du mois de décembre 1991, il a "travaillé de manière effective sur ce dossier depuis le mois d'octobre [n.d.r.: 1991]

- 30 afin de déterminer la faisabilité des activités envisagées ainsi qu'un travail de préparation sur le plan administratif et informatique. Ces activités n'étaient pas rétribuées et constituent un travail préliminaire [qu'il a] l'habitude de réaliser avant l'acceptation d'un mandat". L'engagement définitif du demandeur s'est fait le 1er décembre 1991, date à compter de laquelle il a été rémunéré. Aucun contrat de travail n'a été signé vu le lien de confiance établi entre le demandeur et R.________. Pour cette même raison, les discussions qu'ils ont menées au sujet du projet de rachat de [...] AG n'ont pas fait l'objet de rapports écrits. Il n'existe en outre aucun document écrit attestant des objectifs, du plan de développement de l'entreprise N.________ SA, ni des exigences en matière de production ou de vente du demandeur. Il s'agit là d'un mode général de fonctionnement de R.________. N.________ SA n'a finalement jamais acquis la société [...] AG. d) Dans une attestation du 14 décembre 1992, N.________ SA ne mentionne pas le temps de travail du demandeur. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur expose qu'il travaillait entre 15 et 20 heures par semaine pour N.________ SA à l'époque de l'accident. Dans une lettre du 13 avril 1994 à la défenderesse, R.________ explique que la charge de travail du demandeur au sein de son entreprise ne dépassait pas le mi-temps. La même lettre évoque l'attribution d'un mandat au demandeur. 12. H.________ Sàrl a) Après l'accident, en raison de sa force de caractère, le demandeur a fait le choix de rester actif professionnellement dans la mesure de ses capacités. Le demandeur s'est montré ambitieux, sérieux et très positif. Une fois son état de santé stabilisé, il a voulu reprendre une activité professionnelle. Il avait déjà entamé sa reconversion dans l'informatique lorsqu'il était en suivi ambulatoire à l'Hôpital [...]. C'est ainsi

- 31 qu'au mois de juillet 1995, il a créé la société H.________ Sàrl, active dans la gestion informatique et le marketing. Grâce à ses compétences en matière d'analyse et de développement de bases de données, la société H.________ Sàrl a acquis, au fil des années, une clientèle relativement importante, qui incluait des clients fidèles, tels que des études d'avocats genevoises, la Ville de [...] ou [...] SA. Le demandeur s'est personnellement chargé du développement, de l'installation et de la maintenance des programmes informatiques acquis par ces clients. H.________ Sàrl a également développé progressivement d'autres prestations que les bases de données en fournissant du conseil, des services de maintenance et de la vente de matériel informatique. A la fin de l'année 1997, le demandeur travaillait pour cette société de 8h à 9h30 ou 10h du matin, puis il devait s'arrêter en raison de problèmes de concentration. Comme les bureaux de la société se trouvaient dans l'appartement du demandeur, il allait se coucher lors de ses moments de repos. Il se reposait une à deux heures avant de reprendre le travail. Le lendemain, son assistante [...] constatait que le travail en était resté là où il était la veille à midi. Le 21 mai 1997, le demandeur a d'ailleurs adressé à l'office AI un questionnaire réactualisant sa situation et y a indiqué travailler entre 10 et 15 heures par semaine. A la fin de l'année 1999, H.________ Sàrl employait un développeur en formation ainsi qu'une assistante, tous deux à mi-temps. Dans le courant de l'année 2000, la société comptait cinq employés au total, savoir le demandeur, deux assistantes administratives et deux techniciens en informatique. b) H.________ Sàrl a clôturé les exercices comptables des années 1996 et 1997 par des pertes de respectivement 54'689 fr. et 29'190 francs. Le chiffre d'affaires pour l'année 1998 s'est élevé à 169'761 fr. mais l'exercice s'est soldé par une perte de 46'091 francs. La société a également essuyé une perte de 30'000 fr. durant l'exercice de l'année 2000. L'exercice de l'année 2001 s'est en revanche soldé par un bénéfice de 6'386 fr. 14. Le demandeur explique ces résultats négatifs par le fait que la masse salariale de la société a considérablement augmenté au fil

- 32 des années en raison de la demande croissante qu'il ne pouvait pas assumer seul. Dans une lettre du 20 juillet 2001 adressé à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), le demandeur indiquait que, malgré ses efforts, il n'avait pas réussi à rendre son activité rentable. Il précisait dans cette lettre qu'il s'appliquait à tenter de rétablir un équilibre financier et de réduire les activités à une dimension qui soit compatible avec ses problèmes de concentration. Comme la société a essuyé des pertes, le compte courant du demandeur a été augmenté chaque année, à partir du mois d'octobre 1995, du montant du salaire qu'il n'a pas perçu. Celui-ci s'élevait, pour les années 1995 à 1998 à un montant de 800 fr. par mois. Ces revenus ont été annoncés à la division fiscale de l'impôt à la source. Le demandeur a également rempli le questionnaire pour la révision de sa rente AI le 20 juillet 2001; il y a précisé qu'il travaillait uniquement pour la société H.________ Sàrl, domiciliée Rue [...] 25 à [...], à raison de 1 à 6 heures par jour. Le revenu mensuel brut indiqué dans le questionnaire s'élevait à 800 fr., soit le revenu annoncé à l'office des impôts à la source. Ces informations ont été confirmées par le demandeur dans le questionnaire pour indépendants qu'il a rempli le 9 novembre 2001 et qui a été reçu par l'OAIE le 20 novembre 2001. 13. La création de C.________ SA a) Au mois de septembre 2000, le demandeur a racheté le manteau d'actions de la [...] SA, créée le 24 septembre 1998. Le demandeur en est ainsi devenu actionnaire. La raison sociale de la société a été modifiée au mois de décembre 2000 pour devenir C.________ SA. Le but social a également été modifié au mois de décembre 2000; il consiste notamment à fournir divers services dans le domaine de l'informatique. Cette acquisition avait pour but de transférer à C.________ SA les activités purement informatiques de H.________ Sàrl. C.________ SA devait par ailleurs développer d'autres activités, telles que la création de réseaux et le développement de concepts en informatique, par exemple le e-

- 33 - Learning. Le transfert des activités informatiques de H.________ Sàrl à C.________ SA est intervenu progressivement dès le mois de mars 2001. Au 1er mars 2001, W.________ et [...], collaborateurs de H.________ Sàrl, ont été transférés à C.________ SA. W.________ a été nommé directeur de C.________ SA dès son entrée en fonction. A partir du mois de mars 2001, seuls le demandeur et L.________ étaient encore employés de H.________ Sàrl. La clientèle de H.________ Sàrl a été informée de ce transfert par une circulaire du 1er octobre 2001 établie par le demandeur. Bien qu'il y soit indiqué que H.________ Sàrl devenait C.________ SA, cela n'était en réalité vrai que pour les activités informatiques; la circulaire en question n'a donc été envoyée qu'aux clients qui avaient bénéficié de ce genre de services. H.________ Sàrl conservait ses autres activités, notamment dans les domaines de la comptabilité et de la gestion immobilière. En date du 31 mars 2002, H.________ Sàrl a facturé à C.________ SA la vente de ses ordinateurs, logiciels et diverses installations pour un total de 38'441 fr. 25. Depuis lors, C.________ SA a facturé ses services informatiques directement aux anciens clients de H.________ Sàrl concernés par ces produits. Il s'agit notamment l'étude de l'avocat [...], l'étude d'avocats [...], la Ville de [...] et la société [...] SA. b) C.________ SA porte le numéro TVA [...]'250. Son chiffre d'affaires pour l'année 2001 est de plus de 75'000 francs. Elle emploie entre sept et huit collaborateurs. Jusqu'au mois d'août 2002, elle occupait des bureaux au n° 25 de la Rue [...] à [...], au deuxième étage, soit les anciens locaux de H.________ Sàrl, qui avait déplacé ses bureaux au sixième étage du même immeuble. Dès le 1er août 2002, C.________ SA a loué de nouveaux locaux dans lesquels elle sous-louait un bureau à H.________ Sàrl. Le siège de C.________ SA a ainsi été déplacé au n° 8 de la Rue [...] à [...] au mois d'août 2002. Le 16 août 2002, le déménagement de C.________ SA était terminé. Le 30 août 2002, cette société a adressé une circulaire à ses clients pour l'informer de sa nouvelle adresse. La référence sur cette lettre est la suivante: "M.________/ W.________/5829". Alors même que les deux sociétés avaient des numéros de

- 34 téléphone distincts, elles disposaient d'une centrale téléphonique commune; celle-ci a été gérée par L.________, employée de H.________ Sàrl, du mois de mars 2001 au mois de décembre 2003. Elle a été assistée dans cette tâche par diverses employées successives de C.________ SA, savoir [...] du mois de mars 2001 au mois d'octobre 2001, [...] du mois de novembre 2001 au mois de juillet 2002, [...] du mois de septembre 2002 au mois de mars 2003 et [...] du mois de juin 2003 au mois d'octobre 2003. [...] a géré seule la centrale téléphonique de C.________ SA dès le 1er janvier 2004. c) Parallèlement à ce transfert d'activités, un contrat de collaboration a été conclu entre les deux sociétés aux termes duquel H.________ Sàrl recevait mandat, jusqu'à ce que le transfert soit finalisé, d'assurer le suivi de la clientèle et la transmission des connaissances acquises, en conseillant et supervisant W.________, directeur de C.________ SA. Ce contrat prévoyait en outre que H.________ Sàrl continuerait à assurer, sans limitation dans le temps, l'activité d'analyse des besoins des clients avant la réalisation du produit par un informaticien de C.________ SA. Dans les faits, le demandeur participait à cette activité d'analyse en amont de la réalisation du produit, soit seul, soit avec un collaborateur de C.________ SA en charge du dossier du client, notamment [...], technicien informatique engagé comme programmeur principal au service de C.________ SA. Le développement du produit était assuré par les collaborateurs de C.________ SA et par W.________. La gestion du personnel de C.________ SA était assurée par W.________, parfois conseillé par le demandeur. Les tâches administratives étaient effectuées à cette époquelà principalement par L.________, sous le contrôle du demandeur. Lors des séances du conseil d'administration de C.________ SA, auxquels W.________ assistait, le demandeur et les autres membres décidaient de la direction à prendre par la société. La représentation commerciale de C.________ SA était personnellement assurée par le demandeur. Il bénéficiait notamment d'une carte de visite avec l'en-tête de C.________ SA; sa fonction n'y est pas indiquée. Le site Internet www. C.________ SAonline.net appartient à

- 35 - C.________ SA. Dans sa version au 20 mars 2003, ce site Internet mentionne W.________ comme contact de référence. Son adresse électronique se termine par "@M.________.ch". Le demandeur possédait, à la même époque, l'adresse électronique "M.________@ M.________.ch" et " M.________@ C.________ SAonline.net". Le demandeur a été présenté comme consultant en stratégie dans le cadre d'un reportage publicitaire au sujet de C.________ SA, paru dans le magazine " [...]" à une date indéterminée. Deux photographies du demandeur apparaissent dans ce reportage à côté de ses réponses aux questions du journaliste. Sur une annonce de recrutement publiée sur Internet par C.________ SA, le demandeur apparaît comme personne de contact. Sur le site Internet de la société [...],C.________ SA est mentionnée comme distributeur pour la Suisse et la France des produits [...]; le nom du demandeur apparaît en regard du nom de C.________ SA. Le demandeur a également participé à des séminaires en tant que conférencier, par exemple [...] le 31 octobre 2001 à l'Hôtel [...] à Genève, pour le compte de C.________ SA. Sur le site Internet d' [...], le demandeur apparaît comme directeur de C.________ SA. Le 14 novembre 2001, il a aussi signé l'inscription de C.________ SA, remplie par [...], en tant qu'exposant au forum [...] qui s'est tenu au Palais de [...] au mois d'avril 2002. d) Le demandeur n'était pas présent à plein temps dans les locaux de C.________ SA et de H.________ Sàrl. Il venait chaque jour, mais la durée de sa présence variait d'un jour à l'autre: parfois une journée entière, parfois une demi journée. Il pouvait aussi être à l'extérieur avec des clients. Il lui est notamment arrivé deux ou trois fois de rester une journée entière dans l'étude de l'avocat [...] pour s'occuper du programme informatique qu'il y avait installé. Le demandeur a été décrit par les témoins [...] et [...], locataires de l'immeuble sis au n° 25 de la Rue [...] à [...], comme un homme très actif professionnellement; ils ont précisé qu'ils ne connaissaient pas ses activités professionnelles, hormis la gérance des immeubles sis au nos 23 et 25 de la Rue [...]. Le témoin W.________ a été entendu comme témoin une

- 36 première fois le 17 janvier 2005. Ses rapports de travail avec C.________ SA s'étaient terminés le 31 décembre 2004 et il n'y avait pas, à cette époque, de litige entre ce témoin et le demandeur; un litige prud'homal a été ouvert par demande du 29 septembre 2005 par W.________ devant les tribunaux genevois. Lors de sa première audition, celui-ci a confirmé que le demandeur utilisait parfois une canne pour marcher, de sorte qu'il l'avait toujours avec lui dans sa voiture. Il a ajouté que, durant ses années de collaboration avec le demandeur, celui-ci présentait des signes de fatigue excessive à certains moments et de manque de concentration. Le demandeur lui avait raconté qu'il n'arrivait parfois pas à dormir la nuit et que cela se répercutait sur ses activités quotidiennes. Ces problèmes apparaissaient par périodes, mais ils étaient toujours d'une grande intensité. Le 21 mars 2006, W.________ a fait une déclaration sous serment devant le notaire [...] à Nyon dans laquelle il revient partiellement sur ses déclarations au sujet des activités professionnelles et de l'état de santé du demandeur. Dans son ordonnance sur preuves complémentaire du 31 janvier 2008, le juge instructeur de la Cour civile a retranché ce témoignage écrit de la procédure, en application de l'art. 177 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11), compte tenu du fait qu'il a été fait à la demande de la défenderesse uniquement, sans l'accord du demandeur. Le 29 avril 2008, W.________ a été entendu comme témoin pour la deuxième fois. Il a précisé les déclarations qu'il a faites le 17 janvier 2005 en indiquant que le demandeur n'était pas officiellement le patron de C.________ SA, mais que son rôle de conseiller de la direction de cette société faisait de lui le patron dans les faits. Le témoin a précisé que le demandeur développait seul des bases de données de haut niveau technique pendant les années 2002, 2003 et 2004. e) Les prestations effectuées dans le courant de l'année 2002 par H.________ Sàrl ont été facturées à C.________ SA les 2 mai, 2 septembre et 28 décembre 2002; au total, ces factures représentent un montant de

- 37 - 46'290 fr. (3 x 15'430 fr.) pour l'année 2002. Au 1er janvier 2003, la facturation des prestations à C.________ SA est devenue mensuelle et s'est élevée à un montant forfaitaire de 6'000 francs. Au 1er janvier 2004, la méthode de facturation a changé en ce sens que les prestations de H.________ Sàrl ont été facturées à C.________ SA en fonction du temps consacré. Le demandeur n'a perçu ni salaire, ni honoraires de la part de C.________ SA; c'est en effet la société H.________ Sàrl qui facture ses honoraires en tant que prestataire de services. Il n'a pas été établi que le demandeur touche des dividendes de la part de C.________ SA. Les comptes de l'exercice comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 de C.________ SA montrent un chiffre d'affaires de 227'859 fr.; le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 s'est élevé à 936'812 francs. C.________ SA a toutefois essuyé des pertes pour ces deux exercices sociaux, respectivement de 19'377 fr. et de 19'432 francs. f) Au début de l'année 2004, le transfert des activités informatiques de H.________ Sàrl à C.________ SA a été finalisé. Dans ce contexte, il n'était plus nécessaire que H.________ Sàrl se trouve dans les mêmes locaux que C.________ SA, raison pour laquelle elle a loué des locaux sis à la Rue [...] à [...] dès le 1er janvier 2004 et y a emménagé peu après. A partir de ce moment-là, la structure mise en place par le demandeur a permis à H.________ Sàrl de se concentrer sur les activités autres que celles liées au domaine de l'informatique qui avaient été transférées à C.________ SA, telle que la gérance des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...] à [...]. La société a également été mandatée pour tenir la comptabilité d'une organisation non gouvernementale. La plupart du travail lié à ces activités est effectué par L.________ directement. Durant les six premiers mois de l'année 2002, le demandeur n'avait pas de véhicule, de sorte qu'il empruntait ceux de ses amis. A partir du mois de juillet, il a conduit un véhicule immatriculé au nom de H.________ Sàrl. La société C.________ SA était propriétaire, à cette époque, d'une voiture VW [...] noire, immatriculée [...]; elle était conduite par

- 38 - W.________ et n'a été garée que quelques fois à l'arrière des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...]. Le demandeur a conduit ce véhicule probablement à une seule reprise. 14. L'activité du demandeur depuis 2002 a) Depuis 2002, le demandeur travaille toujours pour H.________ Sàrl à temps partiel. Tout comme au début de son activité pour H.________ Sàrl, le demandeur perçoit de cette société un salaire mensuel de 800 fr., versé treize fois l'an. Son activité consiste notamment à donner régulièrement des instructions à L.________. Entendue comme témoin la première fois le 17 janvier 2005, celle-ci a indiqué que le demandeur travaille à temps partiel et qu'il équilibre ses journées en fonction des instructions qu'il a à lui donner pour qu'elle puisse avancer dans son travail. Elle a estimé qu'elle le voyait deux matinées par semaine pour ce faire, dans les locaux de H.________ Sàrl, entre 9h30 ou 10h et 13h30. Elle a précisé que le demandeur rencontre parfois des clients à l'extérieur, en moyenne deux fois par semaine, et qu'il se rend quelques heures, deux fois par semaines, dans les locaux de C.________ SA. Il dispose en outre d'un canapé-lit dans son bureau qu'il utilise quotidiennement pour faire des siestes, même s'il lui arrive parfois de rentrer chez lui pour ce faire. Il a réussi à organiser son temps de manière schématique en se consacrant en général aux activités contraignantes en terme de concentration en début de journée et/ou en fin de journée, le milieu de la journée pouvant, mais pas nécessairement, être dévolu soit à du travail administratif, soit à de la représentation commerciale nécessitant moins de concentration. Il lui arrive de travailler le week-end lorsqu'il ne réussit pas à finir ce qu'il doit faire durant la semaine. Un vendredi sur deux, il quitte son bureau à 16h30 pour aller chercher sa fille. Après avoir travaillé à 50%, 60% et 70%, L.________ a augmenté son taux travail à 80% au mois d'août 2002; ce n'est qu'au début de l'année 2004 que son taux a été réduit à 50%. Il ressort de son témoignage qu'elle s'occupe de la comptabilité de H.________ Sàrl mais aussi de celle privée du demandeur, raison pour laquelle elle a pu constater que ce dernier ne perçoit pas de salaire de

- 39 - C.________ SA. Elle a très clairement pu constater que le demandeur avait besoin de s'arrêter de travailler en raison de ses problèmes de concentration, de sorte qu'il devait adapter sa charge de travail en fonction de son état de santé fluctuant. L.________, entendue comme témoin une deuxième fois le 29 avril 2008, a déclaré avoir quitté H.________ Sàrl au début de l'année 2007; elle a été remplacée dans toutes ses tâches par [...]. Cette dernière, également entendue comme témoin le 29 avril 2008, a confirmé que le demandeur dispose toujours d'un canapé-lit dans son bureau pour faire des siestes lorsqu'il est fatigué. Il quitte parfois son bureau la journée pour aller dormir chez lui. L.________, [...], [...] et [...], ont déclaré, lors de leur audition respective du 29 avril 2008, que le demandeur travaille en général deux ou trois heures le matin, puis deux ou trois heures l'aprèsmidi, hormis le mercredi, jour où il ne travaille pas du tout. Tous ont également confirmé que le demandeur souffre de troubles de la concentration qui l'empêchent d'avancer dans son travail. b) La société H.________ Sàrl est encore à ce jour prestataire de services pour C.________ SA, mais ses prestations sont réduites au marketing, à l'acquisition et la gestion de clientèle ainsi qu'à la gestion des ressources humaines. Au travers de H.________ Sàrl, le demandeur accomplit personnellement les tâches relatives au marketing, à l'acquisition et la gestion de la clientèle pour C.________ SA ainsi que certaines tâches relevant des ressources humaines (entretiens d'embauche ou de motivation, procédures prud'homales); les autres tâches relatives aux ressources humaines sont assurées par des collaborateurs de H.________ Sàrl. Le demandeur n'est pas le directeur de C.________ SA, sa direction étant assumée conjointement par [...], [...] et le demandeur au travers de H.________ Sàrl. H.________ Sàrl est également prestataire de services auprès d'autres entités que C.________ SA; elle détient de manière inchangée le mandat de gérance des immeubles sis aux nos 21, 23 et 25 de la Rue [...] à [...], effectue la tenue de la comptabilité pour diverses entreprises et a obtenu des mandats de conseil en organisation et gestion d'entreprise.

- 40 - Le demandeur a perçu les salaires annuels nets suivants pour son activité au sein de H.________ Sàrl: 2'138 fr. 85 (1995), 8'560 fr. 95 (1996), 8'555 fr. 40 (1997), 8'628 fr. 40 (1998), 8'730 fr. 60 (1999), 8'763 fr. 15 (2000), 9'595 fr. 95 (2001), 9'614 fr. 15 (2002), 9'645 fr. 35 (2003), 9'673 fr. 30 (2004), 9'666 fr. 80 (2005), 9'679 fr. 65 (2006), 9'675 fr. (2007), 9'685 fr. (2008) et 8'885 fr. 10 (2009). 15. Le rapport du détective S.________ La défenderesse a mandaté un détective privé pour surveiller les faits et gestes du demandeur. Selon un rapport daté du 9 juillet 2003 établi par la société [...] SA, plus particulièrement par le détective privé S.________, H.________ Sàrl paraît ne pas avoir de bureaux sis au sixième étage du n° 25 de la Rue [...] à [...]. Le détective a expliqué s'y être rendu et n'avoir pas obtenu de réponse; une plaquette sur la porte indiquait qu'il fallait s'adresser aux locaux du deuxième étage. A cet endroit se trouvait le secrétariat commun de C.________ SA et de H.________ Sàrl. Cette dernière société était par ailleurs mentionnée comme gérant à l'entrée des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...].S.________ retient, dans son rapport, que la société H.________ Sàrl n'a ni activité réelle, ni structure; elle ne servirait que de prétexte au demandeur pour justifier d'une activité prétendument très limitée et peu rentable. Sur treize jours de surveillance, le détective S.________ a observé que le demandeur était présent à son bureau au sein de la société C.________ SA dès 9h le matin et très souvent le soir après 19h, voire parfois jusqu'à 22h. Il a obtenu un rendez-vous avec le demandeur, sous le prétexte de recevoir une offre pour une installation informatique, le 2 juillet 2002 à 19h. Le rendez-vous a duré deux heures pendant lesquelles, selon le détective, le demandeur n'a montré aucun signe de fatigue; il s'est en outre présenté comme le patron de C.________ SA. Il a également mentionné, lors de cet entretien, que C.________ SA allait emménager dans de nouveaux locaux à [...]. A cette occasion, le demandeur a montré au

- 41 détective un exemple de base de données qu'il avait créée ainsi que son agenda électronique qui centralise son emploi du temps, aussi bien pour H.________ Sàrl que pour C.________ SA. Selon le détective S.________, il serait "hautement vraisemblable que les allégations [du demandeur] (...) selon quoi il ne travaillerait pas ou ne travaillerait que très peu en raison de son état physique sont fausses". 16. La rente AI a) Le demandeur a déposé une demande de prestations AI le 5 janvier 1993 auprès de l'office régional de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Dans un rapport du 18 janvier 1994 à l'intention de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), l'office AI a constaté que le demandeur souffrait de séquelles relativement importantes, stables et définitives sur le plan intellectuel, au niveau de la concentration et de la mémoire, notamment lors d'un effort intellectuel soutenu. Au niveau du langage, un défaut du mot occasionnel et plusieurs erreurs d'orthographe dans l'écriture, non présentes avant l'accident, ont été constatés. Sa capacité de concentration est limitée à nonante minutes environ et il souffre de limitations de son efficience intellectuelle, comme l'avait constaté F.________ dans son rapport du 19 août 1993. Selon les médecins de l'office AI, les différents emplois occupés par le demandeur dans le domaine du management avant son accident confirment ses potentialités. Ils ont retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral et de polyfractures aux membres inférieurs. Dans sa demande de prestation, le demandeur a indiqué qu'il percevait, au jour de l'accident, un salaire mensuel net de 4'000 fr. de N.________ SA; il n'a pas précisé qu'il percevait une participation au bénéfice de cette société. b) Par courrier du 5 mai 1994, la CSC a informé le demandeur qu'une rente invalidité (ci-après: rente AI) lui serait versée rétroactivement dès le 1er décembre 1992. Par décision du 19 juillet 1994, la CSC a

- 42 confirmé au demandeur qu'une rente entière lui était allouée en raison de son invalidité de 70%. Le demandeur continue à percevoir des indemnités importantes des assureurs sociaux. Ces montants ont été réactualisés régulièrement. Les rentes AI du demandeur ont ainsi été adaptées, depuis le 1er décembre 1992, de la manière suivante: 1'800 fr. en 1992, 1'880 fr. en 1993 et 1994, 1'940 fr. en 1995 et 1996, 1'990 fr. en 1997 et 1998, 2'010 fr. en 1999 et 2000, 2'060 fr. en 2001 et 2002, 2'110 fr. en 2003 et 2004, 2'150 fr. en 2005 et 2006, 2'210 fr. en 2007 et 2008, et 2'280 fr. depuis le 1er janvier 2009. Dans un courrier du 13 mars 2000, la CSC a informé la SUVA qu'elle estimait, compte tenu de l'âge du demandeur à cette époque (32 ans), que la valeur capitalisée de la rente AI future s'élevait à 452'009 francs. Selon un courrier de la SUVA du 16 juin 2006, ce montant a été réactualisé à hauteur de 745'188 francs. Par pli du 16 juin 2009, le demandeur a requis l'octroi d'une rente AI complémentaire pour sa fille [...], née le 12 avril 1997. Par décision du 8 décembre 2009, l'office AI pour les résidents à l'étranger (OAIE) lui a octroyé une rente pour sa fille de 912 fr. par mois dès le 1er janvier 2009. c) Par décision du 17 novembre 2009, l'office AI a réduit le droit du demandeur à une demi-rente; depuis le 1er janvier 2010, elle s'élève à 1'140 fr. par mois. L'office AI s'est fondé sur le rapport dressé par le Dr [...] le 27 février 2009 qui retient que le demandeur aurait une capacité résiduelle de travail de 50% depuis le 1er septembre 1993 dans une activité adaptée. Selon cette décision, "la somme mensuelle de 800 fr. avancée par l'assuré n'est qu'une somme forfaitaire, arbitrairement déterminée par l'intéressé lui-même, indépendante des résultats de l'entreprise et sans variation depuis octobre 1996. Elle n'est en rien comparable à un salaire (...). Le fait de se contenter d'un revenu du travail qui ne garantit pas le minimum vital ne doit pas aller au détriment des assurances sociales (...). L'âge, le nombre d'année avant l'âge de la retraite, les qualités personnelles, la formation (pas d'apprentissage mais une maturité fédérale complétée par un bref cours universitaire) et la capacité d'adaptation de l'assuré lui permettraient de réaliser un revenu

- 43 supérieur à 800 fr. dans une activité dépendante". La décision du 17 novembre 2009 retient un revenu hypothétique de 7'095 fr. 23 pour le demandeur, ce qui correspond à un revenu de 3'547 fr. 62 à mi-temps. Dans l'annexe à sa décision, l'office AI a déterminé que le salaire annuel du demandeur pour l'année 1991 était de 68'444 fr., soit 5'703 fr. 65 par mois. Le demandeur a interjeté recours contre cette décision par acte du 18 décembre 2009. 17. La rente LAA de la SUVA a) Le 30 décembre 1991, N.________ SA a rempli une déclaration d'accident LAA concernant le demandeur. Il y est mentionné que le demandeur travaille six jours par semaine, sans indication de l'horaire hebdomadaire ou du nombre d'heures travaillés. A la suite de cette déclaration, l'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 27 mars 1992; il ne fait pas état de traumatisme crânio-cérébral. Le 24 juin 1992, l'inspecteur de la SUVA s'est entretenu avec R.________ au sujet du demandeur; son rapport du 29 juin 1992 ne mentionne pas qu'il était prévu que le demandeur perçoive 10% du chiffre d'affaires annuel de N.________ SA et indique qu'aucune modification de salaire n'était prévue au 1er janvier 1992 du fait du peu d'activité dans l'entreprise. Selon ce rapport, le demandeur fonctionne comme directeur administratif de l'entreprise et vient au travail du lundi au samedi inclus, et parfois le dimanche, pour un total d'une trentaine d'heures par semaine. Dans un rapport du 7 décembre 1995, l'inspecteur de la SUVA n'a pas mentionné que le demandeur aurait perçu une participation au bénéfice de la société N.________ SA. b) L'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 16 avril 1992 pour l'activité du demandeur auprès de B.________ SA; il ne fait pas état de traumatisme crânio-cérébral. Il en ressort que le demandeur était "conscient et stable" et qu'il est "tout à fait orienté dans le temps et dans l'espace" à son arrivée à l'hôpital après l'accident.

- 44 - L'inspecteur de la SUVA a également dressé un rapport, le 29 juin 1992, au sujet de l'activité du demandeur au sein de B.________ SA; il en ressort que le demandeur travaillait pour cette société de 26 à 27 heures par semaine à l'époque de l'accident. c) Le demandeur a perçu des indemnités journalières de la SUVA de 132 fr. pour son activité au sein de B.________ SA et de 82 fr. pour celle au sein de N.________ SA. Par courrier du 20 juillet 1995, la SUVA a informé le demandeur de la fin de son droit aux indemnités journalières, arrêtée au 31 août 1995, et du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité à hauteur de 56'960 francs. Par décision du 1er mars 1996, la SUVA a accordé au demandeur une rente d'accident (ci-après: rente LAA) rétroactivement au 1er septembre 1995, retenant une incapacité de gain de 100%. Elle s'est fondée sur un salaire de 6'330 fr., versé treize fois l'an, prime de 500 fr. par mois en sus, pour fixer le montant de la rente du demandeur pour l'année 1995. Depuis le 1er septembre 1995, les rentes LAA perçues par le demandeur ont été adaptées de la manière suivante: 5'762 fr. en 1995 et 1996, 5'906 fr. en 1997 et 1998, 5'939 fr. en 1999 et 2000, 6'094 fr. en 2001 et 2002, 6'169 fr. en 2003 et 2004, 6'254 fr. en 2005 et 2006, 6'393 fr. 25 en 2007 et 2008, et 6'628 fr. 65 dès le 1er janvier 2009. Par décision du 11 septembre 2009, la SUVA a tenu compte du versement de la rente invalidité complémentaire de 912 fr. par mois que le demandeur perçoit pour sa fille [...]; la rente LAA du demandeur a dès lors été réduite, dès le 1er janvier 2009, à 5'667 fr. 20 par mois. La SUVA a estimé, dans un courrier du 4 février 2000, que la valeur capitalisée de la rente future du demandeur s'élevait à 1'761'447 fr. compte tenu de son âge. Au 16 juin 2006, la SUVA a revu ce montant et a considéré qu'il s'élevait à 2'927'318 fr. 10. d) Le rapport de la Clinique de [...] du 30 juin 1998 a été communiqué à la SUVA dans le courant de l'été 1998. La SUVA n'a formulé aucune remarque après avoir pris connaissance de cette expertise

- 45 extrajudiciaire et a maintenu la rente allouée au demandeur. 18. Les autres rentes/indemnités LAA Le demandeur a annoncé l'accident dont il a été victime auprès des autres assurances concernées. Au mois de mai 1991, le demandeur avait en effet contracté une assurance accidents individuelle complémentaire auprès de la compagnie d'assurances [...]. Sur le formulaire d'adhésion, il a mentionné, sous la rubrique "profession", qu'il était gestionnaire pour le compte de B.________ SA. La déclaration d'accident LAA envoyée à cette assurance le 12 décembre 1991 par G.________ mentionne que le demandeur travaillait à plein temps, soit cinq jours par semaine, pour un total de quarante heures par semaine dans l'entreprise. Le demandeur a perçu des indemnités journalières de [...] à hauteur de 40 fr. par jour du 9 décembre 1991 au 30 septembre 1995. Il a également reçu les sommes de 87'900 fr., à titre de capital invalidité, et de 9'000 fr., à titre de solde des indemnités journalières, selon convention de règlement conclue avec [...] le 10 octobre 1995. N.________ SA avait contracté une assurance accident collective complémentaire pour le demandeur auprès de la [...] Assurance; le demandeur a ainsi perçu des indemnités journalières complémentaires de 144 fr. 44 les deux premiers jours de son incapacité de travail et de 28 fr. 89 jusqu'au 31 août 1995. Une indemnité en capital de 201'600 fr., selon convention de règlement du 5 juillet 1996 conclue avec la [...] Assurance, a également été versée au demandeur. 19. Les rentes de vieillesse Selon un certificat de prévoyance établi le 19 novembre 2009 par la [...] Assurances, le salaire assuré du demandeur est de 38'400 fr. (3'200 fr. par mois). Il ressort de ce certificat que le demandeur est entré dans cette institution le 1er juillet 1990 et qu'il en est toujours membre. Il

- 46 ressort d'un certificat de prévoyance du 14 janvier 2009 de [...], Fondation collective des Banques cantonales, que le demandeur a été assuré auprès de cette institution depuis le 1er janvier 1998 en raison de son emploi auprès de N.________ SA. Les rentes de prévoyance que le demandeur percevra à l'âge de la retraite s'élèvent à 20'618 fr. et 16'811 fr., compte tenu respectivement des cotisations effectuées dans le cadre de ses emplois auprès de B.________ SA et de B.________ SA. 20. Les rapports avec la défenderesse a) Le véhicule conduit par Y.________ était assuré en responsabilité civile auprès de la K.________, dont les droits et obligations ont été repris par la défenderesse O.________ SA. Par courrier du 11 novembre 1992, un premier contact a été établi avec la défenderesse par l'intermédiaire de l'ancien conseil du demandeur. Le 10 février 1993, le demandeur a exposé par écrit à la défenderesse sa situation professionnelle au jour de l'accident et a chiffré son dommage au 31 décembre 1992. La défenderesse a versé au demandeur les sommes de 100'000 fr. et 50'000 fr., respectivement les 26 février 1993 et 14 février 1996, acomptes à valoir sur le règlement final du cas. D'emblée, la défenderesse s'est montrée réticente avec le principe de l'indemnisation du dommage subi, mettant en doute la réalité des engagements professionnels du demandeur compte tenu de son jeune âge. Les négociations entre les parties ont duré passablement, la défenderesse exigeant à de multiples reprises des preuves complémentaires du dommage du demandeur avant de se prononcer. Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à se prononcer de manière définitive sur la question de l'indemnisation du demandeur, une fois le rapport du 30 juin 1998 de la Clinique de [...] rendu. La défenderesse a laissé entendre par réponse du 19 août 1998 qu'elle contestait l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les

- 47 troubles du demandeur et l'accident. Sur nouvelle invitation du conseil du demandeur, la défenderesse faisait connaître au demandeur, par courrier du 28 décembre 1998, son refus d'indemniser au-delà des montants déjà versés par 150'000 fr., se réservant même le droit de réclamer le trop perçu dans l'éventualité d'une procédure. Elle a notamment invoqué le fait que, selon les experts de la Clinique de [...], l'invalidité du demandeur reconnue par l'office AI et la SUVA était probablement une erreur, dans la mesure où leurs décisions avaient été prises avant qu'il n'y eût stabilisation de la situation. b) Doutant du sérieux des activités déclarées par le demandeur au Kenya, la défenderesse a fait procéder à une expertise. Celle-ci a

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