11J050
TRIBUNAL CANTONAL
CO26.*** 6/2026
COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant B.________, à U***, d'avec C.________, à Q***. ___________________________________________________________________ Du 23 février 2026 _______________ Vu la demande adressée le 19 février 2026 au Tribunal civil du canton de Vaud par B.________, dont les conclusions prises à l’encontre de C.________ sont les suivantes :
« 1. Constate la responsabilité civile de Me C.________ pour ses manquements graves.
2. Condamne Me C.________ à verser des dommages-intérêts à notre fils, y compris : o indemnisation de la perte de chance pour contester l’expulsion, o indemnisation du préjudice moral et affectif subi par la fille mineure. 3. Ordonne le remboursement des frais de procédure et honoraires engagés pour cette action. », vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 8, 59, 60, 84, 221 et 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 74 LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01) ainsi que 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02);
- 2 attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b), que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que le droit cantonal peut prévoir qu’un magistrat unique rende une décision limitée à la recevabilité, là où une décision sur le fond relèverait d’un collège (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 236 CPC), que l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’action ;
attendu que les lois d’organisation judiciaire cantonales déterminent la compétence matérielle des tribunaux eu égard à la nature et à l’importance du litige (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC), que selon l’art. 74 al. 1 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence, qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV) selon lequel si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100'000 fr. au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur qui statue en tant qu’instance cantonale unique,
- 3 que la Cour civile statue également dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC; art. 74 al. 3 LOJV);
attendu qu’en l’espèce, l’écriture déposée le 19 février 2026 est une demande de première instance adressée au Tribunal civil du canton de Vaud sans qu’une cour du Tribunal cantonal ne soit désignée en particulier, que l’action ouverte n’est soumise à aucun délai au sens de l’art. 143 al. 1bis CPC, qu’aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est concernée, que B.________ ne peut pas non plus exercer l’action directe de l’art. 8 CPC, que l'écriture déposée le 19 février 2026 par B.________ ne désigne pas précisément les parties, ni ne contient de conclusions chiffrées permettant de déterminer la compétence matérielle et la procédure applicable (art. 84 et 221 CPC ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 84 CPC), que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de l’écriture déposée le 19 février 2026 ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est donc pas remplie,
- 4 que l'écriture déposée le 19 février 2026 par B.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut ni ne doit indiquer dans sa décision le tribunal ou l’autorité qu’il tient pour compétent (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 63 CPC), qu’il ne peut pas davantage déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer (Bohnet, op.cit., n. 29 ad art. 63 CPC ; arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2), qu’il ne s’agit pas d’une lacune du Code sur ce point, mais d’un silence qualifié du législateur (Bohnet, op.cit., n. 29 ad art. 63 CPC ; FF 2006 p. 6892);
attendu qu’en l’espèce, l’écriture a été déposée devant le Tribunal civil du canton de Vaud, qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office la procédure à l’autorité compétente ;
attendu que si le juge limite les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité, son jugement est final s’il refuse d’entrer en matière (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 60), que le refus du juge d’entrer en matière fait l’objet d’un prononcé au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 153 ad art. 59 CPC) ;
- 5 attendu qu’en l’espèce la présente décision constitue une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, qu’il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC) qui doivent être mis à la charge de B.________, partie succombante, dès lors que le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC), qu'ils comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) qui sont fixés en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC), que le procès prenant fin avant la première audience par une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC, ils doivent être réduits de deux tiers (art. 22 al. 3 TFJC), que l’art. 6 al. 3 TFJC précise que l’émolument peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent, qu’en l'espèce, au regard des opérations effectuées, les frais judiciaires, mis à la charge de B.________, ne sauraient être supérieurs à 300 fr. ;
attendu qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, qu’en l’espèce, il n’est pas arrêté de dépens;
attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
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17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter- Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC), que la présente décision est par conséquent motivée d'office.
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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour civile, statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable l’écriture du 19 février 2026 déposée par B.________ à l’encontre de C.________.
II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Met les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), à la charge de B.________.
IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Le juge délégué : La greffière : R. Oulevey M. Bron
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, à B.________ et à C.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron