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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO21.012370

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,349 parole·~12 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

11446 TRIBUNAL CANTONAL CO21.012389 – CO21.12370 2/2022/CKH COUR CIVILE ________________ Jugement incident dans les causes divisant R.________, à [...], d’une part, et G.________, à [...], d’autre part, d’avec F.________, à [...], H.________, à [...], W.________, à [...], et Q.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 24 janvier 2022 _______________ Composition : Mme KUHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 19 mars 2021 par la demanderesse R.________ (ci-après la demanderesse) contre les défendeurs F.________, H.________, W.________ et Q.________ (CO21.12389) dont les conclusions sont les suivantes: « I. Interdiction est faite à F.________ et à H.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, d’utiliser le signe « [...] » dans le commerce, en Suisse, en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols,

- 2 - 11446 les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie. II. Interdiction est plus particulièrement faite à F.________ et à H.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger. III. Les marques suisses n° [...] (fig.) et n° [...] sont déclarées nulles. IV. Ordre est donné à H.________ de modifier sa raison sociale dans un délai de quinze jours dès que le jugement sera définitif et exécutoire, de manière à ce que la dénomination « [...] » n’y figure plus. V. Subsidiairement à la conclusion IV : interdiction est faite à H.________ de déployer des activités commerciales en Suisse sous une raison sociale comprenant la dénomination « [...] » ou « [...] ». VI. Interdiction est faite à F.________, H.________, W.________ et Q.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...] » ou « [...] » ou « [...]» ou les éléments « [...] » et « [...] » - ou leurs équivalents phonétiques – séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». VII. Ordre est donné à W.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert des noms de domaine [...], [...], [...] et tout autre nom de domaine comprenant l’élément « [...] » ou « [...] » à R.________. VIII. Subsidiairement à la conclusion VII ci-dessus : le registraire ou les registraires en charge de la gestion des noms de domaine [...], [...] et [...] est invité respectivement sont invités à révoquer ou à inviter les registres concernés à révoquer les enregistrements des noms de domaine [...], [...] et [...]. IX. Subsidiairement à la conclusion VIII ci-dessus : interdiction est faite à W.________ d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...], [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse. X. Le registraire en charge de la gestion du nom de domaine [...] est invité à transférer le nom de domaine [...] à R.________. XI. Subsidiairement à la conclusion X ci-dessus : ordre est donné à Q.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert du nom de domaine [...] à R.________. XII. Subsidiairement à la conclusion XI ci-dessus : la fondation [...] est invitée à révoquer l’enregistrement du nom de domaine [...]. XIII. Ordre est donné à Q.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert du nom de domaine [...] à R.________. XIV. Subsidiairement à la conclusion XIII ci-dessus : le registraire en charge de la gestion du nom de domaine [...] est invité à révoquer ou à inviter le registre concerné à révoquer l’enregistrement du nom de domaine [...].

- 3 - 11446 XV. Subsidiairement à la conclusion XIV ci-dessus : interdiction est faite à Q.________ d’utiliser en Suisse le nom de domaine [...] ou de le céder à un tiers en vue de son utilisation en Suisse. XVI. Les injonctions prononcées selon les chiffres I, II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII et XV ci-dessus sont assorties de la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, menaces le cas échéant signifiées aux organes des défenderesses 2 et 4. XVII. F.________, H.________, W.________ et Q.________ sont condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens de l’instance. » vu la demande déposée le 19 mars 2021 par le demandeur G.________ (ci-après le demandeur) contre les défendeurs F.________, H.________, W.________ et Q.________ (CO21.12370) dont les conclusions sont les suivantes: « A titre incident : XVIII. Ordonner la jonction de la présente cause avec la cause opposant R.________ à F.________, H.________, W.________ et Q.________ déposée le 19 mars 2021. A titre principal : XIX. Déclarer la nullité des marques suisses n° [...] (fig.) et n° [...]. XX. Interdire à F.________ et à H.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, d’utiliser le signe « [...]» dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures t la chapellerie. XXI. Interdire à F.________ et H.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre XX., de les promouvoir de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger. XXII. Ordonner à H.________ de modifier sa raison sociale dans un délai de quinze jours dès le jugement définitif et exécutoire, de manière à ce que le signe « [...] » n’y figure plus. XXIII. Subsidiairement à XXII., interdire à H.________ de déployer des activités commerciales en Suisse sous une raison sociale comprenant le signe « [...]» en connexion avec le signe « [...] ». XXIV. Interdire à W.________ d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...], [...] ou [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse.

- 4 - 11446 XXV. Interdire à Q.________ et à ses organes d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse. XXVI. Interdire à F.________, H.________, W.________ et Q.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...]» en connexion avec l’élément « [...] » - ou leurs équivalents phonétiques, combinés ou séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». XXVII. Assortir les injonctions prononcées selon les chiffres XX. à XXVI. ci-dessus de la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de justice. XXVIII. Condamner solidairement F.________, H.________, W.________ et Q.________ aux frais judiciaires et dépens. », vu le courrier du 21 avril 2021 par lequel la demanderesse a déclaré se rallier à la requête de jonction de cause présentée par le demandeur, vu l'avis adressé le 5 mai 2021 aux défendeurs par la juge déléguée, qui leur a notifié les demandes déposées le 19 mars 2021 par les demandeurs et leur a imparti un délai de dix jours, prolongé au 27 mai 2021, pour qu’ils se déterminent sur la demande de jonction de causes sollicitée par le demandeur en accord avec la demanderesse, vu la demande d’entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale déposée par la juge déléguée le 6 mai 2021 auprès de l’Ambassade suisse à [...] afin que l’acte judiciaire destiné à défenderesse H.________ lui soit notifié à bref délai, vu le courrier du 26 mai 2021 par lequel le défendeur F.________ a déclaré n’opposer aucune objection à ce que les procédures visées soient jointes, vu le rappel de demande d’entraide judiciaire internationale du 28 juillet 2021 envoyé par la juge déléguée à l’Ambassade suisse à [...], vu le courrier du 30 juillet 2021 de la juge déléguée qui a informé les parties qu’il ne pourrait être statué sur la demande de jonction

- 5 - 11446 de causes qu’une fois que la demande d’entraide judiciaire internationale aurait abouti et que la défenderesse domiciliée à l’étranger aurait pu se déterminer à cet égard, vu le rappel de demande d’entraide judiciaire internationale du 29 octobre 2021 envoyé par la juge déléguée à l’Ambassade suisse à [...], vu le courrier du 7 décembre 2021 par lequel les documents attestant de la notification des actes à H.________ ([...]) ont été transmis à la juge déléguée, vu l’avis du 14 janvier 2022 par lequel la juge déléguée a informé les parties que l’Ambassade suisse à [...] avait transmis le procèsverbal d’exécution de la commission rogatoire et qu’en conséquence, il serait statué sur la requête de jonction de causes formulée conjointement par les demandeurs dans la cause les opposant aux défendeurs, vu les autres actes et pièces aux dossiers ; attendu que les procès au fond sont ouverts devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour la présente procédure incidente en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01) cum art. 125 let. c CPC; attendu que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC), que cette mesure peut être ordonnée lorsque les causes concernées sont pendantes, qu’elles sont soumises à la même procédure

- 6 - 11446 et que les conditions de recevabilité sont remplies (ATF 142 III 581 consid. 2.1 ss), que la jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division, le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (cf. Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC), qu'il faut prendre prioritairement en considération le but de l'institution, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Weber in Oberhammer et alii (éd.), Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 125 CPC, qu'en l'occurrence, la cause CO21.12389 oppose la demanderesse R.________ aux défendeurs F.________, H.________, W.________ et Q.________, qui sont les mêmes défendeurs dans la cause CO21.12370 ouverte par le demandeur G.________ à leur encontre, que les deux causes se trouvent au stade du premier échange d'écritures (cf. art. 221 CPC), seules les demandes ayant pour l’instant été déposées dans les deux procédures, que de nombreux allégués se recouvrent, voire sont identiques, que plusieurs preuves offertes à leur appui sont les mêmes, que les conclusions dans le procès ouvert par la demanderesse (conclusions I à VI, IX, XV à XVII) sont identiques à celles qui ont été déposées dans le procès ouvert par le demandeur (conclusions XIX à XXVIII), sous réserve de conclusions supplémentaires de la demanderesse (conclusions VII à VIII, X à XIV),

- 7 - 11446 que la demanderesse s’est ralliée à la conclusion XVIII du demandeur relatif à ce que les causes soient jointes, que le défendeur F.________, représenté par le même conseil dans les deux causes, a déclaré ne pas s’opposer à une telle jonction des deux procédures, que les trois autres défendeurs, qui ne sont pas représentés, ne se sont pas déterminés sur la question de la jonction des causes dans le délai qui leur a été imparti, que l'administration des preuves commune (cf. art. 231 CPC) représenterait un gain de temps et éviterait le risque que des états de faits contradictoires surviennent, qu'il convient en définitive d’ordonner la jonction des causes CO21.12370 et CO21.12389, en application de l’art. 125 let. c CPC, en vue d’une instruction et d’un jugement communs, que la nouvelle procédure est désormais enregistrée sous numéro CO21.12389; attendu que les frais de l'incident, réduits d'un tiers, sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 28, 29 al. 3 et 51 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et sont mis à la charge des défendeurs H.________, W.________ et Q.________, solidairement entre eux; attendu que les dépens seront fixés ultérieurement dans le cadre de la décision au fond; * * * * *

- 8 - 11446 Par ces motifs, la juge déléguée, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Ordonne la jonction des causes CO21.12370 et CO21.12389, la cause étant désormais enregistrée sous le numéro CO21.12389. II. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des défendeurs H.________, W.________ et Q.________, solidairement entre eux. La juge déléguée : La greffière : C. Kühnlein M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à H.________, W.________ et Q.________ personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron

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