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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO11.033798

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,828 parole·~29 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1002 TRIBUNAL CANTONAL CO11.033798 13/2012/DCA COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Y.________ SA, à Martigny-Combe, d'avec UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon. ___________________________________________________________________ Audience du 1er février 2012 _______________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge délégué Greffier : M. Maytain * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n fait : 1. Par acte du 9 septembre 2011, Y.________ SA a requis du juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal des mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, pour l'essentiel, à obtenir sa réintégration comme participante à la compétition UEFA Europa League 2011/2012 organisée par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA). A l'appui de sa requête, Y.________ SA faisait valoir qu'en l'écartant du tournoi susmentionné, pour le motif qu'elle aurait aligné des joueurs non qualifiés, l'UEFA avait contrevenu à la législation fédérale sur les cartels.

- 2 - Par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge délégué a fait droit à la requête à titre superprovisionnel. 2. Le 26 septembre 2011, l'UEFA a déposé une requête d'arbitrage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), formulant les prétentions suivantes ("requests and prayers for relief"): " (a) As to the procedure: (i) To constitute a CAS Panel as per the requests and proposals made in this Request for Arbitration and to apply the Accelerated Procedure; (ii) To order the consolidation of the proceedings should Y.________ SA appeal against any decisions of UEFA, in particular against the decision of the UEFA Appeals Body of 13 September 2011. (b) As to the merits: (i) To declare that the UEFA Regulations, and the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012 in particular, are not for themselves in violation of Swiss law nor constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition in particular; (ii) To declare that the disciplinary measures taken by UEFA against Y.________ SA pursuant to the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012 and the UEFA Disciplinary regulations are not in violation of Swiss law and are not constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition in particular; (iii) To declare that UEFA did not violate Swiss law nor breach in any manner Y.________ SA's personality rights or the personality rights of the six players by considering such six players ineligible as per the applicable UEFA regulations, the six players being Mssrs G.________, K.________, L.________, H.________, J.________, and M.________; (iv) To deny any entitlement of Respondent againts UEFA for compensation of damages; (iv) To grant the Claimant any further or other relief that may be appropriate. (c) As to costs: To order Y.________ SA to bear all costs of these arbitration proceedings and to compensate Claimant for all costs incurred in connection with this arbitration, including but not limited to the arbitration costs, arbitrator fees, and the fees and/or

- 3 expenses of Claimant's legal counsel, witnesses and experts, in an amount to be shown." 3. Le 27 septembre 2011, statuant sur la requête déposée par Y.________ SA le 9 septembre 2011, le juge de céans a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif est reproduit cidessous: " I. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au championnat UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur l'action au fond. II. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de considérer les joueurs H.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit connu sur l'action au fond. III. interdit à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de prononcer un forfait au préjudice de la requérante Y.________ SA en raison de la seule participation des joueurs H.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ à des matchs de l'UEFA Europa League 2011/2012, jusqu'à droit connu sur l'action au fond. IV. dit que les injonctions figurant sous chiffres I à III ci-dessus sont signifiées sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. V. dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée: (…) VI. dit que l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) paiera une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution de la présente ordonnance, dès l'échéance d'un délai de dix jours courant dès la notification de dite ordonnance. VII. dit qu'il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________ SA. VIII. impartit à la requérante Y.________ SA un délai de soixante jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.

- 4 - IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 21'400 fr. (vingt-et-un mille quatre cents francs), à la charge de l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA). X. condamne l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) à verser à la requérante Y.________ SA le montant de 33'300 fr. (trente-trois mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires. XI. dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire." L'ordonnance motivée a été communiquée aux parties par téléfax le 5 octobre 2011. Elle a été notifiée formellement au conseil d'Y.________ SA le lendemain et, le surlendemain, à celui de l'UEFA. 4. Le 5 octobre 2011, Y.________ SA a ouvert action contre l'UEFA devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant comme il suit: " 1. Il est constaté que l'UEFA abuse de sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart et empêche, respectivement entrave notablement et durablement, l'exercice de la concurrence par Y.________ SA et son équipe de football. 2. Interdiction est faite à l'UEFA, à ses organes et ses commissions, de sanctionner Y.________ SA pour le motif que les joueurs G.________, L.________, H.________, J.________, M.________ et K.________ ont saisi le juge civile d'une requête de mesures provisionnelles en vue d'obtenir leur qualification, respectivement ont obtenu leur qualification suite à l'injonction d'un juge civil. 3.1 Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA comme participant au championnat "Europa League 2011/2012 et à admettre sa participation au matches du groupe I de l'Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée. 3.2 Subsidiairement, ordre est donné à l'UEFA de prendre immédiatement toutes les mesures pour que Y.________ SA soit réintégrée dans le groupe I de l'Europa League, en adaptant si nécessaire le calendrier des rencontres et le format du groupe (5 équipes au lieu de 4). 4. Ordre est donné à l'UEFA : - de considérer les joueurs G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________ comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et à les admettre dans la compétition Europa League 2011-2012. - à ne pas entraver le droit d'Y.________ SA d'aligner les joueurs G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________ lors de l'Europa League 2011/2012

- 5 en s'abstenant de prononcer un forfait au préjudice d'Y.________ SA en raison de la seule participation des joueurs précités à des matches de l'Europa League 2011/2012. 5. Interdit à la défenderesse de prononcer un forfait au préjudice d'Y.________ SA à raison de la seule participation des joueurs G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________ à des matches de l'Europa League 2011/2012. 6. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée. En tout état de cause (tant à titre superprovisionnel que provisionnel) : 7. Les injonctions précitées sont rendues avec la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité, un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende". 8. Lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques suivantes (organes / auxiliaires) : (…)" Le même jour, l'UEFA a complété la requête qu'elle avait déposée devant le TAS, les prétentions soumises à la formation arbitrale affichant désormais la teneur suivante (les adjonctions figurent en caractères gras) : " (a) As to the procedure: (i) To constitute a CAS Panel as per the requests and proposals made in this Request for Arbitration and to apply the Accelerated Procedure; (ii) To order the consolidation of the proceedings should Y.________ SA appeal against any decisions of UEFA, in particular against the decision of the UEFA Appeals Body of 13 September 2011. (b) As to the merits: (i) To declare that the UEFA Regulations, and the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012 in particular, are not for themselves in violation of Swiss law nor constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition in particular; (ii) To declare that the disciplinary measures taken by UEFA against Y.________ SA pursuant to the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012 and the UEFA Disciplinary

- 6 regulations are not in violation of Swiss law and are not constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition in particular; (iii) To confirme that Y.________ SA is not entitled to be reintegrated in the UEFA Europa League 2011/2012; (iv) To declare that UEFA did not violate Swiss law nor breach in any manner Y.________ SA's personality rights or the personality rights of the six players by considering such six players ineligible as per the applicable UEFA regulations, the six players being Mssrs G.________, K.________, L.________, H.________, J.________, and M.________; (v) To confirm that the players K.________, L.________, H.________, J.________, and M.________ shall not be admitted to participate in the UEFA Europa League 2011/12 and that the mentioned players as well as the player G.________ are not eligible in accordance with the applicable FIFA, UEFA and SFV/SFL regulations; (vi) To deny any entitlement of Respondent againts UEFA for compensation of damages; (v[sic]) To grant the Claimant any further or other relief that may be appropriate. (c) As to costs: To order Y.________ SA to bear all costs of these arbitration proceedings and to compensate Claimant for all costs incurred in connection with this arbitration, including but not limited to the arbitration costs, arbitrator fees, and the fees and/or expenses of Claimant's legal counsel, witnesses and experts, in an amount to be shown." 5. Excipant de la litispendance par courrier du 7 octobre 2011, Y.________ SA a requis du TAS qu'il suspende la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal. La requête de Y.________ SA a été rejetée aux termes d'une décision rendue le 14 octobre 2011 par le président suppléant de la chambre d'arbitrage ordinaire du TAS 6. Le 17 octobre 2011, l'UEFA a requis du juge de céans, avec suite de frais et dépens, la suspension de la procédure introduite devant la Cour civile par Y.________ SA jusqu'à droit connu sur la compétence du TAS

- 7 pour connaître du fond du litige. En l'état, cette requête est toujours pendante. 7. Dans son mémoire ("statement of claim") adressé à la formation arbitrale du TAS le 1er novembre 2011, l'UEFA a confirmé les prétentions qu'elle avait formulées précédemment et a requis, en sus, que les mesures provisionnelles ordonnées par le juge délégué de la Cour civile soient levées. Y.________ SA a déposé sa réponse devant la formation arbitrale du TAS le 14 novembre 2011, concluant, avec suite de frais, à l'incompétence du TAS et à l'irrecevabilité, dans toutes ses conclusions, de la requête formée par l'UEFA. 8. Le 15 décembre 2011, la formation arbitrale du TAS a rendu la sentence suivante, non motivée: " 1. The defence of lack of jurisdiction filed by Y.________ SA is dismissed and the CAS jurisdiction is affirmed. 2. The request for arbitration filed by UEFA on 26 September 2011 is partially granted; 2.1 The request to declare that the UEFA Regulations, and the Regulations of the UEFA Europa League 2011/2012 in particular, are not for themselves in violation of Swiss law nor constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other restraints of Competition in particular is inadmissible. 2.2 The request to declare that the disciplinary measures taken by UEFA against Y.________ SA pursuant to the Regulations of the UEFA Europa League 2011/12 and the UEFA Disciplinary regulations are not in violation of Swiss law and are not constitutive of an abuse of a dominant position pursuant to Swiss competition law and to Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition in particular is inadmissible. 2.3 The request to confirm that Y.________ SA is not entitled to be reintegrated in the UEFA Europa League 2011/2012 is admissible and upheld. 2.4 The request to declare that UEFA did not violate Swiss law nor breach in any manner Y.________ SA's personality rights or the personality rights of the six

- 8 players by considering such six players ineligible as per the applicable UEFA regulations, the six players being Mssrs G.________, K.________, L.________, H.________, J.________, and M.________ is inadmissible. 2.5 The request to confirm that the players K.________, L.________, H.________, J.________, and M.________ shall not be admitted to participate in the UEFA Europa League 2011/12 and that the mentioned players as well as the player G.________ are not eligible in accordance with the applicable FIFA, UEFA and SFV/SFL regulations is inadmissible. 2.6 The provisional measures ordered by the Tribunal Cantonal of Vaud (Cour civile) on 5 October 2011 shall be lifted. 2.7 The request to deny any entitlement of Respondent Y.________ SA against UEFA for compensation of damages is inadmissible. 3. The costs of the present arbitration, which shall be determinated and separately communicated to the parties by the CAS Court Office, shall be borne by the parties as follows: UEFA shall pay 1/3 and Y.________ SA shall pay 2/3 of the arbitration costs. 4. Y.________ SA is ordered to pay CHF 40'000 (fourty thousand Swiss Francs) to UEFA as contribution towards its legal and other costs incurred in connection with this arbitration. 5. All other requests and/or motions submitted by the parties are dismissed. 6. The present award is not confidential and shall be published." Le même jour, le TAS a communiqué sa sentence aux médias, ceux-ci étant informés que les motifs de la décision seraient communiqués aux parties et publiés "dans les prochaines semaines". Par courrier du 21 décembre 2011, le TAS a communiqué au juge délégué, "pour information", copie du dispositif de sa sentence et du communiqué de presse y relatif. 9. Par lettre du 10 janvier 2012, le conseil de Y.________ SA a prié le TAS de bien vouloir lui communiquer les motifs de la sentence dans un délai échéant le 12 janvier 2012, à 18h. Le TAS a répondu par écrit le 19 janvier 2012, observant qu'il n'appartenait pas à une partie de fixer des délais au tribunal et que le code de l'arbitrage ne prévoyait pas de délai

- 9 particulier pour la notification des motifs d'une sentence arbitrale; il indiquait en outre que, dans le cas d'espèce, les motifs de la sentence devraient pouvoir être notifiés aux parties au cours de la semaine du 23 janvier 2012. 10. Par requête de mesures superprovionnelles et provisionnelles déposée devant le juge délégué de la Cour civile le 17 janvier 2012, Y.________ SA a pris contre l'UEFA les conclusions suivantes: " - à titre superprovisionnel : 1. Il est constaté, prima facie, que l'intimée UEFA abuse de sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart et a empêché, respectivement empêche et entrave toujours notablement, l'exercice de la concurrence par Y.________ SA et son équipe de football. 2. Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA comme participant aux 16èmes de finale du championnat Europa League 2011/2012 selon le scénario No 3 que l'intimée UEFA a elle-même produit auprès du Juge de céans en octobre 2011, et ceci jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles. 3. Il n'est pas requis de sûreté de la requérante. - à titre provisionnel : 4. Les conclusions No 1 à 3 ci-dessus sont confirmées. 5. L'intimée UEFA est astreinte à payer une amende d'ordre de fr. 1'000.-- (mille francs) pour chaque jour d'inexécution de l'ordonnance. 6. Les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de l'action au fond. 7. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée. 8. Il est constaté que la requérante a déjà ouvert action au fond selon demande du 5 octobre 2011. - à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles : 9. Les décisions sont rendues avec la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité, un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".

- 10 - L'injonction est notifiée aux personnes physiques suivantes, soit au Président et à tous les vice-présidents du Comité exécutif de l'UEFA, à charge pour eux d'en informer pour exécution tous les autres membres du Comité exécutif, ainsi qu'au secrétaire général, soit: - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]" Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, pour le motif que la condition de l'urgence particulière requise par l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) n'était pas réalisée. 11. Par télécopie du 30 janvier 2011, le TAS a informé les parties à la procédure arbitrale que la sentence motivée serait rendue le lendemain, qu'elle serait transmise par fax et, sur demande, par courrier électronique; le tribunal arbitral précisait, en outre, que les parties recevraient la sentence signée par les membres de la formation arbitrale en temps utile. Les motifs de la sentence arbitrale, datés du 31 janvier 2012, ont été communiqués au juge de céans, qui les a reçus le 1er février 2012. 12. Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles de ce jour. Elles ont été interpellées au sujet de la réception de la sentence motivée du TAS. Les conseils de la requérante ont expliqué qu'ils n'avaient pas connaissance des motifs de la sentence, bien que la secrétaire de Me [...] lui ait appris – peu avant l'audience, mais après qu'il eut quitté son étude – qu'un envoi provenant du TAS était arrivé. Pour sa part, le conseil de l'intimée a déclaré avoir reçu la sentence

- 11 motivée par télécopie et par courrier électronique la veille de l'audience, dans la soirée. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement au rejet de celle-ci. E n droit : I. La requérante conclut à ce qu'il soit constaté que l'intimée abuse de sa position dominante à son détriment et à ce qu'ordre soit donné à celle-ci de l'admettre comme participant à la phase des 16èmes de finales de l'Europa League 2011/2012, le tout jusqu'à doit connu sur le sort de l'action au fond. L'intimée se prévaut de la sentence arbitrale rendue par le TAS pour conclure à l'irrecevabilité de la requête. II. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'absence de décision entrée en force en est une (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n'ont aucun intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC). Un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut plus être remis en discussion, ni par les parties, ni par les tribunaux. Cette autorité ("materielle Rechtskraft") suppose que le jugement ne puisse plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (force de chose jugée, "formelle Rechtskraft"; cf. Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 36 ad art. 59 CPC; Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 38 OJ). Tel est notamment le cas des jugements contre lesquels seule la voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte (art. 103 al. 1 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), à tout le moins tant que l'effet suspensif n'est pas accordé (art. 103 al. 3 LTF) et sous réserve des jugements

- 12 constitutifs, pour lesquels l'effet suspensif intervient ex lege (art. 103 al. 2 let. a LTF; cf. Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC; Courvoisier, in Baker & McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 59 CPC). b) En principe, seul le dispositif acquiert autorité de chose jugée une fois le jugement entré en force. Celle-ci ne s'attache ni à la constatation des faits ni à la solution donnée aux questions de droit qui constituent le fondement du jugement (ATF 123 III 16 c. 2a; Bohnet, op. cit., n. 123 ad art. 59 CPC). Toutefois, si les considérants ne participent pas comme tels à l'autorité de chose jugée, ils permettent de déterminer la portée du dispositif et donc, par effet réflexe, celle de l'autorité de chose jugée (Zürcher, op. cit., n. 42 ad art. 59 CPC et les réf.). c) Pour que l'exception de chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès soit identique à celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, no 1295). Les prétentions sont identiques lorsqu'elles opposent les mêmes parties et qu'elles concernent le même objet (Zürcher, op. cit., n. 40 ad art. 59 CPC; Hohl, op. cit., no 1297-1298). L'objet du litige est déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, telle qu'elle peut être identifiée sur la base de la demande et des conclusions prises (Bohnet, op. cit., n. 125 ad art. 59 CPC). Une conclusion nouvelle ne se distinguera pas de celle déjà jugée, nonobstant les termes de son intitulé, si elle était déjà contenue dans celle-ci, qu'elle représente son contraire ou qu'elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 c. 2a). De même, une action négatoire et une action condamnatoire portant sur le même complexe de fait ont deux objets identiques (Zürcher, op. cit., n. 31 ad art. 59 CPC). d) Traditionnellement, l'autorité de chose jugée s'attache d'abord aux jugements rendus sur le fond, dans lesquels le juge apprécie les allégations des parties au regard du droit matériel et se prononce sur le bien-fondé de la prétention déduite en justice

- 13 - ("Sachurteil"; ATF 134 III 467 c. 3.2; ATF 123 III 16 c. 2a; Bohnet, op. cit., nn. 108 s. ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 41 ad art. 59 CPC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, § 43 III). A suivre la doctrine, toutefois, les jugements processuels jouissent aussi de l'autorité de chose jugée, laquelle est toutefois strictement limitée à l'objet même du jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, op. cit., n. 112 ad art. 59 CPC; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4ème éd., Berne 1995, n. 12b/bb; Poudret, op. cit., n. 5.2 ad art. 38 OJ). Ainsi, lorsqu'il s'agit, dans un second procès, de vérifier la réalisation d'une condition de recevabilité, le juge est lié par la décision prise sur ce point dans le cadre d'un premier procès (Zürcher, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC et les réf.). e) Le juge doit vérifier d'office que le litige dont il est saisi ne fait pas l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée (art. 60 CPC); toutefois, il sera souvent tributaire des informations fournies par les parties et donc d'une exception de chose jugée soulevée par l'une d'elles (Reymond, Les conditions de recevabilité, la litispendance et les preuves, publication CEDIDAC no 74, Lausanne 2008, pp. 27 ss, spéc. p. 29). III. a) Les conditions posées à l'art. 59 CPC régissent également la recevabilité des requêtes soumises à la procédure sommaire, parmi lesquelles les requêtes de mesures provisionnelles (Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 29 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 7 ad art. 59 CPC). La portée de cette règle va d'ailleurs de soi en ce qui concerne l'exception de chose jugée: d'une part, si le dispositif d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ne peut pas être remis en cause par le biais d'une action portant sur le même objet, on voit mal, a fortiori, que la contestation puisse être réactivée au moyen d'une requête de mesures provisionnelles; d'autre part, dès lors que la protection provisionnelle n'est octroyée que dans l'attente d'un jugement au fond – comme c'est le cas des mesures dites de réglementation ou d'exécution

- 14 anticipée (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC) –, elle se trouve, dès l'entrée en force de la décision sur le fond, privée de sa raison d'être (cf. art. 268 al. 2 CPC). b) Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si l'existence de la sentence arbitrale rendue par le TAS le 15 décembre 2011 et motivée le 31 janvier 2012 interdit d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. L'examen doit porter, dans un premier temps, sur le point de savoir si cette sentence est entrée en force de chose jugée. IV. a) La sentence arbitrale rendue par le TAS est soumise aux règles des art. 353 ss CPC, dans la mesure où les parties principales à la procédure avaient toutes deux, au moment de la signature de la convention d'arbitrage, leur siège en Suisse (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 353 CPC). En vertu de l'art. 384 al. 1 let. e CPC, sauf si les parties y renoncent expressément, la sentence contient les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité (les règles en vigueur devant le TAS pour la procédure ordinaire consacrent une solution analogue [cf. R46 al. 1 du règlement de procédure]). Dès qu'elle a été communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC), étant précisé que le recours au Tribunal fédéral dont elle peut faire l'objet n'emporte jamais d'effet suspensif automatique (art. 76 al. 2 LTF). b) En l'espèce, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que les parties auraient renoncé à la notification d'une sentence motivée, comme le prévoit la loi. Par conséquent, la notification, le 15 décembre 2011, du seul dispositif de la sentence n'a pas permis à celle-ci d'entrer en force; elle n'a pu acquérir force de chose jugée qu'avec la notification de ses motifs. Ceux-ci ont été notifiés le 1er février 2012. Une copie de la sentence a été produite par l'intimée et remise à la requérante à l'audience de ce jour. Il y a lieu de considérer qu'elle sortit les effets d'une décision judiciaire entrée en force.

- 15 - Il reste encore à dire si l'objet de la présente requête se confond avec celui de la sentence arbitrale. V. a) Dans la mesure où la requérante revendique, à titre provisionnel, son admission comme participant aux 16èmes de finale du championnat Europa League 2011/2012 (conclusion no 2, à laquelle renvoie la conclusions no 4), elle fait valoir la même prétention que celle que l'intimée avait soumise à la connaissance du TAS (conclusion no iii de la requête d'arbitrage, dans sa teneur modifiée le 5 octobre 2011). Comme on l'a dit, il importe peu que l'intimée ait saisi la formation arbitrale d'une conclusion en constatation négative de droit: les prétentions en cause sont identiques. Les arbitres ont admis la requête de l'intimée sur ce point et confirmé que la requérante n'était pas en droit de réintégrer la compétition susmentionnée (ch. 2.3 du dispositif de la sentence du 15 décembre 2011). Ce faisant, ils ont statué sur le fond du litige et la sentence est opposable à la requérante dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle tend à la réintégration de la requérante dans la compétition Europa League 2011/2012, la requête de mesures provisionnelles est irrecevable. b) La requérante demande aussi que l'abus de position dominante qu'elle impute à l'intimée soit constaté à titre provisionnel (conclusion no 1, à laquelle renvoie la conclusions no 4). Dans le dispositif de sa sentence, le TAS a refusé d'entrer en matière, faute d'intérêt, sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit constaté que les mesures disciplinaires prises à l'encontre de la requérante ne constituent pas un abus de position dominante (ch. 2.2 du dispositif de la sentence du 15 décembre 2011). Cette décision, par laquelle les arbitres ont tranché une condition de recevabilité (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), est elle aussi revêtue de l'autorité de chose jugée (supra, c. II.d) et la requérante ne saurait la remettre en cause devant le juge de céans. Au demeurant, la constatation d'une violation de la législation fédérale sur les cartels ne peut pas être obtenue par le biais de mesures provisionnelles (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, Der Rechtsschutz im Immate-rialgüter-

- 16 und Wettbewerbsrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3ème éd., Bâle 2010, no 649), de sorte que la conclusion de la requérante doit de toute manière être déclarée irrecevable. VI. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que la requérante formule en lien avec la compétence du TAS, plus particulièrement au sujet de l'indépendance de celui-ci, qu'elle conteste. Les arbitres ont admis leur compétence (ch. 1 du dispositif de la sentence du 15 décembre 2011). Cette décision, qui porte sur l'une des conditions de recevabilité de la procédure arbitrale, est revêtue de l'autorité de chose jugée (supra, c. II.d). Le juge de céans n'est pas l'autorité compétente pour connaître des recours qui pourraient être introduits contre la sentence arbitrale (cf. art. 389 al. 1 CPC). Sauf les cas dans lesquels une décision est frappée de nullité (Bohnet, op. cit., n. 106 ad art. 59 CPC – hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée en l'espèce, l'indépendance du TAS étant admise en principe par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 c. 3; Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, thèse Genève, Bâle 2005, nos 541 ss) –, elle ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle discussion dans le cadre d'une autre procédure. VII. Ainsi, les conclusions principales de la requérante nos 1 et 2 (auxquelles renvoie la conclusion no 4) doivent être déclarées irrecevables. Partant, les conclusions relatives aux sûretés (no 3 à laquelle renvoie la conclusion no 4), aux mesures d'exécution (nos 5 et 9) et à la durée de validité des mesures provisionnelles (nos 6 et 8) sont sans objet. VIII. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l'occurrence, la requérante, qui voit ses conclusions déclarées irrecevables (art. 105 al. 1 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). b) A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 francs, montant que le juge délégué peut

- 17 augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 francs, lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). Pour le reste, l'émolument forfaitaire de décision est fixé, à l'intérieur de la fourchette du tarif, en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC). En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 1'000'000 fr., et des difficultés qu'a présentées, notamment en droit, la cause, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 8'000 francs. L'émolument forfaitaire de la décision de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2012 est fixé à 350 francs (art. 30 al. 1 TFJC) Les frais judiciaires sont compensés par l'avance fournie par la requérante, dont le solde lui sera restitué par le greffe du tribunal. c) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, pour les causes instruites et jugées en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est fixé entre 6'000 fr. et 1 % de la valeur litigieuse, lorsque celle-ci est, comme en l'espèce supérieure à 1'000'000 fr. (art. 6 du tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC]; RSV 270.11.6). En l'espèce, au vu de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat de l'intimée (art. 3 al. 2 TDC), le défraiement de celui-ci est arrêté à 8'000 fr., montant auquel s'ajoute 400 fr. à titre de débours (art. 19 al. 2 TDC).

- 18 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 janvier 2012 par Y.________ SA. II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'350 fr. (huit mille trois cent cinquante francs) à la charge de la requérante. III. Condamne la requérante à verser à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) le montant de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens. IV. Dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : D. Carlsson J. Maytain

- 19 - Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : J. Maytain

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