1005 [...] TRIBUNAL CANTONAL CO10.035615 65/2015/PMR
COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant N.________ et I.________, tous deux à Arzier, d'avec M.________, à Villars-sur-Ollon. ___________________________________________________________________ Du 6 novembre 2015 _________________ Vu le procès ouvert par N.________ et I.________ contre M.________ selon demande du 29 octobre 2010, vu l'ordonnance sur preuve du 24 septembre 2012, nommant en qualité d'expert G.________, architecte EPFL-SIA, vu le rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2014 par l'expert G.________, vu la décision du juge instructeur du 1er mai 2014 arrêtant la note d'honoraire de l'expert au montant de 18'760 fr. réclamé par celui-ci, vu le complément d'expertise ordonné le 1er mai 2014 à la requête des parties, vu le courrier de l'expert du 8 mai 2014, annonçant que le coût du complément serait de l'ordre de 20'000 fr., TVA non comprise,
- 2 vu la séance de mise en œuvre du complément d'expertise du 17 juillet 2014, vu le courrier du conseil des demandeurs à l'expert du 21 juillet 2014, requérant une prolongation de délai pour produire les pièces auxquelles le complément d'expertise sollicité se réfère, mentionnées lors de la séance du 17 juillet 2014, vu la télécopie de l'expert aux conseils des parties du 20 août 2014, indiquant qu'il attendait toujours les pièces mentionnées lors de la séance de mise en œuvre, vu la réponse du conseil du défendeur du lendemain, expliquant qu'il s'efforcerait de réunir lesdites pièces d'ici au 26 août 2014, vu la réponse du conseil des demandeurs du même jour, indiquant qu'il devrait être en mesure de produire lesdites pièces "en même temps qu'il adresserait sa détermination au juge", vu le courrier du conseil des demandeurs du 3 septembre 2014, par lequel il a transmis à l'expert un lot de pièces sous bordereau, vu les courriers du conseil du défendeur à l'expert des 3 septembre et 1er octobre 2014, par lesquels il a sollicité une prolongation de délai pour produire "quelques pièces", vu le courrier de l'expert au conseil du défendeur du 5 novembre 2014, dont copie au conseil des demandeurs, par lequel il a rappelé que, lors de la séance du 17 juillet 2014, il avait été convenu que les parties lui remettraient un certain nombre de pièces, a constaté que les demandeurs lui avaient communiqué les pièces sollicitées et a indiqué que faute pour le défendeur d'avoir donné suite à cette réquisition, il se voyait contraint de requérir une prolongation de délai auprès du juge instructeur pour le dépôt du complément d'expertise,
- 3 vu l'avis du 10 novembre 2014, par lequel le juge instructeur a accordé à l'expert une prolongation de délai au 23 mars 2015 pour le dépôt du rapport d'expertise complémentaire, vu le courrier du conseil des demandeurs à l'expert du 3 mars 2015, dont copie au juge instructeur, indiquant que même si la partie adverse ne lui avait pas encore adressé les pièces complémentaires annoncées par courrier du 1er octobre 2014, il souhaitait que l'expert respecte la prolongation de délai au 23 mars 2015 accordée par le juge instructeur pour le dépôt du complément d'expertise, vu le courrier du conseil du défendeur au juge instructeur du 4 mars 2015, indiquant notamment que, lors de la séance de mise en œuvre du complément d'expertise, il avait été question que les parties se réservent de produire "quelques pièces" au cas où l'expert le jugerait utile, et qu'il avait confirmé à l'expert qu'il restait à disposition pour creuser ou documenter l'un ou l'autre des points du complément d'expertise, vu le courrier de l'expert aux conseils des parties du mois de mars 2015, dont copie au juge instructeur, rédigé en ces termes : "Maître, Lors de la séance commune du 17 juillet 2014 à Lausanne, nous avions convenu que vous me remettriez les pièces utiles devant compléter certains de vos allégués de la 1ère expertise ainsi que certaines de vos questions pour l'expertise complémentaire. Toutes ces pièces m'étaient nécessaires afin de répondre à bon nombre d'allégués/questions formulées par vos soins et la liste de ces pièces avait été élaborée ensemble et pour chaque partie – étant précisé dès le 17 juillet 2014 qu'en absence de ces pièces il ne m'était pas possible de répondre à certains des allégués/questions complémentaires. Maître [...] m'a communiqué les pièces qu'il a jugé utile de devoir me transmettre, mais à la mi-mars 2015 je n'ai toujours rien reçu de Me [...] et ce malgré quelques contacts téléphoniques avec lui.
- 4 - Je ne peux pas attendre plus longtemps et je vais rédiger mon rapport complémentaire d'ici à la fin avril 2015 car le Juge ne m'avait accordé un délai que jusqu'au 23 mars 2015 pour le dépôt de mon rapport. J'avise par la présente le Juge du léger retard pour le dépôt de mon rapport complémentaire définitif étant donné ce qui précède et qui est indépendant de ma volonté. Veuillez croire, (…)" vu le courrier du conseil du défendeur à l'expert du 2 avril 2015, indiquant qu'il ne disposait d'aucune liste précise de pièces à fournir et invitant l'expert à la lui transmettre au plus tôt, afin qu'il puisse y donner suite, vu le rapport complémentaire déposé par l'expert le 30 avril 2015 et la note d'honoraires du même jour, dont la teneur est la suivante : vu les courriers des parties du 15 juin 2015, contestant ladite note d'honoraires, vu les déterminations de l'expert du 7 août 2015, auxquelles était notamment annexé le décompte suivant :
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- 6 vu les déterminations des demandeurs du 17 septembre 2015, vu les déterminations du défendeur du 18 septembre 2015, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 101) dispose que les procédures en cours à
- 7 l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 29 octobre 2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées),
- 8 que selon l'art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, de se prêter à l'inspection par l'expert des choses en leur possession et de lui produire les documents qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC-VD, savoir que les documents demandés doivent être désignés avec une précision suffisante, qu'à teneur de l'art. 228 al. 1 CPC-VD, si une partie entrave l'expert dans l'accomplissement de sa mission, celui-ci en réfère au juge, qui adresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que, faute d'y obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à l'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie, avoir admis les allégués objet de l'expertise; attendu que les parties reprochent à l'expert de ne pas avoir répondu aux questions 7, 24, 29, 35, 36, 44, 45 et 81 des demandeurs et n° 8, 9, 21 et 25 du défendeur, et requièrent que ses honoraires soient réduits en conséquence, que les pièces au dossier établissent que les conseils des parties et l'expert étaient convenus, lors de la séance du 17 juillet 2014, de la production de certaines pièces afin que l'expert puisse être en mesure de répondre aux questions susmentionnées, que l'expert explique qu'en raison des pièces lacunaires produites par les demandeurs et en l'absence de pièces produites par le défendeur, il lui était impossible de répondre aux questions susmentionnées, qu'il n'a cependant à aucun moment interpellé les demandeurs afin qu'ils complètent les pièces produites le 3 septembre 2014, qu'il a en outre rédigé son rapport sans être en possession des pièces requises auprès du défendeur, qui a sollicité, le 2 avril 2015, qu'une liste précise des documents à produire lui soit transmise,
- 9 que les multiples prolongations de délai requises par le défendeur ne justifient pas que l'expert ait purement et simplement renoncé à la production des pièces requises nécessaires à l'établissement de son rapport d'expertise complémentaire, que, s'il estimait que les parties l'entravaient dans l'accomplissement de sa mission, il lui appartenait d'en référer au juge en vertu de l'art. 228 CPC-VD et de requérir que celui-ci interpelle les parties, que l'impossiblité de répondre aux douze questions susmentionnées lui est par conséquent imputable, que ses honoraires doivent être réduits en conséquence, qu'il convient, pour ce faire, de rappeler que pour répondre aux 117 questions posées par les parties, portant chacune sur un point précis du rapport principal, l'expert a estimé ses honoraires à 20'000 fr. hors TVA, qu'au vu de l'objet des questions, il apparaît que chacune d'elles nécessitait un temps d'analyse plus ou moins identique, que, dans la mesure où l'expert n'a pas répondu à douze d'entre elles, le montant de la réduction à opérer doit être fixé ex aequo et bono à 2'000 francs; attendu que les demandeurs reprochent également à l'expert d'avoir répondu à certaines questions en se fondant sur les seules informations reçues de M. [...], architecte mandaté par le défendeur, d'avoir formulé de simples appréciations personnelles (en relation avec leur question n° 10) ou encore de s'être fondé uniquement sur les us et coutumes (en relation avec leur question n° 41),
- 10 que le conseil du défendeur soutient que les réponses apportées par l'expert ne sont pas motivées et lapidaires, que ces critiques relèvent de l'appréciation de l'expertise au fond et ne permettent pas de qualifier l'ensemble du travail de l'expert d'inutilisable ou d'incompréhensible au sens de la jurisprudence précitée, même dans l'hypothèse où une seconde expertise devrait être ordonnée, qu'il ne se justifie par conséquent pas de réduire la note d'honoraires pour ces motifs; attendu que l'expert, interpellé à ce sujet, a transmis un décompte détaillé de sa note d'honoraires, que selon ce décompte, il a consacré 7 heures 15 au désarchivage, à la réouverture du dossier et à la relecture de toutes les pièces, que 15 heures 15 ont été comptabilisées pour la séance de mise en œuvre du complément d'expertise (préparation, déplacements, durée de la séance), que l'expert indique avoir consacré 33 heures 45 à la rédaction, la correction et la mise en page du rapport, qu'il a encore comptabilisé 9 heures pour la préparation d'une séance avec l'architecte [...], les vacations y relatives et la durée de l'entretien, que les heures susmentionnées n'apparaissent pas excessives compte tenu du travail effectué, de la complexité du dossier et des 117 questions posées dans le cadre du complément d'expertise, que l'expert indique en outre avoir consacré 5 heures à la rédaction de 9 lettres,
- 11 que le temps comptabilisé par courrier, de 30 à 45 minutes, est excessif, qu'il s'agit en effet de simples demandes de prolongation de délai auprès du juge instructeur pour le dépôt du rapport complémentaire, de convocations des parties ou encore de courriers aux conseils des parties concernant les pièces à produire, que 15 minutes par courrier paraissent suffisantes, soit 2 heures 15 pour les 9 courriers rédigés, que le tarif horaire appliqué de 210 fr. est raisonnable et n'est d'ailleurs pas contesté, que cela implique une réduction de la note d'honoraires de 577 fr. 50 (2 heures 45 au tarif horaire de 210 fr.), que les honoraires facturés pour les prestations d'architecte doivent ainsi être ramenés à 15'330 fr. (15'907 fr. 50 – 577 fr. 50); attendu que l'expert a facturé 475 fr. à titre de frais divers, que le décompte détaillé mentionne par exemple 25 fr. pour la réouverture du dossier et de divers fichiers électroniques, 25 fr. pour le désarchivage du dossier, 30 fr. pour la relecture des pièces, 20 fr. pour la préparation de la séance de mise en œuvre, ou encore 20 à 30 fr. en relation avec les divers courriers adressés aux parties et au juge instructeur, que l'expert n'apporte aucune explication sur l'origine de ces coûts,
- 12 que seuls les frais de timbre pour les courriers adressés au juge instructeur et aux parties ainsi que les frais d'envoi du rapport d'expertise complémentaire par courrier recommandé paraissent justifiés, qu'en admettant des envois par courrier prioritaire, ces frais peuvent tout au plus s'élever à 18 fr. (9 courriers avec un timbre à 1 fr. et 1 courrier recommandé à 9 fr. selon l'enveloppe au dossier), que le montant facturé à titre de frais divers doit donc être ramené à 18 francs; attendu que l'expert a encore facturé ses déplacements, au prix de 70 centimes le kilomètre, que les kilomètres facturés pour les déplacements à Lausanne pour la séance de mise en œuvre et à Romont pour l'entretien avec l'architecte [...] sont justifiés, qu'en revanche, les 40 kilomètres facturés en relation avec les courriers adressés aux parties et au juge instructeur ou avec la mise en page du rapport ne le sont pas, que les frais de déplacements doivent donc être ramenés à un montant de 325 fr. 50 (353 fr. 50 – [40km x 70 centimes]); attendu que le conseil du défendeur soutient que les 28 heures 45 de secrétariat facturées sont excessives, que le décompte détaillé produit par l'expert n'indique pas à quelles opérations ont été consacrées ces 28 heures,
- 13 qu'elles paraissent excessives pour la rédaction d'un rapport de 48 pages et de 9 courriers, que 5 heures 45 paraissent suffisantes pour ces prestations (5 heures pour la rédaction du rapport et 5 minutes par courrier, soit 45 minutes), qu'il convient par conséquent de ramener le montant facturé pour les opérations de secrétariat à 575 fr. (5 heures 45 x 100 fr.); attendu qu'en définitive, il y a lieu d'allouer à l'expert G.________ des honoraires de 15'378 fr. 65, comprenant les montants suivants : - Prestations d'architecte-expert : 15'330 fr. - Opérations de secrétariat : 575 fr. - Frais de déplacements : 325 fr. 50 - Frais divers : 18 fr. - Réduction de 2'000 fr. - 2'000 fr. 14'248 fr. 50 TVA de 8 % 1'139 fr. 90 Total 15'388 fr. 40; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs,
- 14 le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert G.________ au montant de 15'388 fr. 40 (quinze mille trois cent huitante-huit francs et quarante centimes), TVA comprise. II. Dis que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger