TRIBUNAL CANTONAL CO10.031772 38/2016/PMR
COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant H.________, à [...] ( [...]), d'avec M.________, à [...], et B.________, à [...] ( [...]). ___________________________________________________________________ Du 16 novembre 2016 __________________ Composition : M. MULLER, juge instructeur Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit devant la Cour civile par H.________ contre la M.________, selon demande du 5 octobre 2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: « I. La défenderesse M.________ est la débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048 (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l'an, dès le 29 octobre 2008. », vu le jugement incident du 18 juin 2012 par lequel M.________ a été autorisée à appeler en cause B.________,
- 2 vu la réponse déposée le 9 septembre 2013 par M.________ par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions de la demande et, subsidiairement, à ce que B.________ soit tenue de la relever de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises dans la demande, vu la réponse déposée le 3 mars 2014 par B.________, qui a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ à son encontre, vu la réplique du 10 octobre 2014, dont les conclusions sont les suivantes : « Principalement : I. La défenderesse M.________ et la défenderesse B.________ sont les débitrices en qualité de consorts passifs simples (71 CPC) de H.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 411'048.- (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2008. A défaut et subsidiairement : II. La défenderesse M.________ est la débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048.- (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2008. A défaut et plus subsidiairement encore : III. La défenderesse B.________ est la débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048.- (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2008. », vu les autres écritures déposées par les parties, vu l'allégué 166 de la réponse déposée de B.________ qui a été admis par les deux autres parties et dont la teneur est la suivante : « 166. [...] a confié à la société M.________ la réception et la gestion des colis arrivant dans le local qu’elle loue au Port-Franc. », vu l'allégué 167 de cette écriture dont la teneur est la suivante :
- 3 - « 167. [...] a ainsi conclu un contrat de mandat avec la société M.________. », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, alors que M.________ l’a contesté, vu l'allégué 255 de la réponse de B.________, dont la teneur est la suivante : « 255.Si, par extraordinaire, une quelconque responsabilité devait être retenue pour la défenderesse B.________, il ne pourrait alors s’agir que d’une responsabilité pour acte illicite. », vu l’absence de détermination du demandeur sur cet allégué, M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à l’appréciation », vu les allégués suivants de la réplique : « 264.Partant, au moment des faits, la défenderesse B.________ était liée par un contrat de commissionnaire-expéditeur (439 CO) en tant que transitaire, pour lequel elle s’était engagée envers l’acheteur à réceptionner la montre à Genève, ainsi qu’à la conserver au Port Franc jusqu’à son envoi en [...]. », « 273.Ainsi, il apparaît un rapport contractuel entre les défenderesses M.________ et B.________, la première étant mandatée par la seconde afin de sous-traiter la gestion, l’entreposage et l’envoi des colis confiés durant le transit. », « 274.C’est pour son expérience et l’assurance d’un transport en toute sécurité que le demandeur avait fait appel aux services de la défenderesse B.________, laquelle a délégué sa mission à M.________, afin d’effectuer le transit de la montre entre les Etats-Unis et la [...]. », « 297.Enfin, concernant le délai de prescription, le rapport contractuel entre le demandeur et la défenderesse B.________, laquelle a sous-traité son obligation par le biais de M.________, résulte d’un contrat de commissionnaire-expéditeur (art. 439 CO). », « 298.Ainsi, l’obligation de la défenderesse B.________, subsidiairement de la défenderesse M.________, était de réceptionner, conserver puis expédier la marchandise. »,
- 4 vu l'allégué 374 de la duplique de B.________, dont la teneur est la suivante : « 374.Le demandeur soutient qu’il existerait un rapport contractuel entre lui-même et B.________. », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à la procédure », vu l'allégué 388 admis par les deux autres parties, dont la teneur est la suivante : « 388.M.________ a offert ses services à [...]. », vu l'allégué 395, dont la teneur est la suivante : « 395.… soit [...]… », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, tandis que M.________ l’a contesté, vu la requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016 par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- Admettre la requête de réforme. II.- Autoriser le Demandeur à se réformer à la veille du délai de réplique, respectivement à la veille du délai de détermination sur la duplique, pour introduire les allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016, pour supprimer ou modifier les allégués 264, 273, 274, 297 et 298 de sa réplique du 10 octobre 2014, et pour corriger les déterminations sur les allégués 166, 167 et 255 de la réponse de B.________ du 3 mars 2014, et sur les allégués 374, 388 et 395 de la duplique de B.________ du 13 avril 2015. III.- Autoriser le Demandeur à requérir l’administration des moyens de preuve proposés à l’appui des allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016. IV.- Impartir au Demandeur un délai à fixer à dire de justice pour déposer un mémoire de réforme. »
- 5 vu les allégués 445 à 514 nouveaux et les preuves y afférentes que le requérant désire introduire en procédure et qui sont rédigés ainsi :
- 6 - « A. La relation d’affaires entre le Demandeur et la Défenderesse 445. Le Demandeur est une personnalité connue en [...] sur le marché des produits de luxe. Preuve : - pièce 28 - témoin ( [...]) 446. Il dispose d’une longue expérience dans ce domaine. Preuve : - pièce 28 - témoin ( [...]) 447. Il occupe depuis plus de vingt ans des positions de directeur dans des entreprises importantes actives sur le marché des produits de luxe en Russie. Preuve : - pièce 28 - témoin ( [...]) 448. Le Demandeur a fait la connaissance d’ [...] lors d’une édition de la manifestation Basel World, au début des années 2000. Preuve : - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 449. [...] est actionnaire et administrateur de la Défenderesse. Preuve : - pièce 2 - pièce requise 351 450. Les deux autres actionnaires de la Défenderesse sont [...] et [...]. Preuve : - pièce requise 351 - témoin ( [...]) 451. La Défenderesse est active dans la distribution de produits de luxe en [...]. Preuve : - pièce 2 - pièce 125 (voir signature au pied du courriel) - pièce 207 (voir signature au pied du courriel) - pièce 254 - témoin ( [...]) 452. En 2008, le Demandeur et son associé [...] ont développé un projet commercial consistant dans la vente de produits de luxe aux boutiques Duty Free dans certains aéroports en [...]. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - témoin ( [...])
- 7 - 453. Une rencontre entre le Demandeur et [...] a eu lieu lors de la manifestation Basel World en 2008. Preuve : - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 454. [...], respectivement la Défenderesse, avait un intérêt commercial concret à développer un partenariat et entretenir de bonnes relations avec une personnalité connue et disposant de nombreux réseaux en [...] comme le Demandeur. Preuve : - pièce 28 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 455. Il a été convenu que le Demandeur vendrait certaines des marques distribuées par la Défenderesse dans les aéroports avec lesquels il était en partenariat. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 456. Dans ce contexte, le Demandeur et son associé ont commandé à plusieurs reprises de la marchandise à la Défenderesse. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 457. Les commandes étaient généralement passées à l’occasion de manifestations horlogères telles que Basel World. Preuve : - pièce requise 352 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 458. Dans le cadre de ses activités de distribution en [...], la Défenderesse collabore étroitement avec la société [...] [...]. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - pièce 31 - pièce requise 353 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 459. Les actionnaires de la Défenderesse [...] et [...] sont également propriétaires de [...]. Preuve : - pièce 122 - témoin ( [...])
- 8 - - témoin ( [...]) 460. [...] recueille notamment les commandes de clients russes adressées à la Défenderesse. Preuve : - pièce 29 - pièce requise 353 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 461. [...] se charge également de mettre en place les modalités de livraison des montres en [...]. Preuve : - pièce 29 - pièce requise 353 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 462. [...]. gère aussi les contacts avec certains clients russes de la Défenderesse. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - pièce 31 - pièce requise 353 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 463. Les communications électroniques de la Défenderesse étaient régulièrement adressées en copie à [...]. Preuve : - pièce 29 - pièce 30 - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 464. Une partie de la marchandise commandée à la Défenderesse par le Demandeur et son associé transitait par le Port Franc de l’aéroport de Genève. Preuve : - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 465. Plus précisément, la marchandise était régulièrement stockée dans le local loué à l’Appelée en cause et utilisé par la Défenderesse (ci-après le « Local de la Défenderesse »). Preuve : - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 466. [...] mettait à disposition de la Défenderesse ce local qu’elle louait formellement à l’Appelée en cause. Preuve : - pièce requise 354
- 9 - 467. [...] ne versait pas d’honoraires mensuels à la Défenderesse pour de prétendus services de réception et de renvoi des colis. Preuve : - pièce requise 354 - absence de preuve du contraire 468. Au contraire, la Défenderesse payait à [...] des honoraires pour l’utilisation du local loué à l’Appelée en cause. Preuve : - pièce requise 355 - pièce requise 356 - absence de preuve du contraire B. Les services de transitaire rendus par la Défenderesse 469. Dans la mesure où la Défenderesse expédiait la marchandise achetée par le Demandeur et son associé depuis le Local de la Défenderesse,… Preuve : - pièce 31 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 470. … la Défenderesse a accepté d’agir également en qualité de transitaire (forwarding agent) pour le Demandeur dans le cadre d’autres transactions du Demandeur qui n’étaient pas liées à la distribution en [...] des montres commercialisées par la Défenderesse. Preuve : - pièce 31 - pièce 32 - pièce 33 - pièce 34 - pièce 35 - pièce 36 - pièce 37 (voir dernier paragraphe : « Needless to say, our principal, for whose benefit our company is acting as a forwarding agent, is extremely upset and disappointed with this incident […] » ; la mise en évidence est du soussigné) - pièce requise 357 - pièce requise 358 - témoin ( [...]) - témoin ( [...]) 471. Ce type de services accessoires, dans le cadre d’une relation contractuelle telle celle qu’entretenaient le Demandeur et la Défenderesse, n’avait rien d’inhabituel dans leur domaine d’activité. Preuve : - expertise, subsidiairement témoin 472. Il était par ailleurs tout à fait usuel que ce type d’accord ne fasse pas l’objet de contrats écrits.
- 10 - Preuve : - expertise, subsidiairement témoin 473. Dans le monde du luxe (diamants, montres, tableaux), il est usuel que des transactions importantes soient convenues oralement. Preuve : - expertise, subsidiairement témoin C. Les montres [...] reçues par la Défenderesse pour le compte du Demandeur a. La première montre [...] reçue et réexpédiée par la Défenderesse 474. En 2008, le Demandeur a constaté une forte demande de clients fortunés pour le modèle de montre [...]. Preuve : - témoin ( [...]) - par la procédure 475. En septembre 2008, le Demandeur a trouvé un premier exemplaire de ce modèle de montre aux Etats-Unis (ci-après : « la Première Montre »). Preuve : - pièce 38 476. Le 24 septembre 2008, le Demandeur a acheté cette montre en payant depuis le compte de sa société [...], … Preuve : - pièce 38 - pièce 39 - pièce 40 - pièce 41 477. … et l’a fait expédier au client final en [...] par l’intermédiaire de son transitaire, à savoir la Défenderesse. Preuve : - pièce requise 357 478. Le client final était la société [...]. Preuve : - pièce 27 - pièce 42 - témoin ( [...]) 479. L’achat de la Première Montre a été financé par le Demandeur. Preuve : - pièce 38 - pièce 39 - pièce 40 - pièce 41 480. Le Demandeur devait ensuite récupérer sa mise auprès de [...].
- 11 - Preuve : - pièce 27 - pièce 42 481. La Première Montre a été envoyée à [...] avant que celle-ci n’en ait payé le prix au Demandeur, … Preuve : - pièce 27 - pièce 42 - pièce requise 359 482. …, ce qui n’a rien d’inhabituel vu les particularités du marché du luxe, au sein duquel les rapports se nouent sur la base d’une confiance mutuelle entre les différentes contreparties. Preuve : - expertise, subsidiairement témoin b. Les deux autres montres [...] reçues par la Défenderesse 483. En octobre 2008, le Demandeur a trouvé sur le marché deux autres exemplaires de ce modèle de montre, … Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 43 - pièce 44 - pièce 111 - pièce 123 484. …, l’un à Hong-Kong (ci-après : « la Deuxième Montre »),… Preuve : - pièce 44 - pièce 45 485. …, l’autre aux Etats-Unis (ci-après : « la Troisième Montre » ou « la Montre Perdue »). Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 111 - pièce 123 486. Le Demandeur a acheté ces deux exemplaires. Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 44 - pièce 45 - pièce 111 - pièce 123 487. Il a financé lui-même l’achat de la Deuxième Montre. Preuve : - pièce 40 - pièce 44 488. L’achat de la Troisième Montre a été financé par l’acheteur final directement, soit la société [...]. Preuve : - pièce 4
- 12 - - pièce 9 - pièce 27 - pièce 42 489. [...] était donc l’acheteur final de la Première Montre, achetée et expédiée en septembre 2008, et de la Troisième Montre, achetée et expédiée en octobre 2008,… Preuve : - pièce 4 - pièce 9 - pièce 27 - pièce 42 490. …, toutes deux en provenance des Etats-Unis. Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 38 - pièce 42 - pièce 111 - pièce 123 491. Le prix de la Première et de la Troisième Montre était pratiquement identique, à savoir de l’ordre de USD 260'000.-. Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 4 - pièce 9 492. La Troisième Montre est la montre qui a été perdue par la Défenderesse suite à sa réception par l’Appelée en cause. Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 6 - pièce 7 - pièce 111 - pièce 123 - par la procédure 493. Compte tenu de la perte par la Défenderesse de la Troisième Montre, [...] n’a finalement reçu qu’une seule des deux montres commandées au Demandeur. Preuve : - pièce 42 - par la procédure 494. [...] n’a par conséquent jamais payé au Demandeur le prix de la Première Montre, que ce dernier avait financé. Preuve : - pièce 40 - pièce 42 - pièce requise 359 495. Les trois montres [...] achetée par le Demandeur ont transité par le Local de la Défenderesse. Preuve : - pièces 3, 3.1 et 3.2 - pièce 6
- 13 - - pièce 7 - pièce 111 - pièce 123 - pièce requise 357 - témoin ( [...]) 496. En lien avec la Montre Perdue, la Défenderesse a confirmé à la police judiciaire genevoise qu’elle était effectivement chargée de réceptionner puis de réexpédier la montre en Russie. Preuve : - pièce 37 - pièce 129 497. Selon le rapport de police du 12 mars 2009, [...] a expliqué « que la société M.________ était chargée de réceptionner une montre de série limitée [...], modèle « [...] », venant des USA et de la réexpédier en [...] pour le compte d’un de leurs clients ». Preuve : - pièce 129 - pièce requise 360 498. Le client auquel il est fait référence dans ce rapport est le Demandeur. Preuve : - pièce 129 - pièce requise 360 - appréciation 499. Dans un courrier du 24 décembre 2008 adressé par la Défenderesse à l’Appelée en cause, la Défenderesse a une nouvelle fois expressément reconnu que, dans le cadre de l’envoi et de la réception de la Montre Perdue, elle agissait en qualité de transitaire pour le compte du Demandeur. Preuve : - pièce 37 500. Dans ce courrier, la Défenderesse écrit notamment ce qui suit : « notre mandataire, pour le compte duquel notre société agit en qualité de transitaire, est extrêmement énervé et déçu de cet incident [i.e. la perte de la montre] […] » (traduction libre). Preuve : - pièce 37 501. Le mandataire auquel il est fait référence dans ce courrier est le Demandeur. Preuve : - pièce37 - pièce 45 502. Dans le même sens, [...] tenait directement le Demandeur informé des démarches entreprises et de leur avancement. Preuve : - pièce 46
- 14 - 503. Le Demandeur s’est rendu en Suisse plusieurs fois à la fin du mois de novembre 2008. Preuve : - pièce 47 504. A l’une de ces occasions, il a rencontré [...], de M.________. Preuve : - témoin ( [...]) 505. Lors de cette rencontre, [...] a confirmé au Demandeur que la Troisième Montre avait été réceptionnée. Preuve : - témoin ( [...]) 506. Elle a montré au Demandeur les documents de transport et les documents confirmant la réception de la Troisième Montre. Preuve : - témoin ( [...]) 507. Le Demandeur se souvient que [...] s’était amusée du poids du paquet reçu (8 kg), alors que ce paquet ne contenait qu’une seule montre. Preuve : - témoin ( [...]) - pièce 3.1 - pièce 7 508. [...] a cherché le paquet contenant la Troisième Montre en présence du Demandeur, mais ne l’a pas trouvé. Preuve : - témoin ( [...]) 509. Elle a indiqué au Demandeur que le paquet avait dû être placé dans le coffre-fort, mais qu’elle n’avait pas le temps de le confirmer car elle devait préparer un envoi de marchandises. Preuve : - témoin ( [...]) 510. Le Demandeur a quitté la Suisse en étant persuadé que la Troisième Montre était en sécurité en possession de la Défenderesse. Preuve : - déclaration laissée sans offre de preuve D. Le dommage subi par le Demandeur 511. Le Demandeur a subi un dommage d’un montant en capital de USD 262'000.-, correspondant au prix de la Première Montre qui, forcément, ne lui a jamais été remboursé par [...] qui ne l’a pas reçue. Preuve : - pièce 42 - pièce 43 - appréciation
- 15 - 512. Le prix à la vente au détail du modèle de montre [...] était de l’ordre de CHF 320'000.- au moment des faits. Preuve : - pièce 48 - expertise, subsidiairement témoin 513. Il en résulte pour le Demandeur un gain manqué qui n’est pas inférieur à CHF 58'000. Preuve : - expertise - appréciation 514. Le Demandeur a par ailleurs supporté des frais de conseil juridique avant l’ouverture de la procédure, pour un montant total de CHF 19'306.50. Preuve : - pièce 49 », vu les déterminations sur les allégués 166, 167 et 388 que le requérant veut modifier en ce sens qu’ils sont « ignorés, soit contestés » en lieu et place de « admis », vu les déterminations sur les allégués 255, 374 et 395 que le requérant veut modifier en ce sens qu’ils sont « contestés », vu les allégués 264, 273 et 297 de la réplique du 10 octobre 2014 que le requérant souhaite supprimer, vu l’allégué 274 de la réplique que le requérant requiert de pouvoir modifier comme suit : « C’est pour son expérience et l’assurance d’un transport en toute sécurité, de même qu’en raison du lien de confiance qui les liait, que le Demandeur a fait appel aux services de la Défenderesse M.________, dont le Demandeur savait qu’elle louait des locaux présentant toutes garanties de sécurité à l’Appelée en cause B.________, afin d’effectuer le transit de la montre entre les Etats-Unis et la [...]. », vu l’allégué 298 que le requérant voudrait voir modifié comme suit : « L’obligation de la défenderesse M.________, subsidiairement de l’Appelée en cause B.________, était de réceptionner, conserver puis expédier la marchandise. »,
- 16 vu l'avis du juge instructeur du 1er juillet 2016 notifiant la requête aux intimées, en leur impartissant un délai au 22 août 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier de M.________ du 22 août 2016 par lequel elle a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme et accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier de B.________ du 5 septembre 2016 par lequel elle a déclaré ne pas s’opposer à la réforme, sous réserve toutefois de la modification des déterminations sur les allégués admis par le requérant, et accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 7 septembre 2016 impartissant au requérant un délai au 22 septembre 2016 et aux intimées un délai au 7 octobre 2016 pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 22 septembre 2016, vu le mémoire incident déposé par l’intimée M.________ le 31 octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. La requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016 est rejetée en ce qui concerne la modification des déterminations sur les allégués 166, 167 de la réponse de B.________ du 3 mars 2014, et sur les allégués 374, 388 et 395 de la duplique de B.________ du 13 avril 2015, le reste du contenu de la réforme étant déterminé à dire de justice. II. Des dépens frustraires sont alloués à M.________ et fixés à dire de justice, mais d’un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 2'000.00. »,
- 17 vu le mémoire incident déposé par l’intimée B.________ le 31 octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, confirmant son courrier du 5 septembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’ouverte avant le 1er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD ; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que le requérant entend introduire ainsi que les modifications de ses écritures qu'il requiert,
- 18 qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, et, partant, recevable ; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu’elle tend à l’introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que la réforme permet toutefois de compléter les offres de preuve d’un fait déjà allégué en procédure, qu’en l’espèce, la requête émane du demandeur à un procès actif et n’a pas été déposée à des fins dilatoires, qu’à juste titre, les intimées, qui n’ont pas conclu au rejet des conclusions incidentes sur ce point, ne contestent pas véritablement que le requérant dispose d’un intérêt réel à introduire en procédure les allégués 445 à 514 reproduits ci-dessus, que si certains des faits objets de ces allégués figurent déjà en procédure sous une forme similaire, ils ne sont pas assortis des mêmes moyens de preuves, de sorte que, sauf à faire montre de formalisme excessif, la réforme peut être admise pour tous ces allégués,
- 19 qu’au surplus, les allégués 445 à 514 ne portent pas sur des circonstances de fait contraires à celles qui ont fait l’objet d’allégués admis, de sorte que leur introduction est admissible sous cet angle également ; attendu que les intimées s’opposent à la modification des déterminations du requérant relatives aux allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que le requérant a déclaré admettre, qu’il résulte de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, qui consacre le principe de la maxime des débats, que le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales, que l’art. 164 CPC-VD fait écho à cette disposition en prévoyant, en matière patrimoniale notamment, que les faits sur lesquels les parties sont d’accord n’ont pas à être prouvés (al. 1), de sorte que le juge doit tenir pour constants les faits admis par les parties (al. 3), que dans un procès multipartite, certains faits peuvent être admis par certaines parties et contestés ou ignorés par d’autres, que, conformément au principe de l’unité (ou unicité) de l’état de fait (cf. JdT 1958 III 47), ne sont considérés comme admis, au sens des dispositions précitées, que les allégués qui ont fait l’objet d’un aveu de la part de toutes les parties, que seuls ces allégués sont repris tel quel dans l’état de fait du jugement, pour autant qu’ils soient pertinents, qu’ainsi - sous réserve de la problématique de l’aveu indivisible dans un procès multipartite, ici sans pertinence - tous les autres allégués, pour autant qu’ils soient pertinents, doivent être prouvés,
- 20 qu’il serait en effet contraire au principe susmentionné de rendre un jugement sur la base d’un état de fait qui varierait selon les parties, selon qu’elles ont ou non admis certains allégués, que l’art. 168 CPC-VD prévoit que l'aveu peut être rétracté si son auteur rend vraisemblable qu'il est le résultat d'une erreur de fait mais non s'il s'agit d'une erreur de droit, qu’une partie ne peut pas contourner la règle de l'art. 168 CPC-VD en se réformant, l'art. 155 al. 2 let. a CPC-VD prévoyant que l'aveu judiciaire de la partie subsiste en tout état de cause (JdT 1963 III 127), que la partie qui se rétracte doit en conséquence, lors même qu'elle se réforme, faire la preuve d'une erreur de fait (JdT 1963 III 127), qu’en vertu de l’art. 164 al. 4 CPC-VD, les allégués admis ne peuvent être retirés qu’aux conditions de l’art. 168 CPC-VD, que la partie ne peut dès lors revenir sur des faits admis et, partant, soustraits à la procédure probatoire, en introduisant l’allégation d’une circonstance de fait contraire à celle qui fait l’objet de l’allégué admis (cf., mutatis mutandis, JdT 1927 III 69), qu’en l’espèce, seuls les allégués 166 et 388 ont été admis par toutes les parties au procès et doivent être considérés comme des allégués admis, que le requérant ne pourrait dès lors modifier ses déterminations au sujet de ces deux allégués qu’à la condition de rendre vraisemblable que les aveux y relatifs étaient le résultat d’une erreur de fait, que dès lors que tel n’est pas le cas, la requête de réforme doit être rejetée dans cette mesure,
- 21 qu’en revanche, les allégués 167, 255, 374 et 395 n’ont pas été admis par les deux autres parties au procès, qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme admis au regard du principe de l’unité de l’état de fait, que le requérant est ainsi en droit de modifier ses déterminations sur ces allégués, que rien ne s’oppose au retrait des allégués 264, 273 et 297, ni à la modification des allégués 274 et 298, auxquels les intimées ne s’opposaient d’ailleurs pas, qu’en définitive, la requête de réforme peut être admise, sauf en ce qu’elle a trait aux allégués 166 et 388, qu’un délai de dix jours sera imparti au requérant pour donner suite au présent jugement de réforme, que le requérant doit supporter le versement de dépens frustaires (art. 156 al. 2 CPC-VD), dès lors que toutes les opérations qui sont l’objet de sa requête de réforme auraient pu être effectuées dans le cadre de l’échange des écritures, que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C et C., 3 mars 2003; JdT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'admission de la requête en réforme impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les
- 22 allégués nouveaux du requérant et éventuellement des écritures connexes, que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui devront être effectuées et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le montant des dépens frustraires à 2'000 fr. pour chacune des intimées, à la charge du requérant, que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espèce, l'intimée M.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête de réforme, mais s’est opposée à la modification requise des aveux du requérant dans ses déterminations sur les allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que l’intimée B.________ ne s'est pas opposée à la réforme, sous réserve de la modification des déterminations du requérant sur les allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que chaque partie à l’incident a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, qu'il se justifie de compenser les dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
- 23 prononce : I. La requête de réforme déposée le 8 juin 2016 par le requérant H.________ dans la cause qui le divise d’avec les intimées M.________ et B.________ est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour : a) introduire en procédure les allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016, avec les offres de preuves qu’ils comportent ; b) retirer ses allégués 264, 273 et 297 ; c) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses allégués 274 et 298 ; d) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses déterminations sur les allégués 167, 255, 374 et 395. III. Un délai de dix jours dès notification du présent jugement incident est imparti au requérant pour déposer une écriture conformément au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme. V. Le requérant versera à chacune des intimées la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
- 24 - VII. Les dépens de la procédure incidente sont compensés. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier : M. Bron