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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.016463

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·975 parole·~5 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO10.016463 35/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.H.________, à [...] (Angleterre), B.H.________, à Zurich, et C.H.________, à Genève, d'avec D.H.________ et E.H.________, tous deux à [...]. ___________________________________________________________________ Du 1er mai 2013 ____________ Vu le procès introduit par les demandeurs A.H.________, B.H.________ et C.H.________ à l'encontre des défendeurs D.H.________ et E.H.________, selon demande déposée le 19 mai 2010, concluant à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "Principalement : I L'article deux du testament signé par F.H.________ le 4 décembre 2008 par devant le notaire [...], dont la teneur est la suivante : "Article deux : J'institue seuls héritiers de tous mes biens : - mon épouse A.H.________ pour 8/32èmes, - mes quatre enfants ou à défaut leurs descendants, savoir : a) B.H.________ pour 3/32èmes; b) C.H.________ pour 3/32èmes; c) D.H.________ pour 9/32èmes, d) et E.H.________ pour 9/32èmes." est annulé et réputé inexistant. Subsidiairement : II Le testament signé par F.H.________ le 4 décembre 2008 par devant le notaire [...] est annulé et réputé inexistant."

- 2 vu l'échange d'écritures entre les parties, vu le jugement incident rendu le 1er novembre 2011 par le juge instructeur suspendant la cause jusqu'à l'échéance du délai fixé aux héritiers par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour prendre parti après la clôture de la procédure en bénéfice d'inventaire ouverte le 7 juillet 2009 dans la succession de F.H.________, décédé le [...], vu le courrier du 29 août 2012 des défendeurs informant le juge instructeur que toutes les parties ont répudié la succession de F.H.________, la procédure en nullité du testament devenant dès lors sans objet, et concluant à ce que les demandeurs soient condamnés aux dépens, vu l'avis du 30 août 2012 du juge instructeur impartissant un délai au 20 septembre 2012 aux demandeurs pour se déterminer sur le courrier du 29 août 2012 des défendeurs, et en particulier sur les dépens, au cas où le procès serait devenu sans objet, vu le courrier du 7 septembre 2012 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois confirmant au juge instructeur que tous les héritiers de F.H.________ ont répudié la succession, vu le courrier du 19 septembre 2012 des demandeurs, par lequel ils ont conclu principalement au rejet des conclusions en dépens des défendeurs, subsidiairement à la compensation des dépens de chaque partie, vu le courrier du 26 octobre 2012 des défendeurs persistant dans leurs observations du 29 août 2012 et concluant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des demandeurs, vu le courrier du 8 novembre 2012 des demandeurs se référant intégralement à leur courrier du 19 septembre 2012 s'agissant des dépens,

- 3 vu les autres pièces au dossier, vu l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11); attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite le 19 mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC [RS 272]; Tappy, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 3, 9 et 21 ad art. 404 CPC); attendu que lorsque le procès est devenu sans objet, le juge raye la cause du rôle et statue sur les dépens en application de l'art. 92 CPC-VD en se fondant sur la situation existant à cette date ou compense les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176), qu'en l'espèce, les demandeurs ont conclu à l'annulation d'une disposition pour cause de mort prise par feu F.H.________, que la succession litigieuse a finalement été répudiée par tous les héritiers, que le procès est ainsi sans objet, que les frais de justice doivent être arrêtés à 5'300 fr. pour les demandeurs A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, et à 1'600 fr. pour les défendeurs, D.H.________ et E.H.________, solidairement entre eux, que s'agissant des dépens, il n'est pas possible de déterminer quelles parties l'auraient emporté au moment où la cause est devenue sans objet,

- 4 que les pièces produites ne permettent en effet pas de juger de la capacité de discernement de feu F.H.________ le 4 décembre 2008 lorsqu'il a signé le testament dont l'annulation est demandée, qu'au surplus, on ne saurait considérer que les demandeurs ont provoqué fautivement le fait que le procès soit devenu sans objet, dès lors que la procédure de bénéfice d'inventaire à l'origine de leur décision de répudier a été requise par les défendeurs, qu'au demeurant, lors de l'ouverture d'action, ils ne connaissaient pas le résultat de la procédure d'inventaire, que, dans ces conditions, il convient de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce : I. Le procès est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont arrêtés à 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) pour les demandeurs A.H.________, B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, et à 1'600 fr. (mille six cents francs) pour les défendeurs, D.H.________ et E.H.________, solidairement entre eux. IV. Les dépens sont compensés. V. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde N. Ouni Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : N. Ouni

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