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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.007996

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,051 parole·~10 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.007996 65/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant W.________ AG, à Steinen, d'avec la MASSE EN FAILLITE DE X.________ SA en liquidation SA EN LIQUIDATION, H.________, à Lausanne, I.________ SA, à Bâle, et Z.________ AG, à Zürich. ___________________________________________________________________ Du 22 mai 2012 _____________ Présidence de M. Hack, juge instructeur Greffier : Mme Bouchat * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 8 mars 2010 par la demanderesse W.________ AG à l'encontre des défenderesses B.________ SA, la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation, H.________, I.________ SA et Z.________ AG, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes : "I.- La masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation représentée par l'administration de la faillite, Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, est débitrice de

- 2 - W.________ AG, de la somme de CHF 1'000'000.00 (un million de francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 13 novembre 2008; II.- W.________ AG n'est pas débitrice de B.________ SA; III.- W.________ AG n'est pas débitrice de H.________, ni de I.________ SA, ni de Z.________ AG (ni solidairement, ni individuellement); IV.- L'opposition totale formée par W.________ AG à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement maintenue, cette poursuite étant par ailleurs radiée. Reconventionnellement V.- H.________, I.________ SA et Z.________ AG, solidairement ou selon ce que justice dira, sont débitrices de CHF 100'000.00 (cent mille francs) de W.________ AG. ", vu le courrier de B.________ SA du 25 août 2010, par lequel elle a passé expédient sur la conclusion II de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 30 août 2010, par lequel il a imparti un délai à la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation au 17 septembre 2010 pour déposer une réponse, vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2010, par lequel il a pris acte du passé-expédient de B.________ SA, vu l'avis du juge instructeur du 5 novembre 2010, par lequel il a imparti un délai au 25 novembre 2010 aux défenderesses H.________, I.________ SA et Z.________ AG, prolongé à plusieurs reprises, pour déposer une réponse, vu le courrier de l'administration de la faillite de X.________ SA en liquidation, Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, du 12 novembre 2010, par lequel elle a requis la restitution du délai pour déposer une réponse, vu l'avis du juge instructeur du 15 novembre 2010 refusant de faire droit à cette requête,

- 3 vu l'écriture de la masse en faillite du 24 décembre 2010, par laquelle elle a annoncé son intention de se réformer afin de déposer une réponse, vu la convention de suspension de cause des 18, 19 et 20 mai 2011 déposée par les parties, dont le juge instructeur a pris acte le 24 mai suivant, suspendant la cause jusqu'au 20 août 2011, vu l'avis du juge instructeur du 9 février 2012, ordonnant la reprise de cause et invitant la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation à confirmer son intention de se réformer, vu l'écriture de la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation, confirmant cette intention, vu le courrier de la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation du 3 avril 2012, par lequel elle déclare que W.________ AG a refusé de signer une convention de réforme, vu la requête de réforme du 10 avril 2012 déposée par la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation (ci-après : la requérante) à l'encontre de W.________ AG, H.________, I.________ SA et Z.________ AG (ci-après : les intimées), dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- La masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation est autorisée à se réformer à la veille du délai de réponse pour déposer une réponse contenant les déterminations et les allégués énumérés dans la partie "objet de la réforme" de la présente requête. II.- Un délai fixé à dire de justice est imparti à la requérante pour le dépôt de dite réponse.", vu l'avis du juge instructeur du 24 avril 2012, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel il a notifié aux intimées la requête incidente et leur a imparti un délai au 14 mai 2012,

- 4 prolongé au 25 mai 2012 en faveur de W.________ AG, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu les déterminations des intimées H.________, I.________ SA et Z.________ AG du 2 mai 2012 indiquant ne pas s'opposer à la requête de réforme et donnant leur accord afin que l'audience incidente soit, le cas échéant, remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier de la requérante du 14 mai 2012, par lequel elle a également requis que la décision soit rendue sans audience, vu le courrier de l'intimée W.________ AG du 16 mai 2012, par lequel elle a annoncé ne pas s'opposer à la requête en réforme de la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation, vu les pièces au dossier; attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011, qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que, selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986),

- 5 qu'en l'espèce, la cause au fond ayant été introduite le 8 mars 2010, la présente action judiciaire était pendante lors de l'entrée en vigueur du CPC, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête incidente a été déposée le 10 avril 2012, soit dans le délai de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, qu'elle vise la restitution du délai pour déposer une réponse, laquelle contient les conclusions, les déterminations sur les allégué 1 à 202 de la demande du 8 mars 2010, ainsi que les allégués 203 à 208 et les pièces y relatives, que la requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que la requête de réforme est dès lors recevable quant à la forme;

- 6 attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457, op. cit.), car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC; CREC I 22 octobre 2007/518), qu'en l'espèce, l'intérêt réel de la requérante à obtenir la restitution du délai de réponse est évident, que la requête n'est clairement pas dilatoire, qu'en définitive, la requête de réforme doit être admise; attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);

- 7 attendu que les dépens frustraires sont destinés à indemniser la partie pour les honoraires d'avocat et les frais pour des opérations rendues inutiles du fait de la réforme (Pdt TC, 9 août 2010, n° 52/10), qu'en l'espèce, aucune opération ne sera rendue inutile par l'admission de la requête, que le travail futur de la demanderesse et des autres défendeurs relatif à la réponse qui sera déposée sera indemnisé, cas échéant, par des dépens au fond, que le travail occasionné par la requête de réforme elle-même ne peut être indemnisé que par les dépens de l'incident, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens frustraires; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC);

attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC- VD), que les intimées ne se sont pas opposées à la requête, que la réforme a été nécessaire du seul fait que la requérante n'avait pas déposé sa réponse à temps, que le travail occasionné aux autres parties a été limité, qu'il se justifie dès lors d'allouer des dépens d'un montant de 600 fr. à chacune des autres parties. Par ces motifs,

- 8 le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête déposée le 10 avril 2012 par la requérante la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation dans le cadre du procès qui l'oppose à W.________ AG d'une part, et H.________, I.________ SA et Z.________ AG d'autre part, est admise, la requérante étant autorisée à se réformer pour déposer une réponse. II. Un délai au 14 juillet 2012 est imparti à la requérante pour déposer sa réponse. III. Tous les actes du procès sont maintenus. IV. Il n'est pas alloué de dépens frustraire. V. Les frais de procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VI. La requérante versera à l'intimée W.________ AG la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. VII. La requérante versera à l'intimée H.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. VIII. La requérante versera à l'intimée I.________ SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. IX. La requérante versera à l'intimée Z.________ AG la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.

- 9 - Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack F. Bouchat Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, en ce qui concerne les frais, dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : F. Bouchat

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