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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.005592

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,053 parole·~1h 20min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO10.005592 40/2014/XMD COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 12 mai 2014 _______________________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : M. Vinçani * * * * * Cause pendante entre : G.________ (Me J. Barillon) et BANQUE K.________ (Me C. Fischer)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. a) Le demandeur G.________, dont la faillite a été prononcée le 10 juillet 2003, est né le 12 mai 1952. b) La défenderesse Banque K.________ est une entreprise de droit public qui exploite un établissement bancaire; son siège est à Lausanne. La Banque F.________, avec siège à Lausanne, a été inscrite au registre du commerce du 13 janvier 1883 au 13 octobre 2000. Selon décision de son assemblée générale du 19 janvier 1994, contrat de fusion du 22 décembre 1993 et bilan au 30 septembre 1993, cette société a été dissoute sans liquidation, au sens de l'article 748 CO, ses actifs et passifs étant repris par Banque T.________. Inscrit au registre du commerce le 14 janvier 1883 et radié le 20 décembre 2007, ce dernier a également été dissous sans liquidation, selon les règles de la succession universelle, la défenderesse reprenant ses droits et obligations au 31 décembre 1995. 2. A l'appui de nombreux allégués, le demandeur a offert à titre de preuve un document non daté intitulé "Historique de la situation" (pièce 2), document qu'il dit avoir lui-même rédigé dans le cadre de la procédure pénale dont il sera question ci-après (cf. ch. 29 infra). Etablie postérieurement aux faits litigieux, cette pièce se borne à présenter la version des faits de la partie qui en est l'auteur. Elle est dès lors dépourvue de toute force probante, de sorte que la Cour ne tiendra pas compte, de manière générale, des faits qui y sont exposés. Cela vaut également pour les faits décrits par le demandeur dans sa plainte pénale du 13 janvier 2005 (pièce 20) et le courrier complémentaire à cette plainte, du 31 mai 2005 (pièce 21).

- 3 - 3. Sous la raison individuelle "G.________, constructions métalliques, serrurerie", le demandeur exploitait à […], un atelier de constructions métalliques et serrurerie. Au registre du commerce, où la raison individuelle a été inscrite le 16 juin 1989, avec siège à M._________, il était désigné comme " G.________, de M._________, à M._________". A la date de sa faillite, le demandeur était en outre associé de la société en nom collectif G.________ et fils, inscrite le 12 décembre 1978 au registre du commerce et dont l'autre associé, " G.________, d'Italie, à M._________", était son père. Dans certains actes, le demandeur et son père sont prénommés respectivement [...] et [...]. Le père du demandeur est décédé le 16 mai 2001. 4. Le demandeur avait des relations bancaires de très longue date avec la défenderesse. Initialement, il était client de la Banque F.________, mais aussi de la Banque T.________ et de la Banque O.________. La défenderesse traitait tous les aspects financiers liés aux activités professionnelles du demandeur et, sur ce plan, avait une connaissance approfondie de sa situation économique. La situation personnelle du demandeur lui était également connue, notamment ses propriétés immobilières. Certains membres de la famille du demandeur bénéficiaient auprès de la défenderesse de crédits hypothécaires. 5. Depuis le 7 février 1977, le demandeur était propriétaire de l'immeuble n° [...] du cadastre de la commune de M._________, plan folio n° [...], sis au lieu-dit " [...]", d'une surface totale de 16'849 m2, comportant un bâtiment de 81 m2, 10'302 m2 de prés-champs et 6'466 m2 de bois. Dans le cadre de travaux entrepris sur cet immeuble, la Banque T.________ a octroyé au demandeur un prêt de 50'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire au porteur du même montant, grevant l'immeuble et inscrite le 7 avril 1982 au registre foncier, sous n° [...]. Le 3

- 4 mars 1989, le demandeur a fait constituer une cédule hypothécaire n° [...] de 50'000 fr., grevant cette fois en deuxième rang son immeuble et remise à la Banque O.________ en garantie d'un prêt. 6. En 1990, la défenderesse a octroyé au demandeur un crédit de 15'000 francs sous forme d'un compte courant débiteur n° C. 648.745.0, destiné à assurer le règlement du compte n° C. 648.745.1 ouvert au nom de la société en nom collectif G.________ et fils. Le 4 décembre 1991, le nominal du compte n° C. 648'745.0 a été porté à 80'000 fr., par l'introduction d'une tranche cession de 65'000 fr., garantie par la cession des travaux exécutés ou à exécuter adjugés par Société [...] SA à M._________; la clause d'amortissement de 750 fr. par an a été maintenue sur la tranche de base de 15'000 francs. En juillet 1993, la défenderesse a accepté d'augmenter le nominal de ce compte à 120'000 fr., contre la cession de contrats d'entreprise et le nantissement d'une police d'assurance risque pur à souscrire; la clause d'amortissement a été abandonnée. 7. a) Le 3 janvier 1994, [...] SA a confirmé à la direction de la défenderesse qu'elle n'était plus mandatée, dès l'exercice 1993, pour la tenue de la comptabilité de l'entreprise individuelle du demandeur. b) Les comptes dudit exercice ont été établis par [...] SA, dont la raison sociale a été modifiée en Fiduciaire P.________ SA à la suite d'un changement des statuts du 30 octobre 1995. Ils laissent apparaître un capital de 45'823 fr. 52 au 1er janvier et de 26'009 fr. 27 au 31 décembre 1993; le bilan au 31 décembre 1993 indique parmi les actifs immobilisés des "titres de participations" pour un montant de 118'460 fr., contre 68'820 fr. au 31 décembre de l'exercice précédent. 8. Par lettre du 28 mars 1994, le demandeur a requis de la Banque T.________ une augmentation de l'hypothèque en premier rang grevant sa maison à N.________ (ndr. : immeuble n° [...] de M._________), en exposant notamment ce qui suit :

- 5 - "Suite à notre entretien du 15 mars courant quant à l'augmentation de l'hypothèque premier rang dans votre établissement, je vous annexe les documents y relatifs, à savoir : (…) Par la présente, je vous demande une augmentation de cette hypothèque. Le prêt actuel étant de FRS 50'000.-- auprès de la Banque T.________ (hyp. 1er rang) et de FRS 50'000.-- auprès de la Banque O.________ (hyp. 2ème rang), je désire travailler uniquement avec votre établissement et c'est pourquoi je voudrais rembourser l'hypothèque de la Banque O.________. Par conséquent, ma demande s'élève à FRS 300'000.-- (hyp. totale) En parcourant les deux listes annexées, vous constaterez que des travaux ont été exécutés pour une somme de : Frs 366'937.-- et que des travaux restent actuellement à exécuter pour une somme d'environ Frs 86'000.-- afin que je puisse au plus vite louer cette maison pour un loyer mensuel que j'estime à Frs 2'500.--" La Banque T.________ a demandé les comptes 1993 de l'entreprise du demandeur. 9. Le 1er septembre 1994, Fiduciaire P.________ SA a fait parvenir à la défenderesse les comptes intermédiaires au 30 juin 1994 de l'entreprise individuelle du demandeur. Dans sa lettre d'accompagnement, elle précisait notamment que le premier semestre 1994 avait enregistré une amélioration de 2,7 points de la marge brute d'exploitation, et non de 6,4 points comme le laissait apparaître le document comptable. 10. Le 13 octobre 1994, le demandeur a fait instrumenter un complément de cédule hypothécaire, portant à 270'000 fr. le capital de la cédule en premier rang n° [...] grevant l'immeuble n° [...] de M._________. La déclaration d'instrumentation de cet acte a été adressée à la Banque T.________. Les 8 et 9 novembre 1994, celle-ci a octroyé au demandeur, contre la cession en propriété et à fin de garantie de ladite cédule, un prêt de 52'216 fr. 25 en augmentation de son compte hypothécaire (n° 153'060), dont le capital a été réduit à 32'783 fr. 75, ainsi qu'un crédit de construction à hauteur de 182'000 fr. au maximum. Le 9 novembre 1994, le demandeur a souscrit en faveur de la Banque T.________ l'acte de

- 6 cession de cette cédule hypothécaire. Le 25 janvier 1995, il a encore signé la quittance suivante : "Le soussigné Monsieur G.________, […], […] déclare avoir reçu de la Banque T.________ la somme de Fr. 52'111.25 pour montant net d'un prêt hypothécaire de Fr. 52'216.25 consenti en faveur de lui même Fr. 1'300.- (…) Honoraires notaire Fr. 1'617.10 (…), Fr. 49'194.15 virt Banque O.________-M._________" Le 13 juin 1995, la Banque T.________ a consenti à transformer le crédit de construction n° 232'978.6 accordé au demandeur en une créance à long terme de 182'000 fr., valeur au 2 mai 1995, par l'augmentation à 267'000 fr. de son prêt hypothécaire n° 153'600; l'intérêt a été fixé à 6% l'an, l'amortissement à 2% et les échéances annuelles aux 30 mars et 30 septembre. 11. a) Le 16 octobre 1995, le demandeur, se référant au crédit commercial n° C. 648.745.0, a fait tenir à la défenderesse ses comptes intermédiaires au 30 juin 1995 et l'a informée du fait qu'une séance de travail avait été fixée le 31 octobre 1995 avec Q.________, de Fiduciaire P.________ SA, et la Banque O.________. A l'occasion de cette séance, le représentant de la défenderesse a établi un "rapport de visite" dont on extrait le passage suivant : "Commentaires sur les comptes et bilan au 30.06.1995 : Après un exercice 1994 catastrophique, celui de 1995 s'annonce bien meilleur. Nous précisons toutefois que d'après le rapport de la fiduciaire sur les comptes au 30.06.1995, il ressort d'importantes erreurs dans le bouclement au 31.12.1994 avec notamment une surévaluation des créanciers fournisseurs de l'ordre de Fr. 150'000.-- , ce qui a contribué au résultat fortement défavorable de l'exercice 1994. Vu les rectifications apportées dans les comptes au courant de l'année 1995 (voir commentaires de la fiduciaire dans le rapport), les comptes sont difficilement comparables (…)."

- 7 - Le 7 novembre 1995, la défenderesse, se référant à cette séance, a confirmé au demandeur le maintien de sa ligne de crédit aux conditions existantes et l'a invité à lui transmettre, au plus tard dans le courant du mois de décembre 1995, un budget d'exploitation et un budget de trésorerie pour l'exercice 1996 de son entreprise. b) Par lettre du 21 mars 1996, Fiduciaire P.________ SA, sous la signature de Q.________ et [...], a informé la défenderesse qu'elle avait procédé, le 20 mars 1996, à un premier examen du bilan de l'entreprise du demandeur au 31 décembre 1995, en précisant notamment ce qui suit : "Au terme de ce premier examen, nous pouvons vous informer que le bénéfice net probable de Fr. 70'000.00 après amortissement et dotation de provision qui avait été mentionné par l'entreprise concernée en janvier 1996 se trouve confirmé. Cependant, le nécessaire établissement du bilan et du compte de résultat de la SI Z.________ SA n'étant pas encore achevé et celui-ci pouvant influencer, certes favorablement, le bilan de l'entreprise G.________, nous ne sommes pas encore en mesure de vous l'adresser dans sa forme définitive. La clôture et la révision annuelle des comptes de la SI Z.________ SA sont agendées pour le mardi 2 avril 1996, ce qui nous permettra de vous transmettre tous les documents que vous souhaitez relatifs aux comptes 1995 à partir du 15 avril 1996." c) Les comptes 1996 de l'entreprise du demandeur, établis le 18 juillet 1997 par cette fiduciaire, font apparaître au bilan une perte nette de 61'036 fr. 50 pour cet exercice et un découvert passant de 165'040 fr. 71 au 1er janvier à 192'722 francs 06 au 31 décembre 1996. Au passif, les dettes à court terme passent de 575'655 fr. 90 au 31 décembre 1995 à 770'752 fr. 20 au 31 décembre 1996 et les emprunts à long termes de 17'199 fr. 95 à 41'699 fr. 95. N'apparaissent pas dans ce bilan ni les engagements contractés en faveur de la société SI Z.________ SA, dont il sera question ci-après, ni ceux garantis par les cédules hypothécaires grevant l'immeuble n° [...] de M._________. En conclusion de ces comptes, leurs signataires, Q.________ et [...], relevaient ce qui suit :

- 8 - "L’exercice 1996 a enregistré une contre-performance sévère rompant ainsi avec le redressement spectaculaire amorcé en 1995. L’origine de cette réduction est à rechercher dans une gestion devenue défaillante consécutive au départ de M. [...], alors que le marché, fort heureusement, est resté stationnaire. En correction avec cette évolution défavorable en 1996, il y a lieu d’agir fermement sur la gestion de l’entreprise ce qui a abouti au réengagement de M. [...] qui a repris sa tache de contrôleur de gestion assurant ainsi toute la rigueur nécessaire à la gestion de l’entreprise dès l’exercice présentement en cours : le résultat négatif de l’exercice 1996 devant (sic) rester un accident. Les données de base de l’entreprise n’étant, à notre avis, pas modifiées, elles devraient permettre la poursuite de son redressement." 12. a) Par acte authentique signé le 23 janvier 1987, le demandeur, Y.________, domicilié à M._________, rue [...], ainsi que [...] SA (" [...]"), avec siège à M._________, ont constitué SI Z.________ SA. Le capital social a été divisé en 500 actions au porteur de 100 fr. chacune, entièrement libérées et réparties sans souscription publique entre les fondateurs, à raison de 167 actions chacun pour le demandeur et Y.________ et de 166 actions pour [...] SA. Selon l'acte constitutif, la société ne reprenait pas, ni ne devait reprendre, au sens de l'art. 628 al. 2 CO, des biens d'un actionnaire ou d'un tiers. Le demandeur et Y.________ ont été désignés à l'unanimité en qualité d'administrateurs, avec signature collective à deux. Ce même 23 janvier 1987, ils ont signé le certificat d'actions n° 2 de SI Z.________ SA, représentant 250 actions au porteur, nos 251 à 500. Du 4 février 1987, date de l'inscription de SI Z.________ SA au registre du commerce, au 3 février 2004, date de sa radiation d'office, le demandeur a été inscrit sans discontinuer comme administrateur de la société, dans un premier temps avec Y.________, avec signature collective à deux, puis dès le 28 janvier 1991 en tant qu'administrateur unique, avec signature individuelle. b) Le demandeur allègue que les difficultés financières auxquelles SI Z.________ SA a été confrontée par la suite et dont il sera question ci-après étaient imputables au comportement de son administrateur Y.________. La déposition du témoin [...] - auteur d'un

- 9 rapport du 15 mars 2001 sur la situation financière du demandeur -, ne suffit toutefois pas, à elle seule, à retenir cette allégation. c) Par acte authentique du 2 juillet 1987, la Commune de M._________ a constitué en faveur de SI Z.________ SA, représentée par le demandeur en vertu d'une procuration du 22 juin 1987, une servitude personnelle de droit de superficie grevant la parcelle n° [...] de ladite commune. Ce droit de superficie a été immatriculé au registre foncier comme droit distinct et permanent n° [...]. En 1988, un bâtiment industriel a été érigé sur l'immeuble n° [...].SI Z.________ SA a ouvert un compte auprès de la Banque F.________ et obtenu de celle-ci un crédit de construction. d) Le 23 juillet 1987, les administrateurs de SI Z.________ SA ont constitué une cédule hypothécaire au porteur n° [...], d'un capital de 1'000'000 fr., grevant en premier rang l'immeuble n° [...] de M._________, d'une surface de 1'931 m2. Le 4 juillet 1988, ils ont augmenté à 1'600'000 fr. le capital de cette cédule. Le même jour, ils ont constitué une nouvelle cédule hypothécaire au porteur, n° [...], d'un capital de 300'000 fr., grevant en deuxième rang l'immeuble. Le capital de cette nouvelle cédule a été porté à 500'000 fr. le 29 mai 1989, puis à 800'000 fr. le 4 février 1991. e) Par contrat de bail à loyer signé le 21 novembre 1988, SI Z.________ SA, représentée par la gérance [...] SA, a loué à [...] une partie des locaux de l'immeuble de M._________, soit une surface de 250 m2 à l'usage d'une carrosserie, avec cave et place de parc, pour un loyer de 2'500 fr. par mois. Agissant toujours comme bailleur et représentée par la même gérance, SI Z.________ SA a conclu avec le demandeur, le 27 février 1989, un bail à loyer portant sur des locaux dans le même immeuble, soit une surface de 240 m2 à l'usage d'une serrurerie, comprenant une halle et des bureaux, pour un loyer de 4'000 fr. par mois, porté à 4'160 fr.

- 10 ultérieurement. C'est dans ces locaux que le demandeur exploitait son entreprise individuelle. 13. a) Dans une lettre du 3 mai 1991, la fiduciaire [...], agissant pour SI Z.________ SA, s'est adressée notamment en ces termes à la Banque F.________ : "La société immobilière citée en marge est titulaire d’un comptecourant N° 110.761 ouvert dans vos livres et garanti par une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 800'000.-- après un premier rang de Fr. 1'600'000.-- en faveur du Banque T.________. (…) Dès le 1er janvier 1991, M. Y.________ ayant démissionné, M. G.________ fils est seul administrateur et la gérance est assurée par nos soins. (…) Actuellement, le revenu locatif se monte à Fr. 169'824.-annuellement. Les charges sont les suivantes : Banque T.________ 1er rang : 8% s/Fr. 1'600'000.-- = Fr. 128'000.-- Banque F.________ 2e rang : 9 1/2 % s/Fr. 700'000.-- = Fr. 66'500.-- Exploitation : estimation 10% revenu Fr. 17'000.-- Au total Fr. 211'500.- - ========== (…) Par contre, les fonds propres laissés en compte par M. G.________ fils, outre la souscription des 25 actions, s'élèvent à Fr. 588'672.--. Quant aux factures encore ouvertes et s'inscrivant dans le coût de construction, nous trouvons : (…) Total Fr. 53'741.-- ========= Comme vous pouvez le constater, outre le fait de devoir mettre ce dossier parfaitement au point, nous avons encore deux préoccupations, à savoir :

- 11 - 1) pouvoir payer les factures encore dues concernant la construction; 2) rentabiliser cet immeuble afin que les dépenses soient couvertes et qu'un fonds de rénovation puisse être créé; subsidiairement, régulariser au plus vite la situation avec les banques qui ont bien voulu être sollicitées dans cette affaire. Banque T.________ ne nous pose plus problème, nous devons arriver à une entente avec votre Etablissement afin que notre marge de manœuvre ne soit pas trop réduite dans le temps. Nous nous permettons donc de vous soumettre la proposition suivante : - augmenter au maximum possible le nominal du crédit ouvert dans vos livres afin de dégager du disponible permettant l'élimination du problème posé par les factures de construction impayées. - reporter le premier amortissement du nominal de ce compte de 1 à 2 ans afin de nous laisser régler le problème de la rentabilité. En garantie, vous avez la cédule hypothécaire en deuxième rang de Fr. 800'000.-- déjà déposée. En sus, nous vous proposons, pour un montant maximum de Fr. 200'000.--, le cautionnement de l'administrateur unique, M. G.________ fils, serrurerie et constructions métalliques (…). M. G.________ a atteint en 1990 un chiffre d'affaires annuel de plus de Fr. 1'500'000.-- et son bénéfice net, après amortissement de Fr. 39'000.-- environ, s'élève, avant analyse fiscale, à Fr. 159'732.-- (…)." Le 4 juin 1991, la Banque F.________ a octroyé à SI Z.________ SA un prêt en compte courant de 750'000 francs. Par acte authentique signé le 12 juillet 1991, le demandeur s'est porté caution solidaire envers la Banque F.________ jusqu'à concurrence de 250'000 fr. au maximum, pour assurer le remboursement, en principal et accessoire, de toutes sommes que SI Z.________ SA devait et pourrait devoir à cet établissement en vertu du prêt en compte courant précité. b) En juillet 1992, le compte courant n° 122.810-2 de SI Z.________ SA à la Banque F.________ se trouvait en dépassement de plusieurs milliers de francs.

- 12 c) Par lettre du 13 décembre 1994, la Banque T.________, se référant tant à son prêt (n° 175.277) qu'à celui (n° 122.810) de la Banque F.________, dont elle avait repris entre-temps les actifs et les passifs, a proposé à SI Z.________ SA un assainissement de ses dettes hypothécaires, consistant à percevoir un intérêt de 5,75% sur le prêt en premier rang de 1'600'000 fr., à geler les intérêts du prêt en deuxième rang et à abandonner, par environ 250'000 fr., les intérêts échus du prêt en premier rang. d) Le 24 janvier 1995, le demandeur a fait instrumenter un complément de cédule hypothécaire relatif à la cédule n° [...] grevant en deuxième rang son immeuble n° [...], portant le capital de 50'000 fr. à 200'000 francs. Le lendemain, il a signé l'acte de cession de la propriété de cette cédule à la Banque T.________, "en garantie des prétentions actuelles et futures de la Banque T.________ à l'encontre du cédant et/ou de SI Z.________ SA, valablement représentée par M. G.________". e) Avant 1998, les engagements pris par le demandeur en faveur de SI Z.________ SA comprenaient ainsi le cautionnement solidaire de 250'000 fr. et la cédule n° [...] précitée de 200'000 francs. 14. En 1996, la défenderesse est intervenue pour résoudre un conflit qui opposait le demandeur et SI Z.________ SA à Y.________ et [...] SA. A la suite d'un entretien qui a eu lieu dans ses bureaux, le 4 décembre 1996, elle a informé ces parties que [...] SA acceptait de remettre au demandeur les 250 actions de SI Z.________ SA dont elle était propriétaire, soit la moitié du capital-actions, pour le montant symbolique d'un franc, moyennant notamment que ces deux sociétés ainsi que [...] SA se donnent mutuellement quittance pour solde de tous comptes et que SI Z.________ SA renonce à divers griefs contre [...] SA et [...] SA. Le demandeur a refusé de signer un projet de convention en ce sens. A cette époque, il détenait l'autre moitié des actions de SI Z.________ SA.

- 13 - Il n'est pas établi que la défenderesse soit intervenue activement en tant que conseillère du demandeur, pour aider celui-ci à résoudre les difficultés liées au fonctionnement de SI Z.________ SA. 15. a) Après avoir repris les actifs et passifs de la Banque T.________, la défenderesse a adressé le 13 novembre 1996 à SI Z.________ SA, soit pour elle au demandeur, un courrier en relation avec le prêt hypothécaire n° 175.277 et le compte courant débiteur n° 299.32.79, dont le contenu est le suivant : "Finalement, après étude attentive du dossier, nous vous communiquons ci-après notre prise de décision concernant les conditions régissant vos engagements, toutes variations ultérieures réservées, cette confirmation annulant et remplaçant notre lettre du 7.10.96, la garantie c) n’y étant pas mentionnée : "I) Prêt hypothécaire Capital : Fr. 1’584’000.-- (un million cinq cent huitante-quatre mille francs) au 28.12.1995. Garanties : Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire, au porteur, RF no [...], en premier rang du capital de Fr. 1’600’000.-grevant un immeuble commercial et artisanal au bénéfice d’un droit de superficie sis à M._________, chemin du [...], accordé par la commune de M._________ à l’échéance de 2057. Taux d’intérêt : 5 3/4 % l’an net, bloqué jusqu’au 28.12.97, avec situation à revoir à cette échéance. Il est rappelé que les intérêts sont payables semestriellement les 28.06. et 28.12. de chaque année. Amortissement : Suspendu jusqu’au 28.12.1997, y compris. Formalités : - remise annuelle de l’état locatif détaillé avec mention du nom des locataires. - paiement de la demi-annuité de Fr. 45’540.-- échue le 28.06.96 d’ici au 30.11.96 au plus tard. II) Compte courant débiteur Limite de crédit : Augmentée de Fr. 710’000.-- à Fr. 910’000.-- (neuf cent dix mille francs) pour permettre la mise à jour du compte.

- 14 - Garanties Existantes : a) Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur, RF no [...], en deuxième rang du capital de Fr. 800'000.-après les Fr. 1'600’000.-- précités. b) Cautionnement solidaire de M. G.________, à concurrence de Fr. 250’000.-- qui donnera son accord en conséquence. c) Cession par M. G.________ de la propriété de sa cédule hypothécaire au porteur de Fr. 200'000.--, en deuxième rang, grevant sa propriété du N._______, selon acte signé le 25.1.95. Nouvelles : d) Cession générale des revenus locatifs de l’immeuble commercial et industriel sis dans […] à […]-sur-M._________, objet de notre gage, à concurrence de Fr. 144’000.-minimum par année, y compris celui de M. G.________. e) Cession de la créance actionnaires à postposer à concurrence de Fr. 700’000.--, figurant au bilan de SI Z.________ SA au 31.12.95. Taux d’intérêt et commission : maintenu à 0%, cela jusqu’à nouvel avis de notre part. Amortissement : Fr. 1'000.-- mensuel, payable la première fois le 30 novembre 1996. Emoluments : Calculés par analogie sur les frais de gestion des garanties. Formalités : - remise annuelle de vos bilan, comptes d’exploitation et de pertes et profits accompagné du rapport de l’organe de révision et de l’Annexe. - domiciliation des revenus locatifs de l’immeuble faisant l’objet de notre gage sur le présent compte y compris versement des loyers des locaux de M. G.________. - ce compte sera fermé à la sortie, seul les paiements liés à l’entretien de l’immeuble seront acceptés, soit droit de superficie + taxes, etc.

- 15 - - nous serons tenus régulièrement au courant des négociations sur l’évolution du rachat du solde du capital-actions par M. G.________. Pour le surplus, les conditions générales de notre Etablissement, dont vous trouverez un exemplaire ci-joint et attestez en avoir pris connaissance, sont applicables et font partie intégrante de nos relations contractuelles. En guise d’acceptation avec ce qui précède, nous vous prions de nous retourner le double de la présente dûment daté et signé. Vous voudrez bien prendre contact avec M. [...] pour fixer un rendezvous afin de procéder à la signature des actes d’engagements bancaires. Par ailleurs, nous attendons une proposition de dates pour la séance de travail provoquée par M. Y.________. (…)" La défenderesse a adressé une copie de cette lettre à Fiduciaire P.________ SA.

Par lettre du 5 mars 1997 à la défenderesse, le demandeur a formulé une contre-proposition, consistant en la liquidation de SI Z.________ SA, le rachat par lui-même de l'immeuble pour 1'584'000 fr., le paiement de ses engagements, soit du cautionnement solidaire de 250'000 fr. et des 200'000 fr. sur son chalet de N._______, ainsi qu'en l'établissement d'un prêt hypothécaire de 1'584'000 fr., au taux de 4% et amortissement bloqué pendant dix ans, et d'un compte débiteur de 450'000 francs, au taux de 4.5% et amortissement de 30'000 fr. par an. A titre de garanties supplémentaires du compte débiteur, il proposait son propre cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession de la cédule au porteur de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa propriété de N._______, la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble de SI Z.________ SA jusqu'à hauteur de 144'000 fr. par an au minimum et la cession de sa créance actionnaire à postposer à concurrence de 700'000 francs. Par courrier du lendemain, la défenderesse a accusé réception de cette lettre et rappelé au demandeur que les conditions de son offre du 13 novembre 1996 étaient le reflet des conditions antérieures et de

- 16 discussions dont les termes avaient été acceptés oralement; elle lui a fixé un délai au 15 mars 1997 pour qu'il lui retourne cette offre signée. Consulté par le demandeur, l'avocat [...] a écrit le 14 mars 1997 à la défenderesse et requis une prolongation de ce délai. b) Le 23 juin 1997, le demandeur a, pour SI Z.________ SA, daté et signé la proposition de la défenderesse du 13 novembre 1996. c) Le 11 juillet 1997, il a encore signé une lettre de la défenderesse du 2 juillet 1997, dont la teneur est la suivante : "Prêt hypothécaire 175.277 et compte courant débiteur C. 299.32.79 Monsieur, Référence est faite à notre récent entretien, ainsi qu’à l’acceptation des conditions résumées dans notre missive du 13 novembre 1996. Depuis lors, selon avis en votre possession, nous vous confirmons avoir procédé aux opérations suivantes : • Procédé au paiement de la demi-annuité de votre prêt hypothécaire du 28 juin 1996 • Procédé à l’annulation comptable du compte courant C. 396.025.0 Concernant votre compte courant débiteur dont le nominal est, comme convenu, augmenté à Fr. 910'000.-- (neuf cent dix mille francs). et il présente à ce jour un solde exploité de Fr. 885'538.63, d’où un disponible mathématique de Fr. 24’461.37. A son sujet, nous vous confirmons que nous reportons l’application de l’amortissement mensuel prévu de Fr. 1'000.-- du 30 novembre 1996 jusqu’au 31 octobre 1997 y compris, la première application étant donc prévue pour le 30 novembre prochain. (…) Nous acceptons dores et déjà que la cession de votre créance actionnaire que vous avez postposée à concurrence de Fr. 700'000.-soit réduite à Fr. 577'508.95, soit à concurrence du montant figurant au passif du bilan de la Société à fin 1996, moins Fr. 50'000.-- par compensation de créance pour l’augmentation du capital-actions de la SA de Fr. 50'000.-- à Fr. 100'000.--, moyennant l’accomplissement des formalités complémentaires ci-après : • Accord de M. G.________, en sa qualité de tiers-constituant et caution solidaire.

- 17 - • Le moment venu, le nantissement de cette augmentation précitée du capital-actions en faveur de notre établissement. • Nous admettons que pour cette année encore, le loyer à payer par M. G.________ soit compensé par des factures payées pour le compte de SI Z.________ SA. • Nous accordons un délai au 31 octobre 1997 pour le paiement des demi-annuités échues du prêt hypothécaire 1er rang, toutes deux de Fr. 45’540.--, respectivement aux échéances des 28 décembre 1996 et 28 juin 1997. Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous faire retour du double de la présente dûment signé ainsi que du dossier d’actes d’engagements bancaires annexé afin de mettre définitivement à jour le protocole attaché à ce dossier. Nous comptons sur un prompt retour de ces documents et dans l’intervalle, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées." Le même jour, le demandeur a signé un "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire", confirmant la cession en faveur de la défenderesse de la propriété de la "cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang du capital de Fr. 200'000.--, RF [...], taux maximum 10%, inscrite le 03.03.1989". Cette cession intervenait en garantie des prétentions actuelles et futures de la banque contre le cédant et/ou SI Z.________ SA résultant des contrats conclus ou à conclure en raison de leurs relations d'affaires. Dans ce même document, que la défenderesse a reçu signé le 21 juillet 1997, le demandeur s'est reconnu débiteur du titre hypothécaire en cause. 16. Le 28 août 1997, SI Z.________ SA a tenu une assemblée générale, convoquée par publication dans la FOSC du 5 août 1997. A l'exception du notaire qui a tenu le procès-verbal de cette assemblée, le demandeur était seul présent, en tant qu'administrateur unique et porteur de 250 des 500 actions composant le capital social. Sur sa proposition, l'assemblée a accepté de porter à 100'000 fr. le capital, la part supplémentaire de 50'000 fr. étant immédiatement libérée "par compensation d'une créance de l'actionnaire G.________ contre la société".

- 18 - 17. Le 31 décembre 1997, la défenderesse a fixé à SI Z.________ SA un délai au 28 février 1998 pour régler la demi-annuité du prêt hypothécaire n° 157.277, échue le 28 juin 1997, en l'informant notamment que l'amortissement mensuel du compte courant débiteur C. 299.32.79, de 1'000 fr., était suspendu jusqu'au 28 février 1998. 18. a) Courant 1998, le demandeur a connu des problèmes récurrents de trésorerie. Il a pris contact avec B.________, représentant de la succursale de la défenderesse à M._________, en charge de son dossier et de celui de SI Z.________ SA. Le demandeur allègue avoir annoncé à cette occasion à la défenderesse son intention de déposer le bilan de SI Z.________ SA et de trouver une solution en vue de rembourser son cautionnement en plusieurs années. Ces allégations, contestées, ne sont pas prouvées et ne seront ainsi pas retenues par le tribunal. B.________ a conseillé au demandeur de se faire aider par une bonne fiduciaire afin de présenter à la banque des solutions d'assainissement. Le demandeur s'est alors adressé à Fiduciaire P.________ SA, laquelle, sous la signature de Q.________ et [...], a établi le 20 juillet 1998 un rapport intitulé "Notes relatives à un scénario d'assainissement de la SI Z.________ SA, M._________ et à l'incorporation de son immeuble au patrimoine commercial de Monsieur G.________". Ce document, qui a été remis à la défenderesse, contient notamment les passages suivants : "1. COMMENTAIRES SUR LES BILANS 1993-1997 (Annexe N° 1) - L'absence de fonds de roulement net permanente engendre une crise constante de trésorerie empêchant l'entreprise d'honorer dans des délais raisonnables ses engagements financiers courants. (…) - La valeur comptable de l'immeuble apparaît largement surévaluée si on la compare à la valeur fiscale (1'800'000) et à la valeur d'assurance-incendie (2'654'916). Compte tenu de la situation du marché immobilier des bâtiments industriels, le risque de surévaluation apparaît comme encore plus évident. - les prêts hypothécaires existants n’ont bénéficié depuis 1993, d’aucun amortissement significatif faute de moyens. Plus grave, encore, l’avance en deuxième rang (Fr. 887’810) n’est

- 19 pas rémunérée alors que la société peine â assumer le service de la dette en 1er rang. De plus, fort du constat relatif à la valeur de l’immeuble, ces prêts ne sont que partiellement couverts par les garanties formelles existantes, - les avances de l’actionnaire G.________ sont postposées a hauteur de Fr. 500’000 (22.10.1993) en couverture du surendettement de la société (Art. 725 al. 2 CO), - le capital-actions de la société est entièrement perdu ce qui la rend passible de l’article 725 al. 2 CO relatif au surendettement. Si l’on considère la surévaluation latente de l’immeuble au bilan social associée à une crise permanente de trésorerie, on ne pourra encore longtemps différer un inévitable dépôt de bilan : la déclaration de postposition de l’actionnaire se révélant insuffisante. La faillite de la SI Z.________ SA entraînerait celle de Monsieur G.________, constructions métalliques, de par l’existence d’une caution solidaire de ce dernier en faveur de LA SI Z.________ SA de Fr. 250’000. 2. COMMENTAIRES DES RESULTATS COMPARES 1993-1997 (Annexe N° 1) La comparaison des résultats 1993-1997 de la SI Z.________ SA met clairement en évidence un revenu locatif constant inclus loyer de l'entreprise G.________ de Fr. 145'000.- environ. Actuellement les locaux sont tous loués aux meilleures conditions possibles du marché. (…) 3. CONSTAT D'INSOLVABILITE DE LA SI Z.________ SA Les annexes N° 1 & 2 et leurs commentaires confirment sans commentaire supplémentaire I’insolvabilité de la société concernée : - le capital-actions de Fr. 100’000 est totalement perdu - l’actif immobilier est surévalué, - la déclaration de postposition est insuffisante à couvrir les pertes, - la trésorerie sociale est exsangue, alors que les perspectives a moyen terme d’amélioration déterminante sont quasi nulles. SI Z.________ SA SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, EN ETAT DE FAILLITE VIRTUELLE QUI, SI ELLE DEVAIT SE CONFIRMER, ENTRAINERAIT DE FACTO CELLE DE MONSIEUR G.________ SANS POUR AUTANT PERMETTRE AUX CREANCIERS DE RECOUVRER LEURS CREANCES. (…) 4. ASSAINISSEMENT IDEAL (Annexe N° 4)

- 20 - L’annexe N° 4 mentionne ce que pourrait être le scénario idéal d’un assainissement complet de la structure immobilière de l’entreprise G.________. Il devrait se diviser en deux phases : - l’assainissement de la SI Z.________ SA - la liquidation de la SI par l’incorporation de l’immeuble au patrimoine commercial de G.________. L’assainissement de la SI Z.________ SA comprend les éléments suivants par référence aux chiffres de renvoi contenus dans l’annexe N° 4. 1. Amortissement intégral de la créance contre l’ex-régie [...] provisionnée au 31 décembre 1997. 2. Amortissement de l’immeuble industriel pour ramener sa valeur au bilan à sa valeur fiscale respectivement à sa valeur de rendement (Fr. 150’000 capitalisé à 8 %). 3. Abandon par la créancière Banque K.________ des intérêts échus et non payés au 31 décembre 1997. 4. Abandon par le fisc de sa créance consécutivement a une procédure de remise d’impôts. 5. Abandon intégral de la créance détenue et postposée par l’actionnaire G.________. 6 Abandon par la Banque K.________ de sa créance hypothécaire en deuxième rang à hauteur de Fr. 887’809. 7. Solde positif du compte d’assainissement servant de marge de manœuvre (impôts et intérêts échus) et de provision pour frais d’assainissement. 5. LIQUIDATION DE LA SI Z.________ SA Pour bénéficier des réductions d’impôts en cas de liquidation de sociétés immobilières (Art. 135 LI et 207 LIFD) et dans le but d’alléger les coûts fiscaux et d’exploitation de l’immeuble, il est procédé en phase ultime d’assainissement à : LA LIQUIDATION DE LA SI Z.________ SA Cette opération devrait être achevée avant le 31 décembre 1999 pour être neutre sur le plan fiscal (impôts directs et indirects) comme l’atteste l’annexe N° 5. Elle a pour avantage : - réduction significative de la charge fiscale annuelle, - suppression des charges administratives (…) - suppression de la caution solidaire de M. G.________, - garantie directe de la banque créancière.

- 21 - 6. INCORPORATION DE L'IMMEUBLE DANS LES COMPTES G.________ L’annexe N° 6 met en évidence l’influence de cette opération sur le budget de I’entreprise G.________ avant et après l’incorporation de l’immeuble. L’annexe N° 7 présente le bilan de l’entreprise après incorporation de l’immeuble établi valeur 30 juin 1998 basée sur un bilan intermédiaire a cette date (Annexe N° 8). 7. TRESORERIE Afin d’apporter un peu d’oxygène a une trésorerie toujours tendue, il serait souhaitable que l’entreprise G.______ puisse disposer d’une ligne de crédit d’exploitation de Fr. 200’000 au lieu des Fr. 100’000 dont elle dispose actuellement. Conscient que dans la situation actuelle une telle augmentation ne pourrait être envisagée sans garantie, il serait proposé à la banque créancière les garanties potentielles suivantes : - nantissement d’une cédule hypothécaire en deuxième rang sur la propriété de M. G.________ au N._______, - cession des créances commerciales - caution éventuelle d’un office cantonal de cautionnement. Sur le plan immobilier, G.________ cédera les loyers de tiers (environ Fr. 100'000) à la Banque K.________ en garantie des intérêts et amortissements sur la dette hypothécaire en 1er rang. 8. CONCLUSIONS On peut affirmer : - l’entreprise G.________, en plein redressement, est une entreprise viable, - l’assainissement sous la forme décrite ou sous une autre forme apparaît comme la seule issue possible à un statu quo intenable pour toutes les parties en course." b) Il ressort notamment des annexes à ce rapport que les pertes de SI Z.________ SA reportées aux bilans s'élèvent à 485'762 fr. en 1993, à 281'358 fr. en 1994, à 283'636 fr. en 1995, à 334'061 fr. en 1996 et à 372'882 fr. en 1997, le capital-actions étant de 50'000 fr. jusqu'en 1996 et de 100'000 fr. dès 1997. De 1993 à 1997, l'immeuble figure à l'actif pour 2'970'614 francs. En 1994, les revenus locatifs sont de 121'953 fr. et les revenus divers de 253'209 francs; les revenus locatifs totalisent 144'720 fr. en 1995.

- 22 - Les frais d'administration passent de 36'579 fr. en 1994 à 8'116 francs en 1995 et les charges financières de 111'697 fr. en 1995 à 91'355 fr. en 1996 et à 91'348 fr. en 1997. La redevance annuelle du droit de superficie s'élève à 11'299 francs depuis 1995. Cette redevance incluse, les charges d'exploitation pour la période 1993 à 1997 représentent 49'665 fr. 20 par an en moyenne, soit 4'138 fr. par mois environ, sans tenir compte des frais d'administration, des charges financières et des charges extraordinaires. Les deux prêts hypothécaires consentis par la défenderesse s'élèvent, selon le bilan au 31 décembre 1997, à 1'584'000 fr. pour celui en premier rang, dont le taux d'intérêt est de 5,75%, et à 887'810 fr. pour celui en deuxième rang, dont les intérêts avaient été gelés. Toujours selon ces annexes, après assainissement, les abandons de créances permettraient à SI Z.________ SA de dégager un bénéfice d'assainissement de 454'875 fr., soit, compte tenu de la perte au bilan au 31 décembre 1997 (372'882 francs), un résultat positif de 81'903 francs. Seul subsisterait le prêt hypothécaire en premier rang, pour lequel la fiduciaire propose un intérêt de 4,5% l'an et un amortissement de 33'500 fr. par an avant l'incorporation de l'immeuble et de 69'500 francs par an après cette incorporation. Pour la banque, les pertes s'élèveraient à 978'889 francs. c) A une date qui n'a pas été établie, mais avant fin 1998, B.________ et J.________, autre représentant de la défenderesse en charge du dossier du demandeur, ont rencontré ce dernier en présence de Q.________, afin de discuter de la solution proposée par Fiduciaire P.________ SA dans son rapport. A cette occasion, il a été expliqué au demandeur qu'un plan d'assainissement reposant sur un abandon de créance de l'ordre de 890'000 fr., tel qu'envisagé par la fiduciaire, n'était pas acceptable pour la défenderesse. Le défenderesse allègue que le demandeur connaissait parfaitement à ce moment la situation décrite dans le rapport de la

- 23 fiduciaire, aussi bien pour en avoir discuté préalablement avec l'auteur de ce document que pour avoir participé à l'entretien précité, au cours duquel Q.________ a longuement commenté son rapport. Ces allégations ne sont pas suffisamment prouvées par les seuls témoignages de J.________ et B.________, dont les déclarations sur ce point sont très peu précises. 19. a) Le 14 janvier 1999, la défenderesse a soumis au demandeur trois offres de crédit. La première portait sur un complément temporaire de limite de crédit de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant n° CO 648.74.50 du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 au plus tard et permettant l'exploitation sur base débitrice dudit compte jusqu'à concurrence de 200'000 francs. Elle prévoyait que le demandeur devait régler ses poursuites et que, en cas de non remboursement du dépassement autorisé, il y aurait lieu de requérir l'appui de la Coopérative D.________, avec la précision suivante : "Dans cette optique, vous voudrez bien, en temps opportun, entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Coopérative". La deuxième offre consistait en une avance à terme fixe de cinq ans, de 2'400'000 fr., au taux d'intérêt de 3% l'an et une réduction de limite de 41'250 fr. par semestre, la première fois le 30 juin 1999. En garantie, elle prévoyait la cession par SI Z.________ SA, puis par le demandeur, des cédules hypothécaires nos [...] (1'600'000 fr. en premier rang) et [...] (800'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de M._________, la cession des cédules hypothécaires nos [...] (270'000 fr. en premier rang) et [...] (200'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de M._________, la cession de l'intégralité des revenus locatifs de l'immeuble de SI Z.________ SA et le nantissement d'une police d'assurance. L'offre indiquait en outre que le demandeur s'engageait à utiliser ces fonds en vue de la reprise des engagements de cette société. Enfin, la troisième offre de la banque portait sur une limite de crédit en compte courant n° 648.74.50, de 100'000 fr., garantie par une

- 24 cession générale des débiteurs suisses et travaux en cours et le nantissement de deux polices d'assurance risque pur. Le demandeur s'engageait à remettre chaque année à la défenderesse un budget de trésorerie, la première fois le 28 février 1999, et un bilan annuel révisé, accompagné des comptes de résultats, dans les deux mois suivant la clôture. b) A l'exception de l'une des deux polices d'assurance précitées, les garanties demandées étaient déjà en mains de la défenderesse. c) En date du 18 janvier 1999, une réunion a eu lieu dans les locaux de la banque entre B.________ et le demandeur. Contrairement à ce que soutient ce dernier, J.________ n'était pas présent. Q.________ n'avait pas eu connaissance de cette réunion avant sa tenue. Le demandeur allègue que les représentants de la banque ont exploité à cette occasion sa situation financière difficile pour le convaincre de reprendre à titre personnel les crédits hypothécaires de SI Z.________ SA, sans l'informer de la portée réelle des engagements qu'il prenait. Pour ce faire, ils lui auraient indiqué que l'effort supplémentaire que l'on attendait de lui n'était que de 1'600 fr. par mois (en plus de son loyer de 4'160 fr.), montant pour lequel un ordre permanent serait établi, et que la cession des revenus locatifs de l'immeuble était motivée par le souhait de contrôler les charges, l'objectif étant que SI Z.________ SA tourne par ellemême. Ils lui auraient expliqué également que l'obtention d'un cautionnement auprès de la Coopérative D.________ n'allait être qu'une formalité dès lors qu'ils avaient déjà contacté cet organisme à ce sujet. Les témoins J.________, B.________ et Q.________ ont été entendus sur ces points. Selon les deux premiers, la défenderesse n'a pas exploité les difficultés financières du demandeur pour le convaincre d'accepter sa proposition. Pour J.________, l'objectif principal était de trouver une solution

- 25 qui permette à toutes les parties de sortir gagnantes de cette situation; la banque s'est inspirée de la solution de Fiduciaire P.________ SA, laquelle permettait la poursuite de l'exploitation viable de l'ensemble des structures en cause. Selon B.________, l'idée était de soutenir le demandeur, en tout cas à ce moment-là. Lors de l'entretien en question, le témoin a ainsi exposé et argumenté à celui-ci en quoi la position de la défenderesse, telle que formulée dans ses offres de crédit, était favorable aux intérêts des deux parties, du moins dans un premier temps, la situation étant susceptible d'évoluer. En acceptant l'avance à terme de 2'400'000 fr., le demandeur devenait personnellement débiteur de ce montant. L'accord impliquait le versement mensuel d'un montant qui, ajouté aux loyers des tiers, devait permettre de couvrir l'intérêt de 3% l'an sur l'avance à terme fixe et l'amortissement semestriel de 41'250 francs. Si ce montant a effectivement été calculé dans un premier temps à 1'600 fr., c'est que B.________ a considéré, par erreur, que les 41'250 fr. relatifs à l'amortissement étaient dus annuellement, et non semestriellement comme prévu dans l'offre. Cette erreur n'a été découverte que plus tard et le montant recalculé à ce moment-là. Pour le témoin J.________, dans l'optique de la défenderesse, le montant à verser par le demandeur était destiné à remplacer le loyer qu'il payait jusque-là à SI Z.________ SA. En ce qui concerne la limite temporaire de crédit, l'obtention d'un cautionnement auprès de la Coopérative D.________ n'aurait pas dû poser problème selon ce témoin, au vu de la structure mise en place; le témoin ne se souvient toutefois pas s'il l'a dit au demandeur. Il nie en revanche lui avoir affirmé que l'organisme de cautionnement avait déjà été contacté, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas. Quant à la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble, les témoins B.________ et J.________ s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une démarche usuelle dans ce genre de situation. Selon eux, le demandeur a été informé de la portée réelle de ses engagements.

- 26 - Pour le témoin Q.________, la défenderesse savait qu'en cas de faillite de SI Z.________ SA, le demandeur risquait de devoir quitter l'immeuble où il louait ses locaux commerciaux. Le témoin n'a toutefois pas le sentiment qu'elle ait abusé de la situation pendant les discussions relatives à l'assainissement. S'il est vrai, à sa connaissance, que les engagements et garanties supplémentaires ont été contractés sur proposition de la banque, l'objectif de celle-ci était la survie de SI Z.________ SA. La défenderesse a fait ce qu'elle pouvait faire. Selon le témoin, l'attention du demandeur a été attirée sur les risques encourus dans le cadre de ses engagements. En ce qui concerne le montant mensuel de 1'600 fr., il a été retenu sur la base d'un amortissement trop faible, puis recalculé par la suite. Le témoin se souvient que le demandeur avait établi un budget d'où il ressortait que les conditions du crédits étaient supportables. Dans l'hypothèse où il aurait été induit en erreur par les indications de la défenderesse, celle-ci ne l'a pas fait volontairement selon le témoin. Au vu de ces témoignages concordants, la Cour retiendra, notamment, que le demandeur a été informé de la portée des engagements qu'il prenait, savoir du fait qu'il devenait personnellement débiteur d'un montant de 2'400'000 fr., dont l'intérêt s'élevait à 3% l'an et l'amortissement exigé à 41'250 fr. par semestre. En lui indiquant que le montant supplémentaire (en plus du loyer) qu'il devait payer était de 1'600 fr. par mois, la banque a commis une erreur de calcul, mais n'a pas cherché à tromper le demandeur, afin de l'induire à contracter. S'agissant du cautionnement auprès de la Coopérative D.________, il ne sera pas tenu pour établi que son obtention a été garantie au demandeur. d) Le 18 janvier 1999, le demandeur a contresigné pour accord les trois offres de crédit précitées. e) Un compte immeuble n° CO 965.14.53 a été ouvert au demandeur pour les opérations relatives à l'immeuble de SI Z.________ SA. Ce compte a été crédité de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr. et devait servir également au versement des intérêts et des amortissements y

- 27 afférents. En date du 29 janvier 1999, le demandeur a signé un ordre permanent autorisant depuis le 31 janvier 1999 le virement sur ce compte, par débit du compte n° CO 648.74.50, d'un montant de 1'600 fr. par mois. 20. Le 9 mars 1999, la défenderesse a requis du demandeur les comptes 1998 de son entreprise, les budgets d'exploitation et de trésorerie pour 1999 et les comptes 1998 de SI Z.________ SA. Elle l'a relancé le 13 avril 1999, en lui fixant un délai au 15 mai 1999 pour produire ces documents. Les comptes 1998 de SI Z.________ SA ont été établis le 21 mai 1999. Sous "produits", ils font état de revenus locatifs pour un montant total de 144'720 francs. Le bilan au 31 décembre 1998 enregistre toutefois, parmi les actifs circulants, un poste "débiteurs-locataires" de 32'400 fr. et un poste "compte-courant de gérance ( [...] SA)" de 13'648 francs. Selon le témoin J.________, cela signifie que les loyers n'étaient pas entièrement payés. 21. La défenderesse a constaté que les loyers encaissés et le versement de 1'600 fr. par mois n'étaient pas suffisants pour couvrir les charges, les intérêts et l'amortissement de la dette. Lorsque, dans le courant de l'été 1999, J.________ s'est rendu compte que le montant de l'ordre permanent était erroné, il en a avisé immédiatement le demandeur, par téléphone, en lui indiquant qu'un nouvel ordre permanent de 4'700 fr. par mois lui serait adressé afin qu'il le signe. Le demandeur a mal pris cette modification. Le 6 juillet 1999, le compte n° CO 648.74.50 du demandeur a été débité d'un montant de 23'800 fr., avec comme motif la "mise à jour du compte immeuble no CO H 965.14.53 (respect des charges)". Le demandeur allègue que le virement de ce montant, lequel devait servir au paiement des salaires des ouvriers de la serrurerie, a été effectué sans aucun avertissement; le contraire n'est pas établi.

- 28 - En date du 13 juillet 1999, la défenderesse a fait tenir au demandeur un nouvel ordre permanent portant sur le virement, dès le 30 juillet 1999, d'un montant de 4'700 fr. par mois par débit du compte n° CO 648.74.50 au crédit du compte n° CO 965.14.53. Le demandeur allègue qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, la banque lui ayant indiqué que l'argent destiné aux salaires des ouvriers ne serait libéré qu'à la signature de cet ordre. Sur ce point, le témoin J.________ a déclaré que le refus de signer le nouvel ordre permanent équivalait aux yeux de la défenderesse à renier l'accord passé, de sorte que celle-ci n'aurait plus été tenue de verser des salaires qui dépassaient la limite de crédit. L'existence d'une menace de la part de la défenderesse n'est ainsi pas établie. Le demandeur a signé ce nouvel ordre le 17 août 1999. 22. a) Le solde débiteur du compte n° CO 648.74.50 du demandeur n'a pas été réduit à 100'000 fr., comme stipulé dans le contrat de crédit du 18 janvier 1999. Depuis le 30 juin 2000, il a dépassé de manière permanente cette limite. b) Le 13 juillet 1999, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle acceptait de proroger jusqu'au 30 septembre 1999 le dépassement autorisé sur ce compte, échu le 30 juin 1999, en précisant que ce nouveau délai ne pouvait être prolongé davantage et qu'il lui incombait dès lors de contacter la Coopérative D.________ en vue de l'octroi d'un appui. Dans une lettre du 21 septembre 1999, elle a rappelé au demandeur la nouvelle échéance du dépassement autorisé et s'est déclarée surprise d'être sans nouvelles de sa part quant aux démarches entreprises auprès de cet organisme; elle lui a rappelé également qu'il y avait lieu de lui remettre une situation intermédiaire au 30 juin 1999. Le 4 octobre 1999, le demandeur a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse :

- 29 - "(…) j'ai le plaisir de vous annoncer que ma demande de cautionnement est partie vendredi dernier. (…) Comme vous le savez l'argent de la [...] promis n'est pas encore arrivé et me fait cruellement défaut. Cette institution me devant quelque 280'000.-, c'est près de la moitié des débiteurs de mon entreprise puisque ceux-ci s'élèvent à environ 600'000.-. (…) En effet, mercredi je suis convoqué au tribunal de district suite à la demande de mise en faillite formée par un créancier qui a perdu patience. Dans le même temps, j'ai les salaires à payer et les échéances à l'OP soit au total quelque 95'000.-. (…)" PS. (…) je suis en train d'hériter une maison à N._______ et il faut que je puisse en parler avec vous." c) Le 9 décembre 1999, Fiduciaire P.________ SA a fait parvenir à la défenderesse les comptes non audités au 30 juin 1999 de l'entreprise individuelle du demandeur. Ceux-ci font notamment apparaître, pour le premier semestre 1999, un bénéfice de 72'366 fr. 93 et des prélèvements privés pour 33'477 fr. 25; le découvert est en diminution de 160'519 fr. 46 au 31 décembre 1998 à 121'629 fr. 78 au 30 juin 1999. Il ressort en outre de ces comptes que le demandeur avait bénéficié d'un prêt de son père, dont le montant, de 90'310 fr. 95 au 31 décembre 1998, était passé à 140'310 fr. 95 au 30 juin 1999. d) Le 13 décembre 1999, la Coopérative D.________ a écrit au demandeur qu'elle différait et subordonnait sa décision à la production, dans un délai au 31 janvier 2000, des comptes clôturés au 31 décembre 1999, d'un budget provisionnel et d'un budget de trésorerie. Par courrier du 6 juin 2000, cet organisme s'est prononcé négativement sur la requête du demandeur tendant à l'octroi d'une garantie destinée à un fonds de roulement complémentaire auprès de la défenderesse, au motif qu'une telle intervention ne ferait qu'atténuer momentanément le volant de la trésorerie défaillant, sans résoudre pour autant le véritable problème lié au surendettement. Le demandeur allègue que, lors d'un entretien téléphonique avec [...], sous-directeur de la Coopérative D.________, J.________ aurait

- 30 déconseillé à celui-ci d'entrer en matière sur la requête de cautionnement. Lors de son audition comme témoin, J.________ a déclaré que c'est le sousdirecteur en question qui lui a fait part de ses sérieux doutes quant à cette requête; étant donné la dégradation de la situation du demandeur, le témoin a alors répondu qu'il comprenait son point de vue. 23. a) Le transfert de l'immeuble de SI Z.________ SA au demandeur n'a pas pu avoir lieu comme prévu, en raison de la situation financière précaire de ce dernier et du coût important de l'opération. b) Par courrier du 4 octobre 2000, l'Office des poursuites et faillites de M._________ a avisé la défenderesse que l'immeuble n° [...] de M._________, plan n° [...], propriété de SI Z.________ SA, avait été saisi au profit de deux créanciers; il ajoutait en outre ce qui suit : "Les produits afférents à la part de copropriété saisie doivent être versés en mains de l'office. Les créanciers gagistes peuvent s'assurer les droits de préférence que la loi leur confère sur les fruits naturels et sur les loyers et fermages, en intentant poursuite en réalisation de gage pour leur créances échues. De plus, il a été également procédé à la saisie des loyers des locataires de l'immeuble cité ci-dessus, ceci par courriers recommandés des 15 août et 22 septembre 2000." En se fondant sur les cédules hypothécaires nos [...] et [...] grevant cet immeuble, la défenderesse a adressé à l'office, le 29 novembre 2000, une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier contre SI Z.________ SA, pour notification au demandeur, dans laquelle elle réclamait les montants de 1'600'000 fr. et 800'000 fr. résultant des créances incorporées dans ces cédules, plus intérêts; elle demandait en outre la gérance juridique de l'immeuble. Faisant suite à cette réquisition, l'office a notifié à SI Z.________ SA, représentée par le demandeur en sa qualité d'administrateur, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° […]; la poursuivie n'a pas fait opposition.

- 31 - La régie [...] SA a été chargée de la gérance légale de l'immeuble. c) Au mois de février 2002, [...] SA a, sur mandat du demandeur, formé une proposition portant sur le rachat ou le refinancement de la partie immobilière (bâtiment industriel) de SI Z.________ SA, pour le montant forfaitaire de 800'000 fr. net. Dans une lettre du 10 avril 2002 à la défenderesse, le demandeur s'est dit "très déçu d'apprendre que vous n'avez pu retenir la proposition de rachat de SI Z.________ SA par [...] SA pour 800'000 Frs". d) Le 8 avril 2002, la défenderesse a adressé à l'Office des poursuites de M._________ la réquisition de vente dans la poursuite n° […] dirigée contre SI Z.________ SA. La vente aux enchères de l'immeuble n° [...] de M._________ - droit distinct et permanent grevant l'immeuble n° [...] de cette commune - a été fixée au 30 août 2002, selon avis du 17 juin 2002. L'état des charges, qui a été communiqué le 5 août 2002 notamment à la poursuivie et à la défenderesse, mentionne cette dernière comme créancière gagiste pour 1'600'000 fr. en premier rang et 778'816 fr. 20 en deuxième rang; il n'est pas établi que cet état des charges ait fait l'objet de contestation. Unique enchérisseur lors de la séance de vente aux enchères du 30 août 2002, la défenderesse s'est vu adjuger l'immeuble après une offre de 1'400'000 francs. e) Le 29 avril 2003, le demandeur a donné au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'avis de surendettement de SI Z.________ SA. Le 14 août 2003, ce magistrat a prononcé la faillite de la société, laquelle a été suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 7 octobre 2003; la faillie a été radiée du registre du commerce le 3 février 2004. 24. a) Entre-temps, la situation financière personnelle du demandeur ne s'était pas améliorée. Pour l'exercice 2000, les comptes de son entreprise, établis par Fiduciaire P.________ SA le 31 janvier 2001, font

- 32 état d'un chiffre d'affaires de 631'255 fr., contre 1'038'754 fr. 70 en 1999. La perte nette de l'exercice est de 197'565 fr. 95 et le découvert au bilan, au 31 décembre 2000, de 553'760 fr. 11. Ne figurent pas dans ces comptes les dettes afférentes à l'immeuble de SI Z.________ SA, en particulier l'avance à terme fixe de 2'400'000 francs. Une seule dette bancaire est portée au passif du bilan au 31 décembre 2000, pour un montant de 107'568 fr. 70, ce qui correspond au solde débiteur, à la même date, du compte n° CO 648.74.50. Dans le courant du mois de novembre 2000, une requête de faillite a été déposée contre le demandeur par [...] Assurances, pour une créance de 5'800 fr. environ. Le demandeur a toutefois pu prélever ce montant de son compte n° CO 648.74.50, valeur au 10 janvier 2001, évitant ainsi la faillite en 2001. b) Les tentatives du demandeur de trouver avec la banque une solution évitant la dénonciation des crédits et la réalisation de ses garanties personnelles ont échoué. Par lettre du 27 juillet 2001, la défenderesse a annulé les crédits accordés, dénoncé au remboursement les cédules hypothécaires nos [...] et [...] et mis le demandeur en demeure de lui verser, dans un délai au 15 février 2002, les montants de 249'950 fr. 20, représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 153.060, plus intérêt à 4,5% l'an dès le 1er juillet 2001, et 150'000 fr., représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 965.71.82, plus intérêt à 5,5% l'an dès la même date. Le demandeur ne s'est pas exécuté. c) Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites et faillites de M._________ a notifié le 16 avril 2002 au demandeur, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° […], un commandement de payer les sommes de 270'000 francs et 200'000 fr., plus intérêts. Ce commandement de payer, frappé d'opposition totale par le demandeur, mentionne comme titre de la créance : "1) Montant dû selon cédule

- 33 hypothécaire au porteur de fr. 270'000.- inscrite le 7 avril 1982 sous RF […] no [...], grevant en 1er rang l'immeuble désigné ci-dessous. 2) Montant dû selon cédule hypothécaire au porteur de fr. 200'000.- inscrite le 3 mars 1989 sous RF […] no [...], grevant en 2ème rang l'immeuble désigné cidessous"; sous "désignation de l'immeuble" figure la parcelle n° [...] de M._________, plan folio [...], au lieu-dit " [...]". Le 29 avril 2002, la défenderesse a encore fait notifier au demandeur, dans la poursuite ordinaire n° […] du même office, un commandement de payer la somme de 81'128 fr. 20, plus intérêt à 7,5% l'an dès le 31 mars 2002, avec pour cause de l'obligation : "Solde débiteur du compte courant no 648.74.50 au 31 mars 2002 ouvert à M. G.________, engagement dénoncé au remboursement selon lettre du 16 avril 2002". Le poursuivi a, dans un premier temps, formé opposition totale à ce commandement de payer, avant de retirer celle-ci dans une déclaration de retrait signée le 29 mai 2002 et transmise à l'office en annexe d'un courrier du 4 juin 2002 de la défenderesse. d) Le 19 mai 2003, le demandeur s'est vu notifier une commination de faillite dans cette dernière poursuite. Sur requête du 6 juin 2003 de la défenderesse, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite le 10 juillet 2003, à 9 heures. 25. a) Selon l'avis de publication de la faillite, le demandeur était en outre propriétaire en commun, par communauté héréditaire, des immeubles suivants sis sur la commune de M._________ : - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]"; - n° [...], au lieu-dit " [...]".

- 34 b) La défenderesse était également créancière du père et de la mère du demandeur, dont celui-ci et sa sœur étaient les héritiers. A ce titre, elle bénéficiait de garanties sous forme d'hypothèques et de cédules hypothécaires, constituées par les parents du demandeur sur leurs immeubles avant que leurs enfants n'en héritent. Dans un courrier adressé le 12 novembre 2002 à l'Office des poursuites de M._________, la défenderesse a fait état des créances suivantes contre la succession des parents du demandeur, sous réserve des intérêts, des intérêts de retard, de la commission trimestrielle et des frais : - succession de la mère du demandeur : prêt hypothécaire n° 18.03.75, capital restant dû 218'395 fr. 25, et compte courant n° 281.00.50, solde débiteur 29'161 fr. 10; - succession du père du demandeur : prêt hypothécaire n° 16.20.62, capital restant dû 26'407 fr. 40, et prêt hypothécaire n° 16.54.50, capital restant dû 121'884 fr. 25. c) Dans une saisie opérée par des créanciers sur la part héréditaire du demandeur dans la succession de son père, une séance de conciliation au sens de l'art. 9 OTF a été appointée le 20 juin 2003 par l'Office des poursuites et faillite de M._________. En raison de l'impossibilité du conseil d'alors du demandeur d'y assister, cette séance a été reportée au 10 juillet 2003 à 10 heures, date à laquelle ce dernier a été déclaré en faillite. d) En relation avec le prêt hypothécaire n° 16.20.62 accordé au père du demandeur, la défenderesse a perçu la somme totale de 29'988 fr. 35 sur le produit de réalisation (228'000 fr.) et le produit de gérance (701 fr. 81) de la parcelle n° [...] de M._________. Pour le prêt hypothécaire n° 16.54.50, elle a perçu 133'131 fr. 80 au total sur le produit de réalisation (650'000 fr.) et les intérêts du solde du prix de vente (5'391 fr. 70) de la parcelle n° [...] de M._________.

- 35 - Les créances issues du prêt hypothécaire n° 18.03.75 consenti à la mère du demandeur et du compte courant n° 281.00.50 avaient pour garantie la parcelle n° [...] de M._________, laquelle a été vendue pour 510'000 fr., avec un produit de gérance de 24'476 fr. 70 net; la défenderesse a perçu à ce titre les sommes de 245'087 fr. 80 et 34'489 fr. 25, ainsi que 76'961 fr. 45 en raison de l'extension de son droit de gage sur la part de moitié du produit de vente revenant au failli, l'autre moitié revenant à la sœur de celui-ci. 26. Les actes de défaut de biens dans la faillite du demandeur ont été délivrés à la défenderesse le 2 février 2007. Le failli a contesté la créance issue du compte courant n° 965.14.53, admise dans la faillite sous n° 17 et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens pour 947'212 fr. 10. Il a également contesté une créance de 38'272 fr. plus accessoires, résultant d'un bail à loyer et admise dans la faillite sous n° 15. 27. Dans le canton de Vaud, le taux hypothécaire de référence a été de 4 ¼ % du 1er avril 1998 au 31 mai 1999, de 4% du 1er juin 1999 au 31 janvier 2000 et de 4 ½ % du 1er février 2000 au 30 juin 2001. 28. a) Le demandeur allègue que ses immeubles remis en garantie auprès de la défenderesse ont été vendus à des prix largement inférieurs à ceux estimés par des professionnels de la branche qu'il avait lui-même engagés pour trouver des acheteurs, lui causant un préjudice de l'ordre de 930'000 francs. Ces allégations ne sont pas prouvées à satisfaction de droit par les pièces auxquelles elles se réfèrent. La pièce 24 est une "note récapitulative" de ce prétendu préjudice, établie par le demandeur postérieurement aux faits litigieux et donc dépourvue de valeur probante. Quant à la pièce 26, elle regroupe certains courriers et contrats de courtage faisant état seulement des prix de vente souhaités par celui-ci pour certains de ses immeubles. En outre, le demandeur n'allègue pas à quel prix les immeubles en question ont été vendus, ce qui ne ressort pas non plus desdites pièces.

- 36 - Selon le demandeur, l'immeuble de SI Z.________ SA a initialement été estimé par la défenderesse à 1'900'000 fr., alors qu'il a été vendu lors des enchères à 1'400'000 francs. Une telle estimation de la banque ne ressort toutefois pas du rapport de Fiduciaire P.________ SA auquel fait référence le demandeur, ledit rapport mentionnant uniquement l'estimation fiscale de l'immeuble (1'800'000 fr.) et la valeur de son assurance-incendie (2'654'916 fr.). b) En relation avec les procédures d'exécution forcée, le demandeur allègue avoir informé l'Office des faillites des démarches entreprises pour trouver des acquéreurs pour ses immeubles, en vue de ventes de gré à gré; il aurait abandonné ces démarches après que le préposé lui ait indiqué qu'en agissant ainsi il usurpait ses droits. Ces faits ne ressortent nullement de la pièce 24 invoquée, au demeurant sans force probante. 29. a) En date du 13 janvier 2005, le demandeur a déposé plainte pénale pour escroquerie et contrainte contre la défenderesse, soit contre ses représentants, principalement B.________ et J.________. Il leur reprochait de l'avoir trompé en lui faisant reprendre à titre personnel la dette hypothécaire de SI Z.________ SA. Le 20 juin 2005, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu. Il a retenu en substance qu'il ressortait des explications des intéressés que le point de vue du plaignant était erroné, qu'aucun indice sérieux ne tendait à démontrer qu'un responsable de la défenderesse aurait d'une quelconque manière déterminé le plaignant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et qu'aucun intention délictuelle ne pouvait raisonnablement être imputée à B.________ et J.________. b) Le demandeur allègue que, dans le cadre de la procédure pénale, la banque a déclaré avoir suivi l'assainissement proposée par Fiduciaire P.________ SA dans son rapport de juillet 1998. Cette allégation n'est pas suffisamment prouvée par le courrier de la défenderesse au Juge

- 37 d'instruction, du 15 avril 2005; la banque y fait certes référence audit rapport, mais ne soutient pas avoir suivi la solution préconisée par la fiduciaire. 30. a) Sur mandat du demandeur, la société [...] a établi le 30 avril 2007 un rapport d'expertise privée sur la comparaison entre la restructuration des crédits opérée par la défenderesse et le scénario d'assainissement proposé par Fiduciaire P.________ SA. Ce rapport contient notamment les passages suivants : "Situation financière de SI Z.________ SA au 31.12.1997 (…) La SI Z.________ SA avait en plus d'une situation de surendettement un manque cruel de liquidités et un fonds de roulement négatif, ce qui ne lui permettait pas de payer ses charges administratives et tous les intérêts bancaires dus. (…) Les garanties suivantes avaient été remises à l'époque par M. G.________ : - Cédule hypothécaire en 1er rang sur l'immeuble de CHF 1 600 000; - Cédule hypothécaire en 2ème rang sur l'immeuble de CHF 800 000; - Cautionnement solidaire de CHF 250 000 par M. G.________; - Cession des loyers de l'immeuble à hauteur de CHF 144 000; - Cession de la créance postposée de M. G.________ sur la SI Z.________ SA. (…) La SI Z.________ SA n'était ainsi pas viable par elle-même, son produit locatif ne permettant pas de couvrir ses charges, notamment le coût de financement Banque K.________, alors même qu'elle ne payait d'intérêt ni sur le prêt postposé, ni sur le 2ème rang. La seule garantie « externe » à la SI en main de la Banque K.________ consistait dans le cautionnement solidaire de CHF 250 000 de M. G.________. En d'autres termes, en cas d'exécution forcée sur l'immeuble, au pire M. G.________ perdait celui-ci, et devait en plus mettre CHF 250 000 de sa poche. Compte tenu des estimations de l'immeuble (1,8 million), la Banque K.________ perdait pour sa part plus d'un demi-million sur les prêts accordés à la SI. (…) Assainissement proposé par Fiduciaire P.________ SA (…) "Situation adoptée par la Banque K.________

- 38 - La Banque K.________ a choisi une toute autre solution, puisqu'elle a proposé à M. G.________, qui l'a accepté le 18 janvier 1999, un prêt de CHF 2 400 000 à 3% l'an avec une durée d'amortissement de 30 ans. Il a cédé en contrepartie comme garantie les 2 cédules hypothécaires précédentes de CHF 1 600 000 en 1er rang et de CHF 800 000 en 2ème rang. La banque a par ailleurs demandé et obtenu de nouvelles garanties : - Cession d'une cédule hypothécaire de CHF 270 000 en 1er rang également en garantie d'un autre prêt de CHF 249 950 qui existait déjà sur la propriété de M. G.________; - Cession d'une cédule hypothécaire de CHF 200 000 en 2ème rang déjà donné en garantie d'un nouveau prêt de CHF 150 000 sur la propriété de M. G.________; - Nantissement d'une police d'assurance risque pur de CHF 200 000 à constituer. M. G.________ a aussi accepté une limite en compte courant de CHF 100 000 avec intérêts de 5.75% l'an, avec comme garantie une cession des créances commerciales et le nantissement de la précédente police d'assurance. Parallèlement, la Banque a autorisé un doublement de cette limite avec un taux de 6.75% l'an à rembourser au plus tard le 30 juin 1999. La Banque K.________ prévoyait aussi la liquidation de la SI Z.________ SA sans imposition mais a effectué le changement de débiteur sans que M. G.________ devienne simultanément propriétaire de l'immeuble. Comparaison des 2 situations (…) « L'assainissement » de la Banque K.________ n'est que cosmétique, puisque limité à une baisse faciale du taux d'intérêt alors même que par le changement de débiteur (non lié au changement de propriétaire de l'immeuble), M. G.________, non seulement est grevé d'une dette augmentée de plus de CHF 800 000 mais subit une charge hypothécaire annuelle de CHF 154 000 (soit CHF 43 000 environ de plus que dans la solution Fiduciaire P.________ SA). Or, ce montant équivalait aux loyers bruts de l'immeuble (…). Conclusions L'assainissement préconisé par Fiduciaire P.________ SA mérite cette appellation. (…) La restructuration des crédits imposée par la Banque K.________ n'est pas un assainissement mais un simple changement de débiteur, au profit de la Banque K.________ et au détriment de M. G.________. (…) Compte tenu de ses autres revenus, bien connus de la Banque K.________ puisque tout le flux financier passait par elle et qu’elle recevait les bilans commerciaux, M. G.________ était, dès le départ,

- 39 dans l’incapacité objective de jamais pouvoir payer les charges auxquelles il s’était engagé en acceptant de signer le crédit de CHF 2.4 millions sous la forme exigée par la Banque K.________. L’endettement supplémentaire dépassant d’environ CHF 600 000 la valeur de l’immeuble, qu’il ne possédait pas encore, M. G.________ cédait également de facto tous ses autres actifs à la Banque K.________, sans aucun avantage pour lui. En d’autres termes, et plus simplement, en acceptant de signer ce crédit le 18 janvier 1999, M. G.________ signait son arrêt de mort économique; en lui faisant signer ce crédit, la Banque K.________, qui connaissait non seulement parfaitement la situation de l’immeuble mais aussi celle de M. G.________, ne pouvait ignorer qu’elle faisait prendre à son cocontractant des engagements qu’il ne serait jamais en mesure de tenir et l’entraînerait (sic) inéluctablement à la ruine, alors que sans « assainissement Banque K.________ », il aurait «seulement » eu à subir, en plus de la perte de cet immeuble, un dommage personnel de CHF 250 000." b) L'expertise précitée a été effectuée par A.________. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a confirmé en substance les constatations et conclusions de son rapport. Selon lui, d'un point de vue rationnel, le demandeur a commis une bêtise en signant la restructuration intervenue; il aurait été plus rationnel de laisser SI Z.________ SA partir en faillite. 31. Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à renoncer à se prévaloir de la prescription pour toute prétention de son client pouvant découler de l'ensemble de ses relations contractuelles avec la banque; il n'est pas établi que la défenderesse ait donné suite à cette requête. Sur réquisition formée le 16 janvier 2009 par le demandeur, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 22 janvier 2009 à la défenderesse, dans la poursuite n° […], un commandement de payer les sommes de 2'600'000 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 1999, 500'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2002, et 950'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2003. La poursuivie a formé opposition totale. Le demandeur a réitéré sa réquisition de poursuite le 15 janvier 2010, pour les mêmes montants. La banque a fait opposition totale au commandement de payer n° […] qui lui a été notifié le 20 janvier 2010.

- 40 - 32. En cours d'instance, une expertise a été confiée à W.________, expert-comptable et fiscal diplômé, lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2013. Les constatations et conclusions de l'expert sont en substance les suivantes : a) Selon la déclaration d'impôt 1997-1998 du demandeur, sa situation financière en date du 1er janvier 1997 était obérée. Ses actifs et passifs commerciaux présentaient un découvert de 192'722 francs. Ses biens privés étaient composés de quelques actions, sans valeur, et de l'immeuble de N.________ (parcelle n° [...] de M._________), évalué fiscalement à 320'000 francs. Corrigé des abattements fiscaux, l'excédent des dettes du demandeur était de 184'309 fr. au 1er janvier 1997. Sa créance postposée contre SI Z.________ SA et le capital-actions de celle-ci ne figurent pas dans la déclaration fiscale, mais leur valeur était nulle selon l'expert compte tenu de la situation financière de cette société. L'expert rappelle que l'immeuble n° [...] de M._________ était grevé de deux cédules hypothécaires cédées à la banque, l'une en premier rang de 270'000 francs (n° [...]), en garantie du prêt hypothécaire octroyé au demandeur, l'autre en deuxième rang de 200'000 fr. (n° [...]), en garantie complémentaire du prêt hypothécaire (n° 175'277) accordé à SI Z.________ SA. Il en déduit que cet immeuble était grevé pour un montant probablement égal, voire supérieur à sa valeur vénale. En garantie des engagements de SI Z.________ SA, le demandeur avait encore souscrit un cautionnement solidaire de 250'000 fr. en faveur de la Banque F.________. L'évolution du découvert ressortant de la comptabilité (192'722 fr. en 1996, 164'815 fr. en 1997 et 160'519 fr. en 1998) conduit à considérer selon l'expert que le demandeur était vraisemblablement dans la même situation d'endettement au 31 décembre 1998 qu'au 31 décembre 1996. En ce qui concerne le compte courant n° C 648.745.0 lié à son activité professionnelle, les seules garanties étaient la cession

- 41 générale des débiteurs et travaux en cours, le nantissement d'une police risque pur et la cédule hypothécaire en premier rang précitée (n° [...]). Fondé sur ces éléments, l'expert estime que le demandeur était dans une situation financière très difficile et entièrement dépendant des décisions de la banque pour financer son activité professionnelle, voire son train de vie personnel. Il dépendait aussi de la patience de ses créanciers et fournisseurs, ceux-ci finançant à hauteur de 89.3% les actifs de son entreprise. b) Après examen des comptes de SI Z.________ SA, l'expert constate que les pertes au bilan totalisaient 283'636 fr. en 1995, 334'061 fr. en 1996, 372'881 francs en 1997 et 371'938 fr. en 1998. Au bilan pour 2'920'614 fr., l'immeuble était notablement surévalué, sa valeur réelle pouvant être estimée entre 1'400'000 fr. et 1'800'000 francs. Pour une valeur de 1'800'000 fr., la surévaluation est de 1'120'614 francs et le découvert réel au bilan, au 31 décembre 1998, de 1'400'000 fr. environ. Sur le plan du résultat, il ressort notamment des comptes 1996-1998 que le revenu locatif net ne parvenait pas à couvrir la totalité des intérêts hypothécaires (premier et deuxième rang) et que le cash-flow (bénéfice et amortissements comptables) ne suffisait pas à amortir financièrement les prêts hypothécaires. L'expert en déduit que la société se trouvait en état de surendettement manifeste au sens de l'art. 725 CO. L'administrateur aurait dû en aviser le juge, à moins que des créanciers n'acceptent de postposer des créances à concurrence de l'insuffisance des actifs. Cette mesure n'aurait au demeurant pas servi réellement. En effet, même en cas de vente de l'immeuble, SI Z.________ SA serait restée en situation de faillite; une réalisation rapide de l'immeuble aurait d'ailleurs était difficile en raison de la situation du marché immobilier. Pour l'expert, seul un abandon de créance par les créanciers principaux aurait permis une restructuration en profondeur du bilan. Les seuls qui pouvaient le faire étaient le demandeur, dont les créances de

- 42 - 565'745 fr. étaient déjà postposées et cédées à la défenderesse, et cette dernière, dont la créance hypothécaire s'élevait à 2'435'527 fr. à fin 1998 (hors intérêts impayés, de l'ordre de 118'000 fr.). Aucune de ces mesures n'a toutefois été prise. c) L'expert a comparé les garanties en mains de la défenderesse avant et après les opérations du 18 janvier 1999. Avant cette date, la banque détenait les deux cédules hypothécaires en premier et deuxième rangs sur l'immeuble n° [...] de M._________, respectivement de 1'600'000 fr. et 800'000 fr., la cédule hypothécaire en deuxième rang sur l'immeuble n° [...], de 200'000 fr., le cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession des revenus locatifs à concurrence de 144'000 fr., la cession de la créance actionnaire du demandeur, de 565'745 fr. 50, ainsi que le nantissement du capital-actions de SI Z.________ SA, de 100'000 francs. Après le 18 janvier 1999, la banque détenait toujours les trois cédules précitées et la cession des revenus locatifs. Le cautionnement et le nantissement du capital avaient disparu, mais ils n'avaient que peu de valeur selon l'expert en raison de la situation financière obérée du demandeur et de SI Z.________ SA. Deux nouvelles garanties sont en revanche apparues : la cédule hypothécaire n° [...] de 270'000 francs grevant en premier rang l'immeuble n° [...], déjà constituée en garantie du prêt hypothécaire n° 153'060 et remise à la défenderesse, et le nantissement d'une police d'assurance risque pur de 200'000 fr. à constituer. Sur cette base, l'expert considère que le montant des garanties fournies par le demandeur le 18 janvier 1999 n'excède pas, concrètement, celui des garanties déjà en mains de la banque. En revanche, le transfert de la cédule n° [...] aussi sur les prêts hypothécaires concernant SI Z.________ SA pouvait rendre sa réalisation plus rapide vu la situation de cette société. En ce qui concerne la cédule de 200'000 francs grevant en deuxième rang l'immeuble n° [...], l'expert souligne que le

- 43 rapport d'expertise privée [...] ne tient pas compte du fait qu'elle était depuis plusieurs années en mains de la défenderesse, en garantie des engagements de SI Z.________ SA. d) L'expert estime que, par les opérations du 18 janvier 1999, la banque a fait reprendre la totalité du risque créancier de SI Z.________ SA au demandeur, dont la créance actionnaire est passée brusquement de 566'000 fr. à 3'119'000 francs. La totalité de la dette hypothécaire lui a été transférée, l'immeuble demeurant inchangé au bilan. Les engagements hypothécaires ont ainsi diminué de 2'553'000 fr. pour la défenderesse, même si son risque final n'a pas changé fondamentalement en raison de la situation financière du demandeur et de SI Z.________ SA. Compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, ces opérations n'avaient pas de justification économique selon l'expert. Le demandeur avait seules deux possibilités, la mise en faillite de SI Z.________ SA ou la négociation avec la défenderesse d'un vrai assainissement de la société. La première hypothèse aurait conduit à la réalisation de l'immeuble et à la liquidation de la société. Si l'immeuble avait été vendu pour 1'800'000 fr., la perte de la banque peut être estimée selon l'expert à 826'000 fr. environ, dont a déduire le produit de réalisation de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...] de M._________. Quant au cautionnement solidaire de 250'000 fr., l'expert ne lui attribue pas de valeur particulière compte tenu de la situation financière du demandeur. Du côté de ce dernier, la perte se serait élevée à 665'745 fr. 50 (créance actionnaire et capital-actions), avec une dette envers la banque de 450'000 fr. au total (cédule et cautionnement), d'où un risque maximal de l'ordre de 1'115'000 fr. selon l'expert. Dans l'hypothèse où un vrai assainissement de SI Z.________ SA avait été décidé, la valeur de l'immeuble aurait dû être ramenée comptablement à sa valeur vénale, par exemple 1'800'000 francs. Au niveau des pertes et des risques, l'expert considère que la situation aurait

- 44 été identique à celle ci-dessus, pour la défenderesse comme pour le demandeur. Mais cette solution, préconisée par Fiduciaire P.________ SA, aurait permis aux deux parties de clarifier leurs rapports et à la défenderesse de conserver comme garantie le capital social, tout en gardant sous contrôle l'immeuble jusqu'à sa réalisation ou son transfert au demandeur. Elle était avantageuse pour la défenderesse. Selon l'expert, il ressort du rapport de Fiduciaire P.________ SA que le demandeur tenait à conserver, sous une forme ou une autre, l'immeuble dans lequel il exerçait son activité. En cas d'assainissement avec transfert de la créance hypothécaire, le demandeur aurait perdu 1'490'000 fr. environ, alors que la banque n'aurait enregistré aucune perte immédiate. Mais même sans ce transfert, il faut se demander selon l'expert si l'assainissement n'aurait pas déclenché ipso facto un processus menant à la faillite du demandeur, lequel se serait vu réclamé un total de 450'000 fr. (cédule et cautionnement). De l'avis de l'expert, la défenderesse voulait cependant conserver la maîtrise complète de l'immeuble sans enregistrer, comme ceci aurait dû être fait, sa perte sur les prêts hypothécaires accordés à SI Z.________ SA. C'est dans ce but qu'elle a proposé au demandeur des opérations insolites, savoir la reprise à titre personnel de la totalité des dettes hypothécaires de la société, y compris des intérêts échus au 31 décembre 1998. Le demandeur s'est retrouvé endetté d'un montant supplémentaire de 2'553'505 fr. 18. Cette reprise de dette a été assortie de l'octroi de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr., avec un intérêt à 3% l'an et une réduction de limite semestrielle de 41'250 fr., la première fois le 30 juin 1999, et du complément temporaire de limite de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant jusqu'au 30 juin 1999 au plus tard. e) Après les opérations du 18 janvier 1999, la situation du demandeur sur le plan des flux de fonds s'est fortement péjorée. L'avance à terme fixe impliquait un amortissement financier annuel de 82'500 fr., auquel le demandeur n'aurait jamais pu faire face. Aucune réserve n'était

- 45 disponible pour couvrir les indispensables frais d'entretien, plus importants d'année en année. En outre, dans la méthode choisie par la banque, les charges administratives et les impôts directs et fonciers demeuraient identiques, le fonctionnement de la société n'ayant apparemment pas été modifié. A cela s'ajoute que le complément temporaire de limite prévoyait l'amortissement total du dépassement autorisé de 100'000 fr. jusqu'au 30 juin 1999, ce que les fonds à disposition de la société ne permettaient pas. Ainsi, les amortissements exigés par la défenderesse, tant sur l'avance à terme fixe que sur le complément temporaire de limite de crédit, étaient impossibles à honorer au dire de l'expert et ont accéléré de manière importante la faillite du demandeur. Mais cette faillite était inévitable aussi en raison des garanties détenues après le 18 janvier 1999, en particulier des cédules hypothécaires grevant les immeubles nos [...] et [...] de M._________. f) Ces garanties n'ayant pas été améliorées par les opérations du 18 janvier 1999, les créances de la banque sont restées avec le même niveau de risque global. La perte subie par celle-ci aurait été très probablement quasi identique dans les situations avant et après cette date; la banque ne s'est donc pas enrichie. Cela étant, sur le plan de l'éthique, l'expert estime que la banque a profité de la faiblesse de son client pour lui faire accepter un plan qui avait probablement pour but d'éviter de devoir enregistrer une perte immédiate sur SI Z.________ SA. Elle a fait reprendre au demandeur, pour un montant de plus de 2'550'000 fr., une créance hypothécaire dont la valeur réelle, vu l'immeuble grevé et la situation du marché immobilier, n'était pas supérieure à 1'800'000 fr., voire à 1'400'000 francs. Celui-ci a vu augmenter sa dette hypothécaire, sans contrepartie active, d'environ 1'120'000 francs, montant qui s'est ajouté aux dettes non couvertes par les garanties et s'est retrouvé dans les actes de défaut de biens après faillite. En ce sens, les opérations du 18 janvier 1999 étaient donc très insolites selon l'expert et ne correspondaient pas à ce qui aurait dû être fait (mise en faillite ou assainissement).

- 46 - De l'avis de l'expert, la faillite du demandeur et la perte de ses biens immobiliers n'est cependant pas une conséquence directe de la restructuration des crédits, mais provient de l'évolution négative des comptes de SI Z.________ SA depuis plusieurs années résultant du coût de construction de l'immeuble et de l'insuffisance de rendement par rapport à ce coût. Ce sont ces éléments qui ont rendu impossible le service de la dette. La faillite a probablement été causée également par l'évolution très défavorable de l'entreprise du demandeur, dont le découvert au bilan est passé de 160'519 fr. 40 en 1998 à 544'025 fr. en 2001, pour un chiffre d'affaires en baisse de 1'028'194 fr. à 626'326 francs. g) Selon l'expert, la défenderesse devait savoir que la valeur réelle des cédules hypothécaires était nettement inférieure à leur valeur nominale et qu'il était impossible pour le demandeur d'honorer ses engagements. Avant un assainissement réel de SI Z.________ SA, celui-ci n'avait aucun intérêt à la restructuration des crédits ni n'a bénéficié d'aucun avantage. Cette opération ne présentait un intérêt que pour la banque, et ce sur le plan interne seulement, en ce sens qu'elle lui évitait d'enregistrer une perte immédiate sur ses prêts, ce qu'elle aurait dû faire en cas de faillite ou d'assainissement réel de la société. h) L'expert confirme que "l'assainissement" opéré par la banque, qui en réalité n'en est pas un, n'était que cosmétique. Le taux d'intérêt accordé était certes de 3% l'an mais, sur un prêt de 2'400'000 fr., cela représente 72'000 fr. par an, soit un montant équivalent à 50% des revenus locatifs de l'immeuble. La défenderesse avait d'ailleurs renoncé, depuis 1996 au moins, aux intérêts de son prêt en deuxième rang, de sorte qu'un taux de 3% sur l'ensemble du prêt de 2'400'000 fr. n'entraînait pas une perte de revenu importante. i) Par la reprise des prêts hypothécaires accordés à SI Z.________ SA, le demandeur est devenu débiteur hypothécaire de la défenderesse pour un montant de 2'400'000 fr., avec une charge annuelle globale s'élevant, entre intérêts (72'000 francs) et amortissement (82'500 fr.), à 154'000 francs. L'expert confirme que cela représente 43'000 fr. de

- 47 plus que dans la solution proposée par Fiduciaire P.________ SA, sans tenir compte du remboursement du dépassement autorisé sur le compte courant. Par ces actes, le demandeur, dont la situation financière n'était déjà pas brillante, s'est sans doute engagé dans un processus qui le conduisait à sa faillite personnelle, tant en raison de la surévaluation de l'immeuble que des engagements de remboursement de la dette, impossibles à honorer. Les opérations du 18 janvier 1999 ne sont cependant pas selon l'expert la cause de l'"arrêt de mort économique" du demandeur, lequel est lié aux difficultés rencontrées par SI Z.________ SA depuis plusieurs années et à la mauvaise marche de son entreprise individuelle. Même en cas d'assainissement, le demandeur n'aurait pas été en mesure d'honorer ses dettes envers la défenderesse (cautionnement de 250'000 fr. et cédule hypothécaire de 200'000 fr.), ce qui l'aurait également conduit à la faillite. L'expert rappelle à cet égard que la quasi-totalité des actifs du demandeur avaient déjà été remis en garantie avant le 18 janvier 1999, de sorte que la banque pouvait, à tout moment, déclencher la faillite. Ainsi, s'il est vrai que les engagements pris à cette date ont aggravé la situation financière du demandeur, ils n'ont pas spécifiquement entraîné sa ruine, même s'ils peuvent l'avoir précipitée. 33. Par demande du 19 février 2010, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé : "I. La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 2'600'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 janvier 1999. II. La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 500'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er septembre 2002. III. La Banque K.________ est la débitrice de Monsieur G.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 950'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2003.

- 48 - IV. L'opposition formée par la Banque K.________ au commandement de payer du 18 janvier 2010, poursuite N° […], est définitivement levée." Dans sa réponse déposée le 14 juillet 2010, la défenderesse a conclu à libération, avec suite de frais et dépens.

Dans son mémoire de droit, le demandeur a réduit sa conclusion III en capital à 930'500 francs. E n droit : I. La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS 272), elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11). II. Le demandeur fonde ses prétentions sur une prétendue violation par la défenderesse de ses obligations de banque dispensatrice de crédit. Il lui reproche en substance d'avoir manqué à ses devoirs de mandataire, en agissant exclusivement dans ses propres intérêts et en omettant de l'informer et de le mettre en garde sur les risques que pouvaient engendrer pour lui les opérations de crédit du 18 janvier 1999. La défenderesse l'aurait ainsi poussé à prendre des engagements insolites qu'elle savait impossibles à tenir, engagements qui auraient entraîné sa faillite et la perte de tous ses biens. La défenderesse conteste tout d'abord que le demandeur puisse faire valoir en justice une prétendue créance née avant sa faillite; seule la masse en faillite aurait la qualité pour agir, en vertu de l'art. 269 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Elle réfute ensuite toute violation de ses obligations et toute responsabilité dans la faillite du demandeur.

- 49 - III. a) Le succès de toute action en justice suppose que le demandeur et le défendeur aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit matériel applicable. Cette question doit être examinée d'office (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514; ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144). Le défaut de la qualité pour agir ou pour défendre conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. La reconnaissance de la qualité pour agir et pour défendre signifie en revanche que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 125 III 82 c. 1a). En principe, le titulaire d'un droit est seul légitimé à agir en justice. A titre exceptionnel, un tiers, étranger au rapport de droit en cause, peut toutefois agir en invoquant, en son propre nom comme partie, le droit d'autrui, en vertu de la loi ou de la jurisprudence (TF 5A_434/2011 du 31 mai 2012, c. 2.2.1; ATF 116 II 253 c. 3, JT 1993 I 326; Hohl, Procédure civile, t. I, n. 437 ss). En pareille hypothèse, il y a dissociation entre la légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci étant attribuée à une personne qui n'est pas le titulaire du droit matériel (SJ 1995 I 212 c. 2 et les réf. cit.). b) Tel est le cas notamment dans la faillite. A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Tous ses biens saisissables, y compris ceux qui lui échoient jusqu'à la clôture de la faillite, forment une seule masse, qui est affectée au désintéressement collectif des créanciers (art. 197 LP). Si ce dessaisissement du failli n'a pas d'effet sur la titularité des droits tombés dans la masse active, qui reste au failli, celui-ci est privé du droit d'en disposer. Ce droit passe à la communauté des créanciers, soit à l'administration de la faillite, organe chargé de réaliser les biens du débiteur (art. 240 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1658 [cité ci-après: Gilliéron, Poursuite). Lorsque le droit qui tombe dans la masse est une prétention contre un tiers, il appartient à la masse, représentée par l'administration

- 50 de la faillite, de décider si elle agit ou non en justice, respectivement, si le procès est déjà pendant, si elle le poursuit ou non. La masse a donc la qualité pour faire valoir en justice, en son propre nom et à l'exclusion de failli, les droits de ce dernier tombés dans la masse. En outre, aux conditions de l'art. 260 al. 1 LP, la capacité d'invoquer en justice de tels droits peut être transférée par la masse à un ou plusieurs créanciers, à qui la qualité pour agir devra alors être reconnue à titre exclusif (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 1693). c) Le dessaisissement du failli et la compétence de l'administration de la faillite qui en est le corollaire cessent à la clôture de la faillite, sauf pour les biens dont on découvre l'existence et qui ont échappé à la liquidation. Selon l'art. 269 LP, lorsque, après la clôture de la faillite, de tels biens sont découverts, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang (al. 1); s'il s'agit d'un droit douteux, il en donne avis aux créanciers et il est procédé conformément à l'art. 260 LP (al. 3). Cette règle e

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