Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.001276

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,151 parole·~11 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.001276 169/2011/PHC

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.V.________, à Morges, d'avec B.V.________, à Vufflens-le-Château, N.________, à Morges, et Q.________, à Bavois. ___________________________________________________________________ Du 12 décembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffière : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 12 janvier 2010 par la demanderesse A.V.________ contre les défendeurs B.V.________, N.________ et Q.________, dont les conclusions sont les suivantes : "I. Que la demanderesse, A.V.________, a droit dans la succession de feu C.V.________ à une réserve d'1/2 (une demie), dont la valeur au jour de l'ouverture de la succession n'est pas inférieure à Fr. 1'030'000.- (un million trente mille francs);

- 2 - II. Qu'il y a lieu de réduire les libéralités entre vifs, dont ont bénéficié les défendeurs, B.V.________, N.________ et Q.________, jusqu'à concurrence du montant de la réserve de la demanderesse, A.V.________. III. Que les défendeurs A.V.________, N.________ et Q.________, solidairement entre eux, subsidiairement, chacun pour la part que justice dira, doivent prompt et immédiat paiement à la demanderesse, A.V.________, du montant de Fr. 1'030'000.- (un million trente mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 janvier 2010; IV. Que la succession de feu C.V.________ doit être traitée, une fois l'ensemble des libéralités et des actifs réunis." vu la requête incidente en production anticipée de pièces, accompagnée de quatre réquisitions de pièces, déposée le 17 décembre 2010 par la requérante A.V.________ contre les intimés B.V.________, N.________ et Q.________, dont les conclusions sont les suivantes : "I. Que la Requête incidente est admise ; II. Que la production anticipée des pièces requises par les défenderesses Q.________ et N.________, sous n° 158 et 159, est ordonnée, tout comme la production anticipée des pièces requises par la demanderesse, sous cote 51 à 54; III. Qu'à l'échéance de la procédure incidente un nouveau délai de Réplique sera imparti à la requérante et demanderesse au fond." vu l'avis du 20 décembre 2010 par lequel le juge instructeur a notifié aux intimés un double de cette requête, leur impartissant un délai au 19 janvier 2011 pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC- VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 19 janvier 2011 par lequel la requérante a accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,

- 3 vu la lettre du même jour par laquelle l'intimé B.V.________ a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête incidente, vu le courrier du 21 janvier 2011 par lequel les intimées N.________ et Q.________ se sont opposées aux conclusions incidentes prises par la requérante et ont accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 24 janvier 2011 par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 9 février 2011 à la requérante et au 23 février 2011 aux intimés pour produire un mémoire incident, précisant qu'à l'échéance de ce délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du 11 février 2011 prolongeant le délai imparti à la requérante au 28 février 2011 à la requête de cette dernière, le délai imparti aux intimés étant prolongé d'office au 15 mars 2011, vu le mémoire incident du 28 février 2011, par lequel la requérante a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête, vu le courrier du 11 mars 2011 par lequel l'intimé B.V.________ a renoncé à déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 15 mars 2011 par les intimées Q.________ et N.________, qui ont conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions prises par A.V.________ dans sa requête incidente du 17 décembre 2010, vu les déterminations spontanées de la requérante, du 21 mars 2011, vu les autres pièces du dossier,

- 4 vu les art. 19, 147 ss, 163 al. 3 et 184 CPC-VD, attendu qu'en vertu de l'art. 163 al. 3 CPC-VD le juge administre les preuves simultanément, autant que possible (principe de l'administration simultanée des preuves), qu'en procédure ordinaire, les preuves sont généralement administrées après que le juge instructeur ait statué sur leur pertinence dans l'ordonnance sur preuves, que l'art. 184 CPC-VD fait exception à cette règle puisqu'il prévoit que le juge peut, sur réquisition d'une partie qui justifie d'un intérêt, ordonner le dépôt au greffe, par une partie ou un tiers, d'un titre invoqué en procédure, dès le dépôt de la demande, que, dès lors que chaque partie est tenue de produire avec ses écritures les pièces en sa possession dont elle fait état dans ses allégués (art. 264, 270 al. 2 et 274 al. 2 CPC-VD), cette disposition ne s'applique qu'aux titres invoqués en procédure, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas en possession de la partie qui en fait état, mais de sa partie adverse ou d'un tiers, qu'elle ne permet pas de faire produire des pièces non encore invoquées dans les écritures, voire inconnues, afin de se prévaloir ensuite de certaines d'entre elles, mais seulement des pièces dont le requérant s'est prévalu ou se prévaut en procédure et qui sont en possession de la partie adverse ou d'un tiers, que l'art. 184 CPC-VD ne permet pas non plus d'exiger la communication anticipée de toutes les pièces que l'adversaire pourrait utiliser pour prouver tel allégué, mais seulement de celles auxquelles l'allégué se réfère expressément et qui seront nécessaires à la preuve (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 184 CPC-VD, et les références citées),

- 5 attendu qu’en l’espèce, la requérante expose qu'il lui serait indispensable de connaître les éléments qui constituaient le patrimoine de feu son mari avant de procéder sur la réponse, qu'elle requiert la production anticipée des pièces no 158 et no 159, ainsi que des comptes révisés de la société C. V.________ SA pour les années concernées par la procédure, du dossier de l'exécution testamentaire, Me [...], de l'acte de vente du chalet sis en Valais qui appartenait à feu C.V.________ et du dossier de la Justice de paix du district de Morges relatif à la succession de ce dernier, qu'elle fait valoir que les intimées N.________ et Q.________ ont allégué que l'intimé B.V.________ aurait reçu la totalité des actions de la société de son père et divers autres legs (all. 143 et 145 de la réponse), que les allégués 143 et 145 de la réponse des intimées N.________ et Q.________ sont libellés de la manière suivante : "all. 143 : B.V.________ a reçu en legs la totalité des Pièces 126 actions de la société C. V.________ SA. et 159 (…) all. 145 : Entre le 2 décembre 1996 et la date de son Pièce 158 décès, feu C.V.________ a fait des legs complémentaires à B.V.________, notamment pour lui permettre d'assainir l'entreprise C. V.________ SA." qu'à l'appui de ces allégués, N.________ et Q.________ ont requis la production des pièces suivantes : "- no 158 : tout document établissant les legs, donations et autres avances d'hoirie faits par feu C.V.________ à son fils B.V.________, entre le 2 décembre 1996 et le 9 mai 2007, - no 159 : tout document établissant le legs au défendeur des actions de la société C. V.________ SA." que la requérante a elle aussi allégué dans sa demande, que l'intimé B.V.________ avait reçu l'entreprise de son père (all. 32),

- 6 que dans leurs déterminations, les intimés ont tous admis cet allégué, que dans ces conditions on ne voit guère le sens qu’il y aurait à ordonner la production anticipée de la pièce 159, qu’on peut admettre en revanche un intérêt de la requérante à savoir, avant de déposer sa réplique, quels auraient été les autres donations ou avances d’hoiries faites à B.V.________, que ces pièces pourraient être nécessaires pour connaître les éléments du patrimoine de feu B.V.________, que la requérante, à moins de se réformer, ne pourrait augmenter ses conclusions après la production de ces pièces, si elle intervient après la clôture de l’audience préliminaire (art. 267 al. 1 CPC), qu’on ne saurait, à ce stade de la procédure, considérer que la requérante n’aurait pas la légitimation active sur le fond, comme le font valoir les intimées, pour refuser la production anticipée de ces pièces, que les autres pièces dont la requérante demande la production anticipée, numérotée pour les besoins de l’incident 51 à 54, n’ont pas été invoquées dans la procédure au fond, que ces réquisitions ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 184 CPC-VD, qu’au demeurant, les réquisitions portant sur les pièces 51 et 54 (le dossier de la Justice de paix relatif à la succession de feu C.V.________ et le dossier de l’exécuteur testamentaire) apparaissent purement exploratoires,

- 7 que l’on comprend que la pièce 52 (copie des comptes révisés de la société C. V.________ SA pour les années 1996 à 2007) serait destinée à établir la valeur de cette société, que la requérante a allégué dans sa demande que ladite société valait, à l’époque où elle a été remise à B.V.________, au moins 200'000 fr. (allégué 33), qu’elle a offert l’expertise pour prouver cet allégué, que ce mode de preuve apparaît plus adéquat que la pièce requise, que dans la mesure où cette réquisition serait censée établir des donations supplémentaires de feu C.V.________ qui seraient entrées dans les comptes de l’entreprise, l’expertise révélera ce qu’il en est, qu’au besoin, la requérante pourra augmenter ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise (art. 267 al. 1 CPC-VD), que la production de la pièce 53 concerne la vente en 2007 d’un chalet sis en Valais dont feu C.V.________ était propriétaire, que la demanderesse a d’ores et déjà allégué le solde du prix de vente de ce chalet (all. 41), qu’on ne voit pas l’utilité de la production anticipée de cette pièce, que de toute manière, comme mentionné plus haut, les pièces 51 à 54 n’ont pas été invoquées dans la procédure au fond, qu’au vu de ce qui précède, seule la production anticipée de la pièce 158 doit être ordonnée, la requête incidente étant rejetée pour le surplus;

- 8 attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante A.V.________ (art. 4 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3); attendu que la requérante obtient partiellement gain de cause, que les intimées N.________ et Q.________ se sont opposés aux conclusions de la requête incidente, qu’il y a lieu de laisser les frais à la charge de la requérante et de compenser les dépens entre elle et les intimées N.________ et Q.________ pour le surplus, que l’intimé B.V.________ ne s’est pas opposé à l’incident, qu’il ne doit pas de dépens, et qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 9 prononce : I. Admet partiellement les conclusions prises par A.V.________ dans sa requête incidente en production anticipée de pièces déposée le 17 décembre 2010. II. Ordonne la production anticipée par B.V.________, dans un délai au 15 janvier 2012, de la pièce 158, soit " Tout document établissant les legs, donations et autres avances d’hoirie faits par feu C.V.________ à son fils B.V.________ entre le 2 décembre 1996 et le 9 mai 2007 ". III. Rejette pour le surplus la requête en production anticipée de pièces. IV. Dit que les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante A.V.________. V. Dit que les dépens sont, pour le surplus, compensés entre la requérante et les intimées Q.________ et N.________, et qu’il n’est pas alloué d’autres dépens de l’incident. Le juge instructeur : La greffière : P. Hack C. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

- 10 - Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions. La greffière : C. Maradan

CO10.001276 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.001276 — Swissrulings