Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.027547

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,540 parole·~13 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.027547 54/2013/SNR

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant I.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, d'avec C.________, à Montreux, et F.________SA, à Puidoux. ___________________________________________________________________ Du 15 juillet 2013 ______________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 14 août 2009 devant la cour de céans par la demanderesse I.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur C.________ soit reconnu son débiteur du montant de 680'580 francs 70, dont il lui doit immédiat paiement et portant intérêt à 5 % l’an dès le dépôt de cette demande, vu le jugement incident rendu le 25 janvier 2010 par le juge instructeur, autorisant le défendeur à appeler en cause F.________SA, vu la réponse déposée le 16 avril 2010 par le défendeur,

- 2 vu la réponse déposée le 22 juin 2010 par l’appelée en cause F.________SA, vu la réplique du 3 septembre 2010 de la demanderesse, vu la duplique du 27 octobre 2010 du défendeur, vu la duplique du 16 décembre 2010 de l’appelée en cause, vu les déterminations déposées le 24 janvier 2011 par le défendeur, vu les déterminations déposées le 25 janvier 2011 par la demanderesse, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 15 septembre 2011, vu l’ordonnance sur preuves rendue le même jour, vu les procès-verbaux d’auditions des témoins, ouïs aux audiences des 14 décembre 2011 et 28 février 2012, vu le rapport d’expertise déposé le 28 août 2012 par l’expert Roland Mosimann, vu la décision du juge instructeur du 19 novembre 2012 rejetant la requête de seconde expertise de la demanderesse, vu la déclaration du 28 février 2013 de la demanderesse, renonçant à un complément d’expertise, vu la requête de réforme déposée le 28 avril 2013 par I.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à se réformer à la veille du

- 3 délai de réplique, pour déposer une réplique complémentaire contenant les allégués nouveaux 338 à 352 (I), à ce qu’un délai d’un mois, à compter de la date à partir de laquelle le jugement incident à intervenir serait devenu définitif et exécutoire, lui soit imparti pour déposer la réplique complémentaire (II), tous les actes du procès étant maintenus (III), et la requérante étant dispensée de verser des dépens frustraires aux défendeurs (IV), vu les pièces 28 à 30 annexées à cette requête,

vu l'avis du 13 mai 2013 du juge instructeur notifiant la requête de réforme aux intimés C.________ et F.________SA, leur impartissant un délai au 3 juin suivant pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, les informant que dit avis, également communiqué à la requérante, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du 16 mai 2013 de l’intimée F.________SA, qui a déclaré qu’elle s’opposait, avec suite de dépens, à la requête de réforme, mais qu’elle acceptait que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires, vu le courrier du 31 mai 2013 de l’intiméC.________, qui a également déclaré qu’il s’opposait, avec suite de frais et dépens, à la requête de réforme, qu’il n’entendait requérir aucune mesure d’instruction et estimait dès lors inutile la tenue d’une audience incidente, vu la lettre du même jour de la requérante, proposant de remplacer l’audience incidente par un échange de mémoires, vu l'avis du 3 juin 2013 du juge instructeur fixant un délai au 18 juin suivant à la requérante et au 3 juillet suivant aux intimés, pour déposer des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance

- 4 de ce dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu’un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu le mémoire déposé le 2 juillet 2013, dans le délai prolongé, par la requérante, qui a déclaré qu’elle renonçait à l’introduction des allégués 340 et 341 et d’une partie de l’allégué 346, réitérant pour le surplus les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête incidente, vu les mémoires déposés le 12 juillet 2013, dans le délai prolongé, par les intimés, vu les autres pièces au dossier;

vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;

attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),

que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),

que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),

- 5 qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la requête de réforme déposée le 28 avril 2013, dans le délai imparti pour déposer les mémoires de droit, l’a été en temps utile, qu’elle expose en outre de manière détaillée les faits que la requérante entend introduire dans la procédure et indique les motifs à cet égard,

qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'en l'espèce, la requête de réforme en cause répond à l'entier de ces exigences, qu’elle est donc recevable en la forme;

attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4),

qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-

- 6 à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, c. 4),

que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70, c. 4),

qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);

attendu que la requérante conclut à l'introduction dans la procédure des allégués 338, 339, 342 à 352 nouveaux, tels que formulés dans son mémoire incident, que la procédure au fond a pour objet divers défauts qui auraient affecté les travaux de transformations exécutés notamment par l’intimée F.________SA, sous la direction de l’intimé C.________, dans l’immeuble dit « [...]», sis [...], à Montreux, propriété de la requérante, qu’à l’allégué 338, la requérante allègue que le remplacement de l’isolation actuelle par une isolation EPS-T T/SE épaisseur 15/13 mm, aux premier et deuxième étages, occasionnerait des frais d’au moins 200'000 fr., qu’à l’allégué 55 - en combinaison avec les allégués 16, 18 et 19 -, la requérante avait déjà soutenu que la pose de l’isolation phonique et thermique Isover PS épaisseur 15/12 mm ou similaire, soit Swisspor EPS-T/SE, épaisseur 15/13 mm qui était conventionnellement prévue au premier et deuxième étage correspondait à 200'000 fr.,

- 7 qu’ainsi, l’allégué 338 qui traite des frais de correction du défaut acoustique aux premier et deuxième étages reprend en substance l’allégué 55, nonobstant ce qu’affirme la requérante, que cette dernière se fonde sur la lettre et non l’esprit de cet allégué, que la requérante soutient encore qu’elle entend proposer une preuve nouvelle, soit l’expertise, que toutefois, l’expert a déjà examiné la problématique de l’allégué 55, lorsqu’il répondait à l’allégué 65 concernant la nécessité et le coût des travaux d’assainissement, en faisant expressément référence à l’allégué 55, qu’on pourra tenir compte de sa réponse en application de l’art. 4 al. 2 CPC-VD, que l’allégué 339, relatif aux coûts de réfection de l’isolation de la chape au troisième étage, correspond à l’allégué 56, que la requérante elle-même l’admet, qu’elle soutient qu’il s’agit de produire une preuve nouvelle, soit la pièce 28, que cette preuve n’en est toutefois pas une, puisque la pièce 28 n’est qu’un simple décompte établi par la partie qui n’a aucune force probante, que d’ailleurs, la requérante propose l’expertise en sus, que l’expert a toutefois déjà examiné l’allégué 56,

- 8 que, ce faisant, la requérante entend obtenir une deuxième expertise sur le même point et contourner ainsi les règles sur l’admissibilité d’une telle mesure, que la substance de l’allégué 342 qui concerne les performances de l’isolant EPS -T par rapport à celles de l’isolant EPS est déjà incluse dans les allégués 32, 42 et 259, que ces allégués ont déjà été soumis à l’expert, que certes le fait figurant à l’allégué 343, qui a trait à la compatibilité de l’isolant EPS-T avec le système de chauffage au sol mis en place dans l’immeuble de la requérante, n’a pas été allégué par cette dernière, que néanmoins l’expert s’est déjà prononcé sur des questions y relatives en examinant des allégués 288 à 290 de l’intimé C.________, que l’allégué 344, selon lequel avant les travaux il avait été prévu de constituer une propriété par étages (PPE) en vue de la vente des lots, est certes nouveau, qu’il n’est toutefois pas susceptible d’être prouvé par les pièces 29 et 30, qu’en effet, ces pièces rendent certes vraisemblable que la constitution d’une PPE ait été envisagée, qu’il n’y a toutefois aucun indice que cette intention, qui, au vu du devis estimatif (p. 29), se serait manifesté en 1996, ait été maintenue, qu’on peut au contraire déduire de la mention figurant au bas de la pièce 30, selon laquelle « le dossier PPE n’est pas inclus dans le récapitulatif des soumissions et du coût », qu’à l’époque de cette dernière pièce, le 25 juin 2003, l’idée de créer une PPE avait été abandonnée,

- 9 qu’en tout état de cause, la requérante n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elle avait le projet de vendre les appartements, que cela paraît d’ailleurs contredit par les allégués 29 et 69, selon lesquels des locataires ont emménagé et demandé des baisses de loyer, que l’allégué 345 relatif à la difficulté de vendre les appartements en raison du défaut d’isolation acoustique est certes nouveau, que néanmoins l’expertise proposée est insuffisante pour l’établir, la requérante n’alléguant ni ne rendant vraisemblable par pièces, avoir tenté en vain de vendre, qu’en effet, faute de pièces justificatives, l’expert n’a pas pu se prononcer sur les allégués 69 et 71 relatifs aux pertes locatives, si bien qu’il en irait de même s’agissant de l’allégué 345, que l’allégué 346 relatif à la moins-value de la parcelle de la requérante due au défaut d’isolation des chapes aux premier, deuxième et troisième étages correspond en substance aux allégués 64 et 65, qui récapitulent les travaux de réfection, qu’en effet, la moins-value correspond au coût de la réfection du défaut allégué, que les problèmes d’humidité et leur coût de correction allégués sous numéros 347 et 349 ont déjà été mentionnés aux allégués 51, 58, 64 et 65, qu’ils ont en outre été examinés par l’expert,

- 10 que la requérante allègue sous numéro 348 que ces problèmes se sont aggravés ces derniers mois, qu’elle ne l’a toutefois pas rendu vraisemblable, que l’expertise proposée apparaît dès lors insuffisante, qu’enfin, les défauts des gaines techniques et leur coût de réfection allégués sous les numéros 350 à 352 ont déjà été introduits en procédure sous numéros 45, 46bis, 47 et 57, que l’expert s’est déjà prononcé sur ces allégués, qu’en définitive, nombreux sont les allégués nouveaux qui figurent déjà dans la procédure, tandis que les autres ne sont pas soit rendus vraisemblables soit appuyés par des offres de preuve nouvelles ou pertinentes, que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt réel à la réforme, qu’en conséquence, la requête de réforme doit être rejetée ; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

- 11 qu'obtenant gain de cause, les intimés C.________ et F.________SA, qui étaient représentés chacun par un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la requérante,

que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),

qu'il convient dès lors d'allouer à chacun des intimés des dépens de l’incident par 1'200 fr. au titre des honoraires et débours du conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 28 avril 2013 par I.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).

III. La requérante doit verser à l’intimé C.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l’incident.

- 12 - IV. La requérante doit verser à l’intimée F.________SA le montant de 1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : E. Umulisa Musaby

CO09.027547 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.027547 — Swissrulings