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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.026496

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,491 parole·~1h 17min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1008 CO09.026496 2/2021/JMN COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 25 janvier 2021 _______________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : J.________ O.________ (Me A. Ruggiero) et I.________ (Me J.-Ch. Diserens)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d’instruction, onze témoins ont été entendus, dont quatre par commissions rogatoires, et en particulier les employés de la défenderesse [...] et T.________. La première travaille au service juridique de la défenderesse et a contribué à la rédaction des actes de procédure de celle-ci ; ses déclarations ne seront par conséquent retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments probants au dossier. On fera preuve des mêmes réserves pour les déclarations de T.________, qui avait un intérêt personnel dans le litige opposant les parties ; comme on le verra, il a en effet fait pression pour la sélection pour les Jeux olympiques de Pékin de sa fiancée H.________, celle-ci s’étant par la suite qualifiée au détriment de l’athlète concurrente M.________ rattachée à la demanderesse J.________, notamment en raison des faits ici en cause. E n fait : 1. La défenderesse I.________ est une association internationale non gouvernementale formée par l’association des fédérations nationales de [...] et a notamment pour but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle, la discipline et la promotion du [...] sous toutes ses formes, au niveau international. Elle est constituée sous la forme d’une association de droit suisse au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sise à [...]. Ses statuts prévoient notamment que le comité directeur décide en toute matière non expressément réservée à une autre instance (art. 45 al. 2 in fine), notamment en établissant tout règlement afférant à l’ensemble du [...] et les règlements relatifs à la sanction des infractions à ces règlements (art. 46 al. 1 let. l in fine et al. 3 in initio), que le président

- 3 interpelle les personnes et instances concernées en cas de non-respect des statuts et du règlement (art. 62), qu’une action intentée par un licencié ou toute autre personne à laquelle s’appliquent les règlements de l’I.________ est irrecevable si tous les recours prévus par les statuts ou règlements n’ont pas été épuisés, et que tout litige intenté contre elle devant un tribunal sera exclusivement porté devant le tribunal compétent du canton de son siège (art. 85 al. 2 et 3). Les membres de la défenderesse sont les fédérations nationales de [...], admises par le congrès comme étant les organisations représentant l’ensemble du [...] dans le pays de la fédération nationale. En qualité de membre de la défenderesse, la Fédération R.________ italienne est soumise aux statuts et règlements de celle-ci et s’engage à les faire respecter par toute personne concernée. Il est admis qu’en conséquence, ses statuts et règlements doivent être conformes à ceux de la défenderesse. 2. Les dispositions relatives à l’enregistrement des équipes féminines du règlement de la défenderesse ont été modifiées durant l’année 2004 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, puis ont été modifiées à nouveau durant l’année 2006. La version en vigueur durant l’année 2008, issue de ces modifications, comprend en particulier les dispositions suivantes : "(…) 1.2.081 Les coureurs doivent défendre sportivement leur propre chance. Toute entente ou comportement tendant à fausser ou nuire à l’intérêt de la compétition est défendu." (…) 2.18.001 Définition Une équipe féminine I.________ est une équipe de coureurs femmes sur route reconnue et certifiée par la fédération nationale de la nationalité de la plupart de ses coureurs pour participer aux épreuves pour femmes du circuit mondial et enregistrée auprès de l’I.________. La structure exacte (statut juridique et financier,

- 4 inscription, garanties, contrat-type, etc.) de ces équipes est définie par la réglementation de la fédération nationale. (…) 2.18.003 Règlementation Il appartient à chaque fédération nationale d’établir une réglementation de ses équipes féminines I.________ afin de permettre aux coureurs de pratiquer le [...] dans des conditions dignes et dans le respect des règlements de l’I.________ et des obligations légales en vigueur dans son pays. (…) 2.18.005 L’I.________ a le droit de refuser ou retirer l’enregistrement d’une équipe qui ne satisfait pas aux conditions minimales fixées à l’article 2.18.004 ou à toute autre disposition règlementaire. A des fins de contrôle, l’I.________ se réserve le droit de demander à tout moment à la fédération nationale une copie du dossier d’inscription complet, comportant notamment les contrats des membres de l’équipe, les polices d’assurances, la documentation financière, ainsi que toute autre pièce qu’elle juge utile. La fédération nationale est tenue de fournir cette documentation sous huitaine. (…) 2.18.007 Inscription auprès de la fédération nationale La fédération nationale ne pourra inscrire une équipe féminine et demander son enregistrement auprès de l’I.________ qu’après avoir reçu toutes les garanties qu’elle requiert et après avoir vérifié leur conformité. 2.18.008 La fédération nationale reste seule responsable du contrôle du respect des exigences réglementaires et légales, aussi bien lors de l’inscription que pendant toute l’année d’enregistrement. (…) 2.18.010 Le 31 octobre de chaque année, la fédération nationale transmet à l’I.________ la liste des équipes qu’elle compte enregistrer comme équipes féminines I.________ pour l’année suivante. Le dossier d’enregistrement complet doit parvenir à l’I.________, par le canal de la fédération nationale, au plus tard le 20 décembre. (…) 2.18.011 Le dossier d’enregistrement comprendra obligatoirement les informations suivantes : 1. la dénomination exacte de l’équipe ; 2. l’adresse (y compris les numéros de téléphone et téléfax et l’adresse e-mail) à laquelle peuvent être envoyées toutes les communications destinées à l’équipe ; 3. le nom et l’adresse du représentant de l’équipe et du directeur sportif ;

- 5 - 4. les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des coureurs ; 5. la répartition des tâches visées à l’art. 1.1.082. 2.18.012 Le dossier de demande d’enregistrement doit également comprendre une lettre du président de la fédération nationale dans laquelle il confirme à l’I.________ que sa fédération a effectué tous les contrôles nécessaires pour s’assurer de la bonne réputation des membres et des dirigeants de l’équipe, du respect des règlements de l’I.________, du respect des règlements de la fédération nationale, du respect des lois en vigueur dans le pays, ainsi que du fait que les membres de l’équipe sont tous couverts par une assurance adéquate qui couvre – dans le monde entier – l’accident, la maladie, l’invalidité, le décès, le rapatriement ainsi que la responsabilité civile des coureurs. La lettre doit être rédigée dans les termes suivants : (Original sur papier à entête de la fédération nationale). Je soussigné, xxx (nom et prénom du président), président de la fédération nationale de xxx (pays), déclare demander l’enregistrement de l’équipe féminine I.________ xxx (nom de l’équipe) pour l’année xxxx. Dans le cadre de cette demande d’enregistrement, je confirme que ma fédération nationale a effectué tous les contrôles nécessaires pour confirmer la bonne réputation des membres et des dirigeants de l’équipe, le respect des règlements I.________, des règlements de la fédération nationale et des lois en vigueur dans notre pays. Je confirme que ma fédération a vérifié les polices d’assurances souscrites par l’équipe et que tous les membres de l’équipe féminine I.________ xxx (nom de l’équipe) sont couverts, conformément aux prescriptions du règlement I.________ et des lois en vigueur dans notre pays, par une assurance adéquate qui couvre – dans le monde entier – l’accident, la maladie, l’invalidité, le décès, le rapatriement ainsi que la responsabilité civile des coureurs. Je confirme que ma fédération nationale informera l’I.________ de tout changement au sein de l’équipe féminine I.________ xxx (nom de l’équipe). Fait sur l’honneur, le xxx (date) à xxx (lieu). Signature du président et cachet de la fédération. (…) 12.0.000 Le présent titre régit les infractions aux statuts et règlements ainsi que les sanctions et procédures y relatives, pour autant qu’elles ne sont pas régies par une disposition particulière. (…) 12.1.004 Infractions diverses (1) Celui qui, à l’égard de quiconque, a un comportement incorrect ou déloyal ou qui manque à ses promesses ou obligations contractuelles ou autres dans le domaine du cyclisme, est

- 6 sanctionné d’une suspension de trois mois maximum et/ou d’une amende de 100 à 10.000 FS. En plus la commission disciplinaire peut prononcer les mesures suivantes, seules ou conjointement avec les sanctions ci-dessus : 1. s’il s’agit d’une équipe, son enregistrement peut être retiré ou suspendu pour une période déterminée. Une équipe peut également être reléguée en une classe inférieure. 2. s'il s’agit d’un organisateur, son épreuve peut être reléguée en une classe inférieure. 3. Dans tous les cas, la commission disciplinaire peut imposer les mesures d’ordre sportif ou administratif visées au paragraphe 2 ci-après. (2) Sans préjudice de la compétence de la commission disciplinaire, le président de l‘I.________ ou, en son absence, un vice-président, peut, dans les cas visés au paragraphe 1, prendre des mesures d’ordre ou administratif telles que • suppression ou neutralisation temporaire des points gagnés ou à gagner pour un classement • exclusion de participation des championnats du monde, championnats continentaux et jeux olympiques • exclusion des cérémonies protocolaires • exclusion des commissions de l’I.________ Ces mesures peuvent être prononcées également à l’égard du groupe et de ses membres (équipe, fédération nationale…) auxquels appartient le contrevenant. En plus, le président peut annuler ou suspendre toute décision de l’I.________ dont les conditions ne sont pas respectées ou si les éléments pris en compte pour prendre la décision s’avèrent être incorrects ou incomplets. La décision du président intervient sans autre procédure qu’une mise en demeure préalable. Dans les huit jours de la réception de la décision du président, la partie intéressée peut introduire par lettre recommandée, un recours auprès du collège d’appel. Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision du président de l’I.________, mais le requérant peut adresser au président du collège d’appel une requête d’effet suspensif. (3) Si des circonstances graves et urgentes le justifient dans l’intérêt du cyclisme le président de l’I.________ ou, en son absence, un vice-président, peuvent suspendre provisoirement tout licencié. Dans les huit jours de la réception de la décision du président, la partie intéressée peut introduire un recours auprès du collège d’appel. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. (…) 12.2.006 Le collège des commissaires ne peut juger l’affaire que si l’intéressé est entendu ou si ce dernier, se trouvant sur place au moment où il est convoqué, ne donne pas suite à la convocation du collège.

- 7 - 12.2.018 Les intéressés sont invités à présenter leur défense par lettre recommandée énonçant les faits reprochés et envoyée quinze jours au moins avant la date de la séance. Ils pourront consulter le dossier et en obtenir une copie à leurs frais. Dans les huit jours de la réception de la convocation, ils peuvent indiquer le nom des témoins et experts dont ils demandent l’audition. Les frais de déplacement de ces personnes sont à leur charge. Ils veilleront également à leur convocation. 12.2.019 A l’audience l’intéressé peut présenter sa défense, oralement ou par écrit, et se faire assister par un conseil de son choix. La formation peut convoquer à l’audience et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les frais y relatifs sont à la charge de l’I.________ sauf décision contraire de la commission disciplinaire. 12.2.020 La décision de la formation sera écrite par écrit, motivée et signée par le président de la formation. Elle sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. (…) 12.2.022 Sauf décision contraire un recours peut être introduit devant le collège d’appel contre les décisions de la commission disciplinaire de l’I.________. (…) 12.3.006 Tout recours devant les juridictions ordinaires est irrecevable si tous les recours prévus par les statuts et règlements de l’I.________ n’ont pas été épuisés (…)" A l’époque des faits, la défenderesse exerçait un contrôle accru des documents envoyés par les fédérations nationales avant l’enregistrement des équipes. Par courrier du 15 juillet 2007, la défenderesse a fait parvenir aux présidents et secrétaires généraux des fédérations nationales un "manuel pour l’enregistrement des Equipes [...] & Equipes Féminines I.________". Ce document expose en particulier ce qui suit : "(…)

- 8 - � Afin de permettre un large développement du [...] à ce niveau et en égard à la diversité des situations au sein des Equipes [...] et Féminines (Ex. professionnels, amateurs, indépendants, etc.) et à la diversité des lois nationales, l’I.________ n’a pas voulu imposer un contrat-type ni aux Equipes [...] ni aux Equipes Féminines. � Les Equipes [...] et Féminines permettent à leurs différents athlètes d’engendrer des points I.________. Ces points permettront à leurs Fédérations d’être qualifiées aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Il est donc normal que les Fédérations Nationales jouent un rôle au premier plan pour l’établissement des structures de ces équipes I.________. � D’un point de vue pratique, personne ne connaît mieux le cyclisme national, sa pratique, ses acteurs et les lois du pays que la Fédération Nationale du pays en question. C’est pourquoi il est plus pratique, plus économique et plus efficace de confier aux Fédérations Nationales le soin d’ériger des règles et de contrôler le respect des lois et règlements applicables au niveau national. (…)" 3. La demanderesse J.________ est une association de droit italien sise à [...] (Italie), active dans le domaine du [...] féminin, qui est affiliée à la Fédération R.________ italienne. Elle a pour but non lucratif la pratique et le développement du [...] par la promotion et la formation d’équipes de coureurs [...] professionnels et non professionnels pour la participation à des épreuves sportives, ainsi que l’organisation et la promotion de manifestations sportives [...], compétitives ou non. L’effectif de J.________ pour la saison 2008 comprenait onze athlètes, dont sept étaient rémunérées pour une charge salariale annuelle de 120'000 €. L’équipe comptait parmi ses cadres G.________, championne européenne 2003 [...], 3e au championnat du monde [...] 2007 puis, postérieurement aux événements décrits ci-après, championne du monde [...] 2009. L’athlète lituanienne M.________ comptait également dans ses effectifs.

- 9 - La Fédération R.________ italienne ayant invité, par communication [...] du 19 septembre 2007, les sociétés intéressées à enregistrer une "équipe féminine I.________ 2008" à transmettre une telle demande, J.________ a requis le 22 septembre 2007 le renouvellement de son inscription auprès de la défenderesse par l’intermédiaire de la Fédération R.________ italienne. 4. A la même époque, le délégué technique de la Fédération R.________ italienne, S.________, a approché X.________. La Fédération R.________ italienne voulait créer une nouvelle équipe, composée d’une athlète confirmée et de [...] débutantes ou à leurs premières armes. L’objectif était de donner à celles-ci la possibilité de participer à des courses importantes et de gagner en expérience, alors qu’elles n’auraient jamais pu être engagées par une autre équipe dans les mêmes conditions sportives. La Fédération R.________ italienne a sollicité l’aide de X.________ pour développer le mouvement [...] féminin italien, en particulier ses jeunes athlètes, au vu de son engagement dans le domaine. En effet, il avait déjà inscrit deux équipes féminines au cours de la saison 2003 sous les dénominations "[...]" et "[...], alors que la situation règlementaire était la même et sans qu’il soit établi que la défenderesse y ait formulé une objection. Ces équipes avaient en commun une partie de leurs sponsors, la logistique hors course, les moyens de transports ainsi que la résidence de leurs athlètes, et leurs tenues de course étaient relativement proches. S.________ s’est mis à disposition en tant que consultant, œuvrant également pour le compte de J.________, et a supervisé les démarches de création de la demanderesse O.________, y compris pour l’obtention des garanties bancaires nécessaires à son inscription auprès de la défenderesse. X.________ devait quant à lui apporter son aide sur les plans financier et logistique. Il a approché la société [...] SA qui soutenait

- 10 - J.________, et l’a convaincue de soutenir la nouvelle équipe. Les dépenses devaient cependant être limitées, par une mise en commun avec celles de l’équipe de J.________. Il a notamment été prévu que l’équipe de O.________ bénéficierait des structures extra-sportives de l’équipe de J.________, notamment pour les frais de déplacement et d’équipement. 5. J.________ et son président n’avaient aucun intérêt personnel à participer à la création de O.________. Sportivement, la nouvelle équipe avait besoin d’une coureuse expérimentée pour accéder aux courses importantes de la saison. J.________ a accepté que G.________ courre pour O.________, ce qui a réduit la compétitivité de sa propre équipe, en particulier dès lors qu’elle n’a pas été remplacée par une athlète de même niveau. J.________ et X.________ n’avaient pas non plus d’intérêt économique à aider la Fédération R.________ italienne et O.________. D’une part, J.________ a renoncé au sponsoring de [...] SA pour sa propre équipe en acceptant de participer au projet. D’autre part, elle a accepté de prendre en charge des frais supplémentaires pour alléger le budget de O.________. L’intervention de la demanderesse J.________ et de X.________ a été totalement désintéressée et purement sportive. 6. O.________ a été créée en quarante jours au plus et fondée le 1er novembre 2007 à la demande de la Fédération R.________ italienne, sous la forme d’une association de droit italien sise à [...] (Italie). Elle a pour but non lucratif le développement et la diffusion du [...], notamment par le biais de la promotion et la formation d’équipes de coureurs [...] et l’organisation de manifestations sportives.

- 11 - Les demanderesses allèguent que la Fédération R.________ italienne s’est chargée de recruter des athlètes et de rédiger les statuts de O.________. Cet allégué est confirmé par le témoignage de S.________, mais contredit par celui du président de la Fédération R.________ italienne, [...]. Dans son témoignage sur d’autres allégués, celui-ci a fait valoir que S.________ n’avait pas agi pour le compte de la seule Fédération R.________ italienne dans ce projet mais sans contester l’implication de celle-ci, que ses déclarations ont du reste contribué à prouver. S.________, dont le rôle de consultant est déjà établi, a quant à lui exposé s’être vu déléguer les pouvoirs pour gérer cette affaire. On retiendra ainsi que S.________ a entrepris les démarches de préparation opérationnelle de O.________, mais sans qu’il soit établi pour le compte de qui. Après avoir rejoint la Fédération R.________ italienne, O.________ a demandé à celle-ci, par courriel du 29 octobre 2007, d’inscrire une équipe féminine à son nom auprès de la défenderesse pour la saison 2008. L’effectif de O.________ pour cette saison comptait neuf athlètes, toutes salariées, pour une charge annuelle totale de 66'000 €. 7. Les liens administratifs et commerciaux entre les demanderesses, découlant de l’historique de la constitution de O.________, comprenaient des numéros de téléphone et téléfax communs, et des sites Internet distincts mais accessibles depuis le même portail. Les deux équipes utilisaient en outre le même camion. Hormis cela, chaque équipe avait une organisation indépendante, avec seulement un médecin commun, [...] ; chacune était autonome dans sa gestion financière. Chaque équipe avait son propre directeur technique. Après avoir suivi les cours requis, L.________ est devenu directeur technique de O.________, sans conserver de fonction au sein de J.________ où il avait été mécanicien, figurant à ce titre dans un organigramme du 20 novembre 2007.

- 12 - L’habillement hors course des athlètes des deux équipes était passablement proche, avec des sponsors différents. En revanche, leurs tenues de course étaient différentes. Les demanderesses n’avaient aucune raison d’imaginer que la défenderesse leur reprocherait quelque chose, la situation étant plus ou moins comparable à celle des équipes que X.________ avait inscrites durant la saison 2003. Le 20 novembre 2007, l’hôtel [...] a établi au nom de J.________ une facture de 2'501.40 €, correspondant au séjour des équipes des demanderesses du 16 au 18 novembre 2007 pour une réunion technique. Par quatre actes du 27 novembre 2007, l’assureur [...] a donné quittance à J.________ du paiement des montants de 928,40 € et 284,40 €, et à O.________ du paiement des montants de 844 € et 284,40 €. Par courrier du 3 décembre 2007, la banque [...] a transmis à la Fédération R.________ italienne une attestation de caution pour garantir le paiement des sommes dues par J.________ aux athlètes de son effectif et d’éventuelles sanctions pécuniaires. La banque [...] a adressé le 7 décembre 2007 l’attestation correspondante pour l’équipe O.________ à la Fédération R.________ italienne. 8. Par courriers séparés du 12 décembre 2007, le président de la Fédération R.________ italienne a finalisés et transmis à la défenderesse les dossiers d’enregistrement reçus des équipes des deux demanderesses pour la saison 2008, comprenant : - l’organigramme des équipes, avec leur adresse

- 13 - - un formulaire d’enregistrement avec la personne de contact, l’encadrement et les athlètes, - le calcul de la garantie bancaire requise et les documents attestant de son existence, - une confirmation de paiement à la défenderesse, - un budget, - une liste des employés, - une liste des athlètes, - une liste de contrôle des assurances avec ses annexes, et - une déclaration d’exhaustivité, indiquant à chaque fois l’absence des contrats avec des tiers, d’un exemplaire du dernier bilan et d’un rapport des réviseurs. Par sa signature, le président de la Fédération R.________ italienne a confirmé et garanti qu’il avait procédé aux vérifications requises et que les dossiers d’enregistrement étaient conformes aux dispositions en vigueur. Le 28 décembre 2007, l’hôtel [...] a établi une nouvelle facture au nom de J.________, d’un montant de 600 € correspondant au séjour des équipes des demanderesses dans cet hôtel du 27 au 28 novembre 2007. Les athlètes des deux équipes se sont entraînées et ont préparé la saison 2008 séparément, à l’exception d’un camp d’entraînement aux [...]. Les coûts de ce stage, facturés à J.________, étaient de 24'900 €. Les leaders des deux équipes étaient des athlètes importantes. Sujettes à des contrôles antidopage en dehors des périodes de compétitions, elles étaient tenues de fournir à la défenderesse des renseignements actualisés sur leur localisation. 9. Par courriers séparés du 15 janvier 2008, T.________, pour la défenderesse, a confirmé l’inscription des équipes de J.________ et de

- 14 - O.________ pour la saison 2008. Ces courriers comprennent chacun la mention suivante (traduction de l’anglais) : "(…) Nous profitons, enfin, de l’occasion de cette lettre pour vous envoyer la copie du dossier technique de votre Equipe Féminine I.________. Nous vous remercions de bien vouloir la contrôler et nous informer, toujours par l’intermédiaire de votre Fédération nationale, si vous remarquez des erreurs, afin de nous permettre de faire les modifications nécessaires le plus rapidement possible. (…) Dans ces dossiers techniques se trouvaient notamment des formulaires comprenant chacun une fiche d’équipe avec une section "contact", une liste d’athlètes (comprenant douze noms pour J.________, et neuf pour O.________), et les noms des personnes constituant l’encadrement. Par courriels séparés du 25 février 2008, X.________ et le président de O.________, [...], ont adressé à la défenderesse un visuel électronique des maillots de leurs équipes respectives. Le maillot de chaque équipe comprend le nom des sponsors de celle-ci, le nom de celui repris dans le nom de l’équipe figurant sur l’emplacement ventral principal ; certains sponsors ([...], [...], [...] et [...]) sont communs aux deux maillots. Il n’est pas établi que la défenderesse ait alors émis une objection. 10. Les deux demanderesses avaient le même programme pour la saison 2008, avec les compétitions suivantes : - 08.03.2008 [...] (CH) - 24.03.2008 Coupe du monde : [...], F.________ (ITA) - 26-30.03.2008 Championnats du monde [...] (ENG) - 29.03.2008 [...] (ITA) - 30.03.2008 [...] (ITA) - 06.04.2008 Coupe du monde : [...] (BEL)

- 15 - - 07.04.2008 [...] (BEL) - 10.04.2008 [...] (NED) - 12.04.2008 Coupe du monde : [...] (NED) - 19.04.2008 [...] (NED) - 23.04.2008 Coupe du monde : [...], [...] (BEL) - 25.04.2008 [...] (ITA) - 26.04.2008 [...] (ITA) - 27.04.2008 [...] (ITA) - 01.05.2008 [...] (ITA) - 04.05.2008 Coupe du monde : [...] (CH) - 09-11.05.2008 [...] (St-Marin) - 16-25.05.2008 [...] (FRA) - 31.05.2008 Coupe du monde, [...] (CAN) - 02-05.06.2008 [...] (CAN) - 08-12.06.2008 [...] (CAN) - 12-15.06.2008 [...] (ESP) - 17-22.06.2008 [...] (BEL/FRA) - 20-22.06.2008 [...] (ITA) - 22.06.2008 Championnat italien [...] (ITA) - 26.06.2008 Championnat italien [...] (ITA) - 04.07.2008 [...] U23, [...] (ITA) - 05-13.07.2008 [...] (ITA) - 06.07.2008 [...] U23 [...] (ITA) - 19.07.2008 [...] (ITA) - 22-27.07.2008 [...] (DE) - 23-25.07.2008 Championnat d’Italie [...] (ITA) - 24-27.07.2008 [...] (FRA) - 29.07.2008 [...] (FRA) - 30.07.2008 [...] (FRA) - 30.07.2008 Coupe du monde : [...] (SVE) - 10-17.08.2008 [...] (FRA) - 10.08.2008 Jeux Olympiques [...], Pékin (CHI) - 13.08.2008 Jeux Olympiques, [...], Pékin (CHI) - 24.08.2008 Coupe du monde : [...] (FRA) - 26-30.08.2008 [...] (FRA)

- 16 - - 30.08.2008 [...] (ITA) - 02-07.09.2008 [...] (NED) - 07.09.2008 [...] (ITA) - 09-13.09.2008 [...] (FRA) - 13.09.2008 [...] (ITA) - 14.09.2008 Coupe du monde : [...] (DE) - 14.09.2008 [...] (ITA) - 16-21.09.2008 [...] (ITA) - 24.09.2008 Championnat du monde, [...] (ITA) - 27.09.2008 Championnats du monde, [...] (ITA) Les briefings d’avant course des athlètes de J.________ avaient lieu la veille des courses. Ceux de l’équipe O.________ avaient également lieu le soir précédant la course, dans une chambre d’hôtel et non dans un espace public, en présence de l’ensemble des coureuses de l’équipe et du mécanicien pour les questions techniques. Il n’y a jamais eu de briefing d’avant course commun, mais il était courant que les deux équipes prennent leur petit-déjeuner ensemble le jour d’une course. 11. La sélection des athlètes participant aux Jeux olympiques se déroule sous la responsabilité des Comités nationaux olympiques. Pour les Jeux olympiques 2008 de Pékin, la fédération [...] lituanienne ne pouvait sélectionner que trois athlètes féminines. Pour retenir trois athlètes, elle a fixé des règles strictes. Les coureuses classées aux trois premières places aux compétitions de F.________, de [...] et du [...] étaient qualifiées, un entraîneur pouvant demander une dérogation s’il restait une place disponible. T.________, qui était le fiancé de la coureuse lituanienne H.________ à l’époque des faits, se rendait souvent en Lituanie. Il avait des contacts fréquents avec le sélectionneur de l’équipe féminine K.________,

- 17 auquel il a exposé dès le mois de mars 2008, puis de manière plus pressante aux mois de juin et juillet 2008, que sa compagne souhaitait participer aux Jeux. T.________ étant un responsable du [...] féminin mondial, K.________ a ainsi subi une certaine pression. M.________ a témoigné que T.________ aurait entrepris d’autres démarches afin de favoriser sa compagne, qui lui auraient été rapportées au mois de septembre 2008 par son sélectionneur. Celui-ci a également été entendu comme témoin, mais sans mentionner ces éléments, de sorte que le témoignage indirect de M.________ est sur ce point insuffisant pour que l’on retienne d’autres démarches que celles déjà exposées. 12. Les équipes des demanderesses ont été inscrites au [...] prévu le 6 avril 2008 en [...]. Les 21 et 22 février 2008, X.________ a réservé des sièges sur le vol du 5 avril 2008 reliant [...] à [...] en trois fois, pour six athlètes de J.________, dont Q.________, plus Z.________ au prix de 517,58 € incluant le prix des billets par 349,33 € puis, en deux opérations, pour six athlètes de O.________ au prix de 369,70 € et 73,94 €. Le 27 mars 2008, il a réservé des places pour Q.________ sur le vol du 5 avril 2008 reliant [...] à [...] au prix de 69,72 €, et sur le vol en sens inverse du 6 avril 2008 au soir au prix de 33,78 €, représentant au total, avec les frais d’assurance, 160 €. Les deux équipes ont aussi été inscrites à [...] prévue le 12 avril 2008 aux [...]. Le 28 mars 2008, X.________ a réservé une place pour Q.________ sur le vol du 10 avril 2008 reliant [...] à [...] au prix de 32,69 €, et sur le vol en sens inverse du 13 avril 2008 au prix de 87,94 €, représentant avec les frais d’assurance un prix total de 144,73 €. Le même jour, il a réservé des sièges à 55 € l’unité sur le vol du 11 avril 2008 reliant [...] à [...], en deux fois, pour cinq athlètes de J.________ dont Q.________, le prix avec taxes et frais de carte s’élevant à 477,85 €, et pour quatre athlètes de O.________ pour un prix total de 538,78 €.

- 18 - Les deux équipes ont été inscrites à [...] prévue le 23 avril 2008 en [...]. Le 16 février 2008, X.________ a réservé, en trois fois, des places sur le vol du 22 avril 2008 reliant [...] à [...] et sur le vol en sens inverse du 23 avril 2008, pour respectivement quatre et deux athlètes de J.________ aux prix de 298,88 € et 321,44 €, ainsi que pour quatre athlètes de O.________ au prix de 298,68 €. J.________ a par ailleurs reçu diverses factures : - le 31 janvier 2008 pour quarante [...], pour un montant de 504 €, - le 22 février 2008 pour du matériel de transport, pour un montant de 1'500.60 €, - les 27 février et 28 mars 2008 pour des tenues et accessoires d’équipe, pour 8'956.90 € et 7'331.52 €, - les 29 février et 28 mars 2008 pour des [...] et accessoires, pour des montants de 22’858.97 € et 4'525.30 €, - le 30 mars 2008 pour du matériel de radiocommunication, pour un montant de 3'470.63 €, - les 29 février, 31 mars et 4 avril 2008 pour des tenues de sport, pour des montants de 1'957.82 €, 2'631.60 € et 14'064.12 €, 13. Le 8 mars 2008, les équipes des demanderesses ont participé à une épreuve de deuxième catégorie, le "[...]" à [...], sous l’égide de la défenderesse. Il n’est pas établi que les représentants de la défenderesse aient alors émis des soupçons ou interrogations. Les coureuses de J.________ sont toutes arrivées au terme de l’épreuve, occupant les 3e, 21e, 31e, 32e, 43e, 54e et 55e positions au classement. Une seule athlète de O.________ figure dans ce classement, en 41e place.

- 19 - 14. Les équipes des deux demanderesses ont participé le 24 mars 2008 à la course "[...]" organisée par la défenderesse à F.________, constituant la première épreuve de coupe du monde. Lors du repas officiel tenu la veille de la course, les organisateurs ont demandé à pouvoir présenter à leurs convives la championne du monde en titre, Q.________, la médaillée de bronze G.________ et l’ancienne championne Z.________, devenue la première femme directrice sportive d’une équipe professionnelle ; les trois représentaient le passé, le présent et le futur du [...] italien. Elles portaient des survêtements similaires mais distincts. T.________ était présent, en qualité de coordinateur [...] de la défenderesse. Etant assis à la même table que S.________ lors du repas officiel, il lui a posé des questions quant à la situation des deux équipes. S.________ lui a exposé la raison de la création de O.________, assurant qu’il s’agissait de deux équipes distinctes. T.________ logeait dans le même hôtel que les équipes des deux demanderesses, où il a pris son petit-déjeuner le jour de la course alors que les athlètes des deux équipes mangeaient ensemble. Le président du collège des commissaires de la course, [...], a également assisté à la scène. Z.________ était présente, mais n’a pas donné de consignes aux athlètes présentes. Dans le souci de ne pas porter préjudice aux athlètes, les représentants de l’I.________ ont décidé de laisser les équipes des deux demanderesses participer à l’épreuve. M.________ s’est classée au 3e rang de l’épreuve, et trois autres athlètes de l’équipe J.________ se sont respectivement classées aux 8e, 73e

- 20 et 77e positions. Selon K.________, il ne fait aucun doute que M.________, qui était la première athlète lituanienne du moment dans sa discipline, aurait été sélectionnée pour les Jeux Olympiques si sa saison s’était déroulée normalement. Pour l’équipe O.________, seule G.________ a terminé la course, décrochant la 70e place du classement. Les commissaires de course n’ont adressé aucun reproche à Z.________ ou L.________. 15. Les équipes des deux demanderesses devaient participer à deux autres compétitions les 29 et 30 mars 2008, dans la province italienne de [...]. Le 27 mars 2008, T.________, en qualité de coordinateur sportif [...] de la défenderesse, a adressé le courrier suivant à la Fédération R.________ italienne : "(…) En référence à notre conversation du 24 mars 2008 concernant la participation de deux équipes féminines italiennes O.________ et J.________ qui agissent sous la même direction sportive. En effet, l’évidence de leur collaboration commune hors course et en course nous oblige à prendre contact avec vous afin de résoudre le problème pour garantir l’équité sportive lors de leurs participations aux courses du calendrier international puisque les fédérations nationales sont responsables de leurs équipes féminines I.________. En effet, selon notre règlementation I.________, article 1.2.081 ainsi que la position de la commission route à ce sujet, nous ne pouvons tolérer le départ de ces deux équipes en même temps sur des courses internationales. Ces équipes ont les mêmes structures hors course, les mêmes habillements hors course, le même briefing avant la course et le même contact téléphonique/mail de siège social accusant réception des engagements sportifs… de plus, le président du collège des commissaires a confirmé cette collaboration sportive. Vous conviendrez, Monsieur le Président, que dans le souci du développement du [...] féminin qui nous est cher et qui vous est cher, nous ne pouvons tolérer qu’une équipe de 12 athlètes puisse prendre le départ des courses lorsque 6 sont règlementairement autorisées et que d’autres équipes ne présentent que 4 athlètes par manque de budget.

- 21 - Cependant, nous ne pouvons pas nous opposer à leurs compositions, mais nous interdisons, vu les faits révélés et confirmés lors de la dernière manche de Coupe du Monde Femme I.________, à ce que ces deux équipes (…) prennent (…) le départ en même temps sur une course féminine I.________, hormis les épreuves individuelles. (…) Comme énoncé lors de notre dernière entrevue, bien que n’étant pas encore dans la période de transfert mais dans le but de pénaliser au minimum les athlètes, nous sommes néanmoins prêts à reconsidérer la composition de ces deux équipes. Nous proposons alors la constitution d’une équipe A, composée des meilleurs éléments, qui participerait aux meilleures courses (suite à l’invitation réglementaire du classement fictif ajourné) et une équipe B composée des athlètes restantes, qui pourrait se présenter sur les épreuves où l’équipe A ne participerait pas. Nous restons à votre entière disposition pour trouver toute autre solution qui pourrait le moins pénaliser les athlètes, toute en respectant les principes d’équité du sport, les règles de participation en vigueur et les règlements I.________. (…)" Il n’est pas établi que les demanderesses se soient vu notifier ces mesures mais la Fédération R.________ italienne a communiqué à J.________ les reproches qui lui étaient adressés. Il est admis qu’une équipe composée de douze athlètes constitue une "force de frappe" largement supérieure à une équipe de six, les athlètes plus faibles qui ne finissent pas nécessairement [...] effectuant néanmoins un gros travail, [...], et qu’une telle organisation fausse les règles du jeu tel qu’il est pratiqué dans le [...]. 16. Le 29 mars 2008, au moment du départ de l’équipe J.________ au [...], les commissaires ont informé Z.________ que seule une des équipes des demanderesses serait autorisée à prendre le départ, à moins qu’une seule équipe mixte soit composée ; l’une des équipes aurait en outre pu participer à l’épreuve du jour et l’autre à la compétition du lendemain. Z.________ n’a pas été informée des motifs de cette décision ni n’a pu y répondre.

- 22 - Z.________ a exposé la situation à son président X.________ qui lui a donné pour instruction que J.________ ne prenne pas le départ, ce dont elle a informé L.________. Le Président X.________ a pris cette décision car les motifs de la décision des commissaires étaient inconnus, afin de ne pas favoriser certaines athlètes, et pour ne pas poser de problèmes avec des sponsors. Le matin de la course, S.________ avait contacté L.________ par téléphone et lui a proposé de former une seule équipe mixte, ce qui aurait conduit à évincer des coureuses de chaque équipe et n’était donc pas envisageable. En outre, la dissolution de l’une ou l’autre équipe était impossible pour des raisons contractuelles, eu égard à l’engagement des sponsors des deux équipes. L.________ a décidé que O.________ ne se présenterait pas au départ en sachant que J.________ ne participerait pas et alors que, formellement, son équipe aurait pu prendre part à la compétition. Aucun responsable de O.________ n’a toutefois communiqué cette décision aux commissaires. Z.________ a communiqué le refus des deux équipes de participer à la commissaire de course [...]. Celle-ci y a vu une confirmation du fait que les deux équipes n’en étaient en réalité qu’une seule. J.________ a payé des frais d’hôtel de 2’018 € pour la nuit du 29 au 30 mars 2008. 17. Le président du collège des commissaires de l’étape de F.________ du 24 mars 2008, [...], a rendu le 31 mars 2008 son rapport, qui ne mentionne aucune plainte d’une autre équipe, mais signale des "points/ incidents particulièrement graves et/ou négatifs au sujet de l’épreuve", qu’il décrit dans l’annexe au rapport dans les termes suivants : "1) Les équipes J.________ et O.________ ne forment qu’une seule et même équipe :

- 23 - - La veille de l’épreuve lors du repas officiel deux concurrentes (Q.________ et G.________) sont arrivées dans la même tenue accompagnée par un seul directeur sportif Z.________ pour être présentées aux convives - Le matin de l’épreuve dans la salle de restaurant de l’hôtel, le même Directeur Sportif a fait un briefing avec les deux équipes réunies autour de la table pour évoquer une stratégie de course commune - Sur le site I.________ des équipes féminines ces deux équipes ont déclaré le même n° de téléphone. (…)" Selon lui, il était évident que les deux équipes n’en constituaient en réalité qu’une seule, sans toutefois qu’il constate de comportements antisportifs en compétition. La présidente du collège des commissaires de la compétition du 29 mars 2008, [...], a quant à elle établi son rapport le 1er avril 2008, qui ne mentionne aucune difficulté lors du déroulement de cet événement. Le 1er avril 2008, la Fédération R.________ italienne a adressé le courrier suivant à la défenderesse (traduction de l’italien) : "Faisant suite à votre lettre du 28 mars, nous exprimons nos regrets sur la méthode que vous avez utilisée. Vous nous avez indiqué que l’I.________ (réd. : contrôlait) tous les aspects sportifs dans le cadre des courses féminines internationales alors, qu’au contraire, vous avez donné des instructions visant à neutraliser le départ de la course des sociétés intéressées. Nous tenons à vous indiquer, et vous pouvez vérifier la situation sur la base de l’évolution de l’activité, y compris celle de l’année dernière, que la société s’est engagée avec la Fédération afin de promouvoir de jeunes athlètes, plus (réd. : nombreuses) cette année par rapport à l’année dernière pour les athlètes de première année. Il est vrai que les sociétés sont similaires et que le siège et une partie du personnel sont identiques. Un personnel et une organisation (réd : différents) sont prévus dans l’acte d’affiliation, tandis que la partie logistique et la communication sont communes. Je crois que le règlement actuel prévoit des situations similaires et que l’I.________ veille sur le bon déroulement de la course d’un point de vue technique. La situation ne changerait pas si nous demandions à la société de ne modifier que son siège social. C’est un projet qui prévoit la valorisation de nos viviers et il est facile de l’évaluer dans la mesure où il existe d’autres sociétés affiliées qui inscrivent et font courir de nombreuses athlètes étrangères.

- 24 - L’I.________ confie aux Fédérations le contrôle sur les actes qui lui sont affiliés et impose ensuite une logique différente. Si, à ce point, l’I.________ ou les Commissaires ne réussissent pas à régler le déroulement régulier d’une course, il ne reste plus qu’à demander la dissolution des deux sociétés. Le règlement I.________ ne prévoit pas, en effet, comme alternative, d’équipes mixtes dans une course de Coupe du Monde et de classe 1, comme cela se produit par exemple en Italie pour des équipes identiques et des sponsors différents. Le problème ne se pose pas au niveau national car toutes les sociétés peuvent courir librement avec le nombre d’athlètes qu’elles veulent. Le problème se pose pour les courses internationales citées plus haut, car il ne nous permet pas d’aider les filles pour les faire courir avec une équipe nationale en raison de la présence de l’une des deux équipes. A défaut de réglementation I.________, nous ne voyons pas d’alternative pour résoudre le problème. Nous tenons à insister sur le fait que nous voulons souligner la bonne foi des sociétés dans ce projet de promotion. Il aurait été plus facile de conserver le même groupe et de changer le siège social : qu’est-ce que cela changeait ? Nous restons dans l’attente de votre réponse, conscients que la direction de la société a l’intention de cesser l’activité des deux sociétés. Cordialement, Le Président Fédération R.________ italienne [...]" Le 3 avril 2008, le président de O.________ a écrit ce qui suit au président de J.________ (traduction de l’italien) : "(…) Vu les responsabilités et les devoirs envers les sponsors, qui ont déjà souscrit des contrats de parrainage en prévision d’une activité [...] 2008 complète, et afin de se protéger à l’encontre de ces derniers à la suite de la mesure I.________ que vous connaissez, vu l’absence de responsabilité sur cette prise de position qui prévoit la participation d’une seule des deux équipes aux compétitions, vu l’intention et le volonté de participer régulièrement aux compétions déjà programmées et, en particulier, à celles plus importantes pour la saison de compétitions 2008, il est communiqué par les présentes, que la O.________ confirme et insiste dans son intention indérogeable à ne pas renoncer au droit ci-dessus en faveur de qui que ce soit. Nous tenions à vous le communiquer pour que vous en ayez connaissance. (…)" 18. Les équipes mixtes étant bannies des étapes de Coupe du monde et du [...], seule l’équipe de l’une ou l’autre des demanderesses a

- 25 pu participer aux compétitions les plus importantes et de haut niveau après l’étape de F.________. J.________ a participé à quelques courses mineures et à une course relativement importante en Allemagne. Sur le plan sportif, les conséquences ont été très lourdes pour J.________, l’équipe de O.________ ayant quant à elle été maintenue au complet. M.________ était extrêmement inquiète et a demandé de l’aide auprès de K.________ et de la fédération [...] lituanienne, qui a pu la faire participer à quelques courses sous les couleurs nationales. Le 6 avril 2008, l’équipe nationale italienne, avec notamment trois athlètes de J.________ (Q.________, [...] et [...]) et G.________, et l’équipe nationale lituanienne, avec en particulier M.________, ont participé au [...]. L’équipe nationale italienne a pris part le 7 avril 2008 au [...] (BEL), avec les mêmes athlètes. 19. Le 7 avril 2008, le président de la défenderesse a en particulier rédigé le courrier suivant, adressé à la Fédération R.________ italienne : "(…) En effet, nous vous confirmons que les équipes ne sont pas seulement liées pour des raisons logistiques et de communication mais aussi par une tactique sportive identique. Nous avons pris des photos du briefing d’avant course regroupant 12 athlètes et un seul directeur sportif qui donnait les consignes. Cela a été confirmé par écrit par le président du collège des commissaires de la coupe du monde de F.________. De nombreux autres éléments prouvent leurs intérêts sportifs communs. Aussi, nous vous confirmons que la responsabilité des équipes féminines italiennes est bien de la compétence de votre fédération nationale et nous n’appliquons aucune logique différente en s’opposant (sic) à leurs participations communes aux compétitions. Les deux équipes ont toujours la possibilité d’être enregistrées, et ont toujours le droit de participer aux courses cyclistes internationales. Mais sur le plan sportif, et selon l’application de l’article 1.2.081 du règlement I.________, nous ne pouvons pas prendre une autre décision que celle de les (sic) interdire de courir ensemble.

- 26 - Enfin, alors que la responsabilité de ces équipes vous incombe, vous nous demandez de vous trouver une solution afin que les deux équipes ne cessent pas leurs activités. Je souhaite me référer à votre courrier 28 mars 2008 ou vous nous rappelez que l’affiliation des équipes est de la responsabilité des fédérations nationales, par conséquent, nous ne comprenons pas vraiment votre demande. (…)" La défenderesse a produit les photographies mentionnées dans ce courrier, qui sont toutefois de qualité insuffisante pour être reproduites dans le présent jugement. Elles représentent une table à laquelle sont assis Z.________, plusieurs femmes qui ont été identifiées comme une partie des athlètes de J.________, une athlète de O.________ et l’épouse d’un masseur. Il n’est pas établi que ce courrier ait été adressé aux demanderesses. Il ressort toutefois d’un courrier de X.________ au président de la défenderesse du 9 avril 2008 que ce courrier lui a été transmis par la Fédération R.________ italienne. Par ce courrier, il a requis une rencontre afin d’exposer la situation concernant les demanderesses. Par lettre du 15 avril 2008, la défenderesse a en particulier écrit ce qui suit au conseil de J.________ "(…) [...], Président de l’I.________ étant en déplacement à l’étranger actuellement et ayant un programme chargé durant le mois d’avril n’aura pas la possibilité de vous recevoir dans l’immédiat. Au vu de l’urgence de la situation pour vos 2 équipes O.________ and J.________, nous vous conseillons vivement de suivre les recommandations et propositions de T.________ transmises le 27 mars dernier à [...], Président de la Fédération Italienne. (…) Nous nous permettons de vous rappeler que les équipes féminines sont sous la responsabilité des Fédérations Nationales et que l’I.________ a l’obligation de veiller au respect des règlements I.________. (…)" 20. Le 20 avril 2008, l’athlète de J.________ [...] a pris part à une compétition à [...] (ESP), dans l’équipe mixte ("MX") italienne "[...]".

- 27 - La compétition belge "[...]" s’est tenue le 23 avril 2008. Les athlètes de J.________ Q.________, [...] et M.________ y ont pris part sous les couleurs de leurs équipes nationales respectives, de même que l’athlète de O.________ G.________. L’équipe "[...]-O.________", sous la direction sportive de L.________, a pris part au [...] (ITA), avec les athlètes de J.________ Q.________, [...], [...], [...] et M.________, et les athlètes de O.________ [...], G.________, [...], [...] et [...]. L’organigramme de O.________, tel qu’il ressort d’un extrait de son site Internet au 28 avril 2008, mentionne notamment les personnes suivantes (traduction libre de l’italien) : - Président : [...] - Vice-président : [...] - Secrétaire général : [...] - Secrétaire : [...] - Manager d’équipe : L.________ - Directeurs sportifs : [...] et [...] - Médecin : [...] - Masseurs : [...] et [...] - Mécaniciens : [...] et [...] [...] figurait dans l’organigramme de J.________ au 20 novembre 2007, comme chef mécanicien. Le 4 mai 2008, l’équipe nationale italienne a pris part au [...] (CH), avec Q.________ et les athlètes de O.________ G.________, [...] et [...]. 21. Par lettre du 30 avril 2008, [...], président de O.________, a demandé à la Fédération R.________ italienne de laisser aux athlètes qui en feraient la demande "la liberté de choisir une « nouvelle » équipe pour (…) la fin de la période de compétitions pour 2008".

- 28 - Les demanderesses ont consulté l’avocat italien [...], dont tous les écrits rapportés ci-dessous sont traduits de l’italien. Par courrier du 7 mai 2008, il a écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne : "(…) J’écris au nom et pour le compte de l’association sportive J.________, qui est en copie pour information. Lorsque les athlètes appartenant aux équipes J.________ et O.________ étaient au poinçonnage de la compétition internationale [...] qui s’est déroulée le dimanche 29.03.2008, les commissaires de course leur ont interdit de prendre le départ. Plus particulièrement, ces commissaires ont indiqué que seulement une des deux équipes auraient pu participer au départ, ou une équipe réunie formée d’athlètes prises dans les deux équipes. Considérant cette mesure injustifiée, les responsables des deux équipes ont décidé de les retirer toutes les deux. J’ai pu apprendre de l’examen des rares documents que j’ai eu entre les mains, que l’I.________ reproche aux deux équipes indiquées plus haut d’avoir violé les dispositions de l’article 1.2.081 du Règlement I.________ qui indique : « les Coureurs doivent défendre sportivement leurs chances. / Toute collusion ou comportement ayant pour but de falsifier ou d’aller à l’encontre des intérêts de la compétition est interdit ». L’I.________ soutient, qu’en réalité, les deux équipes sont une seule formation composée de douze athlètes, alors que les règlements I.________ autorisent la participation aux courses de Coupe du Monde de formations composées d’un nombre maximum de six [...]. L’I.________ arrive à cette conclusion car les deux équipes auraient la même structure hors course, le même habillement hors course, le même briefing d’avant course, le même siège social, les mêmes numéros de téléphone. Ce qui est plus grave est que l’I.________ affirme dans sa lettre du 27.03.2008 signée par T.________ et adressée à la Fédération R.________ italienne que, outre les éléments indiqués ci-dessus, «…de plus, le président du collège des commissaires a confirmé cette collaboration sportive ». Par conséquent, au-delà des éléments logistiques qui n’ont rien à voir avec la compétition en tant que telle, T.________, parlant au nom de l’I.________, affirme que les commissaires de course auraient confirmé la présence d’une « certaine collaboration sportive », sans cependant, préciser aucunement lors de quels faits et circonstances concrètes cette peu claire « collaboration sportive » se serait vérifiée.

- 29 - L’article cité 1.2.081 cité plus haut du Règlement I.________ impose aux athlètes de se comporter sportivement et sanctionne toute conduite collusoire qui pourrait falsifier les résultats de la compétition ou qui irait, en tout état de cause, à l’encontre des intérêts de cette dernière. En excluant, de fait, deux équipes entières de toutes les courses de coupe du monde, l’I.________ soutient donc que les douze athlètes qui la composent ont décidé d’avoir, dans ces compétitions, une stratégie de course unique et partagée telle à permettre des avantages sportifs irréguliers. L’I.________ arrive à une conclusion aussi grave sur la base de quelques éléments complètement étrangers à la compétition proprement dite, à travers un vrai et réel « procès d’intention ». Cette « certaine collaboration sportive » à laquelle de façon malicieuse et peu transparente, T.________ fait référence dans sa lettre indiquée plus haut, n’a en réalité jamais existé. Il en faut pour preuve le résultat de la seule course de Coupe du Monde où les deux équipes ont pris part, à savoir le [...] qui s’est déroulé le 24.03.2008. L’ordre d’arrivée de cette compétition, que vous trouverez ci-joint, permet de démontrer qu’aucune des athlètes de la O.________ ne s’est classée dans les 50 premières, alors que deux athlètes de la J.________ se sont classées respectivement troisième et huitième. Par ailleurs, comme toutes les athlètes qui ont pris part à la compétition et comme même les commissaires de course pourront témoigner, après environ 40 kilomètres de course, l’équipe O.________ s’était complètement désagrégée et presque toutes les athlètes qui la composaient avaient accumulé un retard important par rapport aux meilleures. Les faits que je viens de rapporter tendent à exclure qu’il y ait pu avoir une quelconque conduite de course décidée entre les membres des deux équipes. L’article 1.2.081 du Règlement I.________ sanctionne les conduites de course non sportives, qui tendent à fausser le résultat de la course. La seule compétition où les deux équipes ont pris part en même temps est la seule et unique vraie preuve contre les simples affirmations que l’I.________ a manifesté à travers T.________. Et, j’insiste, le déroulement et les résultats de cette compétition portent à des conclusions diamétralement opposées à celles sur la base desquelles deux équipes ont été exclues de toutes les compétitions internationales et de Coupe du Monde. Du reste, même les dirigeants de l’équipe que j’assiste, comme ceux de O.________, ont toujours agi dans la plus grande transparence et loyauté sportive.

- 30 - L’initiative de constituer une nouvelle formation sportive, la O.________, naît, en effet, d’un accord pris avec la Fédération R.________ italienne ayant pour but de favoriser le développement des jeunes athlètes italiennes. L’utilisation en commun d’une partie de l’organisation logistique et de communication a toujours été faite de manière transparente et déclarée, sans opposition de la Fédération R.________ italienne, dans le seul but de faire des économies de coûts, vu que, comme tout le monde le sait, le cyclisme féminin est un sport aussi pauvre qu’il est noble. La différence d’envergure des athlètes qui font partie des deux formations exclut justement a priori que les dirigeants et les responsables de ces dernières puissent avoir eu ce but d’atteindre des avantages sportifs illicites issus de la collaboration entre les athlètes des deux équipes. En effet, les [...] membres de l’équipe [...] sont, presque toutes, jeunes et à leurs premières expériences de courses internationales, incapables de concurrencer les athlètes de la [...]. Il est donc impossible d’imaginer que les deux équipes aient pu planifier des conduites de course communes. La frustration et l’humiliation, aussi bien des athlètes que des dirigeants de ces deux équipes, sont évidentes, du fait de la gravité et du total manque de fondement des accusations faites à leur encontre. Pour résumer, comme il a été dit, on les accuse d’avoir tenté d’obtenir des avantages de course illicites à travers une conduite frauduleuse, alors qu’au contraire, la constitution de l’équipe O.________ naît de la volonté de favoriser le développement de jeunes athlètes italiennes et donc de la volonté de contribuer au développement du sport [...] féminin. Par conséquent, une initiative louable a été interprétée comme une conduite irrégulière contraire aux intérêts du sport et du fair play. J’estime qu’une telle aberration « juridico-sportive » est le fruit d’une enquête conduite superficiellement et sans avoir interrogé les dirigeants et les responsables des deux associations prises en considération, injustement pénalisées de manière aussi inique. Comme vous le savez, l’article 12.2.006 des Règlements I.________ précise que « Les collèges des Commissaires ne peuvent juger que si les parties défenderesses ont pu défendre leur point de vue ou si, se présentant à la convocation, elles n’ont pas réussi à répondre ». Dans le même sens, l’article 12.2.018, qui concerne les procédures à suivre devant la Commissions Disciplinaire, indique ce qui suit : « Les parties concernées seront appelées à présenter leurs moyens de défense par courriel reportant les faits qui leur sont reprochés». Au cas d’espèce, comme je l’ai déjà dit, les commissaires de course ont empêché les athlètes des deux équipes de prendre le départ alors que ces dernières étaient en train d’effectuer les opérations

- 31 préliminaires au départ de la course internationale [...] qui s’est déroulée le 29.03.2008, sans demander aucune explication à qui que ce soit et sans accorder aucune possibilité de défense, garantie par les règlements I.________. La procédure suivie est donc clairement illégitime. Permettez-moi de souligner également le fait que l’interdiction de prendre le départ de la compétition internationale [...] qui s’est déroulée le 29.03.2008, a été communiquée sur la ligne de départ, quelques minutes avant le signal du départ. Ceci a obligé les deux équipes pénalisées à supporter tous les frais de transport et d’hôtel pour un déplacement totalement inutile. Nous estimons que le fair play invoqué, ou mieux, qu’un minimum de bonne éducation aurait été, pour le moins, de communiquer cette décision quelques jours à l’avance, de façon à ce que les deux équipes puissent décider de ne pas participer à la course, économisant au moins les frais de déplacement. La mesure illégale prise par l’I.________ est en train de causer de graves préjudices et difficultés à l’association sportive J.________. En effet, les sponsors demandent à l’association de s’expliquer et menacent de résilier les contrats et de demander des dommagesintérêts du fait que l’équipe sponsorisée par ces derniers n’a pas pu participer aux manifestations sportives plus importantes, à savoir les courses de Coupe du Monde. En d’autres termes, les sponsors versent des sommes d’argent à une équipe qui ne participe à aucune compétition et qui, par conséquent, est en l’état actuel des choses une équipe qui n’existe pas. Un autre problème grave qui se pose concerne les rapports contractuels avec les athlètes. L’association sportive que je représente devra rapidement décider si elle doit tenter de résilier les contrats avec ces dernières. En l’état, J.________ verse aux athlètes les rémunérations fixées sans que ces dernières participent aux compétitions internationales. Même en admettant que l’I.________ intervienne rapidement en modifiant sa mesure, de graves préjudices ont en tout état de cause été causés du fait de l’impossibilité de participer aux compétitions internationales qui se sont déroulées depuis la date de la décision jusqu’à aujourd’hui. Nous soulignons que J.________ compte parmi ses membres des athlètes de grande valeur, comme par exemple la championne du monde en titre de [...] [...]. En l’état actuel des choses, aucune athlète de J.________ ne participera, par exemple, au prochain [...], entraînant un grave préjudice pour le sport.

- 32 - Je m’adresse donc à la Fédération R.________ italienne afin qu’elle intervienne auprès de l’I.________ pour faire révoquer, ou tout au moins, modifier la mesure indiquée plus haut. J.________ donne sa plus grande disponibilité pour adopter toute mesure que l’I.________ entendra prendre afin de contrôler la correction des conduites de compétition et leur sportivité dans les courses. Ainsi, nous proposons, par exemple, d’héberger un commissaire de l’I.________ dans la voiture du directeur sportif lors de chaque compétition sportive et, en particulier, pour celles de Coupe du Monde. Les problèmes présentés ci-dessus exigent l’adoption de décisions rapides. Par conséquent, si aucune réponse positive n’était donnée aux présentes dans un délai de huit (8) jours, je me verrais contraint de défendre les intérêts de ma cliente devant les juridictions compétentes afin d’obtenir également la réparation pour tous les préjudices subis du fait de la mesure illégitime indiquée plus haut. (…)" La Fédération R.________ italienne a transmis ce courrier à la défenderesse, qui lui a répondu en particulier ce qui suit le 16 mai 2008 : "(…) Par la présente, nous vous transmettons les différents éléments qui sont de nature à laisser entendre une coalition entre les équipes J.________ et O.________ et par là-même un comportement antisportif de la part de ces deux entités, justifiant l’ensemble des faits reprochés dans notre lettre du 27 mars dernier. (…) 1. Eléments confirmant la coalition des équipes et leur interdépendance A. Habillement des athlètes L’annexe 1 ci-jointe démontre que sur deux athlètes, de deux équipes différentes, sont apposés les sponsors des deux équipes. Ainsi l’athlète G.________, de l’équipe O.________, porte sur son habillement le sponsor de l’athlète Q.________, et inversement. De même, sur l’annexe 4 on constate que les athlètes de O.________ portent sur leur cuissard le nom de J.________, ce qui est de nature à démontrer la liaison économique entre les deux équipes, leurs sponsors étant communs. B. Matériel commun, structures logistiques communes L’annexe 2 ci-jointe démontre que les deux équipes utilisent les mêmes structures logistiques, le même personnel technique, le même matériel, par conséquent, force est de constater une interaction entre les deux équipes. Le rapport entre elles est quotidien, et elles sont dépendantes l’une de l’autre. En effet, les équipes n’utilisent qu’un seul camion logistique pour les deux,

- 33 celui-ci portant sur une face le nom de l’équipe J.________ et sur l’autre le nom de l’équipe O.________. C. Site Internet commun L’annexe 3 ci-jointe démontre que le site internet est commun aux deux équipes, la page d’accueil rappelant le concept 2 en 1 et proposant au visiteur un accès soit à l’une soit à l’autre équipe. La photo choisie, mettant en valeur la complicité des leaders de chacune des équipes, peut être considérée comme une illustration de l’entente existante. On constate également que l’adresse de contact est identique pour les deux. 2. Eléments confirmant l’entente sportive des équipes A. Engagement des équipes Sur l’annexe 5, on constate que le siège social des deux équipes est identique, avec les mêmes coordonnées, ce qui est plutôt troublant pour deux équipes censées être concurrentes. Ainsi les bulletins d’engagement pour une épreuve sont envoyés exactement au même endroit pour l’une et l’autre. De plus, force est de constater que la correspondance des équipes vers les organisateurs est toujours identique, mot pour mot, et envoyées en même temps. B. Présentation officielle des leaders des deux équipes L’annexe 6 ci-jointe montre que les deux leaders des équipes (G.________ pour O.________ et Q.________ pour J.________) ont été présentées lors du dîner officiel d’ouverture de la Coupe du Monde Femme I.________ [...], par le même directeur sportif, énonçant devant une assemblée de témoins qu’ils avaient la chance d’avoir une grande sprinteuse (G.________) et une grande championne (Q.________) en bonne condition physique pour espérer gagner. Il est pour le moins surprenant de voir dans [...], lors d’une présentation officielle, un team manager d’une équipe présenter le leader d’une autre équipe et vanter ouvertement ses qualités ? C. Briefing d’avant course L’annexe 7 ci-jointe est une photographie du briefing d’avant course lors de la Coupe du Monde de F.________, dont T.________ a été le témoin. Celui-ci a été fait par un seul directeur sportif pour 12 athlètes (6 athlètes de J.________ et 6 athlètes de O.________). Ceci constitue un élément important démontrant une entente sportive entre ces deux équipes, puisque cela signifie que les instructions de course sont communes d’une équipe à l’autre. Alors qu’elles devraient être totalement indépendantes. D. Rapport du commissaire L’annexe 8 ci-jointe est le constat fait par le président du Jury dans son rapport de course, confirmant l’existence d’une entente visible entre ces deux équipes et corroborant les éléments énoncés ci-dessus. 3. Refus des équipes à faire participer leurs athlètes au [...] Les faits énoncés dans les parties 1 et 2 ont justifié, en respect de l’équité sportive, le refus de départ des deux équipes simultanément

- 34 aux deux [...][...] (WE 1.2) des 29 et 30 mars 2008. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les athlètes, et étant donné que les épreuves permettaient la formation d’équipes mixtes de par leurs classes (1.2), le président du collège des commissaires a proposé de faire participer les athlètes en équipe mixte sur les deux jours. L’annexe 9 ci-jointe démontre que les équipes n’ont volontairement pas laissé participer leurs athlètes à la course. En revanche, comme le prouve l’annexe 10 ci-jointe, l’équipe se contredit sur les motifs de refus de participation commune, en acceptant finalement de participer en équipe mixte lors du [...] (WE 1.2). Dans l’attente des justifications de l’équipe quant à ces accusations, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. (…)" 22. M.________, avec l’équipe nationale lituanienne, a pris part au [...] (FRA). Du 22 au 24 mai 2008, l’équipe mixte "O.________-[...]", sous la direction sportive de L.________, a participé au [...], avec les athlètes de J.________ Q.________ et [...], et les athlètes de O.________ [...], G.________, [...] et [...]. Par courrier du 23 mai 2008, le conseil italien de J.________ a écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne : "(…) Au nom et pour le compte de J.________, qui nous lit en copie, je réponds à la lettre du 16.05.2008 reçue par votre intermédiaire. Nous prenons tout d’abord acte que l’I.________ reconnaît avoir agi en total mépris de ses règlements, en adoptant une mesure qui a compris l’activité de deux équipes dans leur totalité, sans les avoir jamais entendues. Seulement maintenant, presque deux mois après l’adoption de la mesure en question, l’I.________ demande des explications, lorsque désormais la saison des compétitions est pour ainsi dire complètement compromise et lorsque la mesure illégitime objet de la contestation a déjà produit d’importants préjudices, sans doute irréparables. Mais affrontons un par un les différents points contenus dans la lettre à laquelle je réponds par les présentes. Pour plus de facilité, je suivrai le même ordre que celui qui a été suivi par l’I.________.

- 35 - 1) Sur les éléments qui confirmeraient la « coalition des deux équipes » A. Habillement des athlètes Il n’existe à ma connaissance aucune règle qui interdit d’avoir des sponsors en commun ou d’où il résulterait qu’avoir un sponsor en commun sous-entend avoir une conduite antisportive. Dans le [...] professionnel, même masculin, comme dans beaucoup d’autres sports, il y a des sponsors qui soutiennent des équipes différentes sans que cela n’ait jamais entraîné la disqualification d’aucune d’entre elles. Je ne vois pas comment l’on peut concevoir cela comme une conduite antisportive. Conscient que la ressemblance de l’habillement (réd. : d’)après course pourrait créer une confusion, le Président de J.________, a expressément demandé à S.________, responsable du secteur technique du [...] féminin de la Fédération R.________ italienne, si ce n’était pas mieux de modifier la couleur de l’habillement de l’équipe J.________. La réponse a été négative. En outre, comme cela a déjà été indiqué dans la précédente correspondance, la constitution de l’équipe O.________ (sic) naît d’une initiative décidée avec la Fédération R.________ italienne afin de promouvoir le cyclisme féminin en donnant la possibilité à de jeunes athlètes de participer à des compétitions internationales et de Coupe du Monde. Les responsables de J.________, en accord, je le répète, avec la Fédération R.________ italienne, ont engagé d’autres sponsors de premier ordre, comme [...] et [...], ainsi que d’autres personnes passionnées de cyclisme et qui ont adhéré avec enthousiasme à l’initiative, afin de constituer une autre équipe qui puisse offrir une possibilité pour les jeunes espoirs italiennes de participer à des courses de première catégorie. Principalement pour des raisons économiques, la nouvelle équipe aurait partiellement profité de la logistique de J.________. La présence de sponsors communs sur l’habillement provient de cette situation. Si les responsables de J.________ avaient, du reste, eu les intentions frauduleuses qui leur ont été offensivement attribuées, ils n’auraient jamais fait apparaître ces sponsors sur les uniformes des athlètes des deux équipes, que ce soient ceux de course ou d’après course, devant plutôt cacher le fait d’avoir constitué deux équipes qui, en réalité, correspondaient à une seule formation. En réalité, tout a été fait au grand jour, en accord avec la Fédération R.________ italienne, comme cela est confirmé dans la

- 36 lettre du 1er avril 2008 que le Président de la Fédération R.________ italienne a envoyée à l’I.________. Du reste, le maillot de course de J.________ porte, aussi, dans une bande blanche latérale, (réd. : le sponsoring) de O.________. Ce maillot a été envoyé à l’I.________ qui n’a rien trouvé à redire. Tout ce qui vient d’être indiqué vaut également pour réfuter ce que l’I.________ voudrait démontrer avec l’annexe 4 de sa lettre à laquelle je réponds par les présentes, qui souligne que les noms des sponsors de J.________ sont présents sur les shorts de l’équipe O.________. Je répète, il n’existe pas de règle qui empêche (réd. : les) sponsors de sponsoriser plusieurs équipes, ni qui interdise aux équipes d’avoir des sponsors partiellement identiques. L’initiative économique est libre et toute personne juridique est libre de sponsoriser et de se faire sponsoriser par qui elle préfère. Il faut, par ailleurs, souligner que, même dans le [...] professionnel masculin, les [...] des athlètes portent des (réd. : noms de sponsors communs) et personne, pour quelque raison que ce soit, n’a jamais imaginé disqualifier une équipe. Pour donner un exemple provenant d’un autre sport, dans le championnat de football, beaucoup d’équipes ont un (réd. : nom de sponsor) [...] (imprimé) sur les shorts et les maillots, sans que personne n’ait jamais imaginé que cela puisse être l’indice d’un comportement antisportif. B. Matériel prétendument commun, structures logistiques prétendument communes J.________ utilise des [...] [...]. Puisque la constitution de O.________ naît comme cela a été dit, d’un accord entre la Fédération R.________ italienne et les responsables de J.________, ces derniers ont demandé et obtenu que [...] fournisse également les [...] à O.________. Il semble vraiment absurde de devoir souligner qu’une équipe peut utiliser les [...] qui lui plaisent le plus. Il semble vraiment absurde de devoir souligner qu’il est courant dans le cyclisme, aussi bien masculin que féminin, que des équipes différentes disposent de [...] de la même marque. Les deux premières photos de l’annexe 2 ne démontrent par conséquent absolument rien. Venons-en à la troisième photo de l’annexe 2, c’est-à-dire à la camionnette utilisée par les deux équipes en question, qui reporte d’un côté les sponsors de la soussignée J.________ et de l’autre ceux de O.________.

- 37 - Les raisons pour lesquelles O.________ a été constituée ont déjà été exposées et nous éviterons de le répéter. Pour des raisons économiques, c’est-à-dire en raison de ressources économiques insuffisantes pour pouvoir doubler les structures, cette équipe utilise une partie de la structure logistique de J.________. Tout en ayant trouvé des sponsors qui ont mis des ressources à disposition pour créer la nouvelle équipe O.________, outre les passionnés qui ont pris en charge la nouvelle équipe, les fonds n’ont pas été suffisants pour acheter deux camionnettes. Il a donc été décidé de transporter les équipements des deux équipes dans le même véhicule. Si l’I.________ met à disposition des ressources suffisantes pour acheter une autre camionnette et prend en charge tous les autres frais en découlant, on pourra agir différemment. Vouloir déduire une conduite antisportive du fait que deux équipes disposent, pour économiser, d’un seul véhicule pour transporter les équipements, est une simple conjecture non seulement faible mais également absurde. S’ils avaient eu les intentions frauduleuses qu’on leur prête, les responsables des deux équipes auraient été aussi prudents en utilisant le même véhicule avec d’un côté les sponsors de l’une et de l’autre côté ceux de l’autre ? Bien sûr que non. Je le répète, tout s’est fait dans la transparence, en réalisant un projet déclaré et décidé avec la Fédération R.________ italienne afin de promouvoir la formation de jeunes athlètes italiennes. Ce même discours vaut aussi pour le personnel technique, c’està-dire les mécaniciens. Il n’y a pas assez de ressources pour doubler le personnel. Doubler le personnel signifierait doubler les coûts, ce qui serait insoutenable. C. Site internet prétendument commun Ce n’est pas vrai que le site internet est en commun. Seule la première page est commune. De cette page, on accède aux sites des deux différentes équipes. Ceci est démontré par l’annexe 3 citées par l’I.________. On y lit, sur les côtés droit et gauche, le mot ENTREZ.

- 38 - En cliquant sur ENTREZ écrit à gauche, on accède au site de la J.________, tandis que si l’on clique sur le côté droit, on entre dans le site de la O.________. Il a déjà été indiqué plus haut que le projet de constituer une nouvelle équipe pour la promotion de jeunes athlètes italiennes est le résultat d’un accord entre les responsables de la J.________ et la Fédération R.________ italienne. Pour rendre l’unicité du projet plus concret, il a été créé un site spécial structuré comme indiqué plus haut. C’est une simple conjecture de dire que la photo démontre une complicité entre les deux athlètes. J.________ s’est séparée, non sans regret, de l’athlète G.________ afin de permettre à la nouvelleO.________ d’avoir un score suffisant pour pouvoir être inscrite dans les compétitions internationales et de Coupe du Monde. 2) Sur les éléments qui confirmeraient l’entente sportive entre les deux équipes A. Prétendu engagement commun des deux équipes Ce n’est pas vrai que le siège des deux équipes est le même. (…) le document produit par l’I.________ (réd. : démontre) le contraire. On y lit que J.________ a son siège à [...] et que O.________ a son siège à [...], dans des villes, par conséquent, différentes. C’est vrai que les deux équipes ont les mêmes numéros de téléphone et de fax, car c’est la même secrétaire qui s’occupe des deux équipes. Ceci, afin de faire des économies. C’est vrai que les inscriptions aux courses sont effectuées par la même secrétaire. C’est vrai que la correspondance est, si ce n’est identique, tout au moins similaire, à partir du moment où, je le répète, la partie logistique est gérée par la même secrétaire. Je ne vois pas quel lien existe entre avoir une même secrétaire et vouloir altérer le résultat de compétitions sportives. Je ne vois pas ce qui peut en découler comme infraction. La secrétaire de J.________ fait également office de secrétaire pour O.________. La structure financière et administrative de O.________ est, au contraire, totalement indépendante.

- 39 - Du reste, comme on le dira, l’I.________ n’est pas capable et ne peut reprocher aucune conduite antisportive qui aurait altéré les résultats même d’une seule compétition, à partir du moment où cela ne s’est jamais produit. Seule une circonstance similaire pourrait justifier les mesures anormales prises par l’I.________ et objet de contestation. B. Prétendue présentation officielle des leaders des deux équipes Ce reproche est particulièrement odieux car T.________ qui a effectué le signalement à l’I.________ était présent et sait très bien comment les faits se sont réellement passés. La photo en considération (annexe 6 de la lettre de l’I.________) se réfère à la soirée du 23.03.2008, la veille du [...]. Pendant la soirée de gala ayant pour objet de présenter l’importante manifestation sportive qui se serait déroulée le lendemain, les athlètes des équipes J.________ et O.________ étaient en train de dîner dans la pièce à côté. A 23 heures, l’organisateur de l’événement, [...] s’est rendu dans la pièce où les athlètes des deux équipes citées plus haut étaient en train de dîner. Il a expressément demandé si les athlètes Q.________ et G.________, qui étaient respectivement classées première et troisième à la dernière édition du Championnat du Monde de [...], et l’ex-athlète Z.________, qui avait elle aussi obtenu d’importants résultats lors de sa carrière en compétition, pouvaient venir dans la pièce à côté pour être présentées aux participants. Ce n’est donc pas vrai que Z.________, en sa qualité de directrice sportive unique, a présenté les leaders des deux équipes en parlant d’elles comme si elles faisaient partie de la même équipe. Sa présence, dans les circonstances qui viennent d’être exposées, était due à la demande précise de l’organisateur qui voulait la présenter au public pour les importants résultats sportifs qu’elle avait obtenus dans le passé. De même, la présence des athlètes Q.________ et G.________ lors des mêmes circonstances, avait été expressément demandée par l’organisateur de la compétition, car ces dernières s’étaient classées première et troisième à la dernière édition du Championnat du Monde, et il était heureux de les présenter aux participants. Changer la réalité des faits en affirmant fallacieusement que Z.________ aurait présenté les deux athlètes comme si elle était le directeur sportif des deux est incorrect et inacceptable. Ce qui vient d’être exposé pourra être confirmé par [...] luimême. Z.________ est directeur sportif de la J.________.

- 40 - Le directeur sportif de la O.________, L.________, était présent dans la pièce où les athlètes étaient en train de dîner. Ce dernier ne pouvant vanter aucun parcours de compétition particulier, l’organisateur de l’événement, [...], ne lui a pas demandé de se présenter au public avec les athlètes citées plus haut, Q.________ et G.________, et l’ex-athlète Z.________. Je pense qu’un organisateur peut faire monter qui il veut sur la scène et que cela ne constitue pas une infraction sportive. C. Prétendu briefing d’avant course T.________, s’improvisant détective privé, a ensuite confondu un simple petit déjeuner (réd. : avec) un briefing technique. La photo utilisée montre une partie des athlètes des deux équipes pendant qu’elles prennent leur petit déjeuner avant la course. Les voyages desdites athlètes étant organisés par la même secrétaire, ces dernières sont souvent amenées à voyager ensemble et à dormir dans les mêmes hôtels. La veille au soir aussi, les athlètes avaient dîné ensemble. Les athlètes des deux équipes en question se connaissent pour se déplacer parfois ensemble dans les différents voyages. C’est pour cette raison que, après avoir quitté leurs chambres et s’être rencontrées, elles ont pris leur petit déjeuner ensemble. Z.________ n’a donné aucune instruction technique de conduite de course. La course et ses résultats le confirment. Après les 40 premiers km, les athlètes de O.________ avaient déjà accumulé un retard important par rapport aux meilleures et l’équipe s’était, de fait, désagrégée. Il n’y a eu aucune collaboration entre les athlètes des deux équipes en course. Il n’y a eu aucune collaboration, même pas avec les directeurs sportifs des équipes respectives et les athlètes de l’équipe adverse. Ceci est, je le répète, confirmé par les résultats et pourra être confirmé par tous ceux qui ont assisté aux compétitions. Du reste, T.________ ne dit pas avoir entendu quelque chose, se limitant à affirmer avoir vu les athlètes des deux équipes prendre leur petit déjeuner ensemble. En d’autres termes, T.________ n’a jamais entendu ce que les athlètes se sont dit pendant le petit-déjeuner, mais a simplement vu que ces dernières prenaient leur petit déjeuner ensemble.

- 41 - Comment donc peut-il soutenir avec autant d’assurance qu’il s’agissait d’un briefing d’avant course ? D. Rapport des commissaires Le rapport des commissaires en question reprend certains des points déjà examinés plus haut et largement réfutés. On ne trouve rien dans ce rapport qui se réfère à une conduite tenue pendant la compétition par les athlètes appartenant aux deux équipes. Je le répète, dans la course objet de la contestation, qui est également l’unique course internationale à laquelle les deux équipes ont toutes les deux pris part ensemble, il n’y a eu aucune collaboration entre les membres de ces dernières, ni aucune conduite qui aurait influencé le déroulement régulier de la course. E. Refus des équipes de faire participer les athlètes au [...] Le refus de faire participer les deux équipes en même temps [...] est illégal. J.________ n’entend donc pas accepter la solution de repli proposée par l’I.________ de créer une équipe mixte formée des membres des deux équipes en question et a l’intention d’exercer son droit le plus total à faire participer ses athlètes à toutes les compétitions internationales. L’I.________ a pénalisé les athlètes, pas J.________. J.________ a décidé de faire participer ses athlètes dans une équipe mixte dans le dernier [...] car ceci était prévu et autorisé par les règlements. Nous n’estimons donc pas devoir fournir d’autres explications à ce sujet. Il est, en tout état de cause, incroyable qu’après avoir injustement pénalisé d’une main inique et lourde deux équipes, l’I.________ critique la participation de ces dernières dans une formation mixte dans une seule course. Sur les préjudices J.________ est en train de rémunérer les athlètes sans que ces dernières ne participent à des courses. Les sponsors demandent des dommages-intérêts importants. Toute la saison est désormais compromise. La situation financière est devenue désormais insoutenable.

- 42 - Pour cette raison, mais avant encore par respect envers les athlètes, J.________ enverra dans les prochains jours aux membres de l’équipe la lettre ci-jointe dans laquelle elle indique qu’elle entend résilier la relation contractuelle, les laissant libres de se transférer dans d’autres équipes. Solutions possibles J.________ est disposée à accepter toutes les mesures que l’I.________ voudra bien prendre pour garantir que le déroulement des compétitions sportives intervienne dans le respect du sport et de la correction. A titre d’exemple, l’équipe concernée est disposée à inviter un commissaire dans la voiture de son directeur sportif pour toutes les compétitions. Si des raisons d’opportunité l’exigent selon les dires de l’I.________, J.________ est ouverte à convenir des modifications à apporter à l’habillement des athlètes. J.________ n’a, cependant, pas l’intention de renoncer à demander des dommages-intérêts pour les préjudices que les faits en question ont provoqués. (…)" Le 19 juin 2008, le président de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne : "(…) je réitère la teneur de mon courrier du 7 avril dernier et je vous confirme que par application de l’article 1.2.081, les deux équipes en question ne peuvent pas concourir ensemble sur les courses féminines I.________, hormis les épreuves individuelles. De plus, il est ici rappelé que pour ne pas pénaliser les athlètes des deux équipes, la possibilité de reconsidérer leur composition, même en dehors de la période de transfert, leur a été proposée mais les équipes l’ont rejetée. (…) Il est ici précisé que l’enregistrement des deux équipes aurait pu, en fonction de l’article 2.18.005, être retiré par l’I.________ aux deux équipes féminines. Néanmoins, pour protéger l’intérêt des athlètes, l’I.________ considère que les évènements de cette année constituent un avertissement (…)." Il n’est pas établi que les courriers de la défenderesse des 28 mars, 7 avril et 19 juin 2008 ait fait l’objet d’une procédure de recours intentée par les deux demanderesses.

- 43 - 23. J.________ a participé à la compétition [...] (ESP) du 12 juin 2008. Du 17 au 22 juin 2008, une équipe mixte "[...] / O.________", sous la direction sportive de L.________, a participé à la [...] (BEL/FRA). Cette équipe comprenait les athlètes de J.________ [...], [...], [...] et M.________, ainsi que l’athlète de O.________ [...]. [...] a pris part à une compétition de [...] le 22 juin 2008, sous les couleurs de son équipe J.________. Les athlètes de J.________ [...] et M.________, ainsi que les athlètes de O.________ [...] et [...], ont participé au championnat national lituanien, comprenant une [...] le 27 juin 2008, remportée par H.________, et une [...] le 28 juin 2008. Au mois de juin 2008, les demanderesses ont libéré leurs athlètes afin qu’elles puissent poursuivre leur saison dans d’autres équipes. Les athlètes de J.________ [...], Q.________ et [...], ainsi que les athlètes de O.________ [...] et [...], ont pris part au championnat [...] des moins de 23 ans des 3 et 5 juillet 2008, sous les couleurs de leur équipe nationale respective. 24. O.________ a participé au [...], du 5 au 13 juillet 2008 pour des raisons contractuelles, cette course étant la plus importante pour le sponsor principal qui avait accepté de participer au projet de cette équipe. Cela a empêché J.________ d’y prendre part. Cette épreuve étant le point culminant de la saison pour les athlètes et sponsors italiens, et afin de garder ses chances en équipe nationale, Q.________ a quitté l’équipe pour y prendre part sous les couleurs d’une autre équipe.

- 44 - Ayant perdu sa leader, l’équipe de J.________ s’est alors désagrégée. Le 19 juillet 2008, une équipe mixte "[...] / O.________", sous la direction sportive de Z.________, a participé au "[...]" (ITA). Cette équipe comprenait les athlètes de J.________ [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et M.________, ainsi que les athlètes de O.________ [...] et G.________. Du 22 au 27 juillet 2008, J.________ a participé à la course internationale de [...] (DE). 25. K.________ a sélectionné les athlètes pour les Jeux Olympiques de Pékin, qui se sont déroulés du 8 au 24 août 2008 ; ses choix ont été avalisés par le Comité olympique lituanien. H.________ a été sélectionnée sans qu’elle, ni les deux autres sélectionnées, aient réalisé les objectifs de qualification fixés par leur fédération. M.________ n’a quant à elle pas été sélectionnée, faute de résultats significatifs. Elle a été pénalisée par rapport à ses concurrentes, sa saison comprenant beaucoup moins d’épreuves, qui étaient en outre moins importantes dès lors qu’elle avait participé aux activités de son équipe nationale, au budget limité. 26. Le 9 août 2008, O.________ a participé à la [...]. Les équipes des deux demanderesses ont pris part au [...], organisé le 26 août 2008 par la fédération française de [...]. J.________ a pris part au [...] (FRA) du 9 au 13 septembre 2008, et au [...] (ITA) du 16 au 21 septembre 2008.

- 45 - 27. J.________ a eu des frais de leasing de 8'204.48 € pour la saison 2008, pour une [...], selon sept factures établies les 5 et 13 mars, 14 avril, 15 mai, 14 juin, 15 juillet et 15 août 2008. Elle a en outre eu divers frais de location facturés mensuellement, pour deux véhicules aux mois de janvier et février 2008, puis pour trois véhicules du mois de mars (deux factures) au mois de septembre 2008, pour un montant total de 17’029.68 €. Des publicités ont été affichées sur ces véhicules, pour un coût de 2'040 €. Le 21 juin 2008, [...] a donné quittance à J.________ du paiement d’un montant de 6'394.50 €, à titre de loyer pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, pour une unité immobilière où étaient logées des athlètes. J.________ a reçu diverses factures liées à ce logement : - le 11 février 2008, pour le gaz consommé du 20 novembre 2007 au 9 février 2008 (632.55 €), - le 6 mars 2008 pour l’électricité des mois de février et mars 2008 (151.89 €), - le 4 avril 2008 pour le gaz consommé du 10 février au 3 avril 2008 (1'034.78 €), - le 6 mai 2008 pour l’électricité des mois d’avril et mai 2008 (115.15 €), - le 12 mai 2008 à titre d’acompte pour les déchets (86 €), - le 26 mai 2008 pour le gaz consommé du 4 avril au 26 mai 2008 (130.70 €), - le 8 juillet 2008 pour l’électricité des mois de juin et juillet 2008 (66.59 €), - et le 21 juillet 2008 pour le gaz consommé du 27 mai au 21 juillet 2008 (123.24 €).

- 46 - 28. Une nouvelle refonte du règlement de la défenderesse est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les dispositions régissant les équipes féminines et les équipes continentales devenant communes. Cette révision est indépendante des circonstances décrites cidessus, et ne modifie pas le principe et l’étendue de la responsabilité des fédérations nationales dans le cadre de l’enregistrement des équipes féminines. La défenderesse n’a pas non plus modifié sa pratique, et a continué de se fonder sur les garanties données par les fédérations nationales, comme cela était déjà le cas sous l’ancien régime réglementaire. Depuis le 1er juillet 2009, la teneur de l’art. 2.17.036 du règlement de la défenderesse a en outre la teneur modifiée qui suit : "(Le dossier complet d’enregistrement est) transmis à l’I.________ à titre d’information uniquement. La fédération nationale et l’équipe restent seules responsables de leur conformité avec le règlement de l’I.________ ainsi que la législation applicable." Le règlement dans cette version prévoit que le dépôt d’un dossier intervient par lettre du président de la fédération nationale, le modèle de cette lettre confirmant que la fédération "a mis en place et réalisé intégralement la procédure de contrôle prévue dans le règlement I.________ et précisé dans le Manuel d’enregistrement des équipes [...] et féminines de l’I.________". Depuis la modification de son règlement, la défenderesse laisse la responsabilité du contrôle de l’enregistrement aux fédérations nationales.

- 47 - 29. Le 31 mars 2009, l’Office des poursuites [...] a notifié à la défenderesse deux commandements de payer, sur réquisitions transmises le 25 mars 2008 par J.________ dans la poursuite n° [...] portant sur 532'497 fr. 10, et par O.________ dans la poursuite n° [...] portant sur 228'213 fr. 05, à chaque fois avec intérêt à 5% dès le 29 mars 2008. La défenderesse a formé opposition totale aux deux commandements de payer. 30. a) En cours d’instruction, une expertise comptable a été mise en œuvre et confiée à N.________ qui s’est adjoint, pour les questions de communication avec une compétence particulière concernant l’image du [...] féminin, en particulier en Italie, les services du sous-expert D.________. b)L’expert N.________ a produit son rapport le 5 février 2018, où il expose ce qui suit. Il a pu relier la comptabilité des demanderesses aux pièces produites par celles-ci, mais pas leurs déclarations fiscales. Elles ont investi 326'083.72 € pour la saison 2008, sous déduction de la TVA restituée par 16'473.99 €, et d’une correction sur le salaire de Q.________ pour une économie de 34'840.29 €. Leurs dépenses nettes s’élèvent ainsi à 274'769.44 € (ad all. 159 et 199). X.________ a été entendu et a expliqué que les demanderesses avaient engagé des frais préalablement aux compétitions auxquelles elles n’avaient pas pu participer, en particulier pour l’inscription et le transport des équipes. Sur les 326'083.72 € précités, des preuves de paiement ont pu être fournies avec l’identité du payeur pour 34'447.91 €, et sans l’identité du payeur pour 3’101.40 € ; aucune preuve de paiement n’a été fournie pour le solde de 288'534.41 €. Il faut en outre réduire ce montant à concurrence de la correction du salaire précitée de Q.________, qui n’a reçu que 35'159.10 € représentant, avec les 50'000 € versés aux six autres athlètes de J.________, une charge salariale totale de 85'159.10 €.

- 48 - La charge salariale de O.________ s’élève quant à elle à 66'000 € (ad all. 157). O.________ a remboursé à J.________ la moitié des rubriques "[...]" de 28'419 €, "[...]" de 8'204.48 € et "[...]" de 17'029.68 €, soit 26'826.58 (53'653.16 / 2). Avec les salaires de ses athlètes par 66'000 €, ses dépenses pour la saison 2008 s’élèvent à 92'826.58 (ad all. 158) L’expert N.________ a renvoyé au rapport que le sous-expert D.________ lui a transmis le 13 septembre 2016, portant sur le principe d’une atteinte à l’image des demanderesses sur le plan sportif et dans leur domaine d’activité (ad all. 200), et au chiffrement de cette atteinte (ad all. 201). c)Se fondant sur les us et coutumes du sponsoring sportif, le sous-expert D.________ y indique ce qui suit. L’engagement d’une entreprise sportive dans un projet sportif récurrent dure le plus souvent trois ans, avec une progression de l’investissement allant d’un montant symbolique à 10% à périmètre constant. C’est donc un outil de valorisation majeur pour l’entité sponsorisée, en particulier lorsque celle-ci a une exposition directe limitée, ce qui est le cas du [...] féminin. Le retour sur investissement comprend quatre piliers, savoir l’exposition directe de la marque par le "véhicule" de l’entité sponsorisée, le transfert d’image faisant refléter les valeurs de l’entité sponsorisée sur le sponsor, l’opportunité pour celui-ci d’inviter des clients et amis dans un contexte privilégié, et l’activation en interne au sein de l’entreprise du sponsor. La valorisation de l’image est difficile, s’agissant d’un bien immatériel, mais s’il on croit au principe de brand equity, il faut accepter qu’il en dérive une valeur tangible. Un transfert d’image n’est pas sans risque, et le sponsor accepte une part de ce risque en cas d’écornage de l’image de l’entité

- 49 sponsorisée. Certains contrats comprennent une clause de retrait en cas de fraude délibérée de l’entité sponsorisée, mais l’on ne saurait dans ce tel cas en déduire un dommage susceptible de réparation. Le sous-expert D.________ ne l’a pas exclu, mais a fait valoir que le cas ne s’était jamais présenté à sa connaissance. Dans le cas d’espèce, l’action de la défenderesse a causé une disruption importante au sein des équipes des deux demanderesses, qui n’ont pas pu développer leur programme. Cela a affecté la base de valorisation de leur sponsoring, en particulier au travers du [...], qui était un élément majeur du calendrier. Il y a donc dommage. Les montants pour l’année 2008 ont été intégralement versés aux deux demanderesses, et les variations ont commencé l’année suivante. Ces effets se diluant au fil du temps, une diminution plus importante a été retenue pour l’année 2009 par rapport à l’année 2010. Aucune variation n’a été retenue par la suite, pour la même raison ainsi qu’avec l’apparition de facteurs exogènes. La plupart des contrats des sponsors étaient conclus pour une année, parfois avec une clause de renouvellement automatique aux mêmes conditions, et de rares contrats portaient sur deux à quatre ans. Une diminution systématique n’apparaissait pas, les montants de certains contrats ayant même augmenté. Le sous-expert D.________ a par conséquent effectué une analyse individuelle des dix contrats de sponsoring concernés, comme il suit. [...] et [...] ont réduit leur investissement de 25'000 € et 45’000 € entre 2008 et 2009, la première ayant encore versé 100'000 € de moins pour l’année 2010. Les contrats de ces sponsors contenant des clauses de renouvellement automatique, le sous-expert D.________ a attribué ces diminutions aux conséquences de la décision de la défenderesse, dans des proportions estimées à 90% la première année et à 50% la seconde, représentant 113'000 € (22'500 € [90% de 25'000 €] + 40'500 € [90% de 45'000 €] + 50'000 € [50% de 100'000 €]).

- 50 - Il a appliqué le même raisonnement par analogie pour le sponsor [...], faute d’information plus précise, retenant des pertes sur deux ans de 2'250 € (90% de 2'500 €) et 10'000 € (50% de 20'000 €), soit 12'250 €. Le sous-expert D.________ a appliqué le même raisonnement aux baisses de revenus provenant de [...] (sur deux ans) et [...] (sur un an). Relevant qu’elles avaient d’abord soutenu J.________, puis O.________ après sa création, de sorte qu’il n’y avait pas de constance dans les versements, il a réduit le taux d’imputation à 30% (recte : 50% la première année et 25% la seconde), obtenant une perte imputable à la décision de la défenderesse de 23'250 € (2009 : 19'000 € [50% de 38'000 €] + 1'250 € [50% de 2'500 €] ; 2010 : 3'000 € [25% de 12'000 €]). En l’absence d’informations relatives aux contrats d’[...], [...] et [...], il a retenu 30% des pertes de revenus liées à ces partenariats, représentant 22'200 € (18'000 € [30% de 60'000 €] + 1'200 € [30% de 4'000 €] + 3'000 € [30% de 10'000 €]). [...] soutenait d’abord J.________, puis est devenue

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