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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.025121

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,713 parole·~24 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.025121 126/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant H.________, au Minnesota (Etats- Unis d'Amérique), d'avec C.________, à Nyon. ___________________________________________________________________ Du 20 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. Par demande déposée le 21 juillet 2009 devant la Cour civile, la demanderesse H.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur X.________ : "I. Constater que les droits relatifs à l'invention intitulée "Dispositif d'athérectomie rotatif équipé d'un élément abrasif excentrique", faisant l'objet de la demande de brevet européen n° [...] publiée sous numéro EP 1 883 356 et correspondant à la demande PCT [...], appartiennent exclusivement à la demanderesse H.________. II. Constater qu'en conséquence la demanderesse H.________ a un droit exclusif à la délivrance du brevet européen mentionné sous chiffre I ci-dessus.

- 2 - III. Ordonner au défendeur X.________ de céder la demande de brevet mentionnée sous chiffre I ci-dessus à la demanderesse H.________ – ou le brevet s'il a été délivré dans l'intervalle – moyennant déclaration de cession, ce dans les trente jours à compter de la date à laquelle le jugement est définitif. IV. Prononcer que si le défendeur ne fournit pas à la demanderesse la déclaration de cession mentionnée sous chiffre III ci-dessus à l'expiration du délai fixé, le jugement tiendra lieu d'une telle déclaration de cession, en ce sens qu'ordre est donné à l'Office européen des brevets de traiter en pareille hypothèse la demanderesse H.________ comme titulaire exclusif de la demande de brevet ou du brevet en lieu et place du défendeur. V. Constater que B.________ est l'auteur de l'invention "Dispositif d'athérectomie rotatif équipé d'un élément abrasif excentrique" faisant l'objet de la demande de brevet mentionnée sous chiffre I ci-dessus. Le procès a été suspendu le 20 novembre 2009 à la suite du décès du défendeur X.________. Il a été repris le 3 décembre 2010 entre la demanderesse et la défenderesse C.________, domiciliée à Nyon, qui est la veuve et l'unique héritière légale du défendeur originaire, dont la succession s'est ouverte à Nyon où il était domicilié au moment de son décès. 2. Il ressort en substance de ce qui suit des faits allégués et du dossier : 2.1 Selon l'extrait du Registre européen des brevets, X.________ a déposé, en son nom, le 25 mai 2006, une demande de délivrance de brevet, pour plusieurs Etats dont la Suisse, intitulée "dispositif d'athérectomie rotatif équipé d'un élément abrasif excentrique". Cette demande a porté le numéro 01 et a été publiée le 30 novembre 2006, sous le numéro EP [...]. 2.2 L'invention que la demanderesse, qui a son siège au Minnesota, aux Etats-Unis d'Amérique, revendique porte sur un dispositif rotatif, composé d'un élément abrasif et d'un ou plusieurs contrepoids disposés près de l'élément abrasif, et permet d'enlever une occlusion de

- 3 l'intérieur d'une structure tubulaire telle que des vaisseaux sanguins. Elle est dénommée "invention contrepoids" et fait l'objet de la demande de brevet susmentionnée, laquelle s'inscrit dans le cadre d'une procédure internationale initiée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle sous le numéro WO [...]. A l'appui de sa demande, la demanderesse allègue avoir conclu avec X.________, le 1er mars 2000, un contrat de travail pour une durée déterminée jusqu'au 28 février 2003 (all. 16, 19), aux termes duquel ce dernier a été engagé en qualité de Président du conseil d'administration et directeur (CEO) de la demanderesse (all. 16). Ce contrat comporte un article 2. 2. b)i) selon lequel toutes les inventions de X.________ qui sont principalement applicables au diagnostic ou au traitement de vaisseaux coronaires ou périphériques ou au diagnostic ou traitement du cœur lui-même et que X.________ divulgue à des agents de brevets ou documente d'une autre manière pendant la durée de son contrat doivent être transférées par X.________ à la demanderesse (all. 17). L'invention litigieuse tomberait dans le champ d'application de cette clause (all. 21). La demanderesse allègue encore que X.________ s'est en outre engagé en 1999 et 2000, en tant qu’actionnaire principal de la société X.________ Inc. avec laquelle la demanderesse était en relation contractuelle, à transférer à cette dernière toutes les demandes de brevets associées à des produits d’athérectomie orbitale (all. 31 ss, spéc. all. 38, 39). L'invention en cause relèverait de l'engagement de cession pris par X.________ (all. 44, 45). La demanderesse soutient qu'en violation de ses obligations contractuelles, ce dernier a déposé une demande de brevet en son nom propre au Royaume-Uni, avec date de priorité au 26 mai 2005, suivie d’une procédure européenne (all. 46, 47). La demanderesse n'aurait eu connaissance de cette demande qu’en novembre 2006 (all. 48) et aurait initié une procédure arbitrale contre X.________Inc.. Par sentence du 5 mai 2008, confirmée le 15 juillet suivant, l’arbitre aurait reconnu le droit au transfert de l’invention litigieuse à la demanderesse (all. 51 à 55) ; X.________ se serait engagé le 21 juillet 2008 à transférer ses droits dans l’invention litigieuse à la demanderesse en exécution de la sentence arbitrale du 5 mai 2008 (all. 56), mais n'aurait

- 4 rien fait (all. 57). La demanderesse fait enfin valoir que la paternité de l’invention litigieuse reviendrait à B.______, qui aurait été son employé du 1er novembre 1995 au 31 juillet 2002 et lui aurait cédé ses droits, y compris le droit d’agir en son nom dans le cadre de la présente procédure (all. 58 à 66). 2.3 La sentence arbitrale du 5 mai 2008, qui émane du Tribunal arbitral international, a été rendue dans la cause qui opposait la demanderesse « H.________ » à X.________Inc.. Cette sentence retient notamment ce qui suit : (traduction de l'anglais) " 1. Un certain savoir-faire, qui se compose d'un ou de plusieurs contrepoids d'équilibre sur ou à côté de l'élément abrasif du fil guide (l'Invention "contrepoids"), a été développé conformément au Contrat d'Acquisition d'Actions et / ou aux Contrats de Travail conclus entre [...] (desormais dénommée H.________.) et X.________Inc.. L'invention "contrepoids" est associée aux produits d'athérectomie. 2. Le soussigné considère que, conformément aux accords conclus avec H.________, X.________Inc. aurait dû céder l'Invention "contrepoids" à H.________ en 2002. 3. Le soussigné considère que X.________Inc. a violé ses engagements envers H.________ en omettant de céder l'invention "contrepoids" à H.________ en 2002. 4. Au regard des règles de l'equity, X.________Inc. ne dispose d'aucun fondement valable pour refuser de céder l'Invention "contrepoids" à H.________ 5. X.________Inc. cèdera à H.________ les intérêts dont elle bénéficie au titre de l'Invention "contrepoids. (…)". Au pied de cette sentence, l'arbitre Lewis A. Remele a certifié, au regard des dispositions de l'art. 1 de la Convention de New-York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, que la dite sentence arbitrale, définitive, a été dictée à Minneapolis le 5 mai 2008. Le 15 juillet 2008, le Tribunal du district du Comté de Hennepin, 4ème circonscription judiciaire, de l’Etat du Minnesota a confirmé cette sentence.

- 5 - Par déclaration signée le 21 juillet 2008, la société X.________Inc., sous la signature de X.________, se référant à la sentence arbitrale du 5 mai 2008, a déclaré "transférer des intérêts dont elle dispose, s’il y en a, dans l’invention « contrepoids » à la demanderesse, conformément à la définition qui en est donnée dans la sentence arbitrale". 2.4 Selon la pièce 2 produite par la requérante, le 20 août 2007, la demanderesse a ouvert action contre X.________ devant la Cour du district du Minnesota. Cette demande était fondée sur le contrat de travail qui avait lié la demanderesse à X.________. La demanderesse y faisait valoir que X.________ avait notamment cédé par ce contrat toutes les inventions réalisées par lui pour le diagnostic et le traitement de maladies du cœur ; elle y alléguait l’art. 2.2 du contrat de travail reproduit à l’allégué 17 de sa demande. Elle y alléguait en outre que de janvier à avril 2002, X.________ et B.________ avaient conçu le système de « contrepoids » (all. 58 ss de la présente cause), qu’elle avait découvert en novembre 2006 le dépôt de la demande de brevet au nom du seul X.________. (all. 48 ss de la présente cause), que l’invention litigieuse était un système rotatif composé d’un élément abrasif et de contrepoids (all. 44 et 45) et que cette invention avait fait l’objet de la demande de brevet publiée le 30 novembre 2006 sous la référence WO [...] avec le titre indiqué à l’allégué 22 de la requête incidente sousmentionnée et aux allégués 14 et 15 de la demande au fond. Comme dans la présente cause, la demanderesse soutenait qu’elle était la seule titulaire légitime de l’invention objet de la demande de brevet. En conclusion, elle sollicitait un jugement déclaratoire constatant que l’invention utilisant des contrepoids de chaque côté de la partie abrasive élargie de l’arbre d’entraînement était une invention créée par X.________ et B.________ durant la période durant laquelle X.________ travaillait pour elle et/ou ses filiales, que dès lors, la demanderesse était la propriétaire légitime de dite invention, que celle-ci devait être attribuée par X.________ à la demanderesse et que X.________ ne pouvait pas demander de brevets pour cette invention, sous suite de dépens.

- 6 - Une audience s'est tenue le 4 septembre 2008 devant le juge Susan R. Nelson. La défenderesse a produit une photocopie de la transcription de l'enregistrement des débats de cette audience, dont les pages 3 à 8 ont la teneur suivante : (traduction de l'anglais) "PROCEDURE (AUCUN GREFFIER N'ÉTAIT PRÉSENT – la transcription suivante de la procédure a été préparée sur la base d'un enregistrement sur cassette de la Cour). LA COUR : Nous sommes ici cet après-midi pour l'affaire qui oppose H.________ au Dr X.________. C'est le Dossier Civil No. [...]. J'aimerais commencer par demander aux conseils d'indiquer les comparants, si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Mme Z._____ : R. Z._____ au nom de la Plaignante. M. W.______: D. W.______ aussi au nom de la Plaignante. M. Q.______ : Au nom du Dr X.________, c'est R.Q____. J'ai avec moi mes confrères, N. et . M. Le Dr X.________ est aussi ici. LA COUR : Très bien. A ce que je comprends, Maître, en ce qui concerne la principale prétention ou la prétention contenue dans la plainte dans cette cause, les parties sont parvenues à un accord complet et définitif sur cette affaire. Peut-être, puisque c'est la prétention de H.________, je voudrais que l'un d'entre vous vienne sur l'estrade et expose quels en sont les termes. Mme Z._____: Merci, Votre Honneur. Les termes de l'accord sont les suivants : le Dr X.________ déclare qu'il n'est pas l'auteur ou le propriétaire de l'invention contrepoids telle que définie dans la sentence de l'arbitre datée du 5 mai 2008 dans le cadre de l'Arbitrage entre H.________ et X.________Inc. L'invention contrepoids est définie dans la sentence arbitrale comme un certain savoir-faire qui se compose d'un ou plusieurs contrepoids sur ou près de l'élément abrasif de l'arbre d'entraînement. Numéro deux, le Dr X.________ se réserve le droit de faire valoir que l'invention contrepoids définie dans le paragraphe 1 est séparée et distincte de toutes inventions ou savoir-faire décrits dans une ou plusieurs demandes de brevets, y compris, sans restriction,

- 7 les demandes de brevets suivantes et ou leurs équivalents au Royaume-Uni ou dans les différents pays d'Europe. Les demandes de brevets sont W0 [...]. Le deuxième est W02006/ [...], et un troisième est W02006/ [...]. Troisièmement, H.________ se réserve le droit de faire valoir que l'invention contrepoids définie plus haut au paragraphe 1 fait partie d'une ou de plusieurs demandes de brevets, y compris, sans restriction, les demandes identifiées au paragraphe 2. LA COUR : Mme Z.______, selon ce que je comprends également, ainsi, sur la base du règlement, H.________ et le Dr X.________ vont convenir de rayer définitivement la cause du rôle. Est-ce que cela est correct ? Mme Z.____ : Cela est correct, Votre Honneur. LA COUR : Et la demande reconventionnelle formée par le Dr X:______ est réservée ? Mme Z.____: Cela est correct, Votre Honneur. LA COUR : Très bien. Merci. M. Q._____, des clarifications pour l'enregistrement ou acceptez-vous qu'il s'agit-là des termes ? M. Q._____: Ce sont les termes comme nous les comprenons, oui, Votre Honneur. LA COUR : Ok. Très bien. Qui désire parler pour H.________ aujourd'hui ? Qui donc désire engager H.________ dans cet accord, M. P.___ (phonétique), êtes-vous la bonne personne ? M. P.___ : C'est moi. LA COUR : Très bien. Je ne vais pas vous faire monter sur l'estrade. En fait, vous pouvez rester assis quand vous faites ceci. M. P.____ : Très bien. Merci. LA COUR : Maintenant, M. P.___, pouvez-vous expliquer votre titre actuel au sein de H.________. M. P.____ : Oui. Mon titre au sein de H.________ est directeur scientifique. Je rapporte directement au directeur général de la société. LA COUR : Monsieur, êtes-vous autorisé à régler ce litige aujourd'hui au nom de H.________ ? M. KALIK : Oui, je le suis, Votre Honneur. LA COUR : Avez-vous entendu les termes tels que nous les avons enregistrés ?

- 8 - M. P:____: Oui, je les ai entendus, Votre Honneur. LA COUR : Avez-vous des questions ou des préoccupations à propos de ces termes ? M. P.____ : Non, je n'en ai pas. LA COUR : Et acceptez-vous d'engager H.________ en ces termes ? M. P.___ : Oui, Votre Honneur, je l'accepte. LA COUR : Très bien. Dr X.________. Monsieur, avez-vous – vous êtes ici probablement pour votre compte. Est-ce que cela est correct ? Vous êtes là pour vousmême aujourd'hui. Est-ce que cela est correct ? M. X.________ : Oui. LA COUR : Et avez-vous entendu les termes que nous avons enregistrés ? M. X.________ : Oui, j'ai entendu, Votre Honneur. LA COUR : Et avez-vous des questions ou des préoccupations à propos de ces termes ? M. X.________ : Non, je n'en ai pas. LA COUR : Et acceptez-vous d'être engagé par cet accord tel qu'il a été enregistré ? M. X.________ : Oui, je l'accepte, Votre Honneur. LA COUR : Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur. Ok. Juste pour répéter aux parties ce que j'ai dit à chacun de vous individuellement, l'accord qui a été enregistré est maintenant obligatoire. Il est obligatoire pour les parties. Vous pouvez vous y référer de la manière que vous souhaitez, mais s'il y a, pour n'importe quelle raison, un quelconque désaccord à propos de cette référence, vous devez le soumettre à mon attention et je rendrai une décision conforme à ce que j'ai entendu sur l'enregistrement aujourd'hui. Ok ? Sommes-nous tous d'accord avec ça ? Très bien. Nous allons ainsi cesser l'enregistrement." La page 9 de la photocopie produite indique que la procédure a été enregistrée électroniquement et transcrite sténographiquement par dactylographie et que la transcription est un compte-rendu authentique de la procédure. Cette page comporte la mention "En foi de quoi, je signe de

- 9 ma main". Toutefois, aucune signature ne figure sur ce document. L'original en anglais du compte-rendu de l'audience ne comporte pas la page 9. 3. Dans le délai de réponse, par requête incidente déposée le 5 avril 2011, la défenderesse au fond et requérante à l'incident C.________ a conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à l’invalidation de l’instance ouverte par demande du 21 juillet 2009, H.________ étant éconduite d’instance ; subsidiairement, elle a requis qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé. Par lettre du 12 mai 2011, la requérante a déclaré ne pas s’opposer au remplacement de l’audience incidente par un échange de mémoires. Ce même jour, la demanderesse au fond et intimée a déclaré s’opposer aux conclusions incidentes. Par lettre du 30 mai 2011, l’intimée s’est déclarée favorable à un échange de mémoires. Dans le délai de mémoire, par lettre du 28 juin 2011, la requérante s’est référée à sa requête incidente. Par mémoire du 16 août 2011, dans le délai prolongé, l’intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête. Un délai au 29 août 2011 a encore été imparti à la requérante pour, le cas échéant, se déterminer sur les pièces produites par l’intimée à l’appui de son mémoire, la requérante étant en outre avisée qu'il serait statué sur l'incident à l'échéance de ce délai. La requérante s’est déterminée par lettre de son conseil du 29 août 2011. En droit : I. La requérante invoque l’exception de chose jugée. Elle fait valoir que les parties ainsi que l'objet du procès ouvert devant la cour de céans, par demande du 21 juillet 2009, sont les mêmes que dans le procès qui avait été ouvert devant la Cour du district du Minnesota le 20 août 2007 et qui avait pris fin par transaction.

- 10 - II. L’intimée et demanderesse au fond est domiciliée aux Etats- Unis d'Amérique, tandis que la requérante et défenderesse a son domicile à Nyon. Le litige revêt ainsi un aspect international. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP; RS 291) qui régit la compétence des autorités judiciaires, le droit applicable et les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères (art. 1 al. 1 let. a à c) réserve les traités internationaux. A cet égard, le procès au fond, ouvert en 2009, concerne la cession d’une demande de brevet européen ou d'un brevet européen, et la Suisse est l'un des Etats contractants de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE; RS 0.232.142.2), et de son Protocole du 5 octobre 1973 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977 (Protocole sur la reconnaissance; RS 0.232.142.22). Pour les actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée conformément aux art. 2 à 6 de ce protocole. Aux termes de l'art. 2 de ce protocole, le titulaire d’une demande de brevet européen ayant son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant. Dès lors que la défenderesse, l'ayant cause du titulaire de la demande de brevet européen n° 06745024.7, a son domicile à Nyon, les tribunaux suisses, singulièrement vaudois, sont compétents pour connaître de ce litige. En vertu de l'ancien droit de procédure, l'art. 76 LBI (Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention dans sa teneur au 31 décembre 2010 [LBI, RS 232.14], applicable par le renvoi de l'art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) imposait aux cantons de désigner un tribunal chargé de juger en instance cantonale

- 11 unique les actions civiles découlant de la LBI. La Cour civile, qui était désignée instance cantonale unique par l'art. 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (LOJV, RSV 173.01), demeure compétente, dès lors que le Tribunal fédéral de brevet créé par la loi éponyme du 20 mars 2009 (LTFB; RS 173.41) n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2012. III. En droit international privé, la qualification de l’exception de chose jugée – nature et statut procédural – s’opère selon la lex fori. Si l’exception se rapporte à un procès terminé dans l’Etat du for, la lex fori la régit dans tous ses aspects. Si le procès invoqué par voie d’exception a eu lieu à l’étranger, la question du bien-fondé de l’exception se pose en termes de reconnaissance effective au sens des art. 25 ss LDIP, voire 29 al. 3 (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé, 3ème édition, n. 651, p. 377). Selon la lex fori, l’exception de chose jugée est une exception de procédure et non un moyen de fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 475 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010, également applicable par le renvoi de l'art. 404 CPC]). Il s’agit du moyen de défense de la partie qui, refusant d’entrer en matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de la procédure dans l’instance engagée (art. 138 al. 1 CPC-VD). Son admission invalide l’instance aux conditions de l’art. 141 CPC-VD (al. 2). L’exception doit être présentée sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, dans le délai de réponse par le défendeur. L’exception est instruite et jugée en la forme incidente (art. 142 al. 1 et 3 CPC-VD). En l’espèce, la requérante a agi dans le délai de réponse, en procédant par une requête incidente. Sa requête est recevable en la forme. IV. a) Lorsqu’un jugement définitif est prononcé sur le fond dans une première procédure, la seconde doit être invalidée si les conditions de

- 12 l’exception de chose jugée sont réalisées à son égard, parce que son existence se heurte désormais à l’autorité de ce jugement (Reymond, L’exception de litispendance, Thèse Lausanne, p. 311). En droit vaudois, pour qu'un jugement ait l’autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement (art. 475 al. 2 CPC-VD). La transaction judiciaire a valeur de jugement (art. 158 CPC-VD). Celle-ci se distingue de la transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC-VD) qui permet de rayer la cause du rôle, sans pour autant revêtir l'autorité de chose jugée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 159 CPC- VD). Le critère qui permet de délimiter les deux institutions n'est pas à chercher dans le fait que la conclusion d'un accord est intervenu au cours d'une audience ou que les parties communiquent au juge la teneur de leur compromis, puisqu'elles peuvent aussi le faire pour simple information. C'est la volonté des parties d'attribuer à leur accord le caractère judiciaire qui est déterminante. En pratique, la différence réside dans le fait que le juge enregistre la transaction judiciaire, en l'annexant au procès-verbal pour valoir jugement ou en rendant une décision qui l'incorpore. Mais la volonté des parties ne suffit pas dans tous les cas. Encore faut-il que la transaction soit signée par les parties au procès et qu'elle se rapporte à l'action qui était pendante devant le juge chargé de l'enregistrer (Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne, p. 43 et 44). b) En matière internationale, on l’a vu plus haut, si le procès invoqué par voie d’exception a eu lieu à l’étranger, la question doit être examinée sous l’angle de la reconnaissance en Suisse d’un tel jugement. L’examen de la chose jugée passe – aussi lorsque la question est examinée à titre incident ou préjudiciel – par l’examen des conditions de reconnaissance du jugement étranger invoqué à l’appui de la requête (art. 29 LDIP ; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème édition, n. 88 ad art. 25 LDIP et n. 20 ad art. 29 LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités de l'Etat

- 13 dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. La requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (art. 29 let. a et b LDIP). Quant à l’autorité de chose jugée elle-même, elle doit être examinée tant au regard de la loi étrangère, qui détermine si le jugement en question a l’autorité de la chose jugée dans son pays d’origine (Bucher/Bonomi, Droit international privé, n. 253, p. 64), que de la loi suisse. Le jugement étranger ne produit pas en Suisse plus d’effet que ne lui en attribue le système juridique dont il émane ; simultanément, il n’aura en Suisse que l’autorité qui serait la sienne s’il émanait d’un tribunal suisse (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 717a, p. 409). c) En l’espèce, la requérante n’a nullement établi que la transaction passée à l’audience du 4 septembre 2008 pourrait être reconnue en Suisse. Elle n’a produit aucun des documents exigés par l’art. 29 LDIP. Elle n’a produit que la photocopie de la translation d’un enregistrement d’une audience, non signé, qui n’est ni authentifié ni attesté définitif et exécutoire. La requérante n’a pas non plus établi que la convention judiciaire passée dans l’Etat du Minnesota vaut – l’instar de ce que prévoit le CPC-VD – jugement. A cet égard, on relèvera encore que la transaction produite ne comporte pas la signature des parties, ni n'a été enregistrée pour valoir jugement. La requérante n’établit pas non plus à quoi se rattache l’autorité de chose jugée. A supposer que la requérante ait établi que la convention du 4 septembre 2008 équivaut à jugement exécutoire au Minnesota et que les conditions pour sa reconnaissance en Suisse sont réalisées, encore

- 14 faudrait-il qu’elle établisse que les conditions sont réalisées en Suisse par rapport au procès pendant entre les parties. Certes, il apparaît que l'essentiel des allégués exposés dans la demande du 20 août 2007 se retrouvent dans la demande du 21 juillet 2009. Néanmoins, il apparaît, à la lecture de ces demandes et de la transaction du 4 septembre 2008, que les parties n'ont pas réglé définitivement la question de la titularité des droits relatifs à l'invention décrits dans une ou plusieurs demandes de brevet, se réservant au contraire le droit de soutenir des thèses opposées. Dans la mesure où, l'action ouverte devant la cour de céans porte sur l'"invention contrepoids", en tant qu'elle a fait l'objet de l'une ou l'autre demandes de brevet, il apparaît que l'objet litigieux n'a pas été tranché par la transaction invoquée. Dans ces conditions, il se justifie de rejeter la requête incidente. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée qui s'est opposée avec succès à la requête incidente et était représentée par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., à la charge de la requérante (art. 91 let. a et c, 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 11 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).

- 15 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en invalidation de l'instance déposée le 5 avril 2011 par la requérante C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée H.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 30 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.

- 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). La greffière : E. Umulisa Musaby

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