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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.020032

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,470 parole·~17 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.020032 103/2012/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant D.________SA, à Baulmes, d'avec COMMUNE DE H.________ et Q.________, à Onnens. ___________________________________________________________________ Du 28 août 2012 _____________ Présidence de Mme BYRDE, juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. Le 1er juillet 2008, la demanderesse D.________SA a ouvert action contre Commune de H.________, C.________SA (ci-après : FC H.________) et Q.________, administrateur président dudit club de football en paiement par les trois défendeurs solidairement entre eux de 220'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 juin 2007. 1.1 A l'appui de sa demande, elle a allégué que dans le cadre de l'extension des infrastructures du stade de football [...] de H.________, les défendeurs, par le bureau d'architecte L.________, lui ont adjugé les travaux de démolition, maçonnerie et terrassement, qui ont été [...], sise

- 2 au lieu-dit [...], dont la défenderesse Commune de H.________ est propriétaire (all. 7 et 8). Lors des rendez-vous de chantier, la défenderesse, par son syndic M. Z.________ et/ou son municipal M. B.________, aurait été toujours présente, ainsi que FC H.________, par son président M. Q.________ (all. 9 et 10). Les défendeurs, toujours par le bureau précité, auraient également adjugé à la demanderesse les travaux relatifs aux places de parc et à la route d'accès au stade de football, selon soumissions du mois de novembre 2006 (all. 15, 16 et 25). Pour le compte des défendeurs, FC H.________ se serait acquittée de cinq acomptes entre le 1er décembre 2006 et 30 mars 2007 (all. 17 à 21). La demanderesse aurait établi et adressé le 12 juin 2007 une facture finale n° D07231 d'un montant de 150'000 fr. (all. 22). Le 8 mars 2007, elle aurait établi et adressé aux défendeurs, par le même bureau, une facture n° S07020 pour un montant de 70'000 fr. correspondant aux travaux relatifs à la route d'accès au stade (all. 26). Un solde de 220'000 fr. pour les travaux et prestations exécutés pour les défendeurs et à leur requête lui serait dû (all. 24, 28 et 29). 1.2 Seule la défenderesse Commune de H.________ a déposé une réponse le 17 novembre 2008. Elle y a prétendu qu'elle n'avait commandé aucun ouvrage dans le cadre des travaux d'extension des infrastructures du stade football [...], que ces travaux avaient été commandés exclusivement par FC H.________ et ses représentants, que les représentants de la Municipalité de H.________ avaient assisté à certaines séances de chantier à la demande de FC H.________ et de ses représentants et que la présence de la commune se justifiait en tant que propriétaire du fond sur lequel les travaux étaient entrepris mais non en tant que maître de l'ouvrage (all. 39 à 42). En outre, la demanderesse n'aurait jamais adressé à la commune de soumissions, de demandes d'acomptes ou de factures (all. 38, 43 à 46). La défenderesse ne serait pas liée contractuellement avec la demanderesse (all. 47 et 48). 1.3 Par réplique du 10 juin 2009, la demanderesse a encore exposé que selon le projet d'acte constitutif d'une fondation rédigé par le notaire P.________, le 19 avril 2006, tant l'Association FC H.________,

- 3 représentée par Q.________, que la Commune de H.________ constituaient les organes de la Fondation du Stade de H.________, dont l'objectif était la "construction, la gestion et l'entretien d'un bâtiment à l'usage de tribunes couvertes pour spectateurs, de locaux de vestiaires et de douches, ainsi que de locaux de réunion et de rangement et d'installations sanitaires". Ce même jour, le notaire précité aurait préparé un projet d'acte constitutif d'un droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle RF [...] (sic), droit que le Conseil communal de la Commune de H.________, dans sa séance du 25 avril 2006, aurait décidé d'accorder à la fondation (all. 50 à 55). Par ailleurs, il ressortirait des pièces du dossier que la défenderesse avait pour objectif premier de construire les infrastructures du stade de H.________ sur la parcelle RF [...] dont elle était propriétaire (all. 56), que le syndic Z.________ (ci-après : le syndic) était présent à tous les rendez-vous de chantier pour le compte de la défenderesse et qu'il était intervenu pour donner des instructions aux entrepreneurs (all. 60 à 63). Ce syndic aurait en outre représenté tant la défenderesse que FC H.________ et Q.________ à l'audience de conciliation du 23 avril 2008 (all. 64 à 66). En outre, le 15 mai 2008, la société fiduciaire V.________, dont l'administrateur actuel serait le syndic, se serait engagée, moyennant une garantie bancaire, à verser à la Fondation du Stade de H.________ en constitution, ou si celle-ci n'était pas constituée à FC H.________, un montant de 3'500'000 fr., afin qu'elle rachète et gère le Stade de H.________, dont les factures ont été assumées par FC H.________ (all. 67 à 71). La défenderesse se serait fait représenter par FC H.________ et le défendeur dans le cadre de la construction du stade de football et des infrastructures sur la parcelle RF [...]; ce stade et ces infrastructures auraient dû être repris par la fondation précitée, qui paraît n'avoir pas été créée à ce jour (all. 72 à 76). Aussi, en date du 29 mai 2008, J.________Sàrl aurait déposé un rapport d'expertise concernant l'estimation du stade de football du FC H.________ et les infrastructures, d'après lequel V.________ (par son ancien administrateur) aurait mandaté J.________Sàrl, et le syndic aurait eu deux entretiens téléphoniques avec l'expert et l'aurait également rencontré sur place (all. 77 à 79). Enfin, sur demande de l'architecte L.________, la demanderesse aurait adressé ses factures et devis à cet architecte, puis à "la

- 4 défenderesse la Fondation FC H.________", sur demande expresse du défendeur et au su de la défenderesse, par son syndic (all. 80 à 83). 1.4. Le procès a été suspendu le 22 juillet 2009 en raison de la faillite de C.________SA, puis, repris le 23 juin 2011 entre la demanderesse d'une part, et Commune de H.________ et Q.________, d'autre part, C.________SA étant rayée du rôle. 1.5. Le 22 août 2011, Commune de H.________ a déposé sa duplique, dans laquelle elle a encore allégué qu'elle avait profité des travaux d'extension du stade de football entrepris par FC H.________ pour réaliser des travaux d'aménagement extérieur de la zone [...] et plus particulièrement au niveau de ses installations sportives extérieures rattachées aux salles de gym. Ces travaux, pour lesquels elle aurait payé un acompte et la facture finale qui lui adressée le 2 mai 2007, seraient distincts des travaux du stade de football, pour lesquels elle n'aurait jamais reçu de devis, d'offres ou de factures (all. 85 à 98). Les entreprises qui seraient intervenues dans le cadre des travaux d'extension du stade de football auraient toutes considéré que les travaux avaient été commandés par FC H.________ : elles auraient produit des créances dans la faillite de celle-ci et aucune d'elles n'aurait ouvert action à l'encontre de la défenderesse; l'une d'elles, W.________SA, qui a ouvert action à l'encontre de la défenderesse en inscription d'une hypothèque légale, n'aurait pas pris de conclusion en paiement contre elle (all. 99 à 110). Aussi, la masse en faillite de FC H.________, qui n'a pas poursuivi le présent procès, reconnaîtrait par conséquent être la débitrice de la demanderesse du montant requis en procédure ; la créance de la demanderesse aurait du reste été admise à l'état de collocation de la masse en faillite de FC H.________; la demanderesse toucherait un dividende dans le cadre de cette faillite qui lui permettra d'être désintéressée à tout le moins partiellement; la défenderesse a accepté de participer à hauteur de 50'000 fr. aux travaux commandés par FC H.________, et a versé ce

- 5 montant le 4 juillet 2007. Elle ne serait pas débitrice de la demanderesse (all. 111 à 116). Le défendeur Q.________ n'a pas déposé de duplique. 1.6 Le 23 janvier 2012, la demanderesse a déposé des déterminations et des nova dont la teneur est notamment la suivante : "II. FAITS La Duplique déposée par la défenderesse Commune de H.________ contient des éléments de fait postérieurs au dépôt de la Réplique de sorte que, la demanderesse se voit contrainte d’alléguer encore ce qui suit : A. La notion de coobligé 117.- Le commandement de payer notifié par l’Office des poursuites d’ [...], dans la poursuite n° [...], en date du 15 août 2008, à l’encontre de C.________SA indiquait, comme cause de l’obligation, «engagement solidaire avec la Municipalité de H.________ et Q.________». Preuve : pièce 55 118.- En procédure, la défenderesse Commune de H.________ (ci-après la défenderesse) admet avoir versé la somme de fr. 50'000.--, à titre de participation pour les travaux du stade. Preuve : all. 114 et 115 pièces 102, 103, 115 et 116

- 6 - 119.- Cette clé de répartition entre C.________SA et la défenderesse ne saurait être opposable à la demanderesse. Preuve : appréciation 120.- Sous n° d’ordre 31, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 53'669,45, en relation avec des travaux ayant occasionné une hypothèque légale de W.________SA sur la parcelle RF n° [...]. Preuve : pièce 112 121.- Sous n° d’ordre 32, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 2’778,25, concernant une facture R.________ pour des travaux sur le terrain de sport. Preuve : pièce 112 122.- Sous n° d’ordre 33, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 243’386,30, concernant les prétentions de D.________SA faisant l’objet du présent procès. Preuve : pièce 112 123.- Sous n° d’ordre 34, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 16’567,50, concernant des factures de S.________, pour l’aménagement et la remise en état du terrain. Preuve : pièce 112 124.- Sous n° d’ordre 38, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 15'131,30, concernant une facture de la demanderesse pour des places de parc derrière les tribunes. Preuve : pièce 112 125.- Sous n° d’ordre 39, la défenderesse a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 4’484,40, concernant une facture R.________ pour le terrain de basket. Preuve : pièce 112 126.- Sous n° d’ordre 40, Commune de H.________ a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 81'102.85, concernant les prétentions T.________.

- 7 - Preuve : pièce 112 127.- Sous n° d’ordre 41, Commune de H.________ a produit dans la faillite du C.________SA, pour un montant de fr. 5'549,55, concernant la facture U.________ 105387 pour le projet de droit distinct et permanent. Preuve : pièce 112 128.- Ces productions démontrent que, contrairement à ce qu’elle soutient en procédure, la défenderesse s’estime débitrice du montant qui lui est ou pourrait lui être réclamé en relation avec la construction d’un terrain de football sur son bien-fonds. Preuve : appréciation 129.- Le montant des factures actuellement ouvertes de la demanderesse D.________SA s’élève, hors intérêts, à la somme de fr. 220’000.--. Preuve : par la procédure (all. 29) 130.- Le notaire P.________ a établi, en date du 19 avril 2006, un projet d’acte constitutif de droit de superficie distinct et permanent. Preuve : pièce 44 131.- Ce projet a été établi à la demande de la défenderesse qui a réglé les honoraires y relatifs. Preuve : pièce requise 160 témoins 132.- Ce projet était accompagné d’un tableau de mutation (référence technique n 11455.001). Preuve : pièce 44 (annexe) 133.- En date du 29 mai 2008, J.________Sàrl a déposé une expertise du stade de football de [...], selon projet d’acte constitutif du droit de superficie. Preuve : pièce 52 134.- Le Syndic de la Commune de H.________, Z.________, a été associé à cette expertise.

- 8 - Preuve : pièce 52, page 4 (3.2.) 135.- L’expert immobilier conclut à une valeur du stade de fr. 3’570’000.--. Preuve : pièce 52, page 18 136.- Dès lors, les travaux réalisés par la demanderesse D.________SA ont engendré une plus-value égale, si ce n’est supérieure, au montant des travaux facturés. Preuve : pièce 52, subsidiairement expertise B. L’attitude de la Commune de H.________, représentée par son syndic. 137.- A plusieurs reprises, le syndic de la Commune de H.________, Z.________, a représenté la défenderesse C.________SA.... Preuve : pièces 47 et 48 138.- .... y compris devant des autorités judiciaires, en l’occurrence le Juge de paix du district [...]. Preuve : pièce 47 139.- Le syndic Z.________ n’a pas hésité à intervenir auprès de la Swiss Football League. Preuve : pièce requise 159 140.-- Le syndic de H.________ a été à ce point impliqué dans le FC H.________ que la Presse du [...] n’hésite pas à indiquer, en date du 30 décembre 2011 : « Le syndic de H.________, réélu au début de l’année et candidat au Grand Conseil, va donc effectuer son retour au sein d’un club dont il s'était dernièrement éloigné en raison de divergences de vue avec l’ancien Président Q.________ ». Preuve : pièce 56 141.- L’édition du 24 Heures du mercredi 18 janvier 2012 indique quant à elle ce qui suit : « [...] (note du conseil soussigné : il s'agit du nouveau dirigeant du FC H.________) s’est entouré de huit sociétaires, dont trois vétérans et le Syndic Z.________, garant du retour à la normale. ‘Un

- 9 budget de fr. 70’000.— pour le 2ème tour c’est peu pour la 1ère ligue’, lâche le chef du village. C’est la preuve que tout est à reconstruire, mais que l’on repart sur des bases saines» (...). Preuve : pièce 57 ." 2. Par lettre du 14 février 2012, la requérante à l'incident Commune de H.________ a contesté l'introduction d'une partie des allégués nouveaux, plus précisément des allégués 117 à 119 et 129 à 139, dont elle a requis le retranchement, avec suite de dépens. Elle a développé ses moyens dans un mémoire du 22 mai 2012. L'intimée D.________SA l'a aussi fait dans un mémoire du 4 juillet 2012, qui conclut au rejet de la requête incidente, avec suite de frais et dépens. L'intimé Q.________ ne s'est pas déterminé sur les conclusions incidentes, ni n'a déposé de mémoire, nonobstant les avis des 20 février et 29 août 2012 du juge instructeur l'invitant à le faire. En droit : I. Le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) est applicable aux procès ouverts avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26). II. a) L'art. 261 CPC-VD dispose que les parties sont tenues d'articuler en une fois, autant que faire se peut, le demandeur dans la demande et le défendeur dans la réponse, tous les moyens d'attaque et de défense. Selon la jurisprudence, si, dans sa duplique, le défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JT 1983 III 62). Cette

- 10 cautèle est nécessaire pour éviter que la partie défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les moyens que l'art. 261 CPC- VD l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des allégations nouvelles (BGC [Bulletin du Grand conseil] automne 1966, p. 727; JT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile, n. ad art. 279, pp. 433- 34). L'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC automne 1966, loc. cit.). C'est toutefois dans la mesure seulement où le défendeur a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens prévu par l'art. 261 CPC-VD qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, sans quoi l'on créerait une inégalité entre parties au détriment du demandeur (JT 1983 III 62). b) La requérante expose que seuls les allégués 117 à 119 et 129 à 139 figurant dans les déterminations de l'intimée D.________SA sont visés par la requête de retranchement, à l'exclusion des allégués 120 à 128 relatifs à l'état de collocation, et des allégués 140 et 141 relatifs à des articles de journaux parus en 2011 et 2012, qui sont de véritables faits nouveaux. Elle rappelle que l'intimée a déposé sa demande le 1er juillet 2008 et sa réplique le 10 juin 2009. Elle en conclut que les faits antérieurs au 10 juin 2009 ne peuvent être introduits en procédure sans que l'intimée démontre que les conditions de l'art. 279 al. 2 CPC-VD sont remplies. Or, tel ne serait pas le cas, ces faits étant soit antérieurs à la réplique (all. 117 – 16 août 2008 –, all. 130 à 132 – 19 avril 2006 –, all. 133 à 136 – 29 mai 2008), soit déjà allégués, soit non pertinents (all. 118, 119, 129, 137 à 139). Dans son mémoire incident, l'intimée D.________SA conteste ce point de vue. Selon elle, la duplique déposée par la requérante contiendrait des éléments de fait "qui amènent une nouvelle notion, postérieure au dépôt de la réplique, celle de coobligé" ; en outre, suite à la

- 11 suspension en raison de la faillite, qui a duré pendant près de deux ans, certains faits auraient pris "une nouvelle connotation". Ainsi, même si les faits dont l'introduction en procédure est contestée seraient antérieurs au dépôt de la réplique, l'intimée n'aurait pas eu de raison de les soulever dans ses écritures. c) En l'espèce, les arguments développés par l'intimée dans son mémoire incident demeurent vagues et imprécis. A leur lecture, on ne discerne pas sur quel terrain nouveau la requérante, défenderesse au fond, se serait placée dans sa duplique, et qui justifierait que l'intimée, demanderesse, allègue les faits litigieux. En réalité, il faut reconnaître, avec la requérante, que les allégués en cause concernent des circonstances que l'intimée connaissait déjà et qu'elle aurait pu exposer dans ses écritures antérieures (le commandement de payer notifié le 16 août 2008 à l'intimée; le projet d'acte notarié, constitutif d'un droit de superficie, établi le 19 avril 2006 à la demande de l'intimée; l'expertise du stade de football, avec ledit projet d'acte, déposée le 29 mai 2008 ; la plus-value engendrée par les travaux faits par l'intimée ; l'implication du syndic de la commune requérante). La réponse déposée par la requérante était entièrement axée sur le fait que celle-ci ne serait pas liée contractuellement à l'intimée D.________SA et qu'elle n'aurait ainsi pas de légitimation passive. Il était dès lors loisible à l'intimée d'invoquer, déjà dans sa réplique, les faits en cause, ceux-ci ayant essentiellement pour but d'expliquer l'implication de la requérante dans le cadre du projet d'extension du stade de football et, partant, justifier sa légitimation passive. La requête incidente est ainsi bien fondée. III. L'intimée D.________SA qui a conclu au rejet des conclusions incidentes succombe, de sorte qu'elle doit à la requérante des dépens de l'incident, soit 900 fr. en remboursement de ses frais de justice, et 600 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 90, 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 10 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires

- 12 d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé Q.________ qui ne s'est pas déterminé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente déposée le 14 février 2012 par la requérante Commune de H.________ est admise. II. Les allégués 117 à 119 et 129 à 139 nouveaux figurant dans l'écriture intitulée "déterminations et nova" déposée le 23 janvier 2012 par l'intimée D.________SA sont retranchés de la procédure. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'intimée D.________SA versera à la requérante le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde E. Umulisa Musaby

- 13 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante Commune de H.________, à celui de l'intimée D.________SA et à l'intimé Q.________ personnellement. Le greffier : E. Umulisa Musaby

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