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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.017310

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,605 parole·~28 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.017310 97/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant V.________, à [...], d'avec C.________, à [...],T.________, à [...], et S.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 27 avril 2010 _____________________ Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur Greffière : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par le demandeur V.________ contre les défenderesses C.________, T.________ et S.________, selon demande du 5 juin 2008, et dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I. T.________ et S.________ sont les débitrices solidaires d'V.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 1'072'500.-- (un million sept-deux (sic) mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 octobre 1988. II. C.________ est la débitrice d'V.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 2'000'000.-- (deux millions de francs), avec

- 2 intérêt à 5 % l'an dès le 12 octobre 1988. " vu la réponse déposée le 7 novembre 2008 par les défenderesses C.________, T.________ et S.________, et dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I. Le demandeur est débouté en toutes ses conclusions.", vu l'échange des écritures, qui s'est achevé par les déterminations du demandeur, datées du 8 janvier 2010, sur les allégués de la duplique, vu les allégués nouveaux contenus sous numéros 585 à 685 dans cette écriture désignée "déterminations et nova" du 8 janvier 2010, vu le bordereau III et l'onglet des pièces annexés à cette écriture, vu le courrier du 8 janvier 2010 par lequel V.________ a requis la fixation de l'audience préliminaire, vu le courrier du 11 janvier 2010 du Juge instructeur de céans avisant les parties qu'elles devront être en mesure de se déterminer sur la régularité de l'introduction des allégués au titre des nova lors de l'audience préliminaire, que cette audience vaudra également audience incidente sur la question des nova pour le cas où les parties s'opposeraient à ce qu'il soit procédé conformément à l'art. 151 CPC et qu'elles pourront être requises de se déterminer séance tenante sur ces allégués nouveaux, conformément à l'art. 271 CPC, ouï les défenderesses à l'audience préliminaire du 27 avril 2010, qui ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des nova introduits par le demandeur dans ses déterminations du 8 janvier 2010, et subsidiairement au rejet des nova s'agissant des allégués 600 et suivants,

- 3 ouï le demandeur à l'audience préliminaire du 27 avril 2010, qui a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions incidentes, vu les pièces au dossier, vu les art. 144, 145 et 279 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux allégués, en application de l'art. 279 al. 2 CPC, est un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme incidente (art. 144 ss CPC; JT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 279, pp. 433-434), qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC), que déposés avec les déterminations le 8 janvier 2010, les allégués nouveaux que le demandeur entend introduire sont postérieurs au dépôt de la duplique et antérieurs à l'assignation des parties à l'audience préliminaire (art. 276 al. 1 CPC), que c'est à juste titre que les défenderesses ont choisi la procédure incidente pour s'opposer au dépôt d'une écriture extraordinaire contenant des allégations accompagnées de leurs offres de preuve, que, dès lors qu'elles se sont opposées à l'introduction des nova, ce sont elles qui ont soulevé une difficulté de l'instruction et qui ont donc la qualité de requérantes à l'incident; attendu que les requérantes ne s'opposent pas à la forme choisie pour l'introduction des nova, mais contestent que les conditions de

- 4 l'art. 279 CPC soient remplies;

- 5 attendu qu'en vertu de cette disposition, une fois l'échange d'écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (al. 1), qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2); attendu qu'en l'espèce, la première hypothèse n'est pas réalisée, dans la mesure où les faits invoqués et les pièces produites par l'intimé sont antérieurs au dépôt de la demande, qu'il y a donc lieu d'examiner si la seconde hypothèse est réalisée, l'intimé soutenant que les requérantes auraient soulevé des arguments nouveaux dans leur duplique, qu'en effet, d'après la jurisprudence, si, dans sa duplique, le défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JT 1983 III 62), que cette cautèle est nécessaire pour éviter que la partie défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les moyens que l'art. 261 CPC l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des allégations nouvelles (BGC 1966/67, p. 727; JT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 279, pp. 433-34), que l'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de

- 6 l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, 1966/67, loc. cit.), que c'est toutefois dans la mesure seulement où le défendeur a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens prévu par l'art. 261 CPC qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC, sans quoi l'on créerait une inégalité entre parties au détriment du demandeur (JT 1983 III 62); attendu qu'en l'espèce, l'intimé, qui exerce une action en paiement de prestations d'assurances contre les requérantes, a allégué dans sa demande du 5 juin 2008 qu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant la perte de plusieurs phalanges à la main droite, détruisant sa carrière professionnelle de spécialiste en microchirurgie et limitant ainsi lourdement ses capacités de gain, que dans sa réponse du 7 novembre 2008, les requérantes ont soutenu qu'il existait un faisceau d'indices allant à l'encontre de la thèse de l'accident, que l'intimé a complété les allégués de sa demande et en a confirmé les conclusions par réplique du 27 mai 2009, que dans la duplique du 15 septembre 2009, les requérantes ont notamment repris une analyse de [...], doctorant auprès de l'Institut de médecine légale de Hambourg, consacrée aux blessures mutilantes de la main et des doigts dans le contexte des assuranceaccidents individuelles, et comparé les indices relevés par cette étude au cas d'espèce, qu'en réponse à ces allégués, l'intimé entend introduire

- 7 dans sa procédure les allégués 585 à 685 suivants : "585.- Les défenderesses ont produit sous pièce 212 une thèse tronquée, soit privée d’une partie importante de son contenu. Preuve: Pièce 122 586.- En effet, l’étude de [...] comprend de nombreux tableaux qui n’ont pas été reproduits dans la pièce 212. Preuve: Pièce 122

- 8 - 587.- L’étude de [...] n’est pas une étude statistique. Preuve: Pièce 212, p. 12 588.- En effet, cet auteur a relevé ce qui suit: “Le terme statistique doit être pris au sens large comme c’est souvent le cas dans ce genre d’études et ne correspond en aucun cas aux critères scientifiques. (..) En raison du faible nombre de cas et du caractère inhomogène de l’information contenue dans les dossiers, des calculs de significativité statistique n’ont pas été entrepris d’emblée”. Preuve: Pièce 212, p. 2 589.- Par ailleurs, l’auteur relève lui-même que nombre de cas qui lui ont été soumis par les assureurs, soit en somme par les confrères des défenderesses (voire par celles-ci, qui sait ?), ont été choisis par les assureurs eux-mêmes. Preuve: Pièce 212, p. 7 590.- Cette étude comporte dès lors un biais, puisque ce sont les assureurs qui ont donné au doctorant en question nombre de cas dont il pouvait être à même d’inférer des conclusions favorables auxdits assureurs. Preuve: Appréciation 591.- La valeur scientifique de cette étude est dès lors à peu près égale à zéro. Preuve: Appréciation Subsidiairement expertise 592.- On peut en tirer toutefois quelques enseignements, découlant des tableaux que les défenderesses ont opportunément “omis” de produire. Preuve: Appréciation 593.- Le demandeur est droitier. Preuve: Témoins 594.- L’amputation accidentelle de ses phalanges a eu lieu sur sa main droite. Preuve: Pièces 43, p. 16, 46/2, 58 (p. 7) et 203 (p. 5) Inspection locale 595.- Sur les cas de 27 médecins étudiés par [...], 27 lésions ont eu lieu sur la main gauche et 6 sur la main droite (soit 18 %), étant précisé que seuls 4 médecins sur 27 n’ont eu des lésions qu’à la main droite (soit 14,8 %). Preuve: Pièce 212, p. 16 et 17 Pièce 122, tableaux 5 et 6 596.- Cet auteur a relevé par ailleurs que dans 84 % de tous les cas analysés (médecins et non médecins), les lésions avaient été constatées sur la main non dominante, contre 16 % des cas sur la main dominante. Preuve: Pièce 212, p. 20

- 9 - 597.- Il a ajouté à cet égard notamment ce qui suit: “Lorsqu’un individu sacrifie un doigt ou une main à des fins purement lucratives, il est sûrement intéressant de savoir s’il s’agit de la main dominante ou de la main non dominante. C’est la raison pour laquelle on a tenté de déterminer la main dominante de chaque assuré, ceci a été possible dans 50 cas. Parmi les 50 assurés, 42 personnes (84 %) - soit la majorité des cas - ont mutilé la main non dominante alors que dans 8 cas (16 %) la main dominante a été blessée. Il faut également considérer dans ce contexte que le déroulement de l’incident ou l’utilisation d’un outil conditionne la survenue de l’amputation au niveau de la main non dominante, car celle-ci se trouve dans la zone dangereuse de l’outil en tant que “main porteuse”. Preuve: Pièce 212, p. 20 et 21 598.- On peut observer que la fréquence des atteintes à la main non dominante (16 %) coïncide à peu près avec la fréquence des atteintes à la main droite (18 %), de telle sorte qu’il est vraisemblable que les médecins atteints à la main droite étaient tous gauchers… Preuve: Appréciation 599.- ... bien que [...] n’ait pas indiqué quelle était la proportion des gauchers/droitiers au sein du groupe des médecins. Preuve: Pièce 212 600.- De fait, il est bien difficile d’imaginer qu’un droitier puisse s’automutiler aisément à la main droite en utilisant à cette fin sa main non dominante… Preuve: Expertise 601.- ... du moins sans avoir fait au moins quelques tentatives qui laisseraient, dans cette hypothèse, des lésions secondaires sur la main dominante (coupures d’essai). Preuve: Expertise 602.- Or, il apparaît que la main droite du demandeur ne comportait pas de traces de tentatives de mutilation volontaire (coupures d’essai). Preuve: Pièce 46 Expertise 603.- Par ailleurs, les vespas, comme tous les autres véhicules automobiles à deux roues, ont leur commande des gaz à droite. Preuve: Fait notoire Témoins Subsidiairement expertise 604.- Il paraît dès lors presque impossible que le demandeur ait pu conduire la vespa qu’il avait louée, et donc manipuler la poignée des gaz, avec le pouce et l’index droits sectionnés. Preuve: Expertise 605.- La théorie de l’automutilation plaidée par les défenderesses supposerait donc en principe que le demandeur se soit infligé les blessures en cause après avoir cessé de conduire et avant l’arrivée des secours, au lieu où ceux-ci l’ont trouvé. Preuve: Expertise

- 10 - 606.- Or le dossier italien ne fait état d’aucun instrument contendant trouvé sur les lieux. Preuve: Pièces 46/1 à 46/5 607.- Les experts de l’IULM ont par ailleurs répondu comme suit à la question “Comment l’expert concilie-t-il l’hypothèse de la mutilation volontaire de la main droite avec le fait que le V.________ est droitier ?": “Si on part de l’hypothèse d’une automutilation, comme on nous propose, il est très facile d’expliquer pourquoi cette automutilation touche la main droite. En effet les prestations qu’on peut espérer dans ce cas par rapport à une mutilation de la main gauche sont beaucoup plus conséquentes”. Preuve: Pièce 204, p. 3 608.- En réalité, cette réponse des experts de l’IUML discrédite encore davantage leur travail (que ne l’ont déjà fait les experts [...] et [...]) et confirme d’autant la cause accidentelle de la lésion subie par le demandeur. Preuve: Appréciation 609.- En effet, les prestations d’assurance des défenderesses étaient les mêmes, que l’atteinte survienne à la main gauche ou à la main droite du demandeur, les conditions particulières aux deux polices litigieuses ne pratiquant aucune distinction de couverture entre membres droit et gauche. Preuve: Pièces 33 et 37 610.- Si l’on suivait la thèse de la mutilation volontaire, alors le demandeur aurait été bien inspiré de se couper les doigts de la main gauche. Preuve: Appréciation 611.- Le processus d’automutilation s’en serait trouvé largement facilité. Preuve: Expertise 612.- Le demandeur, en tant que droitier, aurait en outre été moins handicapé dans ses vies quotidienne et professionnelle. Preuve: Expertise 613.- Et ses droits, en termes de prestations d’assurance dues par les défenderesses, auraient été les mêmes. Preuve: Pièces 33 et 37 614.- [...] a relevé par ailleurs qu'”à l’air libre, la probabilité que des témoins assistent fortuitement à des automutilations est plus grande, ce que l’assuré aux intentions frauduleuses essaie naturellement d’éviter”. Preuve: Pièce 212, p. 15 615.- En l’espèce, l’accident a eu lieu à l’extérieur, à [...], le 7 juin 1988, soit un mardi, à 14h05. Preuve: Pièces 46/3 et 124 616.- [...] relève par ailleurs le cas d’un médecin de 50 ans, reconnu victime d’un accident (malgré une suspicion d’automutilation), qui

- 11 possédait à l’époque de celui-ci six contrats d’assurance-accidents pour une rente d’invalidité totale de 3.41 millions de Deutsch-Mark. Preuve: Pièce 212, p. 37 617.- Cet auteur a relevé par ailleurs que 67 % des cas qui lui ont été soumis représentaient des amputations totales et non partielles, comme en l’espèce. Preuve: Pièce 122, tableau 4 618.- On relèvera enfin que [...] a écrit sa thèse alors qu’il n’avait pas encore terminé ses études de médecine. Preuve: Pièce 212, p. 70 619.- Les souvenirs partiels du demandeur évoqués à l'allégué 463.- ne sont pas incompatibles avec une amnésie rétrograde. Preuve: Expertise 620.- Les défenderesses font curieusement reproche au demandeur d’avoir annoncé rapidement le sinistre survenu à [...] à ses assureurs. Preuve: Allégués 469 et 470

- 12 - 621.- Les défenderesses feignent ainsi d’oublier qu’elles ont elles-mêmes exigé du demandeur, comme de leurs autres assurés, qu’ils annoncent sans retard les sinistres survenus! Preuve: Pièces 35 (article 22) et 38 (article 10) 622.- La maison du demandeur a été entièrement détruite par le feu en juin 1988, à l’exception du garage et de la buanderie, peu endommagés… Preuve: Pièce 98 Pièce requise 501 623.- Elle a été reconstruite dès le mois d’octobre 1989. Preuve: Pièces 18bis et 123 624.- Le permis d’habiter a été délivré le 8 novembre 1990. Preuve: Pièce 18bis 625.- Sa maison étant inhabitable à l’époque, il a rejoint sa soeur à [...] durant quelques mois en 1988. Preuve: Témoins 626.- Le coût de la reconstruction de la maison du demandeur ne lui a d’ailleurs été remboursé par I’ECA qu’à la fin de l’année 2006, soit près de 20 ans après le sinistre. Preuve: Pièce 66 627.- Ce qui montre d’ailleurs, encore une fois, que le demandeur avait une situation financière parfaitement saine à l’époque des faits visés par le présent procès (1988). Preuve: Pièce 18bis Appréciation 628.- Les poursuites dirigées contre le demandeur et évoquées par les défenderesses (aIl. 482 ss) ont toutes été réglées par le demandeur et en 1988 déjà, il n’apparaissait plus au registre des poursuites. Preuve: Pièce 43, p. 21 629.- Les défenderesses se contredisent, pour le surplus, lorsqu’elles laissent entendre que les poursuites engagées contre le demandeur seraient signe de mauvaise situation financière (aIl. 183 ss) pour dire ensuite qu’il se laissait “taxer d’office alors qu’il avait d’importants revenus” (all. 486). Preuve: Appréciation 630.- Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le demandeur n’a jamais admis “le vol des meubles de la [...] lors de son audition du 9 mars 1999” (aIl. 489). Preuve: Pièce 89 Appréciation 631.- Il a uniquement admis avoir emporté du mobilier de la [...] dans les conditions suivantes: “Comme il y avait un litige avec mon matériel de chirurgie, je me suis renseigné pour savoir quelle valeur pouvait représenter ce mobilier, avec l’idée de proposer une transaction. J’ai finalement dit

- 13 à une des personnes responsables, par oral, que je prendrais ces meubles si on ne me rendait pas mes instruments de chirurgie”. Preuve: Pièce 89 632.- Finalement, le litige entre les demandeur et la [...] a été réglé par convention du 14 décembre 1988, en ce sens que cette société a conservé le matériel de chirurgie propriété du demandeur, tandis que celui-ci a conservé des meubles, à charge de payer un montant complémentaire de Fr. 5’000.--. Preuve: Pièce 90 633.- La [...] n’a ainsi pas contesté qu’elle avait conservé par devers elle du matériel de chirurgie appartenant au demandeur. Preuve: Pièce 90 634.- Or il résulte de la jurisprudence qu’il n’y a pas vol, faute de dessein d’enrichissement, lorsqu’une personne s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer elle-même. Preuve: Appréciation (ATF 105 IV 29) 635.- La proposition d’assurance C.________ signée par le demandeur le 11 août 1987 comportait notamment la question suivante: “Existe-t-il auprès d’autres compagnies ou caisses maladie d’autres assurances privées d’entreprise ou de prévoyance”. Preuve: Pièce 36 636.- Cela signifiait concrètement qu’il était demandé au V.________ s’il avait conclu avec d’autres compagnies d’assurance soit des assurances privées d’entreprise, soit des assurances de prévoyance. Preuve: Appréciation 637.- Ces circonstances ont été rappelées à la défenderesse C.________ par courrier du précédent conseil du demandeur du 14 septembre 1988… Preuve: Pièce 116bis 638.- ... et dans la Réplique du 27 mai 2009. Preuve: Allégués 440 ss 639.- Or la défenderesse n’a pas hésité, voulant ainsi faire passer des vessies pour des lanternes, à travestir son allégué 499, en ajoutant dans une prétendue citation une virgule qui ne se trouve ni dans la pièce 36, ni dans son précédent allégué 264 d’ailleurs. Preuve: Allégués 499 et 264 Pièce 36 Appréciation 640.- Ce travestissement ne peut qu’être volontaire, puisque l’allégué 499 fait double emploi avec l’allégué 264. Preuve: Appréciation 641.- Ce faisant, la défenderesse C.________, qui espérait peut-être benoîtement que l’on admettrait tel quel son allégué travesti 499, montre qu’elle joue un jeu peu compatible avec le principe de la bonne foi. Preuve: Appréciation

- 14 - 642.- Mais dans le même temps, tout aussi benoîtement, elle a reconnu sans s’en rendre compte que la question ne pouvait avoir le sens qu’elle défend en procédure que si on en modifiait le texte! Preuve: Appréciation 643.- Le rapport de [...] est daté du 19 août 1988. Preuve: Pièce 211 644.- Il contient un résumé de recherches entreprises sur la personne du demandeur, en ce qui concerne sa situation tant fiscale qu’assécurologique, et fait état de discussions avec d’autres assureurs. Preuve: Pièce 211 645.- Il paraît impossible que [...] ait conduit son enquête, obtenu les renseignements qu’il invoque et établi son rapport le même jour, ainsi que le laisse entendre la défenderesse C.________. Preuve: Appréciation 646.- En réalité, les renseignements en question ont été recueillis en juillet 1988 et rassemblés quelques semaines plus tard dans le rapport produit sous numéro 211 du bordereau des défenderesses du 15 septembre 2009. Preuve: Témoins 647.- En cas d’accident de la circulation, avec perte de connaissance de la victime et présence de sang frais sur le corps, comme en l’espèce, la première urgence est d’emmener le blessé à l’hôpital. Preuve: Témoins 648.- Et il ressort de la pièce 46 qu’aucune recherche des droits amputés lors de l’accident n’a été malheureusement entreprise par les ambulanciers et les policiers présents sur les lieux. Preuve: Pièce 46 649.- Le dossier médical italien ne fait état d’aucune radiographie préopératoire de la main droite du demandeur. Preuve: Pièce 46 650.- Les radiographies de la main du demandeur pratiquées dans cette affaire ont été réunies par le Juge d’instruction chargé de l’enquête. Preuve: Pièce 124 Pièce requise 501 651.- Par ailleurs, une commission rogatoire a été effectuée à l’époque en [...], et des radiographies ont été jointes au dossier de l’enquête. Preuve: Pièce 91 652.- L’IUML, puis l’expert [...] ont été en possession des radiographies en question. Preuve: Pièces 203, 57 et 58 653.- Le demandeur n’y peut rien, si ces radiographies, rassemblées par la police, sont post-opératoires et si aucune radiographie n’a été effectuée avant l’opération en [...]. Preuve: Appréciation

- 15 - 654.- Car de fait, de telles radiographies pré-opératoires n’ont apparemment pas été effectuées par les médecins [...]. Preuve: Pièce requise 513 655.- Les radiographies disponibles ont été remises à l’expert [...], puis renvoyées par celui-ci à la Cour civile du Tribunal cantonal dans l’affaire ayant opposé le demandeur à I’ECA. Preuve: Pièces 57 et 58 656.- Elles n’ont jamais été rendues par la suite au demandeur. Preuve: Pièce requise 514 657.- Elles ne sont de toute façon que de peu d’importance pour la résolution du cas. Preuve: Pièce 119 Expertise 658.- La pièce 46/3 ne contient aucune indication au sujet d’éventuels témoins de l’accident. Preuve: Pièce 46/3 659.- La police n’a apparemment pas entrepris d’investigations à ce sujet et n’a pas interrogé les passants. Preuve: Pièce 46/3 660.- Il est impossible d’inférer de la pièce 46/3, contrairement à ce que font les défenderesses, qu’il n’y aurait eu aucun témoin de l’accident du 7 juin 1988. Preuve: Appréciation 661.- Il résulte également de la pièce 46/3 que des éraflures sur le marche-pied dues à la chute de la Vespa ont été constatées par la police. Preuve: Pièce 46/3 662.- La police n’a pas examiné si des traces de ripage sur la route étaient présentes. Preuve: Pièce 46/3 663.- Il arrivait que le demandeur conduise des deux-roues durant ses temps libres, mais ses déplacements habituels se faisaient en voiture. Preuve: Témoins 664.- Le demandeur, victime d’une amnésie rétrograde, a reconstitué comme il suit ses déplacements possibles du 3 au 6 juin1988: - Il est possible que le demandeur ait séjourné dans son appartement de [...] jusqu’au dimanche 5 juin 1988. - Il est possible qu’il ait quitté cette station pour rejoindre [...], où il entendait visiter une exposition de peinture sur Vlaminck le dimanche 5 juin 1988. - Il est possible qu’il ait passé la nuit de dimanche au lundi 6 juin 1988 dans un établissement hôtelier sur la route d’ [...] à [...]. Preuve: Pièce 39 (p. 5-6) Témoins

- 16 - 665.- Il est constant en tout cas qu’il devait rendre la voiture louée par lui-même le 6 juin1988,... Preuve: Pièce 70 Pièce requise 501 666.- ... ce qui excluait un aller-retour envisageable entre [...] et [...] dans la même journée, s’il entendait effectuer en outre des visites d’exposition de peinture dans celle dernière ville. Preuve: Témoins Pièce 125 Appréciation

- 17 - 667.- Il semble bien dès lors que le demandeur ait envisagé d’emblée de visiter en voiture une exposition de peinture à [...], puis de prendre l’avion par la suite depuis [...], compte tenu de la distance à parcourir pour rejoindre cette dernière ville. Preuve: Pièce 39 Témoins Appréciation 668.- Il faut savoir en effet que [...] est séparée de [...] par 676 km, en trajet par route, soit 1’252 km aller-retour, soit encore 12h28 de trajet aller-retour. Preuve: Pièce 125 669.- A partir du moment où le demandeur voulait visiter [...] en faisant une halte à [...], la solution pratique la plus commode consistait à louer une voiture pour aller dans cette dernière ville, puis à prendre l’avion pour [...] depuis le prochain aéroport. Preuve: Témoins Appréciation 670.- S’il avait pris sa propre voiture, il aurait en effet dû effectuer de très longs trajets qui lui auraient pris beaucoup de temps. Preuve: Pièce 125 Appréciation 671.- Il n’y a donc rien d’étonnant dans les modes de transport choisis par le demandeur, compte tenu des haltes prévues pour son voyage en [...]. Preuve: Appréciation 672.- Le demandeur a attendu que l’enquête pénale se termine pour faire valoir ses droits vis-à-vis de ses assureurs. Preuve: Pièces 4ter, 127 et 128 673.- En effet, s’il avait agi auparavant, il se serait heurté immanquablement à un incident en suspension de cause, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, qui portait précisément sur les faits visés par ses prétentions dirigées contre l’ECA et les défenderesses. Preuve: Appréciation 674.- En outre, le procès intenté contre l’ECA n’était pas envisageable avant la clôture de l’enquête pénale, conformément à l’article 62 al. 3 ch. 1 LAIEN. Preuve: Appréciation 675.- L’enquête pénale s’est terminée par l’ordonnance de non-lieu du 9 février 2000, contre laquelle les défenderesses ont renoncé à recourir. Preuve: Pièce 51 676.- Cette enquête a traîné, bien que le conseil du demandeur ait adressé pas moins de 25 lettres au Juge chargé de l’enquête dans le but d’obtenir que celui-ci fasse diligence, et ce du 7 mai 1991 au 8 février 2000. Preuve: Pièce 126

- 18 - 677.- Dans son courrier du 7 mai 1991, le conseil du demandeur indiquait notamment ce qui suit au Juge d’instruction: “L‘enquête pénale dirigée contre mon client lui cause un dommage important, dans la mesure où tous les assureurs concernés refusent de régler leurs prestations tant que l’enquête pénale est en cours”. Preuve: Pièce 126 678.- De leur côté, les défenderesses, à la connaissance du demandeur, n’ont écrit que les 10 février et 20 août 1997 au magistrat chargé de l’enquête pénale dirigée contre le demandeur, pour se plaindre de la lenteur de celle-ci… Preuve: Pièces requises 501 et 515 679.- ... de telle sorte qu’elles sont fort malvenues de se plaindre maintenant de l’écoulement du temps (alI. 583 et 584). Preuve: Appréciation 680.- En outre, afin de limiter ses frais de procédure et d’avocat, le demandeur a pris le parti d’agir d’abord contre I’ECA par Demande du 27 août 2001, dans l’espoir qu’en cas de gain de son procès, les défenderesses accepteraient de trouver un règlement amiable du litige. Preuve: Pièces 4ter, 127 et 128 Témoins 681.- Dès ce premier procès achevé, le demandeur est en effet intervenu auprès des défenderesses le 6 mars 2007 pour les informer du fait que l’ECA avait versé la somme de Fr. 800’000.-- et pour initier une discussion transactionnelle. Preuve: Pièces 127 et 128 682.- Après plusieurs rappels… Preuve: Pièce 129 683.- ... la défenderesse T.________ a écrit au conseil soussigné le 20 décembre 2007, soit près de 10 mois plus tard, pour signifier une fin de non-recevoir au demandeur. Preuve: Pièce 130 684.- La défenderesse C.________ a agi de même par courrier du 9 juillet 2007. Preuve: Pièce 131 685.- Dans la partie "casuistique" de sa thèse [...] évoque notamment ce qui suit: “L’assuré possédait à cette époque six contrats d’assuranceaccidents pour une rente d’invalidité totale de 3,41 millions DM, dont un contrat de l’UVA. (...) Les expériences montrèrent qu’une chute dans la chambre du moteur au contact du système de courroie était plausible et pouvait se concevoir. Une section isolée de l’index telle qu’elle avait été décrite, avait pu se produire. Il était naturellement possible qu’une telle blessure ait pu être infligée volontairement, toutefois les traumatismes exposés ne se différenciaient pas de ceux observés au cours d’un accident. Cet incident fut donc considéré comme un accident; les compagnies payèrent la somme à l’assuré”.

- 19 - Preuve: Pièce 212, p. 37-38 "; attendu que les allégués 585 à 599, 614 à 618 et 685 se rapportent aux allégués de la duplique relatifs à l'étude de [...] consacrée aux blessures mutilantes de la main et des doigts dans le contexte des assurance-accidents individuelles, que l'introduction par les requérantes, en duplique, des moyens tirés de cette étude est nouvelle, que l'intimé n'avait aucune raison de développer l'analyse effectuée par [...] avec sa demande, ni même avec sa réplique, compte tenu des allégués de la réponse, qu'en vertu de l'art. 261 CPC, il s'agit de faits que les requérantes étaient tenues d'articuler déjà dans la réponse et non seulement en duplique, que, dès lors que les requérantes n'ont pas elles-mêmes respecté l'art. 261 CPC, il y a lieu de se montrer souple dans l'application de l'art. 279 al. 2 CPC et d'admettre que l'intimé n'avait pas de raison d'alléguer précédemment les faits indiqués sous numéros 585 à 599, 614 à 618 et 685 ci-dessus, qu'en conséquence, il doit être autorisé à introduire ces allégués avec les offres de preuve y afférentes, qu'en revanche, tous les autres faits allégués sous numéros 600 à 613, 619 à 684 ne sont pas nouveaux et ne servent qu'à étayer les éléments déjà développés dans les écritures déposées par l'intimé, qu'en effet, les faits allégués sous numéros 600 à 613

- 20 concernent le déroulement de l'accident selon la version de l'intimé qui a été critiquée déjà dans la réponse et qui a été reprise par l'intimé dans sa réplique, que le fait allégué sous numéro 619 relatif à l'amnésie rétrograde de l'intimé à la suite de l'accident de la circulation du 7 juin 1988 a fait l'objet d'allégués dans la demande (all. 135, 141, 145, 148 ss) et la réplique (all. 449 et 455), que les faits allégués sous numéros 620 à 629 se rapportent au sens de l'organisation de l'intimé, qui a été développé par ce dernier dans les allégués de la réplique (all. 321 ss) auxquels répondent les allégués 467 à 488 de la duplique, sans y apporter d'éléments nouveaux, que les faits allégués sous numéros 630 à 634 concernent la disparition des meubles de la [...], qui a été mentionnée par les requérantes dans leur réponse (all. 200 ss) et par l'intimé dans sa réplique (all. 347 ss), que les faits allégués sous numéros 635 à 646, qui se rapportent aux polices d'assurances conclues et annoncées par l'intimé, ont été introduits en réponse par les requérantes (all. 264 ss) et en réplique par l'intimé (all. 440 ss), que les faits allégués sous numéros 647 à 657 concernent la perte des doigts de l'intimé ainsi que les radiographies effectuées, qui sont des éléments qui ont déjà été évoqués par les requérantes au stade de la réponse (all. 242, 250 et 254) et par l'intimé au stade de la réplique (all. 456 ss), que les faits allégués sous numéros 658 à 671 relatifs aux circonstances de l'accident du 7 juin 1988 figurent déjà dans les différentes écritures de la procédure,

- 21 que les faits allégués sous numéros 672 à 684, qui se rapportent aux diverses interventions des parties dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimé, ont déjà été évoqués antérieurement au dépôt de la duplique par les requérantes, qu'au demeurant, les allégués 673 et 674 qui sont soumis à l'appréciation pourront être plaidés, qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'intimé à introduire les allégués numéros 600 à 613 et 619 à 684; attendu que l'intimé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, fondé sur les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui doivent l'emporter sur l'art. 279 CPC, que, selon la jurisprudence, les tribunaux sont tenus de porter toute détermination ou écriture qui leur parvient à la connaissance des parties et de donner à ces dernières la possibilité de se déterminer à leur sujet (ATF 133 I 100, JT 2008 I 368), qu'ainsi, une partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur des observations déposées par sa partie adverse voit son droit d'être entendu violé (ATF 133 I 100, JT 2008 I 368), que cette jurisprudence n'a pas pour conséquence de rendre l'art. 279 CPC inapplicable, que la procédure vaudoise ordinaire à quatre écritures avec possibilité, sous certaines conditions, d'introduire des novas et de se réformer, garantit à chaque partie le droit d'être entendu,

- 22 qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été respecté dès lors que, pour les allégués dont l'introduction au titre de nova est refusée, il a eu l'occasion de s'exprimer dans ses écritures précédentes; attendu qu'un délai doit être imparti aux requérantes pour se déterminer sur les nova; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérantes (art. 160 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), solidairement entre elles; attendu que les requérantes obtiennent partiellement gain de cause, qu'il y a lieu de leur allouer, solidairement entre elles, des dépens de la procédure incidente réduits de moitié, arrêtés à 950 fr. (art. 91 ss et 150 al. 2 CPC); attendu que la question de savoir si le présent jugement incident doit ou non être motivé d'office dépend de l'existence d'un recours immédiat à son encontre (art. 117b litt. d OJV), que ce jugement ne pouvant pas faire l'objet d'un tel recours, il est par conséquent motivé d'office. Par ces motifs,

- 23 le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente déposée par les requérantes C.________, T.________ et S.________ est partiellement admise. II. L'intimé V.________ est autorisé à introduire dans sa procédure les allégués 585 à 599, 614 à 618 et 685 de ses "déterminations et nova" du 8 janvier 2010, ainsi que les offres de preuve y afférentes. III. Un délai au 20 août 2010 est imparti aux requérantes pour se déterminer sur ces allégués. IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérantes, solidairement entre elles.

- 24 - V. L'intimé versera aux requérantes, solidairement entre elles, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Bron

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