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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.013864

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,819 parole·~9 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1010 TRIBUNAL CANTONAL CO08.013864 32/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Du 17 février 2012 _______________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffière : Mme Bouchat * * * * * Cause pendante entre : A.G.________ (Me R. Lei Ravello) et F.________ (Me J.-P. Gross)

- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande du 7 mai 2008, par laquelle les demandeurs A.G.________ et B.G.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Que A.G.________ et B.G.________ ne sont pas les débiteurs de la F.________ de la somme de CHF 342’495.55 (trois cent quarante-deux mille quatre cent nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts au taux de 6 % l’an dès et y compris le 1er septembre 2006, de CHF 199’709.50 (cent nonanteneuf mille sept cent neuf francs et cinquante centimes), sans intérêts, de CHF 683’039.80 (six cent huitante-trois mille trente-neuf francs et huitante centimes), plus intérêts au taux de 6 % l’an dès le 1er septembre 2006, de CHF 600’608.55 (six cent mille six cent huit francs et cinquante-cinq centimes) sans intérêts, de CHF 1'461'156.75 (un million quatre cent soixante et un mille cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes), plus intérêts au taux de 6 % l’an dès le 1er septembre 2006 et de CHF 1’291’933.90 (un million deux cent nonante et un mille neuf cent trente-trois francs et nonante centimes), sans intérêts, sous déduction de CHF 2'100'000 (deux millions cent mille francs), valeur 9 janvier 2007 ; II.- Que les oppositions formées aux commandements de payer no [...] et [...] notifiés aux demandeurs B.G.________ et A.G.________ par l’Office des poursuites de [...] sont définitivement maintenues ; III.- Que la F.________ est débitrice de A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, de la somme de CHF 1'000'000.- (un million de francs).", vu la réponse du 1er septembre 2008, par laquelle la défenderesse F.________ a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions des demandeurs, vu le double échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 10 septembre 2009, vu l'ordonnance sur preuve du 9 octobre 2009, vu les six auditions de témoins qui ont eu lieu les 14 et 28 janvier et 25 février 2010,

- 3 vu la transaction passée entre le demandeur B.G.________ et [...] d'une part et la défenderesse d'autre part, les 11 et 12 janvier 2010, par laquelle ils sont convenus de ce qui suit : "A.- Dans l’action en libération de dette et en paiement [...]) I. B.G.________ passe expédient sur les conclusions libératoires de la F.________. II. Il remboursera sa dette à raison de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois dès et y compris le 31 janvier 2010 et jusqu’à ce qu’il cesse toute activité professionnelle. III. Ces mensualités seront réduites à 600 fr. (six cents francs) dès la fin du mois au cours duquel B.G.________ aura mis fin à son activité professionnelle. IV. B.G.________ remettra spontanément à la F.________ et dès qu’elles seront établies, une copie complète de ses déclarations d’impôt et de leurs annexes, de même que celle des décisions de taxation qui lui seraient notifiées pour l’impôt sur le revenu et la fortune, à commencer par celles qui concerneront l’année 2010. V. Les acomptes mensuels prévus sous chiffres 1 et 2 ci-dessus seront augmentés tous les deux ans du 48ème (1/48) du montant dont le revenu annuel net imposable aura augmenté par rapport à celui de deux ans auparavant, la première fois avec effet rétroactif au 31 janvier 2012 sur la base des chiffres arrêtés respectivement au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2011. Si le revenu net imposable de B.G.________ devait baisser d’une année à l’autre, le dernier montant des mensualités calculé en application de ce qui précède resterait en vigueur. VI. En cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’un acompte mensuel ou s’il s’avérait que ses déclarations d'impôt n'étaient pas sincères et complètes, le solde dû par B.G.________ à la F.________ sera immédiatement exigible. VII. La somme saisie provisoirement au préjudice de B.G.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] sera versée à la F.________ sous déduction de 6'000 fr. qui le seront à B.G.________. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. B. Dans l’action en contestation de l’état de collocation [...]) I. B.G.________ et [...] passent expédient sur les conclusions libératoires de la F.________. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. (…)", vu le rapport d'expertise déposé le 7 mars 2011, vu le mémoire de droit de la défenderesse du 25 août 2011,

- 4 vu le courrier du 9 décembre 2011 du demandeur A.G.________, lequel a déclaré retirer ses conclusions, vu le courrier du même jour, par lequel celui-ci a précisé passer expédient sur les conclusions de la défenderesse, vu l'avis du 13 décembre 2011 du Président de la cour de céans, par lequel il a pris acte du passé-expédient du demandeur A.G.________ sur la conclusion libératoire de la défenderesse et a imparti un délai aux parties au 4 janvier 2012 afin de se déterminer sur la question des dépens, vu le courrier du 22 décembre 2011 de la défenderesse qui conclut à l'allocation de dépens à la charge du demandeur A.G.________, lesquels devraient comprendre la totalité de ses frais de justice et 67'550 fr. pour les honoraires et les déboursés de son conseil, TVA comprise, vu la décision du 24 février 2012 du Président de la cour de céans allouant au conseil du demandeur A.G.________ une indemnité d'office d'un montant de 16'664 fr. 70, TVA comprise, soit 16'610 fr. 70 pour ses honoraires et 54 fr. pour les débours, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance,

- 5 que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), pour les procédure soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), que la présente cause était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, TFJC et TDC, le 1er janvier 2011, qu'elle demeure dès lors régie par l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD dans sa teneur au 31 décembre 2010 (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'aTFJC et le TAv; attendu qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que lorsqu'une partie passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire, elle est chargée des dépens qui sont arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD), que les dépens comprennent les frais de justice, soit les émoluments et les débours, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés du conseil (art. 91 CPC-VD), qu'en l'espèce, le demandeur A.G.________ ayant passé expédient, la défenderesse a droit à des dépens, que les frais de justice du demandeur A.G.________ s'élèvent à 43'562 fr. 45 et ceux de la défenderesse à 1'238 fr. 40, que, s'agissant des honoraires et déboursés, la défenderesse soutient que, la valeur litigieuse étant supérieure à 800'000 fr., les maxima fixés par l'art. 2 TAv devraient être quadruplés, conformément à l'art. 4 al. 1 et 2 TAv,

- 6 qu'il fait également valoir, en invoquant l'ampleur de la cause, que ses honoraires devraient être fixés aux deux tiers des maxima ainsi quadruplés, soit 13'300 fr. pour la réponse, 10'600 fr. pour la duplique, 2'600 fr. pour les procédés en vue de l'audience préliminaire, 5'300 fr. pour l'audience préliminaire, 6'600 fr. pour la mise en œuvre de l'expert, 2'000 fr. pour les deux auditions de témoins, 8'000 fr. pour le mémoire de droit, 13'300 fr. pour la préparation de l'audience de jugement et 850 fr. pour les déboursés, soit un montant total de 67'554 fr., TVA comprise, qu'il convient néanmoins de relever que la cause, dont la valeur litigieuse s'élève à 2'478'944 fr. 05, compte deux-cent trente-deux allégués au total, dont septante-six pour la réponse, que la duplique ne contient aucun allégué, que la procédure a comporté encore un mémoire de droit, une audience préliminaire d'une heure et demie, trois audiences pour l'audition de six témoins et une expertise, que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que ni l'ampleur ni la difficulté de la cause ne justifient que les honoraires soient fixés aux deux tiers des maxima, qu'en définitive, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, une indemnité de 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de la défenderesse ainsi que des débours par 1'750 fr. sont adéquats, qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à la défenderesse à 37'988 fr. 40, soit 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 1'750 fr. pour les débours de celui-ci et 1'238 fr. 40 en remboursement du coupon de justice. Par ces motifs,

- 7 la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Les frais de justice sont arrêtés à 43'562 fr. 45 (quarante-trois mille cinq cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes) pour le demandeur A.G.________ et à 1'238 fr. 40 (mille deux cent trente-huit francs et quarante centimes) pour la défenderesse F.________. II.Le demandeur A.G.________ versera à la défenderesse le montant de 37'988 fr. 40 (trente-sept mille neuf cent huitantehuit francs et quarante centimes) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le président : La greffière : P. Muller F. Bouchat Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe au dossier. La greffière : F. Bouchat

- 8 - A l'attention de la comptabilité La défenderesse a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 37'988 fr. 40, savoir : 35'000 fr. 00 à titre de participation aux honoraires de son conseil; 1'750 fr. 00 pour les débours de celui-ci; 1'238 fr. 40 en remboursement de son coupon de justice.

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