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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.010749

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,287 parole·~11 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.010749 144/2009/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Q.________, à Lancy (GE), d'avec C.________, à […], et Y.________, à Genève. ___________________________________________________________________ Du 5 octobre 2009 _______________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffier : M. Peissard * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 11 avril 2008 par Q.________, tendant à l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les immeubles nos 1740 et 3624 propriétés de C.________ sur la commune de [...], à raison de 134'500 fr. sur chaque immeuble, plus intérêt à 9,5 % l'an dès le 31 décembre 2007 et accessoires légaux,

- 2 vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du juge instructeur du 14 avril 2008 faisant droit à ces conclusions, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2008, motivée le 25 septembre 2008, confirmant les mesures préprovisionnelles du 14 avril 2008, mais en inscription sur un seul des deux immeubles requis, le n° 1740, d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur de 134'500 fr., avec intérêt à 9,5 % l'an dès le 31 décembre 2007 et accessoires légaux, vu le délai imparti au 31 octobre 2008 à Q.________ pour valider les mesures provisionnelles qui précèdent par une action au fond, vu l'action au fond ouverte par la demanderesse Q.________ par demande du 29 septembre 2008 concluant à ce que la défenderesse Y.________ soit condamnée à lui payer la somme de 134'500 fr., avec intérêt à 9,5 % l'an dès le 31 décembre 2007, échéance moyenne (I), et ce que soit définitivement inscrite une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du même montant en capital et intérêts, plus accessoires légaux, sur la parcelle 1740 de la commune de [...], propriété de la défenderesse C.________ (II), vu l'avis du juge instructeur du 22 octobre 2008, notifiant la demande aux défenderesses et impartissant à Y.________ un délai au 26 novembre 2008, finalement prolongé au 12 janvier 2009, pour déposer la réponse, vu l'avis du juge instructeur du 6 mars 2009 impartissant à C.________ un délai au 3 avril 2009, finalement prolongé au 13 mai 2009, pour déposer sa réponse, vu le courrier du 10 mars 2009 de la défenderesse Y.________ indiquant que celle-ci, en sursis concordataire, renonçait à procéder, mais présentant des conclusions en déclinatoire (I), en rejet des conclusions de

- 3 la demande (II) et en radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble de C.________ (III), vu la requête en suspension de cause déposée le 13 mai 2009 par la défenderesse au fond et requérante C.________, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au juge instructeur : "I.- Admettre la requête de suspension de cause. II.- Suspendre la cause jusqu'à la fin de la procédure de sursis concordataire relative à Y.________. III.- Fixer aux défenderesses un nouveau délai de réponse à la fin de la suspension de cause.", vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette écriture, vu la pièce 3 de ce bordereau, dont il ressort que l'intimée et défenderesse au fond Y.________ a obtenu, par jugement du 20 mai 2008 du Tribunal de première instance de Genève, un sursis concordataire de 6 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2008, vu la lettre du juge instructeur du 18 mai 2009 à la requérante, l'avisant qu'un nouveau délai de réponse serait fixé une fois connu le sort des requêtes incidentes, vu le courrier du juge instructeur du même jour notifiant aux intimées Q.________ et Y.________ la requête de suspension de cause, leur impartissant un délai au 2 juin 2009 pour se déterminer sur cette requête et interpellant toutes les parties sur l'opportunité de remplacer l'audience par un échange de mémoires, vu la télécopie du 2 juin 2009 de l'intimée Y.________, qui y a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'incident en suspension de cause, vu la lettre du même jour par laquelle l'intimée et demanderesse au fond Q.________ a indiqué approuver le remplacement de

- 4 l'audience par un échange de mémoires et s'opposer à la suspension de la cause. vu le courrier de la requérante C.________ du 11 juin 2009, intervenu dans le délai prolongé pour ce faire, déclarant accepter un échange de mémoires, vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2009 impartissant des délais aux parties pour produire leurs mémoires, délais finalement prolongés au 7 septembre 2009 pour la requérante et au 22 septembre 2009 pour les intimées, vu les délais du même jour, impartis jusqu'au 17 août 2009, à Q.________ pour produire les pièces requises 51 et 52, et à [...], commissaire au sursis de Y.________, pour produire la pièce 54 requise, vu le délai du même jour, prolongé au 4 septembre 2009, imparti à Y.________ pour produire la pièce 53 requise, vu le courrier de l'intimée Q.________ du 24 juillet 2009 renvoyant, s'agissant des pièces requises à l'incident nos 51 et 52, aux titres accompagnant sa demande au fond, vu la pièce 54, communiquée au juge de céans le 10 août 2009, dont il ressort que le sursis concordataire accordé par jugement du 20 mai 2008 à l'intimée Y.________ a été prolongé par jugement du 30 juillet 2009 jusqu'au 30 novembre 2009, vu la lettre de Y.________ du 4 septembre 2009 indiquant que la pièce 53 n'existe pas, vu le courrier du 7 septembre 2009 de la requérante, qui y confirme sa requête en suspension de cause jusqu'à la fin du sursis concordataire,

- 5 vu la télécopie de l'intimée Y.________ du 22 septembre 2009, dans laquelle elle "ne s'oppose donc aucunement à la suspension de la présente cause", vu le mémoire incident de l'intimée Q.________, du 22 septembre 2009, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 123 et 144 ss CPC ; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente, qu'en l'espèce la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme ;

attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 18 mai 2009, que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires ; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que, de jurisprudence constante, l'art. 123 CPC doit être interprété restrictivement, la suspension étant un acte grave et

- 6 exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2 et les arrêts cités ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du procès dépend de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements ou des décisions même indirectement contradictoires (JT 1984 III 11 c. 2b ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), qu'une suspension doit ainsi apparaître indispensable, compte tenu en particulier de la nature de la contestation, de l'état d'avancement des deux procédures, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JICC, 17 octobre 2007, 152/2007), qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, l'intimée et demanderesse Q.________ a ouvert action contre la requérante et intimée Y.________, demandant l'inscription définitive d'une hypothèque légale sur la parcelle de la première et réclamant le paiement de travaux à la seconde, que le procès porte donc notamment sur la question de savoir quel montant l'intimée et défenderesse au fond Y.________ doit, le cas échéant, à l'intimée et demanderesse au fond Q.________, que l'intimée a obtenu un sursis concordataire, point qui n'est pas contesté, qu'ainsi la requérante soulève le fait que ce sursis pourrait aboutir à un concordat attribuant un certain montant à Q.________ pour la créance qu'elle fait valoir dans la procédure au fond,

- 7 que, à son sens, l'inscription d'une hypothèque légale définitive sur sa propriété ne peut intervenir que pour le solde demeuré impayé à la demanderesse Q.________, et que par conséquent une décision à ce titre ne pourra être prise qu'une fois le sort des créances litigieuses fixé, qu'enfin, si la demanderesse obtenait totalement gain de cause dans le procédure de sursis concordataire ou la faillite, la procédure au fond perdrait son objet et prendrait fin ; attendu que, au contraire de la faillite (art. 207 LP), le sursis concordataire n'a pas pour effet de suspendre les procès en cours (en particulier lorsque le sursitaire est défendeur à une action en inscription définitive d'hypothèque légale, cf. Aargauerische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1996, p. 67 [arrêt du tribunal supérieur d'Argovie] ; voir également Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., nn. 3104 ss, qui ne mentionne pas cette conséquence parmi les effets du sursis), que le but du concordat est d'éviter la réalisation forcée des biens du débiteur ou de la suspendre, en obtenant des créanciers, pour lesquels le concordat est obligatoire, de renoncer partiellement à leurs prétentions (Gilliéron, op. cit., n. 3003), qu'ainsi son objectif n'est pas de régler le sort de créances contestées en statuant sur leur bien-fondé, qu'il n'a aucune influence juridique directe sur la présente cause, que, à supposer que la créance de Q.________ soit reçue au concordat et que la procédure de sursis aboutisse au versement d'un certain montant à cette créancière, ce résultat aura certes une incidence matérielle sur les questions débattues en l'espèce,

- 8 que, cela étant posé, le seul moyen que fait valoir la requérante à l'appui de sa requête revient en réalité à dire que la situation sera différente si sa codéfenderesse verse à la demanderesse une partie de la somme qui lui est réclamée, qu'il ne s'agit pas d'un moyen pertinent, qu'au demeurant, en admettant le sursis, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois, qui peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à un maximum de vingt-quatre mois (art. 295 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 3098), que le sursis a été octroyé le 20 mai 2008 et a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2009, qu'il pourra tout au plus durer jusqu'au printemps 2010 en raison de la durée maximale de deux ans fixée par la loi, qu'en l'état actuel seule la demande a été déposée dans la présente procédure au fond, qu'ainsi, lorsque l'instruction arrivera à son terme, et vraisemblablement avant la clôture de l'échange d'écritures, le sursis concordataire sera terminé depuis longtemps et les parties fixées sur son résultat, qu'il n'y aurait par conséquent aucun sens à suspendre la présente cause, puisque les deux procédures peuvent parfaitement avancer en parallèle, que les parties pourront notamment faire valoir lors du second échange d'écritures, voire par des nova, le cas échéant, un éventuel concordat concernant Y.________,

- 9 que les conditions strictes d'état de nécessité ou de risque de jugements contradictoires fixées par la loi et la jurisprudence ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, qu'en définitive la requête déposée le 13 mai 2009 par C.________ doit être purement et simplement rejetée ; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 – RSV 270.11.5) ; attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv – RSV 177.11.3), que la requérante, qui succombe, versera dès lors à l'intimée Q.________ , seule à s'être opposée à la requête incidente, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), que l'intimée Y.________, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens et n'en doit pas.

- 10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause présentée le 13 mai 2009 par la requérante C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée Q.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l’incident. Il n'est pas accordé de dépens pour le surplus. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack O. Peissard Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 9 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe

- 11 de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : O. Peissard

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