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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.034346

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,293 parole·~16 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL CO07.034346

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant B.M.________, à [...], requérant, d’avec A.M.________, à [...], intimée. ___________________________________________________________________ Du 9 février 2021 _______________ Composition : M. OULEVEY, juge instructeur Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 13 novembre 2007 par la demanderesse [...] contre le défendeur B.M.________, contre lequel elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I. Le défendeur B.M.________ est reconnu débiteur de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000. II. Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des

- 2 poursuites et faillites de [...], libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I cidessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de [...] de lever, en faveur de [...], le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.M.________ est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de [...] sous la dénomination suivante : Commune : [...] Numéro d’immeuble : [...] Immeuble de base : B-F [...] Quote-part : 500/1000 Droit exclusif : villa comprenant : Sous-sol de 73 m2 environ Rez-de-chaussée de 91,5 m2 environ comprenant garage terrasse couverte de 31 m2 environ, patio de 8,40 m2 environ Place de parc Premier étage de 91,5 m2 environ Combles de 48 m2 environ Constituant le lot H2 du plan A hauteur de la créance de la demanderesse allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. » vu la réponse déposée le 11 mars 2008 par le défendeur qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en particulier la réplique déposée le 11 décembre 2008 par la demanderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande, sous réserve d’ampliation, vu la convention de suspension de cause signée par les parties le 8 décembre 2009, qui prévoyait que l’instance serait suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale dirigée contre le défendeur par le Juge d’instruction de [...] ([...]),

- 3 vu l’avis du juge instructeur du 19 février 2013 ordonnant la reprise de la cause, vu la décision du juge instructeur du 3 mai 2013 suspendant la cause du fait du décès de la demanderesse, vu l’avis du juge instructeur du 18 septembre 2013 ordonnant la reprise de la cause entre la fille de la demanderesse, A.M.________, et le défendeur, vu la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par la demanderesse à l’encontre du défendeur, tendant notamment à l'introduction des allégués nos 201 à 240 et à la production du bordereau de pièces nos 201 à 210, s'appuyant sur le fait qu'un jugement pénal condamnant le défendeur à verser à [...] le montant de ses conclusions civiles à hauteur de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre 2000, avait été rendu par le Tribunal de police du Canton de [...] le 21 septembre 2011, vu le jugement incident du 19 février 2018 par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête de réforme, a autorisé la demanderesse à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux nos 201 à 240 avec les offres de preuve afférentes ainsi qu’à modifier la conclusion I de la demande, et a déclaré qu'un délai serait fixé ultérieurement au défendeur pour se déterminer sur cette écriture voire introduire des allégations strictement connexes, vu la réplique complémentaire après réforme déposée le 19 mars 2018 par la demanderesse par laquelle celle-ci a notamment introduit les allégués nouveaux nos 201 à 240 et modifié la conclusion I de la demande en ce sens que le défendeur soit reconnu débiteur de la demanderesse du montant de 211'764 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000,

- 4 vu la duplique complémentaire déposée le 9 mai 2018 par le défendeur dont les allégués étaient les suivants : « (…) 241.Le 30 mars 20212, alors qu’il procédait à un tri des documents qui avaient été vidés d’un local, le défendeur a mis la main sur un document du 11 décembre 1991 de [...], ainsi que de l’enveloppe qui l’a contenue. Preuve : par les pièces 118 et 206 et par témoins 242.Tant le document retrouvé que l’enveloppe sont écrites de la main de Mme [...]. Preuve : par la pièce 118 et par expertise 243.Le document retrouvé par le défendeur a la teneur suivante : « Je soussigné [...], née le 23 janvier 1923 à [...] et domiciliée à la rue [...], fait par la présente vouloir renoncer à la succession de M. [...], décédé le 31 janvier 1990 en son domicile né le 22 mai 1928 domicilié avenue [...]. Cette renonciation sera faite en faveur de M. B.M.________, domicilié [...] né le 21 septembre 1948. Elle sera valable également pour Mme A.M.________ domiciliée au [...] née le 23 janvier 1949. Fait entièrement de ma main et en possession de toutes mes facultés le onze décembre mille neuf cent nonante et un. [...] » Preuve : par la pièce 118 244.Le défendeur a ainsi droit à la succession de feu [...]. Preuve : par la pièce 118 245.[...] a précisé que cette renonciation était opposable à la demanderesse A.M.________… Preuve : par la pièce 118 246.… qui n’aurait ainsi pu faire valoir des prétentions que par le biais d’une action en réduction contre la renonciation faite en faveur du défendeur. Preuve : par la pièce 118 247.Cette action est prescrite. Preuve : par les pièces 206 et 208 et par appréciation

- 5 - 248.Le défendeur invoque la compensation. Preuve : déclaration de partie 249.Dans les procédures de révision, les autorités judiciaires pénales ne se sont pas prononcées sur les effets du document 11 décembre 1991 sur les conclusions civiles du jugement rendu. Preuve : par les pièces 206 et 208 250.La procédure applicable ne fixe pas de conditions particulières pour l’introduction de faits et d’éléments de preuve nouveaux. Preuve : par appréciation 251.[...] a déposé plainte pénale contre B.M.________ le 14 août 2007. Preuve : par la pièce 205 252.Elle n’a pris des conclusions civiles dans le procès pénal que le 21 septembre 2011. Preuve : par les pièces 204 et 205 et 210 253.Compte tenu de la litispendance, le juge pénal n’était pas habilité à se prononcer sur les conclusions civiles de [...]. Preuve : par appréciation 254.Le jugement pénal n’est pas opposable au défendeur s’agissant des conclusions civiles. Preuve : par appréciation. », vu la requête déposée le 20 juin 2018 par la demanderesse par laquelle elle a conclu principalement au retranchement des allégués nos 241 à 254 déposés par le défendeur, faisant valoir le défaut de connexité de ces allégués avec les allégués nos 201 à 240 et soutenant que le défendeur tentait alors d’introduire en droit un moyen nouveau en éludant une réforme, à savoir une prétendue créance successorale découlant de dispositions testamentaires que [...] aurait rédigées en sa faveur en 1991, dispositions qu’il aurait eu le loisir de produire à l’appui de l’une ou l’autre de ses écritures, vu le jugement incident rendu le 14 mai 2019 par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête en retranchement des allégués nos 241 à 254, a renvoyé la pièce no 118 au défendeur et a fixé

- 6 un délai à ce dernier au 15 juin 2019 pour produire une écriture nouvelle, remplaçant celle produite le 9 mai 2018, et contenant uniquement ses déterminations sur les allégués nos 201 à 240, vu l’avis du juge instructeur du 13 novembre 2020 par lequel il a convoqué les parties à une audience d’instruction préliminaire après réforme fixée au 16 décembre 2020, vu la requête de réforme du 15 décembre 2020 déposée par le défendeur au fond et requérant à l’incident B.M.________ (ci-après le requérant) à l’encontre de la demanderesse au fond et intimée à l’incident A.M.________ (ci-après l’intimée), dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « (…) I.- admettre la présente Requête en Réforme suivant les dispositions des articles 153 ss (anc. CPC VD). II.- autoriser le requérant et défendeur B.M.________ à déposer les allégués complémentaires 241 à 253 selon duplique complémentaire après réforme du 15 décembre 2015 avec un bordereau de pièces produites et une liste de témoins. III.- fixer pour ce dépôt, un délai au Requérant suite au droit connu sur la présente Requête incidente. IV.- impartir un délai aux intimés et Défendeurs pour produire des déterminations avec cas échéant de nouveaux allégués et de nouvelles offres de preuves. », vu la duplique complémentaire après réforme du 15 décembre 2020 dont les allégués sont les suivants : « (…) 241.Le 30 mars 20212, alors qu’il procédait à un tri des documents qui avaient été vidés d’un local, le défendeur a mis la main sur un document du 11 décembre 1991 de [...], ainsi que de l’enveloppe qui l’a contenue. Preuve : par les pièces 118 et 206 et par le témoin [...] 242.Tant le document retrouvé que l’enveloppe sont écrites entièrement de la main de Mme [...].

- 7 - Preuve : par la pièce 118 et par expertise 243.Le document retrouvé par le défendeur a la teneur suivante : « Je soussigné [...], née le 23 janvier 1923 à [...] et domiciliée à la rue [...][...], fait par la présente vouloir renoncer à la succession de M. [...], décédé le 31 janvier 1990 en son domicile né le 22 mai 1928 domicilié avenue [...]. Cette renonciation sera faite en faveur de M. B.M.________, domicilié [...] né le 21 septembre 1948. Elle sera valable également pour Mme A.M.________ domiciliée au [...] née le 23 janvier 1949. Fait entièrement de ma main et en possession de toutes mes facultés le onze décembre mille neuf cent nonante et un. [...] » Preuve : par la pièce 118 244.Le défendeur a ainsi droit à la succession de feu [...]. Preuve : par la pièce 118 245.[...] a précisé que cette renonciation était opposable à la demanderesse A.M.________… Preuve : par la pièce 118 246.… qui n’aurait ainsi pu faire valoir des prétentions que par le biais d’une action en réduction contre la renonciation faite en faveur du défendeur. Preuve : par la pièce 118 247.Cette action est prescrite. Preuve : par les pièces 206 et 208 et par appréciation 248.Le défendeur invoque la compensation. Preuve : déclaration de partie 249.Dans les procédures de révision, les autorités judiciaires pénales ne se sont pas prononcées sur les effets du document 11 décembre 1991 sur les conclusions civiles du jugement rendu. Preuve : par les pièces 206 et 208 250.[...] a déposé plainte pénale contre [...] le 14 août 2007. Preuve : par la pièce 205

- 8 - 251.Elle n’a pris des conclusions civiles dans le procès pénal que le 21 septembre 2011. Preuve : par les pièces 204 et 205 et 210 252.Compte tenu de la litispendance, le juge pénal n’était pas habilité à se prononcer sur les conclusions civiles de [...]. Preuve : par appréciation 253.Le jugement pénal n’est pas opposable au défendeur s’agissant des conclusions civiles. Preuve : par appréciation. », vu l’avis du juge instructeur du 16 décembre 2020 invitant le requérant à verser le montant de 900 fr. à titre d’avance de frais et de 1'000 fr. à titre d’avance de dépens frustraires dans un délai échéant le 5 janvier 2021, vu l'avis du juge instructeur du 16 décembre 2020 notifiant la requête de réforme ainsi que la duplique complémentaire après réforme à l’intimée, vu le dépôt des montants de 900 fr. et de 1’000 fr. effectué le 5 janvier 2021 par le requérant, vu les déterminations sur la requête de réforme déposées le 9 février 2021 par l’intimée, qui a conclu au rejet de la requête de réforme avec suite de frais et de pleins dépens compte tenu de la témérité de la requête, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

- 9 attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 13 novembre 2007, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD) ; qu'en l'espèce, la requête du 15 décembre 2020 a été déposée en temps utile,

- 10 qu'elle porte sur treize allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces nos 118, 204 à 206, 208, 210 ainsi que le témoignage de [...] et l’expertise, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),

- 11 que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD) ; qu’en l’espèce, les allégués et les offres de preuve afférentes que le requérant entend introduire par la présente requête de réforme sont identiques aux allégués qui figuraient dans la duplique complémentaire du 9 mai 2018 qui ont été retranchés par jugement incident du 14 mai 2019, que le dispositif de ce jugement incident impartissait au requérant un délai au 15 juin 2019 pour produire une écriture nouvelle, remplaçant celle produite le 9 mai 2018, et contenant uniquement ses déterminations sur les allégués nos 201 à 240 introduits le 19 mars 2018 par l’intimée, que le requérant n’a pas déposé de duplique complémentaire dans le délai imparti, que la pièce no 118, sur laquelle il fonde principalement les allégués de son écriture, aurait été trouvée le 30 mars 2012, que l’on ne distingue pas pour quel motif raisonnable il aurait attendu neuf ans pour invoquer ce titre en procédure, s’il avait un intérêt réel à le faire, que la requête a manifestement un but dilatoire,

- 12 que le requérant n’a dès lors pas un intérêt digne de protection pour obtenir la restitution du délai concerné, que sa requête de réforme du 15 décembre 2020 doit ainsi être rejetée ; attendu que le requérant doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv ; BLV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, l’intimée, qui s’est opposée à juste titre à la requête de réforme, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'elle a ainsi droit à un montant de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, à la charge du requérant.

- 13 - * * * * *

- 14 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 16 décembre 2020 par le requérant B.M.________, dans la cause qui l’oppose à l'intimée A.M.________, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant versera à l’intimée un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de pleins dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : R. Oulevey M. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron

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