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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.030910

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,663 parole·~1h 18min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL CO07.030910 94/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Du 10 août 2012 _____________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Rouleau et Mme Saillen, juge suppléante Greffier : Mme Ouni * * * * * Cause pendante entre : A.C.________ B.C.________ (Me C. Piguet) et T.________SA (anciennement T.________SA) X.________ (Me Ph. Reymond)

- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, dont deux employés de la défenderesse, [...] et [...], qui ont respectivement dirigé les travaux litigieux et été responsable du projet et des dessins. Compte tenu de leurs relations avec une des parties, leurs déclarations ne sont retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. Pour des raisons similaires, les déclarations du témoin [...], qui est un ami du demandeur B.C.________, sont examinées avec la même retenue. 1. a) Le demandeur A.C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], inscrite au Registre foncier de [...]. Son père, le demandeur B.C.________, a exercé la profession d'architecte durant trente-cinq ans, comme indépendant. b) Le défendeur X.________ est diplômé de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Ecole d'architecture, depuis le 26 avril 1966. Il est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], issue de la parcelle n° [...] qui a été divisée par moitié. Le défendeur est actionnaire à 90 % et président du Conseil d'administration, avec signature individuelle, de la défenderesse T.________SA. Cette société, dont la précédente raison sociale était T.________SA, a été créée en 1990 et a son siège à [...]. Elle a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur et employait entre quinze et dix-huit collaborateurs. Sur son site Internet (www. [...].ch), il était notamment indiqué ce qui suit :

- 3 - "Méthode de soumissions, devis et contrôle économique gérés avec un excellent programme, permettent une maîtrise des coûts et une information régulière du Maître de l'ouvrage." 2. Dans le courant de l'année 2000, le demandeur B.C.________ a projeté une importante opération immobilière sur la parcelle n° [...], dont E.________SA était alors propriétaire. Les premiers contacts entre les parties concernant ce projet, appelé " [...]", puis " [...]" ou " [...]", remontent à cette époque. Le 14 novembre 2000, le demandeur B.C.________ a établi une étude préliminaire du projet de son fils relatif au développement de la parcelle n° [...], comprenant notamment une étude financière avec un coût global de l'opération estimé à 19'000'000 francs. Par courrier du 22 décembre 2000 adressé au demandeur B.C.________, E.________SA a notamment indiqué que la vente était conditionnée à l'obtention d'une autorisation de changement d'affectation de cette parcelle, alors affectée à des services hôteliers et des appartements. Elle a précisé que le prix de vente a été fixé à 1'300'000 francs. Avec l'appui d'E.________SA, les défendeurs ont mené avec efficacité les discussions avec la Municipalité de [...] pour modifier le règlement régissant le plan d'extension partiel " [...]" et obtenir une modification de l'affectation de la parcelle. 3. Le 19 février 2001, une "promesse de vente et d'achat et droit d'emption" entre d'une part, E.________SA, et d'autre part, le demandeur B.C.________ et le défendeur, a été établie. Le 27 novembre 2001, le demandeur B.C.________ a établi une étude préliminaire n° 2, comprenant une étude financière du projet de son fils, qui tenait compte d'un montant de 454'000 fr. pour les aménagements extérieurs.

- 4 - 4. Dans un plan financier sommaire n° 1 du 22 juillet 2002 pour la construction d'un immeuble résidentiel de quarante-deux appartements, le défendeur a indiqué des honoraires de promotion d'un montant de 255'000 fr. et des frais de courtage et publicité de 992'000 fr., soit un total de 1'247'000 francs. Le 12 août 2002, le demandeur B.C.________ a établi un plan financier n° 3, indiquant un prix de revient total de 9'300'000 fr. pour la part du demandeur A.C.________. Le 10 septembre 2002, le demandeur B.C.________ a établi un plan financier n° 4, estimant le prix de revient maximum admis pour l'immeuble projeté par le demandeur A.C.________ à 9'000'000 fr., "selon simplification projet". Le 23 octobre 2002, un plan financier sommaire n° 2 pour la construction d'un immeuble locatif de quarante-deux appartements a été établi par le défendeur, estimant le coût total à 18'000'000 francs. Ce plan ne contenait pas de rubrique d'honoraires de promotion et de courtage. Le même jour, la défenderesse a déposé une demande de permis de construire, reçue et approuvée par le demandeur, pour un immeuble d'habitation avec parking souterrain de soixante-quatre places et vingt-et-une places de parc non couvertes. Cette demande indiquait un coût de 14'200'000 fr. pour le CFC 2 des deux immeubles, soit 7'100'000 fr. pour l'immeuble projeté par les demandeurs. Sur le plan du rez-dechaussée du dossier de mise à l'enquête ne figurait aucune clôture au nord de la propriété, mais une haie de plantes vivaces. 5. Par procuration du 5 novembre 2002, le demandeur A.C.________ a donné au demandeur B.C.________ tous pouvoirs pour le représenter dans le projet de l'opération immobilière à réaliser sur la parcelle n° [...] vis-à-vis d'E.________SA et du défendeur.

- 5 - Le même jour, le demandeur B.C.________ a adressé au défendeur un courrier dans lequel il joignait les variantes nos 1, 2 et 3 du projet de plan financier du 5 novembre 2002, qui indiquaient un coût de l'opération de 18'000'000 fr., réparti à concurrence de 9'000'000 fr. pour l'immeuble du demandeur A.C.________ et de 9'000'000 fr. pour l'immeuble du défendeur. Ces documents précisaient que les fonds propres s'élevaient à 20 %, soit à 1'800'000 francs. 6. La défenderesse a régulièrement adressé des demandes d'acompte d'honoraires aux demandeurs. Le 27 janvier 2003, la défenderesse a ainsi envoyé au demandeur B.C.________ une demande d'acompte n° 1 pour les honoraires d'architectes d'un montant de 134'500 fr., qui a été payée le 5 février 2003. 7. Le 5 septembre 2003, un permis de construire n° [...] a été délivré par la Municipalité de [...] à E.________SA, pour le projet de construction d'un immeuble d'habitation avec parking souterrain de soixante-quatre places et vingt-et-une places non couvertes ( [...] A3-A4- A5), dont l'auteur des plans était le défendeur chez la défenderesse. Sur le plan du rez-de-chaussée du 25 septembre 2003 de l'enquête complémentaire ne figurait aucune clôture au nord de la propriété, mais une haie de plantes vivaces. 8. Dans un plan financier n° 1 du 14 octobre 2003 pour la construction d'un ensemble locatif avec garage souterrain, le demandeur B.C.________ a estimé le coût total de l'opération à 9'000'000 fr. pour l'immeuble locatif de vingt-et-un appartements du demandeur A.C.________.

- 6 - Le 23 octobre 2003, la parcelle n° [...] a été divisée par moitié, entraînant la création d'une nouvelle parcelle n° [...]. Le demandeur A.C.________ a acquis la propriété de la première et le défendeur celle de la seconde. 9. Par lettre du 29 octobre 2003, le défendeur a indiqué au demandeur B.C.________ ce qui suit : "Mon offre comprend également le devis général qui me semble nécessaire comme document de base pour le crédit bancaire et le contrôle financier durant la réalisation (conformément à la norme SIA 102 4.2.5)." Par courrier du 31 octobre 2003 adressé au défendeur, le demandeur B.C.________ a indiqué que le devis général n'était pas à faire. Dans un courrier du 13 novembre 2003, le demandeur B.C.________ a notamment expliqué au défendeur ce qui suit : "Je vous rappelle que nous nous sommes mis d'accord de construire un ensemble absolument identique pour faciliter votre tâche et par ce fait de réduire les frais d'études pour nos immeubles. Je n'ai pas à vous rappeler vous professionnel cette énorme facilité de travail qui par ce fait réduit passablement le coût de notre prix de revient sur cette affaire." Par courrier du 17 novembre 2003 adressé au demandeur B.C.________, le défendeur a relevé qu'ils s'étaient entendus le 10 novembre pour un montant forfaitaire de 570'000 fr., toutes taxes comprises, pour les honoraires d'architecte et frais du défendeur et un montant de 180'000 fr. pour les honoraires de promotion et vente du demandeur B.C.________. Il a indiqué que son intention était de garder l'immeuble mais lui a demandé, dans l'hypothèse où il déciderait de vendre l'immeuble en propriété par étages (ci-après : PPE), s'il était toujours intéressé à se charger de la vente pour 3 %, se réservant de pouvoir traiter sans commissions pour quelques clients personnels (au

- 7 maximum 1/3). Il a également relevé qu'il avait accepté le facteur 0,8 pour aboutir avec lui et profiter d'une simplification due aux deux mandats avec un gain réciproque sur les adjudications qu'ils obtiendraient pour un marché double (estimé entre 5 et 8 %). 10. a) Bien qu'architecte de formation, mais n'exploitant plus de bureau d'architecte, le demandeur B.C.________ n'a pas souhaité se charger lui-même de la direction des travaux de la promotion litigieuse. C'est pourquoi il a confié cette tâche à la défenderesse. Le 17 novembre 2003, la défenderesse a établi un "devis d'honoraires d'architectes" pour la parcelle n° [...], contresigné le 14 janvier 2004 par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, dont le contenu était le suivant : "Base : projet du 23 octobre 2002, permis de construire et enquête complémentaire du 30 septembre 2003. En prenant comme base la norme SIA no 102, édition 1984, règlement concernant les prestations et honoraires des architectes : 1. MODE DE CALCUL DES HONORAIRES TARIF-COUT (art. 5.2) 2. COUT D'OUVRAGE DETERMINANT LES HONORAIRES (art. 8.4) selon plan financier n° 2 octobre 2002 B = 6'350'000.- 3. TAUX DE BASE DES HONORAIRES (art. 8.1.2), tarif 2001/2002 p = 12,23 % 4. DEGRE DE COMPLEXITE D'OUVRAGES (art. 7.4) catégorie d'ouvrages IV n = 1,0 5. PRESTATIONS PARTIELLES A EFFECTUER (art. 3.6) voir détails sur tableau page 2 q = 83,5 % 6. FACTEUR DE CORRECTION (art. 7.5) r = 0,8 Selon la formule de calcul des honoraires H H = B . p . n . q . r 100 100 MONTANT DES HONORAIRES A EFFECTUER

- 8 - Frs. 6'350'000.- x 12,23% x 83,5% x 0,8 = Frs. 518'700.- FRAIS DE DOCUMENTS Tirages héliographiques, plotters, photos, photomontage, photocopies Facturés aux prix des ateliers d'héliographie de la place Distribution : Maître de l'ouvrage, enquêtes publiques, ingénieurs, entreprises, plans de révision : forfait TTC Frs. 11'040.- TVA actuelle 7,6 % sur Frs. 518'700 + 11'040 Frs. 40'260.- TOTAL HONORAIRES ET FRAIS TTC Frs.570'000.- ACOMPTE N° 1 Frs. 134'500.- Solde Frs. 435'500.- Acomptes sur situation selon prestations accomplies. (…)" Ce document indiquait également que le demandeur B.C.________ était notamment chargé du devis général et de la direction architecturale, soit 12 % des prestations, et la défenderesse notamment de la phase préparatoire de l'exécution, comprenant les dessins provisoires d'exécution, l'analyse des offres et propositions d'adjudication et le calendrier d'exécution, ainsi que de la phase de l'exécution, comprenant les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs, les dessins définitifs d'exécution et la direction des travaux. Il était aussi mentionné qu'un facteur de correction r de 0,8 correspondait à une diminution d'honoraires de 20 %. b) L'art. 1.4 du règlement 102 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes concernant les prestations et honoraires des architectes (ci-après : SIA-102), édition 1984, prévoit s'agissant des devoirs et pouvoirs de l'architecte ce qui suit : ".1 L'architecte servira les intérêts de son mandant au mieux de sa conscience et en faisant appel à tout son savoir. Il tiendra compte de l'état généralement reconnu des connaissances propres à sa profession. (…) .3 Le pouvoir de représentation de l'architecte découle du contrat.

- 9 - En cas de doute, l'architecte devra requérir les instructions de son mandant avant de prendre des dispositions ayant une portée juridique ou de donner des ordres susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les délais, la qualité ou les coûts. (…) .4 L'architecte attirera l'attention du mandant sur les conséquences des instructions données par celui-ci, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts. Il s'efforcera de le dissuader de prendre des dispositions inadéquates ou de formuler des exigences peu judicieuses. Si le mandant maintient néanmoins de telles exigences, l'architecte sera libéré de toute responsabilité quant à leurs conséquences. (…)" L'art. 4.2.5 SIA-102 indique que le devis général doit décrire de façon détaillée les travaux et fournitures prévus, désigner les matériaux choisis, y compris les quantités et prix indicatifs, et intégrer les devis établis par les professionnels spécialisés. Dans la phase préparatoire de l'exécution (art. 4.3 SIA-102), l'art. 4.3.4 SIA-102 précise qu'il revient au mandant d'adjuger les travaux et fournitures et de faire entreprendre les travaux. Durant la phase de l'exécution (art. 4.4 SIA-102), l'art. 4.4.1 SIA-102 dispose que le mandataire doit établir les contrats avec les entrepreneurs et fournisseurs et les présenter au mandant, à qui revient la décision de les signer. L'art. 4.4.4 SIA-102 (Direction des travaux) prévoit ce qui suit : "Objectifs : - Exécution des travaux conformément aux contrats et prescriptions - Vérification et remise de l'ouvrage au mandant Données : - Les autorisations de construire, les prescriptions officielles et de sécurité, tous les documents relatifs à la réalisation, les instructions données au titre de la direction architecturale, le calendrier d'exécution, les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

- 10 - Prestations ordinaires : - Mise à l'œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entreprises et des fournisseurs; coordination de leurs activités - Etablissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé de l'exécution (selon les genres de travaux du CFC ** par exemple), compte tenu des délais contractuels - Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier - Contrôles en atelier - Contrôles des matériaux et fournitures - Commande et contrôle des travaux en régie et des bons correspondants - Etablissement des métrés - Etablissement des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier - Contrôle des situations et des factures - Répartition du compte prorata - Etablissement des bons de payement et arrêtés de factures des entrepreneurs et fournisseurs - Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis général - Etablissement périodique de situations financières comparant les payements et les engagements avec les postes du devis général - Mise à jour de l'échéancier général des payements - Relevés en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement - Demandes de contrôle adressées aux organismes officiels - Vérification faite en commun avec les professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs en vue de la réception de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage par le mandant - Constatation de défauts, décision quant aux mesures à prendre et délais à respecter pour les éliminer - Etablissement des procès-verbaux de vérification - Recueil et contrôle des certificats de garantie bancaires ou similaires - Remise de l'ouvrage en tout ou parties au mandant Prestations supplémentaires : - Etablissements, surveillance et mise à jour d'un échéancier détaillé des payements - Gestion et contrôle financier pour le compte d'un organisme de financement" L'art. 7.6.1 SIA-102 (Mandats portant sur plusieurs bâtiments) indique également la chose suivante : "Si le mandat porte sur plusieurs bâtiments distincts, les honoraires se calculent d'après le coût de l'ensemble ou d'après le volume total, à condition que ces bâtiments forment un tout réalisé sans interruption, au même endroit et pour le compte du même mandant. Cette règle s'applique même si l'ensemble comprend des bâtiments qui diffèrent par leur genre ou par leur catégorie. A chacun d'eux s'appliquera alors le taux de sa propre catégorie d'ouvrage."

- 11 - L'art. 7.7 SIA-102 (Répétition de bâtiments) précise enfin ce qui suit : ".1 Si le mandat porte sur plusieurs bâtiments identiques, les honoraires subissent une réduction pour autant qu'une simplification appréciable des prestations de l'architecte soit prévisible. Cette réduction s'applique à des bâtiments séparés et à ceux qui, bien que distincts, sont construits en ordre contigu. Les bâtiments présentant des différences minimes sont considérés comme identiques. .2 Cette réduction ne s'applique qu'aux bâtiments à caractère répétitif s'inscrivant dans un mandat répondant à l'art. 7.6.1. .3 Cette réduction n'est pas applicable : (…) - aux travaux préparatoires, aux aménagements extérieurs, aux raccordements aux réseaux - à la direction des travaux (art. 4.4.4) (…)" 11. Le 25 novembre 2003, le demandeur B.C.________ a signé une convention intitulée "Mandats de promotion et de vente, Immeubles [...] parcelle n° [...] à [...], propriété de Monsieur X.________", dont le texte a été arrêté sur ses instructions et dactylographié par le secrétariat du défendeur. Cette convention indiquait qu'à l'origine, trois des six immeubles réalisés sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] seraient attribués au défendeur et destinés à la vente en bloc par immeuble ou en PPE. Il était précisé que lors de la séance du 11 septembre 2003, le défendeur avait décidé de ne pas vendre ses trois immeubles et que le demandeur B.C.________ ne se verrait ainsi pas confier les mandats de promotion et de vente prévus, dont les honoraires étaient estimés à 445'000 fr., toutes taxes comprises. Ce document ne comportait pas la signature du défendeur. Par courrier du 8 décembre 2003, le défendeur a indiqué au demandeur B.C.________ notamment ce qui suit : "Je me permets de te rappeler que je t'ai demandé depuis longtemps de régler la question des mandats, ce que tu as repoussé jusqu'à l'obtention du permis de construire.

- 12 - Le travail précis que tu comptais effectuer pour la promotion et vente ainsi que les conditions, n'ont été abordées que récemment." 12. Le 14 janvier 2004, le demandeur B.C.________ et le défendeur ont signé une convention aux termes de laquelle le demandeur B.C.________ abandonnait son mandat de promotion et de vente sur les immeubles du défendeur contre une indemnité forfaitaire de 180'000 fr., payable en trois acomptes de 60'000 fr. chacun. Le dernier acompte était payable "Immeubles [...] terminés, solde honoraires architectes payés simultanément". Il n'est pas établi que le demandeur B.C.________ aurait exécuté une prestation de promotion et de vente pour le défendeur. 13. Selon le descriptif de la construction du 11 novembre 2003, complété le 20 janvier 2004, les aménagements extérieurs prévoyaient des clôtures des jardins privatifs en treillis et haie, avec un portail par jardin. Les fours à micro-ondes ne figuraient pas dans ce descriptif. 14. Dès le 8 février 2004, les demandeurs ont déclaré au défendeur vouloir conserver un contrôle sur les frais de la construction. Par courrier daté du 15 décembre 2003, dont la date a été rectifiée à la main pour indiquer le 8 février 2004, et reçu le 9 février 2004 par le défendeur, le demandeur B.C.________ a rappelé que le coût de l'ouvrage prévu devait être fondé sur le plan financier du 23 (28 ?) octobre 2003 qui avait été accepté par les demandeurs. Il était en particulier indiqué ce qui suit : "1° Je vous propose d'organiser une séance entre nous pour le choix des différentes matériaux car le descriptive du 11.11.2003 complété le 20.1.2004 est tellement succins ne me permet pas de faire une idée précise de l'ouvrage prévus.

- 13 - 2° Je vous rappelle ce que nous avons dit à plusieurs reprises à savoir : que le coût de l'ouvrage prévus selon votre plan financier du 23.10.2003 accepter par nous et de E.________SA donc l'état locatif et faisabilités de l'opération est baser sur votre estimation ne peut être dépasser. Je joint a la présent le Plan Financier N° 2 du 28.10.2003 sur la quelle le financement de nos immeubles à été accepter et ceci sur la base de coût de l'ouvrage de Frs : 9'000'000." Dans cette même lettre, le demandeur B.C.________ a relevé que sa suggestion de faire avancer les études pour avoir tous les prix avant le début des travaux avait été écartée et qu'il prenait bonne note que les soumissions du gros œuvre seraient adjugées avant le début des travaux, soit à la fin du mois de mai 2004, et celles de second œuvre au plus tard à la fin du mois de septembre 2004. Il a également précisé ce qui suit : "(…) une estimation précise du coût des travaux de seconde d'ouvres seras établie pour permettre de connaître le prix définitive du coût de l'ouvrage avant le début des travaux." 15. Le 10 février 2004, le défendeur a écrit au demandeur B.C.________ notamment ce qui suit : "Suite à ton courrier du 15 décembre 2003 reçu le 9 février 2004, je tiens à apporter les réponses suivantes. (…) PLAN FINANCIER Je rappelle qu'il s'agit d'une estimation sommaire au cube SIA, coût de construction à l'indice octobre 2002 (selon SIA 102 art. 4.22 avec marge d'approximation ± 20%). Je partage ton souci sur le coût de l'ouvrage et ferai tout pour parvenir au meilleur prix. Il ne sera précisé qu'au stade de la rentrée des soumissions. SOUMISSIONS Nos habitudes qui ont bien réussi, est d'envoyer avant ouverture de chantier les soumissions de gros-œuvre et d'installations techniques avec estimation précise des autres corps d'état, et les autres envoyées au fur à mesure des mises au point et des besoins du chantier. J'établirai un planning de soumission." Par courrier du 24 février 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur qu'il ne pouvait pas admettre que son estimatif financier ait été fait avec une appréciation de plus ou moins 20 %. Il a

- 14 invité le défendeur à lui remettre le planning détaillé des plans d'exécutions Architecte – Ingénieur – Entreprises conseils ainsi que le planning de l'établissement des soumissions. Il a également ajouté qu'il n'avait personnellement jamais ouvert un chantier sans avoir notamment les adjudications à forfait de tous les corps d'état et qu'il ne comprenait pas pourquoi le défendeur imposait un système qui avait l'inconvénient de maintenir le coût de l'ouvrage en estimation pratiquement jusqu'à la fin de l'ouvrage. Il a également précisé ce qui suit : "Votre intérêt comme co propriétaire de cet ensemble immobilier d'environ 18 millions devrait vous inciter à connaître le coût le plus précis avant de vous engager dans des incertitudes financières et ceci vous éviterait du travail supplémentaire et inutile." Par courrier du 3 février 2004 adressé au demandeur B.C.________, et faxé le 3 mars 2004, le défendeur a notamment indiqué ce qui suit : "J'ai pris connaissance de ton courrier du 24 février à mon retour de vacances et y réponds ainsi : (…) PLAN FINANCIER Rappelons que c'est sur la base de tes corrections à la baisse du 12.08.2002 du plan financier sommaire n° 1, que le plan financier n° 2 a été établi. Avec le même total, ton plan financier du 28.10.2003 introduit Frs. 180'000.- de promotion en réduisant la réserve sur les CFC 2 + 4 + 5 de Frs. 340'000.-- à 147'000.--. L'entier de cette réserve serait bienvenu pour tenir compte de l'évolution des coûts de constructions. Je n'ai fait que rappeler la norme SIA 102 art. 4.22 et non que le plan financier sommaire n° 2 était à ± 20%" 16. Le 31 mars 2004, la défenderesse a adressé au demandeur B.C.________ une demande d'acompte n° 2 relative au devis d'honoraires d'architectes d'un montant 97'100 fr., qui a été payée le 24 mai 2004. 17. Par procuration du 6 avril 2004, le demandeur A.C.________ a donné au demandeur B.C.________ tous pouvoirs pour le représenter vis-à-

- 15 vis des tiers, prendre toutes les décisions et signer tous les documents dans le cadre de l'opération immobilière " [...]", parcelle n° [...] de la commune de [...]. 18. Du 30 avril 2004 au 20 février 2007, la défenderesse a établi un tableau de coût estimatif, un devis général, des devis généraux après adjudications, des décomptes finaux des travaux et des devis estimatifs. Le 30 avril 2004, la défenderesse a établi, sur la base des soumissions rentrées ou d'estimatifs, un tableau de coût estimatif, indiquant un coût total de 17'961'920 fr., réparti à hauteur de 9'025'960 fr. pour la parcelle n° [...] et de 8'920'960 fr. pour la parcelle n° [...]. Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Par courrier du 11 mai 2004 adressé au défendeur, le demandeur B.C.________ a constaté "avec satisfaction" que selon le tableau précité, basé sur environ 50 à 60 % des soumissions entrées, ils restaient dans les prévisions financières du 28 octobre 2003. Il a prié le défendeur de négocier et finaliser les prix, dans le but de pouvoir adjuger les travaux à forfait et au meilleur prix, et de prendre contact avec lui, dès qu'il aurait consulté les entreprises concernées par les soumissions, pour la mise au point des contrats et la fixation du début des travaux. 19. L'architecte a admis d'adjuger à forfait plusieurs catégories de travaux. Les contrats à forfait ont été conclus sur la base de formules précisant, dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, que : "L'entrepreneur reconnaît avoir obtenu tous les éléments nécessaires à la calculation de son offre forfaitaire. Il ne pourra en aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, sauf en cas de modification évidente d'exécution." Dans le cadre de tout projet immobilier de cette importance, il est d'usage de déduire des factures finales des entrepreneurs un montant qui est crédité sur un compte dit "compte du prorata". Ce compte sert à

- 16 couvrir, selon l'usage dans la construction, les frais liés à l'activité des entreprises occupées sur le chantier, tels que l'électricité, le chauffage et certains nettoyages. Seize contrats, signés par le demandeur B.C.________ avec les entreprises adjudicataires, en prévoyaient le principe. Selon les conditions générales de la défenderesse, la déduction forfaitaire s'élevait à 1,5 %. Ces conditions prévoyaient aussi une déduction de 0,3 % à titre de participation aux primes d'assurance de construction. Il ressort des différents arrêtés de compte établis par la défenderesse que des déductions de 1,5 % et 0,3 % ont effectivement été retenues du montant total des travaux exécutés. La construction des immeubles du demandeur A.C.________ et du défendeur a été confiée aux mêmes entreprises à l'exception des travaux intérieurs de menuiserie, qui ont été adjugés par les demandeurs à [...]. La porte de garage principale, commune avec la PPE voisine, n'a été que rénovée. Les défendeurs ont soumis aux demandeurs des choix de systèmes constructifs et de matériaux avant exécution. Un appartement témoin a été construit. Par courrier du 28 mai 2004, la défenderesse a adjugé à l'entreprise O.________SA les travaux de charpente des immeubles du demandeur A.C.________ et du défendeur pour un montant forfaitaire de 499'000 francs. Les demandeurs ont été informés de cette adjudication et l'ont approuvée. Par courrier du même jour adressé à l'entreprise V.________SA, sur papier à en-tête de la défenderesse, le défendeur a indiqué ce qui suit : "Concerne : Immeuble « [...] » – [...] MO : A.C.________ pour l'immeuble B et X.________ pour l'immeuble A Messieurs, Nous avons l'avantage de vous informer, au nom des Maîtres de l'ouvrage, que vous êtes adjudicataire des travaux du CFC 211 – Maçonnerie /Béton armé, au prix bloqué fin de chantier pour un montant de :

- 17 forfait TTC pour immeuble A et B + parking souterrain : Frs. 3'215'000.- (…)" 20. Le 8 juin 2004, le demandeur A.C.________, pour le demandeur A.C.________, a écrit au défendeur ce qui suit : "Concernant le reste des travaux de second d'ouvres je vous prie de me faire parvenir votre programme de soumissions et adjudications, Je vous rappelle que notre objective et instruction donnez est d'adjuger la totalité des travaux à forfait hausse bloquer à fin de connaître le coût de l'ouvrage avant le débuts des travaux." Par fax du 30 juin 2004, les défendeurs ont proposé au demandeur B.C.________ des escaliers d'"un très beau simili noir poli" et lui ont transmis l'adresse d'un immeuble avec un escalier semblable à [...], selon un projet de l'architecte [...]. Les défendeurs ont présenté aux demandeurs un échantillon d'escalier en simili. Il n'est pas établi que les demandeurs aient jamais formulé de proposition, ni présenté d'échantillon indiquant un souhait particulier concernant les escaliers de l'immeuble. Le 1er juillet 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur ce qui suit : "Je fais suite à votre fax du 30.06.2004 ainsi qu'à notre entretien téléphonique de ce jour et vous prie de bien vouloir rassembler tous les échantillons des matériaux prévus dans nos budget et définie dans les soumissions à fin de me permettre d'effectuer le choix définitives des matériaux avec la quelle je vais devoir construire nos immeubles. Je vous informe que je veut pouvoir choisire librement sans contrainte et dans délais et en occun cas je veut être mise devant les faits accomplie ni pour le choix ni pour la partie économique. (…) (…) Je vous rappelle que j'ai donnez mon accord à fin que vous puissez entreprendre les travaux à la conditions que je puisse avoir le coût de l'ouvrage définitive avec adjudication à l'appui prix arrêter à forfait d'ici au plu tard fin Août 2004. (…)"

- 18 - Un devis estimatif du 5 juillet 2004 a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Ce devis général contenait une catégorie "Divers & imprévus, réserves pour choix 5%". Le 12 juillet 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur ce qui suit : "(…) je vous confirme les points suivants : 1 – Choix de système de Construction – Matériaux 2 – Plans détails 3 – Devis- Propositions d'adjudications 4 – Toutes engagements financiers- Devis complémentaire vous allez me soumettre aux préalables pour approbation." Le 14 juillet 2004, la défenderesse a établi un devis général après adjudications, estimant le coût total de construction des bâtiments projetés par le demandeur A.C.________ sur la parcelle n° [...] à 8'650'000 francs. Il contenait une catégorie "Divers & imprévus, réserves pour choix 5%". Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information, qui a approuvé son contenu par courrier du 19 juillet 2004. 21. La défenderesse a mis en forme les termes du contrat du 23 juillet 2004 négocié et conclu avec l'entreprise V.________SA, contresigné par le demandeur B.C.________, qui prévoyait l'adjudication des travaux de maçonnerie et béton armé pour l'immeuble du demandeur A.C.________ à un montant forfaitaire total net de 1'607'500 francs. Ce document indiquait en particulier ce qui suit : "1) ADJUDICATION A FORFAIT sur la base de la soumission (…). (…) L'entreprise reconnaît avoir reçu tous les éléments nécessaires à l'établissement de son offre forfaitaire. Elle ne pourra en aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, sauf en cas de modification évidente d'exécution". Selon contrat du 23 juillet 2004, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux d'installation de fenêtres en PVC ont été adjugés à B.________SA pour un montant forfaitaire de 140'000 francs.

- 19 - Selon contrats du même jour, signés par le demandeur B.C.________, les travaux de ferblanterie et de couverture ont été adjugés à K.________SA et les travaux d'étanchéités souples, CFC 224.1, à H.________SA pour les montants forfaitaires nets de 210'350 fr. et de 66'000 francs. Ces contrats prévoyaient que l'entreprise ne pourrait en aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, "sauf en cas de modification évidente d'exécution". Toujours par contrats du 23 juillet 2004, signés par le demandeur B.C.________, Y.________SA et [...] se sont vu respectivement adjuger les travaux d'installations électriques et les travaux d'installations de chauffage pour les montants forfaitaires nets de 210'000 fr. et de 174'000 francs. 22. Par courrier du 27 juillet 2004 adressé au demandeur B.C.________, sur papier à en-tête de la défenderesse, le défendeur a indiqué ce qui suit : "(…) 2 ESCALIERS Escaliers préfabriqués en simili finis poncés d'usine, exécutés en concassés de marbre noir et adjonction d'oxyde noir. (…) PV hors budget selon détail ci-joint : pour carrelage A + B = Frs. 86'000.proposée pour simili « Nero Ebano » A + B = Frs. 40'000.- Les PV proposées ci-dessus totalisent : pour A + B Frs. 227'000.pour ta part Frs. 113'500.- (…) Le poste CFC 289 divers & imprévus réserve pour choix de Frs. 681'412.- (Frs. 333'206.- pour ta part) est à disposition pour ces choix qualitatifs."

- 20 - Ce courrier de la défenderesse a été signé pour accord par le demandeur B.C.________ le 2 août 2004. A la fin de celui-ci, il a rappelé, pour son mandant le demandeur A.C.________, qu' "il n'est pas question de dépasser le plan financier et budget initial admis entre nous". 23. Selon contrat du 30 juillet 2004, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux d'installation de ventilations ont été adjugés à C.________SA pour un montant forfaitaire net de 61'800 francs. Ce contrat prévoyait que l'entreprise ne pourrait en aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, "sauf en cas de modification évidente d'exécution". Selon contrat du 13 août 2004, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux d'ascenseurs ont été adjugés à I.________SA pour un montant forfaitaire net de 157'500 francs. Par contrat du 20 août 2004 signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, N.________SA s'est vu adjuger les travaux d'installation de stores à lamelles et toiles pour un montant forfaitaire net de 53'800 francs. 24. Par courrier du 8 septembre 2004 adressé aux défendeurs, le demandeur B.C.________ a relevé ce qui suit : "Je vous rappelle une fois de plus ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises à savoir : nous voulons avoir tous les soumissions en mains avec les prix arrêter et ceci conformément au descriptive du projet afin de pouvoir être fixé que nous sommes toujours conforme à notre plan financier initial avant de pouvoir prendre des décisions quant aux différents choix et qualité des matériaux." Le 15 octobre 2004, la défenderesse a envoyé au demandeur B.C.________ des perspectives de représentation volumétrique de deux types de cuisine significatifs du projet, sur lesquelles ne figuraient pas de fours à micro-ondes.

- 21 - Le 25 octobre 2004, le demandeur B.C.________ a accepté une modification des fenêtres en pignon de la façade ouest proposée par le défendeur. 25. Par contrat du 5 novembre 2004 signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, maître de l'ouvrage, les travaux de parquets et plinthes à hauteur de 204'750 fr., prix forfaitaire, ont été adjugés à l'entreprise G.________Sàrl. Le maître de l'ouvrage a accepté des travaux complémentaires à hauteur de 7'400 francs. Selon contrat du 6 décembre 2004 signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux de plâtrerie et peinture ont été adjugés à M.________SA pour un montant forfaitaire net de 390'000 francs. 26. Un plan A 200-02 "Aménagements extérieurs : Proposition n° 1", phase de préparation de l'exécution, imprimé le 21 décembre 2004, prévoyait une haie sans clôture au Nord. Le 25 décembre 2004, le demandeur B.C.________ a donné son accord à une modification du plan des duplex, proposée par la défenderesse. Cette modification prévoyait un accès direct de l'ascenseur dans les attiques en lieu et place d'un ascenseur qui desservait le palier des attiques comme aux autres étages. 27. Le 24 janvier 2005, la défenderesse a adressé au demandeur A.C.________ une demande d'acompte n° 3 relative aux honoraires d'architectes d'un montant de 116'100 fr., qui a été payée le même jour. Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu TTC Frs. 570'000.-".

- 22 - 28. Le demandeur B.C.________ a également signé pour le demandeur A.C.________ les contrats suivants, adjugeant les travaux pour un montant forfaitaire : Date du contrat Entreprise Travaux Montant 10 février 2005 F.________& Cie Menuiserie 155'000 fr. 15 février 2005 Q.________SA Pose des carrelages et faïences 182'500 fr. 18 février 2005 D.________SA Façades ventilées 90'000 fr. 25 février 2005 Z.________SA Agencement de cuisine 249'200 fr. Le contrat du 18 février 2005 prévoyait par ailleurs que l'entreprise ne pourrait en aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, "sauf en cas de modification évidente d'exécution". 29. Le 25 février 2005, la défenderesse a établi un devis général après adjudications, indiquant un CFC 2 à hauteur de 6'846'500 fr. et un coût total estimé de 8'631'895 francs, et qui contenait une catégorie "Divers & imprévus, réserves pour choix". Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Par courrier du 2 mars 2005, la défenderesse a expliqué au demandeur B.C.________ que le "divers et imprévus du CFC 2" avait été diminué d'un montant de 187'000 fr. pour le devis général des bâtiments A et B, soit de 93'500 fr. pour les bâtiments A1, A2 et A3 du demandeur A.C.________. Le poste "Réserve route, divers et imprévus" (CFC 429) a été comptabilisé à concurrence de 90'000 fr. pour les bâtiments A et B, soit 45'000 fr. pour les bâtiments A1, A2 et A3. Une route d'accès aux immeubles contournait en effet les bâtiments par les côtés nord-est et ouest, elle était également nécessaire pour permettre aux services d'urgence l'accès à l'ensemble du lotissement. 30. Le demandeur B.C.________ a signé pour le demandeur A.C.________ un contrat du 31 mars 2005 adjugeant des travaux

- 23 complémentaires de ferblanterie et couverture relatifs à la modification de velux à K.________SA pour un montant forfaitaire de 4'500 francs. Par contrat du même jour signé par le défendeur, L.________SA s'est vu confier des travaux complémentaires des éléments préfabriqués, en particulier l'exécution des escaliers avec agrégats "Néro Ebano" au lieu de béton gris, pour un prix unitaire de 54'600 francs. Selon contrat du 1er avril 2005 signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, des travaux complémentaires d'installations électriques (Complément équipement) ont été confiés à Y.________SA pour un montant unitaire total de 17'400 francs. Le 15 avril 2005, le maître de l'ouvrage a approuvé un avenant du 31 mars 2005 au contrat conclu avec V.________SA, pour des travaux complémentaires de maçonnerie et béton armé à hauteur d'un montant forfaitaire de 8'000 francs. Le 4 juillet 2005, le demandeur B.C.________ a signé un devis estimatif d'un montant de 23'500 fr. pour des travaux de création d'un couvert sur les terrasses des combles. Le 20 septembre 2005, la défenderesse a adressé à J.________SA un courrier l'informant, au nom des maîtres de l'ouvrage, que les travaux d'aménagements extérieurs (CFC 465), infrastructures et superstructures, lui avaient été adjugés pour un prix forfaitaire de 117'000 francs. Par contrat du 21 septembre 2005 signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, des travaux d'ouvrages métalliques courants ont été confiés à A.________Sàrl pour un montant forfaitaire de 238'400 francs. 31. Le 26 septembre 2005, la défenderesse a adressé au demandeur A.C.________ la demande d'acompte n° 4 relative aux

- 24 honoraires d'architectes d'un montant de 151'500 fr., qui a été acquittée le 17 octobre 2005. Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu TTC Frs. 570'000.-". 32. Le 2 novembre 2005, le demandeur B.C.________ a signé un courrier du 18 octobre 2005 de la défenderesse prévoyant d'adjuger à F.________& Cie des travaux pour la réalisation de rayonnages et penderies dans les dressings des appartements, dans les combles, pour un montant total de 14'000 francs. Il a également accepté par écrit les propositions de modification d'exécution relatives à la pose d'un revêtement de mosaïque grès cérame dans les balcons à hauteur de 5'854 fr. ainsi qu'une plusvalue de 7'400 fr. pour la pose de parquets Woodpark sans nœuds et sans aubier. 33. Le 3 novembre 2005, le notaire [...] a établi un projet d'acte de constitution de servitudes. 34. Un plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs, phase d'exécution, imprimé le 31 octobre 2005, indiquait la pose de haies et de clôtures au bord des jardins situés au sud, à l'ouest et au nord des immeubles sis sur la parcelle n° [...], selon une annotation manuscrite "vus X.________ 6.12.05". Par courrier du 6 décembre 2005, le demandeur B.C.________ a renvoyé au défendeur le projet de constitution de servitudes du 3 novembre 2005 dûment corrigé et approuvé et lui a demandé de prendre contact avec Me [...] pour établir l'acte définitif. 35. Selon un contrat du 7 décembre 2005, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux pour l'installation

- 25 d'escaliers en bois ont été adjugés à W.________SA pour un montant forfaitaire net de 24'850 francs. Le 8 décembre 2005, le demandeur B.C.________ a accepté un devis de P.________SA concernant une plus-value sur les appareils sanitaires. Selon une soumission établie le 8 décembre 2005 par la défenderesse, 86 mètres de clôtures ont été prévus pour les jardins privatifs A1-01 et B1-01. Par courrier du 22 décembre 2005, le défendeur a adjugé à D.________SA les travaux de construction des édicules pour l'immeuble du demandeur A.C.________ pour un montant forfaitaire de 12'000 francs. Les édicules de jardin ont fait l'objet d'une étude et ont été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage. Au demeurant, le demandeur B.C.________ a établi un document manuscrit qui indiquait, au regard des plantations et édicules de jardin : "adjuger travaux". 36. Par courrier du 10 janvier 2006 adressé au défendeur, les demandeurs ont signalé que certains appartements n'avaient pas été équipés de fours à micro-ondes alors qu'ils avaient décidé ensemble d'équiper tous les appartements de tels fours conformément à l'équipement de l'appartement témoin qu'ils avaient approuvé ensemble. Comme la marque [...] ne fabriquait pas de fours encastrés dans des armoires suspendues, l'agenceur avait proposé des fours équivalents de marque [...]. Par lettre du même jour, les demandeurs ont indiqué au défendeur que les dates d'entrée des locataires étaient prévues pour le 1er avril 2006 pour l'immeuble A5 et le 1er mai 2006 pour l'immeuble A4 Ouest, l'ensemble des travaux y compris les aménagements extérieurs devant être terminés pour le 1er avril 2006.

- 26 - 37. Le 1er février 2006, le défendeur a facturé 3'518 fr. 50 au demandeur pour l'établissement des plans des servitudes, selon un devis accepté par "M. [...]". Le demandeur a payé cette somme. Dans le procès-verbal de réception du 8 février 2006 entre la défenderesse et D.________SA ne figure aucune remarque relative à l'exécution des carrelages intérieurs. Par contrat du 14 février 2006, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux d'installation de stores à lamelles verticales ont été confiés à N.________SA pour un montant forfaitaire de 6'100 francs. 38. Des employés de la défenderesse ont dirigé les séances de chantier, le demandeur B.C.________ étant rarement présent sur le chantier. Le nom du demandeur B.C.________ ne figurait d'ailleurs sur aucun des procès-verbaux de séance de chantier nos 70 à 80 et 89. Les procès-verbaux nos 70 à 80 et 89 indiquaient sous la rubrique "Nettoyage du chantier" ce qui suit : "Nous rappelons aux différentes entreprises qu'elles sont responsables du nettoyage et de l'évacuation de leurs déchets." Les procès-verbaux n° 73 à 78 précisaient en outre ce qui suit : "Nous constatons avec regret, que certaines entreprises n'évacuent pas leurs déchets et ceci depuis un certain temps. Nous avons donc donné l'ordre à l'entreprise V.________SA et ceci à plusieurs reprises, d'effectuer un nettoyage général du chantier. Ces différentes interventions ont fait l'objet et feront encore l'objet d'attachements qui seront répercutés lors du décompte final, ceci hors prorata." Un procès-verbal de séance de chantier n° 79 du 15 février 2006 a été établi par la défenderesse.

- 27 - 39. Un plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs, phase d'exécution, indiquant comme date d'impression les 5 décembre 2005 et 20 février 2006, prévoyait une haie de plantes vivaces et des portes perpendiculaires à la façade au nord, mais pas de clôtures. 40. Le 21 février 2006, la défenderesse a établi un devis général après adjudications, indiquant un CFC 2 à hauteur de 6'846'500 fr. et un coût total estimé de 8'581'895 francs. Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information. 41. Le procès-verbal de séance de chantier du 22 février 2006 établi par la défenderesse mentionnait le reprofilage de la route au secteur nord. Par contrat du 23 février 2006, signé par le demandeur B.C.________ pour le demandeur A.C.________, des travaux d'installations électriques (Devis complémentaires 7 à 11) ont été confiés à Y.________SA pour un montant unitaire total de 50'740 francs. 42. Par courrier du 28 février 2006, le défendeur a indiqué au demandeur B.C.________ ce qui suit : "Pour donner suite à votre volonté de mettre en location le plus rapidement possible malgré l'avancement du chantier, mon collaborateur vous a communiqué, à mon insu, les dates au plus tôt possible de mise à disposition des appartements. Je tiens à préciser que nous faisons tout pour assurer ces dates pour les appartements loués, en vous priant de nous communiquer suffisamment à l'avance votre liste d'appartements loués pour gérer les priorités. (…) Il a été convenu que les peintures des cages d'escalier sont reportées après l'entrée des locataires, afin d'éviter leur dégradation.

- 28 - Tous les aménagements extérieurs ne seront pas terminés pour le 15 avril, ils n'ont pas été promis à cette date compte tenu des conditions météo de cet hivers, gel persistant empêchant de terminer les peintures et repli d'échafaudages. Il serait prudent d'en informer vos locataires. Pour ma part, je conseille à ceux qui veulent entrer dans des conditions idéales, de reporter quelque peu leur arrivée. (…)." Il n'est pas établi que les demandeurs aient contesté le contenu de ce courrier. 43. La défenderesse a établi le procès-verbal de séance de chantier n° 81 du 1er mars 2006, qui indiquait ce qui suit : "1.6 Conditions climatiques : 20 cm de neige ce mercredi sur le site. Avancement des travaux d'aménagement extérieurs ralenti. Température – 3° (…) 24.4 Divers : - Du fait des conditions atmosphériques, 1 équipe travaille à l'intérieur (…) 25.1 Terrasses Sud : - Début des travaux terrasse A1-01 (travaux arrêtés ce jour, cause météo)" Le procès-verbal de séance de chantier n° 82 du 8 mars 2006 établi par la défenderesse précisait notamment ce qui suit : "1.6 Conditions climatiques : 5 cm de neige ce mercredi sur le site. Avancement des travaux extérieurs ralenti. Température : depuis le 02.03.2006 : -6 et + 3° (…) 24.1 Zone Sud : (…) - Mise en place de la terre végétale dans les pavés dès météo favorable, (…) (…) 25.2 Divers : (…) Selon conditions météo, (…)" 44. Par courrier du 9 mars 2006, le demandeur B.C.________ a rappelé au défendeur que ses courriers des 16 et 17 février 2006 étaient

- 29 restés sans réponse et qu'il fallait déterminer la gestion des parties communes des immeubles et terminer les documents, plans et actes notariés concernant les servitudes réciproques des immeubles. Par courrier du même jour adressé au défendeur, le demandeur B.C.________ a constaté que le défendeur avait commandé un certain nombre de travaux, notamment maçonnerie, chauffage, ventilation et ascenseurs, pour un montant d'environ 48'030 fr., sans qu'il en soit informé. Il a également souligné que le défendeur ne lui avait pas remis, malgré plusieurs demandes, les copies des devis complémentaires et lettres d'adjudication de ces commandes. 45. Le 14 mars 2006, une PPE de vingt-et-un lots a été constituée sur la parcelle n° [...]. 46. Le procès-verbal de chantier n° 83 du 15 mars 2006 établi par la défenderesse indiquait ce qui suit : "1.6 Conditions climatiques : Avancement des travaux d'aménagement extérieurs ralenti. Température : depuis le 08.03.2006 : entre – 7 et +5°. Jeudi 9 et vendredi 10 : 47 mm de pluie" Le procès-verbal de chantier n° 85 du 29 mars 2006 établi par la défenderesse mentionnait ce qui suit : "1.5 Conditions climatiques : Temps maussade, pluies intermittentes (mardi 28 : 32 mm) (…) - Plantations : à mettre en place dès que la terre végétale ne sera plus détrempée." Dans six rapports hebdomadaires, l'entreprise V.________SA a confirmé les intempéries intervenues aux mois de décembre 2004, janvier, février, mars et avril 2005. Selon les valeurs de MétéoSuisse pour [...], les conditions climatiques ont été défavorables pour la période du 15 février au 15 mars 2006.

- 30 - 47. Le 3 avril 2006, le demandeur B.C.________ a accepté une commande d'équipements intérieurs faite auprès d'A.________Sàrl pour un montant de 16'368 francs. Le procès-verbal de séance de chantier n° 86 du 5 avril 2006 établi par la défenderesse mentionnait ce qui suit : "1.4 Conditions climatiques : Temps maussade, pluies intermittentes (mardi 28 : 32 mm)" Le 7 avril 2006, la défenderesse a établi un récapitulatif et une répartition de la facture de [...] pour l'installation d'une dalle en béton translucide, indiquant un montant net de 3'050 fr. pour la parcelle n° [...] du demandeur A.C.________. Il n'est pas établi que l'accord du maître de l'ouvrage ait été sollicité ou donné pour ces travaux. Le procès-verbal de séance de chantier n° 87 du 12 avril 2006 établi par la défenderesse indiquait ce qui suit : "1.3 Conditions climatiques : Fortes pluies du lundi 10 au mercredi 12 avril 2006 : 130 mm. (…) 25.1 Remarque générale : - la DT prend note que les conditions météorologiques défavorables actuelles ne permettent pas de manipuler la terre végétale que ce soit pour effectuer les tranchées de l'arrosage auto. et de l'éclairage ou les plantations." 48. Une séance de reconnaissance provisoire des appartements a eu lieu le 30 mars 2006 pour les immeubles A1 (A5-Ouest) et A2 (A5-Est) et le 13 avril 2006 pour l'immeuble A3 (A4-Ouest). Deux listes de retouches ont été établies par la défenderesse. 49. Le demandeur B.C.________ ou la régie [...] a informé les défendeurs de l'entrée des locataires dans les appartements dès le mois

- 31 d'avril 2006. Une liste des dates de remise des clés par appartement a été dressée. Il n'est pas établi que l'entrée des locataires ait dû être reportée. [...] a reçu des demandes de réduction de loyer de deux locataires, en raison de travaux non terminés à leur entrée. Ces demandes de réduction ont été acceptées. Dans un courrier du 7 mai 2006, [...], locataire, a notamment indiqué qu'elle pouvait comprendre que : "les conditions météo ont retardé les travaux". 50. Le 15 mai 2006, les demandeurs ont informé le défendeur de ce qui suit : "Nous accusons réception de votre envoi du 12 mai 2006, accompagné du Devis Général mise à jour du 12.05.06 et des annexes, reçus le 15.05.2006. Nous avons constaté avec stupéfaction que contrairement à nos accords, vous avez commandé des travaux complémentaires pour un montant total de CHF 253'622.- sans notre accord et par ce fait, vous nous avez mis devant les faits accomplis pour ces dépenses. Nous avons peu prendre connaissance de votre procédé, qui est plus qu'inadmissible, seulement après avoir reçu votre Devis Général du 12.05.2006. (…) Nous vous informons, suite aux raisons évoquées précédemment, que nous n'acceptons pas d'assumer ces dépenses complémentaires pour lesquelles vous êtes le seul et unique responsable." Le même jour, la défenderesse a établi un devis général après adjudications indiquant un coût total du décompte final estimé à 8'504'150 fr. 70 et, sous la rubrique "Evolution du devis général", comme dernière date le 8 mai 2006. Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Il a fait l'objet d'annotations manuscrites indiquant un coût estimatif pour le demandeur A.C.________ de 8'850'000 fr. au 27 novembre 2001 et de 9'000'000 fr. au 10 septembre et 5 novembre 2002. Ce devis correspondait au devis général après adjudications daté du 12 mai 2006.

- 32 - 51. Le 15 mai 2006 a également eu lieu la réception des aménagements extérieurs et des parties communes des immeubles. Le procès-verbal de réception établi par la défenderesse ne comportait aucune observation au sujet d'une clôture manquante au nord. S'agissant du carrelage des halls au rez-de-chaussée et des paliers d'étage, aucune remarque des demandeurs n'a été indiquée s'agissant de leur exécution. Un constat photographique des divers défauts et malfaçons a été dressé le même jour. Des photos des "plates bandes zone verte façade d'entrée" montraient des plantes venant d'être mises en terre, notamment en prolongement d'un portail accolé à la façade. Le portail a été posé seul, sans aucune clôture. Le 19 mai 2006, les demandeurs ont adressé au défendeur le courrier suivant : "Nous faisons suite à notre entrevue sur le chantier en date du 15.05.06 et vous communiquons les problèmes rencontrés au niveau de la conceptions de l'ouvrage – Gestion financière, conduite du chantier et malfaçons. 1/ Malgré nos nombreuses réclamations, nous n'avons jamais reçu les soumissions suivantes : (…) Pour exemple : Vous avez adjugé, selon votre propre choix, les travaux de nettoyage à l'entreprise X.________SA, sans devis, pour CHF 37'500.- pour lesquels vous n'avez même pas pris la peine de nous consulter et de nous transmettre votre lettre de commande. Nous avons constater que cette façon de procéder, c'est produite 24 fois dans cette affaire. 2/ Choix des matériaux pour lesquels nous n'avons pas été consultés : - SEPARATIONS BALCONS - REVÊTEMENT CARRELAGES BALCONS - PORTE DE GARAGE ET PORTES DES BOXES - REVÊTEMENT SOL GARAGE - ASCENSEURS (EQUIPEMENT CABINE) - EDICULES JARDINS - PLANTATIONS

- 33 - 3/ Nous avons constaté de nombreux défauts de conception et des travaux de malfaçons. Nous vous communiquons ci-après les principaux constats : - ESCALIER PRINCIPAL DE CHACUN DES TROIS IMMEUBLES - SEPARATION DE BALCONS EN BOIS - EXECUTION REVETEMENTS KERAION ○ FACADES ○ CABANES DE JARDIN ○ HALL PASSAGE COUVERT IMM. A4 - CUISIME FOUR MICRO ONDE (APP. A5-01, A5-11; A5-21); Appareils de marque [...] au lieu de [...] ; déjà signalé dans notre lettre du 10.01.06 - REVETEMENT SOL CARRELAGE ○ PALIER DES ETAGES ○ HALL D'ENTREES, notamment IMM. A4 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ○ ABSENCE DE TERRE VEGETALE ○ CLOTURES ○ PLANTATIONS ○ ARROSAGE AUTOMATIQUE; goutte à goutte Non- Protégé 4/ Travaux pas terminés ou travaux faisant défauts : - AMENAGEMENTS EXTERIEURS; Plantations - ROUTE D'ACCES - LOCAUX TECHNIQUES : ○ ELECTRIQUE ○ CHAUFFAGERIE - MANQUE FERMETURES : ○ LOCAL CONTAINER ○ LOCAL VENTILATION - NETTOYAGE ELEMENTS PREFABRIQUES DE FACADES - REVÊTEMENT SOL CARRELAGE ET PLINTHES HALL D'ENTREES - PASSAGE COUVERT IMM. A4 OUEST - FINITIONS LOCAUX TECHNIQUES : ○ COMPTEUR ELECTRIQUE / CHAUFFERIE / CITERNE - REVÊTEMENTS SOL PEINTURE COULOIR DE CIRCULATION SOUS- SOL - TRAVAUX DE RETOUCHES DANS LES APPARTEMENTS (Voir diverses correspondances à ce sujet) - REVÊTEMENT MURS CAGES D'ESCALIER : ○ DEFAUT ENTRE ESCALIER ET MUR ○ SALISSURES APRES NETTOYAGE - D'UNE MANIERE GENERALE, LES TRAVAUX DE NETTOYAGE : ○ CAGE D'ESCALIERS ○ LOCAUX TECHNIQUES – PARTIES COMMUNES SONT MAL FAITS ○ SERRURERIE CAGES D'ESCALIERS ○ PORTES D'ENTREES DOIVENT ETRE REGLEES 5/ Séparation des parties commune. - AMENAGEMENT EXTERIEUR - PLACE DE JEUX

- 34 - - PLANTATION A exécuter selon notre lettre du 3 mai 2006 6/ Gestion financière : Depuis l'adjudication des travaux, vous avez confirmé 41 avenants ou devis complémentaires aux diverses entreprises dont 24 sans notre accord pour un montant de CHF 253'622.- plus CHF 63'522 de travaux divers, selon notre courrier recommandé du 15.05.06. Comme vous le savez, malheureusement nous avons rencontré énormément de problèmes avec vous, comme relaté dans nos nombreuses correspondances, dans l'exercice de votre mandat et notamment au niveau de la conception de l'ouvrage, conduite du chantier et la gestion financière. A ce sujet je vous rappelle votre devoir d'architecte et la norme SIA No 102, notamment article 1.2 – 1.4 et 1.6 et suivants. 7/ Conclusion : Nous attendons de votre part de régler tous les problèmes techniques et financiers, selon lettre de ce jour et notre courrier 15.05.06 et ceci d'ici le 31.05.06. Passé ce délais nous serons dans l'obligation de prendre des dispositions juridiques et financières afin de préserver nos intérêts." Par lettre du 22 mai 2006 adressée au demandeur B.C.________, le défendeur a relevé ce qui suit : "Nous avons pris connaissance de la lettre de Mme [...] du 7 mai dernier. Nous avons immédiatement pris contact avec elle pour régler les petites retouches signalées, qui auraient dû être faites selon les entreprises concernées (certaines retouches n'étaient pas mentionnées précédemment). M. [...] l'a rencontrée le 18 mai et convenu avec elle des dernières retouches à faire, qui ne lui portent pas préjudice. (…) Sa plainte concerne le bruit et désagréments provenant des aménagements extérieurs entre le 15 avril et le 7 mai 2006. Je me permets de vous rappeler, que nous avions convenu que vos aménagements extérieurs devaient être terminés pour le 15 mai, ce qui est le cas. Or, elle n'en n'a pas été prévenue, au contraire elle a été encouragée d'emménager pour le 15 avril, alors qu'elle disposait d'un appartement jusqu'au 30 avril.

- 35 - Je ne suis pas responsable de ce manque d'information à cette locataire et conteste devoir supporter une réduction de loyer." Par courrier du 22 mai 2006, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur que contrairement à ses affirmations, ils n'avaient conclu aucun autre accord que les accords écrits concernant le choix des solutions et le choix des matériaux et engagements financiers et qu'il avait outrepassé ses droits dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, ce qui créait des problèmes à ce jour. Il n'est pas établi que cette lettre aurait été reçue par le défendeur. Par courrier du 31 mai 2006, le défendeur a indiqué au demandeur B.C.________ que si, effectivement, tous les devis complémentaires ne lui avaient pas été transmis, ils n'avaient pas exécuté de travaux sans qu'il en soit informé "par courrier, plan ou PV". Par courrier du 6 juin 2006 adressé au défendeur, les demandeurs ont souligné qu'il les avait mis devant le fait accompli pour de nombreuses décisions et ont précisé ce qui suit : "Pour cette raison et comme convenu vous devez nous soumettre pour approbation les montants des travaux à adjuger ainsi que tous les devis complémentaires. Vous n'aviez pas le droit de procéder comme vous l'avez fait notamment en ce qui concerne les Engagements Financiers / Adjudications des Travaux / Choix du système de construction / Choix des matériaux. Vous auriez dû nous les soumettre au préalable pour approbation et décision écrite, ce que vous n'avez pas fait pour un certain nombre de cas dans notre affaire.(Voir nos lettres du 15- 19.05.2006) (…) Quant aux remises des documents, plans généraux, détails d'exécutions, soumissions vous devez nous remettre ces documents automatiquement et sans que l'on ait à vous les réclamer, car cette façon de faire avait été convenue entre nous depuis le début. La preuve en est que vous nous avez transmis une série de documents, comme il se doit au début de l'ouvrage et plus rien depuis."

- 36 - Ils ont indiqué au défendeur qu'ils refusaient les travaux d'aménagements extérieurs et l'on prié de remettre en état les défauts de conception et les diverses malfaçons que comportait l'ouvrage. Dans un second courrier daté du même jour adressé au défendeur, les demandeurs ont accusé réception des documents transmis le 31 mai 2006 et se sont plaints d'avoir reçu tardivement les divers documents, devis complémentaires et travaux en régie datés de plus d'un an alors qu'il aurait dû les leur faire parvenir avant la commande des travaux pour approbation. Le 12 juin 2006, une liste de dates de réception et d'état des lieux des appartements a été établie par la défenderesse. Par courrier du 23 juin 2006 adressé au demandeur B.C.________, le défendeur a notamment écrit ce qui suit : "Votre lettre du 6 juin m'est bien parvenue, elle ne reflète pas la réalité de ce mandat. 1. Choix de « système de construction » et choix de matériaux Je conteste énergiquement avoir fait les choix de système constructif et choix de matériaux de façon unilatérale. Ceux-ci vous ont été présentés systématiquement avant exécution, discutés et acceptés par vous. (…) (…) Tout a été clairement vu, sauf pour une question de délai de livraison, la couleur du carrelage des balcons et séparations de ceux-ci. Parlez-vous de détails classiques réalisés, ne nécessitant pas de présentation à un confrère architecte ? Je m'étonne que vous ne réagissiez qu'une fois les travaux terminés, pour contester des choix que vous avez vu depuis longtemps sur le chantier, régulièrement suivi par vous et dûment protocolé par procès-verbaux. 2. Budget – Devis complémentaires – Coût de l'ouvrage (…) Compte tenu des adjudications favorables et des loyers visés, d'un commun accord, des améliorations ont été décidées sans majorer le devis général : abaissement du terrain et de la route en pignon est, agrandissement du parking extérieur, revêtement Keraïon hall et façades, exécution en acier inoxydable des serrures intérieures et extérieures, parois vitrées dans le hall d'entrée, couverts en toiture, stores latéraux, cabines de douches, meilleure qualité des parquets, ouverture directe des ascenseurs sur duplex combles,

- 37 agencement des dressings des combles, place de jeux attractive, cabanons, etc. Vous avez été le premier à demander des compléments d'équipements électriques. Les devis complémentaires proviennent en grande partie de cet ajustement, voulu de part et d'autre (source de surcroît de travail d'architecte). Prenons l'exemple de l'accès direct des ascenseurs dans les duplex des combles. Par courtoisie, je vous ai informé de l'amélioration projetée pour mon immeuble. Vous n'étiez pas obligé d'y adhérer. Vous avez profité de l'idée et maintenant vous contestez devoir payer son coût ! Selon la dernière parution d'AC, les 14 références lémaniques comparatives publiées, affichent un coût moyen au m3 SIA supérieur à Frs. 500.-/m3, alors que notre immeuble est 10% moins cher à Frs. 454.-/m3. Au vu de ce qui est offert, nous avons un très bon rapport qualité/prix. Votre estimation du 27 novembre 2000 des loyers était de Frs. 1'283'250.- (2 x Frs. 641'625.-), alors que le revenu locatif se situe aujourd'hui 12% au-dessus grâce aussi à la qualité de ce qui est offert. 3. Méthode de travail (…) A l'ouverture du chantier, nous avions adjugé 62% du coût des CFC 2+4 pour s'adapter à vos désirs. (…) 4. Durée du chantier C'est trop facile d'affirmer que le chantier aurait pu être écourté à 20 mois. Si nous avions gardé 24 mois comme mentionné dans votre étude préliminaire pour le calcul des intérêts, nous aurions bénéficié d'un mois supplémentaire à notre durée pour terminer sans stress et énervement pour la fin des travaux et retouches. (…) 6. Justificatif des plus-values Les chapitres ci-dessus retracent le déroulement de l'opération qui n'a pas été de geler un projet le meilleur marché, mais de l'améliorer en cours d'opération dans la mesure où le budget le permet, ce qui implique devis complémentaires et plus-values maîtrisées. Vous avez reçu notre justificatif des plus-values du 31 mai 2006. Il comporte : - 7 devis pour un total de Frs. 15'150.- qui ne vous ont pas été présentés, ce que je regrette. Ils concernent des décisions pratiques de chantier, l'une d'elles remplaçant une exécution prévue en soumission. - (…) - 2 concernent Frs. 20'740.- des travaux oubliés en soumission (pont pour OTIS et garnissage huisserie). - Les autres résultent de travaux en régie ou présentés en fin de chantier sur brouillon de factures finales Frs. 161'089.-. Relevons qu'à l'exception de la soumission de gypseriepeinture, aucune heure de régie n'était volontairement incluse en soumission en vue d'obtenir des adjudications au forfait au plus bas.

- 38 - (…)" Par courrier du 29 juin 2006, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur qu'il allait effectuer les paiements, selon l'ordre de paiement du défendeur du 19 juin 2006, portant notamment sur des travaux commandés sans leur accord, sous son entière responsabilité, afin de ne pas prétériter les entreprises concernées. 52. a) Le 3 juillet 2006, la défenderesse a établi un procès-verbal de vérification des travaux d'aménagements extérieurs (CFC 421 et 422) exécutés par R.________SA, signé par le demandeur B.C.________, qui indiquait que "les plantations correspondent aux plans et soumission X.________". Aucune remarque concernant les clôtures et les plantations n'a été formulée. L'ouvrage a été considéré comme reçu. Le même jour, la défenderesse a établi un procès-verbal de vérification des travaux d'aménagements extérieurs (CFC 463) exécutés par J.________SA et un procès-verbal de vérification des travaux d'arrosage automatique. Les ouvrages ont été considérés comme reçus. b) La terre végétale d'origine de la parcelle a été mise en dépôt puis remise en place. Les spécialistes de l'entreprise R.________SA et un expert neutre ont confirmé que cette terre végétale convenait pour la zone verte. La pelouse s'est d'ailleurs développée harmonieusement, à satisfaction. Le goutte-à-goutte situé sur les plates-bandes de la zone verte a été posé conformément aux règles de l'art sur le sol et non en terre. Les jardins au sud ont été réalisés avec des clôtures. Selon des photos des "plates-bandes zone verte : façade d'entrée" prises au mois de juillet 2008, les haies installées en prolongation des portails ont prospéré et les portails complètent la haie jusqu'à la façade. La taille des cabanons de jardin correspond à celle qui avait été prévue sur les plans à plusieurs échelles et approuvée. Les containers sont situés sur des places motos du défendeur et non sur des parties communes.

- 39 - 53. Dans un courrier du 18 juillet 2006 adressé au demandeur B.C.________, le défendeur a rappelé qu'après plusieurs séances de présentation, les choix définitifs ont été faits dans le bureau du défendeur le 23 novembre 2004 pour un carrelage d'une texture anti-dérapante, format 30/60, pour le hall, et d'une texture lisse, format 30/30, pour les paliers d'ascenseurs et d'escaliers. Il n'a pas été établi que les demandeurs aient jamais proposé d'autre choix ni apporté un quelconque échantillon. Dans une lettre du 19 juillet 2006 adressée aux demandeurs, le défendeur a relevé ce qui suit : "J'admets que des devis complémentaires reçus auraient dû vous être transmis, ils représentent cependant moins de Frs. 40'000.-, compensant parfois des travaux non exécutés en maçonnerie. La plupart des montants de votre colonne D n'ont pas fait l'objet de devis préalables d'entreprises, mais apparaissent en facture ou situation. Certains travaux de D ont aussi été acceptés et signés sur base de devis estimatifs ou en séance (Frs. 13'327.-). Certains travaux ne sont pas des surprises, puisque reportés sur le contrôle des coûts successifs et même ajoutés par vous sur ceux-ci." Sur le plan A 100-02 AE du rez et des aménagements extérieurs, imprimé le 19 juillet 2006, ne figurait aucune clôture au nord de la propriété, mais une haie de plantes vivaces. 54. Le 26 juillet 2006, la défenderesse a adressé au demandeur A.C.________ une demande d'acompte n° 5 relative aux honoraires d'architectes d'un montant de 43'400 francs. Cette demande tenait compte des prestations effectuées au 25 juillet 2006, soit 79,5 % des prestations sur un total de 83,5 %, correspondant à des honoraires de 542'600 fr. Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu TTC Frs. 570'000.-". Cette demande de paiement n'a pas été honorée. 55. A la date du 26 juillet 2006, l'ouvrage était pratiquement terminé.

- 40 - Le 9 août 2006 a eu lieu la reconnaissance provisoire des parties communes. Une liste de retouches a été établie par la défenderesse. Un procès-verbal de la séance de mise au point du 11 août 2006 a été établi par la défenderesse. Par courrier du 29 août 2006, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur qu'il avait constaté que la situation des travaux n° 4 de K.________SA comprenait des travaux qu'ils n'avaient pas commandés et lui a précisé ce qui suit : "Je vous informe que pour ne pas avoir de problèmes avec les entreprises, nous avons réglé le montant de la situation No 4 de Frs 45'000.- mais nous maintenons toutes nos réserves financières à votre encontre formulées à plusieurs reprises dans nos divers courriers." Un procès-verbal de la séance de contrôle des travaux de retouches des parties communes du 1er septembre 2006 a été établi par la défenderesse. Par courrier du 5 septembre 2006 adressé au défendeur, le demandeur B.C.________ a formulé des griefs concernant la sécurité de l'immeuble, lui reprochant notamment au niveau des aménagements extérieurs la suppression de la clôture et les haies de plantation prévues dans sa première étude. 56. La défenderesse a établi les arrêtés de compte suivants, qui ont tous été signés par les entreprises concernées : Date de signature Entreprise Travaux Montant selon facture 6 septembre 2006 N.________SA Installation de stores 62'100 fr. 11 septembre 2006 Q.________SA Carrelages et faïences 206'800 fr.

- 41 - 12 septembre 2006 O.________SA Charpente du bâtiment principal 273'100 fr. 12 septembre 2006 D.________SA Façades ventilées 111'300 fr. 12 septembre 2006 K.________SA Ferblanterie et couverture 217'400 fr. 12 septembre 2006 C.________SA Installations de ventilations 71'900 fr. 12 septembre 2006 A.________Sàrl Ouvrages métalliques courants 257'200 fr. 15 septembre 2006 I.________SA Ascenseurs 159'500 fr. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 2'200 fr. pour N.________SA, de 18'446 fr. pour Q.________SA, de 23'600 fr. pour O.________SA, de 9'300 fr. pour D.________SA, de 2'550 fr. pour K.________SA, de 10'100 fr. pour C.________SA, de 2'432 fr. pour A.________Sàrl et de 2'000 fr. pour I.________SA auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis ces arrêtés de compte dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. Le 20 septembre 2006, Z.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour l'agencement de cuisine un montant total selon facture de 252'200 francs. Ce document indiquait que les travaux adjugés comprenaient un montant de 2'434 fr., correspondant à un complément micro-ondes dans trois appartements. Il présentait un solde en faveur de Z.________SA de 27'700 fr., que le demandeur A.C.________ a payé le 12 octobre 2006. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires de 3'000 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis l'arrêté de compte dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. La facture finale d'G.________Sàrl telle qu'approuvée par la direction des travaux s'élevait à 215'850 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 3'700 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse

- 42 aurait émis l'arrêté de compte final dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. 57. Par courrier du 25 septembre 2006, le défendeur a indiqué au demandeur B.C.________ ce qui suit : "En réponse à votre courrier du 5 septembre, je m'étonne que vous réagissiez ainsi et tardivement, sur l'exécution des stores installés sur votre immeuble depuis février 2006. (…) Il n'a jamais été question entre nous, d'installer un «système de sécurité». Aucun store n'assure l'anti-effraction. Même les blocages mentionnés dans le courrier ci-joint de N.________SA du 20 septembre, ne résistent pas longtemps à une volonté d'effraction. Installé sur une récente promotion en PPE à la demande de certains copropriétaires, nous avons convenu de son inefficacité. Seuls les volets roulants spéciaux à lames doubles, parois remplies de mousse polyuréthane et système de verrouillage, permettent un retardement à l'effraction. Cette exécution onéreuse s'installe parfois pour des villas mais ne fait pas partie de l'équipement standard des immeubles locatifs. Il est clair qu'ils n'entraient pas dans notre budget. Les stores à lamelles sont largement utilisés, car ils solutionnent économiquement à la fois, la protection solaire avec réglage de la lumière, l'obscurcissement et l'abri des regards indiscrets. Cependant, beaucoup renoncent même aux stores à lamelles et volets à rouleau, comme les 2 villas ayant obtenu la récente distinction romande d'architecture, largement diffusée dans la presse. Les assureurs ne demandent aucune protection particulière au rez-dechaussée par rapport aux étages, même avec de simples vitrages, alors qu'ils considèrent bien meilleur les verres isolants tels que ceux qui équipent nos immeubles. Pour bénéficier d'un rabais spécial sur l'assurance ménage, il faut s'équiper de vitrage blindé, barreaux ou alarme. Par contre, stores à lamelles, volets traditionnels ou roulants, n'ont guère leur faveur, n'étant par nature pas systématiquement fermés. Les clôtures de 1 m de haut ne sauraient non plus constituer une entrave efficace à une volonté d'effraction. Nous y avons renoncé comme toutes les autres résidences du [...] pourtant en PPE, autant pour des raisons esthétiques et d'harmonie par rapport au voisinage, qu'en respect des règles régissant les forêts jusqu'à une distance de 10 m de la lisière.

- 43 - Je conteste donc énergiquement toute erreur de conception à cet égard." Dans une lettre annexée à ce courrier, N.________SA a confirmé ce qui suit : "(…) les stores de type Lamisol 70, posés dans cet immeuble prévu pour la location, correspondent bien pour ce genre de construction, ayant le meilleur rapport qualité/prix. On peut, en plus-value, insérer des blocages sur les lames finales, mais ceci a plus un effet dissuasif qu'une véritable résistance à l'effraction". Le 28 septembre 2006, la défenderesse a établi une récapitulation des travaux d'infra et superstructure, comprenant notamment les travaux exécutés par J.________SA. Le demandeur B.C.________ a renvoyé ce document par fax du 5 octobre 2006 au défendeur, muni d'une annotation manuscrite précisant que la route d'accès était une partie commune et que la répartition de son coût devait être faite par moitié, à l'exception de panneaux d'interdiction de parquer avec mention privé, à la charge du demandeur A.C.________. Par courrier du 29 septembre 2006, le demandeur B.C.________ a indiqué au défendeur qu'il lui était impossible de verser les paiements sollicités sans être en possession du décompte final de l'ouvrage. Le même jour, la défenderesse a établi un décompte final des travaux indiquant un coût total de l'opération de 8'076'915 fr. 50. Ce décompte a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Le 5 octobre 2006, le demandeur B.C.________ a donné son accord pour exécuter un traitement des efflorescences sur l'ensemble des volées d'escalier des immeubles A4 Ouest et A5. Le 6 octobre 2006, W.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux des escaliers en bois un montant total selon facture de 27'600 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 2'750 fr. auraient été commandés

- 44 avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du moins que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. Selon une récapitulation des factures établie le 16 octobre 2006, [...] a facturé pour les nettoyages du bâtiment une somme de 66'395 fr., que la défenderesse a approuvé. Le 16 octobre 2006, [...] a établi une facture d'un montant de 7'150 fr. pour la plantation de haies de laurelles et la transplantation de divers arbustes. Ces coûts sont conformes aux prestations. Le 18 octobre 2006, J.________SA a émis deux factures, indiquant respectivement comme maître de l'ouvrage le demandeur A.C.________ et le défendeur, pour les travaux d'aménagements extérieurs, en particulier les travaux d'abaissement de la route nord, secteurs est et ouest. Le 25 octobre 2006, M.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de gypserie et peinture un montant total selon facture de 528'000 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 137'000 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du moins que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. Par courrier du 27 octobre 2006, les demandeurs ont prié le défendeur de terminer les travaux de malfaçons et de retouches et se sont également réservés le droit de lui réclamer le montant de 315'453 fr., correspondant aux travaux commandés sans leur accord et payés aux entreprises pour ne pas les prétériter. Etait annexée à ce courrier une version complétée et corrigée le 25 octobre 2006 du décompte final des travaux établi le 29 septembre 2006 par le défendeur, dans lequel figuraient les devis complémentaires admis et les montants facturés sans accord. Les factures d' [...] pour des fournitures diverses d'un montant de

- 45 - 633 fr. 55 et de [...] pour des bennes de chantier d'un montant de 7'854 fr. ont été admises par le demandeur B.C.________. Le 31 octobre 2006, F.________& Cie a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de menuiserie générale un montant total selon facture de 179'000 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 10'000 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du moins que la défenderesse aurait émis ce décompte dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. Le 1er novembre 2006, V.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de maçonnerie et béton armé un montant total selon facture de 1'656'700 francs. Selon un décompte établi par le demandeur B.C.________, des acomptes pour un montant de 1'657'200 fr. ont été payés, soit une somme de 500 fr. versée en trop. Le 2 novembre 2006, B.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de fenêtres PVC un montant total selon facture de 148'000 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires ou le dépassement du forfait à concurrence de 8'000 fr. auraient été approuvés par le maître de l'ouvrage. Les escaliers des immeubles A3, A4 et A5 ont fait l'objet d'un traitement hydro-oléo (type Ardisol). Il n'est pas établi que les demandeurs se soient acquittés de la facture d'un montant de 3'007 fr. 40 établie le 12 novembre 2006 par [...] pour ce traitement. Le 13 novembre 2006, Y.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les installations électriques un montant total selon facture de 291'000 francs. Cet arrêté de compte comprenait une facture de 9'451 fr., qui portait notamment sur des travaux de déplacements des interrupteurs et prises ménagères. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 4'259 fr.

- 46 - (recte 12'860 fr.) auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis ce décompte dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celuici. Les plans d'installations électriques des cuisines avaient été soumis aux demandeurs avant exécution. Les demandeurs ont toutefois requis des compléments et modifications des prises électriques, qui ont été exécutés. Un déplacement d'interrupteur et de prises a été jugé opportun, de même que la pose d'une prise triple complémentaire dans la cuisine. Le 14 novembre 2006, J.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux d'infra et superstructures un montant total selon facture de 190'000 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 65'750 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci. Par courrier du 14 novembre 2006 adressé au défendeur, les demandeurs ont accusé réception de l'ordre de paiement du 9 novembre 2006 concernant V.________SA, accompagné de l'arrêté de compte qui tenait compte d'un montant de 41'200 fr., correspondant à des travaux commandés sans leur accord. Ils ont alors indiqué au défendeur qu'ils maintenaient leurs droits de réserve à l'égard du montant de 123'000 fr. versé à l'entreprise V.________SA pour ne pas la prétériter. Un procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006 concernant les préfabriqués béton a été établi par la défenderesse. Le 17 novembre 2006, H.________SA a signé un arrêté de compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux d'étanchéités souples un montant total selon facture de 71'500 francs. Il n'est pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 5'500 fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci.

- 47 - 58. Par courrier du 20 novembre 2006, le demandeur B.C.________ a informé le défendeur qu'au nom du demandeur A.C.________, il refusait les travaux tels qu'exécutés sur les escaliers. Les demandeurs ont exigé une réfection des escaliers. Le demandeur B.C.________ a indiqué que lors d'une entrevue le 5 octobre 2006 avec [...], il avait insisté sur le fait que l'exécution devait correspondre du point de vue de la texture et de la couleur à l'échantillon d'origine et que celui-ci lui avait confirmé que l'exécution des travaux de remise en état "allait correspondre à un ton près à l'échantillon". Durant l'année 2004, le demandeur B.C.________ s'était rallié à la solution voulue par le défendeur, soit celle consistant à utiliser le matériau effectivement posé. Il n'a jamais mentionné qu'il voulait des escaliers en béton brut, dont il n'aurait d'ailleurs jamais accepté l'aspect. Par courrier du 22 novembre 2006, le défendeur a indiqué aux demandeurs ce qui suit : "Je relève que j'ai largement effectué cette prestation de calculation du devis général, alors que je ne suis pas rémunéré pour ce poste qui est une prestation B.C.________, selon mon mandat signé par vous le 14.01.2004. Je rappelle également qu'à votre demande, les soumissions ont été établies sans marge de quantité et sans régie, contrairement à la pratique, les incluant pour couvrir les travaux imprévus et décidés en cours d'exécution. N'oubliez pas que j'avais accepté cette méthode à condition de disposer de postes de réserve. (…) Il n'a jamais été question entre nous d'une adjudication à forfait, type entreprise générale. Je rappelle aussi toutes les améliorations apportées en cours d'ouvrage, avec votre accord, au vu des adjudications favorables." Le 28 novembre 2006, le défendeur a adressé aux demandeurs la lettre suivante : "Votre courrier du 20 novembre 2006 :

- 48 - Etaient aussi présents à la séance du 15 novembre : MM. [...], soustraitant [...] et [...], [...]. 1) L'échantillon d'origine ne constituait plus la référence. Votre accord du 5 octobre a été donné sur la marche test, devant laquelle vous vous êtes entendu avec mon collaborateur, M. [...] (cf PV séance préfabriqués du 15.11.2006). 2) Nous prenons note que vous admettez à présent avoir rencontré M. [...] le 5 octobre dernier, contrairement à vos dires en séance le 15 novembre dernier, rapportés dans le PV du 21 septembre 2006 (contresigné par les 3 entreprises présentes). M. [...] me certifie que c'est bien sur la marche que vous avez accepté la teinte et aspect présenté. Sans cet accord, pour nous sans équivoque, jamais je n'aurais fait entreprendre le travail chez vous. Durant tous les travaux de réfection, l'échantillon d'origine est resté sous une volée d'escalier au sous-sol, il était donc disponible en tous temps. Le 5 octobre il n'était pas dans un local fermé inaccessible. M. [...] a donné son assurance que l'exécution de vos volées allait être entreprise de la même manière que pour la marche test présentée et c'est à cette condition que vous avez donné votre accord. 3) Vos photos ne restituent pas la différence de teinte, bien moindre en réalité (cf notre constat photographique contradictoire du 24.11.2006). 4) C'est bien avec moi que M. [...] a mis au point les travaux de remise en état, pour lequel je vous ai envoyé les 2 premiers PV, qu'ensuite vous ne désiriez plus recevoir. J'aurais souhaité que vous participiez à ces recherches. 5) Je conteste une rupture d'harmonie. Jamais un carrelage et un simili peuvent être semblables, si bien qu'il vaut mieux marquer la différence. La teinte foncée correspond à ma proposition d'origine, d'ailleurs annoncée dans mon fax du 30 juin 2004, proposant un simili noir. Sur le constat photographique, vous pouvez comparer avec des photos des escaliers livrés sur le chantier en automne 2004 et restés en dépôt à l'extérieur plusieurs semaines. Ils sont très foncés et proches du résultat d'aujourd'hui, comme le prouve un éclat du préfabriqué conservé au bureau. Ils n'ont pas été contestés par vous-même à l'époque. 6) M. [...] a préconisé 2 couches d'Imlar (ce n'est pas une erreur selon lui). La première couche a été appliquée à l'atelier comme protection de chantier, la 2ème qui aurait dû être faite avant la mise en service, n'a pas été exécutée. La première a été éliminée par ponçage. Comme protection du préfabriqué, un traitement hydro-oléofuge type Ardisol a été appliqué résistant bien au trafic. 7) Je ne vous ai pas quasiment imposé ce choix, mais je vous ai convaincu.

- 49 - Lorsque vous avez proposé une exécution différente, je l'ai exécutée sans discuter (division et portes coulissantes des séjours du rez par exemple). Je rappelle que le supplément de Frs. 54600.— est par rapport à un béton standard, pour couvrir le choix des agrégats, les teintages, polissages et traitement de surface Imlar (voir avenant du 31.0.2005 signé). Cette exécution était plus économique et mieux adaptée à un escalier tournant que du carrelage. Votre courrier du 23 novembre 2006 : 1) Le PV ne fait que rappeler ce qui a été dit et entendu par plusieurs personnes qui l'on bien confirmé. 2) + 3) Evidemment qu'avant le 5 octobre la référence était pour vous l'échantillon, mais plus depuis cette séance. Je rappelle que cet échantillon a traîné sur le chantier et servi à différents essais, perdant ainsi sa valeur de référence. Le programme des travaux de réfection sur vos escaliers vous a été communiqué le 4 octobre, confirmé le 12 octobre. Pourquoi n'avez-vous pas réagi durant les 3 semaines environ de travaux, du 17 octobre au 9 novembre ? Suite aux nombreux autres essais pratiqués moins satisfaisants, j'ai accepté chez moi cette réfection, qui a bien fait disparaître les taches blanches, rhabiliages, marques des douilles, etc. Vous demandez une proposition : - Un nouveau traitement par ponçage risque de faire plus de mal que de bien, en faisant ressortir des défauts, il est déconseillé sauf si vous en partagez le risque. - Sans reconnaître de faute, une bonification de Frs. 10'000.— vous est proposée en alternative." Par courrier du 4 décembre 2006, le conseil du demandeur A.C.________ a mis en demeure la défenderesse de verser le montant de 359'841 fr., correspondant au dommage subi par celui-ci à la suite des travaux engagés sans son accord, dans les dix jours suivant réception du courrier. Le 11 décembre 2006, la défenderesse a établi le document suivant : " [...] A4 OUEST ET A5 Route [...] – [...] Litige : A.C.________ contre T.________SA A. COUT DE L'OUVRAGE

- 50 - Le budget a été défini avant les travaux sur les bases suivantes : 1 . Les études financières préliminaires n° 2 de M. B.C.________ du 27.11.2001 : Frs. 17'700'000.- x ½ = Frs. 8'850'000. - 2 . Le plan financier n° 4 du 10.09.2002 affiné avec la régie + banque, estimation selon simplification, établi par M. B.C.________ Frs. 9'000'000. - 3 . Le plan financier n° 5 du 05.11.2002 établi par M. B.C.________, reprenant comme coût de l'opération Frs. 9'000'000. - 4 . Le plan financier architectes n° 4 du 19.09.2002, CFC 0 à 6 Frs. 9'000'000. - 5 . Le plan financier sommaire n° 4 de l'architecte du 23.10.2002 : Frs. 18'000'000.- x ½ = qui a servi de base au crédit de construction, tant de M. B.C.________ que de M. X.________. Frs. 9'000'000. - 6 . Le coût inscrit à la demande de permis de construire, CFC 2 seul Frs. 7'100'000. - 7 . Le devis général détaillé avant travaux du 01.04.2004 Frs. 8'612'595. - 8 . Durant le chantier, des contrôles du coût détaillés, ont été faits et transmis régulièrement à M. B.C.________ Date DG CFC 289 : Divers et imprévus Réserve pour choix Total 14.07.2004 5% 339'977.50 Frs. 8'650'000.- 19.07.2004 accusé de réception de M. B.C.________ et accord sur envoi du 14.07.2004 08.09.2004 333'206.- Frs. 8'618'056.- 25.02.2005 388'219.- Frs. 8'597'786.- 21.02.2006 290'929.- Frs. 8'581'185.- 08.05.2006 65'552.- Frs. 8'504'000.- 12.2006 Décompte final en cours Frs.

- 51 - 8'433'466.- Le budget a non seulement été respecté, mais à chaque pointage, le coût total a pu être réduit (de 6,3 % sur 2./3./4. et 2% sur 6.). Le CFC 289 : Divers et imprévus, réserve pour choix, a permis d'améliorer des choix, de procéder à des travaux supplémentaires et absorber des imprévus. D'un commun accord, tout au long du chantier, des améliorations ont été apportées à l'ouvrage. Le Leitmotiv de M. B.C.________, était que des plus-values pouvaient être acceptées, pour autant que l'on reste dans le budget. Jamais une volonté de réduire le budget n'a été affirmée (voir notamment son courrier du 15.12.2003). B. ADJUDICATION - FACTURATION A la demande de M. B.C.________, les soumissions ont été établies sans marge sur les quantités et sans régies additionnées, contrairement à la pratique habituelle. Sur cette base, les adjudications ont été passées à forfait. L'architecte a admis cette méthode, pour autant que soit introduit le poste CFC 289 : Divers et imprévus, ce qui fut fait. Contractuellement, les entreprises ont facturé en plus du forfait, les modifications évidentes d'exécution et travaux supplémentaires hors forfait. Toutes les revendications d'entreprise ont été analysées et corrigées avant acceptation. M. X.________ étant concerné au même titre que M. B.C.________ par ces coûts, le contrôle a été fait avec rigueur. C. DECOMPTE DE M. B.C.________ DU 27.10.2006 Le coût admis par M. B.C.________, ne comporte que les adjudications à forfait plus les devis signés par lui, comme s'il s'était agit d'un contrat d'entreprise générale. Celle-ci aurait inclus dans son offre forfaitaire des risques et bénéfices (ce qui n'est pas le cas dans notre affaire), mais aurait dû en contrepartie, assumer les dépassements d'elle-même et de ses sous-traitants. En réalité, il s'agit d'un contrat de mandat d'architecte, dans lequel interviennent les différences sur métrés, exécution, etc. au décompte final. M. B.C.________ n'admet comme travaux complémentaires, que ceux qui ont fait l'objet d'un devis d'entreprise qu'il a signé à l'exclusion de : - Devis de l'architecte, même s'il les a signés pour accord. Exemple : devis estimatif du 04.07.2005 pour création d'un couvert sur terrasse combles axes 6-8-12, total des 9 postes CFC détaillés : Frs. 23'500.-, signé B.C.________ le 04.07.2005.

- 52 - - Exécutions convenues en séances avec le MO, mais non protocolées. - Travaux supplémentaires signalés dans les PV de chantier. - Les écarts sur métrés. Tous les travaux complémentaires étaient nécessaires, ils contribuent à la qualité de l'ouvrage. M. A.C.________ n'a contesté l'utilité d'aucun de ces travaux. Ayant suivi régulièrement le chantier, il les connaissait. Le coût contesté de Frs. 359'841.- est analysé poste par poste et justifié dans le document ci-joint. D. MATERIAUX 1. Carrelage des paliers des cages d'escaliers au rez-dechaussée : Voir réponse de l'architecte à M. B.C.________ du 18 juillet 2006 ci-jointe. La réaction de M. B.C.________ étant tardive, puisque la pose de ces carrelages a débuté durant la semaine du 27 février au 3 mars 2006, soit 18 semaines avant sa réaction du 6 juillet 2006, survenue après l'entrée des locataires. S'il avait réagi immédiatement, le remplacement aurait pu se faire facilement, alors qu'aujourd'hui il faudrait faire des travaux importants dans un immeuble en service et aux dernières nouvelles, le carrelage ne se fabrique plus dans ce format. Le matériau du carrelage 30/30 et 30/60 cm est le même du même fabriquant. Selon convention réglant les honoraire d'architectes, M. B.C.________ s'est réservé la prestation 4.4 : Direction architecturale (5%). Il avait dès lors notamment la tâche de «supervision et contrôle de la concordance de l'exécution avec la conception architecturale de base», prestation à effectuer régulièrement en cours d'exécution, ce qui n'as pas été le cas pour ce carrelage notamment. 2. Séparations et revêtements des balcons Voir réponse de l'architecte du 24 mars 2006 par LSI, non contestée. Choix des matériaux : - Les séparations des balcons ont fait l'objet de plans d'exécution, qui vous ont été commentés lors de la présentation des plans de serrurerie. Le matériau proposé y figure clairement, l'Argolit compact 12 mm. - Prévu initialement au budget en résine synthétique, c'est d'un commun accord que nous l'avons remplacé par du carrelage en mosaïque 2 x 2 cm, pour éviter les coupes diagonales. Ce choix de matériau a fait l'objet de mon courrier du 18 octobre

- 53 - 2005 et signé pour accord par vous sur FAX. Seule la couleur ne vous a pas été présentée, mais admise par M. A.C.________ lors de notre téléphone du 29 mars 2006 à 14h30, au cours duquel il a également accepté les petits fours micro-ondes tels qu'ajoutés. J'ajoute que la couleur du carrelage mosaïque est un ocre-jaune passe-partout, en harmonie avec le parquet chêne du séjour attenant. Aucun locataire n'a critiqué ces exécutions. 3. Stores à lamelles au rez-de-chaussée : Voir réponse de l'architecte du 25 septembre 2006, non contestée par M. B.C.________. 4. Clôtures côté nord des immeubles : L'architecte n'a jamais imaginé une clôture côté nord, son client ne l'a pas demandé avant la réception des travaux du 15.05.2006. Descriptif de la construction : Il prévoit la clôture des jardins privatifs en treillis et haie avec 1 portail par jardin. Sur les plans correspondants (enquête publique), les jardins privatifs sont mentionnés côté sud mais pas au nord. Soumissions et plans d'exécution : Aucune clôture prévue côté nord. Aucune des autres [...], pourtant en PPE, n'a clôturé côté forêt tant pour des raisons d'esthétique, qu'en respect des règles régissant les forêts. En effet, ces jardins se trouvent à moins de 10 mètres de la lisière de forêt, où il est interdit notamment de clôturer. Si M. B.C.________ veut clôturer, qu'il le fasse à ses risques en rupture avec tous ses voisins. 5. Aspect des escaliers : Voir PV de réception des préfabriqués béton du 15 novembre 2006 et lettre de l'architecte du 28 novembre 2006. C'est le seul point où il y a défaut constaté et reconnu de l'entreprise. C'est un problème relevant de la responsabilité de l'entreprise, celle de l'architecte n'est pas engagée jusqu'à preuve du contraire. L'architecte a fait procéder à des retouches qui lui conviennent, il est aussi concerné comme propriétaire.

- 54 - M. B.C.________ avait accepté la réfection proposée, puis fait preuve de mauvaise foi." 59. En date du 13 décembre 2006, la défenderesse a adressé au demandeur A.C.________ une note d'honoraires complémentaire pour les prestations complémentaires du devis général et de la direction architecturale de 80'220 fr., TVA comprise. Le 14 décembre 2006, la défenderesse a établi un devis général après adjudications, tenant compte des avenants et devis complémentaires. Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information. Le 15 décembre 2006, la défenderesse a adressé au demandeur B.C.________ une note principale d'honoraires d'architectes d'un montant forfaitaire de 570'000 fr., sous déduction de quatre acomptes à hauteur de 499'200 fr., laissant un solde de 70'800 fr., TVA comprise. Ce document ne faisait pas référence à la note d'honoraires d'architectes complémentaire du 13 décembre 2006. Il n'est pas établi que ce solde ait

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