1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.028512 47/2015/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant X.________SA, à Baulmes, d'avec A.V.________, à Neuchâtel, B.V.________, C.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________, A.W.________, à Grandson, D.________, à Chêne-Bougeries, A.Q.________, à Bernex, X.________, à Salavaux, A.N.________, à La Praz, B.N.________, au Sentier, B.Q.________, à Sergey, C.Q.________, à Yverdonles-Bains, et H.________SA, à Payerne. ___________________________________________________________________ Du 27 août 2015 ______________ Présidence de : M. HACK, juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence déposée le 27 septembre 2007 devant la Cour civile par X.________SA contre D.V.________, B.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________, B.W.________, A.W.________, D.________, C.Q.________, A.Q.________,
- 2 - X.________, A.N.________, B.N.________ et B.Q.________, tendant à l’inscription d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de 799'849 fr. 24, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18 août 2007 et accessoires légaux sur chacune des parts de copropriété immatriculées sous feuillet n° […] du Registre foncier du district de Grandson, dont les intimés sont les copropriétaires, vu l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 27 septembre 2007 par le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur), qui a ordonné l’inscription requise, vu l’avis du juge instructeur du 8 octobre 2008 prenant acte du décès de B.W.________, survenu le 21 juin 2007, et mettant ce dernier hors de cause, vu la demande déposée le 11 novembre 2008 par la demanderesse X.________SA contre les défendeurs D.V.________, B.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________, B.W.________, A.W.________, D.________, C.Q.________, A.Q.________, X.________, A.N.________, B.N.________, B.Q.________, Groupe [… ], la Masse de M.________, H.________SA, Z.________Sàrl, dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes : « I.- Groupe [...], la Masse de M.________, H.________SA et Z.________Sàrl sont, solidairement entre elles, reconnues les débitrices de X.________SA et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 799'849 fr. 24 (sept cent nonante-neuf mille huit cent quarante-neuf francs et vingtquatre centimes) ou d’un montant dont la quotité sera précisée après le dépôt du rapport d’expertise, plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2007. II.- Les défendeurs D.________, C.Q.________, A.Q.________ X.________, A.N.________, B.N.________ et B.Q.________ sont, solidairement entre eux, reconnus les débiteurs de X.________SA et lui doivent prompt et immédiat paiement d’un montant de 300'000.- (trois cent mille francs), plus intérêts aux taux de 5 % l’an dès le 18 août 2007, étant précisé que la demanderesse se réserve de modifier ses conclusions une fois le rapport d’expertise déposé. III.- Ordre est donné au conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord Vaudois de procéder à l’inscription
- 3 définitive en faveur de X.________SA d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de fr. 799'849 fr. 24 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18 août 2007 et accessoires légaux sur chacune des parts de copropriétés immatriculées sous feuillets [...], de la commune de Grandson et qui sont désignées comme suit au Registre foncier du district Jura-Nord Vaudois : Immeuble Propriétaires Montant hypothèque [...] B.V.________ Fr. 207'680.58 [...] F.________ et P.________ Fr. 207'680.58 [...] R.________ et J.________ Fr. 356'217.98 [...] G.________ et K.________ Fr. 314'942.83 [...] A.I.________ Fr. 168'892.13 [...] A.W.________ Fr. 168'892.13 [...] D.________ B.Q.________A.N.________ Fr. 25'977.50 vu l’avis du juge instructeur notifiant la demande aux parties défenderesses et impartissant aux défendeurs D.V.________, B.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________, représentés par Me [...], (ci-après : B.V.________ et crts) un délai au 5 janvier 2009 pour déposer leur réponse, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2008, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 13 février 2009, rendue par le juge instructeur qui a rejeté les conclusions provisionnelles prises le 27 septembre 2007 et a révoqué l’ordonnance de mesures préprovisionnelles, vu les avis du juge instructeur prolongeant le délai du dépôt de réponse au 29 mai 2009, vu l’appel formé le 26 février 2009 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2008, vu le procès-verbal de l’audience tenue par la Cour civile le 28 avril 2009, d’où il ressort en particulier ce qui suit :
- 4 - « (…) Les parties sont informées que la Cour civile n’entend pas joindre formellement à ce stade les causes Groupe [...] et consorts contre X.________SA et consorts et D.________ et consorts contre X.________SA, et que deux jugements sur appel séparés seront rendus. (…) La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit, sur le fond et les mesures provisionnelles : I. Masse de M.________ et Groupe [...] paieront solidairement à X.________SA, d’ici au 10 mai 2009, la somme de 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs). (…) VI. X.________SA se désiste des conclusions qu’elle a prises contre Groupe [...] et la Masse de M.________ dans sa demande du 11 novembre 2008 dans la cause [...]512 [...], (…) Les parties requièrent du Juge instructeur qu’il prenne acte de ce désistement, Groupe [...] et la Masse de M.________ étant hors de cause et de procès, la procédure se poursuivant pour le surplus. (…) VIII. X.________SA retire l’appel qu’elle a formé le 26 février 2009 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause n° [...]837, (…) (…) La Cour civile prend acte de la présente convention pour valoir jugement définitif et exécutoire dans le cadre des causes [...]210 et [...]837, et raie lesdites causes du rôle, (…). », vu l’avis du 29 avril 2009 du juge instructeur, qui a déclaré Groupe [...] et la Masse de M.________ hors de cause, en se référant au chiffre VI de la transaction précitée, et qui a précisé que le procès se poursuivait entre la demanderesse et les autres défendeurs, vu le procès-verbal de l’audience tenue par la Cour civile le 11 mai 2009, au cours de laquelle X.________SA, se référant à la conclusion I de sa requête d’appel, a déclaré réduire de 17'857 fr. 15 le montant de l’hypothèque légale requis sur chaque parcelle […] compte tenu d’un accord intervenu avec le Groupe [...] et la Masse de M.________, vu l’arrêt sur appel rendu sous forme de dispositif le 11 mai 2009, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 19 août 2009, par lequel la Cour civile a rejeté l’appel formé le 26 février 2009 par
- 5 - X.________SA contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 (sic) décembre 2008 (I) et a confirmé dite ordonnance (II), vu l’avis du 5 juin 2009 du juge instructeur qui, répondant au courrier des défendeurs B.V.________ et crts, a indiqué qu’une nouvelle échéance du délai pour procéder sur la demande serait fixée une fois l’arrêt sur appel définitif et exécutoire, vu l’arrêt rendu le 1er février 2010 par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a admis le recours dirigé contre l’arrêt sur appel précité et a renvoyé la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le procès-verbal de l’audience tenue, à la suite de l’arrêt de renvoi, par la Cour civile le 22 septembre 2010, d’où il ressort en particulier ce qui suit : « (…) Me [...] (réd : conseil de X.________SA) confirme que le montant de la créance à garantir est de 674'849 fr. 24 (…), soit 799'849 fr. 24 (…) moins les 125'000 fr. (…) qui ont fait l’objet d’une transaction antérieure. (…) La conciliation sur la question provisionnelle aboutit comme il suit : I. Une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 96'407 fr. (…), plus intérêts à 5% l’an dès le 27 septembre 2007 et accessoires légaux, est inscrite à titre provisoire en faveur de X.________SA, à Baulmes, sur chacune des sept parts de copropriété immatriculées sous feuillets [...] de la Commune de Grandson, (…). (…) II. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 septembre 2007 est modifié en conséquence. (…). La Cour prend acte de la transaction qui précède pour valoir arrêt sur mesures provisionnelles. (…). », vu l’avis du juge instructeur du 27 septembre 2010 informant les parties que la procédure d’appel sur mesures provisionnelles étant terminée, un délai au 27 octobre 2010 était imparti aux parties défenderesses B.V.________ et
- 6 consorts pour déposer leur réponse, délai qui a été prolongé à plusieurs reprises, finalement jusqu’au 7 mai 2012, vu l’avis du 3 mai 2012 du juge instructeur, qui, se référant au courrier de l’avocat [...] du 1er mai écoulé, a pris acte du décès du défendeur D.V.________B.V.________ et a informé les parties que le procès était suspendu en application de l’art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur du 31 décembre 2010), vu l’avis du 31 mai 2012 du juge instructeur, qui a pris acte de l’ouverture en date du 20 mars 2012 de la faillite de Z.________Sàrl et a informé les parties que le procès était suspendu en application de l’art. 207 LP, vu le certificat d’héritier du 24 juillet 2013 établissant que B.V.________, A.V.________ et C.V.________ sont les héritiers légaux de feu D.V.________, vu l’avis du 20 mai 2014 du juge instructeur, qui, se référant aux courriers des 30 avril et 13 mai 2014 de l’avocat [...], a informé les parties qu'il avait constaté que B.V.________, A.V.________ et C.V.________ avaient pris la place de D.V.________ dans le cadre du procès, vu le courrier du 6 août 2014 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, qui a informé le juge instructeur qu’aucun créancier n’avait requis la cession des droits de la masse en relation avec le procès, que la créance de X.________SA était admise définitivement à l’état de collocation, que Z.________Sàrl devait être mise hors de cause et de procès et que celui-ci pouvait, le cas échéant, reprendre entre les autres parties, vu les avis des 14 août et 4 septembre 2014 du juge instructeur, qui a informé les parties qu’en l’absence d’opposition de leur
- 7 part, la défenderesse Z.________Sàrl était hors de cause et que le procès continuait avec les autres parties, vu l’avis du 12 novembre 2014 du juge instructeur, qui a imparti aux défendeurs B.V.________ et crts un délai au 10 décembre 2014, qui a ensuite été prolongé au 20 janvier 2015, au 20 février 2015 et au 25 mars 2015, vu la requête incidente en catégorisation de conclusions déposée le 25 mars 2015 par les requérants B.V.________, A.V.________, C.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________ et A.W.________, dont les conclusions prises, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « A titre préalable : I. Citer les parties à comparaître à bref délai en application de l’art. 147 al. 2 CPC-VD. A titre incident : II. X.________SA est invitée à préciser ses conclusions de sa demande du 11 novembre 2008 par l’indication des montants réclamés et des personnes contre lesquels ces montants sont réclamés ou contre lesquels une hypothèque légale est requise sur leur propriété, et qu’un nouveau délai de réponse soit donné aux requérants à partir de la date à laquelle les conclusions de la demande seront précisées. III. A défaut d’avoir été précisées dans le délai imparti à cet effet, les conclusions de X.________SA n’étant ni claires ni précises doivent être écartées », vu l'avis du 26 mars 2015 du juge instructeur, notifiant la requête incidente aux parties intimées et leur impartissant un délai au 13 avril 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu le courrier du 8 avril 2015 des défendeurs et intimés D.________, A.Q.________, X.________, A.N.________, B.N.________,
- 8 - B.Q.________, C.Q.________ (ci-après : D.________ et crts), représentés par Me [...], qui ont déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente en catégorisation de conclusion et ne pas solliciter la tenue d’une audience, vu la lettre du 13 avril 2015 de la demanderesse et intimée X.________SA, représentée par Me [...], qui a déclaré s’opposer à la requête incidente et accepter que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures unique et à bref délai, vu les courriers des 17 et 20 avril 2015, dans le délai prolongé, de la défenderesse et intimée H.________SA, représentée par Me [...], qui a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la requête incidente et a demandé la tenue d’une audience avec comparution personnelle des parties, vu le courrier du 20 avril 2015, par lequel les requérants ont déclaré qu’ils se ralliaient au courrier de l’intimée H.________SA en ce sens qu’ils demandaient le maintien de l’audience, vu le courrier du même jour de l’intimée X.________SA qui a déclaré que la question soulevée (catégorisation de conclusions) étant purement technique, elle pouvait être réglée par un échange de mémoires, sans audience, vu les avis du juge instructeur, en particulier celui du 20 mai 2015, informant les parties que compte tenu des disponibilités des conseils une audience ne pouvait être tenue avant le mois de septembre 2015, que l’audience serait en définitive remplacée par un échange de mémoires, un délai au 4 juin 2015 et au 19 juin 2015 étant respectivement imparti aux parties requérantes et aux parties intimées pour déposer des mémoires incidents, les parties étant au demeurant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 4 juin 2015 par les requérants, qui se sont pour le surplus référés à leur requête incidente,
- 9 vu le courrier du 19 juin 2015 par lequel l’intimée H.________SA a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à la requête incidente, vu le courrier du même jour des intimés D.________ et crts, qui s’en sont remis à justice sur la requête incidente, vu le mémoire incident déposé le même jour par l’intimée X.________SA, qui a conclu avec dépens au rejet de la requête incidente ; vu les pièces au dossier ; vu les art. 19, 144 ss, 265 CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ; attendu que les requérants demandent que l’intimée X.________SA soit invitée à préciser les conclusions prises, selon demande du 11 novembre 2008, qui ne seraient pas claires ni précises, qu'aux termes de l'art. 265 al. 1er CPC-VD, les conclusions doivent être claires et précises (al. 1) et le juge peut en tout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions (al. 2), que l'art. 265 al. 1er CPC-VD constitue une règle essentielle de la procédure, qui doit permettre de circonscrire la question à trancher et à la partie adverse de savoir ce qui est réclamé pour préparer sa défense en conséquence, qu’il est discuté de savoir si la violation de l'art. 265 al. 1er CPC-VD doit être sanctionnée par une exception de procédure ou par un incident en catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 265 CPC, pp. 412-413; Rognon, Les conclusions, Etude de
- 10 droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 113, 117 ss), qu’en tout cas, la jurisprudence reconnaît au défendeur le droit de faire préciser les conclusions de son adversaire par un incident en catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC-VD ; CREC 27 avril 2011/165/I c. 4d); attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d’une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, que le remplacement de l’audience par un échange d’écritures peut avoir lieu, même sans l’accord des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149 CPC-VD), attendu qu'en vertu du renvoi de l’art. 147 al. 1 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'en l'espèce, la requête incidente a été déposée dans les formes prévues à cet effet, que l'audience incidente a été remplacée par un échange d'écritures, que la requête incidente est dès lors recevable à la forme;
- 11 attendu que les requérants font valoir que les conclusions prises par X.________SA ne sont pas claires ni précises, parce qu’elles n’impliqueraient pas les bonnes parties et les montants réclamés à titre de paiement ou en inscription d’une hypothèque légale s’écarteraient des motifs invoqués, que les requérants exposent en premier lieu que la demanderesse X.________SA a pris des conclusions en paiement contre Z.________Sàrl, alors que cette société a été liquidée à la suite de sa faillite prononcée le 20 mars 2012, que, certes, il est exact de dire que la demanderesse a pris des conclusions contre cette dernière société, qu’il résulte toutefois de l’instruction que Z.________Sàrl a été déclarée hors de cause et de procès le 4 septembre 2014, qu'ainsi, les conclusions qui avaient été prises contre elle n’existent juridiquement plus, qu’il n’y a dès lors rien à préciser, ou à faire préciser par la demanderesse au fond; attendu que les requérants se plaignent de ce que X.________SA a pris des conclusions en paiement contre la Masse de M.________, alors que la faillite de cette société a été révoquée par décision du 14 janvier 2014, que cet argument est sans pertinence aucune, qu'en effet, la demanderesse a retiré les conclusions qu’elle avait prises contre la Masse de M.________ dans le cadre de la transaction conclue à l’audience du 28 avril 2009,
- 12 que par avis du 29 avril 2009, le juge instructeur a pris acte de ce désistement et a mis la Masse de M.________ hors de cause et de procès, que dès lors que la masse en faillite précitée n'est plus partie au procès et que les conclusions qui la concernaient ont été retirées, on ne discerne pas en quoi elles devraient être précisées, attendu encore que les requérants font valoir que X.________SA a requis l’inscription d’une hypothèque légale sur la parcelle de D.V.________ et B.V.________, alors que D.V.________ est décédé le 18 avril 2012, que le décès de D.V.________ étant intervenu en cours de procès, ses héritiers l’ont remplacé dans le procès, que dans son avis du 20 mai 2014, le juge instructeur a dit qu'il avait constaté que B.V.________, A.V.________ et C.V.________ avaient pris la place de feu D.V.________,
que la substitution de D.V.________ par ses héritiers est intervenue ex lege, conformément à l’art. 63 CPC-VD, qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier les conclusions dans ce sens ; attendu enfin que les requérants font valoir que X.________SA réclame des montants qu’elle aurait déjà perçus de la part de "Groupe [...] ainsi que de M.________", si bien que la demande pourrait être qualifiée d’abusive, qu’ils ajoutent que la demande ne serait pas claire, en ce sens qu’on ne comprendrait pas comment la demanderesse en arrive aux montants qui leur sont réclamés,
- 13 que, ce faisant, les requérants invoquent les moyens de fond, qu’il leur appartiendra de les faire valoir dans leur réponse, que ces moyens sont étrangers au grief de précision de conclusions, que les requérants perdent de vue que l'art. 265 al. 2 CPC-VD doit être interprété strictement, et le juge ne saurait inviter une partie non pas à préciser, mais à corriger ses conclusions (Rognon, op. cit., p. 123), qu’en l'occurrence, si la demande porte sur des montants payés ou si le fondement des prétentions – et non les conclusions – exercées par la demanderesse est incompréhensible, la demande sera rejetée, qu’il est évidemment exclu de faire préciser les conclusions d’une demande du fait que – par hypothèse – celle-ci apparaîtrait mal fondée, qu’au vu de ce qui précède, la requête en catégorisation de conclusions doit être rejetée ; attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 91 let. a et c, 92 al. 1 al. 2 CPC-VD par renvoi de l’art. 150 al. 2 CPC-VD),
- 14 que les dépens doivent être alloués à l’intimée X.________SA, qui a procédé avec le concours d’un avocat et qui obtient gain de cause, qu'il ne convient pas d'allouer - ou de mettre - les dépens à la charge des intimés et co-défendeurs D.________ et consorts, représentés par l’avocat [...], dès lors qu'ils n'ont pris aucune conclusion, et s'en sont finalement remis à justice sur la requête incidente dans leur mémoire de droit, qu'il en va de même pour l'intimée et défenderesse H.________SA, représentée par l’avocat [...], puisque, même si elle a appuyé la requête incidente, elle n’a pas la qualité de partie adverse de X.________SA, mais le statut d’intimée, à l’instar de cette dernière, que les dépens doivent être finalement mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, dès lors qu'ils perdent sur les conclusions incidentes, qu'il convient d'arrêter le montant des dépens de la procédure incidente à 1'500 fr. en remboursement des honoraires du conseil de l’intimée X.________SA (art. 2 al. 1 ch. 11 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en catégorisation des conclusions déposée le 25 mars 2015 par les requérants A.V.________, B.V.________,
- 15 - C.V.________, F.________, P.________, R.________, J.________, G.________, K.________, A.I.________, B.I.________ et A.W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront le montant de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à l'intimée X.________SA. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 septembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils respectifs des parties. Le greffier : E. Umulisa Musaby