1011 TRIBUNAL CANTONAL CO07.000613 48/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Séance du 23 mars 2011 _______________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et Mme Favrod Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : F.________ (Me J. Haldy) et A.M.________ B.M.________ (Me C. Jaccard)
- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande du 4 janvier 2007, par laquelle F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.- Le défendeur A.M.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de fr. 700'000.- (sept cent mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2001 et d'un montant de fr. 141'780,85 (cent quarante et un mille sept cent huitante francs et huitante-cinq centimes) plus intérêt à 6% l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants: - fr. 139'556,90, valeur au 15 décembre 2004; - fr. 1'200.-, valeur au 24 février 2005; - fr. 1'743,10, valeur au 24 février2005; - fr. 270'750.-, valeur au 3 août 2006. II.- F.________ est titulaire d'un droit de gage sur la parcelle 78 de la Commune de [...]. III.- L'opposition formée par A.M.________ et B.M.________ aux commandements de payer notifiés le 7 juin 2005 par l'Office des poursuites et faillites de [...] dans la poursuite n° [...]94 est définitivement levée s'agissant de l'existence du droit de gage et à concurrence des montants de fr. 700'000. - (sept cent mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2001 et d'un montant de fr. 141'780,85 (cent quarante et un mille sept cent huitante francs et huitante-cinq centimes) plus intérêt à 6% l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants: - fr. 139'556,90, valeur au 15 décembre2004; - fr. 1'200.-, valeur au 24 février 2005; - fr. 1'743,10, valeur au 24 février 2005; - fr. 270'750.-, valeur au 3 août 2006.", vu la réponse du 23 mars 2007, par laquelle B.M.________ a, sous suite de frais et dépens, déclaré s'en remettre à justice concernant les conclusions I et II de la demande du 4 janvier 2007, conclu au rejet de la conclusion III de cette écriture et pris, toujours sous suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle suivante:
- 3 - "1.- Qu'ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de [...] de radier la poursuite [...]94 intentée par F.________ contre B.M.________, notifiée le 7 juin 2005." vu la réponse du 30 avril 2007, par laquelle A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 4 janvier 2007, vu le jugement du 2 juillet 2009 – dont la motivation a été expédiée pour notification le 1er février 2010 –, par lequel la cour de céans a prononcé: "I. Le défendeur A.M.________ doit payer à la demanderesse F.________ la somme de 700'000 fr. (sept cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 139'556 francs 90 (cent trente-neuf mille cinq cent cinquante-six francs et nonante centimes), valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10 (deux mille neuf cent quarante-trois francs et dix centimes), valeur au 24 février 2005, et de 126'815 fr. 10 (cent vingt-six mille huit cent quinze francs et dix centimes), valeur au 3 août 2006. Il. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° [...]94 de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus. III. L'opposition formée par la défenderesse B.M.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° [...]94 de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus. IV. Les frais de justice sont arrêtés à 10'150 fr. (dix mille cent cinquante francs) pour la demanderesse et à 7'775 fr. (sept mille sept cent septante-cinq francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux. V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 17'266 fr. 65 (dix-sept mille deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.", vu les recours en matière civile interjetés au Tribunal fédéral par F.________ d'une part et par A.M.________ et B.M.________ d'autre part à l'encontre de ce jugement,
- 4 vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 ([...]/2010 et [...]/2010) par le Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant: "1. Le recours de la demanderesse est admis et le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que: 1.1 Le défendeur A.M.________ est condamné à payer 700'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001, sous déduction de 139'556 fr.90 au 15 décembre 2004, 2'943 fr.10 au 24 février 2005 et 126'815 fr.10 au 3 août 2006; 1.2 Dans la poursuite par voie de réalisation du gage immobilier n° [...]94, les deux oppositions sont levées tant pour la dette que pour le droit de gage, à concurrence de 700'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 139'556 fr.90 au 15 décembre 2004, 2'943 fr.10 au 24 février 2005 et 126'815 fr.10 au 3 août 2006. 2. Le recours des défendeurs est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les défendeurs acquitteront des émoluments judiciaires au total de 9'000 fr., solidairement entre eux. 5. Les défendeurs verseront une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux. 6. La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.", vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 6 du dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2010), vu l'avis du 6 janvier 2011 du Président de la cour de céans impartissant aux parties un délai au 21 janvier 2011 pour se déterminer sur la question des frais et dépens et précisant que, sous réserves des objections émises dans le même délai, la cour de céans statuera sans audience,
- 5 vu les déterminations du 20 janvier 2011, par lesquelles la demanderesse a conclu à l'adaptation des dépens de l'instance cantonale compte tenu de l'admission du recours par le Tribunal fédéral et de l'arrêt rendu par celui-ci, vu les déterminations du 21 janvier 2011, par lesquelles, en bref, les défendeurs s'en sont remis à justice s'agissant de la question des frais et dépens de l'instance cantonale, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), 404 CPC-CH (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) et 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que l'art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure, qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF), que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les
- 6 considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ [ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire; RO 1944 p. 269]), que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 p. 4000], p. 4143; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107 LTF); attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC-CH, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est annulée après le 1er janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26), qu'il l'est à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale en décembre 2010; attendu que, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument (art. 15 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]), que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient arrêtés,
- 7 qu'en l'espèce, les frais de justice sont ainsi inchangés et demeurent fixés à 10'150 fr. pour la demanderesse et à 7'775 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux; attendu que, sur ce point, le dispositif, adressé pour notification aux conseils des parties le 1er avril 2011, est incomplet, que cette erreur provient d'une pure erreur de copie du dispositif approuvé par la cour, que sa rectification ne modifie ainsi pas matériellement le jugement de la cour, que le délai de recours n'ayant pas commencé à courir et les jugements de la Cour civile n'étant pas visés par l'art. 117a LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; ROLV 1993 p. 214), cette rectification intervient dans le délai prévu par l'art. 302 CPC- VD; attendu que la réforme du jugement a une incidence sur les dépens, qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD), que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
- 8 que les dépens comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), qu'en l'espèce, l'arrêt du 15 décembre 2010 ne modifie le jugement entrepris rendu par la cour de céans que sur le point de départ des intérêts de 5% l'an sur le montant alloué de 700'000 fr., que les premiers juges ont fixé au 1er juin 2004 et le Tribunal fédéral au 1er juin 2001, que, pour le surplus, si l'on compare les conclusions de la demande et celles allouées par la cour de céans dans le jugement entrepris, on constate que la demanderesse a obtenu les sommes qu'elle réclamait, que, toutefois, elle a persisté à réclamer le remboursement du prêt hypothécaire 18.17.97 en deuxième rang alors que la somme de 143'934 fr. 90, sur celle de 270'750 fr. versée le 3 août 2006, avait été affectée au remboursement et à l'annulation de ce prêt selon la propre lettre du 21 septembre 2006 de la demanderesse (cf. jugement p. 22, c. IV a, et p. 24), que la demanderesse a néanmoins demandé la déduction de la somme globale de 270'750 fr. du total des montants dus, de sorte qu'elle a tenu compte de ce versement, qu'en définitive, compte tenu du fait que le remboursement de la dette hypothécaire de 141'780 fr. 85, plus intérêt, ne pouvait être alloué, que la conclusion Il de la demande n'a pas été admise et que les oppositions ont été levées à concurrence de 700'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2001 – étant précisé que, dans la demande, la demanderesse concluait au versement d'intérêts, sur ce montant, à partir du 1er août 2001 –, la demanderesse a droit à des dépens réduits de 1/5ème, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux,
- 9 que, par conséquent, les dépens doivent être arrêtés à 20'720 francs, savoir : a ) 12'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 600 fr . pour les débours de celui-ci; c) 8'120 fr . en remboursement des 4/5èmes de son coupon de justice; attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC-VD, vu le chiffre 6 de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 décembre 2010, prononce : I. Les frais de justice sont arrêtés à 10'150 fr. (dix mille cent cinquante francs) pour la demanderesse F.________ et à 7'775 francs (sept mille sept cent septante-cinq francs) pour les défendeurs A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux. II. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 20'720 fr. (vingt mille sept cent vingt francs) à titre de dépens.
- 10 - III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : P. Muller J. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 1er avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et motivé (art. 311 CPC-CH), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. Le greffier : J. Greuter