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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.000150

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,013 parole·~10 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.000150 10/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.V.________ et B.V.________, tous deux à Cossonay-Ville, d'avec la S.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 14 janvier 2010 _______________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : M. Garcia * * * * * Statuant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour la civile par les demandeurs A.V.________, contre de la défenderesse S.________, selon demande du 3 janvier 2007, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I Constater la nullité de la résiliation prononcée le 4 décembre 2003 par la défenderesse, la S.________, de la limite de crédit en compte courant accordée le 5 octobre 1999 au demandeur, A.V.________, subsidiairement en prononcer l’annulation.

- 2 - II Constater la nullité de la dénonciation au remboursement prononcée le 4 décembre 2003 par la défenderesse, la S.________, des cédules hypothécaires n° 118'061 et 125'735 du Registre foncier de [...], subsidiairement en prononcer l’annulation. III Les demandeurs A.V.________, ne doivent pas à la défenderesse, la S.________, le paiement de la somme de fr. 622'122,95 plus intérêt à 6,75% dès le 1er juillet 2004. IV Le droit de gage de la défenderesse, la S.________, sur les cédules hypothécaires n°118'061 et 125'735 du registre foncier de [...] n’est pas exigible. V L’opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 204038 de l’Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement maintenue et la poursuite radiée. VI Des dépens de première et second instance sont alloués à A.V.________ et mis à la charge de la S.________ dans la procédure de mainlevée de l’opposition relative à la poursuite n° 204038 de l’Office des poursuites et faillites de [...].", vu la réponse déposée, dans le délai prolongé, par la défenderesse le 15 juin 2007, dont les conclusions sont les suivantes : "Fondée sur ce qui précède, la défenderesse S.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet total des conclusions des demandeurs et en outre, reconventionnellement, à ce qu’il plaise à la Cour civile prononcer par jugement que le demandeur A.V.________ est reconnu le débiteur de la défenderesse S.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 622'122.95 plus intérêt à 6,75 % l’an et commission trimestrielle de 0,25 % soit 1 % l’an dès le 1er octobre 2003, libre cours étant dans cette mesure laissé aux poursuites 204038 OPF [...] engagées par la [...] contre les deux demandeurs.", vu la réplique déposée le 22 octobre 2007, dans le délai prolongé, dans laquelle les demandeurs ont, avec suite de frais et dépens, confirmé leurs conclusions et conclu au rejet de l’ensemble des conclusions de la défenderesse, vu l’échange ultérieur d’écritures, achevé par le dépôt le 21 janvier 2008 des déterminations des demandeurs,

- 3 vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 21 mai 2008, à laquelle les parties ont comparu personellement, vu l’ordonnance sur preuves du même jour, ordonnant notamment l’assignation et l’audition, à une audience qui a ultérieurement été fixée au 24 septembre 2008, des témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...] et G.________, vu les avis des 28 mai et 2 juin 2009, par lesquels le juge instructeur a dispensé les témoins [...] et [...] de comparaître à l’audience du 24 septembre 2008, vu le courrier du 28 mai 2008, par lequel le témoin G.________ a indiqué qu’elle était absente de Suisse une grande partie de l’année et requis que son audition soit fixée à fin novembre 2008, vu l’avis du 5 juin 2008, par lequel le juge instructeur a dispensé le témoin G.________ de comparaître à l’audience du 24 septembre 2008, vu les dépositions des témoins [...], [...], [...] et [...] recueillies à l’audience du 24 septembre 2008, vu la renonciation à l’audition des témoins [...] et [...] protocolée au procès-verbal de dite audience, vu la décision du juge instructeur, rendue après avoir entendu les parties, de renoncer à l’audition du témoin G.________, en application de l’art. 284 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), protocolée au procès-verbal, pour valoir ordonnance sur preuves complémentaires,

- 4 vu le procès-verbal d’audition du témoin [...] recueillie par voie de commission rogatoire le 7 novembre 2008, vu les rapports d’expertise déposés le 12 novembre 2008 par l’expert immobilier [...] et le 23 décembre 2008 par l’expert comptable [...], vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 11 mai 2009 par l’expert Laurent Zali, vu l’avis du 8 juillet 2009, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 7 septembre 2009 aux parties pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC, vu le mémoire de droit déposé le 7 septembre 2009 par la défenderesse, vu le mémoire de droit et la requête incidente en complément d’instruction, tendant à l’audition du témoin G.________, déposés le même jour par les demandeurs au fond et requérants, vu l’avis du 23 septembre 2009, fixant à la défenderesse au fond et intimée un délai au 15 octobre 2009 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 28 septembre 2009 par lequel les requérants ont admis que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 13 octobre 2009 par lequel l’intimée a également admis que l’audience soit remplacée par un échange d’écriture, tout en déclarant s’en remettre à justice, vu l’avis du 22 octobre 2009, fixant aux parties un délai au 6 novembre 2009 pour produire un mémoire incident,

- 5 vu le courrier des requérants du 6 novembre 2009, vu les autres pièces du dossier, vu les articles 19, 144 et ss, 290 et ss et 317a CPC; attendu qu’aux termes de l’art. 291 CPC, le tribunal peut, avant et pendant les débats, ordonner l’administration de preuves régulièrement offertes, que le juge instructeur avait refusé d’administrer et l’audition de témoins entendus hors procès ou en cours d’instruction, que le complément d’instruction au sens de cette disposition peut être ordonné d’office ou sur réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 291 CPC), que dans ce second cas, la partie peut choisir de procéder en la forme incidente au sens des art. 146 et ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem), que selon l’art. 146 CPC, le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (al. 1), les conclusions prises en la forme incidente moins de dix jours avant l’audience de jugement étant jugées par le tribunal à cette audience (al. 2), que l’art. 146 al. 2 CPC n’a pas été révisé à l’occasion de l’introduction de l’art. 317a CPC, qu’à teneur de l’art. 317a CPC, dès que la cause est en état d’être plaidée, le juge instructeur fixe simultanément aux parties un même délai non prolongeable pour le dépôt d’un bref mémoire exposant leurs moyens de droit,

- 6 qu’avant l’introduction de cette disposition, le tribunal était compétent et l’art. 291 CPC applicable dès l’assignation des parties à l’audience de jugement conformément à l’art. 290 CPC (Moser, Le complément d’instruction de l’art. 291 CPC in JT 1978 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n.1 ad art. 290 CPC), qu’il y a lieu d’admettre actuellement, devant la Cour civile, qu’on entre dans la phase des débats principaux au sens de l’art. 260 CPC dès l’échéance du délai de l’art. 317a CPC, la cour étant alors seule compétente pour statuer sur des conclusions incidentes tendant à un complément d’instruction au sens de l’art. 291 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 290 CPC), que la requête incidente du 7 septembre 2009, adressée dans le délai de l’art. 317a al. 1 CPC et tendant à un complément d’instruction de l’art. 291 CPC, est dès lors de la compétence de Cour civile; attendu que celle-ci satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu’elle est dès lors recevable en la forme; attendu qu’en vertu de l’art. 1 al. 3 CPC, le juge doit veiller à ce que l’égalité soit maintenue entre les parties, à ce que l’instruction soit sûre et autant que possible prompte et économique, que la loi n’autorise le juge à ordonner l’administration d’une preuve que si le fait à prouver est pertinent (art. 163 al. 2 CPC), si la preuve est nécessaire (art. 5 al. 2, 164 al. 2, 170 al. 2 CPC) ou enfin, si le mode de preuve est admissible (art. 186 al. 1 CPC), qu’inversement, la loi ne permet au juge de refuser l’administration d’une preuve que si l’une ou l’autre au moins des trois conditions précitées fait défaut;

- 7 attendu que les requérants font valoir qu’à ce jour, ils n’ont pu faire administrer aucune preuve sur les allégués 58, 59 et 128 pour lesquels ils requièrent l’audition du témoin G.________, qu’ils relèvent que la preuve par témoin pour ces allégués a été admise par le juge instructeur dans son ordonnance sur preuves du 21 mai 2008, et que les deux témoins proposés pour attester de ces allégués ont été dispensés de comparution, que l’argumentation consistant à soutenir qu’aucune preuve n’a été administrée sur les allégués en question est erronée, que les allégués 58 et 59 de la demande ont la teneur suivante : "58. Pourtant, malgré quelques rencontres et d’autres correspondances, la défenderesse n’est pas entrée en matière… Preuve : pièces 26, 27, 28 et témoins 59. …a maintenu son exigence d’être remboursée à court terme,… Preuve : pièces 26, 27, 28 et témoins", qu’ainsi, contrairement à ce qu’ils affirment, les allégués 58 et 59 sont prouvés par les pièces produites à cette fin par les requérants, que les pièces 26 et 27 sont des courriers adressés par le requérant à l’intimée contenant des explications et propositions d’arrangement, que la pièce 28 est la réponse de l’intimée aux deux courriers précités, dont il résulte en substance que celle-ci n’accepte pas les propositions faites et maintient sa demande à être remboursée à court terme, que par conséquent, l’administration de la preuve testimoniale sur ces deux allégués est manifestement inutile,

- 8 que l’allégué 128 figure dans la réponse au fond de l’intimée et indique substance que cette dernière a systématiquement pris la peine de répondre de manière précise aux requérants, qu’à l’appui de cet allégué, l’intimée a produit plusieurs courriers qui font l’objet des pièces 24, 29, 32, 112 à 119, que l’audition contra du témoin G.________ s’avère également sans nécessité suffisante au regard des art. 5 al. 2 et 284 al. 3 CPC, que la requête en complément d’instruction apparaît ainsi mal fondée et doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, à concurrence de 900 fr. (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5]), qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu’en l’espèce, l’intimée a déclaré s’en remettre à dire de justice s’agissant de la requête incidente en complément d’instruction, qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer des dépens. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos

- 9 et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en complément d’instruction déposée le 7 septembre 2009 par les requérants A.V.________ et B.V.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants. III. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident. Le Président : Le greffier : P.-Y. Bosshard M. Garcia Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Garcia

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