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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.017845

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,089 parole·~15 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.017845 80/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.D.________ et B.D.________, à Luins, d'avec V.________, à Luins, et W.________, à Bursins. ___________________________________________________________________ Du 1er juin 2012 ____________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Bourquin * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs A.D.________ et B.D.________ contre les défendeurs V.________, W.________ et [...], selon demande du 20 juin 2006, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes : "I. Que Monsieur V.________, Monsieur W.________ et [...] sont condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser la somme de Frs 125'000,--, sous réserve d'amplification au titre des frais de réparation.

- 2 - II. Que Monsieur V.________, Monsieur W.________ et [...] sont condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser la somme de Frs 25'000,--, au titre du tort moral.", vu la réponse déposée le 23 octobre 2006 par les défendeurs qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 5 décembre 2007, vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du même jour nommant en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, [...] et [...], et le chargeant de se prononcer sur les allégués n° 5, 11, 13, 14, 19, 33, 67 et 68, vu la convention de réforme signée le 28 mai 2008 par les parties, dont les termes sont notamment les suivants : "I.- Les demandeurs, B.D.________ et A.D.________, sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire une réplique complémentaire comprenant les allégués et offres de preuves figurant dans la réplique complémentaire après réforme et déposée par la présente en annexe (Annexe I). II.- Les défendeurs sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire une duplique complémentaire comprenant les déterminations sur réplique complémentaire ainsi que les allégués et offres de preuves figurant dans la duplique complémentaire après réforme déposée par la présente en annexe (Annexe II). III.- Les défendeurs déposent encore en annexe à la présente une écriture comprenant les déterminations sur les allégués introduits par la duplique après réforme (Annexe III). IV.-

- 3 - Les parties renoncent à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, le juge instructeur étant requis de rendre directement une ordonnance sur preuves complémentaire. (…)", vu l'avis du 30 mai 2008 du juge instructeur ratifiant la convention de réforme précitée, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du même jour, vu le rapport d'expertise de l'expert [...] du 7 janvier 2009, vu l'avis du juge instructeur du 16 avril 2009, ordonnant une seconde expertise, vu le rapport de seconde expertise de l'expert [...] du 30 septembre 2010, vu l'avis du 19 janvier 2011, par lequel le juge instructeur a mis hors de cause la défenderesse [...] en faillite, vu la requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par les défendeurs, dont les conclusions sont les suivantes : "I.- La requête en réforme est admise. II.- W.________ et V.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique afin d'introduire dans la procédure les allégués et modes de preuve complémentaires figurant dans leur procédé écrit de ce jour, à produire les pièces nouvelles 124 à 126, selon bordereau de ce jour et à déposer la réquisition de production de pièces datée de ce jour. III.- W.________ et V.________ sont dispensés du paiement de frais frustraires.", vu le procédé écrit des défendeurs du même jour,

- 4 vu le courrier du 12 avril 2011 des demandeurs informant le juge instructeur ne pas s'opposer à la requête de réforme du 17 mars 2011, vu la convention de réforme signée par les parties les 28 et 30 juin 2011 prévoyant nommant ce qui suit : "I.- Les défendeurs sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique afin d'introduire dans la procédure les allégués et moyens de preuve complémentaires figurant dans le procédé écrit du 17 mars 2011 et de son bordereau III et onglet de pièces (Annexe I et I bis). II.- Les demandeurs déposent en annexe à la présente une écriture comprenant les déterminations sur les allégués introduits par le procédé écrit du 17 mars 2011 (Annexe II). III.- Les parties renoncent à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, le juge instructeur étant requis de rendre directement une ordonnance sur preuves complémentaire. (…)", vu l'avis du 4 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a ratifié la convention de réforme précitée, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 5 juillet 2011, vu la requête de réforme déposée le 2 mars 2012 par les demandeurs, dont les conclusions sont les suivantes : "I. La requête de réforme est admise; II. Madame et Monsieur A.D.________ et B.D.________ sont autorisés à se réformer à le veille du délai de réplique afin d'introduire dans la procédure les allégués 95 à 101 et modes de preuve complémentaires figurant dans leur procédé écrit de ce jour;

- 5 - III. Madame et Monsieur A.D.________ et B.D.________ sont dispensés du paiement de frais frustraires.", vu le procédé écrit des requérants du même jour, dont la teneur est notamment la suivante : "Les demandeurs allèguent encore : 95. La valeur vénale et la valeur intrinsèque de la maison des demandeurs présentent une moins-value en raison du défaut lié à la pente insuffisante des canalisations de cet immeuble. Preuve : par expertise 96. Ces moins-values se chiffrent, pour chacune d'elle [sic], à un montant de CHF 150'000.-, au minimum, l'expert étant invité à les chiffrer précisément. Preuve : par expertise 97. Elles représentent un dommage, dont les défendeurs portent l'entière responsabilité. Par appréciation 98. La diminution de la valeur vénale et la diminution de la valeur intrinsèque de l'immeuble des demandeurs sont en lien de causalité naturelle avec les défauts de pente des canalisations. Preuve : par expertise 99. Le coût des réparations, soit la reprise des canalisations avec ouverture du radier, de manière à leur faire présenter une pente conforme aux normes (dont ASPEE), soit de 2 % au minimum, s'élève à un montant de CHF 150'000.-, au moins. Preuve : par expertise 100. De telles réparations, au besoin en se branchant sur un collecteur situé plus en aval de la parcelle des demandeurs, sont techniquement possibles. Preuve : par expertise 101. La diminution de la valeur vénale et la diminution de la valeur intrinsèque de l'immeuble des demandeurs sont en lien de causalité naturelle avec les défauts de pente des canalisations. Preuve : par expertise", vu l'avis du 27 mars 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux défendeurs, leur impartissant un délai pour faire la

- 6 déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 16 avril 2012, par lequel les intimés ont déclaré s'opposer à la requête de réforme, mais accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 17 avril 2012 des requérants acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 18 avril 2012 du juge instructeur impartissant un délai au 3 mai 2012 pour les requérants et au 18 mai 2012 pour les intimés pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 3 mai 2012 des requérants sollicitant une prolongation du délai pour déposer le mémoire incident, vu l'avis du 4 mai 2012 du juge instructeur accordant aux requérants une prolongation de délai au 10 mai 2012 pour déposer un mémoire incident et prolongeant d'office au 25 mai 2012 le délai fixé aux intimés pour faire de même, vu le mémoire incident déposé le 10 mai 2012 par les requérants, vu le mémoire incident déposé le 25 mai 2012 par les intimés, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);

- 7 attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 20 juin 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée antérieurement à la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD),

- 8 qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle renvoie à un procédé écrit dans lequel figurent les allégués nouveaux (n° 95 à 101) que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu'en l'espèce, par leur requête de réforme, les requérants entendent introduire des allégués traitant du défaut de pente des canalisations de l'immeuble (allégués n° 95 à 101), qu'ils font valoir que les écritures ne contiennent aucune indication s'agissant de la moins-value de l'immeuble consécutive à ce défaut et du coût des réparations, qu'ils auraient ainsi un intérêt manifeste à introduire les nouveaux allégués,

- 9 que l'allégué n° 97 ne contient pas l'exposé d'un élément de fait, mais de droit, que son introduction ne revêt donc aucun intérêt réel dans le litige, que les allégués n° 99 et 100 concernent le coût, respectivement la possibilité, de corriger le défaut susmentionné, que l'allégué n° 13 de la demande du 20 juin 2006 a la teneur suivante : "…ceci sans compter le coût des travaux nécessaires à la correction de la pente des conduites d'eaux usées…", que, dans son rapport, le second expert [...] se prononce sur cet allégué notamment comme suit : "La correction de la pente des canalisations eaux usées situées sous la villa n'est plus possible. Ces dernières ayant malgré tout une pente de l'ordre de 0.78 %, l'écoulement par gravité d'eaux usées peu chargées est possible à condition d'assurer un rinçage régulier de ces canalisations. En regard des problèmes et malfaçons constatés et décrits dans la réponse à l'allégué 5, l'expert est en mesure d'établir une estimation approximative des coûts de réfection, étant précisé que ces coûts ne résultent pas uniquement des malfaçons affectant les travaux effectués par les défendeurs mais également, dans une moindre mesure en ce qui concerne certains points, de dégradations normales liées au vieillissement de l'ouvrage. ESTIMATION DES COÛTS DES RÉFECTIONS Répartition de coûts Description Quantité Prix unitaire Coût de réfection malfaçon Vétusté (entretien) (…) PROBLÊME DES ECOULEMENTS EAUX USÉES Amélioration du fonctionnement des écoulements eaux usées.

- 10 - Fourniture et pose d'un clapet d'entrée d'air (type Durgo) sur écoulement apparent eaux usées du lavabo du sous-sol (sous escalier sous-sol-rez) après le siphon; suppression du risque de désiphonage et amélioration de l'écoulement du WC sous-sol en raison de l'amélioration d'entrée d'air. 1 pc 500.00 0.00 Amélioration de l'installation supplémentaire demandée par le client 500.00 Mise en place d'une conduite de rinçage avec robinet manuel sur colonne eaux usées N° 2 à la chaufferie, si autorisé à partir de la nourrice (avant réducteur de pression) pour simplifier le rinçage du collecteur EU sous radier. 1 pc 1'500.00 1'500.00 0.00 (…)", que dans les conclusions de son rapport, en page 21, l'expert [...] précise encore ce qui suit : "La pente des collecteurs eaux usées est insuffisante et ne peut être corrigée, le fonctionnement des collecteurs peut être amélioré par des mesures qui entraîneront des frais estimés à 2'000 francs; l'expert réparti [sic] ces frais à raison de 1'500 francs à charge des défendeurs et 500 francs à charge des demandeurs, s'agissant pour ce montant d'améliorer l'installation de la salle de bain du sous-sol, salle de bain supplémentaire souhaitée par les demandeurs.", qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la problématique exposée aux allégués n° 99 et 100 a déjà été alléguée sous une autre forme en procédure et soumise à appréciation de deux experts,

- 11 que, faute d'intérêt réel, l'introduction des allégués n° 99 et 100 doit être refusée, que les allégués n° 95, 96, 98 et 101 – les deux derniers étant strictement identiques - ont trait à la moins-value de l'immeuble en raison du défaut de pente des canalisations, qu'en vertu de l'art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d'une expertise écrite, et non seulement ceux de nature technique, cela afin d'éviter des réformes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4), que dans les conclusions de son rapport, en page 21, l'expert [...] mentionne notamment ce qui suit : "Compte tenu des difficultés techniques voire de l'impossibilité de rectifier ce problème sous la villa [réd. : insuffisance de la pente des collecteurs eaux usées], cette mauvaise exécution justifie une moins-value sur l'ouvrage très difficile à estimer objectivement; les éventuelles conséquences à long terme sont difficiles à apprécier; dans les années à venir, un entretien plus fréquent de ces collecteurs par curage s'impose et pourrait représenter, en moyenne, quelques centaines de francs (200 à 300 francs) de frais d'entretien supplémentaires par année; les demandeurs ont admis que le collecteur principal des eaux usées sous la villa ne s'est jamais complètement obstrué au cours des dix dernières années au point qu'ils aient dû avoir recours à une entreprise spécialisée; les demandeurs sont toujours parvenus à rétablir le fonctionnement à l'aide des moyens à disposition soit en rinçant le collecteur depuis l'ouverture de contrôle de la chaufferie à l'aide d'un tuyau d'arrosage.", qu'en application de l'art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, le juge sera habilité à tenir compte de ces faits révélés par l'expert, quand bien même ceux-ci n'ont pas été allégués, qu'il en résulte que les requérants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'un intérêt réel à l'introduction des allégués n° 95, 96, 98 et 101,

- 12 qu'en définitive, la requête de réforme déposée le 2 mars 2012 doit être entièrement rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);

attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, les intimés, qui se sont opposés à juste titre à l'introduction des nouveaux allégués, ont procédé conjointement avec le concours d'un avocat, qu'ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 500 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs,

- 13 le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 2 mars 2012 par A.D.________ et B.D.________ dans la cause qui les oppose à V.________ et W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau A. Bourquin Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : A. Bourquin

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