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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.014209

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,724 parole·~1h 19min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO06.014209 40/2011/PBH

COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 11 mars 2011 ________________________________ Présidence de M. MULLER, président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffière : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : B.________ (Me L. Moreillon) et C.1________ C.2________ (Me A. Thévenaz)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires: R.________, chirurgien, directeur médical de l'C.3 (ci-après C.3) au moment des faits, est impliqué au premier chef dans le litige qui divise les parties. En outre, en tant que directeur médical, il lui est arrivé de répondre aux questions qui lui étaient posées par le conseil des défendeurs. Compte tenu de son rôle dans le litige, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. Z., actuel directeur général de l'C.3 depuis le 1er janvier 2005 et qui y travaillait auparavant en tant que directeur-adjoint depuis son ouverture en 1999, a été entendu comme témoin en cours d'instruction. Ce témoin a admis avoir eu des contacts avec le conseil des défendeurs au stade initial de la procédure et avoir vu les écritures puisqu'il est le destinataire de ce qui concerne l'hôpital. Compte tenu de son implication dans le litige, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être confirmées par d'autres preuves figurant au dossier. W.________, compagne du demandeur, a été entendue en qualité de témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour établies, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. De même, le témoignage d'G.________, secrétaire médicale du demandeur depuis sa venue à [...], qui a expliqué que le demandeur l'a tenue au courant de la procédure, ne sera retenu que pour autant que ses dires soient confirmés par d'autres éléments du dossier.

- 3 -

- 4 - E n fait : 1. Le demandeur B.________, docteur en médecine, né le [...], originaire de [...], est porteur d'un diplôme de spécialiste FMH en chirurgie. Il a obtenu son diplôme fédéral de médecin de l'Université de [...] au mois de décembre 1987. Il est spécialiste FMH en chirurgie depuis le mois de septembre 1995. Il est porteur d'un diplôme inter-universitaire de chirurgie digestive par voie coelioscopique de la Faculté de médecine [...] du mois de juin 1994. Il est d'autre part porteur d'un diplôme de l'Université de chirurgie viscérale laparoscopique de [...] depuis le mois de février 1998. Il est également porteur d'un diplôme universitaire de techniques chirurgicales vasculaires (Université [...]) depuis le mois de juin 1994. Il est membre de la Société Suisse de Chirurgie, ainsi que d'autres associations (Société suisse de chirurgie générale et d'urgence, Société suisse de chirurgie viscérale ainsi que d'autres sociétés chirurgicales de caractère international). Il est également instructeur ATLS (Advanced Trauma Life Support) depuis 2002, formation qui atteste d'une capacité optimale à prendre en charge les cas d'urgences graves et de réanimation. A cet égard, il donne des cours à des médecins dans le cadre de leur formation postgrade. Entre 1989 et 2003, il a publié ou participé à la rédaction de plusieurs études scientifiques. De 1988 à 1995, il a participé à de nombreux stages en qualité d'interne. Il poursuit une formation continue. Il jouit d'une bonne, voire d'une très bonne, réputation professionnelle. Ainsi, entendu comme témoin en cours d'instruction, S.________, médecin qui a participé à l'engagement du demandeur à l'hôpital de [...], a déclaré qu'il représentait un apport pour l'hôpital, que les constatations relatives à la qualité de son travail étaient bonnes tant de son point de vue que de celui des autres médecins de la région et que le demandeur n'a pas prêté le flanc à la critique. Il a ajouté qu'ils étaient très sensibles à la qualité de ses interventions dès lors que l'hôpital était dans le collimateur de l'Etat. D.________, chef de service de pédiatrie à l'hôpital à l'époque des faits, a également été entendu comme témoin. Il a

- 5 expliqué que le demandeur était humaniste et compréhensif envers les patients, qu'il avait une profonde gentillesse et était apprécié par le personnel. Il était donc atypique par rapport à la culture générale en chirurgie de la région. Jugeant ses compétences professionnelles, le témoin a déclaré que le demandeur était un passionné de chirurgie et que le fait qu'il se rendait régulièrement, tous les mois, une semaine à [...] pour participer à des opérations chirurgicales, lui faisait dire qu'il devait être bon. Il est considéré par certains collègues comme un médecin de grande valeur, tout à fait capable d'être autonome, d'être responsable d'une unité chirurgicale et d'être chef de service dans un hôpital. Le certificat établi par le Dr [...] le 2 juin 2004 mentionne à cet égard ce qui suit: " (…) pour l'ensemble des chefs de service et des médecins de l'hôpital, il a donné entière satisfaction. (…) Il a en outre une excellente formation en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique, et les services dans lesquels il est passé pour ces spécialités ont été extrêmement satisfaits de sa participation à leurs activités. En outre, sur le plan humain, le Docteur B.________ est absolument irréprochable, tant en ce qui concerne son équilibre, que son honnêteté, que ses relations avec les autres médecins et chirurgiens, les infirmières, les patients et leur famille. Je pense même que s'il avait été Français et installé à [...], le Docteur B.________ aurait eu toutes les qualités pour pouvoir me succéder tant dans le privé, que dans mon activité hospitalière et c'est avec plaisir et fierté que j'aurais soutenu sa candidature à ces deux postes. En définitive, je pense que le Docteur B.________ est un chirurgien de très grande qualité et je n'ai absolument aucune faute, ni erreur importante à lui reprocher, bien au contraire. (...)." Le demandeur n'est pas un spécialiste en chirurgie vasculaire et n'opère en principe pas les artères situées en dessus des artères surrénales et du dessus du genou. 2. a) La défenderesse C.2________ ont exploité la société simple C.3. Par mesure de simplification et quand bien même une société simple n'est pas un sujet de droit, il sera fait référence ci-dessous à l'C.3, par quoi il faudra comprendre les institutions exploitant conjointement les Hôpitaux de [...] et d'[...], sur la base du contrat de société simple les liant.

- 6 - C.1________ est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse. Elle a son siège à [...]. O. en a été le président. Elle exploite à [...] un hôpital reconnu d'intérêt public au sens de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public. Cet hôpital est soumis aux dispositions de la loi vaudoise précitée, en particulier les dispositions relatives au financement de son activité et celles relatives à la surveillance par les autorités vaudoises. Elle est membre de la Fédération des hôpitaux vaudois FHV et partie indirecte à la Convention vaudoise d'hospitalisation (CVHO) qui règle les principes de couverture des coûts d'exploitation des hôpitaux membres de la FHV entre les différents partenaires concernés. Le but de cette association est d'exploiter un hôpital de zone, dans la zone hospitalière [...] prévue par le plan hospitalier cantonal vaudois. A cet effet, elle était partenaire de l'C.2________ à [...], en vue de la mise sur pied de l'C.3, tel que prévu dans une convention intercantonale vaudoisefribourgeoise. L'C.2________ était une association de communes au sens de l'art. 109 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1908 sur les communes. Elle avait la personnalité morale et son siège à [...]. Elle exploitait un hôpital public au sens de la loi fribourgeoise du 23 février 1984 sur les hôpitaux, soumis aux dispositions de ladite loi, l'Hôpital de district de [...]. Le 5 février 1998, les Conseils d'Etat vaudois et fribourgeois, représentés respectivement par le Chef du Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique et par la Directrice fribourgeoise de la santé publique et des affaires sociales, ont signé une convention approuvant la création de l'C.3, "société simple, hôpital sur deux sites à [...] et [...]". Ils sont convenus d'unir leurs ressources et leurs compétences pour offrir à la population des districts de [...] ([...]), de [...] ([...]), d'[...] ([...]) et des communes de [...], [...], [...], [...] (du district de [...]) une infrastructure hospitalière d'accueil et de soins performante, moderne et de proximité, tout en optimisant la structure financière et opérationnelle de cette infrastructure. Selon cette convention, étaient fondatrices, pour la partie fribourgeoise, l'C.2________ et pour la partie vaudoise, l'C.1________. En exécution de la convention intercantonale du 5 février 1998,

- 7 l'C.1________ et l'C.2________ ont conclu, le 21 janvier 1999, un contrat de société simple. Le but de cette convention est d'exploiter, sous la dénomination "C.3" les sites hospitaliers de [...] et d'[...]. Depuis le 27 juin 2006, le C.2________ s'est substitué à l'C.2________e pour l'exploitation de l'C.3. b) Selon l'art. 6 du contrat de société simple du 21 janvier 1999, le conseil d'administration nomme les médecins-chefs de service, les médecins consultants et les médecins agréés de l'C.3 conformément aux dispositions en vigueur dans les deux cantons et en fixe le cahier des charges; il veille à ce que l'organisation hospitalière mise en place soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; il exerce la gestion et la surveillance générale des deux sites et édicte les règlements internes nécessaires à cet effet, entre autres. Le statut du personnel est réglé à l'art. 11 du contrat de société simple du 21 janvier 1999. En particulier, selon cette disposition, le personnel en place au moment de l'entrée en fonction de l'C.3 conserve son statut jusqu'à l'échéance du délai de résiliation prévu par contrat ou dans le statut régissant les rapports de service. Après cette échéance, les rapports de travail sont régis par un contrat individuel de travail établi à partir d'un règlement de base édicté par le conseil d'administration. Ce règlement sert de base pour l'aménagement du statut du personnel du futur établissement concordataire. Selon l'art. 11 al. 3 du contrat de société simple, les médecins sont engagés sur la base d'un contrat de mandat. Cette disposition réserve toutefois des mesures transitoires émises par le conseil d'administration pour régler le changement de statut des médecins d'[...]. Cette réserve ne concerne pas les relations entre le demandeur et les défendeurs. Au sein de l'C.3, les Services de médecine interne, de chirurgie, d'anesthésiologie et de radiologie sont chacun organisés en département.

- 8 - Sous réserve des prérogatives des instances administratives, relèvent de la responsabilité médicale départementale: 1) le maintien d'une qualité optimale de la prise en charge des patients avec le souci de l'économie des moyens, de l'entretien d'une unité de doctrine, de la formation continue et des exigences liées aux progrès de la science médicale; 2) la coordination entre les différents sites d'activités ou les différents services départementaux; 3) l'organisation des gardes des médecins-chefs; 4) les médecins-assistants: engagement, formation (rotations), congés-absences-remplacements, validation des stages; 5) la surveillance et la formation du personnel para-médical techniquement subordonné (participation au choix des cadres); 6) la concertation avec les responsables administratifs; 7) l'entretien d'une collaboration fluide avec les autres départements et services de l'C.3 ainsi qu'avec les médecins extra-hospitaliers et tous les intervenants des réseaux de soins de la région; 8) l'organisation des consilium au sein de l'C.3; 9) les propositions d'introduction de nouvelles techniques et d'acquisition de nouveaux matériels; 10) la proposition de modifications structurelles internes: engagements de nouveaux chefs de services, de médecins agréés ou consultants. Il existe au sein de l'C.3 un collège des médecins, qui fait l'objet d'un règlement des 26 août 2002 et 1er janvier 2003 et qui est organisé en bureau. Ce collège est constitué des médecins-chefs de service, des médecins agréés et des médecins consultants réguliers. Il est présidé par un doyen qui est le porte-parole du corps médical de l'C.3, son représentant auprès des instances administratives et qui arbitre en première instance les conflits qui pourraient surgir au sein du corps médical de l'établissement. Le collège des médecins a pour objectif d'établir une étroite collaboration et d'assurer une coordination efficace entre les différents services médicaux conformément à la mission de l'hôpital; de déterminer la politique médicale la plus favorable à l'avenir de l'établissement pour le meilleur bénéfice des patients de la région; d'agir de concert avec les organes administratifs – et tout particulièrement avec le directeur médical – pour mettre en œuvre cette politique; de veiller à entretenir de bonnes relations avec le corps médical extra-hospitalier de la

- 9 région. Il a les prérogatives suivantes: il est concerné au premier chef par les questions de politique sanitaire régionale et intercantonale; il propose au conseil d'administration, par l'intermédiaire du doyen et du directeur médical, la création d'un nouveau poste de médecin-chef de service ou de médecin agréé; il participe à la désignation d'un médecin-chef de service ou d'un médecin agréé au sein de l'établissement. Le bureau du collège des médecins a, quant à lui, des prérogatives et, en particulier, il règle en deuxième instance, en cas d'échec de la médiation du doyen, les conflits qui pourraient survenir au sein du corps médical de l'hôpital. Le Dr [...] était doyen des médecins, en 2004, au sein de l'C.3. Depuis le 1er janvier 2003, il existe au sein de l'C.3 un directeur médical, dont la fonction est également définie dans le règlement du collège des médecins des 26 août 2002 et 1er janvier 2003. Le directeur médical est nommé par le conseil d'administration sur préavis du collège des médecins et du directeur général. La durée de son mandat est de trois ans, renouvelable tacitement d'année en année. Il est directement subordonné au directeur général de l'C.3. Il assume les relations fonctionnelles avec le décanat et le collège des médecins ainsi qu'avec tous les intervenants médicaux de l'C.3 et de réseau. Il conseille le doyen dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement. Les fonctions de directeur médical auprès de l'C.3 sont réglées dans un statut et cahier des charges du 15 mai 2002. Le directeur médical doit ainsi assurer une participation médicale active et régulière dans la gestion administrative de l'C.3, participer à l'élaboration des orientations stratégiques et au bon usage des ressources, harmoniser le fonctionnement médical et paramédical, garantir la qualité et l'économie des prestations médicales offertes par l'établissement, ainsi que veiller à la bonne marche des différents départements et services médicaux en assurant entre eux une coordination efficace, une étroite collaboration et un juste équilibre conformément à la mission de l'hôpital. Le cahier des charges prévoit plus particulièrement ce qui suit: " 1. Participation à la gestion administrative de l'C.3: 1.a. Proposer les conditions cadre relatives à l'activité des médecins chefs, des médecins agréés et consultants,

- 10 des chefs de clinique et des médecins assistants (contrats) et surveiller leur application. (…) 1.e. Attirer l'attention du Collège des médecins et du Décanat sur les situations problématiques et s'assurer d'un suivi approprié. 2. Participation à l'élaboration des orientations stratégiques et au bon usage des ressources: (…) 3. Harmoniser le fonctionnement médical et paramédical: 3.a. Stimuler et contrôler la supervision médicale des services paramédicaux. 3.b. S'assurer de l'efficacité des services de garde. 3.c. Participer à la résolution des conflits concernant le corps médical. 3.d. Développer l'entraide entre les services (mobilité du personnel). 3.e. Assurer le suivi des plaintes et critiques à caractère médical émanant des usagers et des employés. 3.f. Promouvoir la collaboration avec les médecins extrahospitaliers. 3.g. Promouvoir la collaboration avec les partenaires du réseau et les autres établissements dispensateurs de soins médicaux. 4. Garantir la qualité et l'économie des prestations médicales offertes par l'établissement: 4.a. Stimuler la responsabilité et susciter l'esprit d'économie. 4.b. Elaborer et mettre en œuvre des procédures d'évaluation (contrôles de qualité) en concertation avec la direction administrative. 4.c. Stimuler l'intérêt du corps médical pour les instruments de gestion. 4.d. Encourager la formation continue du corps médical. Appuyer le développement scientifique et l'enseignement. 4.e. Evaluer la dotation médicale à tous les échelons en collaboration avec la Direction Générale, le Collège des médecins et le Décanat.

- 11 - 4.f. participer au recrutement de nouveaux chefs de service, médecins agréés, médecins consultants, médecins assistants et chefs de clinique en fonction des orientations stratégiques et des besoins. 5. Contribuer à la qualité de l'image interne et externe de l'C.3: 5.a. En participant à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique de communication. 5.b. En entretenant des relations étroites avec les établissements de référence (HCF, CHUV…) et avec les autres hôpitaux, en référence avec les planifications sanitaires cantonales. 5.c. En s'investissant dans les projets d'information médiatique, particulièrement pour ce qui touche au corps médical. (…)." Le chef du département n'assume qu'une fonction purement administrative et non médicale. Il est responsable de la qualité des soins de son département, comme de l'enseignement aux assistants ou aux chefs de clinique. Ainsi, le chef du département de chirurgie apparaît comme le supérieur hiérarchique de tous les médecins-chefs opérant dans ce département. Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr a., chirurgien à l'C.3, a précisé qu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique administratif, répondant envers et auprès de l'administration. Il ne s'agit en revanche pas d'un supérieur hiérarchique dans le cadre de l'activité médicale où tout le monde est égal sur ce plan. Il existe en effet une liberté thérapeutique pour les médecins-chefs et le chef du département ne peut intervenir en imposant un traitement à un collègue qu'en cas de faute. En dehors de tels cas, il ne peut pas intervenir directement. Selon M.________, directeur de l'C.3 jusqu'au 31 décembre 2004, le chef du département de chirurgie était au même niveau que les médecins-chefs avec une responsabilité supplémentaire. Le chef du département de chirurgie est responsable de l'organisation médicale de ce département, du choix de techniques éprouvées, si possible respectées par chacun pour permettre un enseignement valable aux assistants. Il préside les rapports du matin et du soir. En dernier ressort, il décide du choix thérapeutique. Par exemple, dans le cas du patient qui connaît des complications graves

- 12 aux soins intensifs, l'avis du médecin-chef pourrait être de ne pas le reprendre, alors que celui des autres chirurgiens est de le faire; c'est dans de tels cas extrêmes que le chef du département tranche. Il peut aussi le faire sur une question de mode opératoire, selon la culture de l'établissement. Chaque chef de service dispose cependant d'une liberté thérapeutique, le chirurgien disposant d'une autonomie sur le plan médical et opérant sous sa responsabilité. Sur le plan médical, le directeur médical n'était pas le supérieur hiérarchique du demandeur et ne pouvait, concrètement, prendre des décisions ainsi que des initiatives à l'encontre d'un collègue sans en référer au préalable au collège des médecins, voire au doyen. Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, le Dr R.________ a occupé le poste de directeur médical. Au sein de l'C.3, les membres de la direction générale, dont le directeur médical, participent aux séances du conseil d'administration et de son bureau. Selon le cahier des charges du médecin-chef, établi par l'C.3, le médecin-chef est responsable ou co-responsable de la direction médicale d'un service hospitalier. Le médecin-chef coordonne l'activité des médecins agréés et dirige les médecins-chefs de clinique, les praticiens hospitaliers, les médecins-assistants et les médecins stagiaires de son service. Le médecin-chef assume une fonction dirigeante et collabore en partenaire de manière déterminante au succès et à la bonne marche de l'établissement. Il rend compte de la gestion médicale de son service à la direction, s'insère dans une organisation hospitalière dont il accepte les règles de fonctionnement et s'engage à défendre les intérêts de l'hôpital. Il jouit de la liberté thérapeutique dans le cadre des dispositions légales et dans les limites des moyens alloués. Il assume la direction médicale de son service, il en garantit la qualité et l'économicité des prestations. Il définit le cadre de prise en charge des patients et organise son service en accord avec ses collègues de la même discipline et, si nécessaire, avec ceux des disciplines voisines. Le médecin-chef veille à ce que chaque

- 13 patient qui se présente spontanément aux urgences soit vu par un médecin. Il assume quotidiennement, directement ou par délégation, les visites et le suivi des patients dont il a la responsabilité médicale. Il organise et assure les gardes. Il assume les urgences selon le plan des gardes. Le médecin-chef est responsable de l'enseignement de sa discipline. Il est le référent, pour sa spécialité, lors des gardes des assistants et/ou chefs de clinique. Le médecin-chef signale les incidents médicaux à la direction médicale. Il est responsable de la formation, du suivi et de l'évaluation des assistants de son service. Il participe à la promotion de son service. Il fait connaître à la région et au réseau de soins les compétences de l'institution et ses spécificités. Il s'engage à maintenir le niveau de formation requis par les exigences des sociétés professionnelles, se tient à jour des évolutions de sa discipline, des nouvelles techniques, des nouveaux équipements et il organise sa propre formation continue dans le respect du bon fonctionnement de l'institution. Il participe activement à la démarche qualité institutionnelle et veille à l'application des protocoles médicaux et des standards de pratique. Chaque médecin-chef assume son travail sans recevoir d'instructions précises sur le plan médical. A l'époque, dans le département de chirurgie de l'C.3, les médecins-chefs étaient les suivants: a) chirurgie générale: Drs R.________, N.________, B.________; b) chirurgie orthopédique: Drs A.M.________, [...], [...]. Le chef du département de chirurgie était le Dr R.________, ainsi que son adjoint, le Dr A.M.________. 3. Le 9 décembre 1998, la direction de l'ancien [...] a nommé le demandeur en qualité de médecin agréé à temps partiel en chirurgie, avec effet immédiat. Le demandeur en a été informé par lettre du 29 décembre 1998. Le conseil d'administration de l'C.3 a décidé, au mois d'octobre 2000, d'accorder le statut de médecin-chef de service au demandeur. Le Dr R.________ faisait partie de la commission qui a engagé le demandeur. Le 31 décembre 2000, l'[...] a fermé son bloc opératoire; jusqu'à cette

- 14 date-là, le demandeur était médecin-chef du service de chirurgie de cet hôpital. L'C.3 a dès lors demandé au Médecin cantonal vaudois d'être dispensé de la procédure relative à la désignation des médecins dans les hôpitaux reconnus d'intérêt public. Une lettre en ce sens a été adressée, le 27 octobre 2000, par l'C.3 au Service de la santé publique du canton de Vaud. Par lettre du 1er novembre 2000, le Service de la santé publique a dispensé l'C.3 de la procédure ordinaire de nomination, en rapport avec la désignation du demandeur en qualité de médecin-chef de service. Le Service de la santé publique a considéré que la désignation du demandeur répondait à une préoccupation d'intérêt public et que la procédure de concours était inopportune en la circonstance. Par lettre du 9 novembre 2000, l'C.3 a informé le demandeur du fait qu'il était nommé en qualité de médecin-chef de service du département de chirurgie, avec effet au 1er janvier 2001. Il a été rappelé, dans cette lettre du 9 novembre 2000, que le demandeur devait maintenir un cabinet de consultation à [...]. Un contrat devait être établi ultérieurement, mais aucun contrat écrit n'a été signé. Le 13 novembre 2000, le demandeur a adressé au directeur général de l'C.3 les lignes suivantes: " J'ai bien reçu votre lettre du 9 novembre dernier et vous en remercie beaucoup. Je tiens également à remercier très chaleureusement le Conseil d'Administration de l'C.3 de m'avoir nommé médecin-chef du département de chirurgie à partir du 1er janvier 2001. Je suis très heureux d'avoir été nommé à ce poste, et suis très optimiste quant au développement de mon activité au sein de l'C.3. Il est bien clair que mon cabinet de consultation restera à [...]. En attendant de pouvoir vous adresser mes remerciements de vive voix, recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées." Le 8 janvier 2001, à l'occasion du bureau du collège des médecins, l'arrivée du demandeur en qualité de médecin-chef de service a été annoncée.

- 15 - Le 5 février 2001, à l'occasion du plenum du collège des médecins, le demandeur a été d'entrée félicité pour sa nomination en qualité de médecin-chef de service, au sein de l'C.3.

- 16 - Le 25 juin 2003, le conseil d'administration de l'C.3 a adressé au demandeur le courrier suivant: " (…) Concerne: Projet «Statut et rémunération des médecins hospitaliers» Monsieur le Docteur, Dans le cadre des nombreux travaux qui sont conduits actuellement par les différents partenaires concernant l'objet cité en marge, nous devons d'ores et déjà organiser la suite de nos relations contractuelles dans le respect du droit. Nous vous rappelons que le Conseil d'Etat a fixé l'entrée en vigueur des nouveaux contrats au 1er janvier 2004. En conséquence, et dans un souci de traiter de la même manière l'ensemble du corps médical, nous vous informons par la présente, que nous résilions la convention ou autres documents qui vous lient à notre hôpital avec effet au 31 décembre 2003. Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, dûment daté et signé. Nous tenons à insister sur le fait que cette résiliation n'est pas une réelle rupture de notre relation mais uniquement une mesure indispensable à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions contractuelles. Une plate-forme FHV – SVM chargée d'élaborer le nouveau statut des médecins hospitaliers et d'établir un contrat type a été mise en place. Nous attendons par conséquent les résultats des travaux de cette plate-forme paritaire pour pouvoir vous soumettre un nouveau contrat conforme aux principes retenus et dont la teneur exacte fera encore l'objet d'une discussion avec vous. Dans le cas où la date du 1er janvier 2004 devait être reportée, la convention actuelle serait renouvelée de mois en mois jusqu'à la nouvelle date arrêtée pour l'entrée en vigueur du contrat de travail. (…)." Le 27 juin 2003, le demandeur a lu et approuvé cette lettre. Le 22 décembre 2003, le conseil d'administration de l'C.3 a adressé au demandeur la lettre suivante: " (…) Concerne: Projet «Statut et rémunération des médecins hospitaliers» Monsieur le Docteur,

- 17 - Nous nous permettons de revenir à notre lettre du 25 juin dernier relative à l'objet cité en marge et, en référence à son avant-dernier paragraphe, nous avons l'avantage de porter à votre connaissance, par la présente, que la convention ou autres documents qui vous lient à notre hôpital sont prolongés d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2004. En annexe à la présente, veuillez trouver une copie de la lettre de Monsieur Marc Diserens, Chef du service de la santé et Président du Groupe de coordination. Tout en vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède et en vous souhaitant d'ores et déjà nos meilleurs vœux pour l'An nouveau, nous vous présentons, Monsieur le Docteur, nos salutations distinguées. (…)" A ce courrier était jointe une copie de la lettre du Service de la santé publique du 18 novembre 2003 aux directions des hôpitaux de soins aigus membres de la FHV et à la Direction de l'Ensemble hospitalier de La Côte. Il ressort ce qui suit de cette lettre: " (…) Projet Statut et rémunération des médecins hospitaliers: contrats 2004 (…) Les conventions actuelles avec les médecins ont été résiliées par les hôpitaux pour la fin de l'année 2003, dans la perspective d'une introduction au 1er janvier 2004 des nouvelles conditions d'engagement des médecins-chefs et des médecins agréés répondant aux lignes directrices émises par le Conseil d'Etat dans sa détermination du 12 avril 2000. Suite aux informations transmises par le CoPil FHV-SVM sur l'avancement du projet, le Groupe de coordination cantonal a cependant pris acte (…) du fait que les nouvelles conditions d'engagement n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2005. Il y a dès lors lieu de prolonger les contrats actuels d'une année, soit au 31 décembre 2004. Nous vous remercions vivement de faire le nécessaire à cet effet. (…)." Il est admis que les médecins qui travaillaient au sein de l'C.3, comme au sein des autres hôpitaux cantonaux, étaient liés à celui-ci par

- 18 un contrat de mandat, jusqu'au 31 décembre 2004. Selon les déclarations concordantes de plusieurs témoins, ce système a changé avec effet au 1er janvier 2005. Depuis cette date, les médecins-chefs sont liés à l'hôpital par un contrat de travail. 4. a) Depuis son arrivée à l'C.3 et au fil des mois, il est apparu lors d'interventions chirurgicales dirigées par le demandeur, dont certaines étaient difficiles, que celui-ci était plus lent que le Dr R.________, plus expérimenté et dont la formation était différente. Etant de deux générations différentes, il y avait des différences d'approches des pathologies et des techniques opératoires. D'après les témoins R.________ et A.M.________, un certain nombre de collaborateurs en salle d'opération, assistants et chefs de clinique, ont montré des réticences d'ordre technique à travailler avec le demandeur en salle d'opération et ont demandé d'en être dispensés. Il s'agissait surtout de la lenteur dans la technique opératoire du demandeur et des hésitations dans les actes chirurgicaux qui déstabilisaient les assistants et les chefs de clinique. Le Dr P.________, médecin, a expliqué que certains chefs de clinique ne voulaient plus aller en salle d'opération avec le demandeur parce que les opérations pouvaient être relativement longues de par la minutie du demandeur et les multiples vérifications qu'il effectuait, ainsi que parce que le teaching n'était pas celui espéré, le demandeur ne laissant pas facilement la main et les techniques opératoires utilisées étant différentes. Le Dr U., médecin-anesthésiste qui a travaillé avec le demandeur, a déclaré que la question de la rapidité est accessoire et secondaire par rapport à celle de la qualité des opérations et que, lorsqu'il opérait avec le demandeur, il était tranquille quant au résultat et savait qu'une fois l'opération terminée, il n'allait pas être rappelé pour une complication. Il a ajouté qu'il est très exceptionnel d'avoir des chirurgiens qui opèrent vite et bien. A une occasion, le Dr V.________ a assisté le demandeur dans une opération difficile qu'il n'aurait pas débuté de la même manière. Aucune autre difficulté n'a cependant été rencontrée par les collègues de travail du demandeur. Il n'y avait aucun conflit sur le plan humain, tout le monde

- 19 s'entendait bien avec le demandeur qui entretenait des contacts tout à fait collégiaux, déontologiques et amicaux. A aucun moment, des reproches médicaux, par quelque médecin que ce soit autre que le Dr R.________, n'ont été formulés en présence du demandeur. Tout au plus, en date du 16 mars 2001, le Dr [...], praticien à [...], a reproché aux Drs B.________ et [...] d'avoir effectué des soins ambulatoires non pas à l'C.3 mais au cabinet médical du demandeur à [...]. A cet égard, le demandeur a répondu au Dr R.________ de la manière suivante: " (…) J'ai expliqué à Monsieur [...] que, d'une part je demandais à chacun de mes opérés s'il lui était possible de venir me voir jusqu'à [...], que si tel n'était pas le cas, j'essayais d'organiser un rendez-vous à l'C.3 et que d'autre part, actuellement, je ne disposais ni de local ni d'infrastructure me permettant de consulter dans de bonnes conditions à l'C.3. Je crois que Monsieur [...] l'a bien compris et qu'il se réjouit comme nous de la fin des travaux de l'C.3. J'espère en effet qu'une fois ces travaux terminés nous aurons bien, nous les médecins-chefs de l'C.3 qui consultons hors du site de [...], un bureau à l'hôpital où nous pourrons recevoir nos patients de manière décente. (…) je serai très heureux d'y consulter les patients pour lesquels un déplacement jusqu'à [...] pose problème. (…) J'espère qu'après ces quelques lignes tu penses comme moi que pour l'instant il est tout à fait normal que j'essaie de reconvoquer la plus grande partie de mes patients à [...] et que le cas échéant, tu soutiennes ma position. En effet, c'est le seul endroit où je peux actuellement offrir un lieu de consultation confidentiel, intime et tranquille à mes patients. (…)." Le 22 février 2002, [...], infirmier ICUS au service d'anesthésiologie, a adressé le courrier suivant au Dr R.________: " (…) Permets-moi par la présente de porter à ta connaissance quelques constatations faites lors des derniers mois de collaboration avec le Dr. B.________ et d'en tirer quelques conséquences ainsi que de positionner notre service par rapport à l'ensemble.

- 20 - D'une façon générale, lorsque nous travaillons avec le Dr. B.________ nous pouvons constater: - notre incapacité beaucoup trop fréquente à prévoir les temps réels d'intervention. - des reprises d'interventions majeures chez des patients souvent âgés et d'état général très péjoré. - des matinées opératoires où les délais d'intervention très longs nous ont amenés à terminer les programmes pendant la garde ou à reporter des patients. - notre difficulté à faire entendre réellement et durablement le point de vue de l'anesthésie, lorsque nous avons des préventions, par rapport aux techniques opératoires utilisées et à la comparaison risque anesthésique/bénéfice pour le patient. Un exemple: garde du 20.01.2002 Il s'agissait de reprendre un patient déjà opéré par le Dr. B.________ quelques temps auparavant. La gravité du problème chirurgical et les antécédents médicaux ont alerté l'équipe d'anesthésie de garde quant à la très haute probabilité qu'il y aurait de devoir ventiler ce patient en post-op immédiat. Les soins intensifs n'ayant alors pas de place disponible des solutions ont été proposées au Dr. B.________: - le transfert vers un autre site - un délai d'intervention plus grand (afin de prévoir une place aux SI) Ces solutions ont toutes été refusées. Le malade a donc été endormi et bien sûr n'a pu être réveillé autonome sur le plan respiratoire. Il a donc fallu à l'équipe des SI faire sortir un de leur patient en urgence afin de réceptionner celui du Dr. B.________, ce qui a nécessité un délai assez long (environ 45 min) pendant lequel le patient est resté sur la table d'intervention intubé/ventilé. Voici donc ce que nous avons pu constater en l'espace de quelques mois et l'exemple cité t'explique à quels types de problèmes notre équipe est confrontée. - d'une part, nous sommes obligés d'adopter des attitudes thérapeutiques lourdes, pour des interventions initialement de gravité moyenne à faible; ceci afin d'essayer de contrer les conséquences d'un temps opératoire très long ou des techniques d'interventions particulières (endoscopie). - Nous avons beaucoup de peine à organiser correctement des matinées opératoires sans débordement d'horaire à cause de ces mêmes temps opératoires. - d'autre part, bien que très agréable et très civil avec nous, le Dr. B.________ ne tient pas compte de nos préventions et continue d'agir en ignorant les problèmes posés, aux patients, à l'équipe d'anesthésie et à l'organisation du bloc opératoire. Je terminerai en positionnant notre service par rapport à ces faits:

- 21 - - Il n'est pas normal de faire prendre des risques de ce type aux patients, de désorganiser plusieurs services à cause de temps opératoires trop longs. - Il n'est pas normal non plus de devoir se battre, quelques fois en pure perte, pour faire entendre le point de vue de la sécurité du patient anesthésié. Aussi, Cher R.________, j'aimerais qu'en temps que Chirurgien responsable de l'organisation du bloc opératoire, tu puisses intervenir auprès du Dr. B.________ pour qu'enfin il organise des matinées opératoires cohérentes, où les temps d'interventions prévus soient réalistes par rapport aux performances qu'il peut fournir; qu'il tienne compte des impératifs de l'anesthésie et de la sécurité du patient. (…)." Ce courrier a été transmis au demandeur. Par lettre du 11 mars 2002 au Dr I.________, le demandeur a requis qu'une réunion soit organisée avec M. [...], le Dr [...], la Dresse [...], I.________ et lui-même. Ce courrier n'a pas eu de suite. Aucun reproche n'a été formulé à l'endroit du demandeur par le corps médical du service d'anesthésiologie, qui n'a aucunement soutenu son infirmier-chef. Par courrier du 25 août 2003 adressé au demandeur ainsi qu'au Dr Y.________, le Dr R.________ a critiqué la prise en charge d'une urgence durant une nuit du week-end des 23 et 24 août 2003. Le Dr Y.________, chirurgien orthopédiste, était le chef de clinique de chirurgie de garde et le demandeur le médecin-chef de chirurgie de garde ce week-end-là. En substance, une patiente avait été admise aux urgences, se plaignant de douleurs abdominales aiguës. Elle avait alors été transférée au CHUV pour suspicion d'une pathologie digestive grave consécutive à une intervention effectuée au CHUV. Le demandeur, depuis son domicile, a avalisé le transfert, sans savoir qu'un test de grossesse n'avait pas été effectué chez cette patiente, qui a finalement été transférée en service de gynécologie pour grossesse extra-utérine. La direction générale, puis le conseil d'administration de l'C.3 ont été informés de deux cas survenus au printemps 2004 (lésion

- 22 traumatique de l'artère poplitée, le 10 mars 2004, et abcès appendiculaire, le 9 avril 2004) et, par courrier du 30 avril 2004, [...] (ciaprès le patient n° 3, cas n° 3, M. A.), un des deux patients traités, a demandé des explications à l'C.3 dans les termes suivants: " (…) Je me permets de vous écrire ces quelques lignes à propos de ma prise en charge à l'hôpital de [...] le 10 mars 2004 vers 17 heures, à la suite de mon accident professionnel au mollet gauche. Après un temps d'attente d'environ une heure aux urgences, où l'on m'a changé le garrot, j'ai été pris en salle d'opération. Durant l'intervention j'ai été transporté, endormi, au CHUV pour la terminer !!! Je viens de passer 6-7 semaines au CHUV et suis actuellement en rééducation à la clinique de la SUVA à Sion (pour au minimum un à deux mois). Je suis un peu étonné des circonstances de mon transfert et me pose quelques questions: 1. Si ma plaie était si grave pourquoi ne m'a-t-on pas transféré de suite au CHUV ? 2. Pourquoi m'a-t-on transféré endormi au cours de l'opération ? 3. Que s'est-il passé entre le moment où je suis allé en salle d'opération et mon départ pour le CHUV? 4. Ne savait-on pas traiter mon cas à [...] ? J'espère, Monsieur le Directeur, que vous pourrez trouver les réponses à mes questions, de façon à pouvoir prendre, de mon côté, toutes les mesures qui s'imposent. (…)." Le 5 mai 2004, l'C.3 a répondu ce qui suit à ce patient: " (…) Le délai d'attente d'environ une heure aux urgences, d'après les renseignements qui nous ont été donnés par le Dresse P.________, cheffe de clinique du Département de chirurgie, a été justifié par quelques examens complémentaires dans les locaux des urgences et non à la salle d'attente. Il est tout naturel, même devant une affection sévère et nécessitant un traitement d'urgence, de procéder à quelques contrôles complémentaires, en particulier un examen clinique, une prise de sang et quelques documents d'imagerie pour préciser le diagnostic et envisager la meilleure thérapeutique. Votre première question a trait à votre transfert au CHUV.

- 23 - - Il est vrai que l'affection traumatique que vous présentiez, manifestée par une grosse enflure de la jambe, un pied froid, des troubles de la sensibilité, de la motricité et l'absence de signe d'une vascularisation périphérique, constituait une lésion extrêmement grave demandant des mesures thérapeutiques rapides. En l'occurrence une obstruction artérielle aiguë, souvent accompagnée par des lésions veineuses et des nerfs, impose une correction chirurgicale rapide dont le délai maximum ne devrait pas excéder six heures. Le chirurgien qui vous a pris en charge a reconnu la gravité de la situation et a pris la décision d'une exploration chirurgicale dans notre bloc opératoire. Sa décision impliquait ipso facto qu'il serait en état d'accomplir cette thérapeutique de manière adéquate. Sous chiffre 2, vous posez la question du pourquoi d'un transfert peropératoire au CHUV. - Le chirurgien qui vous a pris en charge a réalisé au cours de l'intervention que la gravité des lésions ne lui permettait pas de procéder à une réparation vasculaire sur place. Il a donc pris la décision de ce transfert au CHUV. La question 3 tient à préciser la suite des événements entre votre entrée en salle d'opération et votre départ au CHUV. - La plaie que vous présentiez au niveau du genou justifiait un large abord pour faire un diagnostic précis des lésions et de leur étendue, pour mettre en évidence les organes touchés (nerfs, veines, artères), et pour définir la meilleure solution thérapeutique. Durant cette première phase de l'intervention, il était par ailleurs nécessaire de procéder à une décompression des tissus pour éviter une aggravation de l'ischémie, c'est-à-dire du manque d'apport d'oxygène aux tissus ayant pour conséquence d'aggraver les lésions tissulaires. Cette première mesure thérapeutique a été accomplie en tout cas partiellement. Pour autant que le chirurgien en question ait pu juger de l'étendue des lésions par l'abord chirurgical qu'il avait choisi, il a pris la décision de vous transférer ne se sentant pas en mesure de réparer lui-même ce genre de lésion. La question 4 traite de la compétence de l'C.3 de traiter de telles lésions. - Le chef du Département de chirurgie, en place depuis 1979, a eu l'occasion à plusieurs reprises de réparer des lésions artérielles graves, en particulier le type de lésions que vous présentiez. (…) Pour ces différentes lésions, la collaboration d'un chirurgien orthopédique entraîné est souvent nécessaire car le traumatisme qui conduit à la lésion de vaisseaux sanguins est parfois consécutif à de graves lésions osseuses. (…) la compétence à traiter de telles lésions relève d'une part de la mission de l'hôpital et d'autre part des compétences du chirurgien chef amené à traiter la lésion. Pour le cas qui vous concerne, nous pensions qu'il eût été préférable, sur la base d'un diagnostic préopératoire, de mettre en route immédiatement votre transfert au CHUV ou alors de rechercher à ce stade des événements un autre chirurgien vasculaire qui aurait pu réparer cette lésion sur place. Nous avons depuis pris des mesures complémentaires pour disposer sur place d'un chirurgien vasculaire entraîné ou alors de mettre en route immédiatement le transfert dans un centre spécialisé.

- 24 - En conclusion, nous pensons ainsi pouvoir vous dire que votre prise en charge dans le département de chirurgie de l'C.3 n'a pas été réalisée dans des conditions optimales. Nous suivons de près votre récupération et espérons bien entendu que les séquelles vasculaires, voire neurologiques, seront les plus minimes possibles, même si nous déplorons que malgré le traitement pratiqué au CHUV dans d'excellentes conditions, eu égard au délai écoulé depuis l'accident initial, a tout de même entraîné des complications locales et des séquelles fonctionnelles justifiant un long séjour en soins aigus puis dans un centre de réadaptation. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous parler en détail de cette situation, vous répondre d'une manière encore plus circonstanciée par écrit et vous remercions surtout de nous avoir fait parvenir par écrit vos préoccupations et vos questions. (…) M.________ Dr R.________ Directeur général Directeur médical (…)" A la suite de cette correspondance, [...] a consulté un avocat en la personne de Me Jean-Jacques Collaud à Fribourg. Par courrier du 2 septembre 2004, Me Jean-Jacques Collaud s'est adressé au demandeur en ces termes: " (…) Monsieur le patient n° 3 ne conteste pas que la cause première de ses ennuis de santé provient de l'accident de travail susmentionné. Toutefois, selon les renseignements qu'il a obtenus, votre intervention a largement aggravé sa situation et provoqué des séquelles probablement définitives. (…) Je ne vous cache pas, d'une part, que la direction du C.3 semble admettre une faute professionnelle de votre part et que, d'autre part, il appartiendra vraisemblablement à un expert de le confirmer ou de l'infirmer. Le mandataire du C.3 m'a affirmé que vous ne travailliez auprès de cet établissement que sous contrat de mandat et que, par conséquent, la responsabilité de cet établissement est exclue, seule votre responsabilité personnelle étant en cause. (…)."

- 25 b) Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr A.M.________, chef de la clinique d'orthopédie et adjoint du Dr R.________ au moment des faits, a expliqué qu'il existait une différence de concept professionnel entre le demandeur et le Dr R.________, et que le conflit entre ces deux personnes consistait en un conflit entre deux concepts de l'art chirurgical. La culture chirurgicale des deux intéressés est différente. En médecine privée, chaque patron est responsable de ses propres cas du début à la fin, alors qu'en médecine publique, il y a une hiérarchie. Le Dr R.________ estimait qu'en tant que chef du département, il voulait une ligne directrice, un fil rouge et il a émis des considérations sur la manière dont le demandeur prenait en charge ses cas. Le Dr R.________ a admis qu'il lui est arrivé de remettre en cause certaines attitudes du demandeur et que leurs rapports professionnels se sont tendus après 2004, soit après les quelques cas dans lesquels il n'était pas d'accord avec la manière de procéder du demandeur. H.________, responsable du bloc opératoire à l'hôpital, a déclaré que les rapports entre le demandeur et le Dr R.________ étaient légèrement tendus. Selon le Dr D.________, le Dr R.________ faisait partie d'une autre génération de chirurgiens et il n'était plus à la page par rapport à certaines nouvelles techniques ainsi que par rapport à la culture d'entreprise. Le sentiment du Dr D.________ était que, soit il y avait une erreur d'appréciation, soit il s'agissait d'une cabale. Il est arrivé à la conclusion qu'il existait un conflit de personnes entre le demandeur et le Dr R.________. Pour le Dr N.________, chirurgien à [...] depuis 1999, il s'agissait d'un conflit de personnes dû à un problème de caractère et non de culture médicale, le Dr R.________ ayant un caractère extrêmement autoritaire et des réactions très virulentes lorsqu'il est contredit. D'après J.________, infirmière-instrumentiste à [...] de 2000 à 2003, il s'agit d'un conflit de personnes avec le Dr R.________ et non d'un problème de compétences professionnelles. Elle a expliqué qu'elle devait faire l'intermédiaire entre le Dr R.________ et le demandeur. Le Dr R.________ ne donnait pas lui-même des instructions au demandeur, mais demandait à J.________ de le faire en sa qualité de responsable. Il est par exemple arrivé qu'il lui demande d'aller dire au demandeur de quitter la salle à midi parce qu'il en avait besoin, alors que dans certains cas, cela n'était pas avéré. Le Dr R.________ émettait fréquemment des critiques envers le demandeur.

- 26 c) Les Drs A.M.________ et R.________ ont eu quelques entretiens avec le demandeur afin de lui faire part de doutes quant au bon déroulement de certains processus opératoires. Le chef du département de chirurgie et son adjoint sont arrivés à la conclusion que le demandeur n'avait pas les compétences nécessaires pour assurer la mission chirurgicale de l'C.3 et que le pronostic fonctionnel, voire vital de certains malades aurait pu être entaché, en partie tout au moins, par ses décisions diagnostiques et thérapeutiques. Au printemps 2004, le Dr R.________ a émis des considérations sur la manière de travailler du demandeur, son départ a été évoqué et il lui a notamment dit qu'il vaudrait mieux qu'il pratique son art ailleurs. Le demandeur a demandé d'être suspendu des gardes, à tout le moins jusqu'au 31 mai 2004. Le directeur médical, soit le Dr R.________, a admis cette requête. Le 11 mars 2004, le Dr R.________ a adressé aux Drs A.M.________, [...], [...], B.________, N.________, Y.________, P.________ et [...], le courrier suivant: " (…) Dès ce jour, lors de l'admission d'un patient présentant une pathologie vasculaire nécessitant un traitement d'urgence, le médecin-assistant concerné, le chef de clinique consulté ou le médecin-chef de service de garde, s'adressera d'abord au Dr R.________, qu'il soit de garde, ou non. Si ce dernier ne peut être atteint, il faudra rechercher le Dr V.________, à l'Hôpital «[...]» à [...], voire le Dr [...] ou le Dr [...], à l'Hôpital d'[...]. Si aucun de ces chirurgiens n'est disponible, le transfert dans le centre approprié devra être alors organisé par le chef de clinique ou le chef de service de garde. (…)." Le 19 avril 2004, le Dr R.________ s'est adressé au demandeur en ces termes: " (…) En date du 11 mars 2004, une lettre adressée aux différents chefs de service et chefs de clinique de l'C.3 annonçait une modification

- 27 dans l'organisation des gardes de chirurgie vasculaire suite au transfert per opératoire d'un malade admis sous ta garde. Cette lettre a motivé ton intervention au dernier staff de chirurgie qui a eu lieu le 5 avril 2004, en présence de tous les chefs de service du Département, à l'exception, pour ce point tout au moins, du Dr N.________. Comme tu as pu le constater, nos relations professionnelles étaient fortement ébranlées par ton approche de ce cas de lésion de l'artère poplitée admis en urgence à l'C.3. Les Dr A.M.________ et Dr [...] ont été très clairs: il est difficile, pour des orthopédistes, de ne pouvoir compter en urgence sur une collaboration vasculaire efficace, en particulier pour les lésions de la région poplitée. Il a été d'autre part souligné qu'à plusieurs reprises tes décisions diagnostiques et thérapeutiques avaient posé problème. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, et je t'ai fait part de mes préoccupations te demandant un effort de réflexion durant les jours de Pâques. Lors de ce week-end où tu étais de garde, tu es intervenu chez la jeune patiente [...], âgée de 14 ans, qui souffrait d'un abcès appendiculaire important. (…) A ce sujet, je souhaiterais obtenir quelques précisions de ta part. Avant de passer en laparotomie médiane sus- et sous-ombilicale, lors de la dissection, tu fais état dans ton protocole, «d'une impression d'appendice sous-séreux puis d'une duplication intestinale, et enfin d'une dissection sous-muqueuse de la muqueuse caecale». Cette phrase ne m'apparaît pas très claire et je voudrais obtenir des réponses aux questions suivantes: - Qu'entends-tu par dissection sous-muqueuse de la muqueuse caecale? - Lors de cette dissection, est-il vrai qu'il s'est produit une contamination importante par des selles sur perforation iatrogène? - Si oui, pourquoi n'en parles-tu pas dans ton protocole? (…) - Sur quelle base as-tu pensé à une duplication? - Pourquoi n'as-tu pas simplement drainé l'abcès au moment de l'entrée en contact avec la collection purulente après un lavage soigneux permettant ainsi d'éviter une laparotomie et la résection iléo-caecale dans un milieu infecté par le pus et par les selles? (…) Qu'est-ce qui a causé, à ton avis, cette perte de sang importante? (…) Ces deux événements me laissent extrêmement perplexe, d'abord pour les conséquences fonctionnelles et pronostiques des malades considérés, ensuite pour la réputation de notre établissement, enfin pour ma responsabilité de chef du Département de chirurgie en

- 28 ayant accepté jusqu'à ce jour de te confier régulièrement les gardes de chef de service. Ma perplexité, les réactions de mes collègues chefs de service (…) et d'autres collègues non chirurgiens, les questions qui m'ont été posées par la Direction de notre établissement, m'obligent à envisager des mesures inévitables, même si elles sont extrêmement désagréables à prendre. Je souhaiterais en parler avec toi, en présence du Dr A.M.________, médecin-chef adjoint du Département et nous fixerons cet entretien dès que possible. (…)." L'indication d'opérer la patiente n° 4 ne souffrait d'aucun doute. Cette patiente ne supportait en effet pas un abcès appendiculaire malgré un traitement antibiotique mené correctement. Le 11 mai 2004, le Dr R.________ s'adressant au demandeur, a fait état d'une discussion avec les chefs du service de chirurgie du 10 mai 2004 à l'issue de laquelle il avait été décidé de ne pas prendre position au sujet du demandeur et d'une discussion avec M.________, qui ne voulait pas prendre position avant le bureau du conseil d'administration du 18 mai 2004. Le Dr R.________ a proposé au demandeur de faire parvenir au directeur général, la même semaine, sa détermination quant à sa fonction de chef de service et ses propositions telles que présentées le 10 mai 2004. Le 17 mai 2004, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une lettre au directeur général de l'C.3. Il en ressort ce qui suit: " (…) Comme vous le savez sans doute déjà, mon mandant est victime d'un conflit de personnes. En effet, le directeur médical de votre établissement, M. le Dr R.________, s'en prend depuis quelques temps et de manière toujours plus aiguë au Dr B.________ en lui faisant régulièrement des reproches et en mettant une grosse pression sur ses épaules. Le Dr R.________ est même allé jusqu'à demander au Dr B.________ de démissionner. La situation est aujourd'hui telle que le Dr B.________ n'a plus la possibilité d'exercer sa profession avec toute la sérénité voulue.

- 29 - Au vu de ce qui précède, mon mandant vous demande de bien vouloir, dans les meilleurs délais, faire le nécessaire afin de mettre fin à cette situation inadmissible, dans laquelle il est victime de ce qu'il faut bien appeler du mobbing, et recréer les conditions indispensables pour qu'il puisse exercer sa profession dans un contexte de relation humaine adapté aux exigences de celle-ci. En outre, il semble que le Dr R.________ ait accusé, ce qui est grave, le Dr B.________ d'avoir commis des erreurs médicales, ce qui est intégralement contesté par mon mandant. Or, il se trouve qu'une rumeur s'est largement répandue au sein de votre établissement concernant les prétendues «erreurs» qu'aurait commises le Dr B.________. A nouveau, c'est inadmissible. Si le Dr R.________ estime, pour une raison ou pour une autre, que le Dr B.________ a commis des erreurs, il doit traiter ces questions avec les autorités compétentes de l'C.3 uniquement. De plus, il doit le faire de manière prudente, car son avis n'appartient qu'à lui. En tout état de cause, le crédit et l'honneur professionnel et médical du Dr B.________ est gravement entamé par les accusations du Dr R.________ et les rumeurs qui en ont découlé. Cette situation est fortement dommageable pour mon mandant, à tous points de vue. Il s'agit d'ailleurs d'un élément supplémentaire du mobbing mentionné ci-dessous. Par conséquent, mon mandant vous saurait gré de bien vouloir prendre toutes les mesures utiles pour que, si tant faire se peut, son crédit et son honneur professionnel et médical soient préservés, respectivement rétablis. Par ailleurs le Dr B.________ souhaite que les accusations du Dr R.________ soient clairement formulées et qu'elles lui soient communiquées. Ensuite, si les accusations sont maintenues, toujours dans le but de préserver, respectivement rétablir le crédit et l'honneur professionnel et médical de mon mandant, il conviendra de mandater un expert neutre qui puisse se prononcer. (…)." Par lettre du 19 mai 2004, le demandeur a été convoqué pour la séance du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004 à 16 heures. Le bureau du conseil d'administration s'était réuni en séance ordinaire la veille le 18 mai 2004. Au cours de cette séance, à laquelle assistait le Dr R.________, il a été décidé que le Dr [...] prendrait contact avec le demandeur pour l'informer qu'il serait reçu par le bureau du conseil le mardi 25 mai 2004. Un procès-verbal de la séance du 25 mai 2004 a été tenu. Il en ressort notamment ce qui suit:

- 30 - " (…) Sont présents: MM. [...], [...], [...] et M.________ MM. Drs A.M.________, B.________, R.________ et [...] M. [...] ouvre cette séance en précisant que ce bureau a été convoqué afin d'entendre M. le Dr B.________ sur certains faits qui lui sont reprochés. M. le Dr A.M.________ explique qu'il a participé aux entretiens entre MM. les Drs B.________ et R.________ en tant qu'observateur et médecin-chef adjoint du Département de chirurgie et donne les précisions suivantes: - Les entretiens se sont déroulés dans une parfaite collégialité. - En aucun cas, il s'agit d'un conflit de personne, mais ces deux chirurgiens n'ont pas la même vision de la chirurgie au C.3. - La personnalité de M. le Dr B.________ ne pose pas de problèmes. - M. le Dr B.________ ne s'est jamais adapté au poste qu'il occupe, surtout face aux situations dites d'urgence, n'est pas à l'aise. Il manque de sérénité et la situation s'est aggravée progressivement. - Certains chefs de cliniques ne veulent plus aller en salle d'opérations avec M. le Dr B.________. - Certains collègues extra muros ont poussé M. le Dr R.________ à ne pas occulter le problème. - Selon M. le Dr A.M.________, M. le Dr B.________ possède la formation qui lui permet d'occuper ce poste de médecin-chef. Mais, malgré tout il lui manque la faculté décisionnelle dans l'urgence exigée au C.3. On le sent craintif dans certaines situations ou perturbé dans les prises de décisions. - A titre personnel et de par son poste de chef d'orthopédie, M. le Dr A.M.________ doit pouvoir compter sur un collègue de garde en chirurgie vasculaire ayant une palette la plus large possible. M. le Dr B.________ répond: - N'a rien à cacher et n'est pas du tout d'accord avec les affirmations de malfaçon médicale dont il est accusé. Il ne prétend pas faire de la chirurgie de haut niveau. - On lui reproche d'avoir envoyé des patients au CHUV ? Oui, mais pour des gestes qu'il ne sait pas faire.

- 31 - - Assumer les gardes ? Il est certain qu'il n'est pas à l'aise dans certaines situations difficiles de chirurgie vasculaire. - A demandé d'être suspendu des gardes, d'entente avec M. le Dr R.________, en tout cas jusqu'au 31.05.04. - N'a ressenti aucune tension en salle avec les autres collaborateurs. - Est très touché et profondément affecté par les critiques. Il apprend ce soir que certaines personnes ne veulent plus travailler avec lui. - A cherché des avis auprès de sa famille chirurgicale. Certaines situations peuvent être interprétées de façon différente. Son avis n'est pas forcément faux. - Ses conditions de travail sont lourdes, mais il n'est pas vindicatif et ne va pas se battre contre les courants. Il sent qu'il n'a pas réussi à s'adapter et à s'intégrer dans le département de chirurgie. - Sa seule préoccupation est que l'on fasse la lumière sur les faits reprochés. - Si ces faits ne sont pas justifiés, son honneur médicochirurgical doit être rétabli. - Souhaite qu'une lettre soit envoyée et cosignée par M. le Dr R.________ et lui-même à tous ses collègues médecins-chefs intra et extra muros afin de rétablir son honneur. M. le Dr R.________ prend la parole: - Il précise qu'il n'était pas opposé à la nomination de M. le Dr B.________ et était prêt à l'intégrer de manière complète et à partager son poste. - Il a reçu des critiques déjà depuis 3 ou 4 ans, bien avant les 2 cas qui ont fait éclater l'affaire. Certains chefs de clinique ne veulent plus travailler avec M. le Dr B.________, certaines instrumentistes ne sont pas à l'aise et n'ont pas confiance. - Il rappelle qu'il s'agit tout de même d'une dizaine de personnes qui ont eu des problèmes avec M. le Dr B.________ et qu'en tant que chef du département de chirurgie et directeur médical, il se doit de défendre les patients et la réputation de l'établissement. M. [...] demande à M. le Dr B.________ s'il pense que ses compétences correspondent au poste confié ? M. le Dr B.________ répond qu'il n'a pas plus de mauvais résultats qu'un autre chirurgien. Il peut assumer ce poste et ne trahit pas sa mission.

- 32 - M. le Dr [...] demande à M. le Dr B.________ s'il a une proposition à faire au Bureau du Conseil d'Administration quant à son avenir. Pas de réponse de la part de M. le Dr B.________. M. [...] demande le pourquoi d'avoir recouru à un avocat ? Il se sentait seul et avait besoin de conseils. M. [...] demande à M. le Dr B.________ s'il veut aller de l'avant, demander une expertise et s'il est prêt à en accepter le verdict ? M. le Dr B.________ répond par l'affirmative. (…)." A cette époque, le Dr [...] était le doyen et le porte-parole du corps médical de l'C.3. Les Drs A.M.________ et R.________ représentaient le département de chirurgie. Selon les témoins Z.________, A.M.________ et R.________, le contenu de ce procès-verbal correspond à ce qui s'est dit lors de la séance du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004. Le 26 mai 2004, le conseil du demandeur a adressé le courrier suivant à l'C.3: " (…) 1. En premier lieu, je dois contester les conditions dans lesquelles le Dr B.________ a été entendu par le bureau extraordinaire le 25 mai 2004 à 16 h. (…) Dans la mesure où il s'agit d'un conflit qui oppose, principalement, le Dr R.________ au Dr B.________, il est inadmissible que le Dr R.________ ait participé à cet entretien. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'à l'issue de son audition, le Dr B.________ a dû se retirer alors que le Dr R.________ est resté pour participer à la prise de position du bureau extraordinaire. L'image qui en ressort est que le Dr B.________ a comparu devant un véritable "tribunal", en présence de deux "procureurs" (les Drs R.________ et A.M.________). Pour ces raisons déjà, une nouvelle audition du Dr B.________ devra être agendée, à laquelle ne participeront pas les Drs R.________ et A.M.________. Il importe que le Dr B.________ puisse s'exprimer hors la présence de ces deux personnes. On rappellera que le Dr R.________ a eu, lui, le loisir de s'exprimer librement devant le Conseil d'administration, en l'absence du Dr B.________, et d'exposer sa vision unilatérale des choses.

- 33 - 2. A ce jour, le bruit court à l'hôpital que le Dr B.________ aurait commis de "graves erreurs". On laisse entendre qu'il serait carrément incompétent. Ces accusations sont non seulement graves mais pourraient relever de la calomnie voire de la diffamation. Mon client doit connaître les circonstances exactes de ces bruits de couloirs et savoir qui en sont les auteurs. Là également, il appartient à l'hôpital de faire toute la lumière sur cette situation. 3. A ce jour, le Dr B.________ doit constater que les critiques ou reproches qui lui sont faits, principalement par le Dr R.________, demeurent vagues. En effet, aucun cas concret ne lui a été réellement soumis. Il semblerait bien plutôt qu'il s'agisse de divergences relatives à des conceptions de la pratique médicale. (…) Dans ce contexte, (…), je requiers formellement que le Dr R.________ indique précisément par écrit, pièces et dossiers à l'appui, les griefs qu'il a à l'encontre du Dr B.________ et les "prétendues erreurs médicales" qu'il semble lui reprocher. Le Dr B.________, ayant été gravement mis en cause, devra ensuite disposer d'un délai pour répondre, point par point, aux accusations dont il fait l'objet. Cette procédure doit être strictement écrite. 4. Comme il est pratiquement certain que le Dr B.________ n'a commis aucune erreur médicale, il faudra par la suite demander à un expert judiciaire externe FMH neutre de se déterminer sur les griefs portés à l'encontre de ce praticien. Là également, il convient que toute la lumière soit faite avant qu'une quelconque décision ne soit prise par l'hôpital. (…) 6. (…) selon une jurisprudence constante, il appartient à la direction de l'établissement, médical ou non, de prendre les mesures afin d'éradiquer un conflit surgissant entre ses directeurs, cadres et employés. A ce jour, aucune mesure n'a été prise pour garantir au Dr B.________ des conditions acceptables de travail. Cette situation peut s'apparenter à du mobbing, comme le définit la jurisprudence du Tribunal fédéral. Je mets dès lors l'C.3 en demeure de prendre des mesures dès aujourd'hui afin de rétablir l'équilibre entre d'une part le Dr B.________ et d'autre part le Dr R.________. (…) (…)."

- 34 - Le même jour, a eu lieu une séance du conseil d'administration de l'C.3. Le procès-verbal de cette séance a notamment la teneur suivante: " (…) Objet 4bis: Dr B.________ En préambule, M. [...] demande une confidentialité totale sur cet objet. Il explique, en compagnie de M. le Dr R.________, la problématique que le département de chirurgie rencontre avec M. le Dr B.________, chef de service depuis le 1er janvier 2001. Arrivé dans notre établissement, sans mise au concours suite à la fermeture de l'Hôpital de [...], M. le Dr B.________ a accumulé plusieurs graves problèmes lors d'interventions survenues le plus souvent durant ses gardes. Par ses diagnostiques douteux, ses attitudes thérapeutiques peu adéquates, les plaintes du médecin-chef de clinique, de l'infirmier-chef anesthésiste et la crise de confiance qui en résulte, M. le Dr R.________ a suspendu M. le Dr B.________ de toute garde. Il en a informé le directeur général et le bureau du Collège des médecins. Après plusieurs entretiens avec M. le Dr R.________, en compagnie de M. le Dr A.M.________, et un courrier envoyé par M. le Dr R.________, M. le Dr B.________ a fait les propositions suivantes: - Démissionne de son poste de médecin-chef de service. - Demande à être nommé médecin agréé avec une demijournée par semaine pour des opérations électives. - Souhaite reprendre le cabinet de M. le Dr N.________ lors de son départ à la retraite sur le site d'[...], avec la responsabilité des urgences de ce site. M. le Dr R.________ précise que le staff des médecins-chefs de chirurgie n'est pas favorable à ces propositions. M. M.________ a également entendu M. le Dr B.________. Celui-ci conteste totalement les problèmes d'ordre médical qui lui sont reprochés et précise qu'il s'agit de divergence de vue avec M. le Dr R.________. M. M.________ a souhaité que M. le Dr B.________ lui envoie une lettre pour confirmation de ses dires, lettre qu'il n'a jamais reçue. Par contre, M. le Dr B.________ a mandaté un avocat pour le défendre.

- 35 - Mardi 25 mai, les membres du Bureau ainsi que le directeur général et MM. les Drs A.M.________, R.________ et [...] ont entendu M. le Dr B.________. Il réfute les faits qui lui sont reprochés et souhaite que son honneur médical soit rétabli. A aucun moment, il n'a parlé des propositions faites quelques temps avant à M. le Dr R.________. Après un long débat, le Bureau fait la proposition suivante: 1) De ne pas renouveler le contrat de M. le Dr B.________ au 1er janvier 2005. Tous les contrats des médecins-chefs ont été dénoncés au 31 décembre 2004 et doivent être renégociés pour 2005, date à laquelle entrera en vigueur le nouveau statut et rémunération des médecins. 2) Accorder à M. le Dr B.________ ½ journée par semaine pour ses opérations électives et selon le schéma spécifique du département de chirurgie. 3) Le suspendre définitivement des gardes. Les membres du CA avec 2 abstentions sont d'accord avec cette proposition. (…)." 5. Par courrier recommandé du 5 juin 2004, le directeur général de l'C.3 s'est adressé de la manière suivante à l'avocat du demandeur: " (…) J'accuse réception de votre courrier du 26 mai 2004. Le Conseil d'administration de notre établissement, réuni en séance ordinaire le 26 mai 2004, a pris la décision de suspendre le Dr B.________ de toute activité de garde, lui laissant la possibilité d'opérer ses malades électivement jusqu'au 31 décembre 2004. Un nouveau contrat d'engagement ne lui sera pas proposé. Ces décisions sont communiquées par courrier séparé à votre mandant. Dans cette affaire, nous réfutons tout conflit de personne entre les Dr R.________ et Dr B.________. Sur la base des renseignements qui nous ont été donnés, nous avons estimé qu'il n'y avait plus de relation de confiance avec le Dr B.________ et le C.3, entraînant la décision de notre Conseil d'administration sur la base d'une procédure strictement interne.

- 36 - La prise en charge de plusieurs patients par le Dr B.________ n'a pas été adéquate. Transferts injustifiés vers un autre centre, non respect de la mission de l'C.3, de l'économicité des traitements, de la qualité des soins pour les malades considérés. Les décisions thérapeutiques du Dr B.________ ont, en partie tout au moins, entraîné des conséquences pour le pronostic vital et fonctionnel de ces malades. Il ne s'agit pas de critiques vagues mais d'un relevé précis de l'inadéquation de cette prise en charge pour les patients considérés. Le Dr B.________ a été régulièrement informé des événements liés à ces malades. Il a reçu plusieurs courriers précis du chef du Département de chirurgie. Il a pu s'exprimer au sujet de plusieurs de ces cas lors du Bureau ordinaire du Conseil d'administration du 25.05.2004. Comme le Conseil d'administration, je reste ainsi surpris du point 3 de votre courrier où il est affirmé «qu'aucun cas concret ne lui a été réellement soumis». Si le Dr B.________ est délié du secret médical pour ces malades, les dossiers et pièces justificatives pourraient être mis à votre disposition. Les demandes de M. [...], comme la réponse de la Direction médicale mandatée par la Direction générale, sont envoyées ce jour au Dr B.________. A notre connaissance, aucun bruit de couloir ne circule dans notre établissement. Les démarches et entretiens qui ont eu lieu ont respecté la plus stricte confidentialité. S'il venait à notre connaissance qu'un collaborateur de l'C.3 ne se plie pas à cette confidentialité, nous prendrions immédiatement les mesures qui s'imposent. A la suite du dernier entretien entre le Dr B.________, les Dr R.________ et Dr A.M.________ au début du mois de mai, c'est le Dr B.________ luimême qui a demandé d'être suspendu de gardes jusqu'à la fin du mois de mai. Il l'a d'ailleurs confirmé lors de l'entretien avec le Bureau du Conseil d'administration, réuni le 25 mai 2004. (…)." Le même jour, le conseil d'administration de l'C.3 a adressé au demandeur une lettre de la teneur suivante: " (…) Par la présente, nous tenons à porter à votre connaissance les décisions prises à votre égard par le Conseil d'Administration du C.3 lors de sa séance ordinaire du 26 mai dernier, à savoir: 1) De ne pas renouveler votre contrat au 1er janvier 2005. Nous nous référons à nos lettres des 25 juin et 22 décembre 2003. 2) De vous accorder, jusqu'au 31 décembre 2004, une ½ journée par semaine pour vos opérations électives et ceci selon le schéma spécifique du département de chirurgie.

- 37 - 3) De vous suspendre définitivement des gardes. D'autre part, vous trouverez en annexe les documents suivants: - Copie de la lettre du 30 avril 2004 d'un patient, Monsieur [...]. - Copie de la réponse à Monsieur [...], du 5 mai 2004. - Un exemplaire du procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil d'administration du C.3 du 25 mai 2004 à 16 h. 00. (…)." Par courrier du 11 juin 2004, le conseil du demandeur a adressé un nouveau courrier à la direction générale de l'C.3, contestant les griefs qui étaient formulés à son endroit et demandant la rectification du procès-verbal de la séance du 25 mai 2004. Il renouvelait sa réquisition tendant à faire établir une expertise concrète FMH pour chaque "dysfonctionnement prétendument constaté" chez le demandeur. En particulier, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, demandait la rectification des passages suivants: " (…) • Page 1: première réponse du Dr B.________ Le procès-verbal doit être modifié en ce sens que: "N'a rien à cacher et n'est pas du tout d'accord avec les affirmations de malfaçon médicale dont il est accusé. Il précise simplement qu'il n'est pas un chirurgien spécialisé en chirurgie vasculaire". • Page 1: troisième réponse du Dr B.________ Cette phrase doit être protocolée de la façon suivante: "Assumer des gardes ? La chirurgie vasculaire périphérique est une chirurgie de spécialiste. Il n'en est pas un. En particulier, en présence d'un patient se présentant avec une rupture d'anévrisme de l'aorte, il faudrait pouvoir intervenir avec un collègue chirurgien afin qu'une opération soit effectuée à deux personnes, à défaut de quoi il est préférable de faire transférer le patient si son état le permet. Cette pratique est d'ailleurs celle suivie par le Dr R.________". • Page 2: troisième réponse du Dr B.________ Cette phrase doit être modifiée de la façon suivante: "Est très touché et profondément affecté par les critiques. Il conteste l'affirmation du Dr A.M.________ selon laquelle certains chefs de clinique ne voudraient plus aller en salle

- 38 d'opération avec lui. Le Dr A.M.________ ne lui avait fait ce reproche que deux mois avant la séance du Bureau. Il a interrogé les chefs de clinique qui ont nié l'affirmation du Dr A.M.________. Selon lui, il n'a aucun problème avec les trois chefs de clinique". • Page 2: quatrième réponse du Dr B.________ La réponse doit être protocolée de façon différente: "A cherché des avis auprès de sa famille chirurgicale. Cette famille comprend en particulier son ancien patron à [...] qui le soutient inconditionnellement et qui estime qu'il pratique dans le parfait respect des règles de l'art". (…)." L'C.3 n'a pas modifié le procès-verbal. 6. Le 29 juin 2004, en rapport avec le cas de [...], le Dr F.________, travaillant au sein du Service de Chirurgie Thoracique et Vasculaire du CHUV, ancien collègue de travail du demandeur avec lequel il n'a plus de contact, a adressé au demandeur une correspondance dont la conclusion est la suivante: " (…) Devant la complexité des lésions vasculaires, un transfert est totalement justifié. En effet, ce genre d'intervention reste relativement peu fréquent et nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé. La réapparition de pouls périphériques au Doppler est probablement liée à la levée du spasme vasculaire et l'effet bénéfique des fasciotomies. En présence d'une ischémie subaiguë, les éventuelles séquelles neurologiques sont liées aux lésions traumatiques des nerfs et non pas à des lésions ischémiques de ces derniers. L'intervention pratiquée par vos soins à l'C.3 a permis un contrôle de l'hémorragie. Au vu des découvertes per-opératoires, de l'asymétrie de température au niveau du membre inférieur gauche, vous avez décidé de son transfert dans un milieu spécialisé. Votre bonne appréciation d'un problème vasculaire post-traumatique complexe et peu fréquent avec décision de transfert en milieu universitaire est une attitude saine et exemplaire. (…)." Le Dr F.________ a eu l'intégralité du dossier du patient, puisqu'il s'en est occupé. Entendu comme témoin en cours d'instruction, il a expliqué que, selon lui, le demandeur a pris les mesures nécessaires pour sauver la vie de ce patient.

- 39 - Par courrier du 9 juillet 2004 adressé au conseil de l'C.3, le conseil du demandeur a produit cette attestation du 29 juin 2004. Dans ce contexte, le conseil du demandeur a mis l'C.3 en demeure de réintégrer immédiatement le demandeur, celui-ci estimant que les conditions d'une suspension de ses gardes n'étaient plus réalisées et qu'il devait à nouveau pouvoir exercer son art au sein de l'C.3. Par lettre de son conseil du 30 juin 2004, adressé à l'avocat du demandeur, l'C.3 a rappelé qu'il agissait dans cette affaire dans le souci de protéger les malades et de défendre la réputation de l'institution, et que les problèmes liés au demandeur ne résultaient pas d'un conflit de personnes qu'il aurait avec tel ou tel autre médecin de l'C.3. 7. Le 27 juillet 2004, par l'intermédiaire de son avocat, l'C.3 a mandaté le Professeur Philippe Gertsch, qui est Professeur à l'Université de Berne et Chef du Service de chirurgie de l'Hôpital de Bellinzone. Le 2 août 2004, le Professeur Philippe Gertsch a rendu son rapport d'expertise. Il en ressort ce qui suit: " (…) En réponse à votre lettre du 27 juillet, je vous fais part de mon analyse et des réflexions que m'inspirent les 4 cas que vous avez soumis à mon attention, en me faisant parvenir quelques documents les concernant. Cas no 1. Mr G. B., 51 ans, opéré à l'hôpital de [...] au mois de décembre 2001. (…) Il est certain que ce patient a présenté d'emblée une situation dangereuse dont le traitement était particulièrement difficile, à cause de l'accumulation de facteurs de risques compromettant le pronostic vital. Les patients présentant ce profil, tolèrent mal les chutes de tension, et l'attitude en général recommandée est celle d'une plus grande agressivité chirurgicale. L'accumulation de facteurs de risque comme l'obésité morbide, un éthylotabagisme chronique, une hémorragie nécessitant une transfusion sanguine de plus de 4 flacons et des stigmates endoscopiques tels qu'un vaisseau visible, avec la récidive

- 40 précoce de l'hémorragie constituent une indication à opérer en urgence. Ces critères étaient déjà réunis chez le patient n° 1 le matin du 10 décembre, et l'on peut s'étonner qu'il n'ait pas été opéré à ce moment. La récidive de l'hémorragie dans le courant de la nuit suivante a finalement fait prendre la décision d'opérer dès le matin. Indépendamment de la situation difficile et de la tactique chirurgicale (peu claire au vu du rapport opératoire) choisie par le Dr B.________, il ne fait pas de doute que la décision opératoire a été prise trop tardivement selon les critères habituellement reconnus dans la littérature chirurgicale. Cette décision tardive peut avoir contribué à l'évolution tumultueuse et en définitive défavorable du cas. Cas no 2. Me A. S., 34 ans, opéré à l'hôpital de [...] au mois d'octobre 2002. (…) Cet incident me paraît très préoccupant. Il témoigne de l'immaturité d'un médecin-chef prétendant être qualifié non seulement en chirurgie générale mais encore en chirurgie vasculaire. L'erreur initiale (clampage intempestif de l'artère) est grossière, elle témoigne soit d'un manque d'expérience ou d'esprit critique soit d'un manque d'attention inadmissible pour un chirurgien. Qui plus est on aurait pu attendre de la part d'un chirurgien vasculaire qualifié confronté à cet événement, plus d'esprit critique et d'analyse devant l'apparition d'un hématome segmentaire au lieu du traumatisme infligé. Une révision de l'intérieur de l'artère faite sur le champ aurait évité une nouvelle opération et surtout les aléas liés à une occlusion artérielle aiguë. Fort heureusement ce cas a pu être «rattrapé» à temps et de graves complications évitées. Cas no 3. Mr M. A., 19 ans, opéré à l'hôpital de [...] le 10 mars 2004. (…) Ce cas m'inspire les réflexions suivantes. L'évaluation de la gravité de la plaie a été faite correctement, de même que celle de la situation clinique: hémorragie contrôlée par un pansement compressif, ischémie non complète et parésie des releveurs du pied. Le trajet de la mèche dans la région sous-poplitée comme les signes cliniques mentionnés devaient évidemment faire suspecter une lésion vasculaire grave, peut-être associée à une lésion nerveuse. Tenant compte de ces informations, on peut admettre qu'un transfert d'urgence au CHUV était possible sans faire courir de risque d'hémorragie ou d'ischémie trop élevés (ceci s'étant confirmé par la suite, lors du transfert au CHUV initialement non prévu). La décision d'opérer sur place aurait été justifiée si le chirurgien s'était montré capable de mener à terme l'opération. Manifestement, il s'est trouvé dépassé par la situation en cours d'intervention, fort heureusement il s'en est rendu compte et a organisé au mieux le transfert au

- 41 - CHUV. Je ne pense pas que l'on puisse attribuer de manière indiscutable à cet incident une aggravation des lésions dues à l'ischémie, qui n'était pas complète. Je pense plutôt que les séquelles neurologiques, et ceci jusqu'à preuve du contraire, sont à attribuer à une lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe, probablement méconnue durant l'opération. Le Dr B.________ me semble avoir sur-estimé ses capacités de chirurgien vasculaire, ceci lui ayant fait prendre la décision erronée de traiter le patient sur place. Même si le traitement chirurgical larvé à l'hôpital de [...] et terminé au CHUV n'a pas eu de manière certaine un impact négatif sur le résultat final, la lettre écrite par le patient montre bien qu'il restera habité par des doutes et cherchera probablement à obtenir réparation. De toute évidence, de tels événements nuisent à la réputation de l'hôpital de [...] et peuvent mettre en danger les patients. Cas no 4. L. B., 14 ans, opéré à l'hôpital de [...] le 9 avril 2004. (…) Ce cas mérite quelques considérations. Le traitement universellement reconnu de l'abcès appendiculaire est, pour autant que possible, d'abord conservateur avec antibiothérapie et observation attentive de l'évolution qui peut se faire de manière favorable, sans autre intervention. Lorsque les circonstances le dictent, des gestes plus agressifs peuvent être nécessaires: drainage percutané d'une collection de pus, ou alors abord chirurgical avec simple drainage de l'abcès. Cette tactique est largement admise, le seul sujet de controverse étant le choix de faire ou de ne pas faire l'appendicectomie «à froid» quelques mois plus tard. Il me semble que le Dr B.________ démontre, dans la gestion de ce cas, son ignorance sur ce qui précède. Ceci est certes critiquable, mais peut-être plus encore le fait que les informations données dans le protocole opératoire sont partielles et fausses. J'ai l'impression que ce protocole cherche à masquer la situation réelle, en ne mentionnant pas la perforation large du caecum et la contamination stercorale grave du champ opératoire qui en a résulté. De plus ce ne sont pas 10 cm d'iléon qui ont été réséqués, mais près de 50 cm ! Ceci pourrait avoir des conséquences métaboliques graves à long terme et compromettre de façon durable la santé de cette jeune patiente. Le traitement de cette jeune patiente a clairement été inadéquat et inutilement dangereux. Les considérations que j'ai faites pour chacun de ces cas répondent en détail aux questions spécifiques que vous me posez dans votre lettre (1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.) Question 9.- Cas GB. On peut en effet penser que si le Dr B.________ avait suivi le conseil du chef de son département et opéré le malade

- 42 avant la dernière hémorragie et l'état de choc qui en a suivi, les suites opératoires auraient été plus simples. L'insuffisance multiorganique consécutive à l'état de choc hémorragique a certainement contribué de manière significative à l'évolution défavorable. Question 10.- Les 4 cas que vous m'avez soumis révèlent plusieurs problèmes. Le Dr B.________ fait état d'une formation spéciale en chirurgie vasculaire. Deux des cas dont j'ai pu prendre connaissance révèlent en réalité que ses compétences dans ce domaine sont insuffisantes et ne lui permettent pas d'assurer la garde pour de tels cas. Les deux autres cas de chirurgie viscérale témoignent également de compétences ne correspondant pas à ce que l'on peut attendre à la lecture de son curriculum vitae. Je pense que le Dr B.________ n'a pas fait le pas qui permet au chirurgien arrivé en fin de formation de travailler de manière autonome avec la sécurité que l'on est en droit d'attendre. En ce sens, il constitue une menace pour certains patients, et la décision prise par la direction de l'C.3 de les protéger en le suspendant des gardes me paraît adéquate. Question 11.- (…) Je pense que les 4 cas que vous m'avez soumis révèlent un problème certain et une situation préoccupante. Ils trahissent non seulement une insuffisance technique, mais aussi décisionnelle qui rendent difficile, voire dangereuse pour les patients (et l'hôpital) l'activité autonome de ce collègue. Si une activité contrôlée, avec une reprise de l'éducation chirurgicale et l'attribution sélective de cas à traiter n'est pas envisageable, on peut alors admettre, pour la protection des patients, qu'il soit mis un terme au contrat liant le Dr B.________ à l'C.3. (…)." Le 18 août 2004, le rapport établi par le Professeur Gertsch a été transmis à l'avocat du demandeur. L'C.3 n'a jamais avisé le demandeur qu'il avait contacté le Professeur Gertsch le 27 juillet 2004 pour lui confier une expertise le concernant et lui communiquer une liste de questions. En particulier, s'agissant du cas n° 3 M. A., la question n° 3 est formulée de la façon suivante: "Etant admis que le Dr B.________ n'est pas à l'aise pour une réparation artérielle distalement au genou (…)". La question n° 6 est formulée de la façon suivante: "Est-il admissible de la part d'un chef de service faisant état d'une formation académique en clinique vasculaire de confondre artère fémorale et branche veineuse lors d'une cure de varices ?" La question n° 9 est ainsi libellée: "Si le Dr B.________ avait obtempéré aux ordres du chef de son département et opéré le malade plus tôt, les complications de l'hémorragie et de l'opération n'auraient-elles pas été moins importantes ?" La question n° 10 a trait au

- 43 caractère adéquat de la décision de l'C.3 de suspendre les gardes du demandeur. La question n° 11 presse l'expert de confirmer que la décision de l'C.3 de mettre fin aux rapports contractuels avec effet au 1er janvier 2005 était justifiée. Le Professeur Gertsch connaît le Dr R.________. Ils ont travaillé ensemble au CHUV, notamment dans le Service de chirurgie du Professeur Mosimann. Le Dr R.________ s'est rendu dans les locaux du Professeur Gertsch pour lui transmettre les quatre cas à examiner, ainsi qu'une partie des dossiers. Le Professeur Gertsch n'a jamais convoqué le demandeur pour connaître sa détermination et n'a jamais eu accès à l'intégralité des dossiers des patients litigieux. Le témoin D.________ a affirmé que le Professeur Gertsch n'était pas aussi indépendant que ce qui avait été présenté par le Dr R.________. 8. Le 30 août 2004, l'C.3 a tenu un bureau du collège des médecins. Un procès-verbal a été établi. Il a été annoncé aux membres présents, soit les Drs [...], [...], A.M.________d, N.________, [...], [...], K.________, [...] et I.________, que le conseil d'administration avait suspendu le demandeur de garde avec effet immédiat et que son contrat ne serait pas renouvelé d'ici au mois de janvier 2005. Le procès-verbal indique qu'un avis médical a été demandé par le conseil d'administration à une personne compétente dans les domaines de la chirurgie vasculaire et abdominale, personne ni fribourgeoise ni vaudoise. Il indique encore que quatre cas ont été examinés. Ledit document mentionne que le rapport critique de manière très précise les manquements décisionnels et chirurgicaux du demandeur, ne lui permettant pas d'assurer avec sécurité pour les patients sa responsabilité de médecin-chef du service de chirurgie. Par lettre du 30 août 2004, le demandeur a été informé qu'il serait entendu par le bureau de l'C.3, des représentants de son corps médical et de sa direction, en présence des avocats des parties, le 8 septembre 2004. Le but de cette séance était pour l'essentiel de recueillir les déterminations du demandeur en rapport avec l'expertise

- 44 établie par le Professeur Philippe Gertsch et de débattre de l'avenir du demandeur au sein de l'C.3. Le conseil du demandeur a répondu par lettre du 31 août 2004, dont il ressort ce qui suit: " (…) 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Professeur Gertsch n'a pas été intégralement renseigné sur les circonstances exactes des interventions qui sont reprochées à mon mandant. (…) Dans ce contexte, la détermination du Professeur Gertsch est inutilisable. 2. Plus particulièrement, s'agissant du cas numéro 1, il saute aux yeux que le Professeur Gertsch n'a pas été tenu au courant des faits (essentiels) suivants: • le Docteur B.________ n'a été informé de la récidive de l'hémorragie digestive du 10 décembre que vers 07h00; • dans le même ordre d'idée, il n'a été avisé de l'existence d'une nouvelle endoscopie faite à 8h30 que le 10 décembre vers 15h00, lors de la visite départementale de chirurgie dans l'unité de soins intensifs; • les internistes (responsables des soins intensifs) et le gastro-entérologue avaient décidé, après la deuxième endoscopie, de surveiller le patient dans l'espoir qu'il ne récidive pas son hémorragie. Le gastro-entérologue avait même proposé une troisième endoscopie en cas de nouvelle récidive hémorragique, tant l'intervention de ce patient leur semblait dangereuse en fonction de sa poly-pathologie; • après l'endoscopie du 10 décembre à 8h30, le patient avait été stable du point de vue hémodynamique à tel point que la Noradrénaline a pu être régulièrement diminuée puis stoppée; • après la visite aux soins intensifs (le patient avait alors reçu six flacons de sang), le Docteur B.________ a discuté avec le médecin-chef de médecine interne responsable ce jour-là des soins intensifs et, ensemble, ils ont alors décidé de ne pas opérer le patient de suite mais de le faire au moindre signe de récidive de l'hémorragie digestive; • le patient a été stable du point de vue hémodynamique jusque vers 24h00; il a montré des signes de choc hémodynamique à partir de 01h00 du matin le 11 décembre; dans ce contexte il a été remis sous Noradrénaline et transfusé;

- 45 - • le Docteur B.________ n'a été mis au courant de cette situation que vers 06h30 le 11 décembre 2001. L'opération a débuté vers 07h30; • lors d'une réunion tenue à l'Hôpital le 11 décembre dans l'après-midi entre le chef du département de chirurgie, le chef du département de médecine interne et le Docteur B.________, le cas a été discuté. Tout le monde était d'accord pour dire qu'aucune faute ne devait être reprochée à mon client. Ces faits résultent du dossier du patient. 3. S'agissant du cas numéro 2, il est regrettable que le Professeur Gertsch n'ait pas eu tous les éléments. En particulier, il aurait dû savoir, avant d'exprimer un avis «autorisé»: • que la patiente avait subi une cure de varices par crossectomies des veines saphènes internes droite et gauche ainsi que de la veine externe droite; • que cette cure avait été effectuée en novembre 1998, à l'Hôpital de [...], sous la responsabilité du chef du département de chirurgie; • qu'il est curieux dans ce contexte que, moins de 4 ans plus tard, il faille réopérer la patiente de néocrosses insuffisantes des veines saphènes internes droite et gauche et de la veine saphène externe droite; • qu'au stade post-opératoire, le Docteur B.________ a naturellement surveillé attentivement la patiente. En fonction de son évolution clinique, il s'est donné les moyens de diagnostiquer l'occlusion de l'artère fémorale superficielle droite. Il a ensuite posé l'indication à une réintervention; • que dans ce contexte, le Docteur B.________ a téléphoné au Docteur R.________ pour lui demander s'il était libre et s'il pouvait venir l'aider à réparer la lésion. Il faut préciser qu'à ce moment-là il était normal qu'ils interviennent à deux. D'ailleurs à aucun moment le Docteur R.________ n'a fait des reproches à mon client sur ce point; • qu'enfin, la patiente a été vue régulièrement jusqu'en octobre 2003. Elle se porte bien. Tout au plus un contrôle systématique est prévu en octobre 2004. 4. S'agissant du cas numéro 3, les mêmes conclusions s'imposent: • qu'en fonction de l'examen clinique du patient avec, à l'ablation du garrot, reprise d'une température et d'une coloration normale du pied avec bon remplissage veineux et pouls capillaire présent, avec douleurs très importantes au niveau du mollet qui devenait de plus en plus dur avec progressive péjoration du status vasculaire du pied, le Docteur B.________ était en droit de suspecter une lésion vasculaire ne nécessitant pas

- 46 un geste de revascularisation, accompagnée d'un syndrome de loge très important; • qu'à la lecture du dossier, il valait mieux avant l'intervention, identifier la réalité de la situation avant de faire transférer le patient. C'est dans ce contexte que le CHUV a déclaré que l'attitude du Docteur B.________ était exemplaire. 5. Le cas numéro 4 illustre un conflit de doctrine récurrent qui pourrait d'ailleurs également stigmatiser les divergences entre l'ancienne école et la nouvelle. S'il est vrai que pour les Anglo-saxons l'attitude pour le traitement des abcès appendiculaires est le drainage, cette pratique n'est pas reconnue en France où l'appendicectomie est en principe la règle. C'est dans ce contexte que: • le Docteur B.________ a tenté de trouver l'appendice et a fait une dissection sous-muqueuse de muqueuse caecale; • par la suite, il a décidé de la conversion en laparotomie médiane; • c'est à ce moment-là qu'il y a eu contamination stercorale; • cette contamination était de faible importance dans la cavité péritonéale et n'a pas eu de conséquence sur les suites grâce à sa courte durée et à un lavage de la cavité concernée; • à l'heure actuelle, la patiente se porte bien. Enfin, les éventuelles conséquences métaboliques à long terme de l'ablation d'iléon sont extrêmement rares et leur prévention et leur traitement sont simples et légers. 6. Ce qui est également caractéristique dans la démarche de l'Hôpital c'est que ses responsables n'ont pas permis au Docteur B.________ d'être entendu par le Professeur Gertsch avant qu'il ne délivre son «rapport». (…) 7. Comme je l'ai rappelé à maintes reprises, seule une expertise sérieuse objective impartiale FMH s'impose. En l'état, vous comprendrez que la réunion du 8 septembre me paraît prématurée dans la mesure où l'on est tous dans l'attente d'un rapport objectif des quatre cas que, péniblement, l'Hôpital de [...] tente de grandir pour justifier la fin des rapports de travail. (…) 8. Reste un point qui m'interpelle: vous semblez soutenir que le Docteur B.________ aurait été engagé par contrat de «mandat». J'avoue mal comprendre l'argumentation juridique et souhaiterais plus d'explications sur ce point.

- 47 - 9. Enfin, (…), je pense qu'une rencontre entre avocats serait plus utile qu'une simple mascarade à [...]. (…)." Par lettre du 2 septembre 2004, l'C.3 a informé le demandeur du fait que la séance du 8 septembre 2004 était maintenue et qu'il était invité à y faire valoir ses arguments. Les 6 et 7 septembre 2004, un échange de courriers a encore eu lieu entre avocats. Par fax du 7 septembre 2004, l'C.3 a confirmé, par l'intermédiaire de son conseil, que l'objet de la séance du 8 septembre 2004 était de débattre du rapport établi par le Professeur Gertsch et de l'avenir du demandeur au sein de l'C.3. Le 8 septembre 2004, le demandeur ne s'est ni présenté, ni fait représenter lors de la séance du bureau du conseil d'administration. 9. Le 11 septembre 2004, une séance du conseil d'administration a eu lieu. A l'issue de cette séance, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre fin avec effet immédiat aux relations contractuelles qui liaient l'C.3 au demandeur et d'informer les médecins cantonaux vaudois et fribourgeois de cette rupture des rapports contractuels. Par l'intermédiaire de Z., alors directeur adjoint, le demandeur en a été informé immédiatement par un téléphone qui a eu lieu au cours de la matinée du 11 septembre 2004. Par lettre et par fax du même jour, le demandeur et son avocat ont également été informés par écrit de la résiliation immédiate des rapports contractuels. Le passage suivant est extrait de cette correspondance: " A ce stade, compte tenu des avis médicaux recueillis auprès de la Direction du Département de chirurgie, du rapport d'expert établi par M. le Professeur Gertsch, de la dégradation des rapports liant l'C.3 à M. le Dr B.________, du souci de protéger les patients, ainsi que la réputation de l'Institution, le Conseil d'administration a décidé ce qui suit:

- 48 - I.- Il n'est pas donné suite à la requête de M. le Dr B.________, tendant à la mise en œuvre conjointe d'une expertise FMH. II.- Il est mis fin avec effet immédiat aux relations contractuelles qui lient M. le Dr B.________ à l'C.3. III.- En conséquence, M. le Dr B.________ n'est pas autorisé à effectuer les deux opérations prévues pour le 14 septembre 2004. IV.- Une copie de la présente

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