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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.010680

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,617 parole·~18 min·5

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO06.010680 154/2009/PHC COUR CIVILE _________________ Audience de jugement préjudiciel du 28 octobre 2009 __________________________________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffière : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : Hoirie de feu A.G.________ (Me B. Pariat) et L.________ (Me Ph. Reymond)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. A.G.________ est décédé le 20 octobre 2004. La demanderesse allègue que, la succession étant ouverte, les héritiers qui composent l'hoirie sont devenus titulaires des droits et obligations de feu A.G.________. 2. Par demande déposée le 11 avril 2006 pour l'hoirie de feu A.G.________, soit pour elle B.G.________, l'hoirie de feu A.G.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " 1. Monsieur L.________ est le débiteur de l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________ et lui doit immédiatement le paiement de la somme de Fr. 106'473.15 avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2004. 2. Monsieur L.________ est le débiteur de l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________ et lui doit immédiatement le paiement de la somme de Fr. 16'176.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2004. 3. Monsieur L.________ est débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions." Par réponse du 4 octobre 2006, L.________ a conclu avec suite de frais et dépens à libération totale des fins de la demande. Par réplique du 10 octobre 2007, l'hoirie de feu A.G.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11 avril 2006. Par duplique du 4 décembre 2007, L.________ a conclu à libération totale des fins de la demande et de la réplique.

- 3 - L'hoirie de feu A.G.________ a confirmé ses conclusions au bas de ses déterminations déposées le 18 février 2008. 3. A l'audience préliminaire du 23 janvier 2009, le juge instructeur a interpellé les parties au sujet d'une disjonction de l'instruction et du jugement sur la question de la légitimation active de la demanderesse. Les parties se sont toutes deux opposées à cette disjonction. Dans son ordonnance sur preuves du 27 janvier 2009, le juge instructeur a ordonné la disjonction de la question de la légitimation active de la demanderesse et dit que cette question ferait l'objet d'une instruction et d'un jugement séparé. Il a précisé que le jugement préjudiciel porterait sur la légitimation active de la demanderesse et, cas échéant, sur le rejet ou l'irrecevabilité de ses conclusions. Il a limité l'instruction, dans un premier temps, en vue du jugement préjudiciel, aux allégués 1 et 2 de la demande. La demanderesse a déposé un mémoire de droit sur question préalable le 27 avril 2009 ainsi qu'une pièce complémentaire et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " 1. Constater la qualité d'unique héritière légale de feu Monsieur A.G.________ de son épouse Madame B.G.________. 2. Dire et prononcer que Madame B.G.________, en sa qualité de représentante de l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________ a la légitimation active pour agir dans le cadre de la présente procédure. 3. Débouter Monsieur L.________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions." Le défendeur a déposé un mémoire de droit le 27 avril 2009 et pris les conclusions suivantes: " I. Rejeter la demande formée par «l'hoirie de feu Monsieur A.G.________, soit pour elle: Madame B.G.________», et, subsidiairement, déclarer cette action irrecevable, avec suite de frais et dépens."

- 4 - Le défendeur a requis, par courrier du 29 avril 2009 le retranchement de la pièce produite par la demanderesse à l'appui de son mémoire de droit. Le 1er mai 2009, le juge instructeur a interpellé le défendeur pour savoir si ce courrier devait être considéré comme une requête incidente. Le même jour, le juge instructeur a fixé un délai aux parties pour lui indiquer si elles donnaient leur accord à ce que l'incident soit, cas échéant, tranché selon l'art. 151 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; CPC). Le 6 mai 2009, le défendeur a confirmé qu'il soulevait un incident, mentionnant qu'il ne s'opposait pas à l'application de l'art. 151 CPC. La demanderesse s'est opposée, par courrier daté du 8 mai 2009, à la requête de retranchement de la pièce produite, mais a donné son accord à ce que l'incident soit tranché en vertu de l'art. 151 CPC. Le défendeur a déposé un mémoire incident le 27 mai 2009 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I. Admettre la requête incidente de L.________ en retranchement d'une pièce produite par l'Hoirie de feu A.G.________. II. Ordonner le retranchement de la pièce 23 de la procédure et écarter toute allégation nouvelle." La demanderesse a déposé un mémoire incident le 11 juin 2009 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " 1. Rejeter la requête incidente de Monsieur L.________ en retranchement de la pièce produite par l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________. 2. Débouter Monsieur L.________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions."

- 5 - Par décision incidente du 19 juin 2009, le juge instructeur a ordonné le retranchement de la pièce produite par la demanderesse à l'appui de son mémoire de droit. Cette décision non motivée et non susceptible de recours a été rendue sans frais et sans allocation de dépens. E n droit : I. A titre préliminaire, on relèvera que c'est à juste titre que le juge instructeur, statuant avec l'accord des parties selon l'art. 151 CPC, a admis la requête du défendeur, tendant au retranchement de la pièce 23 déposée par la demanderesse avec son mémoire de droit. La requête incidente en retranchement de pièce ayant été déposée avant la fixation de l'audience de jugement préjudiciel, la décision incidente était dans la compétence du juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC). Dès lors que l'échange des écritures était clos et l'ordonnance sur preuves rendue, la demanderesse ne pouvait introduire de nouvelles offres de preuves que par une réforme. Selon l'art. 317b al. 1 CPC, la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC. En l'espèce, la demanderesse n'a pas requis l'autorisation de se réformer, se contentant de produire une pièce avec son mémoire de droit. Cette pièce n'avait été offerte comme preuve d'aucun allégué. C'est donc à juste titre qu'elle a été retranchée. II. La qualité de partie ou capacité d'être partie à un procès dépend du droit matériel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC; JT 1995 III 116 consid. 1; ATF 117 II 494, rés. in JT 1993 I 158; JT 1980

- 6 - III 3 consid. 3; JT 1966 III 114; JT 1954 III 6; JT 1950 III 109), de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JT 2004 I 268; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. In JT 1998 I 25). En droit vaudois, la qualité de partie est également une condition de validité de l'instance dont le défaut est sanctionné par une exception de procédure (art. 138 CPC) qui doit être soulevée avant toute défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC). L'exception est instruite et jugée en la forme incidente (art. 142 al. 2 CPC). L'inexistence d'une partie donne également lieu toutefois à une objection à raison du défaut de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit retenir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC; SJ 1995 p. 212). Le défendeur n’a pas soulevé d’exception. La question de savoir si la demanderesse a la légitimation active doit donc être tranchée au fond. III. a) En l'espèce, l'action a été ouverte par "Hoirie de feu Monsieur A.G.________, soit pour elle: Madame B.G.________", dénomination qui a été confirmée sur la page de garde de la réplique, des déterminations et du mémoire de droit sur question préalable. Les conclusions ont également été prises au nom de l'hoirie. Elles tendent au paiement par le défendeur L.________ de 106'473 fr. 15 et 16'176 fr. en capital à "l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________". La partie désignée comme demanderesse, et qui apparaît comme telle dans les conclusions prises – et répétées en réplique – est donc l'hoirie. On doit ainsi déterminer dans un premier temps si celle-ci a la légitimation active. b) En vertu de l'art. 602 du code civil suisse (RS 210; CC), s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont

- 7 propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Une hoirie n’a donc pas la personnalité juridique, ni la capacité d'ester en justice (ATF 116 Ib 447, SJ 1991 p. 349; ATF 53 II 353, JT 1928 I 212; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1228, p. 572; Baumgartner, La communauté héréditaire dans le procès civil, thèse Lausanne 1933, p. 156). Elle est une entité juridiquement inexistante (JT 1998 III 108), un ensemble de sujets de droit, mais non pas un sujet de droit autonome. Elle ne saurait ainsi, excepté en matière de droit de la poursuite et faillite (art. 49 et 67 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; LP)), être en tant que telle partie à un procès. Ce sont les cohéritiers qui doivent apparaître personnellement comme demandeurs ou défendeurs. Ce sont eux qui ont la légitimation active ou passive et la qualité pour agir ou pour défendre (ATF 121 III 118 consid. 3, rés. in JT 1995 I 274 et les références citées; ATF 119 lb 56 consid. 1, rés. in JT 1997 IV 28; ATF 116 lb 447 précité consid. 2a, SJ 1991 p. 349; ATF 93 II 11, JT 1967 I 542; ATF 79 II 115, JT 1954 I 5; ATF 52 II 195, JT 1926 I 482; ATF 51 III 57; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 2.2 ad art. 53 OJ, p. 380; Tuor/ Picenoni, Commentaire bernois, Berne 1964, n. 32 ad art. 602 CC; Escher, Commentaire zurichois, n. 55 ad art. 602 CC; Sträuli/ Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, nn. 2 et 3 ad § 27/28 et n. 3 ad § 39 ZPO, Zurich 1976, pp. 55 ss et 70 et les références citées). Tant que la succession n'est pas partagée, les héritiers doivent donc agir en commun, comme consorts nécessaires pour faire valoir les prétentions dépendant de la succession et faire valoir tout droit en justice dévolu par le défunt et acquis par voie successorale (ATF 127 III 332, JT 2001 I 258; ATF 121 III 118, JT 1995 I 274; ATF 50 II 216, JT 1924 I 505; ATF 41 II 21, JT 1915 I 397). Tous les membres de l'hoirie doivent être désignés nommément. Une écriture désignant la demanderesse par le

- 8 terme général "Succession de X", "Hoirie de X", "Les héritiers de X", sans mentionner les cohéritiers individuellement, est donc nulle d'office (Baumgartner, op. cit., p. 156; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5). En outre, une action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut ainsi aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun et non en faveur de la masse successorale, faute de personnalité juridique (ATF 116 Ib 447 précité, SJ 1991 p. 349; ATF 50 II 216, JT 1924 I 505). IV. Dans son mémoire de droit sur question préalable, la demanderesse fait valoir que B.G.________ serait l'unique héritière légale de feu A.G.________. Ce serait ainsi, selon elle, B.G.________ qui, "en sa qualité de représentante de l'Hoirie de feu Monsieur A.G.________" aurait la légitimation active. Selon l'intitulé de la demande et de la réplique, l'hoirie serait représentée ("soit pour elle") par B.G.________. On doit donc déterminer si l'action a été ouverte par une partie inexistante (l'hoirie) ou s'il y aurait une véritable demanderesse (B.G.________) qui aurait été inexactement désignée, au sens de l'art. 139 let. a CPC. Selon cette disposition, l’instance n’est pas invalidée si, dans une requête ou une demande, les parties sont inexactement ou incomplètement désignées, que ce nonobstant l’acte a été notifié en temps utile à son destinataire et qu’il n’y a aucune équivoque sur l’identité des parties. Selon la Chambre des recours, l'art. 139 let. a CPC découle du principe de la confiance qui domine l'ordre juridique suisse et en vertu duquel un acte judiciaire introductif d'instance ne saurait être considéré comme nul lorsque l'identité de l'une ou l'autre partie, bien qu'incorrectement désignée, voire complètement fausse, est reconnaissable en raison des circonstances. Autres sont les questions de savoir si la personne désignée est capable d'être partie à un procès ou

- 9 d'ester en justice. Dans le cas d'une action ouverte au nom d’une raison de commerce qui contenait le nom d’un seul des demandeurs, mais où il n'y avait aucun doute sur l’identité de l’autre, la Chambre des recours a admis dans un arrêt du 14 avril 1992 l'existence d'une désignation inexacte et a rejeté l'exception de procédure invoquée, puisque même si la partie demanderesse était inexactement désignée, il n'y avait pas d'équivoque sur son identité et elle était par ailleurs capable d'être partie et d'ester (JT 1993 III 66). Dans un arrêt ultérieur du 4 mars 1998, la Chambre des recours a précisé que bien que l'art. 139 let. a CPC ne soit pas applicable à la partie inexistante, puisque celle-ci est privée de la qualité de sujet de droit, telle la société simple, il y aurait néanmoins lieu de l'appliquer lorsque sous le nom de ladite société simple, ce sont en réalité les associés qui agissent et que l'identité de ceux-ci peut être déterminée de manière certaine. Dans l'arrêt en question, la demande avait été déposée au nom d’une société simple représentée par A et les conclusions avaient été prises au nom "des associés demandeurs représentés par A". En vertu des allégations, il n’existait aucun doute sur l’identité des associés (JT 1998 III 108). En l'espèce, le cas diffère de celui traité dans l'arrêt du 14 avril 1992, puisque les conclusions ont été prises en faveur de "l'hoirie", et non des membres de celle-ci. Cela étant précisé, si l'on devait admettre une simple désignation inexacte de la partie demanderesse, même en suivant cette jurisprudence assez large, il ne devrait pas y avoir d'équivoque quant à l'identité des réels demandeurs. Or, ce n'est pas le cas. Rien, dans la demande ou la réplique, ne permet de déterminer qui sont les membres de l'hoirie. Dans la mesure où la demande a été déposée par l’hoirie, "soit pour elle B.G.________", les termes "soit pour elle" impliquent que B.G.________ agit pour d'autres personnes. Cette formulation ne permet pas d’exclure - elle le laisse même entendre - que l’hoirie soit composée de plusieurs personnes, dont on ignore l'identité. La composition de l’hoirie n’est mentionnée nulle part dans les allégués. Au contraire, l'allégué 2 de la demande donne à penser qu’il y aurait plusieurs héritiers, puisqu'il y est affirmé que "les héritiers composant l’hoirie agissant en

- 10 qualité de demanderesse sont devenus titulaires des droits et obligations" de feu A.G.________. Ce n’est que dans son mémoire de droit que la demanderesse mentionne que B.G.________ serait la seule héritière de A.G.________. Ce fait n'a cependant jamais été allégué dans la procédure au fond, et il est impossible d'en tenir compte. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que l'action aurait été ouverte par B.G.________ – ou d'autres membres de l'hoirie – et que la partie demanderesse aurait été inexactement désignée. La demande a bel et bien été ouverte par l'hoirie. Au demeurant, les conclusions ont été prises, non seulement au nom, mais en faveur de celle-ci. Il serait impossible de faire droit à ces conclusions, puisque la partie demanderesse – l'hoirie de feu A.G.________ – n'a pas la personnalité juridique. En définitive, au vu de ce qui précède, il faut retenir que la partie est l’hoirie et que cette partie est inexistante. Dès lors qu'elle n’a pas la légitimation active, ses conclusions ne peuvent pas lui être allouées. V. L'art. 287 al. 1 CPC prévoit que l'ordonnance de disjonction doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. Le juge ne peut ainsi, sans violation de l'art. 3 CPC, trancher une question différente de celle qui fait l'objet de l'ordonnance de disjonction et des conclusions préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC et n. 1 ad art. 287 CPC; JT 1974 III 118). En l'espèce, la question soumise à la cour et qui ressort de l'ordonnance de disjonction était celle de savoir si la demanderesse, l'hoirie de feu A.G.________, a la légitimation active et, cas échéant, si ses conclusions doivent être rejetées ou déclarées irrecevables. Il convient de

- 11 répondre par la négative à la première question et de rejeter les conclusions prises par la demanderesse. VI. a) S'agissant d'un jugement préjudiciel qui met fin définitivement au procès et tranche le sort des conclusions au fond, il doit également être statué sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC et n. 7.8 ad art. 92 CPC et les références citées). En effet, selon la jurisprudence, des dépens sont dans ce cas alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions préjudicielles sur une question ayant fait l'objet d'une instruction séparée (JT 1966 III 35; JT 1965 III 89). La jurisprudence considère qu'on ne peut mettre des dépens à la charge d'une entité inexistante. Dans un tel cas, les dépens et les frais doivent être mis à la charge de la personne qui a agi au nom de l'entité qui n’existe pas, en tant qu'il est un falsus procurator (Byrde/ Giroud Walther/ Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 6 ad art. 14 LTB; Crec, Hoirie H. et B. c. A., du 30 juillet 1997/391; Crec, N. SA et I. c. M. SA du 12 octobre 2006/829). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

- 12 b) En l'espèce, B.G.________ a déposé une demande au nom de l'hoirie, alors que cette partie est inexistante, n'ayant pas la faculté d'être titulaire de droits ni a fortiori de lui conférer des pouvoirs de représentation. En procédant de la sorte, B.G.________ a agi comme un représentant sans pouvoirs. Elle doit donc supporter les frais incombant à la partie demanderesse et la charge des dépens. Obtenant gain de cause, le défendeur L.________ a droit à des dépens, à la charge de B.G.________, qu'il convient d'arrêter à 8'550 fr., savoir : La Cour civile, statuant à huis clos prononce , p a r voie préjudicielle : I. La demanderesse hoirie de feu A.G.________ n'a pas la légitimation active. II. Les conclusions prises au nom de la demanderesse par B.G.________, selon demande du 11 avril 2006, sont rejetées. III. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour B.G.________ et à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur L.________. a ) 6'000 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 300 fr . pour les débours de celui-ci; c) 2'250 fr . en remboursement de son coupon de justice.

- 13 - IV. B.G.________ versera au défendeur le montant de 8'550 fr. (huit mille cinq cent cinquante francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : P.-Y. Bosshard M. Bron Du Le jugement préjudiciel qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement préjudiciel en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement préjudiciel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : M. Bron

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