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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.008869

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,281 parole·~11 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.008869 12/2017/EKA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Z.________, à Brescia (Italie), d'avec V.________, à Mont-sur-Rolle. ___________________________________________________________________ Du 14 mars 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l'action ouverte le 27 mars 2006 par le demandeur Z.________, qui a pris contre le défendeur V.________ la conclusion suivante, sous suite de frais et dépens: " V.________ est débiteur d'Z.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 215'000 € (…) avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1er juillet 2003",

- 2 vu la réponse déposée le 15 août 2006 par le défendeur, qui a conclu au rejet de la demande et a pris la conclusion reconventionnelle suivante sous suite de frais et dépens: " Z.________ est débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 111'039 fr. (…) avec intérêts à 5% (…) l'an à compter du 25 juillet 2004", vu la réplique du demandeur du 5 novembre 2007, par laquelle il a confirmé sa conclusion principale et conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle du défendeur, avec suite de frais et dépens, vu l'échange d'écritures ultérieur des parties, vu l'ordonnance sur preuves du 4 juin 2006, par laquelle le juge instructeur a en particulier admis les offres de preuves des parties pour les allégués encore contestés (ch. I) et nommé un expert chargé de répondre à vingt allégués (ch. IV), vu le courrier du juge instructeur du 28 février 2013 valant ordonnance sur preuves complémentaire, où il est pris note de la renonciation du défendeur à la preuve par expertise pour quatorze allégués, et dit que l'expertise serait mise en œuvre pour les allégués 20, 22 à 24 et 144 du demandeur et pour l'allégué 129 du défendeur, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 28 mai 2013 confiant en dernier lieu cette tâche à F.________, vu le rapport de l'expert F.________ du 28 novembre 2014 et ses rapports de complément d'expertise successifs des 5 février 2015 et 29 avril 2016, vu l'avis du juge instructeur du 22 août 2016 impartissant aux parties un délai au 28 octobre 2016 pour déposer un mémoire de droit, et son courrier du 19 octobre 2016 prolongeant ce délai au 30 novembre 2016,

- 3 vu la requête de réforme et la requête de suspension déposées par le défendeur (et requérant) le 21 octobre 2016, où il est en particulier allégué que le requérant a déposé plainte pénale contre le défendeur, vu le courriel du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 23 novembre 2016, demandant à ce que le dossier de la cause lui soit transmis pour consultation, vu le courrier du juge instructeur du 16 décembre 2016, par lequel il a imparti au requérant un délai au 16 janvier 2017 pour s'acquitter d'une avance de frais pour les dépens frustraires, sous peine de caducité de la requête de réforme, vu la prolongation de délai requise le 16 janvier 2017 par le requérant, qui a renouvelé ses requêtes de réforme et de suspension de cause, vu la lettre du juge instructeur prolongeant le délai imparti au 17 février 2017 et informant le requérant que la requête de suspension de cause serait examinée une fois l'avance de frais payée, vu la seconde prolongation de délai au 20 février 2017, octroyée le 17 février 2017 par le juge instructeur, vu l'avis du juge instructeur du 27 février 2017 informant le défendeur (et intimé) que l'avance de frais pour les dépens frustraires avait été payée, et lui impartissant un délai au 9 mars 2017 pour se déterminer sur la requête de suspension de cause, vu la détermination déposée le 6 mars 2017 par l'intimé, qui a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la requête de suspension, vu les autres pièces au dossier;

- 4 attendu qu'à la teneur de l'art. 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, savoir le 1er janvier 2011, demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la procédure au fond, ouverte par demande du 27 mars 2006, est dès lors soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que le juge statue sur la suspension du procès en la forme incidente, également soumise aux règles de l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n: 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile suisse unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. 36 ss), que le présent incident suit ainsi les règles du CPC-VD; attendu que la requête a été déposée en la forme écrite (art. 147 al. 1 in initio CPC-VD), en conformité avec les exigences de contenu et de représentation de l'art. 19 al. 1 et 2 CPC-VD, et qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 3 CPC-VD), qu'en l'occurrence, l'intimé a seulement déclaré s'en remettre à justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter le requérant, qui a déjà fait valoir ses propres moyens dans sa requête, à répliquer,

- 5 qu'il peut dans ces circonstances être statué sur l'incident sans nouvelle interpellation ni fixation d'audience; attendu qu'à l'appui de sa requête, V.________ allègue avoir déposé le jour même plainte pénale contre l'expert F.________, pour des faits selon lui constitutifs de violation des art. 146 et 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) par le dépôt, dans le cadre de la présente procédure, d'un rapport d'expertise qui selon le requérant serait faux, que la mission de l'expert avait en particulier consisté à déterminer si un châssis vendu par le requérant à l'intimé était une pièce de collection – comme cela avait été prétendu lors de la vente – ou une pièce de série, l'expert s'étant pour ce faire rendu chez le prétendu détenteur actuel du châssis litigieux, [...], résident à [...] (République tchèque), qu'aux termes de la requête de suspension – qui renvoie à ce sujet à la requête de réforme du même jour et au bordereau annexé à celle-ci –, d'une part les constatations de l'expert sont directement contredites par le détenteur actuel du châssis, et d'autre part l'expert, lors de son séjour en République tchèque, aurait partagé son hôtel avec l'intimé; attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD), que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 186 consid. 2; JdT 1993 III 113 consid. 3a; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 123 CPC-VD), qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative,

- 6 sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1 CPC-VD), que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JdT 1999 III 66; JdT 1974 III 78), qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg, 1976, p. 52), qu'en précisant que la suspension doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JdT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911; RS 220] et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JdT 1999 III 66; JdT 1964 III 128; JdT 1956 III 29), qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal (JdT 1977 III 28; JdT 1975 III 7; contra JdT 1979 III 12, critiqué par Poudret in JdT 1979 III 16),

- 7 que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JdT 1999 III 66 c. 3a), qu'il faut ainsi en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, ce fait devant ensuite constituer un fondement de l'action civile, qu'il doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci (ces trois conditions étant en réalité la variation d'une seule condition, un fait ne pouvant être pertinent que s'il fonde l'action civile et influe sur son résultat [CREC I 26 janvier 2009/47]), que la suspension doit finalement se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JdT 1999 III 66 consid. 3a et les références citées; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JdT 1956 III 29; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'occurrence les faits allégués par le requérant – s'ils sont confirmés par l'enquête pénale – sont propres à remettre en cause la valeur probante des constatations de l'expert F.________, que ces constatations, en particulier celles relatives au châssis ici en cause, portent sur des faits techniques qui sont au cœur du litige, de sorte que la condition de la pertinence des faits portés devant les autorités pénales est remplie, sous les trois aspects détaillés ci-dessus,

- 8 qu'au vu de la nature des reproches faits à l'expert F.________ par le requérant, la condition du caractère impérieux de la suspension est également remplie, qu'il faut dès lors admettre la requête et suspendre la cause, cette suspension s'étendant à la procédure de réforme ouverte par requête du 21 octobre 2016 parallèlement à la requête de suspension ici en cause; attendu que la cause ainsi suspendue sera reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC); attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), les dépens étant alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), qu'en l'occurrence le requérant, qui obtient gain de cause sur la requête de suspension, a droit à des dépens de l'incident, à la charge de l'intimé, qu'il convient d'arrêter à 1'425 fr., savoir 900 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure incidente, 500 fr. à titre d'honoraires et 25 fr. à titre de débours. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos

- 9 et par voie incidente, prononce : I. La requête de suspension de procédure du 21 octobre 2016 déposée par le requérant V.________ est admise. II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale déposée le 21 octobre 2016 par le requérant contre l'intimé Z.________ devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. IV. L'intimé versera au requérant la somme de 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux

- 10 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est directement motivé et notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 126 al. 2 et 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : L. Cloux

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