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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.023801

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,889 parole·~9 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO05.023801 6/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant J.________, à Nyon, d'avec X.________, à Onnens. ___________________________________________________________________ Du 18 janvier 2013 _______________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffière : Mme Bourquin * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès pendant entre la demanderesse J.________ et la défenderesse X.________, ouvert par demande du 8 août 2005, vu le double échange d'écritures, vu l'ordonnance sur preuves du 20 septembre 2006, vu le jugement incident du 29 juin 2011 par lequel le juge instructeur a partiellement admis la requête de réforme déposée le 29

- 2 octobre 2010 par la demanderesse, autorisé celle-ci à introduire les faits nouveaux allégués sous nos 165 à 183, 185 à 199, 201 à 234, 235bis à 238, 240 et 243 à 259, imparti à celle-ci un délai pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant ces allégués et leurs offres de preuve, leur numérotation devant être revue, et dit qu’un délai serait ultérieurement imparti à la défenderesse pour se déterminer sur les allégués de la triplique, vu la triplique déposée le 31 octobre 2011 par la demanderesse comportant les allégués nos 165 à 254, vu les déterminations sur triplique déposées le 15 février 2012 par la défenderesse contenant les allégués nouveaux nos 255 à 277, vu l’audience préliminaire après réforme du 28 mars 2012, lors de laquelle, d'une part, la demanderesse s'est opposée à l’introduction des allégués nos 255 à 277 et a pris des conclusions incidentes tendant au rejet de l'introduction desdits allégués, subsidiairement au rejet des offres preuves, soit l'expertise, à l'appui de ces allégués, et, d'autre part, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes, vu le mémoire incident déposé le 9 mai 2012 par la requérante confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises lors de l'audience préliminaire du 28 mars 2012, vu la réponse sur mémoire incident déposée le 20 août 2012 par l’intimée confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises lors de l’audience préliminaire du 28 mars 2012, vu les art. 144 ss et 155 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);

- 3 attendu que la cause a été introduite le 8 août 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que l'art. 144 al. 1 CPC-VD définit l'incident comme le conflit relatif à une mesure de l'instruction,

que l'incident ne porte que sur les conflits de procédure concernant le déroulement ou l'instruction d'une cause régulièrement introduite ou dont les irrégularités n'ont pas été invoquées par voie d'exception (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 144 CPC-VD),

qu'en l'espèce, la présente requête incidente tend au retranchement des allégués nos 255 à 277 introduits par l'intimée dans ses déterminations sur triplique,

qu'elle porte ainsi sur une mesure de l'instruction au sens de l'art. 144 CPC-VD,

que l'incident est instruit et jugé en la forme incidente (art. 145 al. 1 CPC-VD),

que les conclusions prises à titre incident lors de l'audience du 28 mars 2012, complétées par mémoire incident du 9 mai 2012, satisfont aux réquisits de l'art. 147 al. 1 CPC-VD,

que la requête est donc recevable en la forme;

- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge détermine l'étendue de la réforme en maintenant tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire et ordonnant librement les opérations complémentaires, que d'après la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition, lorsqu'une partie est autorisée à se réformer pour compléter sa procédure, un délai doit être ensuite imparti à son adversaire pour se déterminer et introduire des allégués nouveaux à condition qu'ils soient connexes à ceux introduits par la réforme (JT 1981 III 133), qu'en l'espèce, le jugement incident du 29 juin 2011 admettant partiellement la requête de réforme ne prévoit pas expressément le droit de l'intimée d'introduire de nouveaux allégués connexes, que toutefois, compte tenu de la jurisprudence précitée et, plus généralement, du droit de la partie de répliquer, cette faculté doit lui être reconnue, qu'au demeurant, ce point n'est pas contesté par la requérante, qu'il s'agit donc uniquement d'examiner si les allégués nos 255 à 277 sont connexes à ceux figurant dans la triplique, ce que conteste la requérante; attendu qu'en substance, les allégués de la triplique ont pour objet le préjudice ménager passé et futur subi par la requérante (all. 165 à 232), ses frais médicaux passés et futurs (all. 233 à 236), sa perte de gain passée et future et son dommage de rente (all. 237 à 250), ainsi que les circonstances de l'accident (all. 251 à 254), que les allégués litigieux nos 255 à 266 ont pour but de justifier l'introduction des allégués nos 267 à 277 qui suivent,

- 5 que les allégués litigieux nos 267 à 269 traitent de la capacité résiduelle de travail de la requérante et d'une éventuelle reconversion professionnelle, que les allégués litigieux nos 270 à 275 exposent la question du préjudice ménager, que l'allégué litigieux no 276 traite du recours de l’assurance invalidité (ci-après AI) à l'encontre de l'intimée, que l'objet de l'allégué litigieux no 277 est le montant du préjudice net subi par la requérante, qu'étant donné que la requérante a allégué, dans la triplique, une série de faits en relation avec les postes de son dommage, plus précisément son préjudice ménager et sa perte de gain, actuels et futurs, l'intimée a un intérêt, découlant de son droit d’être entendue, à introduire les allégués connexes nos 267 à 277, qu'en revanche, les allégués nos 255 à 266, qui ne sont pas en rapport avec les allégués de la triplique, doivent être retranchés; attendu que la requérante soutient en outre que les modes de preuve offerts à l'appui des allégués litigieux - plus précisément la preuve par expertise - ne sont pas connexes à ceux autorisés par la réforme et qu'ils auraient pour effet de rallonger la procédure, qu'elle en conclut que si l'intimée souhaite introduire un mode de preuve aussi lourd que l'expertise, elle doit passer par une requête de réforme qui impliquerait, cas échéant, de lourds dépens frustraires à sa charge, que cependant, la jurisprudence relative à l'art. 155 CPC-VD précitée mentionne uniquement la connexité entre les allégués et n’introduit aucune restriction quant aux modes de preuve,

- 6 que dans ces conditions, l’argument de la requérante apparaît mal fondé, que par ailleurs, la triplique de la requérante est fondée sur des pièces nouvelles établies postérieurement à l’ordonnance sur preuves et aux expertises judiciaires, savoir notamment un rapport d’enquête ménagère AI du 19 janvier 2010, une décision AI, un rapport d'expertise médicale privée du 6 décembre 2010 et une lettre du 27 décembre 2010, que la triplique présente les résultats de la procédure AI et de l'expertise médicale privée, que du point de vue du droit à la contre-preuve, l'intimée doit être admise à faire examiner par un expert judiciaire indépendant les éléments de fait, notamment médicaux, ressortant des pièces produites par la requérante à l'appui de sa triplique, qu'au surplus, sur le principe, les preuves offertes à l’appui des allégués qui ne sont pas retranchés ne sauraient être modifiées à ce stade, que c'est lors de l’audience préliminaire à venir que la question de la pertinence de ces preuves devra éventuellement être examinée, que l’éventuel coût supplémentaire, en honoraires d’avocat, résultant d’une future expertise judiciaire complémentaire, serait compris dans les dépens qui seront fixés dans le jugement au fond, que la situation de la requérante ne s’en trouve ainsi pas péjorée, qu'au vu de tout ce qui précède, la requête incidente doit être admise partiellement, en ce sens que seuls les allégués nos 255 à 266 doivent être retranchés,

- 7 qu'il s'ensuit que les allégués nos 267 à 277 doivent être renumérotés 255 à 265; attendu que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC) jusqu’à la clôture de l’instance, qu'en l'espèce, la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC);

attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD),

que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d’avocats (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6) prévoit que pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv), qu'obtenant gain de cause sur le principe de l'incident et sur la moitié de ses conclusions, la requérante a droit à des dépens réduits de moitié, à la charge de l'intimée, qu'il convient d'arrêter, notamment au vu de la valeur litigieuse, à 1'450 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 aTAv).

- 8 -

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente formée le 28 mars 2012 par la requérante J.________ à l'encontre de l'intimée X.________ est admise partiellement. II. Les allégués nos 255 à 266 figurant dans les déterminations sur triplique déposées par l'intimée le 15 février 2012 sont retranchés. III. Les allégués nos 267 à 277 figurant dans cette dernière écriture sont renumérotés 255 à 265. IV. Un délai de trente jours dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour se déterminer sur les allégués nos 255 à 265. V. Les frais de la procédure incidente arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante. VI. L'intimée versera à la requérante un montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées.

- 9 - Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde A. Bourquin

- 10 - Du Le jugement qui précède, approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : A. Bourquin

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