1008 TRIBUNAL CANTONAL CO05.018747 57/2015/PHC COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 9 octobre 2015 _______________________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Vinçani * * * * * Cause pendante entre : X.________ P.________ A.J.________ C.N.________ A.N.________ B.N.________ (Me H. Bercher) et D.________ SA (Me G. Aubry)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont [...], qui a travaillé pour Z.________SA de 1999 à 2011, puis depuis lors pour la défenderesse. Celui-ci a déclaré être au courant du litige depuis 2001- 2002 et avoir consulté dans ce cadre les écritures ; lorsque, en 2008, il a repris la partie sinistre, un de ses collaborateurs s’est occupé du dossier avec le conseil de la défenderesse. Au vu des liens qui unissent le témoin à la défenderesse et de son implication dans le litige, sa déposition ne sera retenue que si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve, à moins qu'il ne s'agisse de faits d'une portée générale, sans incidence sur la solution du litige. C’est avec la même réserve qu’il sera tenu compte des témoignages de [...], qui est depuis une vingtaine d'années médecin responsable de la Clinique C.________ SA, dès lors que cette société était défenderesse au procès au jour de son audition, et de [...], qui est le beaufrère du demandeur P.________. E n fait : 1. La demanderesse X.________, née le 17 septembre 1994 à [...], en Espagne, est la fille des demandeurs P.________, né le 7 février 1950, et A.J.________, née le 2 août 1954. Elle est le seul enfant de A.J.________. La demanderesse X.________ a pour demi-frères et sœur les autres demandeurs, à savoir A.N.________, né le 29 mars 1972, C.N.________ né le 22 février 1974, et B.N.________, née le 22 avril 1977. Ces derniers avaient respectivement 22, 20 et 17 ans en 1994, année de naissance de leur demi-sœur, et étaient tous majeurs en 1995; au jour de l’ouverture de la présente action, ils avaient tous trois des domiciles séparés et distincts du domicile commun de la demanderesse X.________ et de ses parents.
- 3 - Z.________SA était une société d’assurances en Suisse, avec siège à [...]; elle a été radiée du registre du commerce le 2 novembre 2011, ses actifs et passifs ayant été repris par suite de fusion par la défenderesse D.________ SA, dont le siège est à [...]. 2. a) A l’époque des faits litigieux, Clinique C.________ exploitait une clinique privée (ci-après : la Clinique), autorisée à pratiquer dans le canton de Vaud à la charge de l’assurance obligatoire des soins. b) Institut W.________ SA (ci-après : l’Institut) a été inscrite le 4 février 1994 au registre du commerce, avec pour but les « consultations et interventions médicales et chirurgicales dans le domaine du traitement des malformations cardiaques congénitales ». Le 27 septembre 1994, le Département de l’intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud lui a délivré une autorisation d’exploiter prévoyant notamment ce qui suit : « Genre d’établissement : Etablissement de soins spécifiques Raison sociale et adresse : Institut W.________ SA Clinique C.________ SA [...] Titulaire de l’autorisation : Institut W.________ SA Responsable d’exploitation : Professeur W.________ Validité de l’autorisation : du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 (…) Médecin responsable : Professeur W.________ Médecin responsable remplaçant : Professeur [...] (…) Personnel minimum exigé : L’établissement doit se doter d’un personnel de qualité et en nombre suffisant pour assurer le bon fonctionnement de ses services, comprenant notamment les effectifs nécessaires de médecins et d’infirmiers diplômés. »
- 4 - Le chiffre 5 des conditions particulières annexées à cette autorisation stipule que « L’Institut est tenu dès obtention de l’autorisation sous chiffre 4, alinéa 4 de remplacer progressivement les médecins étrangers par des médecins porteurs du diplôme fédéral de la profession en accord avec la Faculté de médecine et le Service des hospices cantonaux ». c) Les Professeurs W.________ et [...] jouissaient d’une grande expérience et expertise en chirurgie cardiaque pédiatrique. Institut W.________ SA avait plusieurs collaborateurs, en particulier ses propres médecins. Il n’est pas établi que ces derniers aient été des médecins de Clinique C.________, ni qu’ils aient été liés à celle-ci par un contrat. Selon les accords passés entre ces sociétés, l’Institut devait disposer dans un premier temps de son propre personnel, à savoir trois à quatre chirurgiens, deux anesthésistes, trois cardiologues et trois internes, la Clinique fournissant au besoin deux anesthésistes, deux cardiologues, deux internes, trois infirmières OR, trente infirmières USI, dix infirmières de garde, trois perfusionnistes/techniciens en injection, six membres du personnel administratif et deux techniciens. L’Institut serait seul responsable de l’engagement de médecins supplémentaires en son sein et exercerait le contrôle opérationnel sur tout le personnel médical et non médical engagé par lui. Il paierait tous les salaires de ses médecins et la Clinique les salaires du personnel non médical. La Clinique mettrait à disposition des locaux, savoir deux laboratoires, deux salles d’opérations, huit à dix lits, un espace de consultation et des bureaux. Elle maintiendrait, à ses frais, une couverture d’assurance responsabilité civile, en désignant l’Institut comme assuré supplémentaire. Les deux sociétés déclaraient considérer que leurs relations étaient celles d’un vendeur et d’un acheteur d’équipement et de services et ne pourraient pas être qualifiées de partenariat, chacune étant seule responsable des prétentions, dettes et dommages à l’égard de tiers en relation avec des prestations fournies à ces tiers et chacune devant indemniser l’autre et la dégager de toute responsabilité de ce chef.
- 5 d) Institut W.________ SA était assurée en responsabilité civile auprès de Z.________, selon une police n° 871'912, entrée en vigueur le 16 août 1994. Le contrat conclu entre ces parties était lié à la validité de la police responsabilité civile d’entreprise n° 867'190 conclue entre Clinique C.________ SA et Z.________SA, en ce sens que l’annulation de cette police entraînait la fin du contrat sans autre formalité et pour le même terme. La police couvrant en responsabilité civile Institut W.________ SA était régie notamment par des « Conditions générales complémentaires (CGC) pour l’assurance responsabilité civile des hôpitaux, homes et établissements pourvus d’un service médical », groupées sous un article 79, et par des « Conditions particulières à la police RCE n° 871'912 pour Institut W.________ SA - [...] », dont l’article 1 prévoit ce qui suit : « En dérogation partielle à l’art. 79-1-b des CGC, l’assurance couvre uniquement la responsabilité civile des médecins selon la liste annexée au contrat. Toute modification dans la composition des médecins devra être annoncée à la compagnie. La garantie de celle-ci ne prendra effet qu’après confirmation expresse » Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, le 1er décembre 1994, cette liste comprenait les personnes suivantes : W.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], H.________, [...], [...], [...] et [...]. Avec effet au 15 septembre 1995, le Dr [...] a été remplacé par le Dr [...]. Il n’est pas établi qu’il y aurait eu d’autres modifications de la liste, en particulier entre le 17 décembre 1995 et le 17 janvier 1996. Pendant cette période, la police responsabilité civile de la Clinique C.________ SA était en vigueur. 3. a) La demanderesse X.________ a connu de graves problèmes de santé peu après sa naissance. Le 28 décembre 1994, à l’âge de 3 mois, elle a été hospitalisée pour une « présomption de myocardite ou de myocardiopathie », le diagnostic posé étant « Myocardite. Myocardiopathie dilatée ». Les 8 et 23 février 1995, à l’âge
- 6 respectivement de 4 et 5 mois, elle a été suivie pour « Revision. Miocarditis », avec le diagnostic « Miocarditis. Insuficiencia cardiaca clinicamente compensada. Evolucion aceptable ». Le 23 mars 1995, à l’âge de 6 mois, elle a été hospitalisée pour une « Bronchiolite chez une fillette souffrant de myocardiopathie dilatée »; il lui a été posé le diagnostic de « Bronchiolite. Myocardiopathie dilatée ». Le 1er décembre 1995, soit à l’âge de 14 mois, la demanderesse a été admise à la consultation du cabinet de cardiologie pédiatrique des Drs [...] et [...] ; dans leur rapport, ces médecins retiennent notamment pour motif de la consultation : « Nourrisson souffrant de myocardite et d’insuffisance cardiaque compensée, diagnostic délivré par le Dr [...], à [...], qui nous a demandé d’approfondir le diagnostic, en ayant éventuellement recours au cathétérisme cardiaque. Le cadre clinique a commencé à l’âge de trois mois. Il était au départ caractérisé par le rejet des aliments ingérés et de l’irritabilité, suivis par un épisode de malaise général, pâleur, cyanose franche et sudation importante, qui ont imposé l’hospitalisation de la patiente à l’Hôpital central de [...]» Le diagnostic posé à cette occasion est le suivant : « Dysfonctionnement grave du ventricule gauche, d’origine incertaine. La diminution du rapport masse/volume est les évidences électrocardiographiques de nécrose et d’ischémie antéroseptolatérale paraissent confirmer le diagnostic d’origine anormale de l’artère coronaire gauche, au niveau de l’artère pulmonaire, ainsi que le diagnostic de myocardiopathie dilatée. Reste à déterminer l’origine de l’hypertension artérielle » Le 3 décembre 1995, la demanderesse X.________ a été admise dans le service de cardiologie pédiatrique de l’Hôpital [...], pour le motif suivant : « Nina de 15 meses que fue diagnosticada a los 3 meses de miocardiopatía dilatada. Ingresa para estudio con elfin de descartar coronaria anomalía. ». Le diagnostic posé à cette occasion était : « Miocardiopatía isquémica por origen anómalo de la coronaria izquierda del tronco pulmonar. Disfunción ventricular izquierda severa ». Sous rubrique « traitement et indications spécifiques », les Drs [...] et [...] ont complété leur rapport précité notamment en ces termes :
- 7 - « Le lundi 11/12/1995, la patiente est présentée en session médicochirurgicale, comme indiqué précédemment, au Service de chirurgie cardiaque pédiatrique. Au vu de la gravité du pronostic et du faible taux de réussite escompté, et en accord avec la volonté des parents d’X.________, nous nous voyons obligés de conseiller la réalisation d’une opération chirurgicale dans un centre spécialisé offrant de meilleures garanties. Nous avons donc mis la famille en relation avec Institut W.________ SA, suite à une conversation de vive voix avec le Professeur W.________ et [...], depuis le centre situé à [...], en Suisse, où il a été convenu que la patiente serait transférée le 16/12/1995. » La demanderesse X.________ a été spécifiquement et directement adressée par les Drs [...] et [...] au professeur W.________ et à son équipe, en vue de la prise en charge par l’institut du même nom, et non à la Clinique C.________ SA. b) Par télécopie du 12 décembre 1995, Institut W.________ SA a confirmé et/ou demandé au demandeur P.________ un certain nombre d’informations médicales, logistiques et financières, notamment un devis, en vue de l’admission de sa fille à l’Institut. Cette télécopie, qui indique en pied de page « Clinique C.________ SA - CH [...] », fait en outre état de la transmission au demandeur de quatre pages d’informations générales sur l’Institut ; ces pages ne correspondent pas à celles produites en procédure par les demandeurs en référence à ladite télécopie. c) Souffrant ainsi de malformations cardiaque et aortique, la demanderesse X.________ a été opérée le 18 décembre 1995 dans les locaux de cette clinique par le Professeur W.________, agissant pour la société Institut W.________ SA, pour un prix de 53'488 fr. payé les 20 décembre 1995 et 18 janvier 1996. d) Le 19 décembre 1995, lendemain de l’opération de la demanderesse X.________, le Professeur W.________ a établi, en anglais et en espagnol, un rapport concernant cette intervention, lequel mentionne notamment le nom du chirurgien et de ses assistants, à savoir respectivement lui-même et les Drs [...] et [...], les diagnostics préopératoire et postopératoire, ainsi que le déroulement de l’intervention.
- 8 - La demanderesse X.________ a quitté Institut W.________ SA en date du 16 janvier 1996. Le Dr [...], cardiologue pédiatrique de cet institut, a établi le même jour, en anglais et en espagnol, une fiche de fin d’hospitalisation dont on extrait ce passage : «(…). Le deuxième jour après l'opération apparaissent de légers symptômes de congestion pulmonaire et une diminution de la quantité d'urine. On lui administre donc du Nitroprussiate et de l'Amrinone. Ce traitement améliore nettement la fonction hémodynamique et diminue la congestion pulmonaire. Celle-ci continue à diminuer durant les quatre jours suivants. Son état respiratoire s’améliore et elle semble prête pour l'extubation au matin du 6ème jour suivant l’opération. Cependant, peu de temps après l'extubation, X.________ présente subitement des laryngospasmes et des bronchospasmes, qui affectent grandement l'arrivée d'air. La réintubation est rendue très difficile par les laryngospasmes et la fillette commence à souffrir gravement d'hypoxie et d'acidose. L'acidose s'améliore cependant en peu de temps et la fillette est traitée par hyperventilation, administration de stéroïdes et restriction des liquides, au vu de l'éventualité d'un œdème cérébral. Durant les 24 heures qui suivent, la fillette souffre de convulsions et d'autres symptômes de troubles urologiques. On lui administre du Phénobarbital et de la Dilantine afin de maîtriser les convulsions. Le premier scanner CT indique un œdème cérébral avec une légère compression du ventricule, mais aucune lésion focale. Durant les deux à trois jours qui suivent, la fillette est traitée par hyperventilation, administration de stéroïdes et restriction des liquides. Les examens CT réalisés durant les dix jours qui suivent indiquent une réduction de l'œdème cérébral et la normalisation de la taille du ventricule, sans dilatation. Suite à cela, la fillette reste dans un état léthargique pendant environ deux semaines, après quoi elle reprend conscience. Durant ce laps de temps, on note un certain nombre de sécrétions pulmonaires et la fillette reste intubée pour nettoyer les poumons. Le 9 janvier, elle est capable de tousser spontanément et paraît pouvoir protéger de manière autonome ses voies respiratoires. Elle peut enfin être extubée sans difficultés. Elle sort de l'unité de soins intensifs le 13 janvier. » Dans une lettre adressée le 26 janvier 1996 au Dr [...], en Espagne, le Professeur W.________ a exposé et commenté le déroulement de l’intervention pratiquée et les complications postopératoires subies par la demanderesse, en relevant notamment ce qui suit : « J’ai dû quitter la ville quatre jours après l’opération. Le 6e jour, elle était prête à être extubée. Malheureusement, elle a, à ce momentlà, développé de très forts laryngospasmes et bronchospasmes qui
- 9 ont empêché l’air de circuler correctement. L’anesthésiste pédiatrique de garde cette nuit-là, un expert dans le domaine, a eu beaucoup de difficultés à effectuer la réintubation en raison des laryngospasmes. La fillette a développé une importante acidose hypoxique durant toute cette opération de réintubation. Après cet épisode, elle présentait des signes évidents de troubles neurologiques et un examen par TAC a permis de constater la présence d’un œdème cérébral étendu. Un nouvel examen par TAC a été réalisé 10 jours plus tard. Il a révélé la régression de l’œdème cérébral et une certaine normalisation de la taille du ventricule, sans dilatation ventriculaire. La fillette est restée encore quelques jours dans un état léthargique avant de reprendre doucement conscience. Elle a finalement été extubée le 9 janvier et est sortie du service de soins intensifs le 13 janvier 1996. » e) Entre le 15 décembre 1995, date de son admission à Institut W.________ SA, et le 16 janvier 1996, date de sa sortie, la demanderesse X.________ a été prise en charge, traitée et suivie médicalement par ledit institut. Celui-ci a établi une facture, à son en-tête, pour l’ensemble des prestations fournies pendant cette période, en indiquant que l’argent devait lui être versé; le nom et l’adresse de la Clinique C.________ SA figurent au pied de ladite facture. 4. Les demandeurs P.________ et A.J.________ ont eu immédiatement connaissance des complications postopératoires évolutives de leur fille, qui ont été décrites dans la lettre du 26 janvier 1996 précitée. Le 9 juillet 1998, date d’un des rapports établis par le Centre L.________ dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 11), les incidences de ces complications étaient définitivement connues. 5. Institut W.________ SA a été dissoute le 17 octobre 1997 par suite de faillite, prononcée le 13 mars 1998 et clôturée le 24 avril 2001, avec inscription au journal le 27 avril 2001 et publication dans la FOSC le 3 mai 2001. Entre le 18 décembre 1995 et le 28 juin 1998, ni les parents de la demanderesse X.________, ni personne, n’est intervenu auprès de Institut W.________ SA puis de Institut W.________ SA en liquidation, par sa liquidatrice, [...], route [...], à [...], puis de Institut W.________ SA en faillite,
- 10 ni auprès des médecins de cet institut, pour faire valoir une prétention, voire interrompre une prescription. Consulté par P.________ à une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, l’avocat G.________, à [...], n’a entrepris jusqu’à cette date aucune démarche auprès de qui que ce soit. Cet avocat savait, au plus tard dès réception du courrier du 20 juillet 1998 de SA dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 6), que Institut W.________ SA avait été déclarée en faillite. Entre le 28 juin 1998 et le 23 avril 2001, soit durant presque trois ans, ni le demandeur P.________, ni la demanderesse A.J.________, conjointement ou séparément pour leur fille mineure, n’ont produit dans cette faillite, ni personne en leur nom, que ce soit dans le délai de production ou par production tardive. Les deux seules productions enregistrées dans cette faillite sont celles de Clinique C.________ SA, l’une en dommages-intérêts pour rupture de contrat, l’autre pour des loyers impayés; les actifs de la masse se sont élevés à 311'500 fr. 80 et un dividende a été distribué. Il n’est pas établi que les demandeurs auraient invité Clinique C.________ SA à signer une déclaration de renonciation à la prescription, ni qu’ils auraient procédé à un acte interruptif de prescription à l’encontre de cette clinique avant l’ouverture de la présente action. 6. Le 29 juin 1998, l’avocat G.________ a informé Clinique C.________ SA avoir été consulté par le père de la demanderesse X.________ en relation avec l'intervention subie par celle-ci et l’a invitée à lui communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile ainsi que sa version des faits. Le 13 juillet 1998, il a transmis à la Clinique une copie de la procuration signée en sa faveur par le demandeur P.________. Le même jour, Clinique C.________ SA lui a répondu ce qui suit : « Faisant suite à votre lettre du 29 juin 1998 concernant l’enfant susmentionné, nous vous demandons de vous adresser directement au médecin qui a opéré cet enfant, à savoir Prof. W.________, de l’Institut W.________ SA dont l’adresse est : [...] Guatemala City GUATEMALA »
- 11 - Toujours le 13 juillet 1998, elle a transmis la lettre du 29 juin précitée à H.________, accompagnée notamment de ces lignes (traduction de l’anglais) : « Veuillez trouver ci-joint copie d’une lettre qui nous a été adressée par l’un de vos patients de Institut W.________ SA. Les suites juridiques qui pourraient être engagées concernent votre assurance responsabilité et ne concernent en aucun cas la Clinique C.________ SA. Nous en avons informé le Prof. W.________ et Me G.________. » Le même jour, elle a communiqué ladite lettre au Professeur W.________, en annexe d’un courrier dont le contenu est notamment le suivant : « Veuillez trouver ci-joint copie d’une lettre qui nous a été adressée par l’un de vos patients. Comme vous le lirez, la famille pourrait vouloir engager une action judiciaire à l’encontre de la personne morale ou des personnes physiques. Vous allez devoir vous mettre en contact avec H.________ et l’assurance responsabilité civile qui couvrait Institut W.________ SA. » Clinique C.________ SA a annoncé le cas à la société [...] SA qui, par courrier du 20 juillet 1998, a informé l’avocat G.________ de la faillite de Institut W.________ SA, ainsi que du fait que celle-ci était couverte en responsabilité civile auprès de [...] Assurances. Cette dernière, qui n’était autre que Z.________SA, s’est manifestée par courrier du 5 août 1998. Le 18 février 2000, l’avocat G.________ a demandé à Z.________SA qu’elle « renonce à évoquer toutes prescriptions pour un cas de toute façon qui n’est pas encore stabilisé ». Par lettre du 28 février 2000, cette société a accepté de renoncer à exciper de la prescription jusqu’au 18 décembre 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise à cette date. Le 13 août 2001, elle a informé l’avocat G.________ avoir requis l’avis du Dr I.________ sur le cas. Par télécopie du 10 octobre 2001, le demandeur P.________ a informé l’avocat G.________ que le médecin ayant pratiqué l’extubation de sa fille était le Dr Y.________.
- 12 - 7. a) Le 22 octobre 2001, le Dr I.________ a établi un rapport d’expertise à l’attention de Z.________SA, laquelle lui a versé un montant de 3'280 francs. Ce rapport contient notamment ces passages : « (…) PREAMBULE (…) (ndr. : X.________) Dans sa période néonatale a présenté un purpura de type immunologique, et par la suite une hypertrophie du pylore corrigée par une intervention chirurgicale à l’âge d’un mois et demi, de laquelle nous n’avons aucune information en rapport à l’anesthésie de cette intervention qui s’est déroulée dans l’Hôpital pédiatrique de [...], en Espagne. » (…) Au vu de la situation catastrophique de cet enfant, le 11.12.1995, le cas est présenté au Service de chirurgie cardiaque pédiatrique qui d’après ce diagnostic sombre et démoralisateur, considère que ce type de chirurgie correctrice devrait être effectué par un centre spécialisé avec des garanties supplémentaires, et met en contact direct les parents de l’enfant avec Institut W.________ SA (…). Evolution du traitement chirurgical et post-opératoire qui font la raison de cette expertise (…) Pré-anesthésie : dormicum 4mg per-os, après ordre du docteur Y.________, (anesthésiste) à 11h49 du 18.12.1995. Une feuille d’anesthésie décrit déjà une difficulté à l’intubation de l’enfant en salle d’opération (12h). (…) Une autre remarque. Le diamètre du tube endo-trachéal pour l’enfant était de 4 mm, ce qui reconfirme la difficulté de l’intubation (probable sténose laryngée, d’après son intervention de 1994). (…) Les écritures du protocole opératoire ne montrent pas un arrêt complet de la circulation durant la procédure. L’enfant ayant bien toléré l’intervention, retourne aux soins intensifs où elle est maintenue 48h sous perfusion de drogues inotropes. Au bout de ces 48h, l’enfant présente une congestion pulmonaire, proche de l’œdème, corrigée par la perfusion de diurétiques, et une bonne reprise de la diurèse. (…) Toujours avec l’intubation du jour opératoire, il s’avère qu’une extubation soit décidée que le 6e jour post-opératoire, geste qui est effectué le 24.12.1995, tôt le matin, et tout soudainement, quelques minutes après l’extubation, une période d’excitabilité de l’enfant qui développe un laryngo-spasme, suivi de broncho-spasmes. Situation très confuse, car les tests gazométriques sont complétement
- 13 perturbés et l’acidose ne protège aucun organe. La réintubation devient encore très difficile, comme en salle d’opération. Les antiinflammatoires en perfusion à haute dose permet (sic) enfin l’intubation, après plusieurs manœuvres. En plus un arrêt cardiaque est traité par réanimation en même temps. L’hyperventilation réduit l’acidose à des limites normales. On ne peut pas identifier la durée en minutes de l’arrêt cardiaque. (…) Avec la collaboration du service (…), un examen clinique est effectué le 27.12.1995. Cet examen décrit, à ce moment-là, avec un enfant sous sédation, un tableau clinique compatible avec une encéphalopathie hypoxique. Le 28.12.1995, l’électroencéphalogramme et CT-Scan confirment les données de l’examen clinique.» (…) CONCLUSIONS 1. Vues (sic) les difficultés dans la salle d’opération lors de l’intubation de l’enfant, et par la suite dans l’urgence du 24.12.1995, aux soins intensifs, une morphologie anatomique doit être en principe envisagée 2. Le calibre du tube, de 4 mm, fait état de la mention précédente. Il faut ajouter à cela que le dépôt (néo-endotélisation) dans la lumière du tube après 5 jours d’intubation, n’est pas démontré. 3. Par contre, des sécrétions, au bout distal du tube, peuvent rester au niveau de la trachée, en créant un bouchon et en conséquence un syndrome obstructif aigu. Un geste avant l’extubation, pour éviter ce problème, est de faire un rinçage et aspiration auparavant et à plusieurs reprises. 4. Evidemment, il s’agit d’un accident malheureux, sans participation fautive, que la simple minimalisation de malformation anatomique préalable et le matériel utilisé. 5. Au vu de mon expérience, l’opération s’est déroulée selon un programme bien établi, par contre le suivi fait état d’une minimalisation de la surveillance de la voie aérienne supérieure de l’enfant, qui déclenche un syndrome obstructif aigu, avec les conséquences anoxiques bien connues, suivies d’une acidose respiratoire et métabolique, responsable des lésions neurologiques. » L’avocat G.________ a eu connaissance dudit rapport avant la fin décembre 2001; en compagnie du demandeur P.________, il a rencontré le Dr I.________ le 10 décembre 2001. b) Le 13 décembre 2001, Z.________SA s’est adressée notamment en ces termes à l’avocat G.________ : « Nous nous référons à l’entretien téléphonique de ce jour concernant le cas susmentionné.
- 14 - Vous avez évoqué le problème que pourrait poser la prescription de la créance en dommages-intérêts de votre client, tout en nous demandant de renoncer à faire valoir cette exception. Afin d’éviter d’inutiles frais de poursuites et soucieux de vous être agréables, nous sommes prêts, en principe, à déférer à votre vœu. Toutefois, pour nous conformer à l’esprit de la loi et pallier une certaine insécurité créée par la jurisprudence, nous vous proposons de considérer les présentes comme valant acte interruptif au sens des articles 135 et suivants du Code des Obligations : nous ne pourrons ainsi en exciper dans les deux ans à venir, pour autant bien entendu que notre dette ne se trouve pas déjà prescrite. » c) A la demande de Z.________SA, le Dr I.________ a déposé un complément d’expertise le 2 février 2001, qui lui a été payé 650 francs. On y lit notamment ce qui suit : «MODIFICATIONS AUX CONCLUSIONS AU RAPPORT DU 22 OCTOBRE 2001 Préambule D’après les entretiens téléphoniques avec les parents d’X.________ nous avons eu une entrevue le 10 décembre 2001 avec Monsieur P.________ aboutissant l’analyse (sic) des faits plus précis. Conclusions 1. Vues (sic) les difficultés dans la salle d’opération lors de l’intubation de l’enfant le 18 décembre 1995, et par la suite l’urgence du 24 décembre 1995 aux soins intensifs, doit être considéré par défaut dans le dossier le status ORL, obligatoire pour toute intervention cardiaque surtout en vue du placement d’une prothèse. Ce statut doit prévoir la présence ou non de foyers infectieux ou de malformations anatomiques. 2. Le calibre du tube endotrachéal, 4 mm, fait état de la mention précédente. De plus, le dépôt de fibrine (néo-endotélisation) dans la lumière du tube après 7 jours sans changer, donc, c’est le cas (intubation le 18 au 24 décembre 2001) finie (sic) par une complication par obstruction. 3. Encore, des sécrétions bronchiques restent toujours au-delà du bout distal du tube au niveau de la trachée, en créant un bouchon et en conséquence un syndrome obstructif aigu. 4. Evidemment, il s’agit d’une complication par défaut vis-àvis de trois articles précédentes (sic). Les conséquences anoxiques, bien connues, comme l’arrêt cardiaque, survienne (sic) soudain (complication qui n’été pas signaler [sic] dans le cahier de charges du dossier) suivi d’une acidose respiratoire et métabolique, responsables de lésions
- 15 neurologiques irrécupérables composantes de son état actuel cerebro-moteur. » Les faits ressortant du rapport du 22 octobre 2001 ne sont pas modifiés dans ce complément d’expertise. d) Il est admis que le risque de complications postopératoires est plus élevés chez les enfants et qu’en raison du très jeune âge de la demanderesse X.________, de la nature de l’opération cardiaque qu’elle venait de subir, du rétrécissement du larynx (sténose) qu’elle semblait présenter et des difficultés apparemment rencontrées pour cette raison lors de l’intubation, la période post-opératoire et la désintubation exigeaient des précautions et des soins particuliers. 8. a) Le 11 avril 2002, Z.________SA a écrit ce qui suit à l’avocat G.________ : « Nous accusons réception de votre envoi du 08.04.2002, qui a retenu toute notre attention. Suite à notre complément d’enquête, il s’avère que seule la responsabilité de l’ Institut W.________ SA peut être engagée dans cette affaire. Vu qu'il s'agit des conséquences d'un acte médical, la Clinique C.________ SA n'est pas concernée, car seul un anesthésiste dudit "Institut W.________ SA" était en droit d'intervenir sur la petite X.________. Nous cherchons donc à identifier le médecin qui était à l'époque l'anesthésiste en pédiatrie dudit "Institut W.________ SA". A cet effet, nous soumettons au Dr. I.________, pour avis, le document dont nous vous remettons une copie en annexe. Etant donné qu'il y avait deux anesthésistes à l' "Institut W.________ SA" et que nous ignorons lequel des deux a pratiqué l'extubation, nous nous adressons à l'ancien administrateur, aux USA, pour obtenir cette information. » L'avocat G.________ a répondu le 16 avril 2002, notamment en ces termes : « (…)
- 16 - Cela étant précisé, je désire que votre compagnie émette formellement une lettre reconnaissant la responsabilité de ses assurés, le second paragraphe contenant les termes "… peut être engagée …" pouvant laisser planer auprès de tout lecteur un doute puisqu’il ne s’agit pas d’une certitude. Le verbe "être" me paraît être plus adéquat et je désirais le lire, afin que les choses soient bien clairement établies pour un sinistre qui remonte à de nombreuses années déjà. De même, je souhaite que votre compagnie émette en corollaire de ce qui précède un engagement d’assumer tout dommage justifié de la fillette et de son entourage. Il serait de surcroît de bon ton que vous renonciez à invoquer la prescription pour une longue durée pour vos deux assurés, votre lettre du 13 décembre 2001 n’en concernant qu’une. En dernier lieu, je reviendrai à vous sur le choix que vous opérez de l’un de vos deux assurés plutôt que l’autre, ayant en mémoire le fait que Institut W.________ SA a disparu mais pas Clinique C.________ SA, et que vous savez parfaitement que ma cliente ne dispose pas d’action directe contre une assurance en ce sens et qu’elle ne veut pas se voir opposer des arguments juridiques de pure forme pour ne pas être dédommagée, dans quelque sens que ce soit. » Le 12 avril 2002, Q.________, à l’époque sous-directeur de Z.________SA, a rencontré le Dr I.________. Le rapport de cet entretien, qui reflète ce qui a été dit, contient en particulier ce passage : « Selon le Dr I.________, contrairement à ce que déclare le professeur W.________ dans sa lettre du 26 janvier 1996 au Dr [...] à [...], ce n’est pas le pédiatre-anesthésiste qui a désintubé, mais un Dr. Y.________ dont le nom apparaît lors de l’opération du 18 décembre 1995. Nous allons tenter de déterminer qui est ce médecin (Clinique C.________ SA ou W.________ et ou indépendant, assistant, etc.). » C’est dans ce contexte que, le 19 avril 2002, Z.________SA, sous la signature d’Q.________, sous-directeur, et de [...], mandataire commerciale, a écrit à l’avocat G.________ ce qui suit : « (…) Il s’avère maintenant que seule la responsabilité de l’"Institut W.________ SA" est engagée dans cette affaire, car les deux médecins présents lors de l’extubation dépendaient exclusivement de cette entreprise. Au nom de l’"Institut W.________ SA" et au nom de notre compagnie, nous nous engageons à assumer les dommages consécutifs en
- 17 causalité adéquate subis par la petite X.________ et les membres de sa proche famille. Compte tenu de la disparition de l’institut susmentionné, nous sommes d’accord de renoncer à invoquer la prescription aux noms de "Z.________SA" et de l'"Institut W.________ SA", et ce jusqu'au 18.12. 2005, pour autant, bien entendu, que notre dette ne se trouve pas déjà prescrite. » Q.________ avait tout de suite constaté que le Dr Y.________, le médecin cité dans le courrier du 12 avril 2002 précité et dont il sera question ci-après, ne figurait pas sur la liste des médecins déclarés de Institut W.________ SA ou de Clinique C.________. Il a rédigé sa déclaration du 19 avril 2002 en toute connaissance de cause de cette problématique, en considérant que dès lors que ce médecin était intervenu sur le site de [...], il suffisait qu’il ait agi pour le compte de la Clinique ou de l’Institut pour être couvert. Le fait que le Dr Y.________ ne figurait pas sur la liste ne lui paraissait pas décisif à cet égard. Il n’est pas établi que les demandeurs auraient contesté la teneur de ce courrier, ni que Z.________SA aurait invoqué l’erreur, le dol ou la crainte fondée dans le délai de l’article 31 CO. b) Par lettre du 19 avril 2002, Z.________SA, par Q.________, s’est adressée au Service de la Santé publique notamment en ces termes : « Selon les renseignements que nous avons difficilement pu obtenir, l’extubation aurait été faite par le Dr Y.________ (de [...] ?). Ce médecin ne figure pas sur les listes nominatives que notre preneur d’assurance nous a remises à l’époque, ni dans le personnel de la " Clinique C.________", également assurée auprès de notre compagnie. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir si le médecin précité était au bénéfice d’une autorisation de pratique dans notre canton. » Ledit Service a répondu comme suit le 24 avril 2002 : « Nous ne connaissons malheureusement pas le Dr Y.________ qui aurait travaillé à Institut W.________ SA ou à la Clinique C.________. »
- 18 c) Aucune démarche n’a été entreprise par l’avocat G.________ agissant pour le demandeur P.________, ou directement par ce dernier, contre le Dr Y.________ ou pour localiser celui-ci. Pendant toute la durée de son mandat, cet avocat n’est intervenu auprès d’aucun médecin de Institut W.________ SA et n’a tenté aucune démarche directe, quelle qu’elle soit, auprès d’une autorité (service de santé, FMH, secrétariat des expertises, etc.). Il n’a pas contacté le Professeur W.________, malgré la correspondance de Clinique C.________ SA du 13 juillet 1998 qui lui indiquait son adresse. Les demandeurs allèguent qu’ils n’ont jamais été informés du statut du Dr Y.________ auprès de Institut W.________ SA ou de la Clinique C.________ ; le contraire n’est pas prouvé. Il n’est pas établi non plus que le prénommé leur aurait été présenté comme un médecin indépendant, ni qu’ils auraient noué un quelconque contact avec lui. d) Par lettre adressée le 3 octobre 2002 au conseil des demandeurs, Z.________SA a fait valoir que la créance de ces derniers était prescrite. e) Du 18 décembre 1995, date de l’opération de la demanderesse X.________, au 29 juin 2007, aucun des demandeurs n’a introduit de poursuite contre Z.________SA. 9. Le Dr Y.________ a obtenu le titre de spécialiste en anesthésiologie FMH le 21 avril 1993. Du 1er novembre 1992 au 31 mars 2004, il a été employé comme médecin-chef (« oberarzt ») au Département d’Anesthésie de l’Hôpital Universitaire de [...]. Pendant cette période, dans le cadre d’un congé non payé à cet hôpital, il a travaillé du 1er novembre 1995 au 30 avril 1996 auprès de Institut W.________ SA, à [...]. Il était rémunéré par ledit institut. Il n’est pas établi qu’il aurait fait partie des anesthésistes de la Clinique C.________. Comme on l'a vu, aucune réclamation ne lui a été adressée personnellement en relation avec l’enfant X.________, ni par les parents de celle-ci, ni par un avocat
- 19 agissant pour l’enfant ou pour les parents, ni par quelqu’un d’autre. Une telle réclamation n’a pas non plus été adressée par ces mêmes personnes à un assureur responsabilité professionnelle. Le Dr Y.________ n’a jamais fait partie de la liste des médecins assurés par la police n° 871.912 souscrite par Institut W.________ SA, ni avant le 18 décembre 1995, ni depuis lors et jusqu’à la clôture de la faillite de cette société, le 24 avril 2001. 10. En date du 8 mai 2003, le conseil actuel des demandeurs a adressé à Clinique C.________ SA un courrier dont la teneur est suivante : « Je porte à votre connaissance que je suis le conseil des parents de la petite X.________, née le 17 septembre 1994, définitivement invalide suite à un accident post-opératoire suivant une opération effectuée le 18 décembre 1995 par le Dr W.________. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition, en consultation, tous documents que vous possédez concernant cette patiente, d’une part, et me communiquer les noms, prénoms et adresses actuelles de toutes les personnes étant intervenues pour le traitement de celle-ci. » Clinique C.________ SA, par son conseil, a répondu le 19 mai 2003 que c’était Institut W.________ SA qui avait opéré la demanderesse X.________, que cet institut était en faillite depuis plusieurs années et qu’il fallait s’adresser au Professeur W.________. Le 22 mai 2003, l’avocat des demandeurs a requis du conseil de la Clinique une copie du contrat liant celle-ci au Professeur W.________, les noms et adresses de toutes les personnes ayant, à un titre ou un autre, prodigué des soins à la demanderesse, ainsi que toutes les pièces concernant cette affaire. Par lettre du 2 juin 2003, le conseil de la Clinique a répondu que la demanderesse avait été traitée sous la responsabilité de Institut W.________ SA, par ses médecins américains et leur propre personnel, que l’administrateur de l’Institut à l’époque était H.________ et que celui-ci avait repris aux Etats-Unis les dossiers des opérations faites par le Professeur W.________.
- 20 - En réponse à une demande du conseil des demandeurs, le Service de la santé publique a écrit notamment ce qui suit le 26 août 2006 : « - Le professeur W.________ a été au bénéfice d’une autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant valable du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998. Cette autorisation était valide uniquement pour les activités de chirurgie pédiatrique congénitale de l’Institut W.________ SA, à [...] ; - L’Institut W.________ SA a été au bénéfice d’une autorisation d’exploiter valable du 16 août 1994 au 1er janvier 1999. Pendant cette période, le Professeur W.________ y assumait les fonctions de responsable d’exploitation (art. 147 à 149 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) et de médecin responsable (art. 14 et 15 du règlement du 31 août 1954 sur les établissements sanitaires dans le Canton de Vaud). La fonction de médecin responsable remplaçant était assumée par le Docteur [...]. Celui-ci était également au bénéfice d’une autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant valable du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998 valide uniquement pour les activités de chirurgie pédiatrique congénitale de l’Institut W.________ SA à [...]. » Jusqu’à l’ouverture de la présente action, le Professeur W.________ n’a pas été contacté par les demandeurs. 11. Depuis avril 1996, la demanderesse X.________ est traitée médicalement au Centre L.________, à [...]. Entre 1998 et 2003, ce centre a établi plusieurs rapports sur son état, dont on extrait ces passages : « Compte tenu du temps déjà passé en rééducation et des faibles progrès réalisés par X.________, le pronostic n’est pas très optimiste et l’on prévoit une progression lente et rarement fonctionnelle » (9 juillet 1998) ; « Le peu d’avancées positives et le temps nécessaire pour y parvenir laissent présager peu d’améliorations futures dans le domaine fonctionnel » (7 septembre 1999) ; « Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il existe pour X.________ peu d’espoir d’amélioration fonctionnelle à l’avenir. Une aide permanente et des mesures spécifiques seront toujours nécessaires pour obtenir une qualité de vie acceptable » (16 avril 2002) ; « Vu son évolution et les caractéristiques apparues, des améliorations très lentes et
- 21 graduelles dans la qualité de vie de l’enfant sont attendues, mais une approche de la "normalité" est sans espoir » (avril 2003). 12. L’euro a été introduit le 1er janvier 1999, à un taux de conversion de 1 euro pour 166,386 pesetas espagnoles. Selon l’extrait d’un journal produit par les demandeurs, un euro valait 1,5092 francs suisses le 17 juin 2005, date du dépôt de la demande. D’après les indications fournies par le site fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, et dont les données sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1), le taux de conversion était de 1 euro pour 1,5441 francs suisses le 17 juin 2005 et de 1 euro pour 1,0919 francs suisses le 9 octobre 2015, date du jugement. 13. a) La prise en charge de la demanderesse au Centre L.________ a coûté 1'803 euros 03 d’avril à juillet 1996, 174'847 euros 10 de septembre 1996 à la fin de l’année scolaire 2002/2003 et 2'652 euros 47 par mois, soit 29'177 euros 33 par an, à compter de la rentrée 2003/2003. En 2006, le coût s’est élevé à 31'254 euros 67. b) A leur domicile, les parents de la demanderesse ont employé à plein temps, à raison de 8 heures par jour, successivement : [...] de septembre 1996 à juillet 1997, pour un salaire de 100'000 pesetas par mois, soit 6'611 euros au total ; [...] de septembre 1997 au 3 août 1999, pour le même salaire mensuel, soit 13'823 euros au total ; [...] dès le 1er septembre 1999, pour un salaire mensuel (versé treize fois l’an) de 125'000 pesetas en 1999, 130'000 pesetas en 2000, 137'500 pesetas en 2001, 145'000 pesetas en 2002 et 150'000 pesetas en 2003 et 2004, soit au total 9'887'500 pesetas ou 59'425 euros. Depuis le 1er mai 2001, [...] est employée à raison de trois nuits par semaine, pour un salaire de 90'000 pesetas par mois, ce qui représente jusqu’à fin 2004 un total de 3'960'000 pesetas (90'000 pesetas x 44 mois) ou 23'800 euros 07. Depuis le 1er janvier 2005, le coût annuel des aides à domicile s’élève à 3'030'000
- 22 pesetas (150'000 pesetas x 13 mois pour l’aide de jour + 90'000 pesetas x 12 mois pour l’aide de nuit) ou 18'210 euros 60. c) Les parents de la demanderesse ont acquis une chaise orthopédique pour 693'434 pesetas, soit 4'167 euros 60, selon facture du 6 septembre 1999. L’achat d’une seconde chaise allégué en procédure n’est pas prouvé par la pièce invoquée. d) Les demandeurs invoquent des frais relatifs à la transformation de leurs deux logements successifs à [...], à hauteur de 48'779 euros 28 au total. La pièce à laquelle ils se réfèrent (non traduite), apparemment un devis relatif à de tels travaux, n’établit toutefois pas que ces frais ont été effectivement encourus, de sorte que la Cour ne les retiendra pas. e) Les frais d’adaptation du véhicule des parents de la demanderesse (installation d’une rampe de chargement) se sont élevés à 1'258'600 pesetas, soit 7'564 euros 34. Il n’est pas établi que ces frais, ainsi que ceux décrits sous lettre c ci-dessus, seront encourus tous les cinq ans environ. f) Les demandeurs ont versé au dossier deux notes d’honoraires pour la période antérieure à l’ouverture d’action, de respectivement 41'695 fr. et 11'318 francs. Ils allèguent que le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de leur nationalité, de la complexité du dossier et de la position de la demanderesse, mais n’apportent aucun élément concret en ce sens. La liste des opérations de l’avocat actuel des demandeurs indique que, entre le 29 janvier 2003 et le 10 novembre 2004, celui-ci a adressé trois lettres à Clinique C.________ ou au conseil de celle-ci. 14. La rente d’invalidité allouée à la demanderesse X.________ s’élevait, en 2003, à 48 euros 47 par mois, soit 581 euros 64 par an.
- 23 - 15. En 2004, le salaire minimum en Espagne s’élevait à 490 euros 80 par mois, soit 6'871 euros 20 par an. 16. Le demandeur C.N.________ réalise un revenu mensuel brut de 944 euros 16. 17. La famille des demandeurs a vendu une maison à [...], où elle en possédait plusieurs, pour déménager à [...]. Le déménagement des parents de la demanderesse X.________ – ses demi-frères et sœurs n’ont pas déménagé – à [...] était imposé par le fait que celle-ci ne pouvait pas recevoir les soins nécessaires à [...]. L’invalidité de leur fille et ce déménagement à [...] ont bouleversé les projets et le cadre de vie des parents et ont profondément affecté ceux-ci. En 1998, le demandeur P.________ était employé auprès du Ministère de l’éducation et de la culture espagnol, pour un salaire mensuel net de 222'746 pesetas. Il n’est pas établi qu’il exerçait, parallèlement, une activité de psychothérapeute indépendant, ni que la condition et l’état de sa fille rendaient la pratique d’une telle activité impossible. Selon sa déclaration d’impôt 1996, son revenu total déclaré cette année s’élevait à 2'700'023 pesetas. 18. En cours d’instance, une expertise a été confiée au Professeur [...], responsable de l’Unité d’anesthésie Pédiatrique de l’Hôpital [...], lequel a déposé son rapport le 21 juin 2011 et un rapport complémentaire le 26 mars 2012. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes : a) En relation avec l’opération du 18 décembre 1995, l’expert n’est pas en mesure de se prononcer sur les difficultés d’intubation relevées par le Dr I.________ dans son rapport, d’autant que la feuille
- 24 d’anesthésie à laquelle celui-ci se réfère ne figure pas au dossier. Il précise toutefois que, de manière générale, toute intubation pratiquée aux soins intensifs est considérée comme difficile par rapport à une intubation au bloc opératoire. Sous cette réserve, il confirme que l’opération du 18 décembre 1995 s’est bien déroulée et a permis de corriger la malformation cardiaque dont souffrait l’enfant. L’extubation, réalisée en date du 23 décembre 1995, a été suivie d’une obstruction des voies respiratoires, ainsi que d’une hypoxémie profonde qui a conduit à un arrêt cardiaque dont l’expert ignore la durée. La patiente a été réintubée avec difficulté et une réanimation cardio-respiratoire a été pratiquée, avec administration d’adrénaline à trois reprises, à des doses croissantes. L’expert explique que l’obstruction des voies aériennes peut provenir de trois causes potentielles : un œdème laryngé, dont la survenance est difficile à prévoir et dont la prévention était difficile en 1995, un laryngospasme, complication complétement imprévisible dont la prévention est plutôt théorique que pratique, et une obstruction des voies aériennes par des secrétions, à laquelle on peut s’attendre en présence de secrétions importantes. Après examen de ces causes, il parvient à la conclusion que le problème respiratoire de la demanderesse était dû en l’espèce à une obstruction des voies aériennes survenue après extubation, vraisemblablement en raison de la présence de sécrétions épaisses qui ont conduit à une augmentation du travail respiratoire et à une détresse respiratoire. Cette obstruction peut emmener à un tirage important avec constitution d’un œdème pulmonaire à pression négative, ce qui expliquerait le bronchospasme décrit dans la fiche de fin d’hospitalisation. L’hypoxie (manque d’air dans les poumons dû à l’obstruction, aggravée potentiellement par un œdème pulmonaire) consécutive à la détresse respiratoire a abouti à une hypoxémie (diminution de l’oxygène dans le sang), ce qui a entraîné un arrêt cardiaque, puis circulatoire, lequel a engendré une diminution de la perfusion cérébrale et une
- 25 souffrance cérébrale déjà entraînée par l’hypoxémie initiale. Il s’en est suivi une encéphalopathie hypoxique. D’après l’expert, la présence chez la patiente de sécrétions épaisses et abondantes devait faire reconsidérer l’extubation. Il est vrai que, dans la mesure où le tube endotrachéal stimule de manière importante la production de sécrétions et favorise la surinfection, le but de tout médecin intensiviste est d’extuber au plus vite. Néanmoins, les constantes respiratoires enregistrées le 23 décembre 1995 au matin ne permettaient pas de prédire le succès de l’extubation. Il aurait fallu passer d’abord à un autre mode ventilatoire (aide inspiratoire : soutient du patient dans ses efforts ventilatoires), réduire progressivement les besoins en ventilation et faire un essai de respiration spontanée sur le tube endotrachéal, avec des concentrations d’oxygène plus faibles. Vu la présence de secrétions abondantes et épaisses depuis 48 heures, on pouvait prévoir que celles-ci pouvaient rapidement encombrer la patiente, avec le risque d’une hypoxie potentielle. L’échec de l’extubation était donc prévisible. En outre, la forte présence de leucocytes dans les sécrétions dénotait une inflammation importante des voies aériennes. Du fait de leur diamètre déjà petit chez les enfants, ces voies augmentent drastiquement de résistance dès la moindre inflammation ou sécrétion. L'inflammation des voies aériennes, la possible surinfection, la présence de secrétions abondantes et les constantes ventilatoires limites encouragent à avoir une position attentiste avant d’extuber. Toute structure de soins intensifs maîtrise un tel geste, qui fait partie de la prise en charge de base. Le fait de se trouver dans une structure universitaire de type CHUV ou HUG n’aurait donc rien changé, si ce n’est, peut-être, en raison de la présence de plusieurs équipes médicales qui auraient pu intervenir dans la prise de la décision d’extubation. b) N’ayant pas pu se procurer la liste du personnel présent le jour de l’extubation, l’expert ne peut pas se prononcer sur les allégués (des demandeurs) selon lesquels le manque de personnel disponible ce jour constitue une violation des obligations de la Clinique, en relation de causalité directe avec le dommage survenu. Il aurait été important d’après
- 26 lui de connaître le type de surveillance dont bénéficiait la demanderesse ce jour, mais surtout le ratio infirmiers/patients aux soins intensifs. L’expert relève toutefois que la présence de deux médecins sur place suggère que le personnel médical n’était pas manquant. c) De manière générale, le succès de la chirurgie cardiaque pédiatrique relève d’une approche multidisciplinaire et la responsabilité médicale des soins et du suivi pré et post-opératoire incombe à toute l’équipe médicale en charge de l’enfant, à savoir le chirurgien, le cardiologue, l’anesthésiste et l’intensiviste. Le chirurgien doit en outre s’assurer que la structure médicale est adaptée à l’intervention envisagée. Tout en relevant que le modèle américain qui prévalait à Institut W.________ SA implique plus de responsabilité du chirurgien dans les soins péri-opératoires, l’expert ne peut dire avec certitude si, dans le cas de la demanderesse, cette responsabilité revenait principalement au chirurgien ou si celui-ci la partageait avec l’anesthésiste. Il confirme en revanche que la structure médicale où la demanderesse a été opérée était adaptée pour la prise en charge de ce type d’intervention, tant au niveau des locaux et de l’équipement que du personnel médical et non médical.
L’anesthésiste-réanimateur effectue tant l’intubation que l’extubation. L’indication pour l’intubation est également de son seul ressort, alors que celle de l’extubation, plus complexe, relève de la responsabilité du médecin qui est en charge du suivi postopératoire. Dans l’idéal, la décision d’extubation est prise à la suite de l’évolution favorable du patient et, dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, en commun accord avec toutes les personnes engagées dans les soins postopératoires. Cela étant, le médecin qui prend la responsabilité d’extuber doit pouvoir réintuber. En conséquence, seul un anesthésiste et/ou un réanimateur ayant cette compétence peut procéder à l’extubation. Si la décision d’extubation peut donc être discutée en multidisciplinarité, l’acte d’extubation est du seul ressort de l’anesthésiste et/ou du réanimateur. Dans le cas de l’Institut W.________ SA il n’est pas clair si les décisions au niveau post-opératoires étaient prises par le chirurgien, par l’anesthésiste ou par les deux. L’expert n’est ainsi pas en
- 27 mesure de dire si le chirurgien était au courant de la décision d’extubation de la demanderesse. d) Les médecins en charge de la chirurgie cardiaque pédiatrique étaient payés par l’Institut W.________ SA, même si certains étaient fournis à celui-ci par la Clinique C.________. S’agissant du Dr Y.________, à l’époque des faits employé de l’Hôpital de [...], il n’est pas clair s’il avait été « prêté » à la Clinique C.________ ou à Institut W.________ SA. Du fait que les accords entre ces deux entités prévoient que les médecins exerçaient sous la responsabilité directe de l’Institut, alors que le personnel soignant travaillait sous la responsabilité de la Clinique, la responsabilité était un peu mixte au vu du personnel engagé dans les soins médicaux. L’expert en déduit que la demanderesse a été prise en charge par les médecins de l’Institut, en particulier ses chirurgiens et anesthésistes. La Clinique n’était pas responsable de sa prise en charge médicale, tout en demeurant responsable professionnellement du personnel soignant travaillant à l’Institut. N’ayant pas pu interroger le personnel médical et/ou soignant présent le jour de l’incident, l’expert n’est pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle faute médicale imputable à la Clinique. e) Se fondant sur les pièces au dossier, l’expert confirme que, un mois après l’intervention, la demanderesse présentait un tracé électroencéphalographie désynchronisé et de faible tension, l’absence des potentiels visuels, des anomalies des potentiels du tronc cérébral, une atrophie cérébrale au niveau du CT-scan ainsi que des calcifications généralisées. L’examen neurologique effectué le 8 avril 1996 a relevé la présence de lésions totalement invalidantes et irréversibles, à savoir une tétraparésie spastique avec des troubles de la déglutition. Aucune amélioration n’a pu être constatée par la suite, notamment lors d’un examen du 16 septembre 1996. Sur cette base, l’expert confirme que la demanderesse est atteinte d’une invalidité importante. Renseignements pris auprès du neurologue qui la suit en Espagne, il retient que la demanderesse souffre aujourd’hui d’un mauvais
- 28 contact visuel, d’une spasticité avec tétraplégie dystonique – ce qui la rend très grabataire et a conduit à une chirurgie de la hanche en 2002 –, de difficultés de déglutition pour les aliments liquides, d’une sialorrhée prononcée et d’un état épileptique – en rémission depuis deux ans. Elle se rend quotidiennement dans un centre de réhabilitation à [...] – Centre L.________ -, où elle bénéficie de logopédie et de physiothérapie. A la maison, où elle retourne le soir, une aide supplémentaire lui est apportée pour ses problèmes de vision. Elle est entièrement dépendante tant au niveau de sa mobilité que de son alimentation. Au vu des atteintes fonctionnelles dont elle souffre, la demanderesse ne pourra pas se passer d’une structure lourde pour sa prise en charge et aura besoin, à vie, d’un soutien logistique, médical et paramédical. Selon les mêmes renseignements et une attestation du Centre L.________, l’expert relève que le père de la demanderesse X.________ perçoit de l’assurance un montant qui ne dépasse pas 100 euros par mois et qu’il n’existe pas d’aide spécifique de l’Etat à long terme. Les frais nécessaires seraient de l’ordre de 1'500 à 2000 euros par mois, dont un tiers seraient pris en charge par le centre et le solde par le père de la demanderesse. En ce qui concerne les dépenses relatives aux chaises orthopédiques et à l’adaptation des logements et véhicules, l’expert confirme les besoins d’achat et d’équipement de la demanderesse, mais n’est pas en mesure de se prononcer sur les montants invoqués par les demandeurs. 19. Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour retient que l’invalidité de la demanderesse X.________ est en relation de causalité naturelle avec les circonstances de son extubation. 20. Par demande du 17 juin 2005, X.________, P.________, A.J.________, C.N.________, A.N.________ et B.N.________, plaidant au bénéfice
- 29 de l’assistance judiciaire, ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.________SA et Clinique C.________ SA, soient reconnues leurs débitrices, conjointement entre elles ou dans les proportions que justice dira, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 3’579’574 fr., avec intérêts tels que décrits à l’allégué récapitulatif de leur prétendu dommage. Dans sa réponse du 11 août 2006, Clinique C.________ SA a conclu à libération, sous suite de frais et dépens ; à toutes fins utiles, elle a invoqué la prescription. Z.________SA a conclu au rejet des conclusions de la demande dans sa réponse du 4 décembre 2006 ; elle a également excipé de la prescription. Dans leurs déterminations du 9 février 2006, les demandeurs ont précisé leur conclusion en ce sens qu’ils ont ajouté les mots « et solidairement » après « conjointement ». Par convention des 5 et 10 mars 2015, les demandeurs ont adhéré aux conclusions libératoires de Clinique C.________ SA, devenue entre-temps [...]. Le 16 mars 2015, le juge instructeur a pris acte de cette convention pour valoir jugement entre ces parties. [...] a été mise hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre les demandeurs et la défenderesse D.________ SA, laquelle a pris la place de Z.________SA. Par lettre du 17 avril 2015, la défenderesse a déclaré prendre à son compte les allégués de Clinique C.________ SA et les offres de preuves y afférentes. Les demandeurs et la défenderesse ont déposé leurs mémoires de droit le 17 avril 2015. L’audience de jugement s’est tenue le 9 octobre 2015. Invités à préciser leurs conclusions en application de l’art. 265 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11), plus précisément à dire, pour chaque
- 30 demandeur, ce qui est réclamé, les demandeurs ont déclaré se référer « aux montants totaux figurant à l’allégué 94, en capital et intérêts (…), sous suite de frais et dépens ». Pour chaque demandeur, ces montants sont les suivants, étant précisé que le taux de change appliqué par les demandeurs est de 1 euro pour 1,5092 francs suisses : - la demanderesse X.________ réclame un montant de 2'541'413 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 1995 sur 523’614 fr. 70 et dès le 1er janvier 2005 sur 2'017'798 fr. 90 ; - le demandeur P.________ réclame un montant de 156'402 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 1995 ; - la demanderesse A.J.________ réclame un montant de 90'000 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 1995 ; - le demandeur P.________ et la demanderesse A.J.________ réclament, solidairement entre eux, un montant de 611'758 fr. 42, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1996 sur 2'721 fr. 10, dès le 31 août 1997 sur 9'977 fr. 45, dès le 6 avril 1999 sur 6'288 fr. 85, dès le 3 août 1999 sur 20'862 fr. 10, dès le 20 février 2000 sur 11'415 fr. 60, dès le 31 décembre 2001 sur 89'684 fr. 20, dès le 15 décembre 2002 sur 1'162 fr. 10, dès le 15 février 2003 sur 35'102 fr. 80, dès le 23 avril 2003 sur 73'617 fr. 70, dès le 31 décembre 2003 sur 263'879 fr. 20 et dès le 1er janvier 2005 sur 97'047 fr. 30 ; - chacun des demandeurs C.N.________, A.N.________ et B.N.________ réclame un montant de 60'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 1995. La défenderesse a confirmé ses conclusions libératoires. Lors de l'audience de jugement du 9 octobre 2015, Me Bercher a déposé une nouvelle procuration signée par ses clients, accompagnée d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de [...] le 20
- 31 juillet 2015, attestant qu'à la demande du ministère public, X.________ était mise sous tutelle et que ses parents, les demandeurs P.________ et A.J.________, se voyaient réhabilités dans leur autorité parentale. Le 19 novembre 2015, le dispositif du présent jugement a été envoyé aux parties pour notification. E n droit : I. Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD, sont applicables. II. Les demandeurs agissent en réparation du dommage qu’ils prétendent avoir subi en raison des conséquences de l’extubation pratiquée le 23 décembre 1995 sur la demanderesse X.________, alors âgée de 15 mois, par l’équipe médicale de Institut W.________ SA. Ils actionnent la défenderesse, alors assureur responsabilité civile de cette société, en se prévalent en particulier de sa déclaration écrite du 19 avril 2002. La demanderesse X.________ réclame le remboursement de ses frais futurs de prise en charge au Centre L.________ (781'949 euros, après capitalisation au facteur 26.80), d’aide à domicile (488'045 euros, après capitalisation au même facteur) et d’équipements spécifiques (67'005 euros, après capitalisation au même facteur), sa perte de gain depuis l’âge de 18 ans (214'428 euros, après capitalisation au facteur 19.95) ainsi qu’une indemnité pour tort moral (200'000 fr.). Son père, le demandeur P.________, réclame la perte de gain qu’il soutient avoir subi du fait de l’abandon de son activité de psychothérapeute (53'937 euros 20, après capitalisation au facteur 8.93) et une indemnité pour tort moral (60'000 fr.). La mère de la demanderesse, A.J.________, réclame le paiement d’une indemnité pour tort moral (60'000 fr.). Les deux parents réclament en
- 32 outre, solidairement, le remboursement des frais de prise en charge de leur fille au Centre L.________ (205'827 euros 38) et d’aide à domicile (103'118 euros 57) jusqu’à fin 2004, des frais des chaises orthopédiques (4'937 euros), des frais d’adaptation de leurs logements (48'779 euros 28) et de leurs véhicules (7'564 euros) ainsi que des frais d’avocat avant procès (53'013 fr.). Chacun des trois autres demandeurs, demi-frères et sœur de la demanderesse, réclame une indemnité pour tort moral (60'000 francs). La défenderesse, qui ne conteste pas avoir été l’assureur de Institut W.________ SA, fait valoir plusieurs moyens à l’encontre de ces prétentions. Sous l’angle de la recevabilité d’abord, la demande devrait être déclarée irrecevable pour violation de l’art. 265 al. 1 CPC-VD, faute de conclusions individualisées et chiffrées pour chaque demandeur. Depuis son accession à la majorité, intervenue en cours de procès, la demanderesse X.________ n’aurait en outre pas la capacité d’ester en justice et ne serait pas valablement représentée par ses parents, de sorte que ses propres conclusions seraient irrecevables également sous cet angle. Sur le fond, la défenderesse conteste sa légitimation passive, au motif que les demandeurs n’auraient contre elle aucun droit d’action direct, et ce, quelle que soit l’interprétation qui peut être donnée à la déclaration du 19 avril 2002. Dans la mesure où le médecin ayant pratiqué l’acte médical prétendument illicite n’aurait jamais figuré sur la liste des médecins de Institut W.________ SA bénéficiant de la couverture d’assurance, le cas ne serait de toute manière pas assuré. Enfin, les prétentions des demandeurs seraient, en tout ou partie, prescrites, infondées ou non indemnisables au titre de la responsabilité civile. III. En présence d’un élément d’extranéité, tel le domicile en Espagne des demandeurs, il faut examiner tout d’abord la question de la compétence et du droit applicable. a) En matière internationale, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291) règle la
- 33 compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2). L’ancienne convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (ciaprès : CL-88 ; RS 0.275.11), en vigueur au moment de l’introduction de l’action, est applicable au présent litige (art. 63 al. 1 de la convention de Lugano révisée conclue le 30 octobre 2007 [CL : RS 0.275.12], la Suisse et l’Espagne y ayant toutes deux adhéré. L’art. 2 al. 1 CL-88 consacre le principe du for du domicile du défendeur. A teneur de l’art. 5 CL-88, le défendeur peut en outre être attrait, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (ch. 1) et, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit (ch. 3). Ces compétences, alternatives à celle de l’art. 2 CL-88, ne sont toutefois admises que si le défendeur a son domicile dans un autre Etat partie à la convention (Bucher, in Bucher [éd.], Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, n. 6 ad art. 2-31 CL). En d’autres termes, si le défendeur est domicilié dans l'Etat du tribunal saisi, les juridictions de cet Etat sont internationalement compétentes en vertu de l'art. 2 CL-88, et non de l'art. 5 CL-88 (ibid., n. 6 ad art. 5 CL). En matière d’assurances, l’assureur peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat de son domicile (art. 8 al. 1 ch. 1 CL-88) et, s’il s’agit d’une assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit (art. 9 CL-88). En l’espèce, la défenderesse a son siège en Suisse, où l’acte médical du 23 décembre 1995 devait être exécuté et où il a également eu lieu. Que l’action des demandeurs soit de nature contractuelle ou délictuelle ou qu’elle relève du droit des assurances, la compétence des tribunaux suisses est donnée. La défenderesse a d’ailleurs procédé sur le fond sans faire de réserve à cet égard (art. 18 CL-88). L’art. 2 al. 1 CL-88 règle la compétence internationale, mais pas la compétence locale, qui doit alors être déterminée selon la LDIP (ATF 131 III 76 ; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 2 CL). La compétence interne des
- 34 tribunaux vaudois résulte en particulier de la règle générale de l’art. 2 LDIP, mais aussi de l’acceptation tacite du for selon l’art. 6 LDIP. Matériellement, la Cour civile est compétente en vertu de l’art. 74 al. 3 LOJV loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 (RSV 173.01). b) Selon l’art. 117 LDIP, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel le litige présente les liens les plus étroits (al. 1) ; ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristiques a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). En matière délictuelle, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (art. 133 al. 3 LDIP). En l’occurrence, ces rattachements conduisent tous à l’application du droit suisse, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties, qui invoquent toutes deux les dispositions de ce droit. IV. La défenderesse soutient que la demande est irrecevable, faute de conclusions individualisées et chiffrées pour chacun des demandeurs ; ces derniers n’étant pas consorts nécessaires selon l’art. 74 let. a CPC-VD, mais consorts simples selon la lettre b de cette disposition, chacun aurait dû chiffrer ses prétentions dans les conclusions, sous peine d’irrecevabilité. La défenderesse a confirmé ce moyen en plaidoirie, nonobstant la précision des conclusions intervenue à l’audience de jugement. Aux termes de l’art. 265 al. 1 CPC-VD, les conclusions doivent être claires et précises. Par conclusion, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement (JdT 1998 III 10 consid. 4) ; les conclusions doivent en principe être chiffrées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 265 CPC-VD et les arrêts
- 35 cités ; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n. 213). Il est discuté de savoir si la violation de l'art. 265 al. 1 CPC-VD doit être sanctionnée par une exception de procédure ou par un incident en catégorisation de conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC-VD ; Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, pp. 117 ss). En l’occurrence, il est vrai que les demandeurs ont conclu initialement au paiement d’un montant global, alors que, dans leur écriture, ils faisaient valoir des prétentions individuelles. La défenderesse n’a toutefois soulevé aucun incident en catégorisation de conclusions, ni aucune exception de procédure. Elle ne peut donc se prévaloir, dans son mémoire de droit, de l’éventuelle imprécision des conclusions. La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_492/2008 du 12 mars 2009) à laquelle elle se réfère ne lui est d’aucun secours. En effet, comme la défenderesse l’indique elle-même, cet arrêt concerne l’ancien droit de procédure genevois, lequel prévoyait, en cas de consorité simple, l’obligation pour chaque demandeur d’individualiser ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité de la demande (consid. 2.1 et les références citées). Une telle règle n’existe pas en droit vaudois où, on l’a vu, toute imprécision des conclusions doit être soulevée par le défendeur par la voie incidente (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 CPC-VD), ce que la défenderesse n’a pas fait. Au demeurant, le juge peut en tout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions (art. 265 al. 2 CPC-VD), faculté dont la Cour a fait usage à l’audience de jugement du 9 octobre 2015. Telles que précisées à cette occasion, les conclusions de la demande permettent de savoir ce que chaque demandeur réclame et sont suffisamment claires et précises au regard de l’art. 265 al. 1 CPC-VD. Sous cet angle, elles sont donc recevables. V. Dans un deuxième moyen, la défenderesse conteste la capacité d’ester en justice de la demanderesse X.________. Si elle admet que celle-ci était valablement représentée par ses parents au moment de
- 36 l’ouverture d’action et aussi longtemps qu’elle était mineure, rien ne prouverait que tel serait le cas depuis son accession à la majorité. Faute de capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC et de représentation valable, la demanderesse n’aurait donc pas l’exercice des droits civils (art. 17 CC) et, partant, la capacité d’ester en justice. La capacité d’ester en justice au sens propre (ou capacité de procéder) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soimême un mandataire qualifié pour le faire. Elle correspond, en droit de procédure, à l’exercice des droits civils et elle appartient à toute personne qui jouit de celui-ci (Hohl, op. cit., n. 404). L’art. 62 CPC-VD dispose ainsi que quiconque a l’exercice des droits civils peut agir en personne ou par mandataire (al. 1), les incapables agissant par l’intermédiaire ou avec le concours de leur représentant légal, conformément à la loi civile (al. 2). La capacité d’ester en justice est une condition dont l'inobservation ne peut avoir pour sanction que l'éconduction d'instance (JdT 1980 III 3). En matière internationale, l’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile (art. 35 al. 1 LDIP). La demanderesse X.________ étant domiciliée en Espagne, la question de savoir si elle a l’exercice des droits civils devrait donc être examinée au regard du droit matériel espagnol. Point n’est toutefois besoin de le faire en l’espèce, pour le motif suivant. C’est la lex fori qui décide comment le moyen tiré de l’incapacité d’ester doit être invoqué en justice. D’après le droit suisse, la capacité d’exercice des droits civils, et donc d’ester en justice, se présume (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, II, n. 4 ad art. 53 OJ, p. 386). En droit de procédure vaudois, le défaut de représentation valable du mineur ou de l’interdit, qu’il soit demandeur ou défendeur, est sanctionné par une exception de procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 3 ad art. 62 CPC-VD). Il incombait donc à la défenderesse de soulever une telle exception, permettant ainsi aux demandeurs de faire valoir leurs moyens à cet égard ce qui, en procédure vaudoise, n'est plus possible au stade du dépôt des
- 37 mémoires de droit. Or, celle-ci, qui a invoqué pour la première fois ce moyen dans son mémoire de droit, n’a pas soulevé d’exception en ce sens, ni même allégué dans ses écritures que la demanderesse – dont il n'est pas contesté qu'elle est lourdement handicapée mentalement et physiquement – ne disposait pas de la capacité d’ester en justice et que ses parents n’avaient pas démontré qu’ils la représentaient valablement, en particulier après sa majorité. Au demeurant, il ressort du jugement espagnol produit lors de l’audience de jugement par Me Bercher, à l’appui de sa procuration, que les parents de la demanderesse X.________ ont l’autorité parentale sur celle-ci. VI. La défenderesse conteste sa légitimation passive. Dans la mesure où elle est recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Institut W.________ SA, les demandeurs n’auraient pas d’action directe. Tout au plus disposeraient-ils d’un droit de gage au sens de l’art. 60 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), disposition qui ne leur confère toutefois pas un droit d’action, ni la titularité de l’éventuelle créance fondée sur le contrat d’assurance. Les demandeurs n’auraient d’ailleurs pas acquis un tel droit d’action ultérieurement, et ce, quelle que soit l’interprétation que l’on donne à la déclaration du 19 avril 2002 dont ils se prévalent. a) Il est constant que la défenderesse et Institut W.________ SA étaient liées par un contrat d'assurance soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA ; RS 221.229.1) par lequel l’assureur s’engeait à prendre en charge le dommage subi par le preneur pour le cas où sa responsabilité civile était engagée. Il s’agit donc d’une assurance responsabilité civile au sens des art. 59 et 60 LCA. Le contrat était luimême lié au contrat d’assurance responsabilité civile conclu entre la défenderesse et Clinique C.________ SA, en ce sens que la fin de ce dernier contrat mettait automatiquement fin, et pour le même délai, à celui passé avec Institut W.________ SA.
- 38 - Il n’est pas contesté que le 23 décembre 1995, date de l’extubation de la demanderesse X.________, ces contrats étaient en vigueur, de sorte que si la responsabilité civile de Institut W.________ SA était engagée et les conditions d’assurance remplies, la défenderesse serait en principe tenue de couvrir le sinistre qui en résulterait pour l’assuré. Selon le principe de la relativité des conventions, cette créance éventuelle, découlant du contrat d'assurance, appartenait toutefois à Institut W.________ SA, cocontractante de l'assureur, laquelle a été radiée du registre du commerce le 17 avril 2001. En l’absence d’une disposition spéciale qui permettrait au lésé d'agir directement contre l'assureur (cf. p. ex. l’art. 65 al. 1 LCR), les demandeurs sont des tiers par rapport au contrat d’assurance et ne peuvent donc en déduire aucun droit. Quant à l’art. 60 al. 1 LCA, il accorde certes au lésé un droit de gage légal sur l’indemnité due par l’assureur responsabilité civile au preneur, mais ne lui transfère pas pour autant la titularité de la créance, ni ne lui permet d’agir directement contre l’assureur (TF 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit que la défenderesse ne saurait être actionnée par les demandeurs sur la base du seul contrat d’assurance qui liait celle-ci à Institut W.________ SA. b) Les demandeurs invoquent la déclaration émise par Q.________, à l’époque sous-directeur de la défenderesse, dans sa lettre adressée le 19 avril 2002 à leur précédent conseil. Ils y voient la reconnaissance par la défenderesse de la responsabilité civile de Institut W.________ SA dans l’extubation pratiquée le 23 décembre 1995, ainsi qu'un engagement direct de la défenderesse envers la demanderesse et ses proches de réparer le dommage qui en découle. La défenderesse considère qu’elle n'a fait dans ce document qu’admettre la responsabilité de son assuré, mais ne prend aucun engagement vis-à-vis du lésé ou de ses proches. Quelle que soit l'interprétation (subjective ou, cas échéant, objective) que l'on donne de cette déclaration, dans la mesure où les
- 39 demandeurs fondent leurs prétentions sur celle-ci, la légitimation passive de la défenderesse est donnée, pour les motifs suivants. VII. a) Les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO en matière d’interprétation des contrats valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux (TF 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2.1; Kramer, Berner Kommentar, n. 50 ad art. 18 CO). En cas de litige quant à l'interprétation d'une déclaration de volonté, le juge doit ainsi s'efforcer de déterminer tout d'abord la réelle intention de son auteur. Si cette intention n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est décisif. Le juge doit alors rechercher comment le destinataire pouvait et devait interpréter de bonne foi la déclaration en cause (TF 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et la référence citée ; Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand CO I [cité CR-CO I], n. 12 ad art. 18 CO). b) Dans sa lettre du 19 avril 2002, cosignée par la mandataire commerciale [...],Q.________ écrit que « seule la responsabilité de l'" Institut W.________ SA" est engagée dans cette affaire car les deux médecins présents lors de l’extubation dépendaient exclusivement de cette entreprise ». Il ajoute qu’au « nom de l'" Institut W.________ SA" et au nom de notre compagnie, nous nous engageons à assumer les dommages consécutifs en causalité adéquate subis par la petite X.________ et les membres de sa proche famille » et que, « compte tenu de la disparition de l’institut susmentionné, nous sommes d’accord de renoncer à invoquer la prescription aux noms de " Z.________SA" et de l'" Institut W.________ SA", et ce jusqu'au 18.12.2005, pour autant, bien entendu, que notre dette ne se trouve pas déjà prescrite. » Le sens de cette déclaration ressort clairement des termes employés. Il est vrai que, comme le fait valoir la défenderesse, ce document précise que seule la responsabilité de Institut W.________ SA est engagée. Mais son auteur prend, expressément et au nom de l’assureur, l’engagement d’assumer le dommage subis par X.________ et ses proches en raison de cette responsabilité. En d’autres termes, il déclare assumer
- 40 l'obligation de réparer ce dommage directement en mains des demandeurs. La défenderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’une telle déclaration ne valait que vis-à-vis de son assuré. L’interprétation qu’elle propose se heurte au texte clair et sans équivoque de sa déclaration. Du reste, cette déclaration faisait suite à une demande expresse du conseil d’alors de la demanderesse tendant précisément à ce que l’assureur reconnaisse la responsabilité de son assuré et prenne l’engagement de réparer le préjudice qui en résulte (lettre de l’avocat G.________ du 16 avril 2002). Elle est d’autant moins soutenable que le 19 avril 2002, date à laquelle cette déclaration a été émise, l'assuré n’existait plus, sa radiation du registre du commerce étant intervenue le 27 avril 2001, près d’une année auparavant. La défenderesse le savait certainement puisqu’elle se réfère elle-même dans sa déclaration à « la disparition de l’institut ». Un engagement envers ce dernier de couvrir le cas n’aurait donc eu aucun sens à ce moment. C’est également en vain que la défenderesse prétend qu’il ne pouvait y avoir d’engagement de la part d’Q.________ dès lors que celui-ci ignorait alors pour qui travaillait le Dr Y.________ et, partant, ne savait pas si la couverture d’assurance était donnée. Il ressort clairement du témoignage d’Q.________ qu’au moment de la déclaration du 19 avril 2002, ce dernier savait que le Dr Y.________ ne faisait pas partie de la liste des médecins assurés de Institut W.________ SA; il a rédigé sa lettre en toute connaissance de cause de cette problématique, son point de vue étant que dès lors que ce médecin était intervenu sur le site de la Clinique, il suffisait qu’il ait agi pour le compte de la Clinique ou de l’Institut pour que le cas soit couvert. L’engagement pris par le prénommé et par [...], dont les pouvoirs de représentation n’ont pas été contestés par la défenderesse, lie donc celle-ci. c) En ce qui concerne la qualification juridique de cet engagement, il faut admettre, avec la défenderesse, que l’on n’est pas en présence d’une reprise de dette (art. 175 à 183 CO), comme le font valoir
- 41 les demandeurs. En effet, à défaut de tout accord entre l’assureur et l’assuré, il ne peut s’agir d’une reprise de dette interne (art. 175 CO), ni d’une reprise de dette externe (art. 176 CO), qui est généralement précédée d’une reprise interne (TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Dans la mesure où Institut W.________ SA n’existait plus le 19 avril 2002 et ne pouvait donc plus être recherchée en responsabilité, il ne peut pas s’agir non plus d’un cautionnement (art. 492 al. 1 CO), ni d’une promesse de porte-fort (art. 111 CO). La déclaration litigieuse s’apparente tout d’abord à une reconnaissance de responsabilité, soit une déclaration par laquelle une personne admet le principe de la responsabilité à la suite d'un évènement dommageable (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 8120). La défenderesse reconnaît en effet que la responsabilité de son assurée est engagée du fait de l’intervention pratiquée. Mais, surtout, elle prend l’engagement d’assumer le dommage en lien de causalité avec cette responsabilité, de sorte que sa déclaration comprend également une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO (Tevini in CR-CO I, n. 6 ad art. 17 CO), émise en application de l’art. 60 al. 1, 2e phrase, LCA. En vertu de cette disposition, l’assureur a en effet la faculté de s’acquitter directement en mains du lésé, ce qu’il fait d’ailleurs le plus souvent dans la pratique (Werro, La responsabilité civile [cité : La responsabilité], 2e éd., 2011, op. cit., n. 1612 et les références citées). Il peut donc, a fortiori, s’engager à payer en mains du lésé. C’est clairement ce que la défenderesse a fait en l’occurrence. Si elle ne prend pas l’engagement de payer un montant précis, mais de couvrir les dommages en lien de causalité subis par la demanderesse X.________ et ses proches, c’est certainement parce que le montant exact du dommage n’était alors pas connu. Quoi qu’il en soit, pour que la reconnaissance de dette soit valable, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant au montant de la dette, car la reconnaissance de l'obligation de principe de payer suffit et n'a pas à se rapporter à un montant déterminé (ATF 119 II 368 consid. 7b ; 110 II 176 consid. 3). Lorsque, comme dans le cas présent, aucun chiffre n’est articulé dans l’acte, la reconnaissance s'étend au montant qui s'avère
- 42 ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue (TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et la référence citée), en l’espèce celle de réparer le dommage de la demanderesse et de sa famille proche en relation de causalité adéquate avec l’extubation pratiquée le 23 décembre 1995. S’agissant, enfin, des moyens que la défenderesse tire de prétendues malversations d’Q.________ à son encontre ou du fait que celuici se serait mépris sur le fait que la couverture n’était donnée que pour certains médecins – on a d'ailleurs vu sur ce dernier cas n'était pas réalisé –, ils ne sont pas opérants. En effet, si la défenderesse considérait que l’un ou l’autre de ces éléments avait une quelconque incidence sur la validité de la reconnaissance de dette émise par le prénommé et par [...], il lui était loisible d’invalider celle-ci, conformément à l’art. 31 CO, ce qu’elle n’a jamais fait. d) En définitive, il faut admettre comme un fait établi que dans sa déclaration du 19 avril 2002, la défenderesse s’est engagée directement envers la demanderesse X.________ et les membres de sa famille proche, dont font partie assurément les autres demandeurs, à prendre en charge le dommage en relation de causalité adéquate avec l’extubation pratiquée le 23 décembre 1995. La volonté réelle de l’auteur de la déclaration étant établie, point n’est besoin de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. Celle-ci n'aboutirait d'ailleurs pas à un autre résultat. Comme on l'a vu, le sens du texte de la déclaration du 19 avril 2002 est parfaitement clair, et il est confirmé par le contexte, notamment par le fait que cette déclaration répondait précisément à une demande de reconnaissance de responsabilité émise trois jours plus tôt par l'avocat G.________ à l'attention de la demanderesse. VIII. a) La relation entre la demanderesse X.________ et Institut W.________ SA est celle existant entre un patient et un médecin privé. L’acte médical mis en cause ayant été exécuté dans un établissement
- 43 hospitalier privé, par des médecins agissant à titre privé, les règles du droit cantonal sur la responsabilité qu’encourent les fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (art. 61 CO) ne sont pas applicables. b) aa) Les contrats du domaine médical sont une expression générique visant tous ceux qui ont pour objet des services par lesquels sont fournis des soins, qu'ils soient physiques ou psychiques (Tercier/Favre, op. cit., n. 5389). Il n'existe pas de règles spéciales relatives aux contrats médicaux, raison pour laquelle on leur applique les règles du mandat (ATF 132 III 359 consid. 3.1, JdT 2006 I 295). En dehors du devoir de ne faire que les prestations convenues, soit de ne procéder qu'aux traitements et actes que le patient a acceptés, sauf exceptions, et du devoir de confidentialité, le prestataire de soins médicaux est tenu par le devoir d'information et par le devoir de respecter les règles de l'art (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5406 ss). Tant lors du diagnostic qu'au moment de décider d'un traitement ou d'une mesure d'une autre nature, il doit souvent procéder, selon l'état de la science considéré objectivement, à une appréciation et choisir parmi les différentes possibilités. En optant pour l'une ou l'autre, il fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses devoirs (SJ 1999 I pp. 499 ss). Le prestataire de soins s'engage envers le patient à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements, sans promettre pour autant un résultat. Son unique obligation est d'agir avec diligence en vue d'atteindre le but qui motive son action, sans garantir qu'il sera atteint. Dès lors, si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution (Engel, Contrat de droit suisse, 2e éd., pp. 481-483). L'étendue du devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes. Elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du
- 44 prestataire de soins. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément mais improprement appelée "faute professionnelle" – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute, le patient est fondé à obtenir des dommages et intérêts (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1, rés in JdT 2008 I 103). En effet, la responsabilité du prestataire de soins obéit aux règles générales, savoir aux principes déduits de l'art. 398 CO. En tant que mandataire, celui-ci répond de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO soumet sa responsabilité aux mêmes principes que ceux du travailleur dans les rapports de travail. La règle renvoie à l'art. 321e CO, lequel reprend le régime général de l'art. 97 CO (Werro, Le mandat et ses effets, n. 786). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage ; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 379 consid. 3.1).
bb) Toutefois, pour admettre que le prestataire de soins a violé une obligation contractuelle, il faut tenir compte des particularités et des risques de l'activité médicale. Ainsi, le prestataire de soins n'a pas à répondre des dangers et des risques inhérents à tout acte médical (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5418-5419). Toute atteinte à la santé ne constitue donc pas en soi une violation du contrat, car les interventions et les traitements médicaux comportent des risques inévitables quand bien même toute la diligence requise est observée (ATF 120 II 248 consid. 2c JdT 1995 I 559 ; ATF 120 Ib 411 consid. 4 ; TF 4A_403/2007 du 24 juin 2008 consid. 6). Une réserve particulière s'impose notamment dans le
- 45 domaine chirurgical. En effet, la chirurgie comporte nécessairement une certaine hardiesse, une certaine acceptation des risques. Condamner un chirurgien pour le seul motif qu'il a décidé d'opérer, alors que l'intervention n'était peut-être pas indispensable, ou parce qu'il a commis une erreur de technique opératoire, pourrait avoir pour conséquence d'empêcher les chirurgiens d'intervenir dans les cas douteux, leur abstention pouvant être fatale au patient. Le chirurgien doit jouir d'une grande liberté d'appréciation dans sa décision sur l'opportunité d'une opération et la façon d'y procéder. Il est cependant tenu, lors de son intervention, de prendre toutes les précautions commandées par la technique opératoire et par les circonstances du cas pour réduire le plus possible les dangers de l'opération. On est en droit d'exiger de lui une attention particulière, puisque les suites d'une négligence peuvent être des plus graves (ATF 105 II 284 consid. 1, JdT 1980 I 169). Il doit en outre se tenir au courant des progrès de sa spécialité (ATF 66 II 34).
Pour que la responsabilité du médecin soit engagée, il faut donc que l'on puisse lui reprocher une violation des règles de l'art ou de l'obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, un dommage, une relation de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage et, enfin, une faute, qui est présumée (art. 97 CO ; ATF 108 II 59, rés. in JdT 1982 I 285; ATF 105 II 284, rés. in JdT 1980 I 169; Guillod, Responsabilité médicale: de la faute objectivée à l'absence de faute, in Responsabilités objectives, pp. 155 ss, spéc. p. 155). Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (ATF 133 III 121 consid. 3.1, rés. in JdT 2008 I 103). Comme pour toute responsabilité, ces conditions sont cumulatives (TF 4C.88/2004 du 2 juin 2004).
cc) Les règles de l'art médical sont des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1, rés. in JdT 2008 I 103; ATF 108 II 59 consid. 1, rés. in JdT 1982 I 285; ATF 64 II 200 consid. 4a ; Müller, Responsabilité civile du médecin in Quelques actions en responsabilité, CEMAJ Neuchâtel, n. 17). Il s'agit donc d'appliquer les
- 46 usages professionnels, les devoirs qui s'imposent à tous les membres d'une même corporation, les règles générales dont l'ignorance serait une faute grave et les soins usuels. Il n'existe cependant aucune définition des règles de l'art. Le Tribunal fédéral a du reste reconnu que dans une profession si complexe où les opinions sont multiples et parfois divergentes, et dans une science si évolutive, il est difficile de fixer des procédés constants ou de codifier des règles de l'art trop mouvantes. Aussi, les tribunaux, s'appuyant sur l'avis des experts, doivent-ils donner de cas en cas une portée juridique aux règles de l'art (Ney, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, pp. 160-161).
Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit ; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève en revanche du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1, JdT 2008 I 103). En règle générale, le juriste est incapable de savoir si le médecin a fait ce qu'il fallait faire dans un cas d'espèce. C'est à l'expert médical de trancher cette question scientifique (Müller, op. cit., loc. cit.) et le juge ne saurait aller à l'encontre de ses conclusions, à moins qu’elles ne soient démenties par les indications d'autres experts (Ney, op. cit., p. 232). En pratique, le juge ne s'écartera de leurs conclusions que si elles heurtent manifestement le sens commun ou le sens de l'équité (Guillod, Le consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel, 1986, p. 72). c) Le dommage réparable doit être la conséquence du fait générateur de responsabilité, soit en l’occurrence de l’acte médical précité. En d’autres termes, il doit exister un rapport de cause à effet, appelé causalité naturelle, entre cet acte et le préjudice subi par le lésé. C'est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 JdT 2009 I 47 ; ATF 130 III 591 consid. 5.3 JdT 2006 I 131). Lorsque cette causalité naturelle est donnée, il faut encore se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate. Cela relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 123 III 110 consid. 2 JdT 1997 I 791 ; ATF 116 II 519 consid. 4a JdT 1991 I 634).
- 47 - Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (Werro, La responsabilité, op. cit., nn. 192-192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). La causalité naturelle peut être admise même si une autre cause a été nécessaire, conjointement à la première, pour arriver au résultat en question ; on parle alors de causalité partielle (TF 4C.222/2004 du 12 septembre 2004 consid. 2.1 non publié aux ATF 131 III 12). La question de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 JdT 2007 I 309 ; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 229). Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3 ; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non publié aux ATF 133 III 6 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts ci