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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM23.053499

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,298 parole·~26 min·3

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM23.053499 2/2024/STO COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant H.________, à [...], requérante, d'avec M.________, à [...], intimée. ___________________________________________________________________ Audience du 4 janvier 2024 ______________________ Composition : M. PARRONE, juge délégué Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n fait : 1. a) La requérante H.________ (ci-après la requérante) est une société à responsabilité limitée sans but lucratif dont le siège se trouve à [...] et dont les services s’adressent essentiellement aux institutions du secteur public et parapublic actives dans le secteur de l’enfance, la santé ou le social. Elle a aussi pour but toutes prestations de service dans les secteurs précités, notamment la réalisation d’études de faisabilité et les conseils pour la création de structures privées ou publiques ; la gestion comptable, financière et administrative ; le support informatique ; le

- 2 placement privé et la location de services de personnel ; les conseils en management et gestion des ressources humaines. b) L’intimée M.________ (ci-après l’intimée) est une société anonyme dont le siège se trouve au [...] et qui a pour but non économique et non lucratif au sens de l’art. 620 al. 3 CO, l’exploitation de toutes structures destinées à la petite enfance, telles que crèches ou garderies incluant tous les services s’y rapportant. 2. a) Le site internet de la requérante, dont le projet date du mois de juillet 2019 et qui a été mis en ligne au mois de novembre 2019, indique notamment ce qui suit : i) Page d’accueil : « H.________ a pour objectif principal d’améliorer la qualité de l’accueil des structures œuvrant dans le secteur social, en particuliers les institutions de l’enfance pré- et parascolaire. Notre but est d’aider à la mise en place d’un cadre solide et fiable afin de décharger les responsables de structures des tâches administratives et qu’ils et elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier : la pédagogie. Nous offrons des services de support à toutes institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et apportons une solution durale pour améliorer l’adéquation entre les besoins des institutions et les ressources en personnel. » ii) Nos services, organisation : « Que ce soit pour un projet de création de structure ou lors d’un agrandissement, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les phases de développement du projet. Vous pouvez aussi compter sur nous pour : conseils en organisation et gouvernance, mise en place de processus ou d’outils de gestion, remise de commerce, demande de subventionnement, conseils informatiques et création de site web par le biais de notre Carnet IT-support. » iii) Carnet IT-support : « (…) nous fournissons des services de support informatique, de création de site internet. (…) Support informatique : mise en place PC/Mac/tablettes, conseils lors d’une décision

- 3 d’achat, support informatique sur les logiciels bureautiques courants ; (…) Hébergement de données : nous vous mettons à disposition un espace de stockage en ligne (Cloud) sécurisé. » b) Le site internet de l’intimée indique notamment ce qui suit : i) Page d’accueil : « M.________ a pour objectif principal d’améliorer la qualité de l’accueil des structures œuvrant dans le secteur social, en particuliers les institutions de l’enfance pré et parascolaires. (…) Notre but est d’aider à la mise en place d’un cadre solide et fiable afin de décharger les responsables de structures des tâches administratives et qu’ils et elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier : la pédagogie. (…) Nous offrons des services de support à toutes institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et apportons une solution durable pour améliorer l’adéquation entre les besoins des institutions, les ressources en personnel, les formations et la réalisation de projets. » ii) Création de garderies : « Que ce soit pour un projet de création de structure ou lors d’un agrandissement, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les phases du développement à la création du projet. Conseils en organisation et gouvernance, mise en place de processus ou d’outils de gestion, demande de subventionnement ou d’aides financières, (…) conseils informatiques et création de site, (…) remise de commerce. » iii) Gestion de garderie : « Nous fournissons des services de support informatique, de création de site internet, d’hébergements et de création de logos. (…) » 3. Par courrier du 15 août 2023, le conseil de la requérante a écrit ce qui suit à l’intimée : « (…) Ma mandante a récemment constaté que le contenu de votre site internet était très largement similaire au sien, certaines phrases ayant été recopiées sans que vous n’ayez même pris la peine de reformuler les idées qui avaient été développées par ma mandante.

- 4 - Un tel comportement est constitutif d’une violation des règles régissant le droit d’auteur, ainsi que celles interdisant la concurrence déloyale. (…) Dans la mesure où vous n’avez jamais obtenu d’autorisation de la part de ma mandante pour utiliser le texte qu’elle avait elle-même rédigé, et que vous utilisez le travail réalisé par H.________, je vous mets en demeure de supprimer de votre site internet, d’ici au 25 août 2023, tout contenu qui serait similaire ou identique à celui du site internet de ma mandante. A défaut, elle entamera des poursuites judiciaires, qui pourraient aussi bien concerner le droit d’auteur que la concurrence déloyale puisque vous exercez des activités commerciales extrêmement similaires aux siennes. (…). » 4. Au jour du dépôt de la procédure, le site internet de l’intimée n’avait pas été modifié. 5. Le 7 décembre 2023, la requérante a déposé une action en cessation de trouble. Invoquant une valeur litigieuse de 20'000 fr., elle a pris contre l'intimée les conclusions suivantes : " A titre de mesures provisionnelles : i.) Il est fait interdiction à M.________ de reproduire, sur son site Internet, tout ou partie du contenu du site Internent de H.________, spécialement les pages (…) ; partant, il est ordonné à M.________ de cesser d’utiliser les parties en question du site Internet de H.________, dans un délai de 10 jours dès la décision judiciaire correspondante du Tribunal cantonal, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime une insoumission à une décision de l’autorité. Cela fait, au fond : ii.) Confirmer au fond les mesures provisionnelles ordonnées. - Le tout sous suite de frais et dépens - ». L’intimée ne s’est pas déterminée. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 4 janvier 2024. L'intimée ne s'y est pas présentée. E n droit :

- 5 - I. A l'appui de sa procédure, la requérante invoque l’art. 8 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (RS 231.1 ; LDA) et l’art. 5 let. b et c de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241 ; LCD). Elle soutient que l'intimée a repris sur son propre site internet la structure choisie pour la présentation de ses services et certaines parties du texte mot pour mot figurant sur son site internet, qu’elle utilise ainsi le produit du travail de la requérante à son propre avantage afin d’attirer des clients, et que ce plagiat est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisque, comme les deux entreprises sont concurrentes, des clients pourraient travailler avec l’intimée pour réaliser des projets que la requérante pourrait réaliser elle-même. Elle demande qu’interdiction soit donc faite à l’intimée de reproduire le contenu litigieux sur son site internet et qu’il lui soit ordonné de cesser d’utiliser dit contenu. II. En vertu des art. 59 al. 2 et 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).

- 6 b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), dont notamment les litiges relevant de la LDA, et les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC) (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 5 CPC ; Vock/Nater, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, nn. 1 et 4 ad art. 5 ZPO ; Berger, Berner Kommentar ZPO, 2012, nn. 5 et 6 ad art. 5 ZPO). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). c) En l’espèce, la requérante (lésée) a son siège à [...] et a pris dans son écriture du 7 décembre 2023 une conclusion provisionnelle fondée sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la LDA. Le juge délégué de la cour de céans est donc compétent ratione loci et ratione materiae. III. a) Le Code de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC selon lequel les dispositions du titre 3 relatif à la procédure ordinaire s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. En vertu de l’art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis. Il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 256 CPC).

- 7 b) En l’espèce, dès réception de l’écriture du 7 décembre 2023, l’intimée a été citée à comparaître à une audience de mesures provisionnelles fixée le 4 janvier 2024 et elle a été invitée à déposer ses éventuelles déterminations dans un délai fixé au 22 décembre 2023. Elle n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui a été imparti et ne s’est pas présentée à l’audience du 4 janvier 2024. Il sera donc statué sur la base des pièces figurant au dossier et des actes de la requérante. IV. Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de droit d’auteur étaient décrites à l’art. 65 al. 1 aLDA. Depuis l’unification du droit de procédure civile, elles sont régies par l’art. 261 CPC, qui dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Cette formulation est légèrement différente de celle de l’art. 65 aLDA, mais les conditions sont similaires, de sorte que les principes dégagés sous l’empire de cette disposition restent pleinement valables (Schlosser, Commentaire, n. 14 ad art. 65 LDA). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6961). Cela implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'existence de son droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4 ; 120 II 393 consid. 4c). Comme la décision provisionnelle doit intervenir rapidement, après une instruction sommaire, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LDA, il doit donc rendre vraisemblable d’une part, qu’il

- 8 est titulaire des droits d’auteur (ou des droits voisins) revendiqués et, d’autre part, que l’intimé a violé ou s’apprête à violer ces droits. Une atteinte est actuelle lorsque la situation ou le comportement contraire au droit a eu lieu et perdure, et imminente soit lorsqu’elle n’a pas encore eu lieu mais qu’il y a des raisons de craindre sa survenance, soit quand elle a pris fin mais qu’il y a lieu d’admettre un risque de réitération (Schlosser, Commentaire, nn. 16 et 19 ad art. 65 LDA et les réf. cit.). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., 2010, n. 1756, p. 322). Le requérant doit ensuite rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 261 ZPO). Est considéré comme difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de la clientèle et l’atteinte à la réputation d’une personne (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4; Treis, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice peut concerner tout dommage, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps durant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Il est avéré même si le préjudice peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006, p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC).

- 9 - La mesure requise doit en outre être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont propres à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. A cet égard, il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires de toutes les parties au litige (FF 2006, p. 6962). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il faut fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant privé d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles. De telles exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). V. a) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre protégée au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui revêt un caractère individuel. Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Tombent sous le coup de la définition des œuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 116 II 351, JdT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JdT 1988 I 130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102, JdT 1985 I 209). L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un

- 10 apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JdT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Selon l’art. 8 al. 1 LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur ; si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit (art. 8 al. 2 LDA). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l’auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L’auteur dispose notamment, pour faire respecter ses droits, de l’action en interdiction ou en cessation de trouble. L'art. 62 al. 1 LDA permet en effet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier

- 11 requérir du tribunal qu’il les ordonne dans le but d’assurer à titre provisoire la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). b) En l’espèce, la requérante et l’intimée exercent des activités similaires (services se rapportant à l’exploitation de structures actives dans le domaine de l’enfance notamment) et ont leur siège dans le même secteur géographique ([...] et [...]). Afin de développer son activité, la requérante a fait créer un site internet qui a été mis en ligne au mois de novembre 2019. Il décrit notamment les objectifs de la société, les prestations qu’elle offre, l’organisation de l’entreprise et les moyens informatiques mis en place. Il ressort de l’état de fait que l’intimée a également créé, postérieurement, un site internet pour proposer ses services. Or, il apparaît que la structure choisie pour la présentation, soit l’ordre dans lequel figurent les prestations, et le texte de la requérante ont été repris de la même manière par l’intimée. S’agissant du texte, de nombreux passages ont été recopiés mot pour mot, l’intimée ayant même repris les fautes d’orthographe (les termes « en particulier » mis au pluriel) figurant dans le texte du site internet de la requérante. Ainsi, quand la requérante indique sur sa page d’accueil qu’elle « a pour objectif principal d’améliorer la qualité de l’accueil des structures œuvrant dans le secteur social, en particuliers les institutions de l’enfance pré- et parascolaire. Notre but est d’aider à la mise en place d’un cadre solide et fiable afin de décharger les responsables de structures des tâches administratives et qu’ils et elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier : la pédagogie. Nous offrons des services de support à toutes institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et apportons une solution durale pour améliorer l’adéquation entre les besoins des institutions et les ressources en personnel », l’intimée, elle, mentionne sur sa page d’accueil qu’elle « a pour objectif principal d’améliorer la qualité de l’accueil des structures œuvrant dans le secteur social, en particuliers les institutions de l’enfance pré et

- 12 parascolaires. (…) Notre but est d’aider à la mise en place d’un cadre solide et fiable afin de décharger les responsables de structures des tâches administratives et qu’ils et elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier : la pédagogie. (…) Nous offrons des services de support à toutes institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et apportons une solution durable pour améliorer l’adéquation entre les besoins des institutions, les ressources en personnel, (…). » De même, lorsque la requérante décrit ses services en indiquant « Que ce soit pour un projet de création de structure ou lors d’un agrandissement, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les phases de développement du projet. Vous pouvez aussi compter sur nous pour : conseils en organisation et gouvernance, mise en place de processus ou d’outils de gestion, remise de commerce, demande de subventionnement, conseils informatiques et création de site web (…) », l’intimée, elle, mentionne qu’en matière de création de garderies, « Que ce soit pour un projet de création de structure ou lors d’un agrandissement, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les phases du développement (…). Conseils en organisation et gouvernance, mise en place de processus ou d’outils de gestion, demande de subventionnement (…), (…) conseils informatiques et création de site, (…) remise de commerce. ». Enfin, s’agissant des moyens informatiques, alors que la requérante indique « (…) nous fournissons des services de support informatique, de création de site internet. (…) Support informatique : mise en place PC/Mac/tablettes, conseils lors d’une décision d’achat, support informatique sur les logiciels bureautiques courants ; (…) Hébergement de données : nous vous mettons à disposition un espace de stockage en ligne (Cloud) sécurisé », l’intimée, elle, propose de fournir au niveau de la gestion de garderie « des services de support informatique, de création de site internet, d’hébergements et de création de logos. (…) ». Il apparaît donc que l’œuvre (art. 2 LDA), suffisamment individualisée pour être reconnaissable, diffusée au nom de la requérante

- 13 - (art. 8 al. 2 LDA), a été reprise dans une large mesure sans reformulation par l’intimée qui l’utilise sans droit pour présenter ses services afin d’attirer la même clientèle que la requérante. Celle-ci a donc rendu vraisemblable que l’intimée utilise le produit de son travail à son propre avantage en violation de ses droits et que cette atteinte dure encore dès lors qu’il n’est pas établi que le site internet de l’intimée ait été durablement modifié depuis la mise en demeure du 15 août 2023 ou qu’il ait été définitivement fermé. Les tiers sont ainsi induits en erreur quant à la titularité des droits d’auteur concernés et la requérante est donc légitimée à requérir l’interdiction et la cessation de l’atteinte actuelle par la voie des mesures provisionnelles (art. 62 al. 1 let. a et b, art. 65 let. d LDA). S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature immatérielle. La condition de l’urgence est aussi réalisée. En effet, la requérante s’est déjà adressée directement à l’intimée et l’a mise en demeure le 15 août 2023 de supprimer de son site internet tout contenu qui serait similaire ou identique au sien, mais elle n’a pas obtenu de réponse. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas déterminée dans les délais fixés dans le cadre de la présente procédure et ne s’est pas présentée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024. Il est donc évident que la situation perdurera si les mesures provisionnelles ne sont pas ordonnées. Il apparaît dès lors que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, mettrait en péril les intérêts de la requérante puisqu’elle est susceptible de perdre définitivement une clientèle qui pourrait s’adresser à l’intimée sur la base du travail de la requérante. Au demeurant, alors que la requérante, qui risque une perte de clientèle potentielle si aucune mesure n’est ordonnée, a démontré un intérêt suffisant à l'octroi des mesures provisionnelles requises, celles-ci n’atteignent pas de manière incisive l’intimée qui peut tout à fait continuer

- 14 à offrir ses services et à exploiter son site internet pour autant qu’elle ne reproduise pas le contenu du site internet de la requérante et qu’elle cesse d’utiliser dit contenu. Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont donc réunies. La conclusion i.) de l’écriture déposée le 7 décembre 2023 par la requérante est admise. Interdiction doit être faite à l’intimée de reproduire, sur son site internet, tout ou partie du contenu du site Internet de la requérante, spécialement les pages (…), et ordre doit lui être donné de cesser d’utiliser ces parties du site internet de la requérante, jusqu'à droit connu sur la demande au fond. VI. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (cf. art. 267 cum 343 al. 1 let. a CPC). En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la requérante s’est déjà adressée directement à l’intimée et l’a mise en demeure le 15 août 2023 de supprimer de son site internet tout contenu qui serait similaire ou identique au sien, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas déterminée dans les délais fixés dans le cadre de la présente procédure et ne s’est pas présentée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024. Il apparaît donc que le seul moyen pour la requérante d’obtenir l’exécution de sa conclusion, qui est admise, est d’ordonner de telles mesures d’exécution. VII. Selon l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

- 15 - Le procès au fond n’étant pas encore pendant, il convient d’impartir un délai à la requérante pour ouvrir action. VIII. En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En outre, l’intimée versera à la requérante des dépens de la procédure provisionnelle qu'il convient d'arrêter à 4’019 fr. 40 HT à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6, 9 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). IX. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. * * * * *

- 16 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit à M.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, de reproduire, sur son site Internet, tout ou partie du contenu du site Internet de H.________, spécialement les pages (…), jusqu'à droit connu sur la demande au fond. II. Ordonne à M.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, de cesser d’utiliser les parties du site Internet de H.________ citées sous chiffre I, jusqu'à droit connu sur la demande au fond. III. Fixe à H.________ un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. IV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de M.________. V. Condamne M.________ à verser à H.________ le montant de 4’919 fr. 40 (quatre mille neuf cent dix-neuf francs et quarante centimes) HT, à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle. VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Le juge délégué : La greffière :

- 17 - S. Parrone M. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimée personnellement. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron

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