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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM10.028018

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,095 parole·~50 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM10.028018 23/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K.________, à Montréal (Canada), d'avec H.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 18 février 2011 _______________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : Mme Ouni * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. W.________, née le [...], était veuve. De nationalité canadienne, elle était propriétaire au chemin de [...] à [...] de l'unité de propriété par étages n° [...], comprenant un droit exclusif notamment sur un appartement de six pièces qu'elle habitait, ainsi que de la part de copropriété n° [...], constituée d'une place de parc. Le requérant K.________ est le fils adoptif d'W.________. Il a été placé sous tutelle par jugement rendu le 13 octobre 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (Canada). [...] a été nommé en qualité

- 2 de tuteur à la personne du requérant et I.________ en qualité de tuteur aux biens (traduction libre). L'intimée H.________ a travaillé en qualité de secrétaire personnelle au service d'W.________ durant les dix dernières années de la vie de celle-ci. 2. Le 14 avril 2003, W.________ a signé à Lausanne par-devant le notaire X.________ et deux témoins un testament, dont la teneur est la suivante : "(…) En conséquence, la testatrice, qui a justifié de son identité et qui me paraît pleinement capable de disposer à cause de mort, énonce ses volontés ainsi qu'il suit : - Article un - Je révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures que j'aurais pu antérieurement signer, et déclare que le présent testament exprime mes véritables et dernières volontés. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, tous les autres testaments et toutes les autres dispositions testamentaires rédigés avant la date des présentes sont par les présentes révoquées, sans égard au fait que tout ou partie de ces testaments et dispositions testamentaires antérieurs pourraient ne pas être compatibles avec une partie ou la totalité du présent testament. - Article deux - Je déclare être veuve. Je déclare être née au Canada et n'avoir jamais eu d'autre citoyenneté que la citoyenneté canadienne; à titre de citoyenne canadienne et d'ancienne résidente de la province de Québec, je souhaite que mon testament soit régi par les lois de la province de Québec (Canada). Je déclare également que je réside présentement en Suisse et pour cette raison, je désire que mon testament rencontre la forme des actes authentiques en Suisse. J'exprime la volonté expresse que les éléments d'actif que je possède partout dans le monde soient régis par le présent testament, le tout conformément à la loi de ma nationalité. (…) - Article cinq - Je donne et lègue par les présentes à : a) [...], domiciliée [...][...], [...], la somme de DIX MILLE FRANCS SUISSES (CHF 10'000.--), sans intérêt, payable le plus rapidement possible après mon décès; b) [...], domiciliée [...], [...], la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS SUISSES (CHF 2’500.--), sans intérêt, payable le plus rapidement possible après mon décès.

- 3 - Par les présentes, je donne et lègue également les tableaux et les dessins suivants : c) à mon fils, K.________, une huile sur toile de [...], R.A. (Royal Academy of England), intitulée « [...]», fille de [...], qui a gagné un premier prix dans la catégorie portrait, peinte par le portraitiste canadien, datée de 1954 (mille neuf cent cinquante quatre) et signée; d) à mon fils, K.________, une huile sur toile de [...], R.A. (Royal Academy of England), intitulée « [...]», fille de [...] (Montréal) datée de 1939 (mille neuf cent trente-neuf) et signée; e) à [...] (fils de [...]) (Montréal, Canada), un dessin de [...], R.A. (Royal Academy of England), connu sous le titre de « [...]», fille de [...], signé et daté de 1938 (mille neuf cent trente-huit) et signé; et f) à [...] (fils de [...]) (Montréal, Canada), tous mes livres CANADIANA. - Article six - Mon fils, K.________, ayant connu par le passé des problèmes de prodigalité et celui-ci bénéficiant déjà de plusieurs fiducies et autres successions de la famille [...], je crois sage de ma part de restreindre son accès à ma succession et de contrôler la distribution des revenus annuels qui en seront générés et ce, pour son bien. Par conséquent, je donne et lègue en fiducie tout le résidu de ma succession à mes liquidateurs et fiduciaires, en fiducie, pour le bénéfice de mon fils, K.________, de ma soeur, Mme [...] et de M. [...] (les « bénéficiaires des fruits et revenus ») devant être réparti par mes liquidateurs et fiduciaires de la manière prévue ci-après : (…) c) à mon décès, mes liquidateurs et fiduciaires devront vendre tous les biens immobiliers que je pourrais posséder en Suisse avec le concours de mon notaire X.________, à Lausanne (Suisse) et ajouteront le produit net de la vente immobilière de ce bien situé en Suisse au capital du patrimoine fiduciaire de la fiducie testamentaire créée au présent testament. (…)" Au mois de septembre 2006, W.________ a signé un document dactylographié intitulé "Instructions to my executors", indiquant ce qui suit : "On this day of September 2006, I, W.________ of Chemin de [...], [...], Switzerland, do hereby instruct my Executors as appointed in my last will and testament to grant a power of attorney to [...] of [...], London, in respect of the sale of all jewellery, furniture, paintings, books and any other personal effects (the "Property") out of my Estate. The power of attorney shall authorise [...] to consign the Property for sale at auction or privately, to execute a consignment agreement agreeing the terms, conditions, warranties that shall govern the sale

- 4 of the Property including the sale prices, estimates and reserves for the Property, to receive any sale proceeds due on the sale of the Property to designate the bank account to which any such sale proceeds should be paid and to take all necessary decisions and actions in order to complete the transactions and obligations contemplated by the consignment agreement for and on behalf of my Estate." Le 13 juillet 2007, W.________ a signé un document dactylographié, précisant ce qui suit : "I express the wish that on my death the ashes of my late husband, [...] should be repatriated to England by his daughter [...]. We have discussed the possibilities of how and where the ashes should then be interred, and [...] may decide what it is best to do at the time." Le 10 décembre 2007, W.________ a signé à son domicile de [...] par-devant le notaire [...] et deux témoins un codicille, prévoyant en particulier ce qui suit : "En conséquence, la testatrice qui a justifié de son identité et qui me paraît pleinement capable de disposer pour cause de mort, énonce ses volontés comme il suit : - I - Je rappelle avoir signé un testament en forme authentique le 14 avril 2003 qui fait l'objet de la minute numéro 155 des actes pour cause de mort du notaire soussigné. - II - Je rappelle avoir signé un codicille en forme authentique le 21 juin 2006 qui fait l'objet de la minute numéro 212 des actes pour cause de mort du notaire soussigné, codicille qui modifie mon testament précité. Je déclare ici annuler purement et simplement et dans son entier mon codicille du 21 juin 2006. - III - Je révoque et annule purement et simplement les articles 6 et 7 de mon testament précité du 14 avril 2003 (minute numéro 155 des actes pour cause de mort du notaire soussigné) et décide de les remplacer par les nouvelles dispositions suivantes : - Article six (nouveau) - Mon fils, K.________, ayant connu par le passé des problèmes de prodigalité et celui-ci bénéficiant déjà de plusieurs fiducies et autres successions de la famille [...], je crois sage de ma part de restreindre son accès à ma succession et de contrôler la distribution des revenus annuels qui en seront générés et ce, pour son bien.

- 5 - Par conséquent, je donne et lègue en fiducie tout le résidu de ma succession à mes liquidateurs et fiduciaires, en fiducie, pour le bénéfice de mon fils, K.________ (le « bénéficiaire des fruits et revenus ») ledit résidu devant être réparti par mes liquidateurs et fiduciaires de la manière prévue ci-après : (…) c) à mon décès, mes liquidateurs et fiduciaires devront vendre tous les biens immobiliers que je pourrais posséder en Suisse avec le concours de mon notaire X.________, à Lausanne (Suisse) et ajouteront le produit net de la vente immobilière de ce bien situé en Suisse au capital du patrimoine fiduciaire de la fiducie testamentaire créée au présent testament. (…) - IV - Pour le surplus, mon testament du 14 avril 2003 (minute numéro 155 des actes pour cause de mort du notaire soussigné) demeure inchangé et pleinement en vigueur." 3. Au début de l'année 2008, W.________ a été hospitalisée à la clinique [...] à Lausanne en raison d'une maladie interne, puis a été placée pour une période de convalescence au N.________, un établissement médico-social à [...]. Elle y a séjourné durant deux à trois semaines. Le 13 février 2008, la Dresse P.________, spécialiste en médecine générale exerçant ses activités notamment au N.________, a adressé à la Justice de paix de Lausanne un courrier, remis en copie au notaire X.________, comprenant les passages suivants : "Je vous prie, par la présente, de bien vouloir mettre sous tutelle Madame W.________, née le [...] Domiciliée [...], [...] Elle se trouve actuellement à l'Unité de soins de la résidence N.________, Chemin [...], [...] Madame W.________ est incapable de discernement et nécessite une mise sous tutelle." W.________ était opposée à un placement permanent au N.________. Comme elle disposait de moyens financiers suffisants, l'intimée et T.________, médecin et voisin d'W.________, ont alors organisé son retour à domicile. L'intimée a pris en charge la gestion des affaires administratives et financières d'W.________ alors que du personnel de maison, dont une infirmière et une cuisinière, veillait quotidiennement à

- 6 son bien-être et à sa santé. Aucune mesure tutélaire n'a finalement été ordonnée. 4. Le 5 décembre 2008, W.________ a écrit à la main, daté et signé, une note qui a le contenu suivant : "Je donne tout à Madame H.________ en guise de remerciements. Ceci ne peut pas être contesté." Par acte du 3 décembre 2009 passé à son domicile de [...] pardevant le notaire B.________, W.________ a fait donation à l'intimée des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...]; cet acte indique en particulier ce qui suit : "Article 1 Objet de la donation W.________ déclare faire donation des parcelles [...] et [...] de [...] susmentionnées, à H.________, qui accepte avec remerciements (ci-après : «l'appartement et le garage»). Ensuite de cette donation, H.________ sera propriétaire de l'entier des parcelles [...] et [...] de [...]. Article 2. Usufruit La donatrice réserve, en sa faveur, un droit d'usufruit sur l'appartement donné, conformément aux dispositions des articles 745 et suivants du Code civil suisse. Ce droit sera inscrit au Registre foncier. Il est incessible et intransmissible et s'éteindra au décès de la bénéficiaire. (…) Article 6. Valeur de la donation La valeur fiscale de la présente donation s'établit comme suit : • estimation fiscale de la parcelle [...], pour l'appartement donné, au huitante pour cent, soit six cent trente-six mille francs, CHF 636'000.- • estimation fiscale de la parcelle [...], pour le garage donné, au huitante pour cent, soit seize mille francs, CHF 16'000.- • soit une valeur nette de six cent cinquante-deux mille francs CHF 652'000.- Article 7. Prise de possession – Transfert des profits et des risques La prise de possession et le transfert des profits et des risques ont lieu immédiatement."

- 7 - Le 11 décembre 2009, l'intimée a été inscrite au Registre foncier en qualité de propriétaire de l'unité de propriété par étages n° [...] et de la part de copropriété n° [...] de la commune de [...]. Une servitude d'usufruit sur la parcelle n° [...] a également été inscrite en faveur d'W.________. 5. W.________ est décédée le [...], à son domicile de [...]. Le 23 août 2010, en exécution de mesures conservatoires ordonnées par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, un huissier a changé les serrures de l'appartement d'W.________ qui avait été scellé et a établi un inventaire des biens s'y trouvant. Par courrier du 14 septembre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a remis au requérant une copie des dispositions de dernières volontés d'W.________ ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Interpellée sur ses intentions, l'intimée a déclaré n'avoir pas encore décidé si elle entendait vendre ou louer l'appartement litigieux et la place de parc. 6. A l'audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2011, le juge instructeur a procédé à l'audition, en qualité de témoins, de T.________ et du notaire B.________. a) Le Prof. T.________, médecin à la clinique [...], est propriétaire de l'appartement se trouvant au-dessous de celui qu'occupait W.________. Ils étaient voisins et amis depuis trente ans. A ses dires, elle l'avait désigné comme répondant thérapeutique vis-à-vis des tiers depuis l'année 2003; il avait été son médecin lors de son hospitalisation à la clinique [...] au début de l'année 2008.

- 8 - Le témoin a déclaré qu'à son retour du N.________, W.________ allait mal. Il a constaté une amélioration de son état mais pas une restitutio ad intregrum. Il a également découvert que son amie n'était plus en mesure de gérer ses affaires et qu'elle éprouvait des difficultés à se nourrir, se laver et s'habiller seule. Il a relaté que lors d'une visite, W.________ était perdue dans ses fiches et très inquiète. Elle répétait "It was a mess". Selon le témoin, elle n'avait plus sa capacité de discernement à cette époque. Il a expliqué que le médecin du N.________ avait déposé une demande de tutelle pour démence. Bien que fondée, cette demande est toutefois apparue exagérée compte tenu du fait qu'W.________ était entourée de personnes compétentes qui pouvaient l'aider dans son quotidien et dans ses affaires administratives. C'est la raison pour laquelle le témoin s'est lui-même appliqué au blocage de cette initiative. Il a déclaré que durant les deux années qui ont suivi, l'état de santé de sa voisine s'est lentement et progressivement aggravé, même si certains jours, elle allait mieux. Lors d'une visite au printemps 2008, le témoin a constaté qu'W.________ n'avait plus toute sa tête bien que l'intimée lui affirmait le contraire. La mémoire ancienne était encore là, mais la mémoire fraîche était déficiente. A cette même époque, l'intimée a informé ses voisins qu'W.________ ne souhaitait plus recevoir de visites. Ils étaient déçus et frustrés et ne comprenaient pas cette décision. Ils ont toutefois respecté sa volonté. Durant l'été 2008, le témoin a été contacté par le notaire X.________ qui souhaitait obtenir une attestation confirmant la capacité de discernement d'W.________ afin de modifier son testament. Le témoin a refusé de délivrer cette attestation parce qu'il n'avait pas vu son amie depuis longtemps. Il a dit au notaire de s'adresser au médecin traitant. Durant l'année 2009, le témoin a expliqué que la situation était restée la même. Il est allé de temps en temps rendre visite à son amie pour voir s'il devait agir en tant que répondant thérapeutique. Il devait toutefois d'abord passer par l'intimée pour lui parler ou la voir.

- 9 - Au début de l'année 2010, lors d'une visite, l'infirmière d'W.________ l'a informé que le personnel de maison avait reçu pour instruction de ne pas ouvrir la porte ni répondre au téléphone en l'absence de l'intimée. Elle l'a toutefois laissé entrer. Son amie était heureuse de le voir et lui a demandé de revenir. Il est ensuite allé la voir à l'insu de l'intimée toutes les deux semaines environ. Le témoin a précisé que dès le mois de janvier 2010, durant ses visites, soit W.________ restait dans son lit sans se rendre compte de sa présence, soit elle avait une discussion incohérente. Au mois d'avril 2010, il a requis de la Justice de paix l'institution d'une mesure tutélaire. b) Le notaire B.________ qui n'a été délié du secret professionnel que par l'intimée, a néanmoins accepté de répondre à certaines questions dont les réponses n'étaient à ses yeux pas couvertes par le secret professionnel. Il a connu W.________ neuf mois avant la signature de l'acte, soit au mois de mars 2009. Il s'agissait du premier acte qu'il rédigeait pour elle. Le témoin a expliqué que la signature de la donation avait été précédée de téléphones et de deux conférences avec W.________. Le notaire B.________ a rencontré à chaque fois la donatrice à son domicile et restait seul avec elle. Au vu de l'âge avancé de sa cliente, le notaire B.________ a pris des précautions quant à la capacité de discernement de celle-ci et a demandé un avis médical, ce qu'il fait toujours dans ce type de situation. Le témoin a expliqué avoir contacté le médecin traitant d'W.________, sans succès, et s'être adressé ensuite à un spécialiste des personnes âgées. Il a déclaré avoir dans son dossier un rapport complet du mois de juillet 2009 d'un médecin spécialiste en gérontologie du [...]. Le témoin a expliqué qu'W.________ n'aurait pas été capable de courir le "100 m" mais qu'elle parlait bien et distinctement et pouvait discuter en français et en anglais. Ils ont parlé de beaucoup de choses et il

- 10 a eu beaucoup de plaisir. W.________ lui est apparue capable de discernement. 7. a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 1er septembre 2010, K.________, par son tuteur I.________, a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante : "I. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à l'annotation d'une interdiction d'aliéner des parcelles nos [...] et [...] du cadastre de la Commune de [...] jusqu'à droit connu sur la validité de la donation du 11 décembre 2009." Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné au Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, de procéder à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner sur les parcelles nos [...] et [...] dont l'intimée H.________ est propriétaire sur la commune de [...] (I et II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (II) et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure provisionnelle (II). Dans un procédé écrit du 26 janvier 2011, l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement : I.- - Rejeter la conclusion de la requête du 1er septembre 2010. Reconventionnellement et dans l'hypothèse où les conclusions de la requête du 1er septembre 2010 seraient confirmées par voie de mesures provisionnelles : II.- - Astreindre K.________ à verser, à titre de sûretés, au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de cinq jours ouvrables dès la notification du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, un montant de CHF 1'000'000.- - (un million de francs suisse) en espèces ou sous forme de livret bancaire au porteur ou sous la forme que justice dira. Par voie incidente : III.- - Astreindre K.________ à verser, à titre de sûretés (cautio judicatum solvi), immédiatement ou dans un délai que justice dira

- 11 au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant de CHF 150'000.-- (cent cinquante mille francs suisse) en espèces ou sous forme de livret bancaire au porteur ou sous la forme que justice dira." A l'audience du 27 janvier 2011, l'intimée a retiré en l'état sa conclusion III incidente et le requérant a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle II. b) A cette même audience, le requérant a maintenu sa requête de production de la pièce 51, soit le dossier d'W.________, en mains du N.________ et de la Dresse P.________. Le juge instructeur a fait droit à cette requête. Les tiers requis ont été déliés du secret médical par les parties. Ces dernières n'ont pas requis la reprise d'audience après la production de ces pièces, le juge instructeur leur indiquant qu'un bref délai leur serait imparti pour se déterminer sur celles-ci. Le N.________ n'a pas donné suite à la réquisition. Par courrier du 3 février 2011, [...], vice-président du Conseil de santé, a informé le juge instructeur que dans la mesure où le secret médical appartenait au patient et perdurait même après son décès, seul le Conseil de santé était habilité à le lever. Il n'était en outre pas favorable à ce que l'entier du dossier d'W.________ soit remis à la justice et souhaitait que des questions précises soient posées à la Dresse P.________ qui demanderait alors une levée de secret au Conseil de santé afin d'y répondre. Par courrier du 14 février 2011, l'intimée a relevé que les réponses de la Dresse P.________ n'apporteraient rien à l'instruction et que le processus prendrait plusieurs mois. Elle a requis du juge instructeur qu'il rende l'ordonnance de mesures provisionnelles. Dans une lettre du 15 février 2011, le requérant a transmis au juge instructeur une série de questions à soumettre à la Dresse P.________ ainsi que les documents y relatifs dont la production était requise.

- 12 - L'intimée s'est opposée à cette requête par courrier du 16 février 2011. Le requérant l'a maintenue par lettre du 17 février 2011. Par courrier du 18 février 2011, le juge instructeur a constaté que la preuve par titre avait échoué, la Dresse P.________ invoquant le secret médical. Il a relevé que cette preuve pourrait éventuellement être remplacée par une preuve par témoin au sens de l'art. 214 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), soumise à l'autorisation préalable du Conseil de santé. Si cette preuve était toutefois ordonnée, il en résulterait un retard difficilement compatible avec les mesures provisionnelles (art. 105 al. 1 CPC-VD). Compte tenu en outre de l'opposition de la partie intimée, le juge instructeur a refusé de donner suite à la requête du 15 février 2011. E n droit : I. Le requérant K.________ a conclu par voie de mesures provisionnelles à l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles nos [...] et [...] dont l'intimée H.________ est propriétaire à [...]. L'intimée a conclu principalement au rejet de la requête et reconventionnellement à la fourniture de sûretés. II. a) A teneur de l'art. 404 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, donc y compris pour les mesures provisionnelles (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.01), les règles de compétences

- 13 matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. b) En l'espèce, la requête a été déposée le 1er septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 (ci-après : LVCC; RSV 211.01) ainsi que les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOVJ; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, sont également applicables. III. a) W.________ était de nationalité canadienne. La présente cause comporte ainsi des éléments d'extranéité, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les questions de la compétence et du droit applicable au regard de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP; RS 291), en l'absence d'un traité international spécifique (art. 1 al. 2 LDIP). b) aa) Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister (ATF 119 II 77 c. 3a; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire

- 14 de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4ème éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 86 LDIP). L'autorité compétente pour statuer sur un litige au fond l'est également pour prendre d'éventuelles mesures provisionnelles (art. 10 LDIP a contrario, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, Bâle 1998, n. 370). bb) En l'espèce, le requérant soutient être le seul héritier légal d'W.________. A ce titre, il conteste la validité de la donation effectuée le 3 décembre 2009 par cette dernière en faveur de l'intimée et entend faire rentrer dans la masse les biens en possession de l'intimée. Il s'agit manifestement d'un litige de droit successoral. W.________ avait son domicile à [...] au moment de son décès. Les autorités judiciaires suisses, et plus particulièrement vaudoises, sont ainsi compétentes pour connaître au fond des litiges relatifs à sa succession ainsi que pour prendre des mesures provisionnelles. En droit interne, le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour connaître de l'action en partage et pour rendre les décisions mentionnées à l'art. 582 CPC-VD (art. 5 ch. 28 LVCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Les autres actions successorales sont soumises aux règles ordinaires de compétence ratione valoris (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 567 CPC-VD). La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Son juge instructeur est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 103 al. 1 CPC-VD). Toutefois, les mesures provisionnelles en cas de pétition d'hérédité relèvent du Président du Tribunal d'arrondissement (art. 5 ch. 26 LVCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

- 15 - Compte tenu de la compétence large dont la Cour civile dispose en matière de litiges successoraux, il n'est pas nécessaire de rechercher à ce stade plus précisément quelle action successorale serait susceptible d'être intentée au fond. La compétence du juge de céans apparaît en effet donnée, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence. c) aa) Les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP sont en principe régies par le droit suisse; toutefois, il faut également se référer à la lex causae pour les aspects relevant du fond (notamment la vraisemblance de la prétention au fond et le choix de la mesure de protection) (Bucher, op. cit., t. I/1, n. 364; Dutoit, op. cit., 4ème éd., n. 7 ad art. 10 LDIP). La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse; un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux (art. 90 LDIP). Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les diverses actions successorales relèvent du statut successoral (Dutoit, op. cit., 4ème éd., n. 3 ad art. 92 LDIP). bb) En l'espèce, il y a lieu de considérer que la succession d'W.________ est soumise au droit suisse, le testament du 14 avril 2003 prévoyant à son art. 2 une professio juris en faveur du droit canadien ayant été remplacé par le testament olographe du 5 décembre 2008 (art. 511 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Bien qu'une professio juris constitue un acte juridique autonome au testament pouvant perdurer même en cas de nullité ou de révocation de celui-ci, il n'y a pas lieu d'aller plus avant dans l'examen de la validité de la professio

- 16 juris précitée, les parties n'ayant pas contesté l'application du droit suisse au procès (Dutoit, op. cit., supplément à la 4ème éd., n. 2 ad art. 90 LDIP). IV. a) Il convient au préalable d'examiner si le requérant dispose de la légitimation active et l'intimée de la légitimation passive, lesquelles sont des conditions de fond du droit exercé (ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144; ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 435), dont le juge doit vérifier d'office l'existence (ATF 108 II 216 c. 1, rés. in JT 1983 I 360, et les références citées; Cour de justice de Genève, 24 juin 1994, paru in SJ 1995 p. 212 c. 2; Hohl, op. cit., n. 446; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD), dont le défaut entraîne le rejet de l'action (ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144; ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p. 97; Hohl, op. cit., n. 447). En principe, a la légitimation active celui qui peut faire valoir une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (Hohl, op. cit., p. 97, n. 433). Etre légitimé activement signifie donc pour le demandeur avoir le droit de faire valoir en justice la prétention qu'il réclame (ATF 125 III 82 c. 1a; ATF 114 II 345 c. 3a, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p. 97; Hohl, loc. cit.). Quant à la légitimation passive, elle appartient à celui qui est l'obligé du droit invoqué (Hohl, op. cit., n. 434). Cela signifie, pour le défendeur, l'obligation de devoir répondre en justice à l'action du demandeur (ATF 125 III 82 c. 1a; Hohl, loc. cit.). Avant d'examiner la question de la légitimation active et passive des parties, il est nécessaire de déterminer le fondement juridique des prétentions du requérant. b) L'action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC) est celle par laquelle l'héritier réclame, auprès de personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou d'objets qui en dépendent, en invoquant son titre d'héritier. Elle appartient à tout héritier légal ou institué et peut être ouverte contre toute personne qui, sans être héritière, est en

- 17 possession de biens successoraux. Si le défendeur se prétend héritier (institué), mais que le demandeur le conteste, ce dernier doit, avant d'ouvrir action en pétition d'hérédité, attaquer la qualité d'héritier du défendeur par une action en nullité des dispositions pour cause de mort ou par une action en réduction; il peut toutefois immédiatement lier à celle-ci une action en pétition d'hérédité (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 1113, 1122 et 1123). Il s'agit d'une action réelle subsidiaire, fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. Elle ne peut être intentée que lorsque l'héritier invoque sa qualité de successeur. Le Tribunal fédéral admet toutefois aujourd'hui que le demandeur fasse trancher par le juge de la pétition d'hérédité la validité du titre spécial (étranger au droit des successions) que le défendeur lui oppose. Ainsi, le demandeur qui se prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des biens en possession du défendeur qui allègue un titre particulier, par exemple un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à l'appui de sa possession. Le juge peut donc examiner à titre préjudiciel le titre spécial de propriété invoqué par le défendeur, par exemple une donation (ATF 119 II 114, JT 1995 I 347; ATF 91 II 327, JT 1966 I 232; Steinauer, op. cit., n. 1128; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Genève, Zurich, Bâle 2005, 6ème éd., n. 503). L'action en nullité (art. 519 ss CC) tend à supprimer les effets de dispositions pour cause de mort jusque-là considérées comme valables. Elle peut être ouverte par toute personne intéressée, en tant qu'héritière ou légataire, à l'annulation des dispositions litigieuses. Elle doit être dirigée contre toutes les personnes qui tirent directement avantage, au détriment du demandeur, de la disposition dont l'annulation est demandée (Steinauer, op. cit., nn. 754, 755 et 757 et les références citées). c) En l'espèce, le requérant est le fils adoptif d'W.________ et, à ce titre, héritier légal réservataire (art. 267, 457 et 471 CC). Il soutient que

- 18 celle-ci n'avait plus sa capacité de discernement dès le début de l'année 2008. L'action au fond du requérant tendrait ainsi à réclamer, en sa qualité d'héritier, la réintégration dans la masse successorale des parcelles nos [...] et [...] dont l'intimée est propriétaire pour le motif que l'acte de transfert (la donation du 3 décembre 2009) serait nul. Au regard de l'examen prima facie qu'il convient de faire en matière provisionnelle, le requérant peut se prévaloir de la légitimation active pour intenter cette action, de même que pour ouvrir action en nullité, afin que l'intimée soit déchue de sa qualité d'héritière instituée fondée sur le testament olographe du 5 décembre 2008 (art. 483 al. 2 CC). L'intimée a la légitimation passive en sa qualité de propriétaire des parcelles nos [...] et [...], qui devraient faire partie du patrimoine successoral d'W.________, ainsi qu'en tant qu'héritière instituée tirant avantage du testament olographe du 5 décembre 2008. V. a) En droit successoral, l'art. 598 al. 2 CC permet au juge d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger le demandeur à l'action en pétition d'hérédité. Ces mesures consistent, entre autres, dans l'autorisation de faire une annotation au registre foncier. Les conditions de la protection sont régies par le droit fédéral; le législateur a en effet considéré à l'époque que la protection provisionnelle assurée par les droits cantonaux était insuffisante (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 166). L'action ne doit pas sembler d'emblée infondée (ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; Steinauer, op. cit., n. 1133). Les mesures prévues par l'art. 598 al. 2 CC concernent toutefois uniquement l'action en pétition d'hérédité, le Président du Tribunal d'arrondissement étant compétent pour les ordonner dans le canton de Vaud (art. 5 ch. 26 LVCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Lorsqu'une autre action de droit successoral est intentée, il faut se référer aux mesures prévues par le droit cantonal (Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 31 ad art. 598 CC). En vertu de l'art. 102 al. 1 ch. 6 CPC-VD, le juge peut ordonner une annotation au registre foncier en application de l'art. 960 al. 1 ch. 1

- 19 - CC. Cette dernière disposition prévoit que les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; d'après l'al. 2, ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. Les prétentions visées par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sont personnelles et doivent se rapporter à l'immeuble même qui est en cause et entraîner, quand elles sont reconnues, des effets au registre foncier, à l'exclusion de simples créances pécuniaires (TF 5P_195/2004 du 23 août 2004 c. 3.2; Steinauer, Les droits réels, t. I, Berne 2007, 4ème éd., n. 771a, et les références citées; Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II/2, pp. 284-285; Pelet, op. cit., n. 202). Le législateur fédéral n'a pas assorti la protection juridique accordée par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC de règles procédurales particulières, de sorte qu'elle doit être mise en œuvre selon les règles de la procédure cantonale (JICCIV 9 février 2011/21; JICCIV 14 décembre 2010/178; JICCIV 1er novembre 2010/164). b) Les art. 101 ss CPC-VD permettent d'obtenir une annotation provisoire au registre foncier selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC en tout état de cause, même avant l'ouverture de l'action et même sans urgence, pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (art. 102 al. 1 ch. 6 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPC-VD). S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement

- 20 exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne suffisent pas à fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 174 c. 2a; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 p. 339, p. 342 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond. En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, il suffirait de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue favorable de l'action (ATF 100 Ia 18 c. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, op. cit., vol. V, n. 28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger que la prétention au fond présente une apparence de raison ou n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet, op. cit., n. 65), la requête ne devant être rejetée que si l'existence du droit allégué paraît exclue ou au moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116 c. 5; SJ 1981 p. 97). Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58, 66 et 77).

- 21 - VI. a) Pour que des mesures provisionnelles soient ordonnées, le requérant, héritier légal réservataire d'W.________, doit rendre suffisamment vraisemblable ses prétentions sur les parcelles nos [...] et [...] dont l'intimée est propriétaire. Puisque l'admission de l'action en nullité est un préalable obligatoire à l'exercice de l'action en pétition d'hérédité, il s'agit de déterminer si W.________ était vraisemblablement incapable de discernement au moment où elle a rédigé le testament olographe du 5 décembre 2008. Puis, il conviendra d'examiner si la capacité de discernement d'W.________ faisait également défaut lors de la donation du 3 décembre 2009. b) L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile (art. 35 al. 1 LDIP). Le rattachement au domicile englobe les conditions et les effets de la capacité civile sur la validité des actes juridiques (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, n. 81 ad art. 16 CC). En principe, l'acte juridique accompli par une personne incapable de discernement est nul (art. 18 CC; ATF 117 II 18 c. 7a, JT 1994 I 87). De même, pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), à défaut de quoi les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui n'est pas privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite d'une maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l'opportunité et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (TF 4C_82/2005 du 4 août

- 22 - 2005 c. 2.1; TF 5C_52/2003 du 11 mars 2004 c. 4.1; Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 12 ss ad art. 16 CC). Par maladie mentale, il faut entendre, selon la jurisprudence, des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 4C_55/2000 du 10 mai 2000 c. 2b; ATF 117 II 231 c. 2a). La faiblesse d'esprit consiste en un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulterait un manque de compréhension important – en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles – ainsi qu'une propension élevée à être influencé. On associe généralement les troubles liés au vieillissement à la faiblesse d'esprit. Cependant, certains de ces troubles, notamment la démence sénile ou la maladie d'Alzheimer, sont plutôt décrits comme des maladies. En réalité, la distinction entre la faiblesse d'esprit et la maladie mentale importe peu : l'une comme l'autre n'entraînent l'incapacité de discernement que si elles altèrent de manière suffisamment grave la faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231 c. 2a; Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 16 CC). La capacité de discernement doit être comprise de manière relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 c. 1a, JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 c. 2a et les arrêts cités). Une personne peut donc être capable d'accomplir un acte simple, mais non une opération complexe (ATF 124 III 5 c. 1a, JT 1998 I 361). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 c. 2a; ATF 111 V 58 c. 3a; ATF 108 V 121 c. 4b; ATF 90 II 9 c. 3, JT 1964 I 354). Pour qu'une personne soit capable de discernement, il suffit qu'elle ait eu la faculté d'agir raisonnablement; il n'est pas nécessaire qu'elle ait effectivement procédé de manière judicieuse. Un acte absurde

- 23 peut tout au plus être considéré comme un indice d'une absence de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a; ATF 39 II 190 c. 3). La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (TF 5C_32/2004 du 6 octobre 2004 c. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 c. 1b; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène notamment lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge - à présumer l'inverse, à savoir l'absence, en principe, de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité de l'acte qu'il appartient d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 1b et les références citées; SJ 2005 I 513; Werro/Schmidlin, op. cit., n. 66 ad art 16 CC). Pour déterminer l'état de l'auteur, le juge n'est pas lié par les déclarations du notaire ou des témoins instrumentaires (ATF 124 III 5 c. 1c, JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 c. 2b et 3b/bb; ATF 39 II 190 c. 5; Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 74 à 76 ad art 16 CC); toutefois, parmi les indices qu'il doit apprécier, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien l'auteur, ont autant de poids que l'avis des médecins (ATF 117 II 231 c. 2b). c) En l'espèce, il est établi qu'W.________ était âgée de nonante-sept ans au jour de la rédaction du testament litigieux, à savoir le 5 décembre 2008, et de nonante-huit ans lors de la signature de la donation du 3 décembre 2009.

- 24 - Le 13 février 2008, la Dresse P.________ a requis l'institution d'une mesure tutélaire en faveur d'W.________, estimant que celle-ci ne disposait plus de sa capacité de discernement. La Dresse P.________ exerçait ses activités au N.________ et paraît donc apte à juger des capacités tant physiques que mentales d'une personne âgée comme la défunte qui a d'ailleurs séjourné dans cet établissement médico-social durant deux à trois semaines. Bien que le dossier médical complet d'W.________ lors de ce séjour n'ait pas été produit, il y a ainsi lieu de considérer que cette demande de tutelle confirme la thèse selon laquelle ses facultés intellectuelles étaient diminuées. Le fait que cette demande n'ait pas abouti à l'institution d'une mesure tutélaire n'est pas relevant. Il semble en effet que c'est parce qu'une prise en charge complète de la défunte a pu être mise en place à son domicile qu'aucune mesure n'a été instituée. Quand bien même il n'est pas douteux qu'à son retour à domicile, l'état de santé d'W.________ s'est provisoirement amélioré, il ressort tout aussi clairement de l'instruction que par la suite, cet état s'est lentement et progressivement aggravé, comme l'a confirmé le témoin T.________. Son témoignage sur la santé physique et psychique de la défunte est particulièrement probant dans la mesure où ce témoin était non seulement un ami et voisin depuis trente ans, mais également un médecin qui a eu l'occasion de l'approcher fréquemment à la fin de sa vie. Il a ainsi déclaré qu'à son retour du N.________, W.________ n'avait plus sa capacité de discernement. Elle n'était plus en mesure de gérer ses affaires et éprouvait des difficultés à effectuer les actes les plus simples de la vie courante, tels que se nourrir, se laver et s'habiller. T.________ a aussi expliqué que lors d'une visite, W.________ était perdue dans ses fiches et très inquiète et répétait "It was a mess". Ce comportement confirme l'état de désorientation dans lequel se trouvait la défunte, propre à une personne d'un âge si avancé. Au printemps 2008, le témoin a constaté qu'W.________ "n'avait plus toute sa tête" et qu'elle présentait des déficiences de la mémoire fraîche. Des troubles de la mémoire et un état de désorientation sont difficilement conciliables avec la rédaction d'un

- 25 testament, qui compte parmi les actes les plus exigeants, ce qu'W.________ a pourtant fait en date du 5 décembre 2008. Au mois de janvier 2010, l'état de santé d'W.________ s'est encore aggravé. Le témoin T.________ a ainsi expliqué que lors de ses visites, W.________ restait dans son lit sans se rendre compte de sa présence ou discutait avec lui de manière incohérente. Au vu de la proximité temporelle entre ces événements et la donation du 3 décembre 2009, on peut dès lors douter qu'W.________ disposait de toutes ses facultés mentales au moment de la signature de cet acte. Par ailleurs, il convient de constater que le testament olographe du 5 décembre 2008 diffère considérablement dans sa forme et son contenu du testament et des codicilles signés antérieurement par W.________. La défunte a ainsi testé par le biais d'une simple note manuscrite alors qu'à trois reprises précédemment, elle avait opté pour l'instrumentation d'actes en la forme authentique devant un notaire et deux témoins. De même, les décisions prises s'agissant de la liquidation de ses biens au mois de septembre 2006 ainsi que concernant les cendres de son défunt époux le 13 juillet 2007 ont toutes deux fait l'objet de documents dactylographiés. Par testament du 5 décembre 2008, W.________ a déclaré céder l'entier de sa succession à l'intimée en deux courtes phrases alors, que ses précédentes dispositions testamentaires contenaient des clauses complexes. Il ressort du testament authentique du 14 avril 2003 qu'W.________ souhaitait léguer à des tiers des sommes d'argent et des tableaux et instituer son fils bénéficiaire d'une fiducie testamentaire. Elle a confirmé cette décision par un codicille du 10 décembre 2007, dans lequel l'intimée n'apparaît pas alors qu'elle était à son service depuis environ sept ans déjà. Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi, moins d'une année après, W.________ ait voulu favoriser l'intimée en lui cédant l'entier de sa succession. S'agissant de l'acte du 3 décembre 2009, il est surprenant que la défunte ait fait donation de son appartement à l'intimée – par acte entre vifs avec un usufruit en sa faveur - alors que cet appartement devait de toute façon revenir à l'intimée par testament olographe du 5 décembre 2008. L'on peut également s'interroger sur le fait que la donation litigieuse ait été

- 26 instrumentée par le notaire B.________ et non le notaire X.________ auquel la défunte a fait appel à trois reprises pour établir ses dispositions testamentaires et qu'elle avait désigné pour se charger de la vente de ses immeubles. En effet, suivant l'expérience générale de la vie, les personnes d'un certain âge sont souvent fidèles à un mandataire, que ce soit un médecin, un avocat ou un notaire. Il apparaît ainsi que tant le testament olographe du 5 décembre 2008 que la donation du 3 décembre 2009 ne correspondent ni à la manière de penser ni d'agir d'W.________, ce qui constitue un nouvel indice en faveur d'une incapacité de discernement. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer qu'W.________ paraissait généralement diminuée dans ses facultés mentales, selon l'expérience générale de la vie. Il y a donc lieu de présumer qu'elle n'était plus capable de discernement, partant de tester et de disposer valablement, dès l'année 2008. Il appartenait dès lors à l'intimée de renverser cette présomption en rapportant la contre-preuve qu'W.________ avait, malgré une incapacité générale de discernement, néanmoins agi dans un moment de lucidité suffisant pour se rendre compte des conséquences de la signature du testament olographe du 5 décembre 2008 et de la donation du 3 décembre 2009. S'agissant du testament olographe du 5 décembre 2008, il y a lieu de constater que l'intimée n'a fourni aucun élément permettant de rendre vraisemblable qu'W.________ avait, même partiellement, recouvré ses facultés intellectuelles à cette date. Quant à la donation du 3 décembre 2009, même si le notaire B.________ a déclaré qu'W.________ avait toute sa capacité de discernement lorsqu'elle a signé l'acte, sa déclaration ne suffit toutefois pas à renverser la présomption découlant des circonstances décrites plus haut, en particulier des circonstances décrites par le témoin T.________. Dans la mesure où il est du devoir du notaire de se faire une idée exacte de la capacité de discernement de la donatrice au moment de l'instrumentation

- 27 et de la signature de l'acte, il va sans dire que celui-ci ne peut a posteriori que difficilement admettre que sa cliente avait, au moment des faits, des absences, des oublis et, de façon générale, un comportement qui lui donnait le sentiment qu'elle était diminuée dans ses facultés intellectuelles. Pour le surplus, on ignore le contenu du rapport du [...] du mois de juillet 2009, antérieur de plusieurs mois à l'instrumentation de l'acte. En définitive, au vu de l'état de santé psychique d'W.________, il faut conclure, au stade des mesures provisionnelles, qu'elle n'était, de manière générale, vraisemblablement plus capable de discernement dès l'année 2008 et ne pouvait plus s'engager juridiquement dans des affaires relativement compliquées, parmi lesquelles on compte la rédaction du testament olographe du 5 décembre 2008 ainsi que la signature de l'acte de donation du 3 décembre 2009. Le requérant a dès lors rendu vraisemblable qu'il pourrait obtenir l'annulation de la disposition pour cause de mort et de la donation litigieuses et partant la réintégration des parcelles nos [...] et [...] dans le patrimoine successoral d'W.________ dont il est l'héritier légal. VII. a) L'urgence n'étant pas une des conditions requises par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, il reste à examiner si le requérant a rendu vraisemblable un dommage difficile à réparer. Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire, notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67). L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le but des mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte prestation qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation plus ou moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70).

- 28 - Au surplus, en matière de mesures provisionnelles, il faut également tenir compte de la situation des deux parties et apprécier pour chacune d'elles les conséquences positives et négatives d'une décision (application générale du principe de la proportionnalité; Pelet, op. cit., nn. 98 ss). b) En l'espèce, le requérant court le risque que l'intimée vende à un tiers les parcelles nos [...] et [...], circonstance qu'elle n'a d'ailleurs pas exclu lors de l'audience de mesures provisionnelles. Une telle situation serait de nature à mettre en danger les droits du requérant et à rendre le litige plus compliqué, notamment par les prétentions potentielles de ce nouvel acquéreur. De surcroît, il y a lieu de constater que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un dommage du fait de l'annotation requise. Il lui sera en effet toujours possible d'occuper ou de louer les locaux et la place de parc litigieux. Une vente des immeubles précités serait même envisageable moyennant le consentement du requérant et la consignation du prix de vente. A cet égard, l'argument selon lequel cette annotation empêcherait l'intimée de profiter d'une situation de marché favorable tombe à faux. L'immobilier a certes connu une importante crise dans les années 1990. Il est toutefois notoire que depuis vingt ans, le marché a fortement progressé et que les objets immobiliers d'exception, comme un appartement de six pièces dans la région de [...], sont particulièrement recherchés. Il apparaît ainsi moins dommageable d'annoter une restriction du droit d'aliéner sur les parcelles de l'intimée que de laisser celle-ci disposer librement de ses biens. VIII. En définitive, les conclusions de mesures provisionnelles du requérant doivent être admises et l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles nos [...] et [...] ordonnée, l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2010 étant ainsi confirmée.

- 29 - IX. a) Aux termes de l'art. 107 CPC-VD, la partie requérante fournit caution ou dépôt pour assurer les dommages-intérêts qui peuvent résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1); suivant les circonstances, elle peut en être dispensée (al. 2). L'octroi de sûretés, pour garantir d'éventuels dommagesintérêts, est la règle lorsque les mesures provisionnelles restreignent l'activité d'une partie et peuvent lui causer un dommage (JT 1982 III 102; RSPI 1990 p. 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPC-VD). Les sûretés peuvent avoir un effet dissuasif et servir à vérifier le sérieux de la requête (JT 1994 III 53). Elles ne doivent toutefois pas paralyser le droit à la protection provisionnelle (Pelet, op. cit., n. 133). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer aux sûretés lorsque la probabilité que les mesures s'avèrent ultérieurement infondées est restreinte (Schlosser, op. cit., pp. 339 ss, spéc. pp. 358-359; Pelet, op. cit., nn. 135-136). b) En l'espèce, l'intimée conclut reconventionnellement à ce que le requérant fournisse des sûretés à hauteur d'un montant de 1'000'000 francs. Outre le caractère aléatoire de cette estimation, il y a lieu de constater que de telles sûretés seraient contraire au principe de la proportionnalité, en ce sens que, par leur caractère prohibitif, elles empêcheraient le requérant de faire valoir, dans les faits, sa prétention provisionnelle. Par ailleurs et comme expliqué précédemment, l'intimée n'a fourni aucun élément faisant craindre un dommage potentiel, ce qui justifie que l'on s'écarte de la règle consistant à ordonner des sûretés. Au demeurant, les annotations au registre foncier ne justifient en principe pas le dépôt de sûretés (Deschenaux, op. cit., p. 287). Le requérant doit dès lors en être dispensé.

- 30 - X. a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'310 fr. pour le requérant (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). b) Obtenant gain de cause, le requérant a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 3'310 fr., à la charge de l'intimée (art. 91 let. a et c et 92 al. 1, 109 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5 et 4 al. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

- 31 - I. Admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er septembre 2010 par le requérant K.________ à l'encontre de l'intimée H.________. II. Ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, de procéder, en faveur de K.________, à Montréal (Canada), en garantie du droit de propriété qu'il revendique sur l'immeuble, à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble dont H.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : No d'immeuble COMMUNE DE [...] Estimation fiscale [...] [...] 795'000.- III. Ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, de procéder, en faveur de K.________, à Montréal (Canada), en garantie du droit de propriété qu'il revendique sur l'immeuble, à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble dont H.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : No d'immeuble COMMUNE DE [...] Estimation fiscale [...] [...] IV. Confirme en conséquence les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2010.

- 32 - V. Dit que les annotations ordonnées sous chiffres II et III cidessus resteront valables jusqu'à droit connu sur le fond du litige. VI. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) pour le requérant. VII. Condamne l'intimée H.________ à verser au requérant K.________ le montant de 3'310 fr. (trois mille trois cent dix francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. IX. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson N. Ouni

- 33 - Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 23 février 2011, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Elle est communiquée au conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, avec réquisition d'annotation. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : N. Ouni

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