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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM10.024420

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,668 parole·~43 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM10.024420 116/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J.________ SA, à [...], d'avec X.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 26 août 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. a) La requérante J.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...]. Selon ses statuts, la requérante a pour but "prestations de service en tout genre, en particulier dans le domaine de la remise en état après incendie et dégâts d'eau. Entreprise générale dans les domaines de la construction, maçonnerie, peinture, construction métallique, rénovation, aménagement intérieur et décoration de locaux". La requérante est une filiale de la société G.________ SA, J.________ SA et G.________ SA sont des sociétés d'assainissement qui

- 2 interviennent à la suite de dégâts naturels notamment à la demande des établissements d'assurance, G.________ SA principalement dans le secteur industriel, J.________ SA davantage dans le secteur domestique. Il ressort du site internet de la requérante, d'une part, que ses principales activités sont: assainissement après incendie ou dégâts d'eau, nettoyage de tapis et tous textiles, restauration de meubles, électronique domestique, neutralisation d'odeurs, restauration de documents, expertise et inventaire avec évaluations, traitements antistatiques ainsi que nettoyages en tout genre et, d'autre part, qu'elle est présente dans toute la Suisse avec douze sites se trouvant à: [...]. b) L'intimé X.________, domicilié à [...], maçon de formation, est au bénéfice de plusieurs certificats professionnels, dont un certificat de chef d'équipe du bâtiment et du génie civil, d'un brevet fédéral de contremaître du génie civil et d'un permis pour travaux de minage ordinaires. Il est entré au service du groupe G.________/J.________ le 1er novembre 2003. 2. En date des 14 et 19 décembre 2005, les parties ont signé un contrat, dont on extrait ce qui suit: "1. ENTREE EN FONCTION Ce contrat de travail annule et remplace tous les contrats, y compris les appendices existants et entre en vigueur d'un commun accord au 01.01.2006. X.________ est entré en service dans le groupe G.________ / J.________ le 01.11.2003. 2. EMPLOI / ACTIVITE Chef d'intervention, voir la description de l'emploi annexée. X.________ peut également être affecté à d'autres domaines d'activités au sein du groupe G.________ / J.________, en Suisse ou à l'étranger. […] 14. DEVOIR DE DISCRETION

- 3 - A la fin de son mandat, X.________ est également soumis à la stricte confidentialité quant aux secrets d'entreprise, commerciaux, calculs, chiffres d'affaire, clientèle, fournisseurs, etc, du groupe G.________ / J.________. Tous les documents concernant le groupe G.________ / J.________ en possession de X.________ seront rendus à la fin de son contrat de travail. 15. INTERDICTION DE CONCURRENCE Si X.________ met un terme à son contrat de travail, il s'engage à ne pas travailler dans un domaine concurrent du groupe G.________ / J.________ durant les 2 années qui suivent la cessation de son contrat. Il ne peut également pas exercer une activité concurrente au groupe G.________ / J.________ à son compte ou prendre une participation dans une entreprise similaire. Cette interdiction de concurrence est valable dans la région définie dans la description de l'emploi. En cas d'infraction à cette règle, X.________ devra au groupe G.________ / J.________ une amende conventionnelle de CHF 100'000.--. En outre, le groupe G.________ / J.________ peut exiger en plus de l'amende conventionnelle la suppression de la situation délictueuse." D'un document intitulé "Description de l'emploi / Cahier des charges", annexé au contrat de travail, il ressort ce qui suit: "[…] (Remplace toutes les descriptions d'emploi et cahiers des charges actuels) Le titulaire du poste: Le supérieur: Etabli par: Valable dès: X.________ C.________ / N.________ F.________ 01.01.2006 Désignation du poste Chef d'intervention Intégration dans l'organisation Département J.________ SA Région BE, GE, FR, JU, NE, VD, VS Supérieur Directeur régional, chef de succursale Subordonnés Chef de groupe, personnel temporaire Remplace Chef de groupe, chef de succursale Est remplacé par Chef de succursale, chef d'intervention, chef de groupe

- 4 - Bref descriptif du poste/Objectif Bref descriptif Conduite, surveillance et exécution de tous les travaux d'assainissement découlant de l'offre de prestations de J.________ et G.________ sous la conduite de la direction régionale ou la direction de succursale. Objectif La satisfaction de la clientèle par une exécution qualitative des travaux et dans les délais donnés. Tâches principales Fonctions de conduite • Gestion et conduite des chantiers de la clientèle • Contrôle de la qualité et de l'exécution des travaux • Coordination et surveillance du personnel • Contrôle de l'avancement des travaux selon délais et rendement • Contrôle et surveillance de l'observation des prescriptions légales de sécurité • Assurer la formation et le perfectionnement du personnel • Formation et encadrement des nouveaux collaborateurs engagés • Assurer le budget dans le cadre de l'évolution du marché • Consolider et développer la position sur le marché Tâches spécifiques • Information et orientation aux directeurs régionaux et chef de succursales responsables concernant le déroulement des travaux d'assainissement • Etablir des dossiers de sinistres à l'attention des compagnies d'assurances • Elaborer des offres après sinistres, conseiller les clients, encadrement des clients • Préparation des chantiers, disposition du matériel et des machines, planification du personnel d'intervention • Contrôle des rapports journaliers, des listes de matériel et d'appareils, etc. • Assistance pour l'exécution de toutes les tâches comprises dans l'offre des prestations de service • Préparation de la correspondance et des documents en relation avec les commandes • Contrôle des rapports de travail et matériel, listes d'inventaire, etc. • Elaboration de décisions de base pour l'introduction, l'amélioration de nouveaux appareils et méthodes de travail • Vente active des prestations de service de J.________ et G.________, encadrement des clients • Assistance lors de présentations, de conférences, de réunions avec les clients et lors de foires

- 5 - • Entretien des appareils de travail et du fonctionnement du laboratoire d'assainissement • Maintien de nos prestations par un service de piquet […] Contacts / Collaboration Interne Directeur régional, chef de succursale, chef d'intervention, conseiller technique, dispo, dépôt, bureau du personnel, service des achats Externe Clients, mandants, sous-traitants […]" L'intimé était basé au siège de la succursale de J.________ SA, au [...], où il exerçait principalement ses activités. 3. Fin mai 2010, l'intimé a adressé le courrier suivant à la requérante: "[…] [...], le 28 mai 2010 Concerne: Cessation d'activité. Monsieur, En confirmation de notre entretien du 26 courant, je vous confirme ma volonté de quitter l'entreprise J.________ ceci pour le 31 mai 2010. Comme convenu lors de cet entretien, j'espère pouvoir trouver un arrangement à l'amiable qui conviendra à l'ensemble des parties concernées afin de me libérer au plus vite. Dans l'attente d'une prise de position de votre part et d'une proposition d'accord, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations. […]" Par lettre du 1er juin 2010, contresignée par l'intimé, la requérante lui a répondu ce qui suit: "[…] Votre résiliation Monsieur, Suite à votre résiliation du 31 mai dernier, nous avons pris bonne note de votre souhait de nous quitter pour un changement professionnel. A votre demande et d'un commun accord, nous vous confirmons volontiers la résiliation du contrat de travail dans un

- 6 délai plus bref que le délai de résiliation prévu, c'est-à-dire pour le 01.06.2010. Le solde de vacances ainsi que les heures supplémentaires vous seront payés avec le décompte du mois de mai. Nous retiendrons une petite réserve pour des frais de téléphone et d'éventuelles amendes. Vous voudrez bien signer cette lettre et nous retourner un exemplaire. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre avenir privé et professionnel. […]" 4. En date du 1er juin 2010, l'intimé a rempli un dossier d'inscription chez Q.________ SA. Le 8 juin 2010, Q.________ SA et l'intimé, que celle-ci qualifiait de collaborateur temporaire, ont conclu un contrat de mission, libellé en ces termes: "Entreprise cliente H.________ [...] Personne de contact K.________ […] Début de mission 01.06.2010 Durée de mission 13 semaines maximale (sic) Lieu de mission vaud (sic) Valais [réd.: mention ajoutée à la main] En qualité de Technicien Horaire de travail 100% […] […] Le contrat de cadre de travail reçu en date du 01.06.2010 fait partie intégrante du présent contrat. Cette mission débutera à la date mentionnée ci-dessus pour une durée maximale de 3 mois. Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d'au moins 2 jours ouvrables (art. 19 LSE). Le contrat de mission prend fin au terme de la durée maximale convenue sans l'obligation d'être résilié. Si le contrat de mission est prolongé au terme de la durée maximale, il l'est pour une durée indéterminée. La prolongation s'établira par écrit. […]" Par courrier du même jour, Q.________ SA a communiqué ce qui suit à la société H.________ Sàrl: "[…] Contrat de location de services

- 7 - Monsieur, Nous vous remercions de l'ordre que vous nous avez confié, et conformément à votre désir, vous confirmons l'engagement de: Collaborateur X.________ Qualification Technicien En qualité de Technicien Début de mission 01.06.2010 Durée de mission indéterminée Lieu de mission vaud (sic) Horaire de travail 100% […]" La carte de visite de l'intimé indique qu'il est responsable de secteur chez la société H.________ Sàrl. Il ressort de l'extrait du registre du commerce que la société H.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, dont le siège est à [...]. Elle a pour but "assainissement suivi et gestion de sinistres dus notamment à des incendies et dégâts d'eau; maintenance industrielle et traitement d'amiante; travaux de nettoyage et remise en état". K.________ en est l'unique gérant et l'unique associé. 5. Le 22 juillet 2010, le conseil de la requérante a écrit ce qui suit à l'intimé: "Concerne: J.________ SA – Prohibition de concurrence Monsieur, Je vous informe être consulté et constitué avocat par votre ancien employeur, la société J.________ SA, pour l'assister et défendre ses intérêts en relation avec l'objet cité sous rubrique. Accédant à votre demande du 28 mai écoulé, votre ex-employeur a consenti à vous libérer de manière anticipée de vos obligations découlant de votre contrat travail et de votre fonction de chef d'intervention pour le 1er juin 2010. Il ressort de votre cahier des charges que les régions de Berne, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais faisaient parties de votre rayon d'activité. Les informations que vous avez alors communiquées pour justifier votre décision de changement professionnel s'avèrent ne pas correspondre à la réalité. Vous vous êtes empressé de débuter un nouvel emploi auprès de la société concurrente H.________, à [...], dès le 1er juin 2010.

- 8 - Ma mandante détient la preuve que vous êtes intervenu auprès de sa propre clientèle pour lui proposer des offres de prestations identiques pour le compte de votre nouvel employeur. Elle détient aussi la preuve que vous avez tenté de débaucher son personnel. De tels agissements sont graves. Ils le sont d'autant plus au vu de votre ancienne position à responsabilité au sein de ma mandante, de ses secrets de fabrication, d'affaires et de clientèle que vous avez été ainsi amené à connaître tout au long de vos longues relations de travail. Ils constituent non seulement une violation de vos obligations contractuelles, mais tombent également sous le coup des dispositions tant civiles que pénales de la Loi sur la concurrence déloyale. Vous avez ainsi notamment enfreint la clause de prohibition de concurrence contenue sous ch. 15 de votre contrat de travail du 14 et 19 décembre 2005 dont la teneur est: […] Au vu de ce qui précède, je viens vous mettre en demeure de mettre un terme immédiat à vos activités auprès de cette société concurrente et de vous abstenir à l'avenir de tout acte préjudiciable aux intérêts de ma mandante dans le sens et l'espace décrit cidessus. Vous voudrez bien m'en donner la confirmation par retour de courrier. A défaut, je réserve tout procédé approprié par devant les autorités judiciaires compétentes tendant notamment à vous enjoindre à cesser immédiatement votre activité concurrente envers votre exemployeur, tous préjudices supplémentaires étant expressément réservés. A cela s'ajoute que la peine conventionnelle de Frs. 100'000.mentionnée dans votre contrat est en conséquence due et exigible; elle porte intérêt à 5% l'an dès et y compris le 1er juin 2010. Je viens vous mettre en demeure de vous en acquitter en capital et intérêts dans les 10 jours au moyen du bulletin qui vous annexé; à défaut, il sera procédé à son recouvrement immédiat. Je porte à connaissance de votre nouvel employeur le contenu de la présente. […]" Par envoi du même jour, le conseil de la requérante a communiqué copie de la lettre ci-dessus à la société H.________ Sàrl. Il n'est pas établi que l'intimé ait donné suite à ce courrier. 6. Par courrier du 26 juillet 2010, la requérante a déclaré ce qui suit à la Gendarmerie [...]: "[…] Plainte pénale Madame, Monsieur, Pour faire suite à la visite à votre poste le 23 juillet dernier, de notre chef de succursale de [...],M.________, nous vous confirmons notre

- 9 plainte pénale contre notre ancien collaborateur, X.________; ceci pour le vol de matériel constaté comme suit: Suite à un appel de V.________, pour un sinistre incendie survenu dans un parking à [...],M.________ s'est rendu sur le chantier le 23 juillet 2010 à 7h20. En arrivant, il a constaté qu'il y avait plusieurs appareils G.________ répartis sur le chantier. Il s'agit de matériel volé par X.________ à G.________ SA dont fait partie J.________ SA. A cet effet, vous recevez ci-joint l'inventaire fait sur place ainsi que des photos. X.________ travaille aujourd'hui pour l'entreprise H.________, [...]. L'une des photos montre un véhicule de ladite entreprise. L'adresse privée de X.________: [...] Vous voudrez bien nous informer des procédures à suivre dans cette plainte pénale. […]" 7. Le 29 juillet 2010, la société J.________ SA, au [...], a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence, par laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions préprovisionnelles et provisionnelles suivantes: "I. Ordre est donné à l'intimé X.________, sous la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de cesser séance tenante toutes formes d'activités concurrentes à l'égard de la requérante J.________ SA, notamment de mettre un terme immédiat à toute activité auprès et pour le compte de l'entreprise H.________, à [...]; II. Ordre est en conséquence donné à l'intimé X.________, sous la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de respecter scrupuleusement la clause de prohibition de concurrence résultant du contrat de travail conclu avec la requérante J.________ SA avec effet au 1er janvier 2006, tant dans sa portée, son étendue, sa durée et son espace; III. Ordre est aussi donné à l'intimé X.________, sous la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CPS réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de ne pas divulguer et d'utiliser à son profit ou profit de tiers toutes les données confidentielles, les secrets de fabrication, les secrets d'affaires et le réseau de clientèle de la requérante J.________ SA; IV. Ordre est enfin donné à l'intimé X.________, sous la menace des sanctions pénales de l'art 292 CPS réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de restituer à la requérante J.________ SA tout le matériel, les documents et autres supports de données confidentielles qu'il a emportés avec lui et/ou qu'il détient encore tout en déclarant n'en avoir pas conservés même de copies quelque manière que ce soit."

- 10 - Par avis du 30 juillet 2010, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions préprovisionnelles de la requérante. Dans ses déterminations du 25 août 2010, l'intimé – qui a élu domicile en l'étude de son conseil – a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles de la requérante. 8. Lors de l'audience de ce jour, le juge de céans a procédé à l'instruction des mesures provisionnelles. a) Entendu en qualité de témoin, N.________, directeur régional de la requérante, a déclaré que l'intimé avait travaillé durant six ans pour la requérante et qu'après avoir été chef d'équipe, il était devenu chef d'intervention. Il a déclaré que la requérante avait voulu le promouvoir au poste de chef de succursale dans le canton du Valais. Il a expliqué que l'activité exercée par la requérante était un métier particulier, qui requerrait que ses employés suivent une formation spécifique prenant du temps. L'intimé, qui n'avait pas de formation préalable en ce domaine, a bénéficié de cours de formation en Suisse et en Allemagne, qui portaient notamment sur les méthodologies de travail, l'établissement des constats et la connaissance des produits. Par sa fonction au sein de la requérante, l'intimé a eu accès à d'autres métiers (chimistes, etc.) ainsi qu'aux secrets d'affaires et commerciaux de la requérante. Il avait un accès informatique qui lui permettait de prendre connaissance notamment du suivi des clients, des méthodes d'interventions, des produits utilisés, de la politique de l'entreprise, des informations internes et des méthodes de calcul de l'offre. Il était en outre en contact direct avec les clients de celle-ci. Ces clients étaient notamment les compagnies d'assurances – avec qui la requérante avait des contrats de "providing" – et leurs inspecteurs. S'agissant des contrats de "providing", il a remarqué que, depuis le départ de l'intimé, les assurances Y.________ et B.________, deux de leurs gros clients, avaient

- 11 attribué des chantiers à la société H.________ Sàrl, sans que la requérante n'ait été contactée. Il craint notamment que l'intimé n'use indûment des secrets d'affaires de la requérante et permette ainsi à la société H.________ Sàrl de devenir un concurrent "efficace". Le témoin pensait que l'intimé était retourné travailler en tant que contremaître pour son précédent employeur, car il avait déclaré vouloir faire "autre chose". La requérante n'aurait jamais libéré de manière anticipée l'intimé de ses obligations, si elle avait su qu'il continuerait à exercer dans le même secteur d'activité. Le témoin a été surpris d'apprendre que l'intimé avait été approché par un ancien employé de la requérante, K.________, qui avait depuis lors fondé sa propre société. Il a déclaré que l'intimé avait débauché du personnel de la requérante, précisant néanmoins que, pour faciliter la gestion du personnel, la requérante recourrait aux services d'agences de placement. Entendu en qualité de témoin, M.________, chef de succursale de la requérante, a expliqué avoir vu, à plusieurs reprises, du matériel du groupe G.________/J.________ sur un chantier ainsi que l'intimé, alors que les employés de la requérante venaient d'arriver sur les lieux du sinistre. Il a précisé avoir été appelé par une autre assurance que celle qui a requis les services de l'intimé. Il a également relevé avoir aperçu un ancien intérimaire de la requérante travailler avec l'intimé. Entendu en qualité de témoin, P.________, chef d'intervention chez la requérante, a déclaré qu'il avait discuté avec l'intimé de la possibilité de fonder leur société et de s'associer éventuellement avec la société H.________ Sàrl. Il a exposé ne pas savoir si l'intimé avait essayé de débaucher des employés de la requérante et n'avoir jamais vu l'intimé sur des chantiers, alors qu'avant le départ de celui-ci, il y voyait déjà fréquemment la société H.________ Sàrl. Pour sa part, il a renoncé à quitter la requérante. b) La requérante a déclaré que si elle avait su que l'intimé irait chez un concurrent, elle ne l'aurait pas libéré de ses obligations de

- 12 manière anticipée. Elle reproche en outre à l'intimé d'avoir tenté de débaucher ses employés ainsi que de démarcher ses gros clients. Elle considère qu'en agissant de la sorte, l'intimé a violé ses obligations en toute connaissance de cause. L'intimé a expliqué qu'avant de remettre sa lettre de résiliation, il s'est entretenu avec N.________ et lui a indiqué qu'il avait plusieurs options qui s'offraient à lui pour la suite de sa carrière, notamment dans le secteur de la maçonnerie, voire de l'assainissement. Il a déclaré que N.________ lui a alors souhaité une bonne continuation et qu'il avait compris que le prénommé ne s'opposait pas à ce qu'il exerce, cas échéant, une activité concurrente. Selon l'intimé, le jour de la signature de l'accord de résiliation, il a répété qu'il travaillerait pour un concurrent et N.________ n'y a pas réagi négativement. Il a également affirmé ne plus détenir de matériel de la requérante ni de listings informatiques ou d'autres documents relevant du secret d'affaires. c) La pièce 14 produite par le requérant sous bordereau III lors de l'audience doit être retranchée conformément à l'art. 177 CPC-VD (code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). En effet, cette pièce correspond à des déclarations écrites d'une personne, qui aurait pu être entendue en qualité de témoin. E n droit : I. La requête de mesures provisionnelles ayant été formellement déposée par la succursale de J.________ SA, [...], il convient d'examiner en premier lieu sa recevabilité. a) La capacité d'être partie est la faculté pour une personne de figurer comme partie dans un procès. Elle est inséparable de la jouissance des droits civils (art. 11 et 53 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS

- 13 - 210]), dont elle est le correspondant en droit de procédure (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 391). Elle est une condition de recevabilité et doit ainsi être examinée d'office et d'entrée de cause (Hohl, op. cit., n. 393). Ont notamment la capacité d'être partie toutes les personnes morales (cf. art. 53 CC; Hohl, op. cit., n. 394). S'agissant des succursales, elles jouissent d'une autonomie uniquement économique. Etant dépourvues d'existence juridique, elles n'ont pas la capacité d'être partie (ATF 117 II 85 c. 3 et les références; arrêt du 16 novembre 1989, publié in SJ 1990 p. 106). b) Il convient de distinguer l'inexistence d'une partie de sa désignation inexacte. En cas d'inexistence juridique, l'entité en cause ne peut en aucun cas revêtir la capacité d'être partie, de sorte que l'acte concerné ne satisfait pas toutes les conditions de recevabilité. En revanche, en cas de désignation inexacte, l'acte concerné n'est pas d'emblée frappé d'irrecevabilité mais peut être rectifié (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II 193, pp. 278 s.). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'une demande est formée par ou contre la succursale d'une société anonyme, alors que manifestement seule la société à laquelle elle appartient est visée, il faut admettre qu'il y a simplement désignation inexacte et que la demande est déposée par la société et non la succursale (Bohnet, op. cit., p. 279; TF 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 c. 1.2; ATF 120 III 11 c. 1b; arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 1989, publié in SJ 1990 p. 106). c) En l'espèce, la succursale de J.________ SA est désignée dans la requête de mesures provisionnelles en tant que requérante. Or, il est clair que seule la société J.________ SA est ici concernée : c'est elle qui a noué une relation contractuelle de travail avec l'intimé durant plusieurs années et c'est donc elle qui est fondée à requérir les mesures provisionnelles demandées. L'intimé ne pouvait éprouver aucun doute au sujet de l'identité de son adverse partie, savoir son ex-employeur, et une

- 14 rectification de la désignation de la partie requérante ne lèse ainsi en rien ses intérêts. Il se justifie, dans ces circonstances, de rectifier l'acte déposé et la désignation des parties que la présente cause divise - en ce sens que la requérante est la société J.________ SA, à [...]. II. a) Les conclusions provisionnelles de la requérante tendent en substance - à faire interdire à l'intimé d'exercer toute activité pour le compte de H.________ Sàrl (I), à lui faire respecter la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat de travail ayant pris effet le 1er janvier 2006 (II), à lui faire interdire de divulguer ou d'utiliser des données confidentielles et secrets d'affaires (III) et à le contraindre à restituer le matériel, les documents et supports de données confidentielles qu'il détient (IV). Ces conclusions se fondent sur l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations; RS 220) et sur la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241). b) La requérante ayant son siège à [...], la compétence ratione loci de la cour de céans, soit de son juge instructeur, dépend de la LFors (loi fédérale du 24 décembre 2010 sur les fors en matière civile; RS 272). L'art. 33 LFors prévoit qu'est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale. Selon l'art. 24 LFors, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. En l'espèce, l'intimé est domicilié dans le canton du [...] mais exerçait habituellement son activité au service de la requérante en étant basé au [...]. La Cour civile est par conséquent compétente pour connaître

- 15 des prétentions fondées sur la clause de prohibition de faire concurrence résultant du contrat de travail ayant lié les parties. La compétence à raison du lieu pour les actions fondées sur la LCD est réglée par l'art. 25 LFors (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, pp. 565-566). Cette disposition institue la compétence du tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Dans la mesure où l'activité reprochée à l'intimée par la requérante consiste essentiellement à travailler au service de H.________ Sàrl, sise dans le canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée en tant que lieu de commission de l'acte illicite prétendu. On aboutit à la même solution en faisant application de l'art. 7 al. 2 LFors, les prétentions fondées sur la LCD étant connexes avec celles issues du droit du travail. Le juge instructeur de la Cour civile est par conséquent compétent pour connaître des conclusions provisionnelles sur la base de la LFors. Pour le surplus, la requérante invoque un dommage supérieur à 100'000 fr., ce qui suffit à ce stade. III. a) A défaut de règles fédérales, c'est le droit cantonal qui détermine à quelles conditions l'employeur peut obtenir une protection provisionnelle sur la base de l'art. 340b CO (ATF 131 III 473 c. 2.1; ATF 103 II 120 c. 2b, JT 1978 I 77). Dans le canton de Vaud, en vertu de l'art. 101 al. 1 ch. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer. Pour ce qui est des mesures provisionnelles fondées sur la LCD, l'art. 14 LCD renvoie aux art. 28c à 28f CC, qui sont applicables par analogie. Selon l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet

- 16 d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel (al. 2 ch. 1) ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2 ch. 2). b) Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21 décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, JT 1982 I 528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 101 CPC et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61). S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne suffisent pas à fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 174 c. 2a; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 p. 339, p. 342 et les références citées).

- 17 - Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528, et les références; Pelet, op. cit., nn. 61 ss). Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58, 66 et 77). Des exigences particulièrement élevées sont posées pour les mesures provisionnelles tendant à une exécution anticipée, lesquelles ont par exemple pour objet des obligations de s'abstenir ou de faire, dès lors qu'elles portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé en restreignant ou en supprimant, provisoirement ou définitivement, les droits privés de celui-ci. Il en va également ainsi lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3). Dans ces différentes hypothèses, le juge ne peut se contenter de vraisemblance quant aux faits mais doit soumettre leur établissement à des conditions strictes, après une administration des preuves complètes. En outre, il doit procéder à un examen approfondi du fondement de la cause (Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, nn. 2868 s.).

- 18 c) Ces exigences particulièrement élevées relatives à la vraisemblance des faits et l'apparence du droit trouvent application en matière de mesures provisionnelles tendant à faire interdire, en vertu de l'art. 340b al. 3 CO, à un ex-employé d'exercer une activité concurrente. Premièrement parce qu'une telle prohibition constitue une restriction importante à la liberté personnelle et une entrave certaine au développement professionnel du travailleur (JICCiv, 11 mai 2009, n° 71/2009/JCL; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). Cette mesure, des plus draconiennes, est en effet de nature, le cas échéant, à priver le travailleur de sa seule source de revenus (TF 4P.98/1999 du 29 juin 1999 c. 2b; Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 455). Deuxièmement, du fait que la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif si le jugement au fond est rendu alors que la durée de la prohibition de faire concurrence est échue (ATF 131 III 473 c. 2.3). Ce sont les raisons pour lesquelles la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 c. 3.2; JICCiv, 15 août 2002, n° 174/2002/JCL; Neeracher, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, thèse Zurich 2001, pp. 123 s.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n. 5 ad art. 340b CO). L'exécution réelle est ainsi une ultima ratio et le juge n'y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un travailleur (Wyler, op. cit., p. 455; Neeracher, op. cit., pp. 117 s.; Brunner/Buehler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, n. 4 ad art. 340b CO, pp. 316 s.; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2007, n. 5 ad art. 340b CO; Bohny, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Zurich 1989, pp. 159 s.), soit seulement lorsqu'il semblerait inéquitable de renvoyer l'employeur à

- 19 ouvrir action en dommages-intérêts (art. 340b al. 3 CO; FF 1967 II 411; ATF 103 II 120, JT 1978 I 77 c. 4; Kuhn, Das Konkurrenzverbot im Arbeitsvertragsrecht, Muri-Berne 1981, p. 87; Bohny, op. cit., p. 161). IV. a) Selon l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO). b) En l'espèce, la forme écrite (art. 13 CO) a été respectée et la clause comporte le droit de l'employeur d'obtenir l'exécution réelle de la prohibition de faire concurrence. V. a) Aux termes de l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de faire concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur d'une façon contraire à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste valable dans la mesure où elle n'excède pas la limite

- 20 admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Wyler, op. cit., pp. 610 s. et les références citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 340a CO). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277). En cas de doute, il convient de trancher en faveur du travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009,s n. 3852 et les références citées). b) En l'espèce, la clause de prohibition de faire concurrence porte, pour une durée conforme à la loi, sur les activités concurrentes à celles du groupe G.________/J.________. Elle interdit par conséquent à l'intimé d'oeuvrer après la fin des rapports de travail non seulement dans le domaine de l'assainissement mais également dans ceux de la construction, maçonnerie, peinture, construction métallique, rénovation, aménagement intérieur et décoration de locaux. La prohibition couvre donc la plupart des métiers du bâtiment et, en particulier, ceux dans lesquels l'intimé bénéficie d'une formation. Géographiquement, l'interdiction s'étend à la région définie dans la description d'emploi annexée au contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2006, à savoir les cantons de Berne, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, soit tous les cantons qui non seulement sont au moins partiellement francophones, mais se trouvent à distance raisonnable du lieu de domicile de l'intimé. Pour se conformer à ces restrictions, l'intimé serait ainsi astreint à travailler dans un canton germanophone, cas échéant éloigné de son domicile, voire à se rendre à l'étranger pour pouvoir déployer une activité lucrative correspondant à l'une de ses formations. Vu les activités visées et compte tenu - de surcroît - de son champ d'application géographique, la clause de prohibition de faire

- 21 concurrence a pour effet de contraindre l'intimé à changer de profession. Elle apparaît par conséquent excessive au regard de l'art. 340a CO. La question de savoir si cette clause pourrait ou devrait, en vertu de l'art. 340a al. 2 CO et compte tenu des conclusions des parties (art. 3 CPC), être réduite au stade des mesures provisionnelles - cas échéant dans quelle mesure - ou si son caractère excessif suffit à priver de fondement la requête de mesures provisionnelles peut demeurer ouverte en l'espèce, le sort de la requête de mesures provisionnelles n'en dépendant pas. c) Par identité de motifs, la question de l'existence d'une violation crasse de la clause de prohibition de faire concurrence (Wyler, op. cit., p. 613), dans la mesure de son éventuelle validité, n'a pas à être approfondie. VI. a) Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (ATF 101 Ia 450; JAR 1994 p. 227; SJ 1989 p. 683). Par "clientèle", il faut entendre l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relations commerciales avec l'employeur pendant une période plus ou moins longue pour acheter des marchandises ou bénéficier de services, constituant ainsi un facteur constant du chiffre d'affaires. Elle ne suppose pas nécessairement l'existence de liens étroits et durables; il suffit que des personnes fassent régulièrement des commandes. Il peut s'agir de la clientèle constituée par le travailleur (ATF 91 II 372 c. 5, JT 1966 I 322; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3842 et les arrêts cités; Wyler, op. cit., pp. 598 s.). La preuve du cercle de la clientèle constitutive de la valeur de l'entreprise incombe à l'employeur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.10 ad art. 340 CO). Pour

- 22 que l'employé "connaisse" la clientèle, il n'est pas nécessaire qu'il dispose d'une liste exhaustive de clients ou de fiches les concernant, mais il faut et il suffit qu'il soit renseigné sur les qualités personnelles et les besoins de ceux-ci et qu'il sache où il peut espérer des commandes et où il est inutile de s'adresser. Ainsi, la prohibition de faire concurrence est valide si la position et les activités du travailleur lui permettent d'entretenir des relations personnelles avec les clients, de découvrir leurs particularités, leurs besoins, la possibilité de leur faire crédit et la marche de leurs affaires (ATF 91 II 372 c. 6, JT 1966 I 322). Par "secret d'affaires", il faut entendre, d'une part, les méthodes et politiques commerciales ainsi que les techniques d'organisation et de marketing de l'entreprise et, d'autre part, les créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la réalité du secret et son intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être interprétée restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., nn. 3844 s.). Même si le travailleur connaît la clientèle ou des secrets, il faut encore que l'utilisation de ces renseignements soit de nature à causer à l'employeur un "préjudice sensible", c'est-à-dire important au regard du chiffre d'affaires de l'employeur (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 26 ad art. 340 CO). L'art. 340 al. 2 CO n'exige pas la preuve d'un dommage effectif (Wyler, op. cit., p. 600); il suffit qu'il soit possible selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie. Le juge se contentera donc d'examiner et d'apprécier au degré de vraisemblance élevé applicable en matière de mesures provisionnelles - la probabilité de survenance d'un pareil dommage. Le moment déterminant pour en juger est celui où l'interdiction doit produire ses effets et non celui de la conclusion du contrat de travail (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3847). La possibilité d'un préjudice sensible doit être admise lorsque le travailleur, grâce aux connaissances acquises, débauche la clientèle de son ancien employeur ou lui cause des difficultés sérieuses par l'exploitation de particularités techniques ou commerciales que celui-ci ne veut pas dévoiler (ATF 91 II 372).

- 23 b) En l'espèce, l'intimé, en sa qualité de chef d'intervention, entretenait des contacts professionnels avec les personnes qui, au nom et pour le compte des compagnies d'assurance, font appel aux services de la requérante en cas de sinistres. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les compagnies d'assurance font partie de la clientèle de la requérante, au sens de l'art. 340 al. 2 CO. Il n'est en effet pas contesté que les assureurs contribuent à son chiffre d'affaires, en lui signalant des occasions d'intervenir et en les facilitant : il est plausible que, comme l'explique la requérante, dans la plupart des cas sinon tous, l'assuré sinistré chargera l'entreprise spécialisée dépêchée en urgence par son assureur d'exécuter les travaux nécessaires. Peu importe, de ce point de vue, que le contrat soit passé entre la requérante et le sinistré. Sur le plan économique, il est indéniable que les assureurs sont des interlocuteurs bien plus importants pour la requérante (offre continuelle de chantier) que les sinistrés (consommation unique, voire occasionnelle, de prestations). S'agissant des secrets d'affaires, on doit retenir, sur la base notamment de la déposition du témoin N.________, corroborée par le cahier des charges de l'intimé, que celui-ci avait connaissance des méthodes et politiques commerciales de la requérante, ainsi que de ses techniques d'organisation et de marketing. c) L'utilisation par l'intimé de sa connaissance de la clientèle et des secrets d'affaires de la requérante est de nature, sur le principe, à causer un préjudice à la requérante. En effet, une personne ayant les connaissances et l'expérience de l'intimé est à même, pour autant qu'il dispose de l'infrastructure nécessaire (matériel, produits chimiques, etc.), d'obtenir d'assureurs qu'ils lui signalent des chantiers objet de sinistres en vue d'intervention, au lieu d'en avertir la requérante. En revanche, la requérante ne rend pas du tout vraisemblable le caractère sensible de ce préjudice potentiel. Elle s'est en effet refusée, en cours d'instruction, à dévoiler son chiffre d'affaires.

- 24 - Cela rend en toute logique impossible de vérifier si le préjudice dont la clause de prohibition de faire concurrence entend empêcher la survenance serait important au regard du chiffre d'affaires de la requérante. Dans ces circonstances, la validité matérielle de la clause de prohibition de faire concurrence, au regard de l'art. 340 al. 2 CO, n'est pas rendue vraisemblable, ce qui entraîne le rejet des conclusions provisionnelles, en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 340b CO. VII. a) L'art. 340b al. 3 CO exige que l'employeur qui entend obtenir la cessation effective de la contravention à la prohibition de faire concurrence démontre - au degré élevé de vraisemblance requis - que l'importance de ses intérêts lésés ou menacés justifie cette mesure. Vu le risque de lésion grave aux intérêts personnels et économiques, voire même vitaux, du travailleur, l'action en cessation de ce comportement constitue en effet un moyen de droit exceptionnel (JICCiv, 23 juin 2000, n° 270/2000/PMU; SJ 1982 p. 330, spéc. note de Schmidt, p. 334). Ainsi, selon une partie de la doctrine, le risque d'un dommage doit être tel qu'il puisse mettre en péril la prospérité ou l'existence de l'entreprise. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt paru aux ATF 103 II 120, a réfuté cette manière de voir. Sa jurisprudence actuelle aboutit à la conclusion que plus les mesures provisionnelles sont susceptibles de porter atteinte à la situation du travailleur, plus les inconvénients subis par l'employeur doivent l'emporter dans la pesée des intérêts contradictoires et plus la demande au fond doit être assortie de grandes chances de succès. La pesée des intérêts en présence, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt ainsi une importance encore plus décisive en matière d'interdiction provisoire de faire concurrence (ATF 131 III 473 c. 3.2 et les références citées). En définitive, il résulte de la jurisprudence fédérale, que l'exécution réelle est une ultima ratio, qui ne sera ordonnée que lorsqu'il

- 25 serait manifestement injuste de contraindre l'employeur à se satisfaire de la possibilité de demander des dommages-intérêts, le doute, dans la pesée des intérêts en présence, devant profiter au travailleur (Wyler, op. cit., p. 613; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3856). b) En l'espèce, l'intimé exerce, au service de H.________ Sàrl, une activité concurrente à celle de la requérante. Il contrevient par conséquent à la prohibition de faire concurrence stipulée, dans la mesure du moins où l'on admet la validité partielle de la clause excessive qui l'institue (cf. supra V/b). Comme déjà exposé (cf. supra VI/c), la requérante s'est refusée à dévoiler son chiffre d'affaires. Elle n'a pas non plus apporté d'éléments concrets permettant de chiffrer ou même d'estimer la baisse du chiffre d'affaires qu'elle aurait subi depuis le départ de l'intimé, ni fourni ne serait-ce que des indices de l'évolution de cette baisse dans les mois à venir. Autrement dit, la requérante ne rend pas du tout vraisemblable que ses intérêts seraient lésés ou menacés par l'activité du demandeur, contrairement à ce qu'exige l'art. 340b al. 3 CO. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence conduit, à l'évidence, à constater que les conditions d'octroi de cette ultima ratio qu'est l'exécution réelle ne sont - de loin - pas réunies en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions provisionnelles doivent être rejetées, en tant qu'elles sont fondées sur l'art. 340b CO. VIII. a) La requérante fonde également ses conclusions provisionnelles sur la LCD.

- 26 - Selon l'art. 9 al. 1 LCD que, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen détaillé de l'existence d'une violation des prescriptions de cette loi par l'intimé. Il suffit de constater : primo qu'aucun élément probant n'indique que l'intimé aurait incité un client de la requérante, en particulier un assureur, à rompre un contrat conclu avec elle, ce qui exclut l'application de l'art. 4 let. a LCD (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2008 I 34); secundo, qu'il résulte de l'instruction que l'intimé a eu connaissance de tout ce qui pourrait en l'espèce revêtir la qualification de secret d'affaires au sens de l'art. 6 LCD dans le cadre de ses rapports de travail et non pas d'une manière indue, ce qui exclut l'application de cette disposition (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2008 I 34); tertio, que le comportement de l'intimé n'apparaît pas déloyal au sens de l'art. 2 LCD, dès lors que la requérante échoue à rendre même simplement vraisemblable que l'intimé aurait violé les règles de la bonne foi en concurrence en rapport avec son intervention, pour H.________ Sàrl, sur quelques chantiers. Le fait que l'intimé ait, apparemment à une occasion, employé du matériel appartenant à la requérante ne suffit pas à retenir le contraire, cette utilisation n'apparaissent pas susceptible d'influencer la concurrence ou le fonctionnement du marché de manière pertinente au regard de la clause générale (ATF 133 III 431 c. 4.1, JT 2008 I 34). b) Quoiqu'il en soit, l'art. 28c CC n'ouvre la voie des mesures provisionnelles qu'à celui qui rend vraisemblable, non seulement qu'il est objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, mais également que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (cf. supra III/a). Or, comme déjà exposé, la requérante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un dommage difficilement réparable.

- 27 - Pour la même raison, il n'est pas possible de procéder à l'examen du respect du principe de la proportionnalité, généralement applicable en matière de mesures provisionnelles, et auquel le juge a l'obligation de procéder : il lui incombe de mettre en balance les intérêts contradictoires des parties et d'apprécier les désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 c. 2.3; Schlosser, op. cit., pp. 350ss). La requérante en supporte les conséquences (art. 8 CC) et l'intérêt de l'intimé à exercer une activité professionnelle dans l'un de ses domaines de formation ne peut que l'emporter sur ceux, éventuels, de son adverse partie. C'est ainsi en vain que la requérante invoque concurremment la LCD et les conclusions I à III de sa requête doivent également être rejetées en tant qu'elles sont fondées sur cette loi. Quant à la conclusion IV, il ne ressort pas de l'instruction que l'intimé serait encore en possession de matériel, de documents ou supports de données, partant de données confidentielles. Il n'y dès lors pas non plus lieu d'y faire droit. La requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2010 doit en conclusion être intégralement rejetée. IX. Selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RS 270.11.5), les frais sont mis à la charge de la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. En l'espèce, les frais de la procédure provisionnelle doivent être arrêtés à 2'692 fr. 50 pour la requérante et à 212 fr. 50 pour l'intimé. Conformément à l'art. 109 al. 1 CPC-VD, le juge règle les dépens dans l'ordonnance. En l'espèce, l'intimé obtient entièrement gain de cause et a droit à des dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se

- 28 justifie de fixer à 4'212 fr. 50, à la charge de la requérante (cf. art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juillet 2010 par la requérante J.________ SA contre l'intimé X.________. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'692 fr. 50 (deux mille six cent nonante-deux francs et cinquante centimes) pour la requérante et à 212 fr. 50 (deux cent douze francs et cinquante centimes) pour l'intimé. III. Condamne la requérante à verser à l'intimé le montant de 4'212 fr. 50 (quatre mille deux cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller J. Greuter Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 6 septembre 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

- 29 - Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. Le greffier : J. Greuter

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