1007 TRIBUNAL CANTONAL CL07.000713 140/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.________ et T.________, tous deux à [...] d'avec X.________SA EN LIQUIDATION, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 17 octobre 2011 ________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffière : Mme Berger * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur T.________ à l'encontre de la défenderesse X.________SA en liquidation selon demande du 8 janvier 2007, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Le demandeur T.________ et la défenderesse X.________SA en liquidation ne sont liés par aucun rapport de droit et d'obligation, le demandeur ne devant par conséquent pas à la défenderesse les montants de CHF 1'175'000.- plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2005, respectivement le montant de CHF 412'400.- plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2005.
- 2 - II. La poursuite n° [...] du 4 août 2006 notifiée au demandeur à l'instance de la défenderesse par l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne est sans fondement. III. En conséquence, ordre est donné au Préposé de l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la radiation de la poursuite mentionnée sous chiffre II ci-dessus.", vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur R.________ à l'encontre de la défenderesse X.________SA en liquidation, selon demande du 8 janvier 2007, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Le demandeur R.________ et la défenderesse X.________SA en liquidation ne sont liés par aucun rapport de droit et d'obligation, le demandeur ne devant par conséquent pas à la défenderesse les montants de CHF 1'175'000.- plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2005, respectivement le montant de CHF 412'400.- plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2005. II. La poursuite n° [...] du 4 août 2006 notifiée au demandeur à l'instance de la défenderesse par l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne est sans fondement. III. En conséquence, ordre est donné au Préposé de l'Office des Poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la radiation de la poursuite mentionnée sous chiffre II ci-dessus.", vu la jonction des deux causes précitées intervenue par décision du juge instructeur du 19 février 2007, vu la réponse déposée le 15 octobre 2008 par la défenderesse, au pied de laquelle elle a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : " I.- Rejeter les conclusions d'R.________ et de T.________. Reconventionnellement: II.- Dire que R.________ et T.________, conjointement solidairement entre eux, selon ce que justice dira, doivent immédiat paiement à X.________SA en liquidation de la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2006. III.-
- 3 - Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________ dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, jusqu'à concurrence du montant alloué selon la conclusion II ci-dessus. IV.- Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________ dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, jusqu'à concurrence du montant alloué selon la conclusion II ci-dessus.", vu la réplique du 2 février 2009, par laquelle les demandeurs ont confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans leurs demandes respectives du 8 janvier 2007 et ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, vu l'avis du juge instructeur du 3 février 2009, par lequel il a imparti un délai au 23 février 2009 à la défenderesse pour déposer une duplique, délai prolongé sur requête de la défenderesse au 20 mars 2009, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 22 mars 2009 par la défenderesse au fond et requérante X.________SA en liquidation, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : "Principalement : I.- Admettre la requête incidente. II.- Dire que l'instance civile est suspendue jusqu'à droit connu définitivement sur l'affaire pénale [...] dirigée contre R.________ et T.________ notamment pour contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Tout à fait subsidiairement : III.- Fixer à X.________SA en liquidation un nouveau délai pour procéder sur la Réplique d'R.________ et T.________.",
- 4 vu l'avis du 23 mars 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux demandeurs au fond et intimés R.________ et T.________ et leur a imparti un délai au 14 avril 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier des intimés du 9 avril 2009, soulevant les questions de la substitution de parties et de la radiation de la cause du rôle, en raison d'une remise à l'encaissement des créances objets de la procédure au fond et de conventions conclues entre les intimés et P.________SA, vu le courrier de la requérante du 14 avril 2009 par lequel elle ne s'est pas opposée au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 15 avril 2009, par lequel il a notamment suspendu l'instruction de la requête en suspension de cause jusqu'à droit connu sur la substitution de parties et la radiation de la cause du rôle, vu l'avis du juge instructeur du 15 mai 2009, refusant en l'état d'entrer en matière sur les questions soulevées par les intimés, informant les parties de la reprise de l'instruction de la requête incidente en suspension de cause et impartissant un délai au 29 mai 2009 à la requérante et au 15 juin 2009 aux intimés pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 29 mai 2009 par la requérante, confirmant les conclusions prises avec dépens dans sa requête incidente en suspension de cause,
- 5 vu l'avis du juge instructeur du 15 juin 2009, par lequel il a accepté d'ouvrir la procédure incidente sur la question de la substitution de parties et a à nouveau suspendu la procédure en suspension de cause, vu le jugement incident du 16 novembre 2010 rendu par le juge instructeur, rejetant la requête incidente en substitution de parties, vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, par lequel il a informé les parties que la procédure incidente relative à la substitution de parties était achevée, que la cause incidente relative à la suspension de cause était reprise, leur a imparti un délai au 20 janvier 2011 pour déposer leur mémoire incident et a indiqué qu'il statuerait ensuite sans autres procédés sur la requête, vu le mémoire incident déposé le 1er février 2011 par les intimés dans le délai qui a été prolongé à cet effet, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en suspension de cause, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
- 6 que la présente procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également applicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal, prescrit la forme incidente (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149 CPC-VD), qu'en l'espèce, après interpellation, tant la requérante que les intimés se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience; attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable,
- 7 que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710), qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),
- 8 qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibid.), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC I 26 janvier 2009/47 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que les trois premières conditions susmentionnées constituent la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47 précité), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier 2009/47 précité), qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibid.); attendu qu'en l'espèce, la requérante a adressé à chacun des intimés un commandement de payer, en invoquant comme titre de la créance des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui aurait été causé par les infractions de violation de domicile, de menaces, de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité commises par les intimés en relation avec les locaux commerciaux situés au chemin [...][...] à [...], respectivement par participation à des infractions pénales commises en relation avec le bail à loyer dont la requérante se prétend titulaire, que, par leurs demandes respectives du 8 janvier 2007, les intimés ont agi en constatation de l'inexistence des créances sur lesquelles sont fondées les commandements de payer susmentionnés et
- 9 requièrent qu'il soit constaté que les poursuites en question sont sans fondement et qu'elles soient radiées, que, de son côté, la requérante a pris des conclusions reconventionnelles visant à la réparation du dommage qui lui aurait été causé par les intimés, que ces conclusions reconventionnelles sont largement inférieures aux montants réclamés en poursuite, la requérante s'étant réservé de les augmenter, qu'elle fonde ses prétentions sur des événements survenus le 16 février 2006, faisant valoir en substance que les intimés l'ont délogée des locaux commerciaux qu'elle occupait et l'ont ainsi empêchée de continuer à exploiter son commerce, que le 16 mai 2006, la requérante a déposé plainte pénale pour violation de domicile, contrainte et menaces, en raison des événements survenus ce jour-là, qu'une enquête pénale portant sur les faits du 16 mai 2006 a dès lors été ouverte, qu'à la suite de cette enquête, un jugement a été rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, libérant les intimés des chefs d'accusation de contrainte, de violation de domicile et d'insoumission à une décision judiciaire s'agissant de l'intimé R.________, que la Cour de cassation du Tribunal cantonal, par arrêt du 20 avril 2009, a admis les recours déposés par la requérante et le Ministère public, a reconnu les intimés coupables de contrainte et de violation de domicile ainsi que, pour l'intimé R.________, d'insoumission à une décision de l'autorité,
- 10 que les intimés ont formé recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis les recours et a renvoyé la cause à l'Autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, que, par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a annulé le jugement rendu le 25 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants; attendu que la requérante demande la suspension de la cause jusqu'à droit définitivement connu sur l'action pénale, que cette suspension est selon elle nécessaire afin de savoir si les intimés ont commis une faute, que le juge civil n'est toutefois pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par le jugement pénal prononçant un acquittement, pour décider s'il y a eu faute (art. 53 al. 1 CO), qu'il n'est pas d'avantage lié par le jugement pénal concernant l'appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), qu'au demeurant, les éléments en raison desquels le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les intimés ne sont pas de nature à influencer le résultat du procès pendant devant la Cour civile, qu'en effet, le premier point sur lequel l'instruction doit être complétée selon l'arrêt de notre Haute Cour porte sur des événements qui se sont déroulés le 8 avril 2006 et non pas le 16 février 2006,
- 11 que ces faits concernent des tiers, soit les tenanciers du restaurant se situant dans les locaux commerciaux sis chemin [...] à [...], que ces personnes n'étant pas parties à la présente procédure au fond, l'issue du procès pénal s'agissant des faits les concernant ne saurait avoir quelque influence que ce soit sur le résultat de la présente cause, que le second point sur lequel l'instruction pénale doit être complétée concerne des faits relatifs à la prescription pénale de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, que la question de savoir si cette infraction est prescrite sur le plan pénal ne peut en aucune manière influer sur l'issue du procès civil, qu'au surplus, l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité concerne des faits en relation avec les tenanciers du restaurant et non la requérante, qu'ainsi, les deux seules questions restant en suspens dans le cadre du procès pénal n'étant pas propres à influer sur l'issue du présent procès, aucun motif ne justifie d'attendre que la procédure pénale soit définitivement close, qu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
- 12 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26. al. 2 TDC), qu'en l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont procédé avec le concours d'un avocat, qu'ils ont droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la requérante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension déposée le 22 mars 2009 par la requérante X.________SA en liquidation est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera aux intimés R.________ et T.________, solidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
- 13 - Le juge instructeur : La greffière : P. Hack C. Berger
- 14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 20 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formée dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger