11J050
TRIBUNAL CANTONAL
CC26.*** 3
COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant C.________ SICAV d'avec D.________ SA. ___________________________________________________________________ Du 6 février 2026 __________________ Vu la requête de conciliation déposée le 24 novembre 2025 par C.________ SIVAC à l’encontre de D.________ SA, vu la notification de la requête par courrier du 27 janvier 2026 à D.________ SA et la citation des parties à une audience de conciliation le 26 février 2026, vu la lettre du 5 février 2026 de C.________ SIVAC, signée par G.________, vice-président, et J.________, administrateur, tous deux au bénéfice d’une signature collective à deux, indiquant que C.________ SIVAC retirait sa requête de conciliation, vu les pièces au dossier ; attendu que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
- 2 qu’en l’espèce, la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, qu’en application de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, qu’il reste donc à statuer sur les frais judiciaires, que les frais judiciaires sont arrêtés à 1’383 fr. 30 (art. 95 ss CPC, art. 15 et 17 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduction d’un tiers comprise dans la mesure où la cause est rayée du rôle avant la tenue de l’audience.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait de la requête de conciliation introduite le 24 novembre 2025 par C.________ SIVAC à l’encontre de D.________ SA.
II. Arrête les frais judiciaires à 1’383 fr. 30 (mille trois cent huitante-trois francs et trente centimes) et les met à charge de C.________ SIVAC.
III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. IV. Raye la cause du rôle.
Le juge délégué : Le greffier : R. Oulevey L. Horisberger
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Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux parties. Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier : L. Horisberger