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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,937 parole·~1h 20min·5

Riassunto

Anciennes affaires

Testo integrale

1009 TRIBUNAL CANTONAL CA99.002110/JCL CA99.002110

7/2010/JCL COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 15 janvier 2010 _________________________________ Présidence deM. BOSSHARD , président Juges : Mme Carlsson et M. Colombini Greffier : Mme Monti * * * * * Cause pendante entre : A.________ (Me A. Lenzin) et T.________SA (Me C. Fischer)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. Le demandeur A.________ vit en Italie, où il a son domicile. Un certificat de la Chambre de commerce de Milan du 7 août 1991 atteste que depuis le 16 juillet 1982 et pour une durée illimitée, le demandeur est l'administrateur unique de la société à responsabilité limitée AA.________Srl, sise au [...] à Milan. Un autre certificat du même organisme, daté du 30 août 1993, atteste qu'à cette date, le demandeur était inscrit au rôle des agents et représentants de commerce et qu'il y figurait depuis 1977. La défenderesse T.________SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est [...] (Commune du [...]). Elle a pour but la fabrication, le développement et la commercialisation de produits et dérivés du secteur de l'horlogerie. Ni le demandeur ni la défenderesse ne sont affiliés à des organismes syndicaux italiens. Ils n'ont jamais convenu d'appliquer à leurs rapports contractuels l'accord économique collectif du 16 novembre 1988 dont il sera question ci-dessous (infra, c. Ve). 2. Le 18 février 1987, X.________, en sa qualité d'administrateur de la défenderesse, a adressé le courrier suivant à AA.________Srl, à l'intention du demandeur : "Cher Monsieur, (…) Il ne m'est malheureusement pas possible de répondre positivement à votre offre. J'ai en effet pris la décision de m'occuper personnellement de la distribution de mes montres en Italie et n'envisage pas actuellement la liaison avec un agent de ce pays. (…)"

- 3 - Le 16 février 1988, X.________ a écrit ce qui suit dans un courrier adressé à AA.________Srl à l'attention du demandeur :

- 4 - "Cher Monsieur, (…) Ayant choisi de garder une distribution très exclusive en Italie, soit une dizaine de détaillants seulement, nous préférons traiter cette clientèle directement depuis la Suisse. Cette décision s'applique à l'année en cours, mais il se peut que nous révisions notre politique de distribution en 1989. (…) nous reprendrons contact lorsque nous déciderons d'élargir le nombre de détaillants en Italie. (…)" Cette même année, au vu des résultats décevants en Italie, la défenderesse a proposé au demandeur de lui confier l'agence exclusive de ses montres pour le marché italien. Avant l'arrivée du demandeur, les affaires de la défenderesse sur le marché italien n'étaient que naissantes. La défenderesse espérait modifier cette situation grâce à l'intervention du demandeur et atteindre un chiffre d'affaires très nettement supérieur. Au mois de mai 1988, le demandeur a commencé à déployer une activité pour le compte de la défenderesse, consistant en substance à visiter des bijoutiers en Italie et à transmettre à la défenderesse des commandes de montres émanant de revendeurs de la marque (sur les modalités de cette activité, cf. au surplus infra, ch. 12). 3. Dans un courrier du 5 avril 1989 adressé à AA.________Srl à l'attention du demandeur, la défenderesse a fait part de sa volonté de créer à Milan au [...] une cellule chargée de répondre à toute demande concernant la marque, de pourvoir à l'administration commerciale (soit la livraison de catalogues, le matériel pour la décoration des vitrines, l'enregistrement des commandes, l'envoi des confirmations de commandes et des listes de prix, etc), d'assurer le service après-vente pour l'Italie et de faire le lien entre le marché italien et la fabrique suisse. La défenderesse précisait que l'expédition des montres continuerait à se faire depuis la Suisse. Au printemps 1989, la défenderesse a engagé un horloger dénommé [...] [...], chargé de l'exécution des travaux de réparation des montres vendues en Italie; auparavant, un horloger dénommé M [...] oeuvrait au service après-vente. Selon une lettre-contrat datée du 22 juin 1989 et signée par X.________ et [...] [...], le lieu de travail de ce dernier

- 5 était chez AA.________Srl au [...]. Il est admis que la défenderesse rétribuait [...] installé dans les locaux de AA.________Srl. AA.________Srl mettait ses locaux à disposition de la défenderesse pour l'exercice de son service après-vente et la défenderesse lui versait un loyer à ce titre. Le prospectus de garantie de la marque imprimé en 1991 indiquait AA.________Srl comme centre de réparation pour le service après-vente en Italie. Pour le surplus, il n'est pas établi que les versements de la défenderesse à AA.________Srl constituaient la rémunération des prestations évoquées dans le courrier précité du 5 avril 1989. 4. Le 22 juin 1989, la défenderesse a adressé un contrat au demandeur. La défenderesse était alors très satisfaite des prestations du demandeur et désireuse de poursuivre sa collaboration avec lui. Ce contrat avait la teneur suivante : " [...], le 22 juin 1989/ba Monsieur A.________ AA.________Srl SA [sic] [...]I- [...] MILANO CONTRAT Entre Monsieur A.________ à Milan et T.________SA, Fabrique d'horlogerie, [...] [...], il est convenu ce qui suit : Monsieur A.________ est chargé de la représentation de la vente, de la prospection et de l'entretien du marché italien. Il travaillera en exclusivité pour T.________ et toute adjonction d'une autre activité doit être négociée et approuvée par T.________. Le présent contrat entre en vigueur le 1er avril 1989 et prendra fin le 31 décembre 1990. Sauf résiliation de l'une ou l'autre partie par lettre recommandée au 1.6.1990, le contrat sera reconduit d'année en année et dénonçable le 1er juin de chaque année pour le 31 décembre. Monsieur A.________ met à disposition un local pour l'atelier du service après-vente. Les clients italiens seront visités par Monsieur A.________ au minimum trois fois par année.

- 6 - Monsieur A.________ s'engage à être disponible pour les séances de travail qui auront lieu [...]. Il contrôlera et effectuera l'expédition de la PLV, des catalogues et de tout le matériel nécessaire aux détaillants, matériel que T.________ lui fera parvenir depuis [...]. Monsieur A.________ remettra chaque mois un rapport de travail et de ses voyages à Monsieur X.________. Tous les frais découlant des activités de Monsieur A.________ en Italie sont à sa charge. T.________ s'engage à verser à Monsieur A.________ le 10 % des montants nets encaissés auprès des clients italiens sur les commandes du marché italien, ceci quatre fois par année, sur présentation d'une facture établie selon les décomptes périodiques. T.________ versera à Monsieur A.________ une participation de 8'000'000.lires par année pour l'entretien de l'atelier du service après-vente. Les fournitures SAV ainsi que les bracelets seront facturés à Monsieur A.________ au prix courant du marché italien moins 10 %. Pour tout litige, les parties déclarent élire domicile attributif de for et de juridiction au greffe du Tribunal civil du district de [...]. Ainsi fait à [...], le 12 mars 1989 en deux exemplaires. T.________SA A.________ X.________administrateur." Ni X.________ ni le demandeur n'ont apposé leur signature à l'emplacement prévu à cet effet. Le demandeur aurait souhaité un contrat de trois ans; il a en outre déclaré ne pas vouloir se charger de l'expédition de la PLV [publicité sur lieu de vente], des catalogues et du matériel nécessaire aux détaillants. Les expéditions se sont faites depuis [...]. Entendu comme témoin dans la présente procédure, X.________ a déclaré que dans les faits, les parties s'étaient conformées à ce contrat, en particulier sur la commission de 10 % calculée sur les encaissements. Le demandeur et la défenderesse ont poursuivi leurs relations contractuelles. La défenderesse n'a soumis au demandeur aucun autre projet de contrat, à l'exception du contrat de travail qui lui a été proposé en 1993.

- 7 - Dans un courrier du 23 décembre 1991, le demandeur s'est adressé en ces termes à X.________ : "(...) Vous savez que mon plaisir, un peu rêveur, était de pouvoir un jour monter une société avec vous. (…) Peut-être alors que la solution plus sage pourrait être de renouveler nos accords sur la base de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. (…) J'aimerais, toutefois, pouvoir vous demander trois choses : 1) un contrat clair et équitable de la durée de trois ans; (…)" 5. a) Le 7 juillet 1992, [...] Société [...] SA [ci-après R.________SA], a acheté le 100 % des actions de la défenderesse. Cet achat a notamment fait l'objet d'un communiqué de R.________Italia SpA daté du 7 juillet 1992, qui indiquait que la défenderesse serait subordonnée à la direction générale de la holding afin de maintenir sa position actuelle dans le respect de son identité; la structure directoriale ne serait pas modifiée. Une annonce a été faite selon laquelle la distribution allait passer sous l'égide de R.________Italia SpA. La communication relative à ce rachat a suscité les remarques suivantes du demandeur dans un courrier du 16 novembre 1992 adressé à la défenderesse : "(…) dans ces annonces faites avec la convocation d'une conférence de presse, (…) le number one de R.________SA en Italie a commencé à critiquer ouvertement soit l'esthétique des montres T.________ soit leur distribution, en suscitant évidemment l'incrédulité et la surprise de nos clients et des particuliers porteurs ou passionnés de T.________. (…) A noter que même si l'argument T.________ aurait pu permettre de penser que quelqu'un, moi-même ou autres [...] [sic], aurait pu être informé de cette activité d'information, R.________Italia SpA ne l'a pas retenu opportune [sic] et donc les journaux (…) ont été la seule source d'information soit pour moi soit pour les clients. (…)" En réaction à ce rachat, certains revendeurs italiens, dans des courriers de juillet, septembre et octobre 1992, ont sollicité une rencontre avec la défenderesse, tandis que d'autres ont déclaré suspendre ou même annuler leurs commandes. X.________ a annoté comme il suit le courrier du 15 juillet 1992 du revendeur [...], qui déclarait annuler ses commandes : "Pourquoi va-t-il annuler? Acceptons-nous? Moi je trouve pas correct d'annuler. T.________, c'est toujours T.________".

- 8 - Le demandeur a fait la déclaration suivante alors qu'il était entendu en qualité de plaignant dans la procédure pénale évoquée cidessous (ch. 16) : "(…) L'annonce publique de la reprise de T.________SA par R.________SA a provoqué une vague d'annulations, à concurrence d'environ fr. 270'000.-. R.________Italia SpA n'était pas beaucoup appréciée dans la profession. Cependant, ces annulations n'ont pas été faites sur un formulaire et elles sont la réaction spontanée des clients. (…)" Le rachat de la défenderesse par R.________SA SA a eu un impact psychologique très négatif auprès des clients de la défenderesse. Dans un courrier du 18 juillet 1992 adressé à D.________, président et directeur général de R.________SA, le demandeur s'est inquiété de savoir si les conditions de sa rétribution allaient être modifiées; il a sollicité un rendez-vous pour déterminer quelle serait la "meilleure configuration à suivre" pour son propre intérêt et celui de la défenderesse. Le 7 septembre 1992, le demandeur a écrit à la défenderesse, à l'attention de X.________, une lettre comportant le passage suivant : "(…) Après avoir bien réfléchi sur notre R.V. [...] de lundi 31 août, je suis heureux de vous communiquer ma décision d'adhérer avec plaisir à votre offre de continuer à m'occuper de T.________ en Italie, comme je le fais depuis juin 1988. J'attends donc que vous puissiez m'envoyer un contrat avec les nouvelles conditions qui auront effet depuis 1993. En vous remerciant de votre confiance, je vous prie également de bien vouloir remercier de ma part M. le Président de R.________SA M. D.________. (…)" Par courrier précité du 16 novembre 1992 adressé à la défenderesse, le demandeur a déploré le fait que R.________Italia SpA, notamment par ses communications, ait suscité de la confusion et de l'incertitude auprès des clients, qu'elle ait ainsi fait chuter l'intérêt pour la marque T.________ et qu'elle ait en outre porté atteinte à sa propre crédibilité professionnelle, notamment en laissant entendre à des tiers qu'elle allait se passer de sa présence. Il s'est en outre plaint du retard du paiement des commissions sur encaissement et a ajouté ce qui suit :

- 9 - "(…) Quand j'ai eu l'honneur d'être convoqué et reçu, en présence de M. X.________, par M. D.________, j'avais osé imaginer que R.________SA aurait fait suivre des propositions très intéressantes que je n'ai malheureusement jamais reçues. (…)" Par téléfax du 19 février 1993, la défenderesse a soumis au demandeur un projet de contrat de travail. Par lettre du 2 mars 1993, le demandeur a informé la défenderesse qu'il rejetait cette proposition de contrat de travail. Cette lettre contenait en outre le passage suivant : "(…) Je dois donc vous rappeler que le seul contrat existant à l'heure actuelle est ce-là [sic] du 22/6/89. (...)". A réception de ce courrier, la défenderesse a établi un projet de lettre indiquant notamment ce qui suit : "(…) Nous avons pris note de votre décision quant au maintien du contrat du 22 juin 1989 contre toute nouvelle proposition. Etant donné que vous ne donnez pas à T.________ d'autre alternative, nous vous prions d'enregistrer la dénonciation du contrat du 22 juin 1989 au 1er juin 1993 avec effet au 31 décembre 1993. Dès le 1er janvier 1994, nous vous proposons de reprendre l'alinéa 9, paragraphe 2 du contrat de travail soumis le 19.2.93 à savoir : '(…) Dès lors un nouveau contrat d'engagement sera soumis à l'employé par R.________Italia SpA pour la période dès le 1er janvier 1994.' (…)" Le demandeur a produit dans la présente procédure une photocopie de ce projet de lettre de résiliation qui ne lui a été ni envoyé ni remis. b) Le 7 mai 1993, le demandeur, en qualité d'administrateur unique de AA.________Srl, a écrit à la défenderesse que la conjoncture économique italienne et la diminution conséquente des ventes et des revenus découlant de son "exclusive activité d'agent de vente en Italie pour T.________" risquaient de compromettre l'équilibre économique entre ses coûts et ses profits. Soucieux de respecter comme il l'avait toujours fait l'exclusivité de l'agence en faveur de T.________, il n'avait d'autre issue que de réduire ses frais, raison pour laquelle il renonçait à son secrétariat. Il exposait sa crainte de devoir quitter les bureaux du [...] à Milan et

- 10 transférer le siège de AA.________Srl à son adresse privée également à Milan. Compte tenu de l'éventuel déménagement qui ne devait pas intervenir avant le mois de septembre 1993, il invitait la défenderesse à envisager une solution pour l'atelier du service après-vente (SAV) et son horloger [...] [...]. Dans une correspondance interne du 12 mai 1993, H.________, directeur de R.________SA, a écrit ce qui suit : "(…) 2) Le courrier de M. A.________ est assez intéressant pour nous. Il montre que M. A.________ sera prêt à déménager et à prendre des mesures de restructuration même dans une situation de prolongation de la relation contractuelle. Il aura alors moins d'arguments pour demander des dommages-intérêts si T.________ résilie le contrat. Pour moi, il est indispensable de lui envoyer la lettre de dédite préparée par R.________SA maintenant. (…) Dans une lettre du 18 mai 1993 adressée au demandeur "c/o AA.________Srl", la défenderesse a écrit ce qui suit : "(…) Nous nous référons à votre courrier du 2 mars 1993 et à nos divers entretiens concernant notre future relation. Nous vous informons que nous dénonçons le contrat du 22 juin 1989 avec effet au 31 décembre 1993. Nous sommes prêts à entrer en discussion pour un nouveau contrat de travail entre notre société R.________Italia SpA et vous-même pour la période après le 31 décembre 1993. (…)" Le demandeur a admis dans deux courriers ultérieurs des 27 mai et 27 août 1993 qu'il avait reçu cette lettre de résiliation recommandée. Dans la présente procédure, le demandeur a déclaré qu'il souhaitait rester un agent indépendant. 6. Le 19 mai 1993, le demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse : "(…) Quelques semaines avant la foire de Bâle, je vous ai fait parvenir la collection de travail que vous m'aviez demandée. Or nous sommes au [sic] 19 mai et je ne l'ai pas encore reçue en retour. Je vous serai bien obligé de vouloir accélérer les opérations nécessaires pour me la retourner. (…)"

- 11 - Dans un autre courrier de rappel du 25 mai 1993, il précisait qu'il avait envoyé cette collection au début du mois d'avril 1993. Cette collection ne lui a été renvoyée que le 3 juin 1993, après plusieurs rappels. Selon le témoignage de [...], ancien employé de la défenderesse, cette dernière prêtait cette collection au demandeur. Pour bien faire son travail, il pouvait très difficilement se passer de celle-ci, qui constituait son outil de travail. Cette affirmation doit être nuancée. Le demandeur s'est en effet satisfait de l'aveu indivisible de la défenderesse selon lequel quelques montres T.________SA sans mouvement avaient été confiées au demandeur, qui les emportait à l'occasion de certaines visites. 7. Le 19 mai 1993, l'Office des poursuites et faillites de [...] a informé la défenderesse qu'il avait séquestré le jour même au préjudice de AA.________Srl le montant des commissions échues ou à échoir dues par la défenderesse jusqu'à concurrence de 250'000 fr., plus intérêts et frais. 8. Le 27 mai 1993, le demandeur a notamment posé la question suivante à la défenderesse : " (…) Comment vous pensez de liquider les indemnités relatives à l'interruption de nos relations commerciales qui durent depuis cinq ans. [sic] Dans l'attente de votre prompte réponse aux différents points cités et dans l'espoir de pouvoir entamer une discussion empruntée à la plus saine logique pour terminer bien notre collaboration, veuillez agréer, (…)." La défenderesse a répondu comme il suit par courrier du 21 juin 1993 : "(…) Il est évident que nous ne pouvons pas accepter vos conclusions concernant le paiement des indemnités par la maison T.________ et ce, pour les raisons suivantes: d'une part, nous avons résilié le contrat existant dans le délai prévu par ledit contrat; d'autre part, vous nous avez informé que, vu la situation économique en Italie, vous étiez obligé de réduire les frais et de restructurer votre organisation. C'est-à-dire que vous aviez commencé de réduire votre organisation avant notre décision de résilier le contrat. Comme mentionné dans notre lettre du 18 mai 1993, nous sommes toujours disposés de voir, avec vous, la possibilité de continuer votre travail pour T.________ en tant qu'employé soit de T.________SA ou de R.________Italia SpA. Nous pourrions aussi envisager une solution à l'amiable avant fin 1993, si vous le jugez opportun ou souhaitable. (…)"

- 12 - Le 24 juin 1993, le demandeur a notamment écrit à la défenderesse qu'il avait averti la plupart de ses clients que son activité d'agent T.________ cesserait à la fin de l'année. Le même jour, la défenderesse a établi le projet de courrier suivant à l'attention du demandeur : "(…) Comment pouvez-vous informer les clients T.________ d'un quelconque changement ou départ de A.________ selon notre décision alors que nous vous avons proposé de poursuivre notre collaboration (la forme du contrat qui peut vous lier à T.________ ne concerne pas les clients). Par lettres du 18 mai et du 21 juin 1993 la question vous a été posée et nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Vous n'avez pas le droit de dire que T.________ se sépare de vous, c'est faux. T.________ vous propose une nouvelle forme de collaboration à discuter ensemble. (…)" Dans un courrier interne du 12 juillet 1993, H.________ a demandé qu'on lui communique divers éléments "afin de pouvoir évaluer les risques des 'indemnités pour la clientèle' demandées par M. A.________". Dans un courrier du 14 juillet 1993 adressé au demandeur, D.________ s'est étonné que celui-ci ne tienne pas compte de leur proposition de rejoindre leur groupe, qui devait lui permettre, au sein de R.________Italia SpA, de poursuivre son engagement et ses activités en tant que responsable T.________. Le 15 juillet 1993, le demandeur a écrit à la défenderesse qu'il participait à un "Master" à l'Université Bocconi de Milan jusqu'au 25 juillet en précisant ce qui suit : "Je pense donc que je ne pourrais vous contacter qu'à partir du 26 juillet, sauf que [sic] ne pensiez mieux de me faxer les raisons de votre intérêt à me contacter : je dois admettre que vous entendre après environ trois mois de silence m'a fait un certain effet. En m'excusant de ne pas vous répondre par téléphone, pour la raison de l'Uni, (…)." Au mois d'août 1993, les bureaux du demandeur ont été fermés pour cause de vacances, comme il l'a écrit à la défenderesse dans son courrier du 27 août 1993.

- 13 - 9. Par fax du 1er septembre 1993, la défenderesse a prié le demandeur de lui remettre 3 pièces de sa collection [...] pour l'exposition de Florence et l'a invité à prendre contact avec une personne de R.________SA pour lui remettre la collection pour quelques jours. Le 6 septembre 1993, la défenderesse a écrit au demandeur pour lui confirmer leur rendez-vous "à R.________SA [...]" le 9 septembre 1993. Elle précisait que la séance porterait sur l'avenir de la représentation T.________ en Italie. Le 7 septembre 1993, la défenderesse a prié le demandeur de remettre d'ici au 9 septembre 1993 la collection T.________ à R.________Italia SpA. Le même jour, le demandeur, en qualité d'administrateur unique de AA.________Srl, a écrit à R.________Italia SpA qu'il lui adressait sa collection à la demande de la défenderesse et a demandé qu'elle lui soit restituée dans les plus brefs délais dès lors qu'elle était nécessaire à son activité d'agent de vente pour la marque T.________ en Italie. Au cours de la séance du 9 septembre 1993, le demandeur s'est vu notifier verbalement la résiliation de son contrat avec effet immédiat. Il n'y a pas eu de "discussion" à ce sujet, les représentants de la défenderesse se contentant de communiquer leur décision au demandeur. Le 11 septembre 1993, le demandeur a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse : "(…) Le jour 9 septembre 1993, sur votre convocation (…), je me suis rendu chez R.________SA de [...] (…). Dr. H.________ m'a communiqué que T.________SA a décidé, contre toute attente (…) d'anticiper la fin du contrat d'agence à partir de tout de suite. (…) Ça vaut la peine de noter qu'en effet R.________Italia SpA dispose déjà de la collection de montres T.________ nécessaire, étant [réd. : donné] que j'ai été préalablement imparti de leur livrer la collection dont je disposais, ce que j'ai fait, en suivant vos instructions, le 7 septembre 1993, c'est-à-dire avant de connaître votre plus récente décision de mettre fin avec effet immédiat au contrat d'agence en vigueur.

- 14 - Ça devrait être au moins logique d'admettre donc de tenir [réd. : compte] de la date du 7 septembre 93 comme date de conclusion [sic] de mon mandat d'agence. (…) " Le 13 septembre 1993, le demandeur a invité la défenderesse à prendre les dispositions nécessaires pour récupérer tout le matériel promotionnel et la fourniture pour le service après-vente dont il disposait, propriété de T.________SA, qui se trouvaient dans le bureau de AA.________Srl et qui étaient mis à la disposition du marché italien. Le 16 septembre 1993, R.________SA a notamment écrit ce qui suit au demandeur : "(…) Je me réfère à notre discussion du 9 septembre 1993 concernant la fin de vos relations contractuelles avec la maison T.________SA. Lors de cette réunion, les représentants de T.________ vous ont communiqué que T.________ va commencer immédiatement la distribution de ses montres par les canaux de sa maison sœur R.________Italia SpA. (…)". Dans ce même courrier, R.________SA a soumis diverses propositions "pour liquider l'affaire à l'amiable et pour solde de tout compte (…) et ce, bien entendu, sans préjudice". Il n'est pas établi que le demandeur ait accepté ces propositions. Par téléfax du 17 septembre 1993 et par lettre du 28 septembre 1993, la défenderesse a enjoint au demandeur de remettre tout le matériel PLV et le matériel SAV à R.________Italia SpA. Le demandeur a immédiatement obtempéré. Le solde du matériel en sa possession a été remis à R.________Italia SpA le 16 octobre 1993. Dans un courrier du 23 septembre 1993, il a encore reproché à la défenderesse de l'avoir privé d'un outil de travail indispensable et de l'avoir de ce fait empêché d'exercer son activité d'agent. Entendu comme témoin dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-dessous (infra, ch. 16), X.________ a déclaré ce qui suit : "(…) Dans le courant de l'année 1993, deux phénomènes importants se sont produits : un impact psychologique très négatif résultant du rachat de T.________ par R.________SA; d'autre part, une baisse générale du marché de la montre haut de gamme et de la montre compliquée.

- 15 - (…) Ce marché s'est rapidement et considérablement développé de sorte que A.________ réalisait des revenus très importants. Après le rachat de T.________ par R.________SA, A.________ savait très bien que ces conditions devraient être revisées à un moment donné à la baisse. Etant donné les deux facteurs économiques dont j'ai parlé tout à l'heure, il en est résulté chez lui une attitude de plus en plus passive sur le plan de son activité professionnelle et une détérioration de nos relations de confiance. Des propositions ont été faites par R.________SA à A.________ pour intégrer celuici dans la nouvelle structure. A.________ n'a jamais voulu y donner suite. Finalement, les relations se sont tellement dégradées qu'il n'y a plus eu d'autre issue que le licenciement. (…)" Entendu dans le cadre de la présente procédure, X.________ a réaffirmé qu'il était reproché au demandeur un manque de volonté de collaborer dans une nouvelle structure et un manque de dynamisme, attestés par son projet de réduire ses effectifs et de déménager. Les déclarations de ce témoin doivent être accueillies avec réserve sur la question des motifs de la fin des relations contractuelles, dès lors qu'il s'agit d'un ancien administrateur de la défenderesse. Sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, il faut retenir que la fin des relations contractuelles entre les parties est liée au rachat de la défenderesse par R.________SA, à la mauvaise conjoncture économique et au fait que le demandeur a refusé les propositions qui lui étaient faites, lesquelles lui étaient moins favorables que son statut alors en vigueur; ce refus a été décisif pour la défenderesse, qui a par ailleurs mal vécu les dispositions de "restructuration" prises par le demandeur, étant observé qu'elle avait déjà le projet de résilier leur contrat avant cet événement. 10. Le 1er octobre 1993, Q.________ a signé un contrat d'agence avec R.________Italia SpA. L'art. 7 indique que la provision est calculée sur les affaires menées "à bonne fin", ce qui implique en définitive l'encaissement intégral par le commettant. Pour 1993, la commission prévue était de 3,5 % avec des possibilités de primes. Pour 1994, la commission était de 5 %. Pour 1995, la commission était de 3 % avec des possibilités de primes. 11. a) Le document "contrôle commandes – valorisation soldes par clients avec soldes" du 27 août 1993 indique que les commandes en cours chez la défenderesse pour le marché italien s'élevaient alors à

- 16 - 7'280'000 francs. Selon une annotation manuscrite figurant au bas de la pièce produite, les confirmations de commande dataient de 1988 pour un total de 100'700 fr., de 1989 pour un total de 581'950 fr., de 1990 pour un total de 1'323'810 fr., de 1991 pour un total de 2'775'960 fr., de 1992 pour un total de 1'916'285 fr. et de 1993 pour un total de 581'300 francs; ces totaux sont exacts au regard des montants des commandes recensées dans cette pièce. Seize revendeurs italiens ont déclaré annuler toutes leurs réservations (prenotazioni) en cours auprès de la défenderesse, en précisant qu'une telle action était destinée à rationaliser leurs rapports avec la défenderesse en vue d'une éventuelle collaboration future. Ces seize déclarations ont une forme et un contenu identiques. Treize de celles-ci portent la date du 15 octobre 1993, le plus souvent dactylographiée. Trois portent une autre date, soit respectivement le 28 janvier 1994, le 10 février 1994 et le 11 février 1994. Le relevé de commandes précité du 27 août 1993 comprend notamment des commandes au nom de ces seize revendeurs ayant fait une déclaration d'annulation. Ces commandes sont assorties d'un délai de livraison désormais échu ou comportent l'indication "00/01" (cf. infra, ch. 12h). Le revendeur [...] a établi deux déclarations d'annulation de commande, l'une datée du 15 octobre 1993 et l'autre du 19 novembre 1993. Le texte est le même, mais la forme de cette dernière diffère des autres annulations. Le revendeur [...] a signé une déclaration d'annulation portant la date du 15 octobre 1993. La défenderesse a établi à l'adresse de ce client une facture datée du 25 novembre 1993, qui se réfère à une commande prise lors d'une visite le 10 novembre 1993, commande confirmée sous n° 15527 portant sur le modèle de montre 1185-1127-58. Le document "contrôle commandes" du 27 août 1993 fait état de 5

- 17 montres 1185-1127-58 commandées par ce client le 14 février 1991 sous n° 11454. b) Dans un "mémo" interne du 24 janvier 1994 concernant le marché italien, J.________, responsable de la planification de la production au sein de la défenderesse, a notamment écrit ce qui suit : "(…) [...] = R.________ITALIA SPA; [...] = T.________ Commandes : Des 50 lettres envoyées aux clients les priant d'annuler leurs commandes, seuls 12 clients ont répondu. Elisabeth a annulé leurs commandes au niveau informatique. T.________ doit annuler toutes les commandes des clients qui ont été enregistrées avant le 01.10.93. T.________ établit la liste de ceux qui ont annulé leur commande et la remet à R.________Italia SpA. M. Q.________ entreprendra les mesures nécessaires afin d'obtenir par écrit le solde des annulations auprès des clients et ceci pour des raisons juridiques (d'ici au 28.02.94). T.________ remettra à R.________Italia SpA la nouvelle liste de contrôle des commandes ouvertes depuis le 01.10.93. (…) c) Dans un courrier du 4 août 1995, le revendeur [...] Srl a notamment écrit ce qui suit au demandeur (traduction de l'italien produite par le demandeur) : "(…) J'ai bien reçu votre lettre du 1er août et j'y réponds comme suit. (…) En ce qui concerne la lettre d'annulation que j'ai signée de bonne foi et portant la date du 15.10.1993, je me souviens qu'elle m'a été soumise par un employé de R.________Italia SpA. Il m'a conseillé de signer l'annulation de la commande pour pouvoir bénéficier des nouveaux prix minorés des montres T.________ : je puis vous affirmer que cela s'est passé dans le courant du mois de janvier 1994 et que la lettre était sans date, tout comme je peux vous assurer que la date mise sur cette lettre n'est pas de mon écriture." Le 14 septembre 1995, le revendeur [...] a apposé la déclaration manuscrite suivante sur la copie de son annulation de commande, laquelle était datée du 15 octobre 1993 (traduction de l'italien produite par le demandeur) : "J'ai signé cette lettre qui m'a été présentée par un monsieur qui s'est dit employé de la société R.________SA. Je me souviens que c'était en février 1994, ce dont je suis certain, (…). J'exclus catégoriquement avoir écrit de ma main la date et la localité rapportées sur cette lettre."

- 18 - Le 6 octobre 1995, le revendeur [...] a écrit la déclaration dactylographiée suivante sur la copie de son annulation de commande (traduction de l'italien produite par le demandeur) : "Je précise avoir signé la déclaration reproduite ci-dessus sans date. De plus, je précise que la date "Torino 15/10/93" n'a pas été écrite par moi ni par d'autres personnes employées chez moi. (…)" [...], pour la bijouterie [...], a apposé l'annotation manuscrite suivante sur la copie de son annulation de commande, laquelle était datée du 15 octobre 1993 (traduction de l'italien produite par le demandeur) : "Je reconnais ma signature, mais non la date, cela m'ayant été présenté et signé en 1994". 12. S'agissant des modalités d'exercice de l'activité du demandeur, les éléments suivants peuvent être mis en évidence : a) La défenderesse, représentée par X.________, a traité avec le demandeur, qui intervenait indifféremment sous son nom ou sous la raison sociale AA.________Srl. AA.________Srl était "la chose" du demandeur. Le demandeur avait un statut d'indépendant. Pendant la durée de leurs relations contractuelles, la défenderesse n'a eu aucun autre agent de vente actif en Italie. b) Le demandeur proposait à la vente les produits de la défenderesse à sa clientèle italienne. La défenderesse établissait la liste des prix. Pour certains marchés tels que les marchés italien, allemand et français, les prix étaient plus élevés que sur le marché suisse. c) Le demandeur recevait les commandes des clients principalement lors de ses visites ou lors de foires horlogères, ou encore par fax ou téléphone. Il les transmettait régulièrement à la défenderesse. Il n'est pas établi que la défenderesse avait prescrit une forme particulière pour la récolte et la transmission des commandes, ni qu'elle avait exigé un document portant la signature du client. En pratique, les commandes étaient rarement signées par les clients, ce domaine étant régi par le

- 19 principe de la confiance. Le demandeur transmettait habituellement les commandes en remplissant des bulletins de commande à l'en-tête de la défenderesse . Ceux-ci comportaient la mention "commande" . d) Plusieurs clients italiens ont attesté par écrit ou à l'occasion de leur audition comme témoin dans la présente procédure que les commandes passées par l'intermédiaire du demandeur étaient des commandes fixes et non de simples demandes de réservation. La notion de "réservations" (prenotazioni) figure dans les lettres d'annulation de seize revendeurs italiens initialement produites par la défenderesse à l'appui de sa réponse (infra, ch. 11). Elle apparaît aussi dans la réponse de la défenderesse. J.________ a utilisé ce même terme alors qu'il était entendu comme témoin dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-dessous relative aux annulations de commandes du mois d'octobre 1993 (cf. infra, ch. 16), déclarant notamment ce qui suit : "(…) Je ne me souviens pas avoir vu des annulations de 'réservations' semblables à celles que vous me présentez. Par contre, j'ai entendu dire que des commandes avaient été annulées. (…)". En revanche, X.________ n'a parlé que de "commandes" et d'"annulation de commandes" lors de son audition du 3 octobre 1996 devant le juge pénal. Tel est aussi le cas de la comptable [...][...] lors de son audition du 27 mai 1998, de l'assistante de direction V.________ lors de ses auditions des 21 juillet 1997, 24 mars 1998 et 7 mai 2001 (cf. toutefois infra let. e), de l'opératrice de saisie [...] [...] le 11 juin 1998 et du juriste [...] [...] le 3 mars 1999. Entendu comme témoin dans la présente procédure, X.________ a déclaré que la plupart des commandes étaient fermes; les simples réservations concernaient uniquement des pièces particulières que la défenderesse n'était pas sûre de pouvoir livrer ou de pouvoir livrer dans les délais. Tel était le cas pour les montres de [...] ou à fuseau horaire, les chronographes [...] et les [...]. Le témoin a précisé que compte tenu des

- 20 longs délais de livraison, il était commercialement très difficile de contraindre un revendeur à acquérir une marchandise dont il ne voulait plus. Tant qu'une commande n'était pas confirmée, l'entreprise n'était pas liée. Il arrivait que les pièces dont la commande avait été confirmée ne fussent pas livrées. Le témoin affirme ne pas avoir connu de litige à ce sujet, même s'il admet que l'entreprise aurait pu juridiquement être tenue de livrer. Il a encore précisé que plus les délais de livraison étaient longs, plus la clientèle s'estimait libre de retirer les commandes confirmées, ce que la défenderesse acceptait pour des raisons commerciales et pour éviter des problèmes de recouvrement de montants importants. Entendue comme témoin, une revendeuse italienne a déclaré n'avoir jamais eu de motif d'annuler une commande dans la mesure où elle achetait des produits se vendant bien, mais elle concevait que dans des situations particulières où il se serait écoulé trop de temps depuis la commande (par exemple deux ans), le client puisse renoncer à une commande. e) La production de la défenderesse est de nature artisanale. Certains volumes de production ne pouvaient être dépassés. Entendue comme témoin dans le cadre de la procédure pénale, V.________, assistante de direction, a expliqué ce qui suit le 28 mai 1996 : "(…) T.________ ne détient pas de stock. Elle fabrique donc à la commande. Toutes les commandes qui nous ont été transmises par A.________ n'ont pas forcément été satisfaites. Si par exemple T.________ avait l'intention de lancer un nouveau modèle, elle faisait prospecter le marché potentiel par ses représentants. Ceux-ci, en particulier A.________, transmettaient des réservations. Si le marché potentiel ne s'avérait pas suffisant, T.________ renonçait ou repoussait la fabrication du produit, de sorte que les réservations tombaient d'elles-mêmes. (…)" Selon les déclarations faites dans la présente procédure par le témoin Z.________, ancien contrôleur de gestion au sein de R.________SA et ancien directeur financier de la défenderesse dès le 1er janvier 1994, il est arrivé, notamment après la foire de Bâle, que la défenderesse prenne la décision de ne pas honorer certaines commandes pour des raisons de rentabilité. Il s'agissait de nouveaux modèles présentés pour la première fois à la foire de Bâle et cela concernait des commandes qui n'avaient pas été confirmées directement aux clients par la défenderesse.

- 21 - Dans un courrier du 13 janvier 1992, le demandeur constatait que par rapport au "contrôle des commandes" du 23 décembre 1991, 159 pièces étaient "en livraison 00", 41 avec un délai pour 1990 et 96 avec un délai avant juillet 1991. Presque 50 % du total des pièces commandées se trouvaient ainsi dans une situation de livraison anormale. Le demandeur concédait que certaines situations étaient "dépendantes des paiements", mais que pour une grande partie, il était "difficile d'y reconnaître une logique". Le 9 mars 1992, le demandeur a adressé à la défenderesse la liste des commandes en souffrance assorties d'un délai de livraison pour 1988, 1989, 1990 et 1991. Il a notamment écrit ce qui suit : "Le fait de vendre beaucoup plus que ce que les possibilités de fabrication permettent ne nous évite pas d'essayer de rendre plus logique la méthode d'organiser les livraisons." La défenderesse s'est déterminée comme il suit dans un fax du 18 mars 1992 : "(…) C'est juste de constater que certains délais ont été dépassés, en voici les raisons : 1185-(…) - problème de livraison de boîtes - rythme de production 0022-(…) - lancement Bâle 91 - production automne 91 0071(…) - retard dans le début de la production et énorme quantité de pièces en commande. (…) 0015(…) - production lente. Nous ne ferons pas la référence (…). J'ai annulé ces pièces (…). (…) Le système 'à la carte' adopté pour vous (où vous pouvez refuser certaines livraisons suite à la situation du client) ajouté au système intransigeant des clients en liste noire donc pas livrés nous amène à des délais dépassés. (…)" Dans un courrier du 25 mars 1993 où la défenderesse indiquait au demandeur le délai de livraison pour divers modèles, elle a ajouté ce qui suit : "En ce qui concerne les quantités attribuées en Italie, vous pouvez y aller sans autre".

- 22 f) Après réception des commandes, la défenderesse établissait une confirmation de commande indiquant le nom et l'adresse du client, les modèles commandés, les quantités confirmées, les prix et le délai de livraison. A ce sujet, elle a notamment précisé ce qui suit au demandeur dans un fax du 17 octobre 1990 : "(…) Lorsque nous recevons une commande, nous la confirmons en fonction des détails donnés par nos fournisseurs et de notre capacité de production, Malheureusement, ces derniers mois [réd. : plusieurs mots illisibles sur la copie produite] …dance à ne pas respecter leurs engagements. Et, à notre tour, nous ne tenons pas les nôtres… (…)". Le demandeur et le client italien recevaient chacun une confirmation de commande. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait signifié au demandeur qu'elle ne donnerait pas suite à une commande transmise par ce dernier, ni même qu'elle la refuserait. g) En bref, sur la base des éléments qui viennent d'être mis en évidence, il faut retenir que les commandes émanant des clients italiens constituaient en principe des offres fermes. La défenderesse confirmait ces commandes en fonction des délais indiqués par ses fournisseurs et de sa capacité de production et adressait une confirmation de commande tant aux clients italiens qu'au demandeur. Il arrivait qu'elle renonçât à produire un modèle après avoir prospecté le marché. Certaines commandes confirmées n'étaient pas livrées. Par ailleurs, la longueur des délais de livraison pouvait amener les clients à renoncer à leur commande, ce que la défenderesse tolérait. h) La défenderesse disposait de relevés informatiques intitulés "contrôle commandes – valorisation entrées par clients" recensant les entrées de commande classées par client italien au cours d'un mois. Elle disposait en outre de relevés informatiques dénommés "contrôle commandes – valorisation soldes par clients avec soldes" indiquant à une

- 23 date donnée – proche de la fin du mois – le solde des commandes restant à livrer pour chaque client italien (cf. au surplus infra, ch. 17). Les confirmations de commandes et les différents types de relevés informatiques intitulés "contrôle commandes" mentionnaient les délais de livraison sous la forme de deux suites de deux chiffres chacune (par ex. "91/51"). Le demandeur allègue que la première suite indiquait l'année et la seconde la semaine de livraison, et que la mention "00/01" ou "00/00" signifiait qu'aucun délai n'était arrêté. Ces allégations doivent être tenues pour exactes. Les deux derniers chiffres ne vont jamais au-delà de 52 (soit 52 semaines par an), ce qui confirme qu'il s'agit de la semaine de livraison. Quant aux chiffres "00/..", ils ne désignent manifestement pas l'année 2000 et il ressort du courrier précité du 13 janvier 2002 qu'il s'agit d'une situation de livraison anormale. La défenderesse se servait des confirmations de commandes à l'égard d'établissement(s) bancaire(s) pour garantir des lignes de crédit. i) Les livraisons étaient facturées aux clients et payées directement par eux, si elles l'étaient, à la défenderesse en Suisse. j) Il est admis qu'un arrangement était intervenu entre X.________, administrateur de la défenderesse, et le demandeur sur la question des commissions. Dans ses décomptes, la défenderesse calculait la commission du demandeur en prenant le 10 % des encaissements sur les commandes. Dans un "fax-memorandum" du 26 avril 1989, la défenderesse a confirmé au demandeur qu'elle lui allouait une commission de 10 % "sur les factures encaissées des montres vendues par nous ou par vous depuis juin 1988". Dans ses courriers des 23 décembre 1991 et 2 mars 1993, le demandeur n'a pas prétendu être rémunéré à raison de 10 % des "commandes" en provenance d'Italie qui n'auraient pas fait l'objet d'encaissements. Il ne l'a pas non plus prétendu dans ses courriers des 16 septembre 1992, 16 novembre 1992 et 2 mars 1993, dans lesquels il a par ailleurs écrit ceci :

- 24 - - (courrier du 16 septembre 1992) : "(…) Je vous serais très obligé de pouvoir me liquider les commissions échues concernant les factures payées par les clients italiens. (…)" - (courrier du 16 novembre 1992) : "(…) Ensuite il y a eu le retard du paiement de nos commissions sur les encaissements (…)." - (courrier du 2 mars 1993) : "(…) Nous vous avons déjà demandé par fax de bien vouloir nous envoyer le détail des ventes faites en Italie et les relatives [sic] encaissements depuis que moi-même et AA.________Srl nous sommes agents de vente pour vous en Italie, c'est-à-dire juin 1988. (…)" Alors qu'il était entendu en qualité de plaignant le 14 août 1996 dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-après, le demandeur a déclaré : "Mes commissions étaient payées dès que les livraisons avaient été payées par le client." Entendue comme témoin dans la même procédure pénale le 28 mai 1996, l'assistante de direction V.________ a fait la déclaration suivante : "(…) En résumé, Monsieur A.________ nous transmettait les commandes qu'il avait décrochées chez les commerçants italiens. Nous livrions la marchandise directement à ceux-ci. Une fois la facture payée, nous en rétrocédions le dix pour cent à Monsieur A.________. (…) Toujours dans le cadre de la procédure pénale, X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : "(…) A l'époque où T.________ collaborait avec A.________, le système de distribution sur le marché italien était un système direct. Les montres étaient commandées par les clients italiens au prix en francs suisses et payées en francs suisses. Elles étaient vendues au public sur la base d'une liste de prix en francs suisses. Il appartenait au vendeur de faire la conversion en lires au jour de la vente. Les formalités relatives à l'importation en Italie de nos montres appartenaient au négociant italien. A.________ touchait un pourcentage sur tous les montants effectivement encaissés par T.________. Il avait donc intérêt d'une part à trouver des clients et des commandes, d'autre part à ce que les clients paient les commandes. (…) A.________ avait droit à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par T.________ en Italie. Au départ, j'étais convenu avec lui qu'il recevrait en tous cas nonante ou cent mille francs par année, ce qui représentait une sécurité pour lui, compte tenu que nous étions en phase d'implantation sur le marché italien.

- 25 - Dans la présente procédure, X.________ a déclaré que le demandeur avait le droit à une commission sur les prix de vente encaissés sur les commandes passées pendant la durée du contrat du demandeur et qu'il importait peu que les livraisons fussent postérieures à la fin de ce contrat. La commission était calculée en francs suisses sur des encaissements effectués en francs suisses. Le témoin a ajouté que le taux de 10 %, certes élevé, n'était pas lié au fait que la commission intervenait à l'encaissement, mais au fait qu'en Italie, ils "partai[en]t de rien". En bref, au regard de ces divers éléments corroborés par d'autres pièces du dossier, on doit retenir qu'il était convenu entre parties que le demandeur avait droit à une commission de 10 % des encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris sur les ventes conclues directement par la défenderesse. La commission était calculée en francs suisses sur des encaissements effectués en francs suisses. La défenderesse établissait des décomptes des commissions dues au demandeur à des intervalles irréguliers. Dans un fax du 23 mai 1989, X.________, pour la défenderesse, a écrit ce qui suit au demandeur : "(…) Vous avez ma parole d'honneur que nous réglerons notre dû auprès de vous 4 x par année et nous n'aurons pas plus de 5 jours de retard (…)".

A la demande du demandeur, certains versements de la défenderesse ont été faits sur un compte bancaire de AA.________Srl. Certains paiements étaient effectués par compensation avec le prix de marchandises prises pour son propre compte par le demandeur, soit sa société AA.________Srl. Dans sa demande du 26 août 2004, le demandeur déclare avoir reçu de la défenderesse divers montants de commissions totalisant 50'000 fr. de septembre 1993 au jour du dépôt de la demande. k) Les parties ont fréquemment utilisé les termes d'"agent" ou d'"agence" pour désigner leurs relations contractuelles. Ainsi, le

- 26 demandeur a parlé de "contrat d'agence" notamment dans ses courriers du 5 juin 1989 et du 27 mai 1993. La défenderesse, en s'adressant à des tiers, s'est référée au demandeur comme étant son "représentant en Italie" (courriers des 20 janvier 1989, 21 décembre 1989, 31 janvier 1991, 22 juillet 1991, 18 février 1992), respectivement a affirmé qu'elle travaillait avec le demandeur "pour ses relations commerciales sur le marché italien" (courrier du 24 octobre 1988, cf. aussi courrier précité du 31 janvier 1991). Elle s'est adressée au demandeur lui-même comme à son "agent en Italie" (courrier du 5 avril 1989) et lui a confirmé dans un courrier du 13 septembre 1990 qu'il était "le responsable général et [son] représentant en Italie pour tout problème T.________". H.________ lui-même, juriste, chef du département juridique du groupe [...], membre de la direction générale et directeur de R.________SA, s'est référé au "contrat d'agence" du demandeur dans un courrier interne du 10 septembre 1993. l) Le demandeur s'occupait exclusivement du marché italien. Selon les témoignages recueillis, il a joué un rôle important dans la progression des ventes et l'extension de la clientèle de la défenderesse en Italie. Le demandeur a développé de manière sélective le nombre de revendeurs en Italie; eu égard au caractère prestigieux des produits de la défenderesse, le nombre de revendeurs ne pouvait pas être indéfiniment développé. Selon un tableau du 13 avril 1993 intitulé "Operation Review", l'Italie présentait le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé après la Suisse en 1991, soit 21,8 % du chiffre total, et le troisième chiffre d'affaires en 1992, soit 14 %. Selon ce même document, le prix moyen d'une pièce vendue par la défenderesse au regard du chiffre d'affaires total était de 6'063 fr. en 1991 et de 6'499 fr. en 1992; pour l'Italie, le prix moyen était de 7'751 fr. en 1991 et de 7'159 fr. en 1992. Ce document fait apparaître une baisse tangible du chiffre d'affaires en Italie en 1992 alors que le chiffre d'affaires global s'est légèrement élevé cette année-là. En 1993, le chiffre d'affaires en Italie a encore légèrement baissé, tout comme le chiffre global qui a connu une baisse proportionnellement plus importante.

- 27 - Dans un courrier du 26 avril 1989, la défenderesse a souligné "l'excellent travail déjà entrepris" par le demandeur, en l'invitant à poursuivre. Le 21 juin 1989, elle lui a écrit combien elle était ravie de travailler avec lui à la conquête du plus grand marché horloger du monde. Le 3 juillet 1989, elle a écrit à un revendeur que depuis un an, le demandeur la soutenait avec succès sur le marché italien où elle avait réalisé des progrès très importants. Le 22 juillet 1991, dans un courrier adressé à un tiers, la défenderesse a écrit être particulièrement fière de sa percée sur le marché italien, en ajoutant : "derrière ce sentiment de fierté se cache le travail quotidien de notre représentant en Italie, M. A.________." X.________ a apposé la mention "super bravo bravo bravo" sur un courrier du demandeur du 11 février 1993, en le remerciant pour les commandes et en lui demandant s'il avait vu de nouveaux clients. La défenderesse s'est parfois adressée au demandeur comme à "l'ambassadeur de T.________ en Italie" ou à "son Excellence en Italie". Dans son numéro de mars 1993, le magazine L'Orologio a écrit que le demandeur avait contribué de façon essentielle à la création d'un réseau de distribution exclusive de la marque T.________. 13. a) Le demandeur a transmis à la défenderesse des commandes de revendeurs italiens pour une montre " [...]" référence [...]- 55. La défenderesse a renoncé à produire ce modèle. Cette décision n'est pas imputable aux revendeurs italiens. Dans un courrier à un revendeur italien, elle a expliqué que "la fabrication d'une telle montre nous fait complètement sortir de notre concept et de notre philosophie". Les revendeurs se sont fait livrer d'autres modèles en remplacement. Le 11 juillet 1990, le demandeur a notamment écrit ce qui suit à propos de cette montre : "(…) je suis d'accord que cette pièce sort un peu de notre philosophie, mais je pense qu'avec M. [...] nous ne nous sommes pas [com]porté correctement. Seulement pour mémoire, nous avons été nous [sic] à proposer l'opération à [...] et nous avons été nous à lui demander l'augmentation de la quantité de 30 à 50 pcs. Pendant le rendez-vous de Lausanne nous n'avons mentionné à [...] aucun élément qui aurait pu faire penser à l'incertitude de l'opération. (…)"

- 28 - Le document "contrôle commandes – valorisation soldes" du 27 août 1993 ne comporte pas de commande pour ce modèle [...]-55. b) La défenderesse a conçu un modèle de prestige dénommé " [...]". Elle l'a présenté dans une bijouterie [...] à Londres au mois de décembre 1990. Elle a établi un imprimé pour l'Italie avec des photos du modèle. Ce modèle a été évoqué dans plusieurs articles de la presse internationale au mois de décembre 1990 et au début de l'année 1991. Ces articles, qui donnent parfois des indications techniques détaillées, insistent sur la complexité du modèle. Il est précisé que trente exemplaires seront fabriqués au maximum, avec une indication de prix. Dans le magazine suisse L'Hebdo du 13 décembre 1990, il est précisé que la montre, faite à la main, n'a encore jamais été entièrement montée et que la défenderesse a déjà reçu nonante commandes. Dans le magazine allemand Stern du 13 décembre 1990, il est écrit que la fabrication des trente exemplaires prendra trois ans et qu'un revendeur de Munich a déjà versé un chèque de 100'000 DM pour montrer le sérieux de son intérêt. Un fax de la défenderesse au demandeur indique que le "prix détaillant" en Italie pour les " [...]" est de 490'000 francs suisses. Un deuxième montant, peu lisible, est indiqué; il semble s'agir du montant de 740'000 fr. qui apparaît également dans des fiches de commande. Le demandeur a remis à la défenderesse des fiches de commande qu'il a luimême remplies comportant la mention "Bâle 90" portant sur le modèle " [...]". Six commandes ont été passées pour le modèle à 490'000 fr. et deux commandes pour le "squelette" à 740'000 fr., soit au total 4'420'000 francs. Deux clients ayant passé commande de ce modèle à la foire de Bâle ont demandé des nouvelles, l'un au mois de juin 1990, l'autre le 8 juin 1991. Le 26 septembre 1991, la défenderesse a prié le demandeur de mettre en vitrine à Rome la montre [...] "postiche" qui se trouvait à Florence. Le 1er octobre 1991, elle a prié le demandeur de communiquer à

- 29 - H [...] – soit un revendeur italien – qu'elle ne désirait pas organiser un publi-reportage sur la [...] avant l'exposition et qu'elle en présenterait un postiche à Rome. Dans deux "mémo" des 25 mars et 21 avril 1992, la défenderesse indique à propos du modèle " [...] que la n° 0 "fonctionnante" sera présentée à Bâle et que la production sera de trois pièces pour 1992 et de sept pour 1993. Le 17 novembre 1992, le demandeur a demandé à la défenderesse de lui donner des nouvelles concernant le modèle [...] pour la commande du revendeur [...]. La défenderesse a répondu ainsi : "La [...] est en voie d'être terminée et il est prévu de livrer 4 à 6 pièces l'année prochaine. Celle pour [...] pourrait être livrée entre fin 1993 et printemps 1994." Dans un fax du 4 mars 1993 indiquant au demandeur quels modèles seraient présentés à la foire de Bâle, la défenderesse a notamment cité la montre [...], dont elle indiquait disposer de deux pièces en état de marche. Le passage de la phase prototype à la phase du modèle commercialisable a présenté de très grandes difficultés. Ce modèle ne peut pas être produit en série. La construction d'une seule de ces montres par un horloger requiert de nombreux mois et il n'a jamais été question de produire cette montre à plus de trente exemplaires au fil des ans. Il s'agit d'un nouveau développement dont les difficultés ne pouvaient pas être entièrement évaluées. La récapitulation du 27 août 1993 ne se rapporte à aucune de ces montres. c) En automne 1991, la défenderesse a proposé un modèle spécial de montres dans le cadre de la Biennale des antiquaires à Florence, où elle avait invité ses plus importants clients italiens. Il

- 30 s'agissait d'une offre réservée aux clients participant à la manifestation. La défenderesse allègue qu'il s'agissait du modèle Sport, soit la " [...] [...]". La récapitulation du 27 août 1993 ne se rapporte à aucune de ces montres ou idées de montre. d) La défenderesse a établi des confirmations de commande sous n° 8702 (24 février 1989, pièce 91) pour un montant de 43'060 fr.; sous n° 9530 (19 septembre 1989, P. 92) pour un montant de 129'645 fr.; sous n° 9749 (16 novembre 1989, P. 93) pour un montant de 51'605 fr.; sous n° 11740 (3 mai 1991, P. 94) pour un montant de 20'750 fr.; sous n° 11768 (3 mai 1991, P. 95) pour un montant de 201'450 fr.; sous n° 11773 (3 mai 1991, P. 96) pour un montant de 45'550 fr.; sous n° 11805 (3 mai 1991, P. 97) pour un montant de 68'805 fr.; et enfin sous n° 11818 (3 mai 1991, P. 98) pour un montant de 32'050 francs. Par ailleurs dans le relevé informatique "contrôle commandes valorisation soldes" du 23 décembre 1991 (P. 99) figure la commande n° 12454 d'un montant de 276'105 francs. Il n'est pas établi que ces commandes aient été honorées. Certaines commandes spéciales n'ont pas été livrées, souvent d'entente avec le revendeur qui portait son choix sur un autre article. Par ailleurs ces commandes avaient été le plus souvent passées directement à la défenderesse sans l'intermédiaire du demandeur. On retrouve certains de ces numéros de commande dans le document "contrôle commandes – valorisation soldes" du 27 août 1993 : - La confirmation 9530 y apparaît pour un article [...]-58 qui ne figure pas dans la pièce 91 précitée. - La confirmation 11740 y apparaît notamment pour un article [...]-55 figurant sur la pièce 92 précitée, mais se réfère à une autre date de commande (22 avril 1991).

- 31 - - La confirmation 11768 y apparaît notamment pour les articles [...]55, [...]-55 et [...]-55 figurant dans la pièce 96, mais se réfère à une autre date de commande (24 avril 1991). - La confirmation 12454 y apparaît notamment pour les articles [...]-55, [...]-55 et [...]-3427 [...] figurant sur la pièce 99; la date de la confirmation est identique, soit le 23 octobre 1991. e) La défenderesse a accepté d'entrer dans sa base de données des clients domiciliés en Italie avec des adresses dites "africaines". Un client "africain" était un détaillant italien qui, dans l'espoir de ne pas payer l'IVA [réd.: TVA italienne], se délocalisait fictivement. Cette procédure avait été mise sur pied d'entente entre X.________ et le demandeur. Un relevé informatique distinct était établi pour les commandes en cours des clients "africains". Ceux-ci étaient indiqués sur les décomptes avec des noms de fantaisie tels que "ollinac" (collina), "sonorc" (cronos), "Nollipap" (Papillon), " [...]) ou " [...]). Au niveau du commissionnement, ces ventes étaient identiques aux autres ventes réalisées en Italie. Le témoin [...] a indiqué qu'il n'y avait pas de raison que le demandeur ne touche pas de commission sur lesdites ventes. Le 24 novembre 1992, la défenderesse a écrit en ces termes au demandeur : "(…) Veuillez trouver en annexe le listing des commandes en note pour les clients Afrique. Comme vous le savez, il est INTERDIT de continuer à livrer sous cette forme. Il y a donc lieu de prendre contact avec les clients pour les en informer et faire en sorte que ces commandes soient repassées dans les commandes officielles.(…)" Le listing en question (3 pages) contenait des commandes pour un montant total de 884'580 fr. au 23 novembre 1992.

- 32 f) La défenderesse tenait un compte collectif "clients 707". Dans un courrier du 30 avril 1996 adressé au conseil d'alors du demandeur, l'expert-comptable [...] a notamment écrit ce qui suit : "(…) Un listing des opérations traitées sous le compte collectif "Clients 707" m'a été remis par la défenderesse. Il porte sur environ 700 montres vendues à des clients privés qualifiés généralement de V.I.P. par mes interlocuteurs. L'ordinateur ne fournit par contre pas les noms et adresses des acheteurs. Pour retrouver cet élément essentiel, il faudra procéder à un travail de recherche manuel dans les dossiers des commandes et des factures. (…) Les représentants précités [réd.: de la défenderesse] ont cependant observé que sur les 700 montres en cause, seules 10 à 15 montres auraient été, selon eux, livrées en Italie, ce qui ne représenterait qu'un chiffre d'affaires de fr. 100'000.- environ. Il m'a été précisé que le compte collectif 707 ne comprend pas les clients italiens dits "africains" qui sont traités individuellement en comptabilité et pour lesquels Mme [...] m'a déclaré que toutes données avaient été fournies en son temps à M. A.________. (…)" Il n'est pas établi que ces ventes aient donné lieu à un décompte et à une rémunération en faveur du demandeur. g) Entre le 7 janvier 1992 et le 2 mars 1993, le demandeur a invité à maintes reprises la défenderesse à lui fournir les documents permettant de contrôler ses commissions, notamment le détail des ventes aux clients italiens ou "africains" et les encaissements y relatifs depuis que le demandeur et AA.________Srl étaient agents de vente en Italie, soit depuis le mois de juin 1988. Il n'est pas établi que la défenderesse ait fourni les documents demandés. h) Dans son bilan au 31 décembre 1994, la défenderesse a inscrit une provision de 500'000 francs suisses dans ses comptes, sous la mention "provision vendeur Italie"; cette provision figurait toujours dans les comptes de 1998. Les conclusions civiles du demandeur avaient été jugées surfaites; le chiffre de 500'000 fr. avait été fixé sur la base d'une proposition d'indemnisation faite par le service juridique de R.________SA; pour le service financier, la défenderesse était liée par ce chiffre dès lors qu'elle avait fait une offre. Entendu comme témoin dans la procédure pénale évoquée ci-dessous, [...], contrôleur aux comptes au sein de [...] SA, a déclaré que la pratique du groupe consistait à interpeller l'avocat défendant la société pour qu'il donne une estimation des chances de

- 33 succès ou de perte du procès; par rapport à cette question, celle du montant était subsidiaire. 14. Entre 1993 et 1995, la hausse de l'indice officiel suisse des prix à la consommation a été très modérée. Compte tenu d'un nouvel indice de 100 en mai 1993, cet indice était de 100,8 en décembre 1994 et de 102,6 en avril 1995. 15. Le 8 juin 1994, sur réquisition du demandeur, l'Office des poursuites de [...] a notifié à la défenderesse un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...], portant sur un montant de 3'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 1993, plus 408 fr. de frais de commandement de payer. La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer. 16. a) Le 20 décembre 1995, le demandeur a déposé une plainte pénale contre la défenderesse en relation avec les pièces 114 à 129 produites à l'appui de sa réponse dans la présente procédure, soit les déclarations d'annulation de commandes des seize revendeurs italiens datées pour la plupart du 15 octobre 1993 (supra, ch. 11). Dans un courrier du 14 décembre 1995, le conseil de la défenderesse avait offert au nom de sa cliente, moyennant l'accord du demandeur et en dehors d'une procédure de réforme, de retirer tout ou partie de ces pièces avant même que les responsables de sa cliente puissent vérifier les dates effectives de signature de ces pièces. Le demandeur a recouru contre une ordonnance de refus de suivre et contre une ordonnance de non-lieu. Des ordonnances de visite domiciliaire et de séquestre ont été rendues à l'encontre de la défenderesse [...] et à [...]. La défenderesse a remis au juge un certain nombre de classeurs et documents. b) Entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête pénale, X.________ a notamment déclaré ce qui suit le 3 octobre 1996 :

- 34 - "(…) A l'époque du départ de A.________, la situation du marché en Italie rendait préférable un changement de mode de distribution. Il a donc été décidé que les montres T.________ serait achetées par R.________Italia SpA MILAN en francs suisses évidemment. (…) Il a fallu établir une liste de prix pour l'Italie en lires. Ces prix ont été fixés selon un taux de change moyen de l'année, soit sensiblement inférieur au taux de change du jour et en harmonie avec les prix de la concurrence qui elle aussi utilisait ce taux moyen. Il en est résulté une baisse des prix par rapport à la liste en francs suisses. En principe, les commandes en cours au moment du départ de A.________ devaient être traitées comme auparavant, A.________ devait toucher sa commission. Les nouvelles commandes qui arrivaient forcément à R.________Italia SpA Milan devaient être traitées selon le nouveau mode de distribution. Les facteurs d'annulation des commandes sont résultés de la conjoncture générale, de la baisse du marché de la montre compliquée et du changement de politique de distribution et des prix. Les avantages d'une annulation pour les clients italiens étaient tels qu'ils devaient en principe tous annuler les commandes en cours.(…) Je précise ici qu'il me semble que T.________ a commencé à travailler selon le deuxième mode de distribution, soit avec R.________Italia SpA Milan, au début 1994 ou mars 1994. Jusque-là, bien entendu, T.________ a continué à livrer en Italie sur le portefeuille de A.________ et à verser ses commissions à celui-ci. (…)" Egalement entendue comme témoin, l'ancienne comptable de la défenderesse [...] [...] a notamment déclaré ce qui suit : "(…) C'est à partir du 1er janvier ou du 1er février 1994 qu'il a été décidé d'abandonner le système des livraisons directes de T.________ aux clients italiens. Dès lors, les montres étaient livrées à R.________Italia SpA qui se chargeait de les vendre sur place. A un moment donné, je pense à la fin 1993, Mme V.________ m'a demandé d'annuler toutes les commandes italiennes, étant précisé qu'à partir de ce moment-là R.________Italia SpA devait repasser les commandes à T.________. Sauf erreur, c'était M. Q.________ qui était chargé de visiter les clients italiens et de reprendre leurs commandes pour R.________SA. J'ai dit à Mme V.________ que je voulais pour annuler les commandes en question un document émanant du client et annulant chaque commande. C'est à partir de là que j'ai reçu petit à petit des annulations de commandes rédigées toutes de la même manière et telles que celles que vous me présentez. (…) Sauf erreur, trois commandes ont été annulées d'office, sauf erreur à la demande de M. K [...], parce que les clients n'étaient pas fiables. D'autres commandes ont été annulées par reprise de stock chez des clients qui ne payaient pas, étant évident que les commandes en cours de ces clients étaient d'office annulées. Les quelques commandes qui restaient ont été annulées, mais je ne me souviens plus quand, si ce n'est que c'était en 1994, ceci sur indications soit de Mme V.________, soit de M. [...]. (…)

- 35 - Sur le document "Contrôle commandes" du 18 janvier 1994 que vous me présentez, les commandes marquées d'un cercle noir correspondent à des livraisons effectuées directement par T.________ aux clients. Pour revenir à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les commandes B [...], A [...] et C [...] ont été annulées d'office pour des raisons financières. S'agissant de C [...] les pièces qui lui ont été livrées avaient été payées d'avance. Le problème de ces annulations de commande était en relation exclusive avec le changement de mode de distribution en Italie. (…) Pratiquement tous les mois il y avait des différences parfois importantes entre la liste de commandes que détenait A.________ et la mienne. Il arrivait en effet souvent que des clients qui avaient passé des commandes annulent partiellement ou totalement celles-ci par la suite, par fax, lettres, voire par téléphone. Je communiquais

- 36 cela à M. A.________, mais celui-ci avait régulièrement du retard dans la mise à jour de sa propre liste. (…)" V.________, assistante de direction, a été entendue comme témoin à plusieurs reprises. Elle a notamment fait les déclarations suivantes : - le 21 juillet 1997 : " A partir du 31 août 1993, A.________ n'a plus transmis de commandes à T.________. (…) Postérieurement à cette date, T.________ a continué à livrer aux détaillants italiens sur la base de ce portefeuille de commandes. A chaque encaissement, la commission de A.________ a été payée. Nous avons reçu un certain nombre d'annulations de commandes, sous la forme de copies, de la part de R.________Italia SpA. (…) Il est clair que les clients dont les commandes ont été ainsi annulées ont vraisemblablement repassé des commandes à R.________Italia SpA aux nouvelles conditions résultant du changement du mode de distribution. Il est aussi clair que l'exécution de ces commandes par rapport à A.________ échappait complètement à T.________. J'ignore totalement si R.________Italia SpA a provoqué ces annulations de commandes dans le but d'éviter les commissions dues à A.________. Je n'en ai toutefois pas l'impression. Pour moi, ces annulations de commandes étaient liées aux changements du mode de distribution. (…)" - le 24 mars 1998 : "(…) Cela étant, il était nécessaire, compte tenu du changement de mode de distribution, que les commandes italiennes à T.________ soient annulées afin qu'elles soient repassées chez R.________Italia SpA. Je pense que cette décision a été prise par [...] à Milan et que c'est R.________Italia SpA qui a organisé cela avec Messieurs J.________ et Q.________ probablement. Lorsque Monsieur J.________ est allé présenter Monsieur Q.________ aux Italiens, il leur a expliqué certainement que dorénavant les commandes seraient prises par Q.________ et honorées par R.________Italia SpA et non plus par T.________. J'aimerais bien souligner qu'il n'a jamais été question dans l'esprit de T.________ de léser par cela Monsieur A.________. (…) Nous avons continué et nous continuerons, dans la mesure où les clients italiens paient, à commissionner Monsieur A.________ sur les encaissements des commandes qu'il a lui-même passées en Italie. Cela étant, il est clair que A.________ n'a pu être commissionné sur les encaissements des commandes annulées chez T.________ et éventuellement repassées chez R.________Italia SpA." - le 7 mai 2001 : "(…) Ceci étant, je suis d'accord avec vous qu'il faut interpréter le mémo de J.________ en ce sens qu'il importait à T.________ que toutes les commandes italiennes soient annulées au 1er octobre 1993. Le mémo date toutefois du 24 janvier 1994, ce qui signifie que jusque-là les clients italiens ont été

- 37 livrés comme auparavant, et que A.________ a touché ses commissions sur les paiements. Il est clair que lorsque nous avons reçu les annulations litigieuses, j'ai trouvé que cela était un peu bizarre. De toute façon, tout avait été organisé par [...] en Italie et c'est lui qui dirigeait le marché italien. Je n'avais en ce qui me concerne rien à dire, étant entendu que j'étais tout à fait au courant du changement de tactique de distribution, associée à une modification des prix, de T.________ en Italie.(…)" Entendu comme témoin dans la procédure pénale intentée par le demandeur, [...], juriste chez R.________SA, a notamment déclaré ce qui suit le 3 mars 1999 : "(…) Vous me présentez la pièce 49, soit le "Mémo J.________". (…) Je constate qu'effectivement on a semble-t-il poussé les clients italiens à annuler leurs commandes. Ce que je peux dire, c'est que personnellement je n'ai jamais donné une telle instruction, ni même un tel conseil. A ma connaissance, M. H.________ ne l'a pas fait non plus. (…)" Egalement entendue comme témoin par le juge pénal, [...] [...], opératrice de saisie, a déclaré ce qui suit le 11 juin 1998 : "(…) Vous me présentez un mémo du 24 janvier 1994 de J.________. J'ai effectivement eu connaissance de ce document sur lequel figure d'ailleurs une mention manuscrite émanant de ma main. Honnêtement, je n'ai pas de souvenirs précis de ce document. Je pense que conformément à la mention manuscrite, j'ai annulé toutes les commandes du marché italien au 1er octobre 1993 et que j'ai établi, comme on me le demandait, une liste des commandes italiennes passées directement [...] à partir de cette date jusqu'au 26 janvier 1994. (…)" Dans un courrier du 15 avril 2003 adressé au juge d'instruction en charge de l'enquête pénale, le conseil de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit : "(…) L'on n'a pas pu déterminer quel collaborateur de T.________SA, respectivement de R.________SA (devenue [...] SA) serait à même de préciser les 'raisons juridiques' invoquées dans le mémo de M. J.________ du 24 janvier 1994 dont vous m'avez remis copie. M. [...] de la société [...] (Italie) a été entendu en Italie, où il a fait des déclarations apparemment susceptibles de répondre aux questions que vous vous posez et qui figurent à votre dossier.(…)" Entendu par voie de commission rogatoire, [...], dirigeant de R.________Italia SpA depuis 1986, a déclaré que dans le cadre de la restructuration de l'organisation de vente de T.________, une enquête avait été menée auprès des clients pour vérifier les rapports en cours et confirmer les commandes effectuées auparavant. L'agent de R.________SA

- 38 contactait les clients et leur demandait s'ils voulaient ou non maintenir leur engagement. Il a ensuite précisé ce qui suit : "La décision d'annuler les commandes n'était absolument pas encouragée par la promesse de rabais, mais découlait, dans certains cas, du fait que les commandes en question avaient été faites longtemps auparavant, par exemple lorsque le franc suisse coûtait 30 à 40 % de moins. (…)" Entendu comme prévenu, [...] a notamment fait la déclaration suivante le 6 juin 2001 : "(…) J'ai repris lecture du mémo J.________ (…). Je l'interprète en ce sens qu'il fallait annuler les commandes au 1er octobre 1993 étant donné que le contrat A.________ avait été résilié à fin septembre pour livrer les montres aux clients par l'intermédiaire de R.________Italia SpA. (…) Ceci étant, je présume qu'au fur et à mesure que les factures existant à fin septembre 1993 étaient payées à T.________, les commissions correspondantes étaient versées à A.________." Le 7 juillet 2003, il a déclaré ce qui suit : "(…) Il faut savoir que, contrat écrit ou pas, la commission de M. A.________ était due sur les encaissements. Je ne me souviens pas quand les relations entre lui et T.________SA ont été rompues, mais c'était avant 1994. Il n'existe pas de raison de provisionner des commissions sur des encaissements futurs. (…) Il est certain que M. A.________ a encaissé des commissions encore en 1994 pour des encaissements correspondant à des commandes et des livraisons antérieures. (…)" c) Le 1er mars 2004, une nouvelle ordonnance de non-lieu a été rendue. Le recours formé par le demandeur a été rejeté par le Tribunal d'accusation dans un arrêt du 22 avril 2004. Le Tribunal d'accusation a examiné la thèse du demandeur selon laquelle les annulations de commandes litigieuses avaient été confectionnées et utilisées par la défenderesse à seule fin de lui permettre de se soustraire à son obligation de lui verser une indemnité qu'il lui réclamait en raison de la fin des rapports contractuels. Le Tribunal d'accusation a notamment indiqué ce qui suit : " (….) Attendu (…) (…) qu'il ressort de l'enquête que quatre des déclarations d'annulation en cause au moins avaient été falsifiées, en tout cas si l'on ajoute foi à l'affirmation de leurs signataires selon laquelle la lettre qu'ils ont paraphée, probablement au début de l'année 1994, ne comportait ni lieu ni date (…),

- 39 qu'en ce qui concerne les neuf autres correspondances datées du 15 octobre 1993, il n'est pas non plus exclu, comme l'a relevé le juge d'instruction, qu'elles aient été, comme les autres, antidatées, que l'auteur de ces lettres, c'est-à-dire la personne qui les a signées, ne coïncide pas avec celle qui, après coup, a ajouté, à la machine, la date du 15 octobre 1993, (…) qu'à l'appui de sa thèse, le plaignant invoque notamment un mémo du 24 janvier 1994 de J.________, collaborateur de T.________, d'où il ressort que T.________ 'doit annuler toutes les commandes de clients qui ont été enregistrées avant le 01.10.93', que 'des 50 lettres envoyées aux clients les priant d'annuler leurs commandes, seuls 12 clients ont répondu' et que 'M. Q.________ (de R.________Italia SpA) entreprendra les mesures nécessaires afin d'obtenir par écrit le solde des annulations auprès de clients et ceci pour des raisons juridiques (d'ici au 28.02.94)' (…), que X.________, directeur opérationnel de T.________ à l'époque des faits, attribue la cause des annulations de commandes, sans exclure celles qui sont litigieuses, à la conjoncture, à la reprise de T.________ par R.________SA en juillet 1992, à la baisse de la demande pour certains types de montres, au changement de mode de distribution des produits en Italie et à l'établissement de nouvelles listes de prix, qu'il suppose que les documents litigieux ont été établis par R.________Italia SpA pour permettre à certains détaillants italiens de se départir des contrats qu'ils avaient conclus avec T.________, en raison notamment du nouveau mode de distribution des montres (…), qu'à cet égard, il convient de préciser qu'à fin 1993 ou début 1994, il a été décidé que T.________ cesserait de livrer ses montres directement aux revendeurs italiens et que ceux-ci devraient désormais passer commande auprès de R.________Italia SpA, que V.________, assistante de direction chez T.________, considère quant à elle que les raisons des annulations de commandes sont à rechercher dans le changement du mode de distribution des montres en Italie et à la restructuration de la manufacture horlogère du [...] (…), que [...] [...], comptable au service de T.________ à l'époque des faits, partage cet avis (…), qu'elle rapporte que V.________ lui ayant demandé d'annuler toutes les commandes de clients italiens en cours, elle a obtenu de recevoir les différentes lettres où ceux-ci déclaraient se départir du contrat les liant à T.________ (…), que J.________ estime que le mémo du 24 janvier 1994, dont il ne nie pas être l'auteur, est vraisemblablement un résumé des décisions prises par les Italiens concernant la nouvelle structure de distribution des montres T.________ sur le marché italien, (…) qu'on le voit, certaines pièces invoquées par le plaignant (on songe notamment au mémoJ.________ du 24 janvier 1994) se prêtent à des interprétations multiples et les faits établis donnent lieu, de la part des parties, à une représentation différente, (…) que l'enquête n'a pas permis de recueillir des indices de culpabilité suffisants qui permettraient d'imputer aux dirigeants de T.________ une volonté de tromper le juge civil dans le but d'obtenir un avantage

- 40 pécuniaire indu au préjudice du plaignant et qui justifieraient l'inculpation et la mise en accusation pour faux dans les titres, (…) que (…) l'infraction d'escroquerie au procès ne saurait pas non plus être retenue, faute d'indice tendant à démontrer l'intention délictueuse, quant à la tromperie, que le plaignant impute aux dirigeants de T.________, (…)" d) En bref, sur la base des déclarations qui précèdent et des autres éléments du dossier, en particulier du mémo du 24 janvier 1994, il est retenu que la défenderesse a invité des clients italiens à annuler leurs commandes. Il importait pour celle-ci que les commandes antérieures au 1er octobre 1993 fussent annulées. Un agent a été chargé de visiter les clients italiens et de reprendre leurs commandes au nom de R.________Italia SpA. Des commandes annulées ont été repassées auprès de R.________Italia SpA, vraisemblablement à des conditions de prix plus favorables. Il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant si un tel procédé pouvait se justifier au regard du nouveau mode de distribution mettant fin à la vente directe aux clients, lequel a débuté au cours du mois de janvier ou février 1994. En revanche, les commissions sur les commandes annulées et repassées auprès de R.________Italia SpA ont échappé au demandeur. 17. En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], expertcomptable et fiscal diplômé. a) Par courrier du 1er mai 2007, l'expert a écrit au Juge instructeur de la Cour civile que ni le demandeur ni la défenderesse n'avaient produit leur comptabilité; pour pouvoir faire son travail d'une manière satisfaisante, il aurait au moins dû disposer des comptabilités de la défenderesse (comptabilité générale, comptabilité auxiliaire des débiteurs et pièces comptables) pour les années 1987 à 1995. L'expert précisait disposer des factures concernant l'Italie pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le courant de l'année 1994; pour autant que les classeurs de factures soient complets, il pouvait ainsi déterminer le chiffre d'affaires réalisé durant les années 1990 à 1994. Le résultat de son

- 41 travail ne serait que partiellement utile pour répondre aux allégués qui lui étaient soumis. Une audience d'instruction s'est tenue le 25 mai 2007, au cours de laquelle des délais ont été octroyés aux parties pour produire diverses pièces. En particulier, la défenderesse a été invitée à produire sa comptabilité générale, sa comptabilité auxiliaire des débiteurs et les pièces justificatives de cette dernière pour les années 1987 à 1995. A la requête du demandeur, le Juge instructeur a invité la défenderesse, par avis du 12 juillet 2007, à faire la déclaration solennelle de l'art. 181 CPC sur le fait qu'elle ne détenait pas la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire des débours [recte : débiteurs] et les pièces justificatives de cette comptabilité auxiliaire pour les années 1987 à 1989 et 1994 à 1995, ainsi que les décomptes globaux ou détaillés des commissions perçues par le demandeur; il a attiré son attention sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration. Par courrier du 16 août 2007, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait ni produire les pièces en question, ni faire une déclaration solennelle au sens de l'art. 181 CPC. L'expert a rendu un rapport principal le 28 septembre 2007 (rapport I) et un rapport complémentaire le 30 juin 2008 (rapport II), tous deux assortis d'annexes. b) Dans son mémoire de droit, le demandeur se réfère notamment à l'art. 228 CPC et plaide qu'en application analogique de l'art. 181 al. 2 CPC, la défenderesse devrait supporter les conséquences de l'indisponibilité des documents qu'elle a été requise de produire, aussi bien pour les allégués auxquels l'expert n'a pas pu fournir de réponse que pour les allégués pour lesquels les réponses de l'expert sont, de son propre aveu, non fiables. Seraient en particulier concernés vingt-cinq allégués du demandeur (soit les allégués 80, 82-86, 160, 161, 169, 172, 175–177, 181, 188, 190, 202, 309, 427, 429, 444, 448, 452, 457 et 510) et sept allégués de la défenderesse (allégués 238, 260, 269, 276-278 et 281).

- 42 - Les parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, de se prêter à l'inspection des choses en leur possession et de lui produire les documents qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC (art. 227 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 228 CPC, si une partie entrave l'expert dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en réfère au juge (al. 1). Le juge adresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que faute d'y obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à l'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie, avoir admis les allégués objet de l'expertise (al. 2). Si la partie estime l'injonction injustifiée, elle peut, dans les dix jours dès qu'elle en a reçu communication, faire trancher la difficulté en la forme incidente, l'expert devant être entendu à l'audience (al. 3). La sanction prévue à l'art. 228 al. 2 CPC, qui repose sur une fiction, ne peut pas être appliquée par analogie si le juge n'a pas adressé à la partie les injonctions nécessaires en cours d'instruction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3ème éd., n. ad art. 228 CPC). A teneur de l'art. 181 CPC, si la partie nie posséder le titre dont la production est ordonnée, le juge l'invite à confirmer sa dénégation par la déclaration solennelle qu'elle ne détient pas le titre, ne s'en est pas défaite ni dessaisie pour se soustraire à l'obligation de le produire et ignore où il se trouve, en attirant son attention sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration (al. 1). Si la partie refuse de faire une telle déclaration, la partie adverse est crue sur parole dans ses allégations faites personnellement au juge quant au contenu du titre invoqué (al. 2). La sanction de l'art. 181 al. 2 CPC ne porte que sur le contenu allégué d'une pièce (Crec., 21 février 2003, n° 298). Lorsque les pièces sont destinées à l'expert et non au juge, l'art. 228 al. 2 CPC est en principe applicable (Crec., 21 février 2003, n° 298). Dans un arrêt de 1998, la Chambre des recours a considéré qu'on ne saurait voir dans cette disposition l'unique sanction de la violation par une

- 43 partie de son obligation - découlant de l'article 178 CPC - de fournir les documents à l'expert; elle a admis l'application de l'art. 182 CPC relatif à la procédure de production forcée (Crec., 15 avril 1998, n° 260). La doctrine est favorable à l'application des art. 181 et 183 CPC même si l'art. 227 CPC ne se réfère qu'à l'art. 178 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 227 CPC; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 153). En l'occurrence, la procédure de l'art. 228 CPC n'a pas été appliquée, de sorte que le demandeur ne saurait se prévaloir de la sanction prévue par cette disposition. Le défaut de production de diverses pièces n'a pas empêché l'expert d'accomplir sa mission, mais l'a conduit à assortir ses réponses de réserves. On appréciera librement les réponses données par l'expert en tirant les conséquences de l'attitude des parties. Il est vrai que plusieurs allégués énumérés ci-dessus étaient soumis à la fois à la preuve par expertise et à la preuve par pièces, dont certaines ont fait l'objet de la procédure de l'art. 181 CPC. Toutefois, ces allégués ne portaient pas directement et uniquement sur le contenu de la pièce, mais impliquaient un travail d'analyse et d'appréciation de l'expert; on ne saurait dès lors appliquer la sanction de l'art. 181 CPC. c) Les constatations de l'expert sont en substance les suivantes : ca) La documentation fournie par les parties est très fragmentaire et ne répond pas aux pièces habituellement produites dans une telle expertise. L'expert n'a en particulier pas obtenu, pour les années 1987 à 1995, les pièces mentionnées lors de l'audience d'instruction du 25 mai 2007 soit, de la part de la défenderesse, la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire des débiteurs, les pièces justificatives relatives à cette comptabilité auxiliaire, pas plus que l'essentiel des factures et commandes des années 1987-1989 et 1994-1995 et, de la part du demandeur, l'intégralité des contrôles de commandes ainsi que les décomptes globaux ou détaillés des commissions perçues. L'expert n'a

- 44 pas non plus reçu la comptabilité de AA.________Srl ou la comptabilité commerciale du demandeur pour les années concernées (rapport I p. 3). L'expert n'a notamment pas pu vérifier avec la comptabilité générale de la défenderesse que le chiffre d'affaires ressortant du tableau qu'il a établi (annexe 1) soit exact et intégral. Il n'a en outre pas pu vérifier quels avaient été les montants des commissions versées au demandeur, quelles étaient les factures concernées par ces paiements et si l'intégralité des commissions avaient été payées (rapport I p. 3). En revanche, les chiffres ressortant de l'annexe 1 (factures émises par la défenderesse pour les clients italiens et "africains") sont comparables, approximativement, aux documents intitulés "contrôle commandes – valorisation des ventes" fournis par le demandeur pour les années 1989 à 1993. Une comparaison des chiffres ressortant de ces documents permet de conclure que la défenderesse a probablement produit l'ensemble des factures émises pour ses clients italiens, voire "africains", pour la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1993 au moins (rapport I p. 4). Dans son rapport complémentaire, l'expert concède que seul l'examen de la comptabilité de la défenderesse permettrait de vérifier l'exactitude des chiffres de l'annexe 1 et des "contrôles commande". Il s'agit-là de documents informatifs uniquement, qui ne reflètent pas nécessairement le chiffre d'affaires réellement réalisé et ne doivent pas être considérés comme des documents comptables (rapport II p. 4). S'agissant de la relation entre commandes et factures, l'expert a établi une comparaison globale pour les années 1990 à 1993. Il existe une différence de 11,83 % entre le montant total des confirmations de commandes enregistrées [réd. : par l'expert sous annexe 2] (29'732'632 fr. 35) et le total des factures pour la même période [réd.: enregistrées par l'expert sous annexe 1] (26'213'932 fr. 50). L'expert attribue cet écart d'une part au décalage entre les dates des commandes enregistrées et les dates des factures établies et, d'autre part, aux livraisons aux clients "africains", pour lesquelles il n'a pas trouvé l'intégralité des confirmations de commande et des annulations de commande par la défenderesse ou ses clients (rapport I p. 4).

- 45 cb) La défenderesse enregistrait les commandes, lors de leur confirmation, dans son système informatique ("contrôle commandes"), par client et par type de montre (QCOM). Durant les mois qui suivaient l'enregistrement, il se produisait divers événements qui étaient enregistrés dans les sorties (QFAC). Celles-ci ne reflétaient pas uniquement les livraisons facturées, mais aussi des commandes annulées pour diverses raisons. Le solde à livrer apparaissait sous "solde", avec le montant de la commande restant à livrer. Des livraisons n'étaient toujours pas effectuées plusieurs années après la date de commande (annexe 6) (rapport I p. 4). Par exemple, la commande 10707 du 14 juin 1990 du revendeur F [...] à Turin portait sur un montant total de 61'740 francs. En 1990, des livraisons ont été effectuées à raison de 48'540 fr. seulement. Selon le document "contrôle commandes" établi au moment du départ du demandeur [réd.: "contrôle commandes – valorisation soldes" du 14 septembre 1993, annexe 20], le solde de cette commande à livrer s'élevait encore à 22'000 francs (rapport I p. 4). S'agissant du revendeur [...] P [...] à Turin, la commande 10161 du 2 février 1990 présentait un total de 356'030 francs. Le total des factures se référant à cette commande ne représente que 226'734 fr. 25 au 12 décembre 1991. Logiquement, le solde qui aurait encore dû être livré lors de la séparation des parties devait représenter environ 130'000 francs. Or le "contrôle commandes" [réd. du 14 septembre 1993, annexe 20] indique un solde à livrer de 5'900 fr. seulement. Il est donc à craindre que le document "contrôle commande – valorisation soldes par clients avec soldes" ne soit pas un document très fiable, puisqu'il n'est pas possible, en l'état de la documentation, de suivre l'évolution des commandes (rapport I p. 5). Dans son rapport complémentaire, l'expert précise à propos du client F [...] que sa commande non livrée au 27 décembre 1990 portait sur 7 pièces, dont deux valorisées à 20'100 fr. chacune. Il est possible que

- 46 le prix d'une de ces pièces ait passé de 20'100 fr. à 22'000 francs; en effet, dans le "contrôle commandes" du 29 janvier 1991, la pièce est indiquée pour le montant de 22'000 fr. (rapport II p. 4). A propos de la commande P [...], l'expert précise que six montres commandées, pour un montant total de 132'360 fr., devaient encore être livrées; or selon l'annexe 20 (soit le "contrôle commandes" du 14 septembre 1993), un seul article restait à livrer, pour un montant de 5'900 francs. L'expert est d'avis qu'il y a eu une annulation partielle de commande, sans qu'il puisse en apporter la preuve (rapport II p. 5). L'annexe 6 du rapport principal révèle en outre qu'il y a des différences de prix sur certains articles et qu'un montant facturé ne figurait pas sur la commande. Selon l'expert, les exemples F [...] et P [...] démontrent que les documents "contrôle commandes" n'enregistraient pas uniquement les commandes et les livraisons effectuées, mais aussi les annulations de commande. Il est dès lors normal que le total des confirmations de commandes soit supérieur aux factures que l'expert a enregistrées pour la même période (rapport II p. 7). cc) Il est exact que les montres étaient facturées directement par la défenderesse à ses clients et non par le demandeur. Les factures adressées à AA.________Srl ne concernent que des accessoires, notamment des bracelets (rapport I p. 17). L'expert ne peut pas répondre de manière absolue à l'allégation selon laquelle les clients payaient les montres directement à la défenderesse, jamais au demandeur. Toutefois, il semble que tel était habituellement le cas, vu les indications mentionnées sur les factures adressées aux clients, les échanges de correspondance entre la défenderesse et le demandeur ainsi que les relevés de compte bancaires remis par la défenderesse (rapport I p. 17). Si l'on se base sur la pièce 250 [réd.: soit le fax du 17 octobre 1990 cité supra ch. 12f], il est exact d'affirmer que la défenderesse indiquait unilatéralement des délais de livraison en se référant exclusivement aux délais indiqués par ses propres fournisseurs. L'expert

- 47 précise que les confirmations de commandes adressées par la défenderesse à ses clients ne comportaient pas le délai de livraison des pièces commandées (cf. par exemple les pièces 22 et 24 de la procédure) (rapport I p. 18). Sur la base des pièces du dossier, ce constat doit être précisé en ce sens que pour certaines commandes, la défenderesse indiquait la mention "00/01", signifiant qu'elle ne fixait pas de délai de livraison, ce qui est le cas dans les pièces 22 et 24 citées par l'expert, tandis que pour les autres commandes, elle indiquait un délai de livraison (supra, ch. 12h). Selon les décomptes de commissions et la correspondance figurant dans la procédure, les commissions étaient versées au demandeur après encaissement des factures par la défenderesse. Des acomptes sur les commissions étaient versés au demandeur. L'expert ne peut pas confirmer si ces commissions [réd.: acomptes de commissions] étaient basées sur le portefeuille de commandes ou si elles étaient versées sous cette forme en raison des retards dans l'établissement des décomptes basés sur les factures encaissées par la défenderesse (rapport I p. 18). Il est exact que la pièce 176, datée du 29 mars 1989, établie par le demandeur, a le contenu suivant : "Aujourd'hui je suis dans l'obligation de vous demander de nous virer SVP un montant de S.F. 40'000 à valoir sur les commandes existantes chez vous et passées par moi". Or, le 7 avril 1989, la défenderesse a adressé un fax à AA.________Srl pour l'informer d'un virement de 40'000 fr. durant la semaine concernée (rapport II p.16). Il est exact de dire que la commission du demandeur était calculée sur les encaissements effectués par la défenderesse à raison des ventes en Italie. Il semble que des commissions ont été payées avant le 1er avril 1989, dans la mesure où la pièce 5 de la procédure est un décompte du 16 décembre 1988. L'expert ne peut pas vérifier si toutes les ventes en Italie (ou aux clients "africains") ont fait l'objet de commissions et si ces commissions ont été payées au demandeur (rapport I p. 24).

- 48 - Les décomptes faisant l'objet des pièces 5 et 38 de la procédure démontrent que le demandeur ou AA.________Srl encaissait des commissions à raison de 10 % des livraisons faites à des revendeurs italiens, vraisemblablement lors de l'encaissement des factures adressées à ces revendeurs par la défenderesse (rapport I p. 23). Toutefois, l'expert n'a aucun document permettant de confirmer que la défenderesse a versé au demandeur directement ou en mains de sa société AA.________Srl le 10 % de tous les encaissements réalisés sur les ventes de montres exécutées en Italie du 1er avril 1989 à mi-septembre 1993 (rapport I p. 23). Faute d'avoir reçu les décomptes de commissions et les documents bancaires de paiement, l'expert ne peut pas répondre à l'allégation selon laquelle l'intérêt moratoire dû par la défenderesse au demandeur pour le retard apporté au paiement des commissions pendant la durée du contrat s'élève à tout le moins à 270'000 fr. (rapport I pp. 16- 17). L'expert ne dispose pas d'éléments permettant de vérifier si des commandes passées directement par des clients italiens ont fait ou non l'objet de commissions au demandeur, faute d'avoir reçu des relevés détaillés de ces commissions (rapport I p. 13). L'expert ne peut pas confirmer l'allégation selon laquelle après la rupture des relations, la défenderesse a encore versé au demandeur ou à AA.________Srl pour le compte de ce dernier le 10 % de tous les encaissements sur les ventes réalisées en Italie en relation avec des "commandes" que le demandeur lui avait annoncées jusque-là, mais qui ont été exécutées par la suite. Toutefois, l'expert a pu constater que des versements à hauteur de 33'320 fr. 90 ava

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