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TRIBUNAL CANTONAL
VO**** 4/2026 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________
Décision du 15 janvier 2026 Composition : M . PERROT , président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann
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Vu la dénonciation déposée le 10 septembre 2025 auprès de la Commission du barreau du canton de Q*** par B.________ à l’encontre de Me C.________, avocate à Q***, vu le courrier du 6 octobre 2025 par lequel B.________ a complété sa dénonciation dirigée contre l’avocate prénommée, vu les déterminations de Me C.________, datées respectivement des 13 et 17 octobre 2025, vu le courrier du 22 décembre 2025, par lequel la Commission du barreau du canton de Q*** a transmis ladite dénonciation à la Chambre de céans comme objet de sa compétence,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise une avocate inscrite au registre cantonal fribourgeois, que le comportement reproché à Me C.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant une autorité judiciaire vaudoise, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que B.________ reproche en substance à Me C.________ – qui représente son épouse dans une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – de « [l’accuser] faussement auprès de l’autorité judiciaire, dans le but de salir son image », de s’être « lancée dans un combat à [son] encontre, son intention n’étant pas
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CAVJ10 du tout de régler la liquidation du régime matrimoniale, mais d’empêcher la justice de suivre un cours normal », qu’il soutient que cette avocate n’aurait de cesse de le diffamer, de le harceler, plutôt que d’encourager sa cliente « à liquider le régime matrimonial dans le respect de la loi », que Me C.________ conteste en substance l’ensemble de ces accusations, relevant que les intérêts du métier d’avocat seraient « inutilement mis en péril dans sa dignité par de telles interventions de partie adverse » auprès de l’autorité disciplinaire ; attendu qu’en l’espèce, le dénonciateur ne démontre aucunement que Me C.________ aurait adopté, dans le cadre de la procédure incriminée, une ligne de défense de sa cliente qui serait inadmissible au regard du droit disciplinaire de la profession d’avocat,
qu’il n’apparaît en particulier pas qu’elle aurait tenu des propos ou allégué des faits qui seraient susceptibles de constituer une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par B.________ contre Me C.________.
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CAVJ10 II. dit que la décision est rendue sans frais.
Le président : Le greffier :
Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me C.________. Elle est également communiquée à : - M. B.________ ; - Commission du barreau du canton de Q***
Le greffier :