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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2026 ZQ26.022915

15 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,626 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J045

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 536

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 15 juin 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par Widmer Strategy Sàrl, à Zurich,

et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD

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10J045 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 20 mars 2026 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a déclaré A.________ (ci-après également : la recourante) inapte au placement à compter du 1er septembre 2025 au motif qu’elle n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable lui permettant de travailler en Suisse, vu le recours interjeté le 4 mai 2026 par A.________, représentée par Widmer Strategy Sàrl, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de son « droit au travail », subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, et requérant, à titre de mesure superprovisionnelle, la confirmation qu’elle peut travailler en Suisse pour toute la durée de la procédure, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2026 de la juge instructrice rejetant la requête de mesure superprovisionnelle déposée par A.________ dans la mesure de sa recevabilité, vu la réponse du 4 juin 2026 de la DGEM concluant au rejet du recours, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

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10J045 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA),

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que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que les mesures provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références), que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration

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10J045 apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4), attendu qu’en l’espèce, la recourante requiert, par la voie de mesures provisionnelles, la confirmation qu’elle peut travailler en Suisse, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour des assurances sociales, cette dernière n’étant pas compétente pour statuer en matière d’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative en Suisse pour les étrangers, qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’une procédure est pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concernant la décision du Service de la population refusant la prolongation de l’autorisation de séjour en Suisse de la recourante, que dans l’hypothèse où la requête de la recourante devrait être interprétée comme une demande tendant à la reconnaissance de son aptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI, elle devrait être rejetée, qu’en effet, la reconnaissance de l’aptitude au placement par voie de mesure provisionnelle reviendrait à anticiper sur le jugement définitif à intervenir puisque la décision sur opposition attaquée porte spécifiquement sur la problématique de l’aptitude au placement de la recourante, que par ce biais, la recourante se verrait reconnaître le droit à des prestations de l’assurance-chômage, alors que l’intérêt de l’intimée à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de la recourante à la reconnaissance de son aptitude au placement et au versement des prestations y relatives pendant la durée du procès, attendu qu’en définitive, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité,

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que la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA), que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de mesure provisionnelle est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du L'ordonnance qui précède est notifiée à : - Widmer Strategy Sàrl (pour la recourante), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

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10J045 La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :