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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.07.2026 ZQ26.019557

13 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,092 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 591

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 13 juillet 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Amélie Gilliéron, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 94 al. 1 LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision du 3 juillet 2024, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé le droit maximum de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 90 indemnités journalières au plus, vu l’opposition du 13 août 2024 de l’assuré à cette décision, vu la décision sur opposition du 14 novembre 2024 de la Caisse rejetant l’opposition formulée par l’assuré, vu le recours formé le 10 décembre 2024 par l’assuré, alors représenté par le syndicat Unia Vaud, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, vu l’arrêt rendu le 13 juin 2025 (ACH 165/24 - 93/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par la Caisse, sans frais judiciaires, ni dépens, vu le recours en matière de droit public interjeté le 21 août 2025 par B.________, désormais représenté par Me Amélie Gilliéron, auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 19 mars 2026 (TF 8C_457/2025), aux termes duquel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l’arrêt du 13 juin 2025 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que le recourant était mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus, vu le renvoi de la cause ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure (cf. chiffre 5 du dispositif de l’arrêt du 19 mars 2026),

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vu le courrier du 17 avril 2026 de la juge instructrice impartissant un délai au 18 mai 2026 aux parties pour déposer leurs déterminations sur la question des dépens de la procédure antérieure, vu les déterminations du 13 mai 2026 du recourant requérant l’allocation de pleins dépens au vu de la complexité du litige et de son importance, vu les déterminations du 22 juin 2026 de l’intimée, déposées dans le délai prolongé pour ce faire, s’en remettant à justice s’agissant de la question des dépens, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, question qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais

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10J001 d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause et étant assisté d’un syndicat au stade de la procédure cantonale, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (ATF 126 V 11 consid. 2) qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA) et de mettre à la charge de l’intimée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause ACH 165/24 - 93/2025.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. La juge unique : La greffière :

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10J001 Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Amélie Gilliéron (pour B.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 aLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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